Zusammenfassung des Urteils HC/2024/634: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a entschieden, dass die Anordnung von Siegeln an der Tür des verstorbenen C.________ gerechtfertigt war, da das Risiko einer Entwendung von Vermögenswerten bestand. Der Enkel D.________ hatte sich geweigert, das Haus zu verlassen, was zur Anordnung der Siegel führte. Die Erben J.________ und D.________ haben gegen diese Entscheidung Einspruch erhoben, wobei der Einspruch von D.________ aufgrund verspäteter Einreichung als unzulässig erklärt wurde. Der Einspruch von J.________ wurde abgelehnt, da er nicht ausreichend begründet war. Die Gerichtskosten von 400 CHF wurden je zur Hälfte auf J.________ und D.________ aufgeteilt. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2024/634 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 17.06.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écis; écision; éfunte; édé; évrier; édure; Office; ’il; éposé; Chambre; éré; Apposition; écuteur; édéral; ’apposition; ’acte; ’exécuteur; éritier; éponse; ’est; élai; êtés; était; -fils; ’une |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 132 ZPO;Art. 255 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 552 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | ST24.003407-240172-240284 154 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 juin 2024
__________
Composition : Mme Courbat, vice-présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 321 al. 1 et 2 CPC ; 122 CDPJ
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par J.____ et D.____, tous deux à Genève, contre la décision rendue le 29 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feue C.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 29 janvier 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné l’apposition de scellés sur les portes du domicile de feue C.____ (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique (II) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 250 fr., à la charge de la succession (III).
En droit, la première juge a relevé que l’acte de décès de la défunte ne lui avait pas encore été transmis et que les dispositions testamentaires n’ayant pas encore été homologuées, l’attestation d’exécuteur testamentaire ne pouvait pas encore être délivrée. Elle a ensuite considéré qu’il existait des risques importants pour les biens de la défunte, cela d’autant plus que son logement était actuellement occupé par son petit-fils qui n’était pas le seul héritier de la défunte. Il se justifiait ainsi d’ordonner l’apposition de scellés sur les portes du domicile de la défunte avec la collaboration de la force publique, étant donné le refus déjà opposé par D.____ lors d’une première tentative du 25 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à Me F.____, exécuteur testamentaire désigné par testament, et apposée le jour même sur les portes du domicile de la défunte.
B. a) Par acte du 7 février 2024, J.____, petit-fils de la défunte, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant avec suite de dépens à l’annulation de la décision précitée et ainsi à la levée de scellés.
D.____ a déposé une réponse le 8 avril 2024.
Dans sa réponse du 17 avril 2024, [...] a indiqué « faire confiance à la justice quant à sa décision de mettre les scellés.
[...] n’a pas déposé de réponse.
b) Par courrier daté du 15 février 2024, mais remis à la poste le 16 février 2024, D.____ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Nyon une demande de levée temporaire des scellés. La juge de paix a transmis cet acte à la Cour de céans comme objet de sa compétence au vu du recours interjeté par J.____.
Par courriers adressés à la juge de paix les 15 février 2024 et 9 mars 2024, D.____ a réitéré sa demande de pouvoir se rendre dans le logement de la défunte.
La juge de paix a donné suite à la demande de D.____ en ce sens que le 28 mars 2024, l’huissière a procédé à l’ouverture du domicile de la défunte en présence de deux policiers, permettant ainsi à D.____ d’emporter les denrées périssables et ses affaires personnelles, qui ont fait l’objet d’un inventaire.
c) Dans sa réponse du 3 juin 2024, Me F.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des recours déposés par J.____ et D.____.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier :
1. C.____, née le [...] 1925, de son vivant domiciliée [...], est décédée le [...] 2024, en laissant comme descendants sa fille [...] qui vit en Australie, et les fils de sa fille aînée prédécédée, [...], soit J.____, D.____ et [...].
Par testament daté du 21 novembre 2018, la défunte a institué héritiers ses trois petits-fils J.____, D.____ et [...] pour 5/8 de sa succession et sa fille [...] pour le 3/8 restant. Elle a également légué à cette dernière hors part successorale l’intégralité de son œuvre artistique et désigné Me F.____ notaire à [...], en qualité d’exécuteur testamentaire, en précisant que celui-ci devrait vendre l’entier des biens mobiliers et immobiliers dont elle serait propriétaire à son décès.
Les dispositions testamentaires précitées ne sont pas encore homologuées par la juge de paix.
2. Par courrier du 23 janvier 2024, Me F.____ a en substance indiqué qu’il acceptait la mission d’exécuteur testamentaire et qu’il souhaitait pouvoir faire changer les serrures du domicile de la défunte en raison des craintes que des personnes qui auraient les clés de son domicile « mettent la main sur son œuvre artistique ».
3. Le 25 janvier 2024, l’huissière de la Justice de paix s’est rendue au domicile de la défunte pour procéder à l’apposition de scellés sur les portes du domicile en question. D.____ se trouvait dans la maison et a refusé de quitter les lieux.
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3).
