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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/45: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat über einen Fall betreffend Lohnforderungen entschieden. Der Kläger, B.G., hatte geklagt, da er der Meinung war, dass sein Lohn unter dem branchenüblichen Mindestlohn lag. Das Gericht wies die Klage ab, da die anwendbare Kollektivarbeitsvertrag (CCT) keine Mindestlöhne für Arbeitnehmer in der Lebensmittelindustrie vorsah. B.G. legte Berufung ein, verstarb jedoch während des Verfahrens. Seine Erben setzten die Berufung fort, wurden aber letztendlich abgewiesen. Die Gerichtskosten betrugen 86 CHF. Die unterlegene Partei war weiblich (d) und die Gewinnerin war die Firma Y.________.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/45

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/45
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/45 vom 23.02.2024 (VD)
Datum:23.02.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’intimée; épens; édure; édé; écembre; écision; édéral; égué; érêt; écité; Espèce; éléguée; était; ’au; érieur; ’il; ’an; état; Industrie; économique
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 20 ZGB;Art. 3 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 560 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/45



TRIBUNAL CANTONAL

P321.048986-221219

86



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 23 février 2024

__________

Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Courbat et Cherpillod, juges

Greffière : Mme Jeanrenaud

*****

Art. 126 al. 1 CPC ; art. 3 al. 3 CCT Location de services

Statuant sur l’appel interjeté par A.G.____, à [...], D.G.____, à [...], et E.____, à [...], et sur l’appel joint interjeté par Y.____, à [...], contre le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande déposée par B.G.____ le 16 novembre 2021 (I) et a dit que les dépens étaient compensés (II).

En droit, les premiers juges ont examiné le grief de B.G.____, qui soutenait que le salaire horaire versé par Y.____ serait inférieur au salaire minimum usuel qui aurait dû lui être octroyé dans le cadre de ses rapports de travail. A ce sujet, les premiers juges ont tout d’abord constaté qu’il n’existait pas de convention collective de travail étendue dans le domaine de l’industrie alimentaire, ni d’autre convention collective sectorielle ou ne liant qu’Y.____. Ils ont en conséquence estimé que la Convention collective de travail Location de services (ci-après : CCT) trouvait application en l’espèce (cf. jugement entrepris p. 21). L’interprétation de l’art. 3 al. 3 CCT à l’aune de son commentaire – dépourvu de force juridique contraignante – ne permettait pas de remettre en question le texte de cet article, qui disposait expressément que les dispositions ayant trait à la fixation d'un salaire minimal ne s'appliquaient pas aux contrats liant un travailleur à une société active dans l'industrie alimentaire. Ils ont également jugé que le salaire convenu ne pouvait pas être constitutif d’un cas de sous-enchère salariale (jugement entrepris p. 23-24). Ils ont donc rejeté les prétentions de B.G.____. S’agissant des dépens, les premiers juges ont retenu que la disparité économique des parties justifiait, dans les circonstances d’espèce, que les dépens soient compensés. Si les premiers juges ont considéré que la représentante de B.G.____ n'avait pas montré toute la diligence que l’on pouvait attendre d'elle, ils ont ajouté que l’écriture qu’elle avait déposée n’était ni grossière, ni dépourvue de chance de succès, de sorte que les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge.

B. a) Par acte du 16 septembre 2022, B.G.____, représenté par le Syndicat UNIA, a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’Y.____ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser, au titre de solde de salaire, un montant de 11'325 fr. 75 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019 pour l’année 2019 ; de 16'123 fr. 95 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020 pour l’année 2020 ; et de 433 fr. 40 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2021 pour l’année 2021. Subsidiairement, B.G.____ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

b) B.G.____ est décédé le [...] octobre 2022.

c) Le 23 novembre 2022, l’intimée a introduit un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal et à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que B.G.____ soit son débiteur d’un montant de 5'000 fr. à titre de dépens.

d) Le 29 novembre 2022, le Syndicat UNIA a informé la Cour de céans du décès de B.G.____.

Par courrier du 2 décembre 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai de dix jours au Syndicat UNIA pour lui transmettre le nom des héritiers de B.G.____ et leurs adresses.

