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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/266: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat am 18. März 2024 über einen Rechtsstreit zwischen E.________ und S.________ entschieden. Der Präsident des Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne hatte die Verhandlung ausgesetzt, bis das Schiedsgericht des Sports über seine Zuständigkeit entschieden hatte. E.________ hatte sowohl das Schiedsgericht als auch das Gericht angerufen. Das Gericht entschied, die Verhandlung auszusetzen, bis die Zuständigkeit des Schiedsgerichts geklärt sei. E.________ legte dagegen Rekurs ein, der jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 500 CHF und die Anwaltskosten von 1'500 CHF wurden E.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/266

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/266
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/266 vom 18.03.2024 (VD)
Datum:18.03.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : édure; étatique; étence; ésident; écision; ’intimé; ’au; ’il; ’arbitrage; Autorité; édéral; éposé; ’autorité; ’arrondissement; Lausanne; ’à; ’est; épens; était; Président; éposée; Suisse; Chambre; égard
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 176 LDIP;Art. 176s LDIP;Art. 186 LDIP;Art. 321 ZPO;Art. 353 ZPO;Art. 372 ZPO;Art. 7 LDIP;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Kull, Basler Internationales Privatrecht [BSK-IRPG], Art. 186, 2021

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/266

TRIBUNAL CANTONAL

CC23.037046-231608

82



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 18 mars 2024

__________

Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière : Mme Cottier

*****

Art. 372 al. 2 CPC et 186 al. 1bis LDIP

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.____, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.____, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par prononcé du 29 septembre 2023, motivé le 16 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a suspendu la procédure de conciliation ([...]) jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport, lequel avait été saisi par E.____ par déclaration d’appel du 17 août 2023 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

En droit, saisi d’une requête de suspension déposée par le S.____, le président a relevé que E.____, sociétaire de l’intimé, avait déposé une requête de conciliation tendant à l’annulation d’une décision prise par l’association précitée le 27 juillet 2023 à la fois devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et devant le président. Le magistrat a considéré à cet égard qu’au vu de la priorité arbitrale instituée par l’art. 186 al.1bis LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), le Tribunal arbitral du sport était tenu de se prononcer sur sa compétence, sans égard à l’action déposée devant le tribunal étatique. Il a en outre relevé que la saisine du tribunal étatique était postérieure à celle du Tribunal arbitral du sport. Dès lors que la décision que devait rendre le Tribunal arbitral du sport était déterminante pour la suite de la procédure, le président a fait application de l’art. 126 al. 1 CPC et a suspendu la procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport.

B. Par acte du 27 novembre 2023, E.____ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il soit ordonné au président de reprendre la procédure ([...]).

Par réponse du 25 janvier 2024, le S.____ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par écriture du 7 février 2024, le recourant s’est spontanément déterminé sur la réponse de l’intimé.

Le 22 février 2024, l’intimé a déposé des déterminations spontanées.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) L’intimé est une association inscrite au Registre du commerce, dont le siège se situe à [...] et dont le but est en substance de promouvoir l'[...] à travers le monde et de diriger le Mouvement [...].

b) Le recourant est l’un des sociétaires de l’intimé.

2. Le 17 août 2023, le recourant a saisi le Tribunal arbitral du sport d’une action tendant à l’annulation de la décision prise par l’intimé le 27 juillet 2023 approuvant les recommandations de la commission d’éthique de l’intimé concernant le recourant.

3. Par requête de conciliation du 28 août 2023, le recourant a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête portant sur le même objet que celle déposée auprès du Tribunal arbitral du sport.

4. Par requête du 31 août 2023, le recourant a sollicité la suspension de la procédure déposée auprès du Tribunal arbitral du sport jusqu’à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne rende un jugement. A l’appui de son écriture, le recourant indique qu’il a saisi le tribunal arbitral en premier afin de préserver ses droits au vu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], mais qu’il considérait que le tribunal étatique était compétent vu l’absence de convention d’arbitrage.

5. Le 21 septembre 2023, l’intimé a requis la suspension de la procédure de conciliation pendante auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur la compétence du Tribunal arbitral du sport.

Par écriture du 27 septembre 2023, le recourant s’est opposé à la suspension de la procédure étatique.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile contre une décision de suspension de la procédure par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

3.

