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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/70: Kantonsgericht

Der Richter des Kantonsgerichts hat über einen Berufungsfall entschieden, bei dem es um die vorläufigen Massnahmen für das Sorgerecht eines Kindes ging. Die Mutter hatte gegen die Entscheidung der Präsidentin des Zivilgerichts Berufung eingelegt und eine Änderung der Unterhaltszahlungen beantragt. Nach verschiedenen Verhandlungen und der Vorlage von Informationen über das Kind, das in eine Einrichtung untergebracht wurde, einigten sich die Parteien darauf, die bisherigen Regelungen zu ändern und die Unterhaltsbeiträge neu zu regeln. Die Gerichtskosten wurden der Mutter auferlegt, und die Anwälte erhielten eine angemessene Entschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/70

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/70
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/70 vom 02.04.2024 (VD)
Datum:02.04.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’en; Appel; Enfant; ’enfant; ’appel; Entretien; ’au; ’entretien; ’ordonnance; ’appelante; Office; ’il; êté; Assistance; était; Autorité; Avocat; ération; LProMin; ésidente; Audience; ’intimé; ’assistance; écision
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 19 SchKG;Art. 276 ZGB;Art. 28 SchKG;Art. 310 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/70

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.008055-231287

148


cour d'appel CIVILE

______________

Arrêt du 2 avril 2024

__________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Laurenczy

*****

Art. 19 LProMin ; art. 103 RLProMin ; art. 105, 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par S.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec X.____, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée par X.____ et S.____ à l'audience du 6 juillet 2023, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que la garde sur leur fils D.____ serait attribuée à X.____ dès le 1er août 2023, avec un libre et large droit de visite en faveur de la mère et à défaut d’entente, un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, que la contribution d’entretien payée par X.____ en faveur de son fils serait versée à S.____ pour la dernière fois le 1er juillet 2023 et qu’à compter du 1er août 2023, le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant, hors frais de placement en foyer, serait de 470 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (I). La présidente a en outre astreint S.____ à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 730 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.____, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1er janvier 2024 (II).

2.

2.1 Par acte du 14 septembre 2023, S.____ (ci-après : l’appelante), a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’action en paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils à compter du 8 août 2023 ouverte par X.____ (ci-après : l’intimé) soit déclarée irrecevable et qu’il soit donné ordre au prénommé de verser une contribution d’entretien de 800 fr. en faveur de son fils, éventuelles allocations familiales en sus, à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). Subsidiairement, l’appelante a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’était pas possible de fixer une contribution d’entretien à sa charge permettant d’assurer l’entretien convenable fixé par convention du 6 juillet 2023 et partant que le déficit soit arrêté en fonction de cette convention. L’appelante a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et qu’il soit ordonné la production par la DGEJ de tous les éléments relatifs au placement en foyer de D.____, notamment le contrat signé par les parents avec la DGEJ.

2.2 Par ordonnance du 12 octobre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure de deuxième instance.

2.3 Dans sa réponse du 27 octobre 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel. Subsidiairement, il a conclu à son rejet. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

2.4 Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge unique a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l’intimé dans la procédure d'appel.

2.5 Le 14 novembre 2023, la DGEJ a produit les éléments relatifs au placement en foyer de l’enfant D.____. Elle a en outre indiqué que le suivi de l’enfant avait débuté le 16 décembre 2019. D.____ avait commencé à reproduire des comportements problématiques de son frère aîné. Malgré la mise en place d’un soutien éducatif à domicile, puis d’un accueil socio-éducatif de jour pour l’ensemble de la fratrie, la situation des deux garçons avait empiré. L’appelante n’était plus en mesure de prendre en charge ses fils. D.____ avait intégré le Foyer [...] le 8 août 2023. Le projet était que, dans un laps de temps encore à définir, il aille vivre chez son père. Les parents avaient signé un accord de placement. En fonction de leurs possibilités financières, les parents devaient contribuer financièrement au placement de leur fils. Un droit de visite usuel a été maintenu pour les parents.

