Zusammenfassung des Urteils HC/2024/32: Kantonsgericht
Die Cour d’appel civile du Tribunal cantonal hat in einem Fall von Vertragsverletzung im Bereich des Online-Börsenhandels entschieden, dass die Beklagte, W.________, Schadensersatz in Höhe von EUR 333'584.65 an die Kläger zahlen muss. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei W.________ die meisten Kosten tragen muss. Das Gericht entschied, dass die Kläger, C.M.________ und K.________, von W.________ eine Entschädigung in Höhe von 10'000 CHF für die zweite Instanz erhalten. Das Urteil ist vollstreckbar. Die Kläger haben in erster Instanz vollständig gewonnen, daher müssen die Beklagten die vollen Kosten tragen. Das Gericht bestätigte die Kostenverteilung der ersten Instanz und entschied, dass W.________ die Kosten der zweiten Instanz tragen muss.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2024/32 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 29.01.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; érêt; ’appelante; édé; épens; égal; édéral; çais; ’intérêt; éfendeur; ’au; éfendeurs; ’arrêt; édure; ’il; écisé; ’à; ’elle; ériode; évalant; ’autorité; érêts; -après; êté; était; érieur |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 67 BGG;Art. 68 BGG;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | CO07.012419-201348 42 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 29 janvier 2024
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Morand
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Art. 95 et 106 al. 2 CPC ; 67 et 68 al. 5 LTF
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par W.____, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 mai 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec C.M.____, à [...], K.____, à [...], B.M.____, à [...], et F.____, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mai 2020, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la CCiv ou les premiers juges) a dit que W.____ devait payer à C.M.____ la somme de EUR 118’165.49 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 avril 2003 (I), à K.____ la somme de EUR 79’903.15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 avril 2003 (II) et à B.M.____, F.____ et C.M.____, solidairement entre eux, la somme de EUR 135’516.01 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 avril 2003 (III), a arrêté les frais de justice à 41’512 fr. 40 pour W.____, à 46’132 fr. 15 pour C.M.____, à 23’066 fr. 05 pour K.____ et à 46’132 fr. 15 pour B.M.____, F.____ et C.M.____, solidairement entre eux (IV), a dit que W.____ verserait à titre de dépens le montant de 71’332 fr. 15 à C.M.____, le montant de 35’666 fr. 05 à K.____ et le montant de 71'332 fr. 15 à B.M.____, F.____ et C.M.____, solidairement entre eux, (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment relevé qu’au vu des dispositions du droit français régissant les contrats de courtage boursier en ligne conclus entre les défendeurs et [...] SA – absorbée par fusion par W.____ dès le 1er octobre 2003 –, ainsi que la charte de [...] SA à laquelle renvoyait le contrat d’ouverture de comptes-titres, W.____ avait adopté un comportement négligent voire fautif à toutes les étapes de l’exécution de ses obligations contractuelles et légales. Elle n’avait notamment pas correctement informé les défendeurs du fonctionnement des marchés boursiers, ainsi que de leurs risques inhérents, elle n’avait pas établi d’accusés de réception horodatés des ordres ni d’avis d’opéré des transactions concernées, elle ne les avait pas informés de la nature, de la durée et des démarches à effectuer en cas de dysfonctionnement du système, elle n’avait pas averti à temps les défendeurs du dépassement de leurs couvertures et elle avait procédé tardivement à la réalisation des positions concernées. W.____ avait ainsi violé ses devoirs d’information, de protection et de diligence vis-à-vis de l’investisseur. La clause d’exclusion de responsabilité introduite par W.____ ne trouvait dès lors pas application en l’espèce et sa responsabilité était engagée. Les premiers juges ont en outre constaté que le non-respect par cette société des obligations contractuelles et légales qui lui incombaient était en rapport de causalité avec le préjudice subi par les défendeurs. Le prétendu dommage subi par W.____ étant dû à son propre comportement, elle était responsable de la perte survenue entre la valeur d’achat des titres litigieux le vendredi 13 septembre 2002 et leur vente le 20 septembre 2002. Dans ces circonstances, les défendeurs pouvaient prétendre à l’indemnisation de la totalité de leur préjudice, soit au remboursement de leurs avoirs avant la répétition des ordres due au dysfonctionnement survenu et dont l’exécution aurait dû être bloquée le vendredi 13 septembre 2002, correspondant à la valeur de leurs avoirs avant la liquidation de leurs positions le 20 septembre 2002. Il a enfin été constaté que les défendeurs auraient pu conclure à ce que le taux d’intérêt légal français s’applique à ces montants. Toutefois, dans la mesure où ils se sont contentés du taux d’intérêt de 5 % l’an – inférieur – c’est ce dernier qui devait être accordé.
S’agissant des frais, la CCiv a retenu qu’obtenant entièrement gain de cause, les défendeurs avaient le droit à de pleins dépens.
