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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/586: Kantonsgericht

Die Präsidentin des Zivilgerichts in Lausanne hat in einer Entscheidung über Schutzmassnahmen für die eheliche Gemeinschaft festgelegt, dass der Sohn bei seiner Mutter wohnen soll, während der Vater ein umfassendes Besuchsrecht erhält und die gesamten Familienleistungen an die Mutter gezahlt werden müssen. Der Vater erhält die Nutzung des gemeinsamen Wohnsitzes, während die Mutter das Haus verlassen muss. Die Entscheidung wurde ohne Kosten oder Auslagen getroffen. Die Mutter hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und fordert die Zuweisung des Wohnsitzes an sie, eine angemessene Unterhaltszahlung für das Kind und die Aufrechterhaltung eines Teils der vorherigen Vereinbarung. Der Vater lehnt die Berufung ab. Der Einzelrichter des Kantonsgerichts hat die Fakten geprüft und entschieden, dass die Entscheidung der Präsidentin gerechtfertigt war.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/586

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/586
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/586 vom 14.08.2024 (VD)
Datum:14.08.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’en; ’appel; ’appelante; ’intimé; ’enfant; ’au; ’entretien; ésident; ésidente; ’il; ération; ’est; âches; écision; époux; ’union; épens; ’office; érations; èces; érieur; édure; état; ésente
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 271 ZPO;Art. 287a ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/586



TRIBUNAL CANTONAL

JS22.029032-240257

359



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 14 août 2024

__________

Composition : M. Hack, juge unique

Greffière : Mme Schwendi

*****

Art. 176 al. 1 ch. 2 et 287a CC

Statuant sur l’appel interjeté par I.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B.____, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : la présidente) a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant B.B.____, né le [...] 2009, était fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (I), a dit que A.B.____ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils (II), a dit que l’entier du montant des allocations familiales serait versé par A.B.____ en mains de I.____ (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.B.____, à charge pour lui d’en assumer notamment le loyer et les charges mais également toutes les tâches en lien avec la conciergerie (IV), a imparti un délai à I.____ pour quitter le logement susmentionné (V), a maintenu pour le surplus la convention signée le 20 janvier 2023 par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), a rendu la décision sans frais ni dépens (VIII et IX) et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (X).

En droit, la présidente a en substance considéré qu’au regard de la situation personnelle et financière respective des parties, il se justifiait d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.B.____, lequel pouvait notamment assumer seul l’intégralité des tâches liées à la conciergerie de l’immeuble. Pour le surplus, elle a maintenu la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 20 janvier 2023 entre les parties, laquelle règle notamment les questions financières des époux et de leur fils.

B. a) Par acte du 26 février 2024, I.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’il soit imparti un délai à A.B.____ pour quitter le logement conjugal, que l’entretien convenable de l’enfant B.B.____ soit fixé, que A.B.____ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant à déterminer en cours d’instance et que seul le chiffre I de la convention du 20 janvier 2023 soit maintenu. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel. A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un lot de pièces sous bordereau.

b) Par réponse du 25 avril 2024, A.B.____ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimé a produit un lot de pièces sous bordereau.

c) Lors de l’audience tenue le 13 mars 2024 devant le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), les parties sont convenues sur l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Tentée sur le fond, la conciliation a toutefois échoué.

d) Par ordonnances du 13 mars 2024, les parties ont respectivement été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire.

e) Par courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L’appelante, née le [...] 1970 et l’intimé, né le [...] 1962, se sont mariés le [...] 2010.

Un enfant est issu de cette union, à savoir B.B.____, né le [...] 2009.

2. a) Le 30 juin 2022, l’appelante a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Une audience s’est tenue le 2 septembre 2021 en présence des parties, non assistées, ainsi que du curateur de l’intimé. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. Il a été prévu qu’une nouvelle audience serait appointée une fois que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : la DGEJ) aurait rendu un rapport concernant B.B.____.

c) Le 16 décembre 2022, la DGEJ a rendu un rapport d’évaluation, au pied duquel elle a conclu à ce qu’une mesure de surveillance au sens de l’art 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit ordonnée en faveur de l’enfant.

d) Le 13 janvier 2023, B.B.____ a été entendu par la présidente et a manifesté le souhait de vivre avec sa mère.

e) Le 19 janvier 2023, l’intimé a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa requête du 30 juin 2022. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile du père, lequel en exercerait la garde, à ce que le droit aux relations personnelles de l’appelante sur l’enfant s’exerce d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé en sa faveur, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 814 fr. 70 par mois et, enfin, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’enfant ni entre les parties en raison de leur situation financière respective.

