E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/158: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 22. März 2024 über einen Scheidungsfall entschieden. Das Gericht bestätigte den Scheidungsbeschluss, die Aufteilung des Vermögens und die Unterhaltszahlungen. Die Gerichtskosten wurden auf 16'723 CHF festgelegt, die von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen sind. Die Klägerin hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und beantragt eine Änderung der Vermögensaufteilung. Der Richter, der das Urteil gefällt hat, ist Frau Crittin Dayen. Die unterlegene Partei, der Beklagte, ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/158

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/158
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/158 vom 22.03.2024 (VD)
Datum:22.03.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; Intimé; Appelante; ’appel; égime; Entre; Entretien; Office; Epalinges; ’appelant; ’appelante; éré; ’intimé; ’entretien; Expert; ’il; Immeuble; êté; Aliéner; ’office; Expertise; ’est; ’expert; Lausanne; éposé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 114 ZGB;Art. 123 ZPO;Art. 147 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 165 ZGB;Art. 205 ZGB;Art. 27 OR;Art. 277 ZGB;Art. 279 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 949a ZGB;Art. 970 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/158

c) Les parties vivent séparées depuis le 3 octobre 2016. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet de plusieurs conventions et décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles, lesquelles ont notamment arrêté les contributions d'entretien dues par l'intimé en faveur des siens.

d) Par acte du 5 janvier 2018, l'appelante a cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures et celles échues dès le 1er septembre 2017 à l’Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Le 22 mars 2021, l'appelante a signé en faveur du BRAPA une seconde cession de ses droits sur les pensions alimentaires futures et celles échues dès cette date.

Selon un décompte daté du 31 mai 2022, le BRAPA a versé à l'appelante, entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2022, un montant de 44'870 fr. (23 x 1'645 fr. + 5 x 525 fr. + 6 x 735 fr.) à titre d'avances sur les contributions d'entretien dues par l'intimé en mains de cette dernière.

2. a) Le 5 octobre 2018, l'appelante a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l'intimé.

b) Une audience de conciliation s’est tenue le 26 novembre 2018, en présence de l'appelante, assistée de son conseil, ainsi que de l'intimé, non assisté. A cette occasion, ce dernier a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de
l'art. 114 CC. La conciliation a en revanche échoué s’agissant des effets accessoires du divorce.

c) Le 4 mars 2019, l'appelante a déposé une demande unilatérale en divorce motivée.

Le 7 juin 2019, l'intimé a déposé sa réponse.

Par acte du 30 septembre 2019, l'appelante s’est déterminée sur la réponse de l'intimé.

d) Par ordonnance de preuves rendue le 26 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a nommé la notaire V.____ en qualité d'experte, aux fins notamment d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier des parties, sis au chemin de [...], à Epalinges.

Le 1er décembre 2021, Me V.____ a déposé son rapport d’expertise, au terme duquel elle a indiqué que si l'appelante « souhaitait devenir seule propriétaire des parcelles [...] et [...] d'Epalinges, elle devrait à [l'intimé] » un montant de 131'084 fr. selon le décompte suivant :

« ½ des parcelles : fr. 610'000.—

- ½ de la dette hypothécaire : fr. 261'500.—

compensation de créance de liquidation de régime : fr. 217'416.—

Solde dû à Monsieur : fr. 131'084.— »

En annexe à ce rapport (cf. annexe XI) figurait un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds n° [...] de la commune d'Epalinges, daté du 10 juin 2020. Cet extrait ne faisait mention d'aucune annotation en lien avec l'immeuble précité.

e) Le 27 juin 2022, l'appelante a déposé des novas et a modifié les conclusions de sa demande.

Le 30 juin 2022, l'intimé a déposé à son tour une écriture contenant de nouveaux allégués, ainsi que de nouvelles conclusions.

Le 5 juillet 2022, l'appelante s’est déterminée sur les allégués introduits le 30 juin 2022 par l'intimé.

f) Une audience de plaidoiries finales et de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 août 2022, en présence du tribunal au complet et des parties assistées de leurs conseils. A cette occasion, l'intimé a déposé des déterminations sur les novas introduits par l'appelante le 27 juin 2022.