1.2 En l’espèce, les deux recours ont été déposés contre la même décision et se fondent dès lors sur le même état de fait. Il se justifie dans ce cas de joindre les deux causes pour que la Chambre de céans statue dans un seul arrêt.
2.
2.1
2.1.1 Les décisions relatives à l'apposition de scellés sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, les scellés sont ainsi régis par les art. 119 à 123 CDPJ, de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ ; le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).
Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1.2 Pour être recevable, le recours doit encore être motivé (art. 321 al. 1 in
initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
2.2
2.2.1 En l'espèce, le recours de D.____ a été remis à la poste le 16 février 2024. Déclarant habiter au domicile de la défunte, on doit admettre qu’il a eu connaissance de la décision le jour même où elle a été rendue, ce qu’il confirme d’ailleurs dans son acte de recours en alléguant avoir été sur place lors de la mise en exécution de la décision le 29 janvier 2024. Dans ces circonstances et pour autant que l’on doive considérer son courrier comme un recours, celui-ci est tardif, le délai de recours ayant expiré le 8 février 2024. La question de savoir si l’acte de D.____ est un recours contre la pose de scellés qui va au-delà de la demande de levée « temporaire » des scellés – levée à laquelle la juge de paix a répondu dans l’intervalle – peut ainsi rester indécise.
Enfin, si les écritures des 15 février et 9 mars 2024, transmises à la Chambre de céans, devaient être considérées comme un recours pour déni de justice, il serait sans objet dès lors que la première juge a dans l’intervalle répondu aux sollicitations de D.____.
2.2.2 Quant au recours de J.____, il a été remis à la poste le 7 février 2024. Peu importe ainsi la date à laquelle il a effectivement eu connaissance de la décision, le délai de recours étant de toute manière respecté. Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, ce recours est ainsi recevable à la forme. Sa motivation apparaît toutefois insuffisante dès lors qu’aucune démonstration d’une violation de l’art. 122 CDPJ n’est entreprise, si bien que l’on ignore en quoi la première juge aurait excédé son large pouvoir d’appréciation. Cette question peut toutefois demeurer indécise, puisque comme on le verra ci-après, le recours serait de toute manière rejeté.
3.
3.1 Le recourant J.____ soutient que des mesures ont été prises pour récupérer les clés mises à disposition du personnel de maison et que les serrures ont été changées, en précisant que Me F.____ n’avait pas été informé de ce fait, raison pour laquelle ce dernier aurait écrit à la juge de paix. Il relève que la pose de scellés n’avait pas été demandée par l’un des héritiers ou par Me F.____.
3.2 Selon l'art. 552 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale. Cette mesure se justifie lorsque le risque de soustraction de biens est important et que l'autorité ne peut pas mettre en sécurité les objets de valeur. L'autorité peut l'ordonner d'office ou à la demande d'un héritier, voire d'un légataire. L'apposition de scellés ou une éventuelle mesure de substitution n'est possible que sur des biens en possession du de cujus (TF 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1.1 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, nn. 865-866, pp. 463-464).
L’art. 122 CDPJ prévoit notamment que d'office ou sur réquisition, le juge appose les scellés aux frais de la succession lorsqu'il juge cette mesure opportune (al. 1), que les scellés sont levés lors de l'inventaire de la succession (al. 3) et que s'il n'y a pas lieu à inventaire, ils sont levés le plus tôt possible par décision du juge, d'office ou sur requête des intéressés (al. 4).
En procédure gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre sa décision. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cependant, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 255 CPC et les réf. citées).
3.3 A la lecture du dossier, la pose de scellés s’avérait justifiée au regard de l’art. 122 CDPJ, aux motifs que certains biens de la succession se trouvant au domicile de la défunte ont été légués à sa fille cadette et que la présence de D.____ dans le logement comportait le risque d’une soustraction de biens, accru par l’absence d’homologation des dispositions testamentaires au jour du prononcé de la décision. Le fait que les deux recourants aient changé les serrures de leur propre initiative protège certes les biens vis-à-vis du personnel de maison, mais pas vis-à-vis d’eux-mêmes. Enfin, la juge de paix était légitimée à ordonner d’office l’apposition de scellés, comme le prévoit expressément l’art. 122 CDPJ. Peu importe ainsi qu’aucun des intéressés en ait fait la demande.
4. En définitive, l’acte de D.____, pour autant qu’il soit considéré comme un recours, doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet. Quant au recours de J.____, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision sera ainsi confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant D.____, par 200 fr., et du recourant J.____, par 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée [...] n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un avocat et Me F.____, agissant en sa qualité d’exécuteur testamentaire, sera rémunéré par la succession.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les causes ST24.003407-240172 et ST24.003407-240284 sont jointes.
II. L’acte de D.____, pour autant qu’il soit considéré comme un recours, est irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet.
III. Le recours de J.____ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
IV. La décision est confirmée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant D.____ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge du recourant J.____ par 200 fr. (deux cents francs).
VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. J.____,
M. D.____,
- Mme [...],
- Me F.____.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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