f) Une nouvelle audience s’est tenue le 20 janvier 2023, en présence des parties et de la DGEJ. Seul l’intimé était assisté d’un conseil, au contraire de l’appelante qui était quant à elle accompagnée de sa curatrice. A cette occasion, les parties ont conclu une convention réglant les modalités de leur séparation, laquelle a été ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Sur la base d’une garde alternée, les parties sont notamment convenues de fixer l’entretien convenable de l’enfant à 900 fr. 35, dont 600 fr. de minimum vital, 258 fr., de participation au loyer chez le père, 300 fr. de loyer hypothétique chez la mère, 0 fr. de prime d’assurance-maladie entièrement subsidiée, 21 fr. 15 d’abonnement de bus, ainsi que 21 fr. 20 de prime d’assurance LCA, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales. Eu égard à leur situation financière respective, les parties sont convenues qu’aucune contribution d’entretien ne serait due entre elles ni en faveur de l’enfant.

g) Par courrier du 15 août 2023, l’appelante a saisi la présidente d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en invoquant l’existence de faits nouveaux importants justifiant la réévaluation de la situation. Elle a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence de B.B.____ soit fixé chez elle, à ce qu’un libre et large droit de visite sur l’enfant soit octroyé au père et, à défaut d’entente entre les parents, à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé en faveur de l’intimé, à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès le départ effectif de l’intimé.

h) Une nouvelle audience s’est tenue le 18 août 2023, lors de laquelle la conciliation a été tentée en vain. La présidente a notamment informé les parties qu’elle procéderait à nouveau à l’audition de leur fils.

i) Entendu le 22 septembre 2023, B.B.____ a notamment déclaré ce qui suit :

« Pour vous répondre, j’aimerais rester dans mon quartier. Ça me dérangerait de devoir déménager avec ma maman en dehors de mon quartier. Pour vous répondre, le fait d’être avec ma maman est plus important que rester dans mon quartier. Même si ma maman devait quitter le quartier, je souhaiterais rester avec elle. Mais j’insiste pour dire que l’idéal pour moi serait de rester dans mon quartier avec ma maman, car je ne suis pas très loin de l’école ».

j) Le 11 janvier 2024, une ultime audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant la présidente en présence des parties, ainsi que des curateurs et conseils respectifs de celles-ci. A cette occasion, l’intimé a notamment conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de son écriture du 15 août 2023.

3. a) Les parties sont locataires d’un appartement de [...] pièces, sis [...] à [...], dont le loyer s’élève à 1'290 fr. par mois.

Selon un contrat conclu le 30 juin 2014 entre l’appelante et le bailleur, [...], les parties assument la conciergerie de l’immeuble où elles résident, contre un revenu mensuel net de 600 francs. Au moment de la signature de ce contrat, seul l’intimé exerçait une activité lucrative. Les époux sont alors convenus que le revenu découlant des tâches de conciergerie serait versé à l’appelante, de façon à ce qu’elle puisse cotiser à l’AVS.

Les tâches prévues par ledit contrat sont les suivantes : entretien des escaliers, aspiration des paliers, balayage et récurage des couloirs et locaux communs, balayage des accès extérieurs de l’immeuble, contrôle des diverses installations électriques et techniques, ainsi que des grilles et des sacs, tonte du gazon, entretien des abords de la propriété, taille des petits arbustes, ramassage des feuilles mortes en octobre/novembre, salage des chemins en cas de verglas et déblayage de la neige.

D’entente entre les époux, les tâches susmentionnées ont été réparties entre eux, l’appelante s’occupant des travaux intérieurs et l’intimé des travaux extérieurs ou ceux nécessitant plus de force physique. Il ressort d’un certificat médical du 26 octobre 2023, que l’intimé serait physiquement apte à effectuer des tâches de nettoyage intérieur et des travaux extérieurs faciles.

b) Hormis les tâches liées à la conciergerie de l’immeuble, les parties n’exercent pas d’activité lucrative. Selon les déclarations apportées en cours d’audience d’appel, l’intimé souffrirait de la maladie [...], laquelle touche notamment les articulations, et celui-ci ne travaillerait plus depuis plusieurs années. Il ressort d’une décision de l’Agence d’Assurances Sociales (ci-après : AAS) du 19 janvier 2024, qu’à compter du 1er janvier 2024, l’intimé est au bénéfice d’une rente-ponte de l’AVS à hauteur de 1'455 fr. par mois. Quant à l’appelante, celleci n’aurait jamais exercé d’activité lucrative et ne réalise actuellement que le montant de 600 fr. par mois prévu par le contrat de conciergerie. Selon une décision de l’ASS du 14 décembre 2023, les parties perçoivent en outre des prestations complémentaires pour familles. Il ressort enfin des pièces versées au dossier de première instance que les parties émargeaient au revenu d’insertion (RI), à tout le moins jusqu’en 2022.