3.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation des art. 7 et 186 al. 1bis LDIP. Il fait valoir que le tribunal doit examiner d’office si les conditions de recevabilité de l’action, et notamment celle de sa compétence, sont remplies. Selon le recourant, l’art. 186 al. 1bis LDIP n’est pas applicable à la question de savoir comment le juge étatique doit statuer sur sa compétence si elle est litigieuse. Ce serait l’art. 7 LDIP qui règlerait la manière dont le juge étatique doit statuer sur sa propre compétence, en présence d’une clause arbitrale. Le recourant se réfère sur ce point à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 138 III 681) qui retiendrait que lorsque le siège de l’arbitrage est en Suisse, les tribunaux ordinaires devraient rendre une décision sur leur compétence à l’issue d’un examen sommaire (consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, si à l’issue de cet examen le tribunal étatique parvient à la conclusion qu’il existe une convention d’arbitrage, il devrait alors décliner sa compétence, sauf s’il constate au contraire que cette convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée (art. 7 let. b LDIP), condition qui serait réalisée, selon le recourant, dans le cas d’espèce.

Le recourant dénonce aussi une violation de l’art. 126 CPC, au regard du principe de célérité. Il soutient par ailleurs que l’autorité de conciliation ne serait pas habilitée à prononcer la suspension de la cause. Il évoque également un risque de double suspension.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 353 CPC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse (arbitrage interne), sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP (art. 176ss LDIP) sont applicables (arbitrage international).

L’art. 176 al. 1 LDIP prévoit que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la convention d’arbitrage n’avait au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.

3.2.2 Selon l’art. 186 al. 1 LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa compétence. L’al. 1bis précise qu’il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. En application de l’art. 186 al. 1bis LDIP, la suspension de la procédure implique le respect des trois conditions cumulatives suivantes : les deux procédures concurrentes concernent les mêmes parties et le même litige, l’action soumise à la juridiction étatique a été ouverte avant celle portée devant un tribunal arbitral, des motifs sérieux justifient la suspension, à charge pour la partie invoquant la suspension d’en démontrer l’existence.

La question de savoir ce qu’il en est lorsque le tribunal étatique est saisi après qu’un tribunal arbitral international ayant son siège en Suisse a été saisi n’est pas réglée par la LDIP. Dans ces conditions, la doctrine majoritaire propose de faire application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie, qui prévoit que lorsque les parties déposent des demandes identiques devant une autorité judiciaire et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d’office la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence du premier saisi (Oetiker, Zürcher Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [ZK-IRPG], 3e éd., Zürich 2018, n. 49 ad art. 186 ; Müller in Sutter-Sohm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 30-31 ad art. 372 al. 2 CPC ; Berger/Kellerhals, International und Domestic Arbitration in Switzerland, 4e éd., Berne 2021, n. 1036-1037).

A cette opinion majoritaire s’oppose une doctrine minoritaire, qui considère que le tribunal étatique saisi en second lieu devrait immédiatement rendre une décision de non-entrée en matière en application des art. 64 al. 1 let. a, art. 59 al. 1 et 2 let. d et 61 CPC par analogie (Courvoisier/Jaisli Kull, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht [BSK-IRPG], 4e éd., Bâle 2021, n. 27 ad art. 186).

3.3 En l’espèce, les parties ne contestent pas que le domicile du recourant se trouvait à l’étranger au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage litigieuse et donc l’application des règles de la LDIP en matière d’arbitrage international. Elles sont en revanche divisées sur les conséquences, pour le tribunal étatique, de la saisine en premier lieu du tribunal arbitral, le recourant plaidant pour l’application de l’art. 7 LDIP et l’intimé pour l’application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie.

