Zusammenfassung des Urteils HC/2023/865: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Tribunal cantonal hat über einen Fall entschieden, bei dem es um die finanzielle Beteiligung an der Sanierung eines Weges ging. Der Präsident des Zivilgerichts hatte zuvor entschieden, dass die Beklagten zu den Kosten der Sanierung des Weges beitragen müssen. Die Cour d'appel civile hat diesen Entscheid teilweise bestätigt und die Kostenbeteiligung der Parteien neu festgelegt. Es ging um die Frage, ob die Beklagten finanziell zur Sanierung des Weges beitragen müssen, der durch ihre Grundstücke verläuft. Die Gerichtskosten wurden den Parteien entsprechend aufgeteilt. Es wurde festgestellt, dass die Arbeiten zur Werterhaltung des Weges notwendig sind und dass die Klägerin vergeblich versucht hatte, eine Einigung mit den Beklagten zu erzielen, bevor sie vor Gericht ging.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/865 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 26.02.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Appelant; ’appelant; Entre; ’appelante; étaire; éfection; éparti; écis; Entretien; épartition; épens; égale; ’il; était; ’entretien; éder; ègle; ’est; érêt; L’appel; éfendeur; étaires; écessaire |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 55 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 646 ZGB;Art. 646s ZGB;Art. 647 ZGB;Art. 647c ZGB;Art. 647d ZGB;Art. 648 ZGB;Art. 649 ZGB;Art. 698 ZGB;Art. 71 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 740a ZGB;Art. 741 ZGB;Art. 84 ZPO;Art. 85 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JO19.008321-221440-221442-230565 84 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 26 février 2024
__________
Composition : Mme crittin dayen, présidente
Mme Giroud Walther, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffière : Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 664 al. 2, 740a et 741 CC ; 55, 58 et 84 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R.____, à [...], demanderesse, et sur l’appel joint déposé par P.____, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans la cause divisant l’appelante d’avec l’appelant par voie de jonction et B.____, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 août 2022, motivé le 7 octobre 2022, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de [...] (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement la demande déposée le 19 février 2019 par R.____ à l'encontre de P.____ et B.____ (I), a donné ordre à B.____ de participer à hauteur de 40 % aux coûts de réfection du segment bitumeux du chemin dit « [...] », sis sur la Commune de [...], traversant les parcelles n° 238 et 255 dont R.____ est propriétaire, dont la portion concernée était tracée en rouge sur le plan tracé ci-dessous (II) :
[…]
Il a ensuite donné ordre à P.____ de participer à hauteur de 20% aux coûts de réfection du segment bitumeux du chemin dit « [...] », sis sur la Commune de [...], traversant les parcelles n° 238 et 255 dont R.____ était propriétaire, dont la portion concernée était tracée en rouge sur le plan reproduit (III), a dit qu'à défaut d'exécution volontaire des chiffres II et III ci-dessus, R.____ était autorisée à faire procéder aux travaux de réfection du chemin dit « [...] », sis sur la Commune de [...], traversant les parcelles n° 238 et 255 dont elle était propriétaire, aux frais de B.____ et P.____, leur participation aux coûts des travaux étant fixée selon les pourcentages figurant sous chiffres Il et III ci-dessus, ce sur la base d'un montant estimatif des travaux de 22'693 fr. 50 (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'065 fr. 10, à la charge de R.____ par 3'355 fr., à la charge de P.____ par 3'355 fr. 05 et à la charge de B.____ par 3'355 fr. 05 (VI), a dit que P.____ devait restituer à R.____ l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 2'735 fr. 05 (VII), a dit que B.____ devait restituer à R.____ l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 3’205 fr. 05 (VIII) et a dit que les dépens étaient compensés (IX).
