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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/151: Kantonsgericht

Die Firma Q.________Sàrl hat gegen ein Urteil der kantonalen Vermögenskammer Berufung eingelegt, in dem sie zur Zahlung von verschiedenen Beträgen an den Kläger K.________ verurteilt wurde. Der Kläger hatte geltend gemacht, dass sein Arbeitsverhältnis mit der Firma nicht den vertraglichen Vereinbarungen entsprach und er verschiedene Entschädigungen für nicht genommene Urlaubstage, Feiertage und Überstunden forderte. Das Gericht entschied zugunsten des Klägers und verpflichtete die Firma zur Zahlung der geforderten Beträge sowie der Gerichtskosten. Die Firma legte gegen das Urteil Berufung ein, ohne dass die Kläger dazu Stellung nehmen konnten. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der ersten Instanz und wies die Berufung der Firma ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/151

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/151
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/151 vom 11.03.2024 (VD)
Datum:11.03.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Employé; ’employé; Appel; ’il; Appelant; Appelante; Intimé; ’intimé; établi; émoin; écis; ’appel; ’elle; évrier; émoignage; était; émentaire; établissement; ’au; ’appelante; émentaires; ’avait; émoins; émoignages; ’établissement; écembre
Rechtsnorm:Art. 10 ZGB;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 12 ZGB;Art. 157 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 6 ZGB;Art. 7 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/151



TRIBUNAL CANTONAL

PT12.015254-230607

24



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 11 mars 2024

__________

Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

MM. Oulevey et Segura, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 341 al. 1 CO ; 157 et 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Q.____Sàrl, à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale, dans la cause la divisant d’avec K.____, à Clarens, demandeur, et A.Y.____, à Vevey, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 23 décembre 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 3 avril 2023 et notifiée à la défenderesse Q.____Sàrl le lendemain, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment dit que la défenderesse devait immédiat paiement au demandeur K.____ des montants suivants : 673 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, en remboursement des retenues de salaire d'octobre et novembre 2006 ; 3'984 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, à titre d'indemnité pour les vacances non prises ; 1'697 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, à titre d'indemnité pour les jours fériés non pris ; 19'839 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, à titre d'indemnité pour les jours de repos non pris et 99'125 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, pour ses heures supplémentaires (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 14'395 fr., étaient mis à la charge des défendeurs Q.____Sàrl et A.Y.____, solidairement entre eux, par 7'197 fr. 50, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour le demandeur par 7'197 fr. 50 (II), dit que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d'ores et déjà arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, par 600 fr., et laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour le demandeur par 600 fr. (III) et a dit que les dépens étaient compensés (VII).

Le demandeur, employé de la défenderesse pendant la période du 30 septembre 2005 au 25 février 2009, faisait valoir devant les premiers juges que sa situation professionnelle ne correspondait pas aux éléments contractuels, en particulier quant à la quotité du salaire versé, aux horaires de travail, aux congés et aux vacances. Le tribunal a considéré que la retenue de salaire d’octobre et novembre 2006 effectuée par l’employeur n’avait aucune justification. Celui-ci ne pouvait en particulier pas invoquer l’accident que l’employé avait eu avec un camion de livraison en octobre 2006, puisque ni les circonstances ni les conséquences exactes de cet accident ne ressortaient de l’instruction. S’agissant des vacances, hormis l’interrogatoire de l’intimé A.Y.____, aucun témoin n’avait confirmé que l’employé avait pris quatre semaines de vacances, telles que prévues par le contrat de travail. Au contraire, la plupart des témoins avaient confirmé la version de l’employé, selon laquelle il avait pris deux semaines en 2006 et trois semaines en 2008 seulement. L’employé devait dès lors recevoir une compensation en argent pour les jours de vacances non pris. Il en allait de même pour les jours fériés et jours de repos. Se basant sur les témoignages concordants de A.____, X.____, D.____ et F.____ et du fait que l’intimé n’avait produit aucun registre de la durée du temps de travail, ce qui était pourtant une obligation légale, il a retenu que l’employé n’avait pu bénéficier d’aucun jour férié, n’avait eu aucun jour de repos de septembre 2005 à octobre 2006 et n’avait eu congé que le samedi de novembre 2006 à février 2009, alors qu’il devait disposer de deux jours de repos hebdomadaires. Quant aux heures supplémentaires, le tribunal a observé que tous les témoins qui avaient pu se prononcer convergeaient vers le fait que l’employé travaillait bien plus que les vingt heures, respectivement vingt heures et demie prévues contractuellement. A cet égard, il a de nouveau relevé que l’employeur n’avait produit aucun registre de la durée du temps de travail de l’employé. En outre, en alléguant que l’employé travaillait de 19h00 à 23h00, tout en faisant des livraisons environ deux fois par semaine, livraisons de deux heures au maximum, l’employeur admettait implicitement que l’employé avait travaillé plus que l’horaire prévu contractuellement pour un travail de 50%. Il a considéré qu’au vu des différents éléments du dossier, il convenait de faire application de l’art. 42 al. 2 CO et retenir que l’employé avait travaillé à tout le moins à 100%, si bien que les heures supplémentaires pouvaient être estimées à 50% de son travail. Il était toutefois difficile d’établir avec précision l’horaire de travail exact de l’employé. Il n’était dès lors pas établi que celui-ci avait travaillé tous les jours au-delà de 23h00, si bien qu’une indemnité pour travail de nuit ne pouvait lui être allouée.

B. Par acte daté du 4 juillet 2023, mais reçu le 5 mai 2023, Q.____Sàrl (ci-après : l'appelante) a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission de l'appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle ne doive pas les montants alloués à K.____, respectivement ne doive pas prendre en charge la part de frais à elle attribuée.