S’il ressort de l’art. 186 al. 1bis LDIP que le Tribunal arbitral du sport est tenu de se prononcer sur sa compétence sans égard à une éventuelle action identique pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique, la question qui nous occupe est celle de savoir ce qu’il en va du tribunal étatique saisi en second lieu. Or, comme on l’a vu, cette question ne fait pas l’objet d’une réglementation dans la LDIP. Elle n’a pas non plus été tranchée par le Tribunal fédéral à ce jour. C’est le lieu de relever que la jurisprudence fédérale citée par le recourant (ATF 138 III 681) n’est pas pertinente puisqu’elle ne concerne pas un cas de litispendance, soit la saisine de deux tribunaux (arbitral et étatique), mais une situation dans laquelle un tribunal étatique était confronté à une exception d’arbitrage, dont il convenait d’examiner la validité. Dans un tel cas, le tribunal étatique détermine sa compétence conformément à l’art. 7 LDIP, en recourant à un examen sommaire de la clause d’arbitrage. Au vu de ces éléments, l’indication du Tribunal fédéral selon laquelle cet examen sommaire doit avoir lieu indépendamment du fait qu’une procédure arbitrale soit déjà en cours (ATF 138 III 684 consid. 3.1) ne signifie pas pour autant que le juge étatique doit nécessairement examiner sa compétence au regard de l’art. 7 LDIP lorsqu’il a été saisi après le tribunal arbitral. Il convient en effet de rappeler que le tribunal arbitral peut avoir été saisi après le tribunal étatique puisqu’alors l’arbitre, bien que saisi postérieurement, n’est pas tenu de surseoir à statuer (art. 186 al. 1bis LDIP).

A défaut de réglementation prévue dans la LDIP, il convient de suivre la doctrine majoritaire qui préconise une suspension de la procédure pendante auprès de l’autorité saisie en second lieu jusqu’à droit connu sur la compétence de l’autorité saisie en premier lieu, en application de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie.

Le recourant soutient ensuite que l’autorité de conciliation ne peut pas suspendre la procédure, en se référant à une jurisprudence fédérale (ATF 146 III 265) qui porte sur la question de savoir si l’autorité de conciliation peut rendre une décision d’irrecevabilité pour incompétence manifeste. Or, non seulement cet arrêt ne concerne pas la présente problématique, mais surtout il rappelle que la procédure de conciliation peut être suspendue (ATF 138 III 705 consid. 2.3 cité in ATF 146 III 265 consid. 4.2). La suspension peut donc être prononcée par l’autorité de conciliation (dans ce sens également TC/FR 101 2011 252). Au surplus, l’art. 372 al. 2 CPC ne prévoit pas que la suspension ne s’appliquerait pas à la procédure de conciliation.

Le recourant soutient encore que l’application analogique de l’art. 372 al. 2 CPC n’empêcherait pas le tribunal étatique saisi en second lieu de poursuivre la procédure pendante devant lui si le tribunal saisi en premier lieu apparaît manifestement incompétent (Tarkan, Schiedsgerichtbarkeit, Zurich 2014, n. 1263). Outre que l’auteur de doctrine cité par le recourant se réfère, à titre d’exemple, au cas du tribunal étatique saisi en premier lieu dans le but manifeste de retarder la procédure d’arbitrage, cette condition n’apparaît de toute manière pas remplie, dans la mesure où l’on ne voit pas pour quels motifs le recourant aurait saisi en premier lieu le tribunal arbitral, en alléguant la sauvegarde de ses droits compte tenu du manque de clarté de l’art. 61 de la [...], si l’incompétence de ce tribunal était évidente.

La suspension prononcée par le premier juge relève ainsi de l’art. 372 al. 2 CPC par analogie et non de l’art. 126 CPC. Il s’ensuit que les griefs du recourant en lien avec la violation de l’art. 126 CPC au regard du principe de célérité ne sont pas pertinents. Quant à l’existence d’un risque – théorique – de double suspension, celui-ci ne saurait faire obstacle à la suspension que doit prononcer le premier juge conformément à l’art. 372 al. 2 CPC. A noter également que le recourant a fait le choix de saisir en premier lieu le Tribunal arbitral du sport et de requérir par la suite la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur celle déposée en second lieu auprès du tribunal étatique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de bonne foi se plaindre d’un risque de double suspension pour s’opposer à la décision de suspension prise par le tribunal étatique et conforme à la doctrine majoritaire.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant E.____.

IV. Le recourant E.____ doit verser à l’intimé S.____ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mes Albert Righini et Mahault Frei de Clavière (pour E.____),

Me Ralph Schlosser (pour S.____).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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