En droit :

1.

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.3

2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 En l’occurrence, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvellement produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure porte notamment sur des questions concernant B.B.____, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte des nouvelles pièces dans la mesure utile.

3. De manière générale, force est de constater que dans la partie « FAITS » (pp. 2 à 10 de l’appel), l’appelante ne fait que présenter sa version des faits, sans exposer les motifs pour lesquels, selon elle, les faits retenus dans l’ordonnance entreprise seraient erronés ou lacunaires. Or, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appelante devant expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par la présidente (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelante (CACI 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur cette présentation de l’état de fait, sauf en relation avec les griefs énoncés dans la partie « Moyens » du mémoire.

4.

4.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche à la présidente d’avoir attribué à l’intimé le domicile conjugal.

4.2 A la requête de l’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier ; l’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s’en tenir à l’examen exclusif de l’utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d’équivoque (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4 ; Juge unique CACI 2 avril 2024/145).

Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal.

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c, JdT 1996 1 323 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 5A 344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).

4.3 S’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé, la présidente a tout d’abord considéré qu’au contraire de l’appelante, celuici pouvait assurer le travail de conciergerie dans sa totalité et ainsi utiliser le logement à des fins professionnelles. Elle a en outre indiqué que ni l’une ni l’autre des parties ne présentait plus de facilité à retrouver rapidement un logement, dans la mesure où toutes deux se trouvaient dans une situation financière précaire. Elle a enfin relevé qu’il n’était pas impossible que l’appelante se reloge à proximité du logement familial, afin que B.B.____ puisse demeurer dans le même quartier, en précisant toutefois que l’enfant était assez grand pour se déplacer sans aide et que celui-ci avait au surplus expliqué qu’il trouvait plus important pouvoir de rester avec sa mère.

4.4 A l’encontre de ces considérations, l’appelante expose tout d’abord que la jouissance du domicile aurait été attribuée contrairement au souhait exprimé par B.B.____ de vouloir rester au sein du logement familial avec sa mère et qu’un déménagement, lequel impliquerait un changement de quartier et d’école, représenterait pour l’enfant un réel bouleversement. L’appelante explique en outre que la présidente se serait méprise en considérant que le logement devait être attribué à l’intimé au motif que celui-ci exerçait quelques tâches de conciergerie. A cet égard, elle relève, d’une part, que le contrat de conciergerie serait conclu à son seul nom et, d’autre part, que les tâches effectuées par l’intimé seraient ponctuelles et ne représenteraient que quelques heures de travail par année, au contraire des siennes qui demanderaient un investissement hebdomadaire. L’appelante indique encore qu’au contraire de l’intimé, elle ne disposerait ni d’un véhicule ni des ressources nécessaires à la recherche d’un nouvel appartement, dès lors qu’elle ne serait pas en mesure de s’exprimer en français par écrit et qu’elle ne maîtriserait pas les outils informatiques. L’appelante critique enfin le délai octroyé par la présidente pour quitter le logement, lequel serait trop court selon elle.

4.5 En l’espèce, le critère de l’utilité n’est pas déterminant. La seule utilité objective de l’attribution du logement pour les parties, lesquelles n’exercent aucune activité lucrative, est celle de la conciergerie liée à l’appartement litigieux. Si le contrat de conciergerie a bien été conclu au nom de l’appelante, il n’est pas contesté que les époux se partagent les tâches y afférentes. L’appréciation de la présidente tendant à se fonder sur ce critère afin d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’intimé n’est pas convaincante. En effet, la thèse par laquelle elle soutient que l’intimé serait plus à même de s’occuper des tâches lourdes, telles que la tonte du gazon ou le déblayage de la neige, ne saurait être suivie. Au contraire, il ressort de l’instruction de la cause que l’intimé souffrirait de la maladie [...], laquelle représente justement un handicap aux activités physiques. Les éléments versés au dossier ne permettent au demeurant pas de retenir que l’une ou l’autre des parties ne serait pas en mesure d’exécuter ces tâches, seul le déblayage de la neige nécessitant éventuellement une certaine force physique. A cet égard, il ressort en particulier d’un certificat médical établi en automne 2023, que l’intimé serait physiquement apte à effectuer des travaux extérieurs qualifiés de « faciles », ce qui tendrait à exclure le déblayage des feuilles et de la neige. En tout état de cause, on relèvera encore qu’il n’est pas exclu, même si les époux vivent séparés, que celui qui quitte le domicile conjugal vienne s’occuper d’une partie des tâches de la conciergerie.

