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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/607: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a entschieden, dass die Juge de paix die Anfrage von H.C.________ bezüglich der Ernennung eines Vertreters der Erbschaft als unzulässig erklärt hat. H.C.________ hat daraufhin einen Rekurs eingereicht, der von der Chambre des recours civile behandelt wurde. Es ging um die Frage der Zuständigkeit bezüglich der Ablehnung des Erbrechts. Der Rekurs wurde als unbegründet abgewiesen, und H.C.________ wurde verpflichtet, die Gerichtskosten in Höhe von 800 CHF zu tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/607

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/607
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/607 vom 17.06.2024 (VD)
Datum:17.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : épudiation; éritier; écision; éfunt; épudier; étent; ’il; Héritier; ésentant; édure; Chambre; éré; étente; Autorité; élai; ’immixtion; était; édéral; étence; échu; CPC/VD; ’est; éclaré
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 135 cc;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 543 ZPO;Art. 571 ZGB;Art. 585 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/607

TRIBUNAL CANTONAL

ST24.011850-240713

156



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 17 juin 2024

__________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Laurenczy

*****

Art. 571 al. 2 CC ; art. 138 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.C.____, à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu J.C.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 24 avril 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la requête de H.C.____ tendant à l’autoriser à déposer une requête en désignation d’un représentant de la succession et à constater qu’il ne s’agissait pas d’un acte d’immixtion.

En droit, la juge de paix a considéré qu’elle ne pouvait pas examiner à titre préjudiciel si un acte requérant la désignation d’un représentant de l’hoirie pouvait être interprété comme un acte d’immixtion, dès lors qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la déchéance du droit de répudier la succession, dont l’acte d’immixtion constituait l’une des causes.

B. Par acte du 6 mai 2024, H.C.____ (ci-après : le recourant) a requis de la juge de paix de reconsidérer sa décision en ce sens qu’il soit autorisé à déposer auprès de l’autorité compétente une requête en nomination d’un représentant de la communauté héréditaire et que la justice de paix confirme qu’une telle requête ne valait pas immixtion dans la succession de feu H.C.____, père du recourant. A défaut, il a indiqué que son écriture devait être considérée comme un recours.

L’acte a été transmis par la juge de paix à la Chambre des recours civile le 8 mai 2024.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. J.C.____ est décédé le 25 février 2024.

2. Plusieurs héritiers légaux du défunt, dont son épouse, [...], et ses fils, le recourant, [...] et [...], ont requis le bénéfice d’inventaire auprès de la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix).

3. a) Par courrier du 22 avril 2024, le recourant a indiqué à la justice de paix qu’il entendait faire nommer un représentant à la succession, sans toutefois que cette nomination soit interprétée comme un acte d’immixtion. Il a requis de la justice de paix qu’elle confirme qu’il avait l’autorisation de le faire afin que les affaires urgentes du défunt puissent être traitées.

b) Par courrier du 23 avril 2024, [...], frère du recourant, a également sollicité l’autorisation de la justice de paix de déposer auprès de l’autorité compétente une requête en nomination d’un représentant de la communauté héréditaire et que la justice de paix confirme qu’une telle requête ne valait pas immixtion dans la succession de feu J.C.____. Il a invoqué qu’une procédure arbitrale était en cours impliquant le défunt ainsi que ses fils pour un montant de EUR 94'000'000.environ et que des délais venaient à échéance, nécessitant l’intervention d’un représentant de l’hoirie.

En droit :

1.

1.1 Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le Canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 8 août 2022/184 ; CREC 24 janvier 2022/25).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.

3.1 Le recourant fait grief à la juge de paix d’avoir déclaré sa requête irrecevable au motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la déchéance du droit de répudier la succession. Le recourant fait valoir que la question est autre et qu’il s’agit de statuer sur l’autorisation donnée par l’autorité de s’occuper des affaires du défunt au sens de l’art. 585 al. 2 CC. Cette autorisation devrait revêtir de la juridiction gracieuse et de la compétence de la justice de paix dans la mesure où elle aurait trait à la procédure de bénéfice d’inventaire, l’autorité chargée du bénéfice d’inventaire pouvant autoriser la continuation des affaires du défunt.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 571 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (al. 1). Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité (al. 2).

3.2.2 La question de savoir quelle autorité était compétente pour constater qu’un héritier était déchu du droit de répudier, en application de l’art. 571 al. 2 CC, est réglée par les art. 135 ss CDPJ. Ces dispositions ont la teneur suivante :

« Art. 135 Acceptation et répudiation

a) Forme de l'acceptation

1 La succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix.

2 La déclaration doit être faite ou déposée soit par l'héritier en personne ou par son représentant légal muni des autorisations requises par la loi, soit par un mandataire porteur d'une procuration spéciale dûment légalisée.

3 La déclaration est verbalisée au registre.

4 La déclaration de l'héritier qui est au bénéfice d'un droit d'option précise la forme sous laquelle il exerce son droit d'option.