Par courrier du 9 décembre 2022, le Syndicat UNIA a communiqué le nom et les adresses de l’épouse et des enfants de feu B.G.____ à la Cour de céans.

e) Le 21 décembre 2022, la juge déléguée a prononcé la suspension de la procédure jusqu’à l’échéance du délai de répudiation ou jusqu’à l’institution d’un administrateur officiel de la succession.

f) Par courrier du 21 décembre, la juge déléguée a interpellé la Justice de paix du district de Morges afin qu’elle l’informe de l'identité des héritiers de B.G.____ et lui indique si la succession a été acceptée et si un administrateur officiel a été désigné.

Après plusieurs échanges de courriers, la Justice de paix du district de Morges a, le 2 juin 2023, transmis à la Cour de céans les adresses des héritiers A.G.____, D.G.____ et E.____ (ci-après : les appelants), qui ont accepté la succession de B.G.____, et confirmé qu’[...] a répudié la succession.

g) Par décision du 8 juin 2023, la juge déléguée a prononcé la reprise de la procédure.

h) Le 12 octobre 2023, la juge déléguée a transmis une copie anonymisée de l’arrêt CACI du 27 septembre 2023/396 aux parties et a imparti un délai de dix jours aux appelants, de même qu’à l’intimée, pour indiquer s’ils retiraient leur appel, respectivement l’appel joint.

Par courrier du 25 octobre 2023, l’intimée a indiqué à la juge déléguée maintenir son appel joint.

Par courrier du 1er novembre 2023, les appelants ont informé la juge déléguée qu’ils maintenaient leur appel.

i) Par courrier du 17 novembre 2023, la Cour d’appel civile a transmis la requête d’appel joint aux appelants et leur a imparti un délai de trente jours pour déposer une réponse.

Dans leur réponse du 14 décembre 2023 sur l’appel joint, les appelants ont conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la procédure d’appel dans l’attente du jugement du Tribunal fédéral sur l’arrêt CACI du 27 septembre 2023/396. Principalement, ils ont conclu au rejet de l’appel joint et, subsidiairement, à la réforme du chiffre II du jugement du 30 mai 2022 en ce sens que B.G.____ est débiteur de l’intimée d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens.

j) Par courrier du 3 janvier 2024, la juge déléguée a informé les parties que les causes étaient gardées à juger.

k) Le 12 janvier 2024, l’intimée a spontanément informé la Cour de céans soutenir la requête de suspension de la procédure formulée par les appelants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) Le 1er juillet 2019, B.G.____ a conclu un contrat de travail avec l’intimée, société anonyme ayant notamment pour but statutaire de mettre à disposition du personnel à titre intérimaire ou permanent. À ce titre, B.G.____ a été missionné en qualité « d'ouvrier hygiène » (recte : « [d’]ouvrier à l’hygiène ») auprès d’I.____.

b) S'agissant de la mission auprès d’I.____, B.G.____ et l’intimée ont prévu le versement d'un salaire horaire global brut de 24 fr. incluant les indemnités pour vacances et jours fériés ainsi qu’un treizième salaire. En outre, en signant son contrat de travail, B.G.____ a reconnu que le contrat-cadre de travail faisait partie intégrante du contrat de travail.

Il ressort des décomptes salariaux fournis par B.G.____ qu’en 2020 [recte : janvier 2020], le salaire horaire global brut a été augmenté à 24 fr. 50 puis, en 2021 [recte : février 2020], à 25 fr. 97.

c) I.____ est une société active, notamment, dans « l'achat, la vente, la représentation de produits de boulangerie et d'alimentation, la représentation de vins et de spiritueux et de tous produits de consommation alimentaires ». Bien que l’intimée n'ait pas pu fournir le numéro NOGA de cette société en procédure de première instance, les parties n'ont pas contesté dans leurs écrits ni lors du jugement entrepris qu'elle faisait partie des entreprises actives dans l'industrie alimentaire.

d) La prise d'emploi temporaire de B.G.____ auprès d’I.____ est intervenue le 8 juillet 2019. Il y a travaillé en qualité d'ouvrier de production plus précisément comme hygiéniste machines.

Le 21 décembre 2020, l’intimée a notifié à B.G.____ la résiliation de sa mission de service auprès d'I.____ avec effet au 24 janvier 2021.

Le 12 janvier 2021, par courrier, B.G.____ a demandé à l’intimée une motivation du licenciement.