Lors de cette audience, les parties ont passé une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce, dont il ressort ce qui suit :

« I. F.____ et J.____ conviennent de divorcer.

II. Parties conviennent que l'autorité parentale sur l'enfant E.____, né le [...] août 2007, s'exercera conjointement entre les deux parents.

III. Le lieu de résidence d'E.____ est fixé chez sa mère, qui en exerce la garde de fait.

IV. J.____ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard d'E.____, à exercer directement d'entente avec lui.

V. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes après divorce.

VI. L'entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à F.____.

VII. Parties prient le Tribunal de donner ordre au [...], Route [...], 1094 Paudex, de transférer la somme de 41'777 fr. 95 (quarante et un mille sept cent septante-sept francs et nonante-cinq centimes) du compte dont J.____ est titulaire, né le 25 mars 1967, sur le compte dont F.____, est titulaire auprès de [...] (n° de compte [...]), Case postale [...], 8401 Winterthur.

VIII. Parties prient le tribunal de trancher la question des contributions d'entretien dues pour l'enfant majeure K.____, née le
[...] avril 2004, selon procuration confiée à sa mère, et E.____, né le [...] août 2007.

IX. La liquidation du régime matrimonial fera l'objet d'un avenant qui sera remis au Tribunal. Le jugement de divorce pourra être rendu sans reprise d'audience.

X. Les frais judiciaires qui seront arrêtés dans le jugement de divorce seront mis à la charge des parties par moitié, étant précisé qu'ils seront laissés à la charge de l'Etat, les parties étant à l'assistance judiciaire, sous réserve du remboursement prévu à l'art. 123 CPC.

XI. Les parties renoncent à l'allocation de dépens. ».

L’appelante et l’intimé ont en outre conclu une seconde convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont il ressort ce qui suit :

« I. Parties conviennent de mandater à titre d’expert immobilier Q.____, [...], Rue [...], 1005 Lausanne, à son défaut, [...], [...], afin de réactualiser le cas échéant la valeur de la maison dont les parties sont propriétaires au Chemin de la [...], 1066 Epalinges.

II. L’expertise prendra en considération la valeur de la maison en tenant compte des travaux à réaliser et de la valeur des meubles.

III. Les parties ainsi que leurs conseils seront présents lors de la visite de la maison par l’expert.

IV. Une fois le rapport d’évaluation rendu, celui-ci sera final et sans possibilité de remise en question des valeurs retenues et sans complément d’expertise possible.

V. La valeur retenue dans le rapport d’expertise immobilière remplacera la valeur immobilière qui figure dans le rapport de liquidation du régime matrimonial du notaire V.____, sans autre modification de ce rapport, qui est adopté par les parties en l’état.

VI. Dans les soixante jours qui suivent la reddition du rapport d’expertise immobilière, F.____ indiquera à J.____ si elle est en mesure de reprendre à ce dernier sa part, une fois la liquidation du régime matrimonial telle que figurant dans le rapport d’expertise effectuée et en imputant sur l’éventuelle créance les arriérés de contributions d’entretien, intérêts compris jusqu’au 30 juin 2022, par 118'000 fr. (cent dix-huit mille francs).

VII. Si F.____ n’est pas en mesure de reprendre la part de J.____, parties conviennent de mandater le notaire [...] pour mettre en œuvre la vente aux enchères du bien immobilier au prix minimum dans un premier temps établi par l’expertise immobilière et, si le bien n'est pas vendu, à tout prix dans un second temps. La liquidation du régime matrimonial reprendra les modalités et les valeurs telles qu’elles ressortent du rapport d’expertise du notaire V.____.

VIII. A l’issue du processus mentionné ci-dessus, parties fourniront au Tribunal un avenant concrétisant la liquidation du régime matrimonial selon modalités prévues ci-dessus et dans le rapport du notaire V.____.