Les intimés K.____ et A.Y.____ n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

1. L’intimé K.____, né le 22 novembre 1962, de nationalité turque, divorcé et père d’un enfant, est arrivé en Suisse le 28 décembre 1984. Il est au bénéfice d’une autorisation de séjour B.

L’intimé [...], de nationalités turque et suisse, est un commerçant actif notamment dans l’exploitation de restaurants.

L’appelante est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 12 janvier 2004, dont le siège est à Vevey et l’adresse à l’Avenue [...]. Son but consiste en l’« exploitation de restaurants et de buffets pour la restauration à l'emporter ; exploitation d'agences de voyages ; commerce de tout produit ; travaux de nettoyage ». L’intimé A.Y.____ en est l’associé gérant, avec signature individuelle, et B.Y.____, son épouse, l’associée. L’intimé précité décide seul de tout ce qui concerne la société. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que lors de sa fondation en 2004, l’appelante a repris les actifs et passifs de l’entreprise individuelle «[...]».

2. A son arrivée en Suisse, l’intimé K.____ était dans une situation financière obérée et faisait l’objet de nombreuses poursuites. Il était ami avec l’intimé A.Y.____, qu’il connaissait avant 2005. A un certain moment, le premier dormait chez le second.

3. Le 30 septembre 2005, l’intimé K.____ (ci-après : l’employé) et « [...]» ont signé un contrat de travail à temps partiel (avec horaires fixes), dont la teneur est notamment la suivante :

ʺ1. Entrée en vigueur du contrat/fonction

Ce n’est qu’avec l’octroi de toutes les autorisations de travail nécessaires que ce contrat entre en vigueur. De manière provisoire, l’employé peut aussi être affecté à d’autres postes.

a) Entrée en vigueur du contrat : 19.09.05

b) Fonction : aide de cuisine

2. Durée du contrat

(Cocher ce qui convient. La solution a) est applicable si aucune des trois possibilités n’a été cochée)

T a) Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le contrat est résiliable conformément aux ch. 3 et 4.

[…]

4. Résiliation (art. 6 CCNT)

(Cocher ce qui convient. La solution a) est applicable si aucune des trois possibilités n’a été cochée)

T a) Après le temps d’essai, le délai de congé est d’un mois (ou de deux mois si les rapports de travail ont duré au moins 5 ans). Le contrat peut être dénoncé pour la fin d’un mois à condition qu’il n’ait pas été déclaré non résiliable ou qu’il ne prévoie pas de délais de congé plus longs.

[…]

La protection contre les congés en cas de maladie, grossesse/accouchement, accident, vacances ou service militaire est réglée par les art. 336 ss CO et l’art. 7 CCNT.

5. Durée du travail et vacances (art. 15/17 CCNT)

*Pour les petits établissements et les établissements saisonniers, consulter l’art. 15, al. 2 et 3 CCNT.

[…]

T b) Employé à temps partiel

La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est de 20 heures […]. Le droit aux vacances est de : […]

T aa) 4 semaines

[…]

7. Salaire brut (art. 8 à 10 CCNT)

En principe, tout système de rémunération est autorisé. Quel que soit le système choisi, l’employé a droit au salaire minimum en vertu de l’art. 10 CCNT. Le logement et la nourriture sont réglés séparément. […]

Composition du salaire brut mensuel :

- Salaire fixe : Fr. 1'800.-

[…]

8. Retenues/allocations/paiement du salaire (art. 13, 14 CCNT)

(Les modifications de lois ou de primes demeurent réservées)

a) Retenues

- AVS/AI/APG 5,05% Fr. 90,90

- Assurance-chômage 1% Fr. 18.-

- Assurance-indemnité en cas de maladie 1,67% Fr. 30.-

- Assurance-accident non prof. 1,773% Fr. 31,90

[…]

- Prévoyance professionnelle ___% Fr. 18,85

[…]

b) Allocations

[…]

Salaire net Fr. 1'610,35

[…]

9. 13e salaire

Le 13e salaire se détermine selon l’art. 12 CCNT.ʺ

4. L’employé étant criblé de dettes et de poursuites, il ne lui était pas possible de louer un appartement. Parallèlement au contrat de travail, l’intimé A.Y.____ lui a sous-loué un appartement de deux pièces, à [...], proche de l’établissement Q.____Sàrl, appartement qu’il sous-louait auparavant à un autre employé.

5. Il ressort des témoignages de A.____, X.____, D.____ et F.____ que l’employé se trouvait dans un rapport de sujétion très marqué envers l’intimé A.Y.____. Il craignait de perdre son travail et son appartement qu’il sous-louait à ce dernier.

Les témoins A.____ et F.____ ont attesté qu’au début de la collaboration, l’intimé A.Y.____ avait dit à l’employé : «tu n’as pas besoin de rentrer chez toi, tu peux dormir ici», sur le ton de la plaisanterie.

6. L’employé est bon travailleur et serviable de nature. Interrogé comme partie, l’intimé A.Y.____ a précisé que ce dernier était un travailleur à qui on pouvait faire confiance.

7. Le 5 janvier 2009, l’employé et l’appelante (en qualité d’employeur) ont signé un contrat de travail à temps partiel (avec horaire fix (sic)), dont la teneur est notamment la suivante :

ʺ1. Entrée en vigueur du contrat/fonction

Ce contrat n’entre en vigueur qu’avec l’octroi des autorisations de travail nécessaires.

a) Entrée en vigueur du contrat : 19.09.2005

b) Fonction : Aide de cuisine

L’employé peut également être affecté temporairement à d’autres tâches dans l’établissement ou dans un autre lieu de travail acceptable.

2. Durée du contrat (Cocher ce qui convient, sinon, la variante a) est applicable)

T a) Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il est résiliable conformément aux chiffres 3 et 4.