Par courrier du 16 novembre 2023, la DGEJ a produit un tableau des frais de pensions et du budget personnel en fonction de l’âge de l’enfant. La DGEJ a indiqué assumer la couverture du coût de la prise en charge socio-éducative en institution, qui s’élevait à un prix journalier de 341 fr. 35 pour l’année 2023. La participation parentale du père était en cours de détermination. Les montants fixés par l’ordonnance entreprise avaient quant à eux été revendiqués à la mère. La DGEJ a précisé que, d’une part, la durée de la prise en charge hors du milieu familial d’un enfant n’était pas définissable à l’avance et, d’autre part, que le calcul de la participation parentale selon les barèmes de la DGEJ ne liait pas l’autorité appelée à statuer dans une cause en fixation ou modification de la contribution d’entretien.

2.6 Dans ses déterminations sur la réponse du 21 novembre 2023, l’appelante a confirmé ses conclusions.

2.7 Lors de l'audience d'appel du 22 novembre 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

« I. L’autorité d’appel est requise de prononcer une mesure de placement en faveur de l’enfant D.____, né le [...] 2014, auprès du Foyer [...].

II. Compte tenu du placement déjà opéré par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse auprès du foyer susmentionné dès le 8 août 2023, les parties requièrent que le dispositif de l’ordonnance du 31 août 2023 soit modifié comme il suit :

- Les chiffres I/I et I/II sont maintenus jusqu’au 7 août 2023 et suspendus pour la période postérieure. Dans l’hypothèse où le placement serait interrompu, ces chiffres reprendraient effet.

- Le chiffre I/III est maintenu.

- Le[s] chiffres I/IV et II sont annulés.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. S.____ s’engage à tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi.

IV. Les parties réservent tous leurs droits sur le plan financier (contribution d’entretien) pour la période postérieure au placement de l’enfant D.____.

V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. »

3.

3.1 En l’occurrence, les parties demandent le prononcé de la mesure de placement en foyer de l’enfant D.____, celui-ci se trouvant, de fait, placé au Foyer [...]. Les parties ont en outre requis la modification de l’ordonnance entreprise en fonction de ce placement, qui rend inopérant la question de la garde et du droit de visite tel que convenu, puisque l’enfant est placé et que le père n’en a plus la garde de fait et que le droit de visite se déroule par conséquent différemment. Par ailleurs, la règlementation des contributions d’entretien diffère des situations dans lesquelles un parent a la garde et l’autre dispose d’un droit de visite.

3.2

3.2.1 S’agissant du placement, il ressort des pièces au dossier de la DGEJ que D.____ semble suivre des comportements inappropriés de son frère aîné, [...], et s’oppose de plus en plus au cadre que sa mère tente de lui poser. Ses comportements à l’école posent aussi problème ; il insulte ses camarades et les enseignants, ne respectant plus le cadre. Il a en outre des difficultés à exprimer ses émotions. Le placement de l’enfant a pour but de lui redonner un cadre éducatif plus adapté à ses besoins.

Dans un courrier adressé à la présidente le 15 mars 2022, la DGEJ a relevé que l’intimé avait d’abord été opposé au placement de son fils, puis qu’il y avait finalement adhéré. La relation entre les parents était décrite comme fluctuante, les tensions entre eux étant parfois liées aux questions financières et d’autres fois à leurs visions divergentes de l’éducation de leur fils.

Par décision de placement du 18 juillet 2023, l’enfant D.____ a été placé avec l’accord de ses parents. Les objectifs du placement étaient les suivants : offrir un cadre sécurisant et rassurant à l’enfant, travailler sur ses troubles du comportement et favoriser son autonomie, travailler sur la coparentalité. Il était prévu que l’accord de placement prenne fin par sa révocation par les détenteurs de l’autorité parentale ou lorsqu’il serait mis fin au placement d’entente entre les détenteurs de l’autorité parentale et la DGEJ. Il était également prévu que la DGEJ puisse saisir l’autorité de protection de l’enfant pour requérir un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en cas de désaccord avec les détenteurs de l’autorité parentale.