IX. Une fois l’avenant reçu par le Tribunal, le jugement de divorce pourra être rendu sans reprise de l’audience.

X. Il n’est pas perçu de frais pour les mesures provisionnelles.

XI. Parties renoncent à l’allocation de dépens provisionnels pour le surplus. ».

Au terme de l'audience, les parties ont été informées que la cause serait suspendue jusqu’à réception de l’avenant relatif à la liquidation de leur régime matrimonial et que le tribunal statuerait ensuite sur les contributions d’entretien sans reprise d’audience.

g) Par prononcé du 25 août 2022, la présidente a mis en œuvre une expertise immobilière aux fins de réactualiser, le cas échéant, la valeur de l'immeuble sis Chemin [...], à Epalinges, et a nommé à cette fin Q.____ en qualité d'expert.

Le 21 novembre 2022, l’expert précité a déposé son rapport, au pied duquel il a estimé la valeur vénale dudit bien immobilier à 1'250'000 francs.

h) Une nouvelle audience s’est tenue le 29 mars 2023 en présence de l'appelante, assistée de son conseil, et de l'intimé, non assisté. A cette occasion, l'intimé a déclaré contester la valeur immobilière figurant dans le rapport d’expertise de Q.____, le montant de l’arriéré des contributions d’entretien ainsi que le rapport établi par la notaire V.____. Il a également ajouté qu’il refusait de signer une convention et que s’il ne devait « recevoir qu'environ 21'000 fr. dans le partage de la maison, autant y mettre le feu ». En conséquence, un délai a été imparti à l'appelante pour préciser ses conclusions s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. Quant à l'intimé, il a à nouveau été invité à consulter un avocat. Les parties ont finalement été informées qu’il serait statué sur la liquidation de leur régime matrimonial ainsi que sur le montant des contributions d’entretien post-divorce et que le jugement à intervenir leur serait notifié conformément à la loi.

i) Par acte du 30 mars 2023, l'appelante a précisé ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial de la manière suivante :

« I. Attribuer la part de copropriété d'une demie de J.____ sur l'immeuble en PPE (numéro de base [...]/Epalinges) à F.____, qui en deviendra donc seule propriétaire, et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Commune d'Epalinges (5584)

Chemin de [...]

II. En contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de J.____ en faveur de F.____, selon chiffre I qui précède, F.____ versera à J.____ un montant de CHF 21'191.-- (vingt et un mille cent nonante et un francs suisses) à titre de soulte, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du Jugement de divorce à intervenir.

III. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne de transférer la part de copropriété d'une demie de J.____ sur l'immeuble précité au nom d'F.____.

IV. Il est constaté que pour le reste, le régime matrimonial est liquidé. ».

A l'appui de cette écriture, l'appelante a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds n° [...] de la commune d'Epalinges, daté du 10 juin 2020 (cf. pièce 50 sexies). Cet extrait ne faisait mention d'aucune annotation en lien avec le bien immobilier en question.

j) Par courrier du 2 mai 2023, un délai au 19 mai 2023 a été imparti à l'intimé pour se déterminer sur les conclusions motivées de l'appelante du 30 mars 2023. Ce dernier n’a pas procédé dans ce délai.

3. Le 6 octobre 2023, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après : l'office des poursuites) a adressé au conseil de l'appelante un décompte des avis de saisies dirigées contre l'intimé et ayant donné lieu à l'annotation au registre foncier de restrictions du droit d'aliéner les parcelles PPE
n° [...] et [...] de la commune d'Epalinges. Il ressort de ce décompte qu'au
6 octobre 2023, l'intimé fait l'objet d'avis de saisies pour un montant de
64'523 fr. 20, auquel s'ajoutent des « frais de saisie et de réalisation non répartis » à hauteur de 9 fr. 80.

Selon des extraits du registre foncier datés du 20 septembre 2023, les deux parcelles PPE précitées font chacune l'objet de neuf annotations de restrictions du droit d'aliéner consécutives à des procédures de poursuites dirigées contre l'intimé. Il en ressort en outre que ces restrictions du droit d'aliéner ont été annotées au registre foncier entre le 2 septembre 2019 (pour la plus ancienne) et le
6 septembre 2023 (pour la plus récente).

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ;
TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.

