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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/162: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat in einem Fall betreffend die Erbschaft von M.________ entschieden, dass ein am 22. August 2022 verfasstes `Protokoll` nicht als Testament gelten kann. Die Juge de paix du district de Lausanne hat angeordnet, dass die Erbschaft gemäss den gesetzlichen Regeln ab intestat geregelt wird und einen Administrator ernannt. Die Entscheidung, die mit 2.000 CHF zu Lasten der Erbschaft geht, wurde angefochten und schliesslich zugunsten der Beschwerdeführerin entschieden. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 1.000 CHF werden den unterlegenen Parteien auferlegt, die auch die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin in Höhe von 2.500 CHF erstatten müssen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/162

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/162
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/162 vom 17.01.2024 (VD)
Datum:17.01.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; Homologation; ’acte; éfunt; ’homologation; ’il; édéral; Lausanne; égale; ères; Autorité; édure; ’ouverture; ès-verbal; écès; ’autorité; ’ordonnance; éclaration; ’elle; ’est; également; Chambre; ’office
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 506 ZGB;Art. 507 ZGB;Art. 508 ZGB;Art. 556 ZGB;Art. 557 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 93 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/162

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.031189-231301

13



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 17 janvier 2024

__________

Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges

Greffière : Mme Cottier

*****

Art. 506, 556 al. 1 CC et 557 al. 1 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.____, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 11 août 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de M.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance du 11 août 2023, notifiée à X.____ le 6 septembre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a écarté le document du 22 août 2022 intitulé « procès-verbal » adressé à la juge de paix par Me W.____ et contresigné par L.____ qui ne peut constituer un testament (I) a dit que le règlement de la succession de M.____ s’opérerait selon les règles de la dévolution légale ab intestat (II), a ordonné l’administration d’office de la succession de M.____, décédé le [...] 2022 (III), a nommé Me S.____ en qualité d’administrateur d’office de la succession (IV), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai de trente jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la succession de M.____ arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité (V) et a mis les frais de la décision, par 2'000 fr., à charge de la succession (VI).

En droit, la juge de paix a retenu que le de cujus, son curateur et Me W.____, notaire, s’étaient rencontrés le 11 mai 2022, sans qu’un testament authentique ne soit instrumenté ce jour-là. Le notaire a par la suite, le 9 juin 2022 transmis au de cujus un projet de testament, qui n’a pu être instrumenté en raison du décès de M.____ survenu le [...] 2022, étant précisé qu’un rendez-vous à cette fin avait été prévu le 5 août 2022. La juge de paix a considéré que le procès-verbal et compte-rendu de la situation adressé par le notaire à la Justice de paix du district de Lausanne le 22 août 2022, contresigné par L.____, devait être cependant écarté, dans la mesure où il n’était pas établi que l’acte exprimât directement la déclaration de volonté du défunt.

B. Par acte du 19 septembre 2023, l’X.____ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif, l’homologation en tant que disposition pour cause de mort du document du 22 août 2022 intitulé « procès-verbal » établi par Me W.____ et contresigné par L.____ étant confirmée.

Par réponse du 26 octobre 2023, C.____, D.____, T.____ et Z.____ (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La recourante est une association à but non lucratif, dont le siège est à Lausanne. L.____, archiprêtre, en est le recteur.

2. a) M.____, né le [...] 1937, de son vivant domicilié [...], [...], à [...], est décédé le [...] 2022.

Il a laissé comme héritiers légaux ses cousins C.____ et D.____ ainsi que les enfants de sa cousine feu [...], T.____ et Z.____.

b) Le défunt était archiprêtre au sein de la paroisse orthodoxe de la recourante.

3. Le 28 avril 2022, le curateur du défunt, L.____, a pris contact avec Me W.____, notaire à [...], en vue de l’instrumentation du testament de feu M.____.