[…]

4. Résiliation (art. 6 CCNT) (Cocher ce qui convient, sinon la variante a) est applicable)

T a) Après le temps d’essai, le délai de congé pour la fin d’un mois est de 1 mois (resp. 2 mois à partir de la sixième année de travail).

[…]

Observer la protection contre les congés (art. 7 CCNT et 336 ss CO).

5. Durée du travail et vacances (art. 15/17 CCNT)

[…]

b) Employé à temps partiel

La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est de 20.5 heures […]. Le droit aux vacances est de : […]

T 4 semaines

c) Heures supplémentaires et travail supplémentaire

Dans le cadre de ce qui est acceptable, l’employé est tenu d’effectuer des heures supplémentaires, resp. du travail supplémentaire. Il accepte de les compenser par du temps libre de même durée dans un délai raisonnable (dans les 12 mois pour le travail supplémentaire), l’employeur fixant lui-même les jours de compensation. Si la compensation n’est pas possible, les heures et le travail supplémentaires sont payés au plus tard à la fin des rapports de travail avec un supplément de 25%. Pour les employés dont le salaire correspond au moins au salaire minimum en vigueur de la catégorie IV b) selon l’art. 10 chiffre 1 CCNT et auxquels sont octroyées 5 semaines de vacances, toutes les heures supplémentaires sont compensées par le salaire convenu.

[…]

8. Salaire brut (art. 8 - 10 CCNT)

Le salaire mensuel brut se compose comme suit :

- Salaire fixe : Fr. 1800.00

[…]

- Autres, par ex. part mensuelle du 13e salaire brut

(art. 12 CCNT) Fr. 150.00

Total Fr. 1950.00

9. Retenues / Allocations / Paiement du salaire (art. 13, 14 CCNT)

(sous réserve de modifications de lois ou de primes)

a) Retenues mensuelles

- AVS/AI/APG 5.05% - Fr. 98.47

- Assurance-chômage 1.00% - Fr. 19.50

- Prévoyance professionnelle 0.00% - Fr. 37.85

(du salaire coordonné)

- Assurance accidents non prof. 1.82% - Fr. 35.41

- Assurance indemnité en cas de maladie 1.29% - Fr. 25.20

[…]

- Impôt à la source 7.16% - Fr. 139.60

(du montant imposable, allocations familiales incluses)

[…]

b) Allocations mensuelles

[…]

Salaire net Fr. 1593.95

[…]

10. 13e salaire

Le 13e salaire se détermine selon l’art. 12 CCNT.

[…]

12. Accords particuliers

1) Dès le 1er jour d’absence maladie/accident l’employé devra fournir un certificat médical

2) Le présent contrat annule et remplace le précédent.ʺ

8. L’employé a produit un «décompte des heures de septembre 2005 à février 2009», établi par ses soins, reproduit ci-dessous :

9. Sur la vitrine de l’établissement figure l’inscription suivante : «Vente à l’emporter, cuisine chaude non-stop jusqu’à 23h».

L’établissement de l’appelante «[...]» ouvrait ses portes à 7h00. Selon un courrier du 18 janvier 2012 que Sécurité Riviera a adressé à l’appelante et à l’intimé A.Y.____, aucune demande de prolongation d’ouverture pour l’établissement [...] concernant la période d’exploitation du 1er avril 2007 au 18 janvier 2012 n’a été enregistrée. Il ressort des témoignages concordants de G.____, E.____ et Q.____ que l’établissement cessait de servir les clients aux alentours de 23h00. Les témoins A.____ et F.____ ont attesté qu’il est arrivé que l’intimé A.Y.____ appelle l’employé lorsqu’il faisait mine de fermer le restaurant à 23h00.

Au vu de ces éléments, le planning précis, notamment l’heure de fermeture de la cuisine et du restaurant et l’horaire des nettoyages n’est pas établi.

10. L’appelante et l’intimé A.Y.____ n’ont pas tenu de registres des heures de travail accomplies ou des jours de repos de l’employé.

11. L’employé travaillait bien plus que les 20 heures, respectivement 20,5 heures prévues contractuellement.

En effet, d’une part, interrogé comme partie, l’intimé A.Y.____ a déclaré que l’horaire journalier de travail de l’employé était de 19h00 à 23h00, tout en ajoutant qu’il faisait également des livraisons environ deux fois par semaine pour le remplacer et lorsqu’il était en vacances, livraisons qui prenaient deux heures au maximum. D’autre part, tous les témoins qui ont pu se prononcer à ce sujet (M.____, A.____, X.____, D.____, F.____ et P.____) sont convergeants vers le fait que l’intimé travaillait plus que son taux d’activité.

Le témoin X.____ a déclaré qu’elle ne se souvenait plus précisément des horaires exacts de son père, mais qu’il était tout le temps au kebab, qu’il travaillait bien au-delà de 23h00 et finissait au plus tôt à 1h00. Elle a également confirmé l’allégation de l’employé selon laquelle l’établissement devait rester ouvert jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de client. Puis, concernant les horaires de travail pour la période dès novembre 2006, elle a déclaré que son père travaillait en principe de 6h30 à 2h00 du matin environ, non-stop.

Le témoin D.____ a indiqué que l’employé lui avait dit qu’il faisait les livraisons à 6h00 du lundi au vendredi, qu’elle ne se souvenait plus ce qu’il en était pour le week-end et qu’elle savait que l’employé était au travail bien après 23h00, pas tout le temps, mais souvent, soit environ cinq jours par semaine. Elle a précisé qu’elle habitait à côté de l’établissement et qu’il lui arrivait souvent d’aller y manger ou boire un verre. Elle a déclaré avoir régulièrement vu l’employé faire les livraisons avec la camionnette, l’avoir vu nettoyer, notamment le plafond, et servir, en plus de cuisiner, et que l’employé remplaçait l’intimé A.Y.____ pendant les vacances, mais qu’elle ignorait ce qu’il en était des tâches administratives. Elle a ajouté que, lorsqu’il y avait beaucoup de monde, le travail se terminait vers 1h30-2h00, qu’elle ne savait plus quels étaient exactement ses horaires après novembre 2006, mais qu’il travaillait en tout cas bien plus que 20 heures par semaines.