B. a) Par acte du 17 septembre 2020, W.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement qui précède, en concluant avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que les chiffres I à VI soient supprimés (II/1), que C.M.____ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de EUR 117’613.-, avec, dès le 8 octobre 2002, intérêt légal français dont le taux a été précisé pour chaque période concernée jusqu’à celui prévalant dès le 1er juillet 2020 (II/2), que l’opposition formée par C.M.____ au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence du montant de 185’199 fr., avec, dès le 8 octobre 2002, intérêt légal français dont le taux a été précisé pour chaque période concernée jusqu’à celui prévalant dès le 1er juillet 2020 (II/3), que C.M.____, F.____ et B.M.____ soient ses débiteurs, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme de EUR 118’471.-, avec, dès le 8 octobre 2002, intérêt légal français dont le taux a été précisé pour chaque période concernée jusqu’à celui prévalant dès le 1er juillet 2020 (II/4), que l’opposition formée par [...] au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence du montant de 186’550 fr., avec, dès le 8 octobre 2002, intérêt légal français dont le taux a été précisé pour chaque période concernée jusqu’à celui prévalant dès le 1er juillet 2020, plus 200 fr. pour les frais du commandement de payer exemplaire coobligé (II/5), que l’opposition formée par C.M.____ au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence du montant de 186’550 fr., avec, dès le 8 octobre 2002, intérêt légal français dont le taux a été précisé pour chaque période concernée jusqu’à celui prévalant dès le 1er juillet 2020, plus 200 fr. pour les frais du commandement de payer exemplaire coobligé (II/6), que K.____ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de EUR 67’048.-, avec, dès le 8 octobre 2002, intérêt légal français dont le taux a été précisé pour chaque période concernée jusqu’à celui prévalant dès le 1er juillet 2020 (II/7) et que l’opposition formée par K.____ au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne dans le cadre de la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence du montant de 105’577 fr., avec, dès le 8 octobre 2002, intérêt légal français dont le taux a été précisé pour chaque période concernée jusqu’à celui prévalant dès le 1er juillet 2020 (II/8). A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par déterminations du 24 novembre 2020, C.M.____ (ci-après : l’intimée C.M.____) et K.____ (ci-après : l’intimé K.____) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 8 décembre 2020, B.M.____ (ci-après : l’intimé B.M.____) a conclu au rejet de l’appel et s’est référé pour le surplus à l’écriture des intimés C.M.____ et K.____ du 24 novembre 2020.
F.____ (ci-après : l’intimée F.____) n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Par réplique du 1er février 2021, l’appelante a maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel.
Par duplique du 23 février 2021, les intimés C.M.____ et K.____ ont maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de leurs déterminations. A l’appui de leur duplique, les intimés ont produit une pièce nouvelle qu’ils ont désignée comme étant un « avis au sujet du courtier en ligne [...] ».
Par déterminations du 12 mars 2021, l’appelante a encore maintenu, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son appel.
b) Par arrêt du 10 août 2021, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 12’000 fr., à la charge de l’appelante (III), a dit que l’appelante devait verser aux intimés K.____ et C.M.____, créanciers solidaires, la somme de 10’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
C. Par arrêt du 21 mars 2023 (TF 4A_60/2022), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment très partiellement admis le recours formé par l’appelante contre l’arrêt rendu le 10 août 2021 et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.
En droit, les juges fédéraux ont notamment retenu que la Cour de céans n’était pas fondée à refuser d’entrer en matière sur la question de l’application du taux légal français, qui était variable, à l’intérêt moratoire à 5 %, dès lors que seul ce taux d’intérêt entrait en considération. Ils ont ainsi retenu qu’il convenait d’appliquer le taux d’intérêt légal français pour peu qu’il soit inférieur ou égal à 5 % en moyenne annuelle et que, si celle-ci devait excéder 5 %, ce dernier taux ferait fois. Les juges fédéraux ont dès lors admis très partiellement le recours quant à cet intérêt et ont renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais lato sensu de la procédure cantonale.
D. Par courrier du 12 mai 2023, les parties ont été invitées par la Cour de céans à se déterminer sur l’arrêt du 21 mars 2023 de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 4A_60/2022).
Dans ses déterminations du 25 mai 2023, les intimés C.M.____ et K.____ ont conclu à ce que les frais et dépens tels que fixés dans l’arrêt du 10 août 2021 soient confirmés, dès lors que les conclusions prises par l’appelante à leur encontre avaient été rejetées et que les prétentions prises par les intimés contre l’appelante leur avaient été allouées, lesquelles correspondaient aux montants réclamés. Ils ont en substance précisé qu’ils n’avaient jamais contesté l’application du taux légal français et que le Tribunal fédéral n’avait au demeurant que très partiellement admis le recours, procédant directement à la fixation des taux d’intérêts.
Dans ses déterminations du 14 juin 2023, l’appelante a requis qu’une clé de répartition de 44 % des frais à sa charge et de 56 % à la charge des intimés soit appliquée, dès lors qu’en substance la question du taux des intérêts moratoires représenterait 44 % de la valeur litigieuse totale.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), lequel prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).