3.1 Est litigieux en appel le ch. VI du dispositif du jugement entrepris, qui attribue la part de copropriété d'une demie de l'intimé sur l'immeuble PPE des parties (numéro de base [...]/Epalinges) à l'appelante, moyennant le versement par celle-ci à l'intimé d'un montant de 139'190 fr. à titre de soulte, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force dudit jugement.

L'appel, déposé le 14 septembre 2023, tend à ce que cette soulte soit réduite à 21'190 fr., l'appelante soutenant qu'il y aurait lieu d'imputer sur le montant de 139'190 fr. les arriérés de contributions d'entretien dus par l'intimé, par 118'000 fr., conformément au ch. VI de la seconde convention conclue par les parties lors de l'audience du 16 août 2022.

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Le 17 octobre 2023, l'appelante a en outre déposé un mémoire de nova, dans le but d'introduire des pièces nouvelles dans la procédure et de modifier les conclusions de son acte d'appel. Se référant notamment à un courrier de l'office des poursuites du 6 octobre 2023 ainsi qu'à des extraits du registre foncier relatifs aux parcelles n° [...] et [...] de la commune d'Epalinges du 20 septembre 2023, elle a en substance allégué que l'intimé faisait l'objet d'avis de saisies à hauteur d'un montant de 64'533 fr. et que sa part de copropriété sur les parcelles précitées avait de ce fait été grevée de restrictions du droit d'aliéner annotées au registre foncier, lesquelles empêchaient son transfert en sa faveur tel qu'ordonné par les premiers juges. Afin de tenir compte de ces éléments, l'appelante a dès lors modifié ses conclusions dans le sens indiqué sous lettre B ci-dessus.

Dans ses déterminations du 30 octobre 2023, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du mémoire de faits nouveaux de l'appelante, arguant en substance que les annotations de restrictions du droit d'aliéner au registre foncier ne pouvaient pas être prises en considération, faute d'avoir été alléguées par l'appelante et de constituer des faits notoires.

Dans sa réponse à l'appel du 16 novembre 2023, l'intimé a encore précisé que celle-ci ne tenait pas compte du mémoire de faits nouveaux du
17 octobre 2023 et que si, par impossible, celui-ci « devait être admis », un nouveau délai devrait lui être imparti « afin qu'il puisse se déterminer en conséquence ».

3.2.1.2 En l'espèce, l'intimé a déjà eu la possibilité de se déterminer sur le mémoire de faits nouveaux de l'appelante, ce qu'il a fait de manière détaillée dans ses déterminations du 30 octobre 2023. Au demeurant, rien ne l'empêchait, s'il l'estimait utile, de se déterminer à nouveau à ce propos dans sa réponse. Or, c'est en toute connaissance de cause qu'il a renoncé à le faire, d'autant que l'avis l'invitant à déposer une réponse faisait référence aux éventuelles conséquences prévues à
l'art. 147 al. 2 CPC.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de fixer encore un délai à l'intimé pour se déterminer sur le mémoire de faits nouveaux, étant rappelé que la cause a été gardée à juger le 9 janvier 2024.

Il convient dès lors d'examiner la question de la recevabilité des conclusions figurant dans cette écriture, ainsi que des pièces produites à son appui.

3.2.2

3.2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ;
TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339).

Les faits notoires ne peuvent en revanche être considérés comme des faits nouveaux puisqu'il n'est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver, le tribunal pouvant les prendre en considération d'office, y compris en deuxième instance (TF 2C_358/2020 du 24 mars 2021 consid. 2 ; TF 2C_80/2020 du
15 octobre 2020 consid. 2 ; TF 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1 ;
TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du
4 mai 2012 consid. 2.2). Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 142 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2). S'agissant plus particulièrement des données figurant au registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières, ainsi que certaines mentions – dont notamment les restrictions du droit d'aliéner, sous réserve de celles destinées à garantir le but de prévoyance prévues à l'art. 30e al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) – sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF ; RS 211.432.1]). L'accès à ces données peut se faire sous la forme d'une demande de renseignement ou d'un extrait au bureau du registre foncier ; il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons (art. 949a CC ; art. 27 al. 1 ORF ;
TF 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3.2).