En droit, le premier juge était appelé à juger si les défendeurs devaient participer financièrement à la réfection du segment bitumeux du chemin [...] sur les parcelles nos 255 et 238 assujetties à une servitude de passage dont ils bénéficiaient, ainsi qu’à l’entretien du chemin, notamment par le déblayage des feuilles en automne. Il a tout d’abord considéré que c’était à raison que l’action n’avait pas été dirigée contre les propriétaires des parcelles nos 253 et 256, qui n’étaient pas bénéficiaires de la servitude de passage sur le tronçon concerné. En outre, conformément à la jurisprudence, l’ensemble des titulaires de la servitude de passage ne formait pas une consorité nécessaire, cela même si l’art. 740 a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable en l’espèce renvoyait aux règles de la copropriété par analogie. Par ailleurs, l’action ne pouvait pas être qualifiée de formatrice dès lors qu’elle visait uniquement à déterminer la charge d’entretien de certains bénéficiaires de la servitude ; la consorité devait ainsi bien être qualifiée de simple au sens de l’art. 71 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et il n’y avait pas lieu de reprocher à la demanderesse de ne pas avoir attrait tous les titulaires de la servitude en cause.
Le premier juge a ensuite considéré que les conclusions condamnatoires de la demanderesse, dans la mesure où elles se limitaient à déterminer la part de participation de chacun aux coûts de réfection du chemin, étaient suffisamment précises et admissibles, puisque le coût des travaux était en l’état impossible à chiffrer avec exactitude, le devis estimatif présenté devant être actualisé. Quant à l’assiette du chemin concernée par les conclusions, elle pouvait être précisément déterminée à la lumière de la motivation de la demande, de l’inspection locale et des pièces produites. Le juge n’y voyait ainsi aucun problème d’exécutabilité d’un éventuel jugement admettant la demande.
Se référant à l’expertise et à l’audition de témoins, le premier juge a ensuite retenu, sur le fond, que les travaux de réfection en question devaient être qualifiés d’indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose au sens de l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC et qu’il était dans l’intérêt des bénéficiaires de la servitude d’éviter de devoir engager, à terme, des frais inéluctablement plus importants si rien n’était entrepris à brève échéance, peu importait le fait que les défendeurs ne fassent que rarement usage de leur droit de passage. En dépit de ce que soutenaient les défendeurs, la demanderesse avait en outre démontré qu’elle avait vainement tenté d’obtenir l’accord des bénéficiaires concernés par la servitude avant le dépôt de son action judiciaire, comme le commandait l’art. 647c CC. Le premier juge n’a en revanche pas suivi la demanderesse en tant qu’elle définissait la part de chacun en fonction de la longueur de tronçon du chemin passant par les parcelles de chaque propriétaire, au motif que le segment concerné se trouvait uniquement sur des parcelles qui lui appartenaient. A défaut de règle de répartition inscrite au Registre foncier, il s’est référé à l’intérêt objectif de chacune des parties pour arrêter la clé de répartition des charges inhérentes à l’exercice de la servitude, conformément à l’art. 741 CC.
Enfin, le premier juge n’a pas considéré que le déblaiement des feuilles mortes avait le caractère indispensable exigé par l’art. 647 al. 2 ch. 1 CC, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner aux défendeurs d’y participer.
B. a) Par acte du 7 novembre 2022, R.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la participation de B.____ et de P.____, au coût de réfection du segment bitumeux du chemin en question soit fixée à 28,96%, respectivement 39,19%, qu’ordre soit donné à ces derniers de procéder à l’entretien courant du chemin par le nettoyage des feuilles mortes en automne, qu’à défaut elle soit d’ores et déjà autorisée à procéder ou faire procéder à cet entretien aux frais de ces derniers selon les mêmes pourcentages précités et que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de B.____ et P.____.
Dans sa réponse du 28 avril 2023, B.____ a conclu au rejet de cet appel, avec suite de frais. P.____ en a fait de même dans sa réponse du même jour.
R.____ a déposé deux répliques le 12 mai 2023.
b) Par acte du 9 novembre 2022, B.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable (II), subsidiairement que la demande soit rejetée (III) et encore plus subsidiairement qu’il soit astreint à participer à hauteur de 4% du coût de réfection du segment bitumeux du chemin en question, mais au maximum à hauteur de 907 fr. 74 (IV).
