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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/369: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass die Rekursbeschwerde der Firma S.________ SA gegen die Entscheidung der Richterin der Kantonalen Vermögenskammer vom 5. Januar 2024 abgewiesen wird. Die Richterin hatte die Appellationsklage der Firma als unzulässig erklärt und die Gerichtskosten von 2'000 CHF sowie eine Entschädigung von 1'500 CHF an die Gegenpartei festgelegt. Die Firma rekurrierte gegen dieses Urteil und forderte, dass sie den Beklagten in den Prozess einbeziehen dürfe. Der Richter der Chambre des recours civile wies den Antrag auf aufschiebende Wirkung ab. Die Firma forderte daraufhin in ihrem Rekurs eine Änderung des Urteils und die Übernahme der Gerichtskosten durch die Gegenseite. Die Chambre des recours civile entschied, dass die Richterin zu früh über die Zuständigkeit entschieden hatte und wies den Fall zur erneuten Prüfung zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/369

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/369
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/369 vom 14.05.2024 (VD)
Datum:14.05.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’intimé; écision; étence; épens; édure; Chambre; Sàrl; étent; Appelé; élégué; étention; éléguée; ’intimée; édéral; ’appel; éder; -après; écembre; éposé; érêt; étape; ’elle; Objet
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 16 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 34 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 81 ZPO;Art. 82 ZPO;Art. 85 ZPO;Art. 8b LDIP;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/369

TRIBUNAL CANTONAL

PT23.000608-240156

110



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 14 mai 2024

__________

Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Gross-Levieva

*****

Art. 81 et 82 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.____ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 5 janvier 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K.____ Sàrl, à [...], et l’appelé en cause W.____, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par prononcé du 5 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête d'appel en cause déposée le 20 avril 2023 par S.____ SA à l'encontre de W.____ dans le cadre de la cause l'opposant à la demanderesse K.____ Sàrl (I), a constaté que S.____ SA avait dénoncé l’instance à W.____ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de S.____ SA (III), a dit que celle-ci verserait la somme de 1'500 fr. à W.____ et à K.____ Sàrl, à titre de dépens (IV et V).

En substance, saisie d’une requête d’appel en cause, la première juge a considéré que, si la Chambre patrimoniale était compétente pour connaître du litige qui opposait S.____ SA à K.____ Sàrl, il n’en allait pas de même des prétentions de la première citée à l’égard de l’appelé en cause W.____, qui découlaient d’un conflit ayant trait à un contrat de travail. En effet, le litige était soumis aux dispositions prévoyant un for semi-impératif en faveur du travailleur, en l’espèce l’appelé en cause, qui habitait et travaillait à [...]. Dès lors qu’il n’avait pas souhaité renoncer au for de l’art. 34 CPC, l’appelé en cause ne pouvait pas être attrait à la procédure instruite par la juge déléguée, qui a par ailleurs estimé que l’art. 16 CPC n’était pas applicable.

B. a) Par acte du 6 février 2024, S.____ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, formulant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. L’effet suspensif est accordé au présent recours.

Sur le fond

II. Le présent recours est admis.

Principalement

III. Le ch. I du dispositif de la décision attaquée est modifié en ce que S.____ SA est autorisée à appeler en cause W.____ dans le cadre de la procédure [...] l’opposant à K.____ Sàrl aux fins de prendre à son encontre les conclusions récursoires suivantes, sous suite de frais et dépens, dans l’hypothèse où elle devrait succomber aux conclusions figurant dans la demande du 29 décembre 2022 :

« I. W.____ est condamné à payer immédiatement à S.____ SA un montant de 926'273.85 (neuf cent vingt-six mille deux cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le jour de la conclusion du contrat de vente entre S.____ SA et les [...].

II. W.____ est condamné à payer immédiatement à S.____ SA un montant de 116'369.85 (cent seize mille trois cent soixante-neuf francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le jour de la conclusion du contrat de bail entre les [...] et la [...].

III. W.____ est condamné à payer immédiatement à S.____ SA l’entier des frais et dépens qu’elle pourrait être condamnée à verser à K.____ Sàrl dans le cadre de la procédure [...] et qu’elle estime en l’état à une valeur minimale d’environ CHF 60'000.selon l’art. 85 CPC, valeur qui sera précisée en cours de procédure ».

Subsidiairement

IV. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée en première instance.

Encore plus subsidiairement

V. Les ch. III à V du dispositif de la décision attaquée sont modifiés en ce sens que les frais judiciaires du prononcé sont mis à la charge de K.____ Sàrl et de W.____, d’une part, et que les dépens sont compensés, d’autre part ».

b) Le 8 février 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) a rejeté la requête d’effet suspensif.

c) W.____ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse le 12 avril 2024, K.____ Sàrl (ci-après : l’intimée) respectivement le 15 avril 2024, tous deux concluant au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

d) Par écriture du 24 avril 2024, la recourante s’est déterminée sur les deux réponses.

e) Le 30 avril 2024, l’intimé a déposé une duplique spontanée.