Le 19 janvier 2021, par courrier recommandé, B.G.____ a formé opposition à la résiliation du contrat en rendant l’intimée attentive au fait que son licenciement était possiblement abusif. Le même jour, il a adressé un courrier à la Commission tripartite cantonale vaudoise demandant à celle-ci qu'elle lui « […] indique quel est le montant exact auquel devrait s'élever [son] salaire ». B.G.____ a allégué, sans apporter un quelconque moyen de preuve, que ladite Commission l'avait renvoyé au calculateur de salaire de la Confédération. Il ressort de ce simulateur qu’il aurait pu prétendre à un salaire horaire, incluant les indemnités vacances, les jours fériés et le treizième salaire, de 37 fr. 93.

Par courrier daté du 27 janvier 2021, l’intimée a répondu au courrier que lui a adressé B.G.____ le 19 janvier 2021 et l’a informé du maintien du congé.

2. a) Par acte du 19 juillet 2021, B.G.____, représenté par le Syndicat UNIA, a introduit une procédure de conciliation par devant le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à B.G.____ le 27 août 2021.

b) Le 17 novembre 2021, B.G.____ a déposé une demande auprès du Tribunal de prud'hommes concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à lui payer, au titre de licenciement abusif, 18'120 fr. net avec intérêt de 5 % l'an dès le 1er février 2021 et au paiement, au titre de solde de salaire, de 11'325 fr. 75 brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2019 pour l'année 2019 ; de 16'123 fr. 95 brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2020 pour l'année 2020 ; et de 433 fr. 40 brut avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2021 pour l'année 2021.

Par réponse du 31 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.G.____.

Par procédé du 16 mars 2022, B.G.____ s'est déterminé sur la réponse et a réduit ses conclusions à un montant total de 27’883 fr. 10.

Le 19 avril 2022, l’intimée a déposé une duplique spontanée concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.G.____ et modifiées le 16 mars 2022.

c) En raison de problèmes médicaux, B.G.____ a été dispensé de comparaître à l'audience de jugement du 23 mai 2022, lors de laquelle ses intérêts ont été défendus uniquement par sa représentante syndicale.

Le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 30 mai 2022. Le 9 juin 2022, B.G.____ en a demandé la motivation.

Le 13 juin 2022, l’intimée a demandé un jugement rectificatif s'agissant des dépens et, en cas d'absence d'erreur dans le dispositif, a souhaité également la motivation du jugement.

En droit :

1.

1.1

1.1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.1.2 Il y a substitution de partie ex lege au sens de l’art. 83 al. 4 in fine CPC en cas de succession à titre universel. Tel est notamment le cas des héritiers, qui acquièrent la succession du défunt de plein droit dès son décès (art. 560 CC, saisine ipso iure ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nos 28 ss, p. 60-61). Lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent ainsi de plein droit la place du défunt au procès (art. 560 CC ; TF 9C_301/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées), étant précisé que la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation, lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci (TF 9C_301/2016 précité consid. 4.1 et les réf. citées).

1.2

1.2.1 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Les appelants, héritiers de feu B.G.____ à titre universel, se substituent à celui-ci ex lege dans la présente procédure dès lors qu’ils ont accepté la succession.

La recevabilité des pièces nouvelles produites à l’appui de l’appel peut rester ouverte au vu de ce qui suit (cf. infra consid. 4).

1.2.2 La réponse et l’appel joint, formé dans la réponse, ont été déposés en temps utile et sont recevables.

1.3

1.3.1 Les appelants, suivis par l’intimée, demandent la suspension de la procédure d’appel dans l’attente du jugement du Tribunal fédéral sur l’arrêt CACI du 27 septembre 2023/396 traitant d’un cas similaire à la présente cause.

1.3.2 Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques. Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 in initio CPC ; ATF 141 III 549 consid. 6.5 ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 et la réf. citée). Au regard du principe de célérité, la durée du procès et la compatibilité d’une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l’ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités ainsi que des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Une suspension n’est admissible qu’exceptionnellement (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2023 p. 64 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées). Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 et la réf. citée ; TF 4A_409/2015 précité consid. 4 et les réf. citées).