Dans sa réponse du 28 avril 2023, R.____ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Dans sa réponse du même jour, P.____ a conclu à l’admission des ch. II et III de l’appel et s’en est remis à justice s’agissant du ch. IV.
c) Par acte du 28 avril 2023, P.____ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable (II), subsidiairement que la demande soit rejetée (III) et encore plus subsidiairement qu’il soit astreint à participer à hauteur de 1% au maximum du coût de réfection du segment bitumeux du chemin en question (IV).
Dans sa réponse du 22 juin 2023, R.____ a conclu au rejet de l’appel joint, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 22 juin 2023, B.____ a adhéré aux conclusions II et III de l’appel joint et s’en est remis à justice s’agissant du ch. IV.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante est propriétaire de biens-fonds sis sur le territoire de la Commune de [...], à savoir les parcelles nos 238, 239 et 255.
L'immeuble sis sur la parcelle no 255 constitue le domicile de l’appelante, les parcelles nos 238 et 239 étant constituées uniquement de pré-champs et de forêts. L’appelante exploite – ou du moins fait exploiter – ces deux dernières parcelles à des fins agricoles.
b) L’appelant et l’appelant par voie de jonction sont respectivement propriétaires des parcelles nos 258 et 391 sur le territoire de la Commune de [...]. Ces parcelles sont exploités à des fins agricoles.
2. a) Une servitude de passage « pour tous véhicules » n° ID.[...], initialement inscrite au Registre foncier le 30 janvier 1970, grève une partie du chemin dit « [...] » de la Commune de [...], soit actuellement les parcelles nos 238, 239, 253, 255, 256, 258 et 391. Le chemin [...], à l'est du village de [...], s'étend de la route [...], au nord, au chemin [...], au sud, sur une distance de l'ordre de 1,4 kilomètre.
Le plan de situation, tirée du Guichet cartographique cantonal vaudois (www.geo.vd.ch) est le suivant, avec la précision qu’ont été ajoutés, en rouge, les numéros des parcelles concernées par la servitude de passage :
b) La parcelle n° 253 appartient à [...], en propriété individuelle. La parcelle no 256 appartient en copropriété simple à [...] et [...], chacun pour une demie.
c) Les parcelles n° 238, 239, 253, 255, 258 et 391 sont situées principalement en zone agricole et pour une infime portion en zone forestière.
d) A teneur de l'extrait du Registre foncier le plus récent, les parcelles nos 238, 239, 253, 255, 256, 258 sont simultanément des « fonds dominants servants indéterminés (CD) », seule la parcelle n° 391 ayant un caractère de « fond dominant indéterminé (Dl) ». L'extrait du registre dispose en particulier : « Les fonds bénéficiaires ne le sont que sur ceux qui les séparent de la route cantonale [...] ».
3. Les parties accèdent à leurs parcelles par la route de [...], au nord, en passant ensuite par la parcelle n° 253 de [...]. ll est admis que l’appelante et les personnes qui se rendent sur les parcelles n° 238, 239 et 255 n'ont pas le droit d'accéder à celles-ci au travers de la parcelle n° 391 de l’appelant par voie de jonction.
Une partie du chemin [...] est pourvue d'un revêtement bitumeux depuis le nord, traversant notamment les parcelles n° 255 et 238 de l’appelante, dans les limites suivantes :
A noter que le segment bitumeux s'interrompt près de la bordure sud de la parcelle n° 238 pour devenir un chemin en gravier.
4. a) Par courrier du 17 avril 2015, adressé en particulier à l’appelant B.____ et à l’appelant par voie de jonction P.____, l’appelante a notamment fait état de ce qui suit :
Messieurs,
Observant une dégradation de la partie à revêtement bitumeux de mon chemin, j'ai pris un premier conseil auprès d'une entreprise spécialisée dans ce genre de revêtement, il s'agissait de l'entreprise [...]. L'avis étant formel au niveau de la nécessité d'un entretien dans l'état actuel afin de prévenir une beaucoup plus grave dégradation qui obligerait d'ici quelques années à procéder à une réfection totale et onéreuse.