1.1.2 Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau sur les frais « lato sensu de la procédure cantonale », ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens résultant du jugement du 13 mai 2020 et de l’arrêt du 10 août 2021, celui-ci étant annulé sur ce point.
2.
2.1 S’agissant de la répartition des frais de première et deuxième instances, l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de les répartir à raison de 44 % –56 %, compte tenu de l’admission très partielle de son recours et du fait que la question du taux des intérêts moratoires représenterait 44 % de la valeur litigieuse totale.
Pour leur part, les intimés font valoir que les frais, tels que fixés en première et deuxième instances, n’auraient pas à être modifiés, le Tribunal fédéral n’ayant admis que très partiellement le recours de l’appelante, procédant directement à la fixation des taux d’intérêt.
2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484).
En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
2.3
2.3.1 Frais de première instance
En l’occurrence, le jugement rendu le 13 mai 2020 par la CCiv mentionne que les intimés ont obtenu entièrement gain de cause, de sorte que de pleins dépens leur ont été octroyés (cf. p. 90).
En l’espèce, si le taux légal français avait été retenu en lieu et place de l’intérêt moratoire, les premiers juges ne seraient pas parvenus à une autre solution. En effet, la demande de l’appelante est toujours intégralement rejetée et les intimés ont obtenu l’intégralité de leurs prétentions, sous réserve du taux de l’intérêt moratoire qui est dorénavant celui fixé par les juges fédéraux au lieu du taux de 5 % qu’ils réclamaient en vertu du droit suisse. Il est au demeurant rappelé qu’à ce stade de la procédure, l’appelante ne prétendait pas à l’application du taux légal français, mais d’un taux supérieur (10 %) pour une partie de ses prétentions et du taux d’intérêt moratoire de 5 % prévu par le droit suisse pour les autres, à savoir les créances réclamées par voie de poursuite faisant l’objet de commandements de payer.
Compte tenu de ce qui précède et s’agissant d’une réforme qui porte uniquement sur le taux de l’intérêt moratoire, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance.
2.3.2 Frais de deuxième instance
S’agissant de la procédure d’appel, l’appelante a repris les prétentions qu’elle avait formulées en première instance contre les intimés, en réclamant toutefois l’application du taux légal français pour les intérêts moratoires (cf. jugements CCiv pp. 55 s. ; CACI, pp. 3 s.). Les juges fédéraux, dans leur arrêt, ont mis 4/5e des frais à la charge de l’appelante et 1/5e à la charge des deux intimés, à savoir C.M.____ et K.____, qui ont procédé devant lui par l’intermédiaire d’un seul conseil, les dépens qui leur ont été accordés étant de 3/5e après compensation. Cependant, il ne se justifie pas de suivre cette répartition pour la procédure d’appel, compte tenu des conclusions prises par l’appelante et le fait qu’elle n’a eu gain de cause que sur une question accessoire. En effet, en appel, l’appelante réclamait des montants de EUR 303’132.-, avec intérêts moratoires, et de EUR 660’076.-, avec intérêts moratoires (cf. arrêt CACI, pp. 3 s.), alors qu’elle doit finalement s’acquitter d’une somme de EUR 333’584.65 en faveur des intimés, plus intérêts moratoires selon les nouveaux taux fixés par les juges fédéraux. L’appelante perd donc sur toutes les questions de principe, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais telle qu’arrêtée par la Cour de céans. Ici encore, il se justifie de confirmer cette répartition, à savoir que les frais judiciaires, arrêtés à 12’000 fr., doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et que des dépens de deuxième instance, d’un montant de 10’000 fr., doivent être versés aux intimés C.M.____ et K.____, solidairement entre eux, par l’appelante.
2.3.3 En vertu de l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 41’512 fr. 40 (quarante et un mille cinq cent douze francs et quarante centimes) pour la demanderesse W.____, à 46’132 fr. 15 (quarante-six mille cent trente-deux francs et quinze centimes) pour la défenderesse C.M.____, à 23’066 fr. 05 (vingt-trois mille soixante-six francs et cinq centimes) pour le défendeur K.____ et à 46’132 fr. 15 (quarante-six mille cent trente-deux francs et quinze centimes) pour les défendeurs [...], [...] et C.M.____, solidairement entre eux.
II. La demanderesse W.____ versera à titre de dépens de première instance le montant de 71’332 fr. 15 (septante et un mille trois cent trente-deux francs et quinze centimes) à la défenderesse C.M.____, le montant de 35’666 fr. 05 (trente-cinq mille six cent soixante-six francs et cinq centimes) au défendeur K.____ et le montant de 71'332 fr. 15 (septante et un mille trois cent trente-deux francs et quinze centimes) aux défendeurs [...], [...] et C.M.____, solidairement entre eux.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 12’000 fr. (douze mille francs), sont mis à la charge de l’appelante W.____.
IV. L’appelante W.____ doit verser aux intimés K.____ et C.M.____, créanciers solidaires, la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour W.____),
- Me John-David Burdet, avocat (pour C.M.____ et François Perruchoud),
- B.M.____,
F.____,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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