Le témoin F.____ a confirmé les allégations de l’employé. Concernant les horaires de travail de celui-ci, elle a répondu qu’elle ne savait pas précisément de quelle heure à quelle heure l’employé travaillait, mais que les heures alléguées correspondaient à ce que lui disait ce dernier. Elle a déclaré que l’employé travaillait bien après 23h00, expliquant que parfois, lorsqu’elle rentrait avec sa fille après minuit, elle voyait l’employé qui était toujours en train de nettoyer ou mettre la salle en ordre, et qu’il lui était arrivé de le voir travailler encore à 1h00. Elle a ajouté que l’intimé A.Y.____ passait vers minuit pour la caisse. Toujours selon le témoin, l’employé faisait beaucoup plus que 20 heures de travail par semaine et le témoin pensait qu’il faisait effectivement près de 75 heures par semaine après novembre 2006.

Le témoin M.____ a précisé qu’une fois, en sortant du cinéma, il avait vu l’employé travailler après 23h00. Il a expliqué qu’il ignorait quelles étaient ses tâches, mais qu’il l’avait vu faire le service et parfois préparer des kebabs en cuisine, en dehors des heures du cuisinier.

Selon le témoin A.____, l’employé travaillait plus que ce qu’il alléguait, à savoir qu’il travaillait souvent le lundi entre 14h00 et 17h00 lorsqu’il y avait beaucoup de monde et qu’elle n’arrivait pas à tout faire toute seule et que du mardi au vendredi, il travaillait également le matin de 8h00 à midi voire plus et revenait ensuite de 17h00 à la fermeture. Elle a déclaré que l’intimé travaillait au-delà de 23h00 et n’avait jamais obtenu de compensation pour ce travail. Elle a expliqué qu’elle-même travaillait de 7h00 à 18h00, parfois de 7h00 à 17h00, et que l’intimé travaillait de 7h00 à minuit, précisant qu’il finissait tout le temps à minuit. Elle a précisé qu’elle savait cela parce qu’après avoir quitté son travail, il lui arrivait de sortir, d’aller boire des cafés, d’aller s’acheter des cigarettes ou d’aller en boîte et qu’elle le voyait travailler. Elle a ajouté qu’avant même qu’elle travaille pour l’appelante, il lui arrivait de rentrer vers 2h00-3h00 du matin et de voir l’employé rentrer chez lui après son travail. Elle a expliqué que ce dernier nettoyait pendant 3 heures chaque soir le plafond de l’établissement (tous les jours, sauf lorsqu’il avait congé, soit le samedi), qu’il nettoyait aussi la cuisine, attachait les chaises, faisait la mise en place pour le lendemain et faisait encore les commandes. Elle a ajouté qu’il l’aidait à servir et à débarrasser. Selon elle, il est exact que l’intimé travaillait 75 heures par semaine après novembre 2006.

Le témoin P.____ a demandé à une occasion à l’intimé A.Y.____ ce que faisait l’employé et il lui avait répondu qu’il faisait le nettoyage après la fermeture.

12. Il ressort des témoignages concordants de A.____, X.____, D.____ et F.____ que l’employé ne bénéficiait pas de pauses, autres que la pause de 12h00 à 14h00 admise par ce dernier.

13. Les témoins précités ont également attesté que l’intimé K.____ n’avait non plus eu congé les jours fériés ni de jour de repos hormis le samedi. A cet égard, le témoin A.____ a précisé qu’elle était dans la même situation que l’employé, que l’établissement était tout le temps ouvert et que les employés n’étaient même pas payés. Le témoin a pu constater que l’employé n’avait qu’un jour de repos par semaine.

Sur la base des témoignages précités, ainsi que de celui de M.____, il est établi que l’employé n’a pas pris des vacances autres que celles admises par lui-même, à savoir deux semaines en 2006 et trois semaines en 2008 ; les vacances non prises n’ont pas été compensées. A cet égard, M.____ a déclaré avoir vu une seule fois l’employé partir en vacances, en 2008 ou 2009. Quant au témoin A.____, il a dit que l’intimé K.____ n’avait pris qu’une seule fois trois semaines de vacances depuis octobre 2007.

14. Il ressort des témoignages concordants de A.____, X.____, D.____ et F.____ que l’employé a à de nombreuses reprises interpellé l’intimé A.Y.____ pour lui dire qu’il n’y parvenait pas, que c’était trop et qu’il avait besoin de plus de congés, de plus de revenus et d’un contrat à plein temps et l’avoir abordé concernant la compensation de ses heures supplémentaires, essuyant toujours un refus.

15. Selon les témoignages concordants de A.____, X.____, D.____ et F.____, l’intimé A.Y.____ a tenu des propos tels que « Non, ici c’est ma loi et si je travaille avec les lois suisses, qu’est-ce que je vais gagner ? ».

16.

16.1 En octobre 2006, l’employé a eu un accident avec le bus de livraison de l’intimé A.Y.____. Les circonstances de cet accident ne sont pas établies.

16.2 La fiche de salaire d’octobre 2006 indique un salaire mensuel brut de 1’320 fr., un «salaire carence 3 jours» de 158 fr., ainsi qu’un «salaire accident 5 jours» de 240 fr., soit un salaire brut total de 1'718 fr. (1'569 fr. 40 net).