J'ai demandé à l'entreprise de m'aider à analyser l'origine de certains dégâts spécifiques. Le passage de chevaux avec leurs cavaliers qui utilisent ce chemin (pour la plupart sans droit) fait partie de l'usure par leur raclage de sabots à la descente entre autres. Surtout le passage de très lourdes machines agricoles actuelles et plus particulièrement de lourdes remorques sont la cause la plus évidente. Enfin l'érosion du bitume par l'écoulement des eaux pluviales déferlant depuis le début de la pente commençant Route [...] : sans cette couverture bitumineuse, le chemin serait raviné et à réparer constamment.
L'entreprise [...] m'a communiqué un devis qui vu son importance m'a préoccupée et obligée de faire intervenir une deuxième entreprise locale afin d'obtenir un deuxième avis et devis.
L'entreprise [...] m'a fourni des conclusions identiques sur la nécessité d'intervenir avant que la situation se dégrade plus. Elle a fait une analyse similaire sur l'origine des dégâts. Par contre sa proposition de travaux pour l'entretien et les réfections spécifiques a un coût vraiment nettement plus modeste que l'entreprise [...]. J'ai une fois encore étudié avec le responsable, M. [...], les postes des travaux qu'il prévoit et il m'a assuré que cette réfection serait suffisante pour garantir un bon entretien de longue durée.
Puis j'ai consulté le service juridique de [...] pour savoir qui est tenu de participer à ce genre de frais dans la situation précise. C'est selon l'art. 741 du Code Civil et selon les servitudes de passage (sans convention de dérogation) existant en faveur [...] de la parcelle 258 de M. B.____ avec une surface de 46'734 m2, et en faveur de la parcelle 391 de M. P.____ avec une surface de 102'133 m2, les propriétaires sont concernés avec le propriétaire de l'ouvrage (mes parcelles 255, 238 et 239 avec une surface totale de 43'962 m2). [...]
C'est ainsi, pour un maximum d'informations préalables, que je vous annexe une copie de la feuille 210 du code civil et surtout le seul devis et de loin le plus raisonnable que j'ai retenu pour cette future réfection. Je tiens bien à votre disposition le devis assez conséquent de l'entreprise [...].
Il est évident que les personnes concernées doivent se rencontrer avant que j'avance dans le projet nécessaire et que chacun exprime sa réflexion en toute cordialité ».
b) Par courrier du 25 mai 2015, l’appelant par voie de jonction a notamment indiqué à l’appelante ce qui suit :
Votre lettre du 17 avril 2015 a retenu toute mon attention. [...]
Le contenu de votre message n'a pas manqué de me surprendre. En effet, il me semble qu'au vu du devis, les travaux que vous prévoyez d'entreprendre n'ont rien à voir avec un entretien courant, mais relèvent de dépenses somptuaires. La qualité du chemin est à mon avis largement suffisante pour le modeste emploi que j'en fais. Je vous rappelle que pour tous les convois lourds (évacuation de mes récoltes, transport d'engrais, etc.) je passe par [...] où mon père a, en son temps, fait rélargir et aménager un pont pour 40'000 francs, ou par [...]. Chez vous, je ne transite qu'avec mes voitures et, de temps à autre avec quelques remorques de fumier (qui feront le détour par [...], si cela pose un problème...).
Les principales dégradations du chemin proviennent selon moi des travaux que vous avez entrepris lors du drainage de votre parcelle et des racines des arbres qui sont en bordure. Je viens volontiers avec vous sur place le constater.