1.3.3 En l'espèce, la juge déléguée a transmis aux parties une copie anonymisée de l’arrêt CACI du 27 septembre 2023/396 le 12 octobre 2023. Les parties ayant déclaré maintenir leur appel, respectivement leur appel joint, le dossier a circulé auprès des membres de la Cour de céans pour décision de sorte qu’au moment du dépôt de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel, le 14 décembre 2023, la présente cause était déjà tranchée, et la rédaction devait être uniquement terminée. Une suspension de la procédure ne permettrait ainsi que l’économie de cette fin de rédaction et d’un éventuel recours à l’encontre du présent arrêt. Par ailleurs, la Cour de céans ayant déjà tranché un litige similaire, de même que le Tribunal fédéral (cf. infra consid. 4 ; TF 4C_1/2014 du 11 mai 2015 et arrêt CACI du 27 septembre 2023/396 le 12 octobre 2023), le risque de jugement contradictoire est limité. En outre, s’agissant du principe de célérité, l’attente de la décision du Tribunal fédéral sur l’arrêt prolongerait considérablement la présente procédure, qui dure depuis près d’un an et a déjà été suspendue durant plusieurs mois. Par conséquent, la requête de suspension d'appel est rejetée.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.

3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).

La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 et les réf. citées).

3.2 En l’espèce, l’appel expose des faits. Dès lors qu’il n’accompagne pas ceux-ci d’un grief de constatation inexacte des faits, pour aucun d’eux, les faits qui s’écartent de ceux retenus par les premiers juges sont irrecevables, faute de motivation conforme aux exigences en la matière.

4.

4.1 Les appelants estiment que la CCT s’appliquait aux relations contractuelles litigieuses et, qu’en vertu de son art. 3 al. 3, interprété en tenant compte de son commentaire, si B.G.____ n’avait certes pas le droit au salaire minimal prévu par l’art. 20 CCT, il avait droit au salaire usuel selon la localité et la branche. Ils invoquent à cet égard deux jugements rendus par le Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois en 2013 et 2019 et réclament la différence entre le salaire versé entre 2019 et 2021 et les salaires usuels pour ces années.

L’intimée nie, notamment, que la CCT soit applicable en l’espèce et réfute son interprétation telle qu’exposée par les appelants.

4.2

4.2.1

4.2.1.1 La CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Par décision du 13 décembre 2011, à la demande des parties contractantes, le Conseil fédéral a déclaré le contenu de cette CCT – à l’exception de quelques dispositions, lesquelles sont indiquées en italique dans le texte de ladite CCT – de force obligatoire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Cette déclaration a été renouvelée à chaque échéance (dernière version : FF 2023 2867).

4.2.1.2 En vertu de l'art. 3 al. 3 CCT, dans sa teneur entre le 8 juillet 2019 et le 24 janvier 2021, dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail sans extension, qui ne figurent pas dans l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT s’appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 CCT sont exclues de ce champ d’application dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi dans les entreprises des transports publics.

4.2.2 La question du salaire dû à un employé loué à une entreprise alimentaire au sens de l’art. 3 al. 3 CCT a été récemment examinée par la Cour d’appel civile, dans l’arrêt du 27 septembre 2023/396 rendu à cinq juges, concernant des employés loués à une entreprise alimentaire entre 2016 et 2019. Or, il résulte de cet arrêt qui a été expressément communiqué aux parties en cours d’instance, que la question a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 4C_1/2014 précité, rendu également à cinq juges. Dans celui-ci, après avoir procédé à l’interprétation de l’art. 3 CCT, en tenant notamment compte du commentaire de la CCT, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que, bien que la CCT, qui est généralement obligatoire, soit en vigueur, il n'existait pas de salaire minimum à respecter pour la main d'œuvre mise à disposition des entreprises alimentaires mentionnées à l’art. 3 al. 3 CCT, et ce, dans toute la Suisse (cf. TF 4C_1/2014 précité consid. 6). Aucun élément nouveau ne permettant de remettre en cause cette interprétation par le Tribunal fédéral, la Cour de céans, dans son arrêt du 27 septembre 2023, n’a pu que constater que l’art. 3 al. 3 CCT devait être interprété en ce sens que les employés ne pouvaient invoquer ni les salaires minimaux prévus par l’art. 20 CCT, ni les salaires moyens dans la branche concernée ( CACI 27 septembre 2023/396, consid. 3.3).

4.3 Dans le cas d’espèce, rien ne justifie de s’écarter des jurisprudences fédérale et cantonale précitées. Il s’ensuit que, à supposer que la CCT s'applique au contrat qui liait l’intimée à feu B.G.____, ce que conteste l’intimée, celui-ci n’avait pas droit au paiement que les appelants réclament correspondant à la différence entre le salaire moyen usuel dans la branche alimentaire de la société à qui il était loué et le salaire effectivement versé. Les questions de savoir si la CCT s'applique en l'espèce et comment le salaire moyen usuel doit être calculé peuvent dès lors rester ouvertes.