C. La Chambre de céans retient les faits suivants :

1. a) La recourante a pour but inscrit au Registre du commerce « [l’] exploitation d’une entreprise de construction ; achat et vente d’immeubles ; fabrication et commerce de matériaux de construction ; location de machines de construction ». Le siège de la succursale se trouve à [...].

b) L’intimée est une société dont le but est, selon le Registre du commerce, le « marketing et services dans le domaine des télécommunications ; distribution de bons publicitaires ; courtage et conseil en matière de viagers immobiliers ; opérations de courtage immobilier, d’achat, de vente ou de location d’immeubles pour le compte de la société ou pour le compte de tiers [...] ». Son siège se trouve à [...].

c) L’intimé a été employé par la recourante entre le mois de février 2017 et jusqu’au 30 juin 2020.

2. a) Le 29 décembre 2022, l’intimée a saisi la Chambre patrimoniale cantonale par une demande en paiement à l’encontre de la recourante ([...]), à titre de commissions de courtage, pour des montants s’élevant à 926'273 fr. 85 et 116'369 fr. 85, avec intérêts.

b) Dans le délai imparti pour déposer une réponse, soit le 20 avril 2023, la recourante a adressé à la première juge une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à appeler en cause l’intimé dans le cadre de la procédure précitée et de prendre à son encontre des conclusions récursoires, dans l’hypothèse où elle devait succomber aux conclusions prises par l’intimée. Les conclusions récursoires, détaillées, tendaient essentiellement à la condamnation de l’intimé à lui payer les montants de 926'273 fr. 85 et 116'369 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an, et lui rembourser les dépens auxquels elle serait condamnée. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit pris acte de la dénonciation d’instance formulée à l’égard de l’intimé.

c) Le 2 juin 2023, l’intimé s’est déterminé sur la requête d’appel en cause, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet.

d) Par déterminations du 3 juillet 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause et, principalement, à son rejet.

e) Les parties se sont encore déterminées spontanément, respectivement la recourante les 28 juillet, 29 août et 13 octobre 2023, l’intimé le 14 août 2023, et l’intimée le 9 octobre 2023.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d’un recours, mais pas d’un appel (TF 4A_336/2022 consid. 2.1.1 in fine ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées).

Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.

3.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que la première juge n'a pas examiné son argumentation juridique et la jurisprudence qu'elle a invoquée.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cette garantie impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 Il 154 consid. 4.2).

3.3 La décision attaquée est amplement motivée sur le plan juridique. Ce n'est pas parce qu'elle ne suit pas le raisonnement de la recourante qu'elle consacrerait une violation de son droit d'être entendue. La recourante a pu d'ailleurs utilement contester la décision dans le cadre de la procédure de recours, comme on le verra ci-après.

4.

4.1 La recourante invoque ensuite une violation des art. 81 ss CPC. Elle fait valoir que la juge déléguée aurait dû examiner dans un premier temps la connexité matérielle entre la créance qu'elle invoque et la demande principale afin de reconnaître le caractère récursoire de cette prétention. Toujours selon la recourante, ce ne serait que dans un deuxième temps, et après un nouvel échange d'écritures, que le juge devrait examiner sa compétence territoriale avec un plein pouvoir d'examen.

Les intimés soutiennent, en substance, que la première juge pouvait procéder de la sorte, car son incompétence territoriale serait manifeste et qu’il en résulterait une économie de procédure.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte de l'art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2).

Dans la première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Selon l'art. 82 al. 1, 2ème phr. CPC, cette requête doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier que la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale est bien remplie. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause délimite l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les réf. citées) et fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause. Il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 ; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC).

Dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, l'appelant en cause déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 147 III 166 consid. 3.2 ; ATF 144 III 519 consid. 5).