3.2.2 Conformément à l’art. 19 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41], lorsque le service [ndlr : la DGEJ] intervient sans décision judiciaire, il met en œuvre l'action socio-éducative nécessaire d'entente avec les parents ou le représentant légal du mineur en danger dans son développement (al. 1). A défaut d'entente ou s'il y a lieu, le service peut saisir l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). Les parents ou le représentant légal et le mineur capable de discernement sont entendus et associés à l'action socio-éducative qui leur est fournie. Ils sont informés de leurs droits et des moyens de recours (al. 3). Le service ne prend aucune décision de placement du mineur hors de son milieu familial sans l'accord écrit et préalable de ses parents ou du représentant légal, sous réserve des cas d'urgence prévus à l'art. 28 LProMin (al. 4).

3.2.3 En l’espèce, les parties ont signé un contrat de placement avec la DGEJ en juillet 2023 en raison des difficultés rencontrées par l’enfant, comme décrit ci-dessus, difficultés qui justifient son placement, intervenu le 8 août 2023. Compte tenu de la collaboration des parents avec la DGEJ, il n’y a pas lieu d’ordonner formellement le placement, l’art. 19 al. 1 LPRoMin permettant à la DGEJ d’intervenir sans décision judiciaire.

Cela étant, la DGEJ est invitée, conformément l’art. 19 al. 2 LPRoMin, à saisir la justice en cas d’éventuelle divergence de vue à l’avenir quant à un maintien du placement.

Par ailleurs, la convention partielle ratifiée lors de l’audience du 6 juillet 2023 doit être modifiée compte tenu des éléments qui précèdent, comme sollicité par les parties lors de l’audience d’appel du 22 novembre 2023. Par conséquent, il sera prévu que les chiffres I/I et I/II du dispositif de l’ordonnance entreprise sont maintenus jusqu’au 7 août 2023 et suspendus pour la période postérieure au vu du placement de l’enfant. Dans l’hypothèse où le placement serait interrompu, ces chiffres reprendraient effet afin de garantir une règlementation de la garde et du droit de visite, à tout le moins jusqu’à la prise d’une éventuelle autre décision.

3.3

3.3.1 Concernant la contribution d’entretien, aux termes de l’art. 276 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

En cas de placement, les frais d’entretien engagés par l’institution ou par les parents nourriciers auxquels l’enfant a été confié sont des frais de mesures de protection et ils font dès lors partie des frais d’entretien pour la couverture desquels l’enfant dispose d’une prétention contre chacun de ses parents (ATF 141 III 401 consid. 4). L’enfant peut dès lors agir contre chacun de ses parents pour qu’il assume sa part de ces frais, déterminée en fonction des ressources respectives des père et mère.

En vertu de l’art. 3 al. 2 let. b OPE (Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants ; RS 211.222.338), les cantons peuvent notamment, pour faciliter le placement d’enfants, établir des directives pour le calcul des contributions d’entretien. Dans le Canton de Vaud, la contribution des parents aux frais de placement est régie par les art. 94 ss RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1). L’art. 103 RLProMin dispose que, lorsque la contribution d'entretien des parents n'a pas été fixée par décision judiciaire, la DGEJ fixe le montant que les parents doivent pour l'entretien de leur enfant placé et les modalités du paiement. A contrario, lorsque des contributions d’entretien ont été fixées par une décision judiciaire, elles continuent d’être dues nonobstant le placement de l’enfant, jusqu’à leur éventuelle modification par le juge (en ce sens, implicitement : CACI 8 janvier 2019/21 ; voir également CACI 28 février 2023/98).

3.3.2 En l’occurrence, la présidente a arrêté une pension à la charge de la mère dès le 1er janvier 2024 en se fondant sur une attribution de la garde au père et d’un droit de visite à la mère. Or, cette situation ne prévaut plus depuis le 8 août 2023 comme exposé plus haut. Il paraît en outre inéquitable, alors que l’enfant est placé et que les deux parents disposent d’un droit de visite, de faire supporter à l’appelante une contribution d’entretien fixée par la justice, alors que l’intimé voit sa part de contribution calculée et arrêtée par la DGEJ selon d’autres critères (cf. courrier du 16 novembre 2023). Partant, il y a lieu de supprimer les chiffres relatifs à la contribution d’entretien pour le futur, soit après le changement de garde auprès du père. Il appartiendra à la DGEJ d’arrêter les montants dus par les parents, conformément à l’art. 103 RLProMin. Les chiffres I/IV et II de l’ordonnance entreprise seront dès lors supprimés.