L’appel principal doit ainsi être rejeté.

5.

5.1

5.1.1 Dans son appel joint, l’intimée fait valoir que les premiers juges ont à tort compensé les dépens. Dès lors que feu B.G.____ avait succombé en première instance, l’intimée fait valoir qu’elle aurait dû avoir droit à des dépens, qu’elle chiffre à 5'000 francs. Si elle reconnaît l’inégalité économique entre les parties, elle réfute l’existence d’autres circonstances particulières qui justifieraient une répartition des dépens en équité. Les premiers juges auraient ainsi fait une mauvaise application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, le seul motif d’inégalité économique entre les parties ne permettant pas de s’écarter de la règle générale en matière de répartition des frais.

Les appelants exposent que B.G.____ a ouvert action en se fondant sur un jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois, qui condamnait l’intimée à verser la différence entre le salaire d’usage et le salaire versé à ses employés qu’elle avait placés auprès d’I.____. L’intimée n’aurait pas formé appel à l’encontre de ce jugement, laissant ainsi penser qu’elle ne s’opposait pas à l’interprétation de la CCT selon laquelle le salaire usuel selon la branche et la localité était applicable aux employés qu’elle louait à des entreprises alimentaires. Les appelants invoquent ainsi la bonne foi de B.G.____ (art. 107 al. 1 let. b CPC), qui, additionnée à l’inégalité économique entre les parties, justifierait que chaque partie supporte ses dépens de première instance en l’espèce.

5.1.2

5.1.2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 première phrase CPC).

Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

5.1.2.2 Aux termes de l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le tribunal peut ainsi s'écarter de la règle posée par l’art. 106 al. 1 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 5A_401/2021 précité consid. 4.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 et les réf. citées).

S’agissant de la bonne foi (art. 107 let. b CPC), la jurisprudence prévoit qu’elle peut être prise en considération notamment lorsque le tribunal saisi adopte un changement de jurisprudence (ATF 122 I 57 consid. 3 ; TF 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 c. 4.3.2 et les réf. citées) ou lorsque la partie qui obtient gain de cause a adopté un comportement qui a incité l’autre à introduire la procédure, qui aurait pu être évitée sans ce comportement (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1 et les réf. citées).

Le Message relatif à l’art. 107 al. 1 let. f CPC mentionne, au titre de circonstance particulière, « l’inégalité économique des parties » (FF 2006 6841 p. 6908). Selon la jurisprudence, l’ampleur de cette inégalité doit être importante (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6, RSPC 2015 p. 228). En outre, en règle générale, l’inégalité économique, prise isolément, ne justifie pas que l’on s’écarte de la répartition ordinaire des frais car elle existe presque toujours (TF 5A_482/2014 précité consid. 6). Un cas typique d’application est l’action en annulation des décisions de l’assemblée générale de la société anonyme, qui doit être accessible aussi aux petits actionnaires, qui peut être menée dans l’intérêt d’un grand nombre d’autres actionnaires et qui, avant l’entrée en vigueur du CPC, était spécialement réglée par l’art. 706a al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) (ATF 139 III 33 consid. 4.2).

Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 ; ATF 141 V 51 consid. 9.2 ; TF 5A_401/2021 précité consid. 4.1).

L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5). Si toutefois seule la partie succombante a un intérêt à l’annulation, le tribunal ne fait pas un usage disproportionné de son pouvoir d’appréciation en n’appliquant pas cette disposition (TF 5A_482/2014 précité consid. 6).

5.1.3 En l'espèce, sous l'angle de l'examen de la bonne foi dans le cadre de la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. b CPC), force est de constater que la question du salaire dû à un employé loué à une entreprise alimentaire au sens de l’art. 3 al. 3 CCT avait déjà été tranchée par le Tribunal fédéral le 11 mai 2015 (TF 4C_1/2014), de sorte que les appelants ne sauraient se prévaloir de la bonne foi de B.G.____ lorsqu’il a introduit l’action le 19 juillet 2021. Quant à la jurisprudence cantonale, elle n’était pas uniforme (cf. CREC 29 septembre 2022/227 consid 4.4 qui cite ces divergences).