Le 11 mai 2022, feu M.____, accompagné de son curateur, L.____, et Me W.____ se sont rencontrés sans pour autant qu’un testament n’ait été instrumenté.

Le 9 juin 2022, Me W.____ a transmis au défunt un projet de testament.

Le rendez-vous pour l’instrumentation de l’acte a été arrêté au 5 août 2022. Toutefois, en raison du décès le [...] 2022 de feu M.____, la signature n’a pas pu intervenir.

4. a) Par courrier du 22 août 2022 intitulé « procès-verbal » adressé à la juge de paix par Me W.____ et contresigné par L.____, les susnommés ont indiqué que le défunt leur avait fait part de sa volonté d’instituer pour seul et unique héritière de sa succession sa paroisse, soit la recourante, dont le siège est à Lausanne. Il a précisé que ce courrier valait ainsi « procès-verbal » des dispositions de dernières volontés du défunt, que L.____ et Me W.____ avaient conjointement et simultanément recueillies oralement le 11 mai 2022.

A l’appui de son courrier, Me W.____ a notamment précisé que le testament authentique n’avait pas été instrumenté lors de l’entrevue du 11 mai 2022, la séance ayant pour objectif de s’assurer de la capacité de discernement du disposant et de recueillir de vives voix ses dernières volontés avant de rédiger l’acte authentique. Il allègue à cet égard que le 12 juillet 2022, le médecin-chef de l’[...], le Dr [...], et l’infirmière-cheffe, [...], ont vérifié lors d’un examen médical et protocolé que M.____ possédait son discernement pour ce testament et ont recueilli clairement sa volonté d’instituer comme unique héritière la recourante.

b) Le 21 septembre 2022, le « PROCES-VERBAL » a été homologué par la juge de paix.

Par courrier du 30 octobre 2022, la recourante a accepté la succession de feu M.____.

c) Par courrier du 9 février 2023, après avoir rappelé l’homologation du courrier du 22 août 2022, la juge de paix a informé les parties qu’elle envisageait de revenir sur cette décision, en refusant l’homologation du courrier précité, et les a invitées à se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 1er mars 2023, la recourante a rappelé l’homologation du courrier du 22 août 2022 et, en l’absence d’opposition des héritiers légaux aux dispositions testamentaires, a conclu à la délivrance d’un certificat d’héritier.

Par courriers des 31 mars, 25 avril, 5 juin et 20 juillet 2023, les intimés ont refusé l’homologation du courrier du 22 août 2022.

d) Une audience a été tenue le 11 août 2023 par-devant la juge de paix. A cette occasion, les intimés ont confirmé leur position.

En droit :

1.

1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 L’art. 109 al. 2 CDPJ prescrit que lorsqu’il est renvoyé au présent article, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. Ainsi, il convient que la décision incidente attaquée cause un préjudice irréparable à celui qui la conteste (cf. art. 93 LTF ; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 17 ad art. 109 CDPJ).

1.3 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif sur la base du renvoi de l’art. 109 al. 1 CDPJ, voir également TF 5A_956/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.3 qui rappelle que le CPC n’est pas applicable à l’ouverture des testaments, du moins à titre de droit fédéral).

1.4 En l’espèce, les intimés considèrent que la décision d’ouverture du testament (notion qui se confond avec l’homologation, cf. Piotet, op. cit., n. 1 ad art. 128 CDPJ) ne met pas fin à la procédure, si bien qu’elle constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Ainsi, à leur sens, le recours serait irrecevable, la recourante ne faisant pas valoir un préjudice irréparable. Les intimés ne développent toutefois pas plus amplement leur grief et en particulier ne précisent pas quelle serait la procédure dont l’ouverture ne serait qu’une étape.