Si l’aspect financier ne saurait davantage être déterminant en l’espèce, l’est en revanche l’intérêt de l’enfant à demeurer dans le domicile familial. Entendu pour la dernière fois le 22 septembre 2023 par la présidente, B.B.____ a insisté sur le fait qu’il souhaitait rester dans son quartier avec sa mère et notamment demeurer proche de son école. Dès lors que le lieu de résidence de l’enfant a été fixé chez l’appelante – ce qui n’est pas contesté en appel –, celle-ci présente un besoin concret et objectif d’obtenir l’attribution de la jouissance du logement conjugal. Dans ces circonstances, il apparaît plus raisonnable d’exiger du père qu’il se constitue un nouveau domicile, plutôt que de l’imposer à deux personnes, savoir la mère et l’enfant.

En considération de ce qui précède, l’appel doit être admis sur ce point et l’ordonnance entreprise réformée, en ce sens que la jouissance du logement conjugal est attribuée à l’appelante à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. Il convient toutefois d’octroyer à l’intimé un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour quitter le logement, en l’autorisant à emporter avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il restituera en outre à l’appelante le jeu de clés de l’appartement conjugal qu’il détient. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de l’appelante tendant à l’exécution forcée, dès lors qu’aucun motif ne permet de penser que l’intimé ne respectera pas la décision sur ce point, celui-ci étant au surplus assisté d’un curateur.

5.

5.1 L’appel tend en outre à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant B.B.____ et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension d’un montant à déterminer en cours d’instance.

5.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2), tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le juge doit à cet égard examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).

Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif de la décision le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 287a CC (parmi d’autres : Juge déléguée CACI 14 février 2019/75 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126).

5.3 L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir statué sur l’entretien de l’enfant et s’être bornée à renvoyer cette question à la convention conclue le 20 janvier 2023. Selon elle, la présidente aurait dû procéder à un nouveau calcul de l’entretien convenable de l’enfant, dès lors que le régime de garde n’était plus celui d’une garde alternée. Elle expose en outre que l’intimé alléguerait, de manière contradictoire, qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité lucrative, tout en expliquant pouvoir reprendre les tâches liées à la conciergerie.

5.4

5.4.1 Contrairement à l’ordonnance entreprise qui fixe le lieu de résidence de l’enfant chez la mère, laquelle en exerce la garde de fait – ce qui n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties –, la convention du 20 janvier 2023 reposait sur un régime de garde alternée et fixait, sur cette base, le montant de l’entretien convenable de B.B.____ à 900 fr. 35 par mois. Il convient donc de revoir la décision sur ce point.

Sans l’exprimer expressément, l’appelante fait valoir qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son époux. Or, si la question d’un tel revenu se pose effectivement, l’on ne saurait toutefois déduire du fait que l’intimé soit prêt à assumer les tâches liées à la conciergerie que celui-ci pourrait prétendre à un revenu plus élevé que le montant mensuel de 600 fr. (soit 300 fr. si l’on tient compte du fait que les deux parties effectuent ce travail) qu’offre cette activité ; ce qui est également le cas s’agissant de l’appelante. Cela étant, si une telle somme est manifestement inférieure au minimum vital de l’intimé, il n’en demeure pas moins, au stade de la vraisemblance, que l’état de santé de l’intéressé ne lui permet pas de retrouver un emploi. En effet, il n’est pas contesté, de part et d’autre, que l’intimé est atteint de la maladie [...], laquelle affecte notamment les articulations, et que celle-ci représente un handicap physique dans l’exécution d’une activité lucrative, en particulier manuelle. Il convient encore de relever que l’intimé est âgé de soixante et un ans, qu’il se trouve dans sa soixante-deuxième année et qu’il fait l’objet d’une mesure de curatelle. Il s’agit d’autant d’éléments qui l’entraveraient dans ses recherches d’emploi et il serait excessivement rigoureux de lui imputer un revenu hypothétique dans ces circonstances. Partant, au regard de la situation déficitaire de l’intimé, la conclusion de l’appelante tendant à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils doit être rejetée.