3.2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227
al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd.
[ci-après : CR-CPC], nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

3.2.3

3.2.3.1 En l'espèce, si on se réfère tant à l'art. 970 al. 2 CC qu'à l'art. 26
al. 1 ORF, les restrictions du droit d'aliéner figurant sous la rubrique « Annotations » des extraits du registre foncier du 20 septembre 2023 ne tombent pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 26 al. 1 let. c ch. 2 ORF, dès lors qu'il n'apparaît pas que les saisies dont l'intimé fait l'objet concernent la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Il s'agit dès lors de mentions librement consultables au sens de l'art. 26 al. 1 let. c ORF, qui doivent de ce fait être considérées comme des faits notoires dont il y a lieu de tenir compte d'office.

Au demeurant, on relèvera que l'annexe XI du rapport d'expertise rédigé par la notaire V.____ – qui est un extrait du registre foncier relatif au bien-fonds Epalinges/[...] du 10 juin 2020 – ne fait mention d'aucune restriction du droit d'aliéner, à l'instar du même extrait produit par l'appelante sous pièce 50 sexies de son bordereau du 30 mars 2023. Les informations issues de ces deux extraits datés du 10 juin 2020 sont donc contraires à celles figurant dans les extraits du
20 septembre 2023 nouvellement produits, alors même que la première annotation de restriction du droit d'aliéner remonte au 2 septembre 2019. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'appelante d'avoir manqué de diligence en omettant d'alléguer en première instance que les parcelles en cause faisaient l'objet de restrictions du droit d'aliéner. Le principe de la bonne foi commandait bien plutôt à l'intimé d'attirer l'attention du tribunal sur ce point. Rien de tel n'a été fait, avec pour conséquence que le ch. VI du dispositif du jugement attaqué est inexécutable. En définitive, il convient de retenir que la production par l'appelante des extraits du registre foncier du 20 septembre 2023 (pièces 8 et 9 du bordereau du 17 octobre 2023) satisfait aux conditions de l'art. 317 al. 1 CC. Pour les mêmes motifs, tel est aussi le cas de la production du courrier de l'office des poursuites à l'attention de l'appelante du 6 octobre 2023, ainsi que du décompte des saisies en cours contre l'intimé annexé à ce courrier (pièces 6 et 7 du bordereau du 17 octobre 2023). Il convient dès lors de tenir compte des faits ressortant de ces pièces.

3.2.3.2 Les conclusions prises au pied du mémoire de nova du 17 octobre 2023 ont principalement pour but de modifier les modalités d'attribution à l'appelante de la part de copropriété de l'intimé sur le bien-fonds Epalinges/[...], afin de tenir compte des restrictions du droit d'aliéner annotées au registre foncier, qui rendent inexécutable le transfert de cet immeuble aux conditions prévues par le jugement attaqué.

Dès lors que ces conclusions sont connexes à celles figurant dans l'acte d'appel et qu'elles reposent sur des faits et moyens de preuve qui – comme on l'a vu ci-dessus – remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, elles sont recevables (art. 317 al. 2 CPC).

3.3

3.3.1 L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir déduit de la soulte due en contrepartie de l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de l'intimé sur les parcelles PPE litigieuses le montant de 118'000 fr. convenu à titre d'arriéré de contributions d'entretien dû par l'intimé selon la convention du
16 août 2022.

3.3.2

3.3.2.1 Une dette d’entretien, fondée sur l’entretien au sens large de la famille (art. 163 CC), y compris les enfants, peut-être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_608/2010 du 6 avril 2011, FamPra.ch 2011 p. 713 n° 39 consid. 3.2.2). Conformément à l’art. 205 al. 3 CC, les époux règlent en effet leurs dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c’est donc au moment de la liquidation de ce régime qu’il y a lieu de tenir compte de toutes les dettes que les époux détiennent l’un envers l’autre, quel que soit leur fondement. En particulier, les dettes d'entretien font partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 205 CC).