4.

4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

Les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 200 fr. et sont mis à la charge de l’appelante, conformément à la convention passée lors de l’audience d’appel, mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4.2

4.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

4.2.2 Me Malory Fagone indique dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 30 minutes au dossier.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte paraît trop élevé s’agissant des contacts avec la cliente. En effet, l’avocate indique 3 heures et 15 minutes d’échanges avec celle-ci (téléphone, courriel et entretien). Ce temps de travail paraît exagéré pour un dossier de deuxième instance portant uniquement sur la question de la garde et de la contribution d’entretien de l’enfant. Il sera par conséquent ramené à 2 heures.

Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Fagone doit être arrêtée à 2'385 fr. (14h30 – 1h15 = 13h15), montant auquel il convient d’ajouter le forfait vacation de 120 fr. et les débours par 47 fr. 70 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout, soit 196 fr. 55, pour un montant total de 2'749 fr. 25.

4.2.3 Me Olga Collados Andrade indique dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 25 minutes au dossier.

A nouveau, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte paraît trop élevé et ne saurait être admis tel quel. L’avocate annonce 2 heures d’étude de dossier et de recherches juridiques ainsi que 6 heures de rédaction de la réponse à l’appel. Pour un dossier de deuxième instance, déjà connu du conseil de l’intimé, ce temps est exagéré et il convient de le ramener à 6 heures, ce d’autant plus que la réponse fait 10 pages. L’avocate mentionne en outre 3 heures d’étude des nouvelles écritures et des nouvelles pièces, ainsi que la préparation de l’audience. Pour un dossier de mesures provisionnelles de deuxième instance, portant uniquement sur les deux questions mentionnées ci-avant, le temps de travail annoncé est excessif pour ces opérations. Il sera réduit à 1 heure et 30 minutes.

Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Collados Andrade doit être arrêtée à 2'145 fr. (15h25 – 2h – 1h30 = 11h55), montant auquel il convient d’ajouter le forfait vacation de 120 fr., deux fois compte tenu de la consultation du dossier le 21 novembre 2023, et les débours par 42 fr. 90 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout, soit 186 fr. 95, pour un montant total de 2'614 fr. 85.

4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du placement de l’enfant D.____, né le [...] 2014, auprès du Foyer [...] dès le 8 août 2023.

II. La convention signée lors de l’audience d’appel du 22 novembre 2023 par S.____ et X.____ est partiellement ratifiée comme il suit :

« Compte tenu du placement déjà opéré par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse auprès du foyer susmentionné dès le 8 août 2023, les parties requièrent que le dispositif de l’ordonnance du 31 août 2023 soit modifié comme il suit :

- Les chiffres I/I et I/II sont maintenus jusqu’au 7 août 2023 et suspendus pour la période postérieure. Dans l’hypothèse où le placement serait interrompu, ces chiffres reprendraient effet.

- Le chiffre I/III est maintenu.

- Le chiffres I/IV et II sont annulés.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus. »

III. L’ordonnance du 31 août 2023 est modifiée en ce sens que :

les chiffres I/I et I/II du dispositif sont maintenus jusqu’au 7 août 2023 et suspendus pour la période postérieure. Dans l’hypothèse où le placement de l’enfant D.____ serait interrompu, ces chiffres reprendraient effet ;

les chiffres I/IV et II du dispositif sont supprimés.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.____, mais provisoirement supportés par l’Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité due à Me Malory Fagone, conseil d’office de l’appelante S.____, est arrêtée à 2'749 fr. 25 (deux mille sept cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes).

VII. L’indemnité due à Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’intimé X.____, est arrêtée à 2'614 fr. 85 (deux mille six cent quatorze francs et huitante-cinq centimes).

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Malory Fagone (pour S.____),

Me Olga Collados Andrade (pour X.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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