Pour ma part, sur mon tronçon de 750 mètres que tous les voisins utilisent SANS DROIT DE PASSAGE, je vais devoir cette année remettre entre 120 et 150 m3 de gravier, à 60.-/m3 – plus le travail pour l'égaliser et le tasser –, une affaire qui va me coûter pas loin de 12'000 francs. Travail que je ne fais pas pour la première fois ! [...] Cerise sur le gâteau, il y a deux ans, pour amener du fumier sur la parcelle de M. B.____, M. [...] a passé sur ce chemin avec de lourdes remorques, en hiver quand il pleuvait depuis plusieurs semaines, et l'a complètement défoncé sans jamais s'excuser ni prendre contact avec moi pour un quelconque dédommagement.
En bref, chez moi où il n'y a aucun droit de passage, quand on défonce ma route, c'est moi seul qui paie et chez vous où j'ai un droit de passage que j'utilise le plus souvent avec ma voiture, vous voudriez que je participe financièrement. Je ne me sens guère tenté par votre proposition qui n'avantage que vous, d'autant que les prix agricoles ne nous encouragent pas à la dépense cosmétique. Je n'entrerai donc pas en matière pour une quelconque dépense ; un chemin en gravier me convient parfaitement. Mais je discute volontiers de l'affaire avec vous en tête à tête.
c) L’appelant a répondu à l’appelante par un message non daté et manuscrit, dans les termes suivants :
Bonjour R.____,
J'accuse réception de ton courrier du 17.04.15. A l'instar de mes propriétaires voisins, je relève le côté "somptuaire" des travaux prévus. Également je ne demande pas de participation financière à ceux qui empruntent le chemin [...] passant sur ma propriété.
Reçois mes bons messages.
d) Dans un nouveau courrier du 16 octobre 2015, adressé en particulier à l’appelant et à l’appelant par voie de jonction, l’appelante a notamment indiqué ce qui suit :
Messieurs,
Les informations que j'ai obtenues par un ingénieur des routes, vont peut-être vous satisfaire.
Ayant été attentive à vos remarques concernant la qualité actuelle du chemin, j'ai cherché à obtenir l'avis d'un expert en route et couvertures de bitume indépendamment de l'avis des trois entreprises qui m'avaient donné leur propre avis sur l'état du chemin.
Le diagnostic d'ingénieur est,
1) le bitume en général peut encore tenir trois ou peut-être cinq ans environ mais il faut vraiment surveiller maintenant l'évolution du chemin car une détérioration pourrait se faire au point que le fond, soit « l'encaissement » souffre et exige alors des travaux de réparation plus conséquents qu'un renouvellement de couverture du bitume.
2) Par contre les plaies du bas du chemin doivent être réparées sans tarder. Ce sera par pose de gravillonnage provisoire.
3) L'érosion par l'eau et le gel est un problème avec la descente d'eau depuis la route de [...] très peu évacuée.
4) La base du chemin et son encaissement semble avoir été fait sérieusement et il suffit en principe de bien l'entretenir...
5) J'ai communiqué les devis et propositions de travaux des trois entreprises spécialisées pour les routes reçues à l'ingénieur. Il estime que c'est l'entreprise [...] qui a prévu une technique et un devis le plus correspondant et raisonnable.
En conséquence voilà mon raisonnement :
1) Je ne désire en aucun cas avoir un luxueux chemin mais il est important de l'entretenir au mieux dans sa partie en pente tel qu'il a été construit et qui évite ainsi un défonçage avec le ravinement de l'eau et le passage de véhicules lourds.
2) Je vais réparer provisoirement le bas du chemin par gravillonnage et essayer d'assurer une meilleure évacuation de l'eau se déversant depuis le haut du chemin. L'ingénieur a remarqué l'inclinaison existante sur le chemin au niveau de mon hangar et un peu plus bas vers la rivière. Il recommande dans cette partie, d'enlever un peu de terre végétale par zones espacées (genre cunettes) afin de faciliter l'évacuation naturelle de l'eau vers la rivière [...] Ce nettoyage et quelques prochaines creuses [sic] de terre proposées par l'ingénieur, faciliteront l'évacuation des arrivées d'eau conséquentes et dues à la configuration de la longue descente du chemin.