La fiche de salaire de novembre 2006 indique un salaire mensuel brut de 240 fr., une «déduction faute grave 31 jours» de 279 fr. et un «salaire accident 26 jours» de 1'248 fr., soit un salaire brut total de 1'209 fr. (1'153 fr. 55 net).

17.

17.1 Selon les fiches de salaire au dossier, établies par l’intimé A.Y.____, les montants suivants ont été versés à l’employé, étant précisé que celui-ci a fait l’objet d’une saisie de salaire, en lien avec le paiement d’une pension pour l’entretien de sa fille, d’un montant de 800 fr. à partir de mars 2007 et de 500 fr. dès novembre 2007.

Mois : Salaire net :

septembre 2005 1'522 fr. 30

octobre 2005 1'610 fr. 30

- novembre 2005 1'610 fr. 30

- décembre 2005 1'610 fr. 30

janvier 2006 1'646 fr. 95

février 2006 1'637 fr. 95

mars 2006 1'646 fr. 95

avril 2006 1'637 fr. 95

mai 2006 1'637 fr. 95

juin 2006 (aucune fiche de salaire produite)

juillet 2006 1'637 fr. 95

août 2006 1'637 fr. 95

septembre 2006 (aucune fiche de salaire produite)

octobre 2006 1'569 fr. 40

- novembre 2006 1'153 fr. 55

- décembre 2006 1'628 fr. 05

janvier 2007 1'627 fr. 60

février 2007 1'627 fr. 60

mars 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

avril 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

mai 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

juin 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

juillet 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

août 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

septembre 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

octobre 2007 827 fr. 60 (y compris retenue de 800 fr.

pour « Office des Poursuites »)

- novembre 2007 1'127 fr. 60 (y compris retenue de 500 fr.)

pour « Bureau recouvrement »)

- décembre 2007 2'362 fr. 75 (y compris retenue de 500 fr.

pour « Bureau recouvrement »)

janvier 2008 1'127 fr. 60 (y compris retenue de 500 fr.

pour « Bureau de recouvrement »)

février 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

mars 2008 1'127 fr. 60 (y compris retenue de 500 fr.

pour « Office des Poursuites »)

avril 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

mai 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

juin 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

juillet 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

août 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

septembre 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

octobre 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

- novembre 2008 1'127 fr. 60 (y compris 500 fr. de

« Retenue OP »)

- décembre 2008 2'760 fr. 20 (y compris 13e salaire et

500 fr. de « Retenue OP »)

janvier 2009 1'093 fr. 95 (y compris part du 13e salaire

et retenue sur salaire de 500 fr.)

février 2009 629 fr. 35 (y compris part du 13e salaire

et retenue sur salaire de 500 fr.)

17.2 L’appelante et l’intimé A.Y.____ ont produit les «Feuilles de salaires» suivantes :

- une «Feuille de salaires» pour l’année 2005, non signée par l’employeur, mentionnant des salaires nets payés de 733 fr. 10 pour septembre 2005 et de 1'610 fr. 30 pour octobre, pour novembre et pour décembre 2005. A côté de chacun de ces montants, sous la rubrique « Quittances, Date et signature de l’employé », figure la signature de l’employé ;

- une « Feuille de salaires » pour l’année 2006, signée par l’employeur, mentionnant des salaires nets payés de 1'628 fr. 10 pour les mois de janvier 2006 à septembre 2006 et décembre 2006, de 1'569 fr. 40 pour octobre 2006 et de 1'153 fr. 55 pour novembre 2006. A côté de chacun de ces montants, sous la rubrique « Quittances, Date et signature de l’employé », figure la signature de l’employé ;

- une « Feuille de salaires » pour l’année 2007, signée par l’employeur, mentionnant des salaires nets payés de 1'627 fr. 60 pour les mois de janvier 2007 à novembre 2007 et de 2'862 fr. 75 pour le mois de décembre 2007. A côté de chacun de ces montants, sous la rubrique « Quittances, Date et signature de l’employé », figure la signature de l’employé.

18. En février 2009, suite à un passage de l’Organe de contrôle de la CCNT (réd. : Convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie-restauration), l’intimé A.Y.____ a voulu faire signer à l’employé intimé (et aux autres employés) un document intitulé « contrôle de la durée de travail », que l’employé a refusé de signer.

19. L’employé a été suivi par un psychiatre et un psychologue.

20. Par courrier du 25 février 2009, rédigé avec l’aide d’un tiers, l’employé a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. Ce courrier a la teneur suivante :

ʺ(…)

Concerne : Lettre de congé et résiliation immédiate du contrat de travail

Monsieur,

Je viens par la présente vous transmettre ma lettre de congé pour une résiliation immédiate du contrat établi entre nos deux parties.

En effet, au vu de l’attestation médicale fournie par le Dr [...] ci-jointe, mon état de santé ne me permet plus d’exercer convenablement mon métier de cuisinier dans votre établissement. Je me permets donc de vous demander de mettre fin immédiatement à mon contrat et cela pour le bien de tous : pour l’employeur, les clients et moi-même.

C’est avec un grand regret que je prends cette décision tout en vous remerciant pour le travail agréable et hautement professionnel que nous avons effectué ensemble.

En espérant que vous comprendrez aisément le bien-fondé de ma position, je vous prie, Monsieur [...] (sic), de bien vouloir agréer l’expression de mes salutations distinguées.

Monsieur K.____ (sic)

Annexe : Attestation médicale du Dr [...], établie le 25 février 2009.ʺ

L’attestation médicale jointe à ce courrier indiquait que l’employé, pour des raisons médicales, ne pouvait plus reprendre son ancienne place de travail, pour laquelle il présentait une incapacité totale de travail, étant précisé que pour toute autre place de travail, il serait apte à travailler dès le 1er mars 2009.