Or, il n’apparaît au contraire pas que l’ouverture du testament, soit son homologation, est indépendante et vise spécifiquement à l’ouverture des dispositions pour cause de mort (cf. art. 557 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; art. 128s CDPJ ; voir également les commentaires de Piotet, op. cit., ad art. 128ss CDPJ). Elle ne répond ainsi pas aux critères fixés par l’art. 237 al. 1 CPC pour les décisions incidentes, contrairement à ce que soutiennent les intimés. On ne saurait pas plus qualifier la décision d’homologation d’ordonnance d’instruction, dans la mesure où elle ne vise aucunement à déterminer le cours formel et l’organisation de la procédure ou à trancher un pur incident de procédure.

La jurisprudence de la Cour de céans a donc toujours considéré que la décision d’homologation, ou de refus, constitue une décision finale contestable par un recours fondé sur l’art. 109 al. 3 CDPJ (parmi d’autres : CREC 12 octobre 2023/211 ; CREC 29 avril 2020/108 ; CREC 8 janvier 2016/10). La partie recourante ne doit dès lors pas démontrer subir un préjudice irréparable.

Pour le reste, l’acte a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.

3.1 La recourante estime que c’est à tort que la juge de paix a retiré l’homologation précédemment octroyée à l’acte du 22 août 2022 intitulé « procès-verbal ». A son sens, cette dernière ne devait pas examiner la validité de cet acte, en particulier dans la mesure où la succession avait déjà été acceptée et que celle-ci était administrée par la recourante.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 556 al. 1 CC, le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité. Cette obligation s’étend non seulement au testament, qu’il paraisse ou non entaché de nullité ou qu’il paraisse avoir été révoqué (cf. ATF 91 II 237 consid. 4) mais également à tout document, quelle que soit sa forme, qui semble contenir les dernières volontés du défunt (lettres, journal intime, brèves notes, etc.) (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, in Commentaire du droit des successions, 2e éd. Berne 2023, n. 5 ad art. 556 CC ; dans le même sens Leu/Gabrieli, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., Bâle 2023, nn. 7 et 8 ad art. 556 CC qui mentionne également comme devant être fournie l’indication figurant sur un objet ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. Berne 2015, n. 884b). Un testament d’urgence qui ne paraît pas valable doit également être remis (Leu/Gabrieli, op. cit., n. 8 ad art. 556 CC).

3.2.2 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte (art. 557 al. 1 CC). Elle consiste dans l’annonce de son contenu par l’autorité compétente aux héritiers connus (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 1 ad art. 557 CC). L’autorité est tenue de procéder à la lecture de tous les actes qui lui ont été remis sans préjuger de leur validité (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, op. cit., n. 2 ad art. 557 CC ; Leu/Gabrieli, op. cit., n. 10 ad art. 557 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 557 CC ; Steinauer, op. cit., n. 891).

L’autorité doit cependant examiner si tous les documents remis apparaissent d’après leur contenu comme des déclarations de volonté du disposant pour cause de mort susceptibles d’être ouvertes et qui en ressort prima facie comme l’ayant-droit. Dans les cas douteux, il convient de procéder à l’ouverture (Leu/Gabrieli, op. cit., n. 11 ad art. 557 CC).

3.2.3 Comme déjà évoqué plus haut, dans le canton de Vaud, l’homologation par testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ (cf. supra consid. 1.1).

3.3

3.3.1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme ; ainsi en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre (art. 506 al. 1 CC). Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte (al. 2). L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues (art. 507 al. 1 CC).

Selon l’art. 508 CC, le testament oral cesse d’être valable, lorsque 14 jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.

3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Ces deux conditions sont cumulatives. Outre la réalisation de ces deux conditions, la validité du testament oral suppose que celui-ci en respecte aussi les formes légales (ATF 143 III 460 consid. 4.2 et les réf. citées).

3.4

3.4.1 En l’espèce, on comprend du dossier de la cause que le de cujus a indiqué à Me W.____, par oral, en présence de L.____, qu’il désirait que l’entier de son patrimoine soit remis, après son décès, à la recourante. Un projet d’acte authentique a par la suite été établi, sans qu’il puisse être instrumenté en raison du décès de M.____. Me W.____ a adressé dès lors à la Justice de paix du district de Lausanne un document, le 22 août 2022, reprenant les événements et exposant les volontés du défunt. On en déduit que la recourante entend se prévaloir de l’existence d’un testament oral.