Art 136 b) Certificat d’héritier après acceptation

1 Il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier.

Art. 137 c) Forme de la répudiation

1 La répudiation est déclarée au juge de paix dans les formes prescrites pour l’application par l’article 135 ci-dessus.

Art. 138 d) Recevabilité

1 Le juge statue sur la recevabilité de la répudiation au regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC).

2 Il ne déclare la répudiation qu'après avoir entendu le déclarant dans ses explications sur la cause d'irrecevabilité.

3 En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l'article 576 CC et de l'article ci-après.

4 Il avise par écrit le déclarant de sa décision.

Art. 139 e) Prolongation ou restitution de délai

1 Pour obtenir, en application de l'article 576 CC, une prolongation ou une restitution du délai de répudiation, les héritiers légaux ou institués doivent en faire la demande écrite et motivée, au juge de paix, dont la décision sera transcrite au procès-verbal. »

3.2.3 L’art. 138 CDPJ est une reprise exacte de l’art. 543 aCPC/VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé depuis le 1er janvier 2013) qui renvoyait le juge de paix à statuer sur la question de la recevabilité de la déclaration de répudiation sous l'angle des art. 567 à 570 CC. L’art. 543 aCPC/VD s’écartait déjà de l’ancien art. 643 al. 1 aCPC/VD qui prévoyait que le juge de paix devait statuer sur la répudiation en vérifiant les conditions, y compris les causes de déchéance du droit de répudier mentionnées à l’art. 571 al. 2 CC. Lors de l’adoption du CDPJ, le législateur vaudois n’a donc pas repris la teneur de l’ancien art. 643 al. 1 aCPC/VD (dans ce sens Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 1 ad art. 138 CDPJ). Selon cet auteur, c’est ainsi toujours le juge du contentieux qui doit statuer, le cas échéant, sur l’application de l’art. 571 al. 2 CC (Piotet, ibidem). La jurisprudence relative à la question de savoir quelle autorité est compétente pour constater qu’un héritier est déchu du droit de répudier rendue en 2003 (Chambre des recours, arrêt du 6 octobre 2003/809, consid. 3) reste donc a priori pleinement applicable. Il convient en effet de considérer que le législateur vaudois, comme lors de la modification conduisant à l’adoption de l’ancien art. 543 aCPC/VD, n’a pas voulu, notamment en redonnant au juge de paix les compétences prévues antérieurement par l’art. 643 al. 1 aCPC/VD, lui donner une compétence large, allant au-delà de la vérification des exigences de délais et de forme, lui permettant d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession. Cette appréciation est renforcée par le fait que le juge de paix soit indiqué comme compétent pour examiner la « recevabilité » de la répudiation (art. 138 CDPJ) et donc pas a contrario la validité matérielle de la répudiation. Dès lors que le juge de paix n’est pas compétent pour examiner la validité matérielle d’une répudiation, on ne saurait considérer qu’il est en droit de constater que l’héritier est déchu, avant même qu’il ait déclaré vouloir répudier la succession, pour des motifs de fond, de son droit de répudier.

Dans un arrêt CREC 5 septembre 2022/213, publié au JdT 2023 III 73, la Chambre des recours civile a ainsi retenu qu’il appartenait au juge du contentieux de statuer sur l’application de l’art. 571 al. 2 CC et qu’il n’appartenait pas au juge de paix d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession. Le juge de paix devait examiner la recevabilité de la répudiation et non la validité matérielle de la répudiation. Le juge de paix n’est ainsi pas compétent pour statuer – même à titre préjudiciel ou prima facie – sur la validité matérielle de la répudiation, mais peut uniquement vérifier les exigences de délai et de forme.

3.3 En l’occurrence, on ne voit pas que la juge de paix, soit un magistrat qui n’est pas compétent pour examiner la validité matérielle d’une répudiation – en d’autres termes pour dire que tel acte constitue un acte d’immixtion emportant la déchéance de répudier – puisse, à titre préjudiciel, se prononcer sur une question qui n’est pas de sa compétence. Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulues par le législateur et prévue à l’art. 138 CDPJ.

S’agissant de l’art. 585 al. 2 CC auquel le recourant se réfère concernant la continuation des affaires du défunt, cette disposition prévoit que si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale. Sa requête devant la juge de paix ne tendait donc pas à être autorisé à continuer, à titre conservatoire, la poursuite des affaires du défunt, soit la gestion d’une entreprise commerciale ou de fabrication ni des activités déployées par le défunt dans l’intention de parvenir à un résultat économique (cf. Perrin, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC), mais à être autorisé à demander la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et à ce que la juge de paix constate qu’il ne s’agit pas d’un acte d’immixtion. Non seulement, la continuation d’un procès ne semble pas entrer dans la notion des « affaires du défunt » ressortant de l’art. 585 al. 2 CC, mais en plus, le recourant n’a aucunement exposé en quoi les activités du défunt seraient en péril, justifiant l’application de l’art. 585 al. 2 CC. Par conséquent, la juge de paix s’est déclarée incompétente à raison au vu de la nature de la requête qui lui était soumise et elle ne pouvait pas l’interpréter différemment au vu de ce qui précède.

4.

4.1 Partant, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.

4.2 Vu l’issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la procédure par 800 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant H.C.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Antoine Eigenmann (pour H.C.____).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Madame la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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