3.3.2.2 Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, les parties peuvent également conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020
consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016).

La ratification d’une convention au sens de l’art. 279 al. 1 CPC est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5).

3.3.3

3.3.3.1 Le ch. VI de la convention passée par les parties le 16 août 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyait que « Dans les soixante jours qui suivent la reddition du rapport d’expertise immobilière, F.____ indiquera à J.____ si elle est en mesure de reprendre à ce dernier sa part, une fois la liquidation du régime matrimonial telle que figurant dans le rapport d’expertise effectuée et en imputant sur l’éventuelle créance les arriérés de contributions d’entretien, intérêts compris jusqu’au 30 juin 2022, par 118'000 fr. (cent dix-huit mille francs) ».

Se référant à un arrêt rendu par la Cour de céans le 18 avril 2016 (CACI 18 avril 2016/248 consid. 4.2.4.4), les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire de la soulte liée à la liquidation du régime matrimonial des parties la créance d’arriéré de contributions d’entretien de 118'000 fr. ressortant de la convention précitée, dès lors que cette créance avait été fixée judiciairement, qu’elle était définitivement acquise à l’appelante et que cette dernière gardait la possibilité d’agir si elle entendait recouvrer les contributions dues par une poursuite ou par compensation. L’appelante fait valoir qu’on ne se trouve toutefois pas dans le contexte de l’arrêt cantonal susmentionné, puisque l’arriéré de contributions d’entretien en cause n’a pas été fixé judiciairement mais a été arrêté par les parties dans le cadre d’une transaction ratifiée par l’autorité, qui ne vaut que comme reconnaissance de dette.

En l’espèce, les contributions d’entretien litigieuses n’ont pas été fixées dans la convention ratifiée le 16 août 2022. Cette convention a en effet trait aux modalités de la liquidation du régime matrimonial des parties, celles-ci y ayant convenu que les arriérés de contributions d’entretien dus par l’intimé, par 118'000 fr., seraient portés en déduction de l’éventuelle soulte due par l’appelante au terme de ladite liquidation. L’on ne se trouve donc pas dans le même cas de figure que celui développé dans l’arrêt de la Cour de céans cité par les premiers juges, faute pour la créance d’entretien en cause d’avoir été fixée judiciairement.

En d’autres termes, il apparaît que les parties se sont mises d’accord pour arrêter un montant dû à titre d’arriérés de contributions d’entretien et pour compenser celui-ci avec la soulte résultant de la liquidation de leur régime matrimonial. Leur volonté à cet égard est sans équivoque au vu des termes de la convention du 16 août 2022. Il n’y a pas lieu de retenir que l’intimé aurait été victime d’un vice du consentement au moment de la signature de cette convention. D’une part, l’intimé n’apporte aucun élément de preuve à cet effet. D’autre part, il était assisté d’un conseil lors de l’audience du 16 août 2022, de sorte que – faute de preuve contraire – il convient de considérer que c’est en toute connaissance de cause et après mûre réflexion qu’il a signé les conventions conclues à cette occasion. Pour le surplus, le grief tiré d’un prétendu vice de consentement de l’intimé est de toute manière sans objet au vu des considérations qui seront exposées au considérant 3.3.3.2 ci-après.

En définitive, la convention du 16 août 2022 est claire et complète, n’est pas manifestement inéquitable et paraît avoir été signée par les parties de leur plein gré et après mûre réflexion. Elle remplit donc toutes les conditions posées par
l’art. 279 al. 1 CPC, de sorte que c’est à raison que l’autorité l’a ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’en écarter, les arriérés de contributions d’entretien dus par l’intimé devant dès lors être compensés avec l’éventuelle soulte due par l’appelante en lien avec la liquidation du régime matrimonial.

3.3.3.2 Dans sa réponse, l’intimé relève que l’appelante a cédé sa créance en paiement des contributions d’entretien au BRAPA, de sorte que c’est auprès du BRAPA qu’il doit s’acquitter de l’arriéré de pensions prévu par la convention du
16 août 2022. Il invoque dès lors un vice du consentement en lien avec la signature de cette convention, arguant qu’il n’aurait pas été rendu attentif au risque d’être doublement débiteur dudit arriéré.

