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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2024/1: Kantonsgericht

Ein gewisser H.________ hat gegen einen Entscheid der Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Est vaudois Berufung eingelegt, nachdem seine Versöhnungsanfrage abgelehnt wurde. Die Präsidentin erklärte die Anfrage für unzulässig, da sie in den Bereich des Verwaltungsrechts falle. H.________ legte Berufung ein und forderte die Anerkennung seiner zivilrechtlichen Interessen sowie die Zuständigkeit des Zivilgerichts. Die Berufung wurde zugelassen, da die Anträge von H.________ in den Bereich des Privatrechts fallen. Die Gerichtskosten in Höhe von 1'300 CHF werden dem unterlegenen C.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2024/1

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2024/1
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2024/1 vom 19.01.2024 (VD)
Datum:19.01.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; Appelant; ’appelant; Autorité; ésidente; ’intimé; ’autorité; écision; Bull; étence; ’arrondissement; éposé; édéral; élai; édure; écembre; Président; éant; Présidente; ’Est; éclaré; étente; ’il
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 200 ZPO;Art. 212 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 679 ZGB;Art. 679a ZGB;Art. 74 BGG;Art. 88 ZPO;Art. 91 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2024/1



TRIBUNAL CANTONAL

AX23.014699-230929

23



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 19 janvier 2024

__________

Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Oulevey, juge, et Piotet, juge suppléant

Greffière : Mme Tedeschi

*****

Art. 1, 59, 60 et 209 al. 1 CPC ; 679 et 684 CC

Statuant sur l’appel interjeté par H.____, à [...], appelant, contre le prononcé rendu le 5 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.____, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par prononcé du 5 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 3 avril 2023 et rectifiée le 1er mai 2023 par H.____ à l’encontre d’C.____ (I), a rendu le prononcé sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).

En droit, la présidente a retenu que les prétentions de H.____ relevaient du droit administratif, mentionnant en particulier qu’une opposition à un permis de construire devait être déposée au greffe municipal, ceci dans le délai de mise à l’enquête publique. Aussi, elle a déclaré la requête de conciliation introduite le 3 avril 2023 et rectifiée le 1er mai 2023 par H.____ irrecevable.

B. a) Par acte du 29 juin 2023, H.____ (ci-après : l’appelant) a fait appel du prononcé précité et a formulé les conclusions suivantes :

« • Accepter notre appel.

• Reconnaitre nos intérêts dignes de protection par le droit civil, ainsi,

• Prononcer que la Cour civile est compétente en la matière, ainsi,

• Annuler le prononcé d’irrecevabilité du 5 juin 2023, ainsi,

• Renvoyer la cause à la Cour civile. »

b) Par réponse du 15 septembre 2023, C.____ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appel du 29 juin 2023 soit rejeté et le prononcé litigieux confirmé.

c) Le 2 octobre 2023, l’appelant a accusé réception de la réponse de l’intimé et a requis un délai pour déposer une réplique.

d) Par courrier du 31 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture. De même, aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

1. Le 3 avril 2023, l’appelant a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’intimé auprès de la présidente.

2. Par courrier du 14 avril 2023, la présidente a informé l’appelant que son acte ne contenait pas de conclusion et lui a imparti un délai pour le rectifier.

3. Le 1er mai 2023, l’appelant a déposé une nouvelle requête de conciliation en lieu et place de son écriture précédente et a pris les conclusions suivantes :

« • Déclarer le plan de construction de M. C.____ non conforme aux législations fédérales et cantonales, directives cantonales, et normes en vigueur.

• Affirmer que le plan de construction de M. C.____ causera des immissions excessives au détriment du fonds du demandeur.

• Ordonner M. C.____ abandonner le projet de construction.

• Impartir un délai de 5 jours pour communiquer l’abandon du projet à la Municipalité de [...] pour que cette dernière annule le permis de construire [...]. »

En droit :

1.

1.1

1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 Aux termes de l’art. 209 al. 1 première phrase CPC, lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder.

Même si une décision d'irrecevabilité n'est pas mentionnée dans les dispositions relatives à l'issue de la procédure de conciliation (contrairement à l'art. 236 al. 1 CPC qui réserve cette possibilité), l'autorité de conciliation a la faculté de prononcer ce type de décisions dans certaines circonstances (ATF 146 III 265 consid. 4.2 et les réf. citées).