4.2.2 La question de la compétence locale est une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'art. 59 al. 2 let. b CPC, qu'il s'agisse de la compétence locale interne (art. 16 CPC) ou de la compétence locale en matière internationale (art. 8b LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]), qui exige en sus qu'il existe un tribunal compétent en Suisse à l'égard de l'appelé en cause en vertu de la LDIP). Cette question doit donc être tranchée, avec un plein pouvoir d'examen, dans la seconde étape, après échange d'écritures sur la prétention invoquée par l'appelant en cause contre l'appelé en cause (art. 82 al. 3 CPC). De manière générale et donc aussi lorsque, dans cette seconde étape, l'appelé en cause conteste la compétence ratione loci du tribunal, celui-ci choisit, selon son large pouvoir d'appréciation, s'il entend rendre un jugement séparé sur la compétence ou s'il veut procéder immédiatement à l'administration des preuves et rendre directement, sur cette base, un jugement sur le fond (ATF 147 III 159 consid. 3 et 4). Les parties ne disposent pas d'un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence ratione loci. Ainsi, le défendeur ne peut interjeter ni appel, ni recours en matière civile (art. 92 et 93 LTF [(loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]) contre un refus du juge de rendre un jugement séparé (ATF 147 III 159 consid. 4.2), qu’il statue, par exemple, par une ordonnance refusant de limiter la procédure à la question de la compétence (TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018) ou par une ordonnance de preuves. Si le tribunal entend rendre un jugement séparé, qu'il doive statuer sur sa compétence locale interne ou sur sa compétence locale en matière internationale, il examine si le ou les faits pertinents de la disposition légale de compétence applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de la " théorie de la double pertinence " (ATF 147 III 159 consid. 2 ; sur l'application de cette théorie en matière de compétence locale interne, cf. ATF 137 III 32 consid. 2.3 et 2.4).

En l'état, le seul type de procédure dans lequel la jurisprudence a reconnu à l'autorité la faculté de ne pas procéder si son incompétence est manifeste est la procédure de conciliation, à l'issue de laquelle l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder (ATF 146 III 265 consid. 4.3 ; ATF 146 III 47 consid. 3 et 4). La question de savoir si cette faculté doit également être accordée, pour des motifs d'économie de procédure, au tribunal qui doit trancher la question de l'admissibilité de l'appel en cause peut demeurer ouverte (TF_4A 336/2022 consid. 2.1 à 2.3).

4.3 La jurisprudence citée ci-dessus démontre que la première juge a tranché prématurément la question de sa compétence ratione loci à connaître de la prétention récursoire invoquée par la recourante. En effet, elle devait préalablement examiner la connexité matérielle de la prétention et de la demande principale, selon les allégations de la recourante dans son appel en cause, puis dans le cadre d'une instruction au fond, avec un plein pouvoir d'examen, le cas échéant selon le principe des faits de double pertinence, la question de la recevabilité de la demande de la recourante à l'encontre de l'appelé en cause, sous l'angle de l'art. 59 CPC. La première juge ne pouvait donc pas examiner les art. 34 et 35 CPC et leur éventuel caractère impératif sans procéder à une instruction au fond. D'ailleurs, la première juge n'a pas examiné les arguments de la recourante, ni sur le fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée ni s'agissant du lieu d'activité habituel du travailleur.

C'est en vain que les intimés objectent que l'incompétence serait manifeste et que la première juge pouvait procéder ainsi par économie de procédure. S'il est vrai que le Tribunal fédéral n'écarte pas cette possibilité dans l'arrêt invoqué par la recourante (TF 4A_336/2022 du 4 juillet 2023), on ne se trouve pas dans cette hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus. La juge déléguée devra ainsi instruire les faits pour trancher les questions du fondement contractuel ou délictuel de la créance invoquée et du lieu d'activité habituel du travailleur.

Le prononcé attaqué doit être annulé, car la première juge, en déclarant la requête d'appel en cause irrecevable, n'a pas examiné si les conditions posées par l'art. 81 al. 1 CPC étaient remplies et le bénéfice de la double instance doit être préservé.

Les autres moyens soulevés ne seront donc pas examinés, étant précisé que les griefs relatifs à l'absence de retranchement de pièces sont irrecevables, car la décision attaquée ne porte pas sur cette question.

5.

5.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé du 5 janvier 2024 annulé. La cause sera renvoyée à la première juge pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

5.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr., considérant la valeur litigieuse et la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1, 60 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ces frais seront partagés par moitié entre les deux intimés, qui se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours, succombant ainsi à l’action. La recourante ayant versé une avance de 2'000 fr., les intimés lui verseront chacun un montant de 1'000 fr., en vertu de l’art. 111 al. 2 CPC.

La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être estimée à 3’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.4]), compte tenu notamment des écritures déposées. Ils seront également partagés par moitié entre les deux intimés, qui succombent.

En définitive, les intimés verseront chacun un montant de 2'500 fr. à la recourante, à titre de remboursement de leur part de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile

du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée K.____ Sàrl, par 1'000 fr. (mille francs), et à la charge de l’intimé W.____, par 1'000 fr. (mille francs).

IV. L’intimée K.____ Sàrl et l’intimé W.____ devront chacun verser à la recourante S.____ SA la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de remboursement de leur part de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Vivian Kühnlein (pour S.____ SA),

- Me Aurèle Muller (pour W.____),

Me Yves de Coulon (pour K.____ Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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