21. L’employé a ouvert action par le dépôt, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, le 20 décembre 2011, d’une requête de conciliation. Celle-ci n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée en date du 31 janvier 2012.

22.

22.1 Par demande du 16 avril 2012, l’employé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions principales suivantes :

ʺPrincipalement

I.- A.Y.____ et Q.____Sàrl sont, conjointement et solidairement, les débiteurs de K.____ et lui doivent immédiat paiement de

- 1'697.55 fr. pour ses jours fériés non pris, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2009,

- 19'389.fr. pour ses jours de repos non pris, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2009,

- 3'435.75 fr. pour le travail de nuit, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2009,

- 821.60 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2006 en remboursement des retenues de salaire d’octobre et novembre 2006,

- 345'382.40 fr. pour ses heures supplémentaires de septembre 2005 à février 2009, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2009,

- 4’125.99 fr. pour ses vacances non prises, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2009,

- 50'000.fr. à titre de réparation morale, plus intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2009.

(…)

II.- A.Y.____ et Q.____Sàrl, solidairement, subsidiairement l'un à défaut de l’autre, doivent annoncer aux caisses AVS et LPP la totalité des salaires revenant à K.____ pour toute la période de son engagement et payer sans délai les charges sociales correspondantes.ʺ

Subsidiairement, il a pris ces conclusions contre Q.____Sàrl.

Par réponse du 7 août 2012, l’appelante et l’intimé A.Y.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.

Le 8 octobre 2012, l’employé a déposé des déterminations.

22.2 L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 13 mars 2013.

22.3 Les témoins G.____, E.____, N.____, M.____, A.____ et X.____ ont été entendus le 26 septembre 2013, les témoins D.____, P.____, Q.____ et S.____ le 31 octobre 2013, le témoin F.____ le 12 février 2014 et le témoin R.____ le 4 juin 2014. L’employé et A.Y.____ ont été interrogés en leur qualité de partie le 6 mars 2019.

a) Le 11 septembre 2014, l’employé a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre R.____. Le 10 mars 2017, le procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu un acte d’accusation, relevant qu’il était reproché à R.____ d’avoir faussement affirmé que l’employé prenait son service à 21h00 tous les jours de la semaine, soit qu’il ne travaillait pas plus tôt, d’avoir fait de fausses déclarations concernant ses propres horaires de travail, indiquant travailler de 11h00 à 13h00 et de 19h30 à 21h00 alors que ses créneaux étaient en réalité bien plus étendus et d’avoir faussement déclaré ignorer un certain nombre d’allégations de l’employé, en particulier le fait que celui-ci finissait son service au plus tôt à 01h00 et effectuait plus de 20 heures de travail par semaine. Le procureur a ainsi estimé que l’infraction de faux témoignage paraissait réalisée. Par jugement du 14 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’R.____ s’était rendu coupable de faux témoignage et l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende et à verser à l’employé un montant de 500 fr. à titre de tort moral.

b) Le 26 février 2019, l’intimé A.Y.____ a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre les témoins A.____, D.____ et F.____. Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public a notamment prononcé le classement de la procédure pénale ouverte d’office et sur plainte contre les trois témoins pour faux témoignage et alloué aux trois prévenues une indemnité de 2'850 fr. 50, TVA et débours compris. Par acte du 1er mai 2020, l’intimé précité a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 3 septembre 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du 14 avril 2020.

c) G.____ a été concierge, de 2004 à 2009, dans l’immeuble où se trouve l’établissement [...]. Il n’est pas établi qu’il aurait des liens particuliers avec l’une ou l’autre des parties.

d) E.____, N.____ et M.____ sont des clients de [...]. E.____ habite juste en dessus de l’établissement. Il n’est pas établi que ces clients auraient des liens personnels avec l’une ou l’autre des parties, ni qu’ils auraient des intérêts particuliers concernant le présent litige.

e) A.____ est une ancienne collègue de l’employé, qui a travaillé auprès de l’appelante de 2007 à 2010. Lors de son audition, elle a déclaré qu’elle n’avait plus eu de contact avec l’employé depuis longtemps. Elle a expliqué que celui-ci lui avait demandé de prendre contact avec M.____ pour lui dire de l’appeler, ce qu’elle avait fait. Elle a précisé qu’elle n’avait pas eu connaissance des écritures de la présente procédure et avoir dénoncé l’intimé A.Y.____ pour violation de la CCNT, mais ne pas avoir ouvert action contre lui.

f) X.____ est la fille de l’employé. Elle a expliqué avoir eu connaissance d’un certain nombre d’écritures du dossier et avoir aidé son père (qui éprouvait des difficultés à lire le français) à prendre connaissance des correspondances qui lui étaient adressées par son avocat, mais ne pas avoir tout lu. Elle a admis connaître A.____, précisant ne pas l’avoir revue depuis que son père avait quitté l’appelante ou l’avoir peut-être croisée une ou deux fois à Vevey, mais sans plus.

g) P.____ a travaillé au service de l’appelante durant presqu’une année, avant que l’employé n’y travaille. Il a déclaré qu’il n’avait plus reparlé avec ce dernier depuis 2000. Il n’est pas établi qu’il aurait des liens particuliers avec l’une ou l’autre des parties. Il n’est pas non plus prouvé qu’il aurait un intérêt particulier à l’issue du litige.

h) Q.____ a expliqué connaître les parties, étant un ami de l’intimé A.Y.____ et ayant été un ami de l’employé, qu’il avait toutefois perdu de vue.