1.2 En l’occurrence, l’appel a été déposé dans le délai légal et les formes requises auprès de l’autorité compétente par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Par ailleurs, le litige porte sur un conflit de voisinage, l’appelant se prévalant singulièrement des art. 679 al. 1 et 684 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les actions fondées sur l’art. 679 CC sont des contestations civiles de nature pécuniaire (cf. ATF 52 II 292 consid. 1 ; TF 5D_179/2011 du 19 novembre 2012 consid. 1 ; Bohnet, Les actions civiles, vol. I : CC & LP, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad. § 46). A cet égard, l’appelant allègue que le projet de construction de l’intimé consisterait en l’édification d’un bâtiment d’habitation senior comprenant une trentaine d’appartements et se plaint notamment du fait que neuf des futurs balcons dudit bâtiment auraient une vue directe sur son jardin, soulignant, dans sa requête de conciliation du 1er mai 2023, que cette immission pourrait déprécier la valeur de son bien-fonds, cette dépréciation ne pouvant actuellement pas être chiffrée. En l’occurrence, on peut, compte tenu de la nature des immissions décrites par l’appelant, considérer que celles-ci entraîneraient une diminution de la valeur du bien-fonds de l’appelant de 10'000 fr. à tout le moins (cf. TF 5A_774/2017 du 12 février 2018 consid. 1.2.4 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 73a ad art. 91 CPC et les réf. citées).

Par conséquent, l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.

3.1 En l’occurrence, la seule question devant être examinée est celle de déterminer si les conclusions prises par l’appelant dans sa requête de conciliation rectifiée du 1er mai 2023 sont recevables.

A cet égard, on constate que, dans son acte d’appel, l’appelant se prévaut de griefs de droit matériel (soit, en particulier, de l’existence d’un empiétement, d’immissions excessives ainsi que d’une atteinte à sa personnalité et à sa vie privée, éléments qui justifieraient que le projet de l’intimé « ne soit pas construit » selon l’appelant). Néanmoins, ces griefs n’ont pas à être traités par la Cour de céans. En effet, le litige est au stade de la conciliation, de sorte qu’aucune décision sur le fond susceptible d’être soumise au contrôle de la Cour de céans n’a été rendue, étant rappelé que l’autorité de conciliation n’est pas un tribunal : si elle dispose d’un certain pouvoir de proposition (art. 210 al. 1 lit. b CPC) et de décision (art. 212 CPC), elle doit avant tout chercher à concilier les parties et, si la conciliation échoue, délivrer l’autorisation de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.3).

3.2 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), lesquelles comprennent la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (al. 2 let. b), le tribunal examinant d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Au stade de la conciliation, seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles que les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste, ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (CREC 16 août 2021/223, JdT 2022 III 49 ; CREC 12 février 2018/46 ; CREC 9 novembre 2015/388 ; CACI 16 août 2011/469 et les réf. citées ; CREC 28 juin 2011/95, JdT 2011 III 185).

La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens que la jurisprudence vaudoise en ce qui concerne la compétence matérielle, en retenant que pour juger de la compétence matérielle de l’autorité de conciliation, il y a lieu de se fonder en principe sur les allégations de fait de la partie demanderesse, sous réserve d’un abus de droit (ATF 146 III 47 consid. 4, in RSPC 2020 p. 148 note Bohnet ; s’agissant en l’occurrence de la compétence de l’autorité paritaire de l’art. 200 al. 1 CPC). Une décision d’irrecevabilité de l’autorité de conciliation est ainsi admissible, mais uniquement en cas d’incompétence manifeste lorsqu’elle est à même d’établir de manière fiable, en fait et en droit, son incompétence, sans devoir procéder à d’importantes investigations qui seraient incompatibles avec les exigences de la procédure de conciliation (ATF 146 III 47 consid. 5.2, in RSPC 2020 p. 148 note Bohnet ; ATF 146 III 265 consid. 4.2, in RSPC 2020 p. 311 note Constantina).