5.4.2 Le disponible de l’intimé étant inexistant, le montant de l’entretien convenable de l’enfant aurait dû être arrêté dans le dispositif de la décision attaquée.

Compte tenu de la situation financière déficitaire des parties, l’entretien convenable de B.B.____ devra être fixé sur la base du minimum vital du droit des poursuites. Au vu de l’âge de l’enfant, le montant de sa base mensuelle doit être fixée à 600 fr. par mois. La participation à la charge de loyer de la mère, auprès de laquelle B.B.____ reste domicilié, représente un montant mensuel de 193 fr. 50, à savoir 15 % du loyer de l’appartement familial s’élevant à 1'290 fr. par mois. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance, que l’assurance-maladie de base de l’enfant est entièrement subsidiée. Il ressort en outre de la convention du 20 janvier 2023 que B.B.____ est titulaire d’un abonnement de bus à hauteur de 21 fr. 15, montant qu’il convient de maintenir à titre de frais de transport. Les parties avaient en outre tenu compte d’un montant de 21 fr. 20 par mois dans ladite convention à titre d’assurance dentaire pour l’enfant. Néanmoins, une telle charge ne se justifie pas au regard du minimum vital LP, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.

En considération de ce qui précède, les coûts directs de l’enfant se montent à 814 fr. 65 par mois, auquel il convient de déduire un montant de 300 fr. à titre d’allocations familiales, l’entretien convenable mensuel de B.B.____ s’élevant en définitive à 514 fr. 65.

6.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à l’appelante et que le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.B.____ est fixé à 514 fr. 65 par mois. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt est en outre imparti à l’intimé pour quitter le logement conjugal.

6.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir la décision étant rendue sans frais.

Quant aux dépens de première instance, il convient d’en allouer à l’appelante, dans la mesure où celle-ci obtient gain de cause sur l’ensemble de ses conclusions. Il se justifie ainsi de fixer en sa faveur un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC).

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 845 fr. 25, à savoir 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 133 fr. 30 pour l’émolument forfaitaire de la procédure d’effet suspensif – à savoir 200 fr. (art. 60 TFJC) réduit d’un tiers compte tenu de la transaction intervenue à l’audience du 13 mars 2024, ainsi que 111 fr. 95 à titre de frais d’interprète relatifs à l’audience précitée (art. 91 al. 1 TFJC). Dans la mesure où l’appelante obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de trois quart, soit 633 fr. 95, à la charge de l’intimé et d’un quart, soit 211 fr. 30, à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. c CPC), mais de les laisser provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

En ce qui concerne les dépens de deuxième instance, leur charge peut être évaluée à 1'500 fr. en faveur de l’appelante (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la clé de répartition des frais judiciaires susmentionnée, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

6.4

6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), laquelle est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

6.4.2

6.4.2.1 Dans sa liste des opérations, Me Kim-Lloyd Sciboz a indiqué que 23 heures et 6 minutes (23.10 h) de travail avaient été consacrées au dossier de la cause, dont 8 heures et 30 minutes (8.50 h) effectuées par son avocat-stagiaire, pour la période du 15 février au 25 juin 2024.