i) F.____ a expliqué qu’elle habitait à proximité de l’établissement dans lequel travaillait l’employé, qu’elle passait souvent devant et pouvait donc voir ce qui s’y passait. Elle a indiqué connaître les parties, car elle allait de temps en temps à «[...]», souvent avec sa fille, D.____, qu’elle buvait une boisson, mangeait et s’en allait, mais ne restait pas toute la journée, précisant qu’il y avait des périodes où elle y allait plus souvent que d’autres. Elle a relevé qu’au fil du temps, elle et l’employé étaient devenus amis, puis s’étaient perdus de vue après que ce dernier avait quitté l’établissement. Elle a déclaré l’avoir aidé, en 2009, à mettre par écrit ce qu’il avait vécu et ce qu’il n’avait pas touché comme rémunération, qu’ils s’étaient rencontrés entre 5 et 10 fois pour cela et pour voir comment il allait. Elle a indiqué n’avoir, dernièrement, vu l’employé que très rarement, si ce n’était quand il lui avait indiqué qu’elle faisait partie des témoins et qu’elle serait convoquée au tribunal. Elle a dit qu’ils s’étaient vus quelques fois pour boire un café, sans plus. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas participé à la rédaction des écritures de première instance et n’en avait pas eu connaissance.

j) D.____, fille du témoin F.____, était une ancienne cliente de l’appelante, de 2005 à 2010. Elle a expliqué qu’elle habitait à côté de l’établissement exploité par celle-ci, ce qui lui permettait de voir ce qui s’y passait, et qu’à certaines périodes, elle se rendait dans l’établissement tous les jours, alors qu’à d’autres périodes, elle y allait 3 ou 4 fois par semaine.

22.4 L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 22 novembre 2022 en présence des parties, assistées de leurs conseils.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

Pour être recevable, l'appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les «faits pertinents», sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 23 août 2022/428 consid. 3 ; 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n'y a en outre pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux «pièces du dossier», sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable, sous réserve des griefs exposés ci-dessous (consid. 3).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

S’agissant de l’appréciation des preuves, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (Colombini, op. cit., n. 1.1 à 1.4 ad art. 157 CPC).

Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).

3.

3.1

3.1.1 L'écriture de l'appelante comporte plusieurs parties qui ne contiennent pas de grief adéquatement motivé.

3.1.2 Le chiffre I de la partie «Moyens», intitulée «La relation de travail», consiste en un exposé de faits, sans qu'il soit indiqué si l'appelante estime que l'état de fait du jugement querellé doit être complété. Il n'en sera donc pas tenu compte.

3.1.3 Le chiffre II, partie A, intitulée «L'absence de pression au sujet des documents signés» ne comporte également pas de grief discernable, si bien qu'il n'en sera pas tenu compte.

3.1.4 A la fin du chiffre II, partie B, intitulée «Les bulletins et Feuilles de salaire signées par le demandeur K.____», l'appelante indique que «les éléments qui précèdent» représentent un ensemble de faits pertinents et essentiels que le jugement attaqué n'a pas établi de manière complète. On peine cependant à discerner les éléments qui devraient compléter l'état de fait du jugement attaqué. En effet, au chiffre 10 de son appel, l'appelante ne fait que reprendre certains passages de ce dernier, avant de procéder, sous chiffre 11, à un décompte des documents signés par l’employé. Elle n'expose toutefois, ni dans l'un ni dans l'autre de ces chiffres, quels seraient les éléments devant compléter le jugement, si bien que le grief est insuffisamment motivé et donc irrecevable.

3.1.5 Au chiffre II, parties C et D, de son écriture, l'appelante se livre à des considérations très générales sur la force probante des bulletins et feuilles de salaire d'une part, et des témoignages, d'autre part. Si l'on comprend que l'appelante critique l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, elle ne procède pas à une démonstration concrète des passages du jugement attaqué à son avis erroné. Pour autant que ces parties contiennent un grief, celui-ci serait donc irrecevable. Cela étant, sous la lettre E de son appel, l'appelante critique à nouveau l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges et singulièrement qu'ils aient favorisé certains témoignages plutôt que certaines pièces du dossier. On ne discerne aucun grief suffisamment motivé dans ces passages de l'appel. En particulier, l'appelante n'y indique pas quel effet concret elle entend tirer de ses développements. Cela étant, ceux-ci paraissent devoir être mis en relation avec les griefs évoqués sous chiffres III et suivants de l'écriture, dans la mesure où à tout le moins implicitement l'appelante s'y réfère. Il en sera donc tenu compte dans cette mesure.

4.

4.1 L'appelante conteste ensuite le raisonnement des premiers juges quant à l'allocation d'un montant de 99'125 fr. à titre de compensation des heures supplémentaires effectuées. Dans ce cadre, elle critique l'appréciation des témoignages et le fait que le jugement attaqué ne prend pas en compte la lettre de résiliation et les bulletins et fiches de salaires.

4.2

4.2.1 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir admis que tous les témoins ayant pu se prononcer convergeaient vers le fait que l’employé travaillait bien plus que les 20 heures, respectivement 20,5 heures prévues contractuellement. A la comprendre, ces témoignages auraient dû être écartés, le tribunal ayant précisé qu'ils devaient être appréciés avec circonspection et qu'aucun autre élément au dossier ne les corroborerait.