3.3 En vertu de son art. 1er, le CPC n’est applicable qu’aux affaires civiles, aux décisions judiciaires en matière de poursuite pour dettes et de faillite et à l’arbitrage. Les voies de droit prévues par le CPC – notamment la procédure de conciliation que cette loi institue dans ses art. 197 ss – ne sont dès lors pas ouvertes dans les causes qui relèvent du droit public (cf., de manière générale, ATF 143 III 395 consid. 6.2 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.2 ; pour la conciliation : CACI 5 septembre 2022/455 consid. 2.1).

3.4 En l’espèce, par sa première conclusion du 1er mai 2023, l’appelant a conclu à ce qu’il soit déclaré que « le plan de construction » de l’intimé est non conforme « aux législations fédérales et cantonales, directives cantonales, et normes en vigueur », ce par quoi il entendait manifestement les règles de la police des constructions, soit des dispositions relevant du droit public. De même, sa quatrième conclusion tend à l’annulation du permis de construire octroyé par la Municipalité de [...] et ressort ainsi également du droit public. Aucun engagement contractuel de l’intimé à retirer sa demande de permis de construire n’apparaissant au dossier, ces deux conclusions ne relèvent pas du droit civil et sortent de manière patente du champ d’application du CPC circoncit par son art. 1. L’autorité de conciliation n’était dès lors manifestement pas compétente pour s’en saisir.

Par conséquent, la présidente n’avait pas à tenter la conciliation sur les première et quatrième conclusions de l’appelant. C’est à raison qu’elle a déclaré la requête de conciliation irrecevable dans cette mesure.

3.5 En revanche, les deuxième et troisième conclusions du 1er mai 2023 de l’appelant, tendant respectivement à faire constater (« affirmer ») que la construction projetée causera des immissions excessives sur le fonds de l’appelant et à faire interdire la construction (l’intimé devant être condamné à « abandonner » ledit projet), relèvent du droit privé. En particulier, l’appelant fonde ses prétentions sur diverses allégations de faits qui relèvent notamment des art. 679 et 684 CC (s’agissant des immissions excessives), de l’art. 679a CC (relatif à la protection contre les chantiers voisins) ainsi que des art. 13 ss du CRF (Code rural foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41 ; s’agissant des jours et vues sur le fonds d'autrui, singulièrement le respect des distances minimales devant être respectées par les balcons du futur bâtiment voisin).

Dans la mesure où les actions en constatation et en interdiction du caractère excessif des immissions ressortissent à la juridiction civile compétente ratione valoris, qui peut être le Président du Tribunal d’arrondissement ou le Tribunal d’arrondissement si la valeur litigieuse est comprise entre 10'000 et 100'000 fr. (art. 96b al. 3 et art. 96d al. 2 LOJV), et que cette condition de recevabilité ne fait pas manifestement défaut en l’espèce, l’autorité de conciliation devait entrer en matière sur les deuxième et troisième conclusions du 1er mai 2023 de l’appelant.

Pour le surplus, on relèvera que la question de la recevabilité de la deuxième conclusion, laquelle tend à faire constater les immissions excessives, peut se poser. En effet, une demande en constatation, respectivement une action en constatation, au sens de l’art. 88 CPC (applicable supplétivement à une question de droit vaudois le cas échéant, art. 104 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), présuppose un intérêt à la constatation (ATF 119 II 368 consid. 2a) ; or, un tel intérêt fait en général défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action condamnatoire ou formatrice qui peut être introduite immédiatement et qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de la créance (ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_255/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2.1 ; cf. également TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié dans ATF 143 III 348). En ce sens, l'action en constatation est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Néanmoins, cette question concerne la recevabilité de l’action au fond, non celle de l’instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, de sorte qu’elle n’a pas à être tranchée à ce stade du litige.

4.

4.1 En définitive, l’appel doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité de conciliation pour que celle-ci tente la conciliation sur les deuxième et troisième conclusion de l’appelant.

4.2 Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’300 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais étant compensés avec l’avance de frais fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC), l’intimé sera tenu de la lui rembourser à concurrence de 1'300 francs.

4.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant n’étant pas représenté et n’ayant, quoi qu’il en soit, pas pris de conclusion à ce titre.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé est annulé.

III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour tentative de conciliation sur les deuxième et troisième conclusions de l’appelant H.____.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.____.

V. L'intimé C.____ doit verser à l'appelant H.____ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) en remboursement de l’avance de frais de deuxième instance.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

H.____,

Me David Métille (pour C.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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