Il ressort effectivement du jugement entrepris que l’appelante a cédé ses droits sur les pensions alimentaires dues par l’intimé au BRAPA et qu’elle a bénéficié d’avances sur pensions de la part de ce dernier, ce que les parties ne contestent pas. Or, on ne saurait tenir compte de ces avances – qui devront être remboursées par l’intimé au BRAPA – dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui concerne seuls l’appelante et l’intimé.

Selon la convention litigieuse, « les arriérés de contribution d’entretien, intérêts compris jusqu’au 30 juin 2022, par 118'000 fr. » doivent être imputés sur l’éventuelle créance issue de la liquidation du régime matrimonial, soit dit autrement les contributions d’entretien impayées au 30 juin 2022, arrêtées à 118'000 francs. Comme indiqué précédemment, il convient toutefois de déduire de ce montant les pensions avancées à l’appelante par le BRAPA à cette date. L’on peut se référer à cette fin au décompte du BRAPA du 31 mai 2022, produit par l’appelante tant en première qu’en seconde instance et auquel l’intimé se réfère également dans la réponse. Selon ce décompte, il apparaît que l’appelante a bénéficié, au 31 mai 2022, d’avances de la part du BRAPA à hauteur d’un montant total de
44'870 fr. (23 x 1'645 fr. + 5 x 525 fr. + 6 x 735 fr.).

En définitive, il y a lieu de déduire de la soulte de 139'190 fr. arrêtée dans le jugement entrepris un montant de 73'130 fr. (118'000 fr. – 44'870 fr.) à titre d’arriérés de contributions d’entretien dus par l’intimé selon la convention du 16 août 2022. Le montant encore dû par l’appelante à l’intimé à titre de soulte liée à la liquidation du régime matrimonial des parties s’élève donc à 66'060 fr. (139'190 fr. – 73'130 fr.). Ce montant devra en priorité servir à régler les poursuites, par 64'533 fr., à l’origine de l’annotation au registre foncier des restrictions du droit d’aliéner les parcelles PPE en cause, afin que la part de copropriété de l’intimé sur lesdites parcelles puisse être transférée à l’appelante. Cette dernière devra ainsi verser la somme de 64'533 fr. directement à l’office des poursuites. Le solde de la soulte, par 1'527 fr. (66'060 fr. – 64'533 fr.), devra quant à lui être versé en mains de l’intimé.

4.

4.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2

4.2.1 Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, cette question ayant été réglée d’entente entre les parties dans la convention sur les effets civils du divorce du 16 août 2022.

4.2.2 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, l’appelante obtient gain de cause sur le principe de la déduction de l’arriéré de pensions de la soulte liée à la liquidation du régime matrimonial. Elle n’obtient en revanche que partiellement gain de cause s’agissant de la quotité de cette déduction, la soulte mise à sa charge s’élevant au final à 66’060 fr. au lieu de 139'190 fr. selon le jugement entrepris, alors que les conclusions de l’acte d’appel tendaient à ce qu’elle soit réduite à 21’190 francs. L’appelante l’emporte toutefois dans une mesure bien plus large que l’intimé, qui a conclu au rejet de l’appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante à raison d’un quart, par 300 fr., et à la charge de l’intimé à raison de trois quarts, par 900 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais resteront toutefois provisoirement à la charge de l’Etat du fait que les deux parties bénéficient de l’assistance judiciaire.

La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 6’000 fr. pour chacune des parties. Compte tenu de la clé de répartition des frais ci-dessus, l'intimé devra ainsi verser la somme de 3’000 fr. (1/2 [3/4-1/4] x 6'000 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance à l’appelante, soit, en vertu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, à son conseil d’office (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022
consid. 3.4).

4.2.3

4.2.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire
(art. 3bis al. 1 RAJ).

4.2.3.2 Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 2 février 2024 avoir consacré 27 heures et 7 minutes à la procédure de deuxième instance, dont 25 heures et 37 minutes effectuées en 2023 et 1 heure et 30 minutes effectuées en 2024.

Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est trop importante et doit être réduite. En particulier, le temps consacré à la rédaction de courriers et d’emails à la cliente – de 4 heures et 30 minutes au total – est disproportionné, même en tenant compte de la complexité somme toute relative de la cause, de sorte qu’il doit être ramené à 2 heures (-2h30). Pour les mêmes motifs, on réduira les 4 heures et 5 minutes comptabilisées au titre de conférences avec la cliente et les 1 heure et 57 minutes comptabilisées au titre de téléphones avec celle-ci à respectivement 2 heures (- 2h05) et 1 heure (-57 minutes).

En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Vaucher-Chiari en faveur de l’appelante sera arrêté à
21 heures et 35 minutes (27h07 – 5h32). Il s’ensuit que le défraiement de cette avocate pour ses honoraires doit être arrêté à 3'885 fr. (21.58 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires par 77 fr. 70 (2% x 3’885 fr.) ainsi que la TVA à 7.7% sur les opérations effectuées en 2023 et les débours y relatifs, soit 283 fr. 90 (7.7% x 3'687 fr. 30), et la TVA à 8.1% sur les opérations effectuées en 2024 et les débours y relatifs, soit 22 fr. 30 (8.1% x 275 fr. 40). L’indemnité d’office de Me Vaucher-Chiari sera dès lors arrêtée à un montant total de
4'268 fr. 95, arrondi à 4’269 francs.

4.2.3.3 Me Amir Djafarrian, conseil d’office de l’intimé, a quant à lui indiqué dans sa liste d’opérations produite le 15 janvier 2024 avoir consacré 14,51 heures à la procédure de deuxième instance, dont 1,33 heures personnellement et 13,18 heures par le biais de ses avocats-stagiaires, étant précisé que toutes les opérations y relatives ont été réalisées en 2023.

Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est adéquate et peut être confirmée. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, le défraiement de Me Djafarrian pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'689 fr. 20 (239 fr. 40 [1,33 heures x 180 fr.] + 1'449 fr. 80 [13,18 heures x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 80 (2% de 1'689 fr. 20) à titre de débours forfaitaires et la TVA à 7,7 % sur le tout par 132 fr. 65 (7,7% de 1'723 fr.). L’indemnité d’office de Me Djafarrian sera dès lors arrêtée à un montant total de
1’855 fr. 65, arrondi à 1’856 francs.

4.2.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire
(art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit :

VI. attribue la part de copropriété d'une demie de J.____ sur l'immeuble en PPE (numéro de base [...]/Epalinges) à F.____, qui en deviendra donc seule propriétaire, et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Commune d'Epalinges (5584)

Chemin de [...]

dit qu’en contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de J.____ en faveur de F.____, cette dernière est débitrice envers J.____ d’un montant de 66’060 fr. (soixante-six mille soixante francs) à titre de soulte, dont elle devra s’acquitter comme il suit :

par un versement de 64'533 fr. (soixante-quatre mille cinq cent trente-trois francs) à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, destiné à régler les poursuites dont J.____ fait l’objet et qui sont à l’origine des restrictions du droit d’aliéner l’immeuble précité annotées au registre foncier, en vue de leur levée ;

par un versement de 1'527 fr. (mille cinq cent vingt-sept francs) en mains de J.____.

ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne, moyennant exécution de ce qui précède, de transférer la part de copropriété d'une demie de J.____ sur l'immeuble précité au seul nom de F.____;

constate que le régime matrimonial des parties est ainsi dissous et liquidé ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat par
300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante F.____ et par
900 fr. (neuf cents francs) pour l’intimé J.____.

IV. L’indemnité d’office de Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de l’appelante F.____, est arrêtée à 4'269 fr. (quatre mille deux cent soixante-neuf francs), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Amir Djafarrian, conseil d’office de l’intimé J.____, est arrêtée à 1'856 fr. (mille huit cent cinquante-six francs), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’intimé J.____ doit verser à Me Milena Vaucher-Chiari la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Milena Vaucher-Chiari (pour F.____),

Me Amir Djafarrian (pour J.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.