En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’entier du temps consacré entre dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office ; la liste des opérations doit donc être revue à la baisse. En particulier, 7 heures et 24 minutes ont été annoncées s’agissant de la rédaction de l’appel (à savoir 2h18 + 0h18 + 0h48 + 2h + 2h). Cette durée est excessive au regard de la nature du litige et de sa difficulté – les deux questions juridiques étant précises et limitées –, ainsi que de la connaissance préalable du dossier par le conseil, déjà désigné en première instance. Il est également précisé que l’acte comprend 8 pages de rappel de « faits ». Ainsi, il y a lieu de réduire à 5 heures (- 2 heures et 24 minutes) la durée nécessaire à la rédaction de l’appel. Plusieurs opérations consistant en des courriers et courriels adressés à Me Beausire, respectivement à l’appelante, en lien avec l’envoi de courriers à l’autorité de céans, totalisant 1 heure et 36 minutes (soit 8 x 12 minutes), seront également retranchées, dès lors qu’il s’agit de communications s’apparentant à de simples transmission de courriers relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (CACI 13 mai 2022/254 consid. 4.2 ; CACI 6 septembre 2021/430 consid. 5.4). Par ailleurs, les deux opérations du 10 juin 2024, comptabilisant une lettre ainsi qu’un efax adressés à l’autorité de céans pour une durée totale de 18 minutes paraissent excessives, dès lors qu’elles s’apparentent à une demande de prolongation de délai en vue du dépôt de sa liste des opérations par Me Sciboz. Elles seront donc réduites à une durée totale de 5 minutes ( 13 minutes). Les divers courriels et entretiens téléphonique avec l’appelante, lesquels totalisent une durée de 2 heures et 30 minutes, sortent du cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office en procédure d’appel et seront réduits à 1 heure (- 1 heure et 30 minutes), temps qui apparaît suffisant dans les circonstances du cas d’espèce. Enfin, les opérations « étude de dossier », « préparation audience (plaidoirie + recherches) » et « préparation audience et plaidoirie », comptabilisées les 8, 11, 12 et 13 mars 2024 pour une durée totale de 7 heures et 30 minutes par l’avocat-stagiaire de Me Sciboz, paraissent également excessives et doivent dès lors être réduites à 4 heures et 30 minutes ( 3 heures). En définitive, c’est un total de 8 heures et 43 minutes (5h43 au tarif de Me Sciboz et 3h au tarif de l’avocat-stagiaire) qui doit être retranché de la liste des opérations et le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est ramené à 14 heures et 23 minutes (23h06 – 8h43), dont 8 heures et 53 minutes (8.88 h) effectuées par Me Kim-Lloyd Sciboz et 5 heures et 30 minutes (5.5 h) par l’avocatstagiaire de celui-ci.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Sciboz, l'indemnité de celui-ci doit être fixée à 2'516 fr., soit 2'203 fr. 40 à titre d'honoraires ([5.5 h x 110 fr.] + [8.88 h x 180 fr.]), 44 fr. 10 de débours (2 % de 2'203 fr. 40 ; 3bis al. 1 RAJ), 80 fr. de forfait de vacation au tarif d’avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ) et 188 fr. 50 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 % de 2'327 fr. 50).

6.4.2.2 Dans sa liste des opérations, Me Quentin Beausire a indiqué avoir consacré 6 heures et 57 minutes (6.95 h) de travail au dossier pour la période du 13 mars au 10 juin 2024.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Quentin Beausire doit être fixée à 1'509 fr. 10, soit 1'251 fr. à titre d'honoraires (6.95 h x 180 fr.), 25 fr. de débours (2 % de 1'251 fr.), 120 fr. de forfait de vacation et 113 fr. 10 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (8,1 % de 1'396 fr.).

6.4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2024 est réformée par l’adjonction d’un chiffre IIIbis, par la suppression du chiffre V, ainsi que par la modification des chiffres IV et IX de son dispositif, comme il suit :

IIIbis. dit que l’entretien convenable de l’enfant B.B.____, né le [...] 2009, est arrêté à 514 fr. 65 (cinq cent quatorze francs et soixante-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ;

IV. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à I.____, à charge pour elle d’en assumer notamment le loyer et les charges mais également toutes les tâches en lien avec la conciergerie ;

V. supprimé

IX. dit que A.B.____ versera la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à I.____ à titre de dépens ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt est imparti à l’intimé A.B.____ pour quitter le logement conjugal, sis [...], en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, à charge pour lui de remettre à l’appelante I.____ le jeu de clés de l’appartement conjugal qu’il détient.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 845 fr. 25 (huit cent quarante-cinq francs et vingt-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante I.____ par 211 fr. 30 (deux cent onze francs et trente centimes) et à celle de l’intimé A.B.____ par 633 fr. 95 (six cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’intimé A.B.____ versera à l’appelante I.____ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’indemnité de Me Kim-Lloyd Sciboz, conseil d’office de l’appelante I.____, est arrêtée à 2'516 fr. (deux mille cinq cent seize francs), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité de Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intimé A.B.____, est arrêtée à 1'509 fr. 10 (mille cinq cent neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Kim-Lloyd Sciboz (pour I.____),

Me Quentin Beausire (pour A.B.____),

- B.B.____ (extrait),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

- Mmes Albane Moser et Tania Ferreira, Service des curatelles et tutelles professionnelles, curatrices respectives des parties.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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