S'agissant des circonstances particulières (art. 107 al. 1 let. f CPC) prévalant en l'espèce, la disparité économique entre les parties relevée par les premiers juges est indéniable et, du reste, non contestée. En effet, l’intimée est une grande société n’ayant aucun problème financier connu, tandis que feu B.G.____ était un ouvrier payé moins de 26 fr. de l’heure et en outre malade durant la procédure. Toutefois, la supposition formulée par les premiers juges, selon laquelle B.G.____ aurait agi non seulement pour son propre compte mais également pour celui de nombreux employés délégués par l’intimée, n’est appuyée par aucun élément au dossier. Au contraire, les appelants se prévalant d’un précédent jurisprudentiel (le jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois, pièce 17), il apparaît que le Syndica UNIA avait obtenu, déjà préalablement à l’ouverture de l’action de B.G.____, une reconnaissance judiciaire, en première instance, de l’interprétation de l’art. 3 al. 3 CCT qu’il soutient. Ainsi, l'action de feu B.G.____ était dépourvue d'intérêt collectif et servait uniquement son intérêt propre, respectivement ceux des appelants. Dans ces circonstances, seule l'inégalité économique entre les parties pouvait être retenue dans l'examen de la répartition des frais. Ce motif seul ne justifiant pas que l'on s'écarte du principe de la répartition des frais posé par l'art. 106 CPC (cf. supra consid 5.1.2.2), l’art. 107 al. 1 let. f CPC n’était pas applicable. Les dépens devaient donc être mis à la charge des appelants en faveur de l’intimée. L’appel joint est fondé sur ce point.

5.2

5.2.1 S'agissant du montant des dépens de première instance, l’intimée estime qu'il devait être fixé à 5'000 fr. eu égard à la complexité des faits et du droit en cause.

De leur côté, les appelants soutiennent que, dans le cas où les dépens de première instance ne devaient pas être répartis en équité, ils devaient être fixés à 1'500 fr. au vu de la brièveté des opérations nécessitées en procédure de première instance.

5.2.2 Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), le défraiement de l'avocat en première instance est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 6 et 9 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat à la cause. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs.

Selon l’art. 5 TDC, le défraiement de l’avocat dans une cause patrimoniale soumise à la procédure simplifiée doit être compris dans une fourchette de 1’500 fr. à 5’000 fr. si la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. mais inférieure ou égale à 30’000 francs.

5.2.3 En l'espèce, les premiers juges ont compensé les dépens sans toutefois en arrêter le montant. Or, la valeur litigieuse s'élève en l'espèce à 27'883 fr. 10, de sorte que les dépens doivent être fixés dans la fourchette de 1’500 fr. à 5’000 fr. (art. 5 TDC) précitée. En l'occurrence, la valeur litigieuse est proche de la limite supérieure correspondante (30'000 fr.) pour cette fourchette et les questions juridiques abordées étaient complexes mais déjà connues de l’intimée au vu des précédents jurisprudentiels. Par ailleurs, les opérations nécessitées durant la procédure de première instance sont brèves : d'une part, les mémoires des parties sont succincts, la procédure de première instance ayant été introduite par le dépôt de B.G.____ d'un formulaire de demande simplifiée, suivi d'une réponse de 8 pages puis d'un procédé écrit et d'une duplique spontanée de 7 pages chacun. D'autre part, l'audience de jugement du 23 mai 2020 a duré de 17h32 à 17h47, soit 15 minutes. Dans ces circonstances, les dépens de première instance en faveur de l’intimée doivent être arrêtés à 2'500 francs.

6.

6.1 Au vu de ce qui précède, l'appel est rejeté. Quant à l'appel joint, il est partiellement admis et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que les appelants sont condamnés à verser 2'500 fr., solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à l’intimée à titre de dépens de première instance.

6.2 S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

6.3 Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause et du sort donné aux différentes conclusions, l’intimée a droit à des dépens pour l’appel et l’appel joint arrêtés à 1'600 fr., mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. La requête de suspension est rejetée.

II. L’appel est rejeté.

III. L’appel joint est partiellement admis.

IV. Le chiffre II du jugement du 30 mai 2022 est réformé comme il suit :

II. A.G.____, D.G.____ et E.____ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’Y.____ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

V. A.G.____, D.G.____ et E.____ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’Y.____ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme Marie Maillefer, Syndicat UNIA, Région Vaud (pour A.G.____, D.G.____ et E.____),

Me Olivier Subilia (pour Y.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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