3.4.2 Dans sa décision, la juge de paix a considéré que le document du 22 août 2022 devait être écarté, sur la base de la doctrine et de la jurisprudence. Dans la mesure où les dispositions légales citées dans la décision attaquée portent sur la forme des testaments et qu’aucun arrêt cantonal ou fédéral n’est cité, on peine à saisir sur quel fondement repose la décision attaquée. Il découle cependant des quelques éléments évoqués que celle-ci a en fait examiné si le document précité répondait aux exigences de forme fixées par la loi pour un acte contenant des dispositions pour cause de mort. Or, comme la jurisprudence et la doctrine l’ont rappelé, l’ouverture du testament, donc son homologation, doit avoir lieu quand bien même l’acte paraît entaché de nullité. Ainsi, c’est à juste titre que la recourante critique l’examen effectué par la juge de paix.

3.4.3 Cela étant, il convient d’examiner si le document litigieux contient une ou plusieurs déclarations de volonté du de cujus susceptibles de constituer des dispositions pour cause de mort, les intimés contestant que tel soit le cas. Ils invoquent en outre qu’un tel examen relève d’une question de fait.

Sur ce dernier point, on peine à discerner le fondement de l’argument des intimés. L’existence du document, les circonstances de son élaboration ou encore le fait qu’il soit, ou non, signé, relèvent en effet du fait. En revanche, l’appréciation juridique qu’il convient d’en tirer et notamment si un document contient une déclaration de volonté pouvant être qualifiée de disposition pour cause de mort relève du droit. A défaut de motivation complémentaire, le grief, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable (art. 321 al. 1 CPC).

Au surplus, on relèvera qu’il est évident, au vu des circonstances, que le document lui-même n’émane pas directement de feu M.____. Il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’un testament oral, la transcription des volontés du défunt est effectuée par l’un des témoins, puis confirmée par l’autre (art. 507 al. 1 CC). On ne saurait dont tirer une quelconque conclusion de l’établissement par Me W.____ du document du 22 août 2022.

Ce document contient, outre un descriptif des démarches entreprises par le notaire précité, notamment en lien avec la confirmation médicale que M.____ disposait de la capacité de discernement, l’indication que durant un rendez-vous le 11 mai 2022 à [...], le prénommé a indiqué vouloir instituer seule et unique héritière de sa succession la recourante, dont le siège est à [...]. Cette déclaration porte clairement sur le sort du patrimoine du défunt et désigne l’ayant-droit. Il s’agit donc d’une disposition pour cause de mort potentielle qui devait faire l’objet d’une homologation.

3.4.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs invoqués par la recourante quant au fait qu’elle aurait administré la succession jusqu’à aujourd’hui et qu’elle aurait accepté celle-ci.

4.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et les chiffres I et II du dispositif de la décision attaquée annulés. L’acte ayant déjà été homologué par la juge de paix, le 21 septembre 2022, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau.

4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés Z.____, C.____, D.____ et T.____, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci devront par conséquent rembourser à la recourante, solidairement entre eux, son avance de frais par 1'000 francs.

Par ailleurs, les intimés, solidairement entre eux, verseront à la recourante, la somme de 1'500 fr. à titre d’indemnité de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 3 TDC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance rendue le 11 août 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne sont annulés.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des intimés Z.____, C.____, D.____ et T.____, solidairement entre eux.

IV. Les intimés Z.____, C.____, D.____ et T.____, solidairement entre eux, verseront à la recourante X.____ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de remboursement de son avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Yvan Guichard (pour X.____),

Me Yvan Gisling (pour Z.____, C.____, D.____ et D.____).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

Me [...], administrateur d’office de la succession.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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