4.2.2 Comme l'évoque l'appelante, seuls les témoins A.____, X.____, D.____ et F.____ ont pu réellement confirmer que l’employé travaillait plus que l'horaire prévu contractuellement (jugement pp. 21 à 23). Il est également exact que le jugement attaqué retient que ces témoignages doivent être appréciés avec circonspection (jugement pp. 3 à 6). Cela étant, M.____, dont le témoignage a été considéré acceptable par les premiers juges (jugement p. 3), a également indiqué avoir vu à une occasion l'intimé travailler après 23 heures. On relèvera surtout que si X.____, D.____ et F.____ ont une relation personnelle avec l’employé, il n'en va pas de même de A.____, si bien que ces témoignages sont en mesure de se corroborer les uns les autres, sans qu’on ne puisse y déceler une appréciation erronée des preuves. En particulier, aucun indice, et l’appelante ne le suggère ni ne l’établit, ne permet de penser que le témoignage de A.____ aurait été influencé par ceux de X.____, D.____ et F.____. En l’espèce, l’ensemble de ces témoignages sont concordants quant au fait que l’employé a travaillé bien au-delà de son taux d’activité contractuel, si bien que c’est à juste titre que les premiers juges ne leur ont pas dénié toute valeur probante.

4.2.3 L’appelante invoque que les autres témoins entendus durant la procédure n’auraient pas corroboré les déclarations de X.____, D.____, F.____ et A.____, respectivement que la lettre de résiliation rédigée par l’employé ou que les fiches et bulletins de salaire ne permettraient pas de confirmer l’existence des heures supplémentaires évoquées par les témoins.

L’argumentation de l’appelante est spécieuse. S’il est exact que les premiers juges ont relevé que tous les témoins n’avaient pu s’exprimer sur la question des heures supplémentaires, cela ne signifie pas pour autant qu’ils auraient nié leur existence. Certes, les déclarations de X.____, D.____, F.____ et A.____ ne sont pas confirmées par d’autres témoins mais, comme on l’a vu, ils ne sont en eux-mêmes pas exempt de valeur probante.

S'agissant des pièces dont elle se prévaut, l'appelante frise la témérité. Il est évident que les fiches et bulletins de salaire, qu'elle a élaborés, ne font pas figurer les heures supplémentaires contestées. On ne saurait en tirer de bonne foi une quelconque conclusion. Enfin, le fait que l'intimé ait dans sa lettre de résiliation mentionné démissionner avec regret et remercier l'appelante pour le travail «agréable et hautement professionnel» effectué ne saurait constituer une preuve de l'absence d'heures supplémentaires ou encore invalider les témoignages litigieux. La pièce n'aborde aucunement ce point et n'est donc pas probante à ce titre.

4.2.4 En définitive, les premiers juges pouvaient retenir que les témoignages de A.____, X.____, D.____ et F.____, respectivement M.____ établissaient l'existence d'heures supplémentaires.

Le grief doit être écarté.

4.3 L'appelante ne développe pour le reste pas de véritable grief à l'encontre du raisonnement des premiers juges quant à l'évaluation de la quotité des heures supplémentaires (jugement pp. 63-64), si bien qu'il peut être confirmé.

5. L'appelante conteste ensuite le raisonnement retenu dans le jugement attaqué en lien avec les jours de repos, les vacances et les jours fériés non pris. Elle fonde son argumentation sur les mêmes considérations que celles évoquées dans son grief en lien avec les heures supplémentaires. Pour les mêmes raisons, ses griefs doivent dès lors être écartés. On précisera également que le fait que le témoin M.____ n'ait pu s'exprimer à ce sujet ne saurait ôter toute valeur probante aux témoignages de A.____, X.____, D.____ et F.____, comme on l'a vu plus haut.

6. L'appelante considère enfin que les retenues à hauteur de 673 fr. effectuées mensuellement en octobre et novembre 2006 étaient liées à un accident causé par l'employé et donc justifiées. En outre, ce dernier aurait signé les fiches de salaire des mois concernés et la feuille de salaire de l'année, comportant une quittance, ce qui vaudrait arrangement au sens de l'art. 341 al. 1 CO.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement attaqué retient que la cause des prélèvements effectués en octobre et novembre 2006 n'a pu être établie, en particulier car l'appelante et A.Y.____ n'ont pas été en mesure de les expliquer. Il n'est donc aucunement démontré que les retenues seraient en lien avec un accident et l'appelante n'expose pas sur quelle allégation et moyen de preuve elle se fonde pour le retenir. Pour ce motif déjà, le grief doit être écarté, pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation.

On relèvera ensuite que le fait que l’employé ait signé les fiches de salaire et la feuille de salaire ne saurait valoir acceptation des déductions opérées. Tout au plus, ces signatures emportent-elles l'acceptation que le montant de salaire après déduction a bien été versé.

Au demeurant, c'est avec témérité que l'appelante invoque l'art. 341 al. 1 CO pour justifier qu'un arrangement serait intervenu. Selon cette disposition, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Le travailleur peut exercer ses prétentions sans égard à la quittance qu’il a pu délivrer, à moins que la quittance pour solde de tous comptes ait été signée à la suite d’une transaction garantissant des concessions équivalentes réciproques (ATF 136 III 467 consid. 4.5 ; ATF 118 II 58 consid. 2b ; ATF 110 II 168 consid. 3b p. 171; TF 4A_25/2014 du 7 avril 2014 consid. 6.2 ; ATF 107 II 430 consid. 3a). En l’espèce, l’appelante ne fait pas valoir que les quittances signées par l’employé faisaient suite à une contre-partie de sa part. En outre, ces documents ont manifestement été signés pendant la durée du contrat, et la disposition précitée exclut expressément toute renonciation à des prétentions contractuelles ou issues d'une convention collective tant que le contrat n'est pas terminé, respectivement jusqu'à un mois après la cessation des rapports de travail. Le grief doit donc être rejeté.

7.

7.1 En définitive, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'248 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement rendu le 23 décembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'248 fr. (deux mille deux cent quarante-huit francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.____Sàrl.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 janvier 2024, est notifié en expédition complète à :

Me Minh Son Nguyen, avocat (pour Q.____Sàrl)

Me Laurent Etter, avocat (pour K.____)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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