3) Ultérieurement je vais corriger avec l'entreprise [...] le défoncement qui se manifeste devant l'entrée de mon portail et qui ne va que s'amplifier avec les gros véhicules et leurs charges circulant par là .
En me référant à l'avis de l'expert, je vais postposer la réfection de la surface générale de bitume et je décide de faire les réparations provisoires à mes frais afin d'éviter des discussions sans fin pour ces détails. Il est clair que je ferai appel aux propriétaires utilisateurs et bénéficiaires du tronçon de chemin en question, le jour où le renouvellement de la surface de bitume sera nécessaire pour les raisons expliquées.
5. Par devis n° MW-14-2346B du 27 septembre 2017 adressé à l’appelante, l'entreprise [...] a estimé les travaux de réfection du revêtement bitumeux du chemin à un montant total net TTC de 22'693 fr. 50, en proposant un montant forfaitaire de 22'000 fr. TTC.
6. L’appelante a déposé une requête de conciliation le 13 novembre 2018. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 11 janvier 2019.
7. a) Par demande du 19 février 2019, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
I. La demande est admise ;
II. Ordre est donné à B.____ de participer à la réparation du chemin dit « [...] », sis sur la Commune de [...], grevé de la servitude de passage n° ID.[...], à hauteur de 28.96% ;
III. Ordre est donné à P.____ de participer à la réparation du chemin dit « [...] », sis sur la Commune de [...], grevé de la servitude de passage n° ID.[...], à hauteur de 39.18% ;
IV. Dire qu'à défaut d'exécution volontaire des chiffres II et III ci-dessus, R.____ est autorisée à faire procéder aux travaux de réfection du chemin dit « [...] », aux frais des défendeurs B.____ et P.____, leur participation aux frais de ces derniers étant effectuée selon les pourcentages de répartition figurant sous chiffres Il et III ci-dessus, ce sur la base d'un montant des travaux estimés à CHF 22'69.3.50 ;
V. Ordre est donné à B.____ et P.____ de procéder à l'entretien courant du chemin dit « [...] », sis sur la Commune de [...], grevé de la servitude de passage n° ID.[...], consistant notamment au nettoyage des feuilles mortes en automne ;
VI. Dire qu'à défaut d'exécution volontaire du chiffre V ci-dessus, R.____ est autorisée à procéder ou à faire procéder à l'entretien courant du chemin dit « [...] », sis sur la Commune de [...], grevé de la servitude de passage n° ID.[...], aux frais des défendeurs B.____ et P.____, la participation aux frais de ces derniers étant effectuée selon les pourcentages de répartition précisés sous chiffres II et III ci-dessus.
b) Par réponse du 11 juillet 2019, l’appelant par voie de jonction a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. La demande de R.____ est irrecevable pour ce qui concerne la rénovation du revêtement de tout ou partie du chemin objet de l'assiette de la servitude de passage pour tous véhicule ID [...].
II. Les autres conclusions prises par R.____ dans la demande du 19 février 2019 sont rejetées.
Subsidiairement :
I. Les conclusions prises par R.____ sont rejetées ».
c) Par réponse du 15 août 2019, l’appelant a principalement conclu à l'irrecevabilité de la demande du 19 février 2019 et subsidiairement à son rejet, ce avec suite de frais et dépens.
d) L’appelante a confirmé ses conclusions dans ses déterminations du 24 septembre 2019.
e) L’appelant par voie de jonction a également persisté dans ses propres conclusions par déterminations du 24 octobre 2019.
8. Les parties et leurs conseils ont été entendus sur les faits de la cause, les allégués ainsi que les offres de preuve proposées, à l'audience d'instruction du 4 février 2020. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée.
9. a) Le 4 juin 2020, le président a chargé l'ingénieur [...] de procéder à une expertise.
b) L'expert a rendu son rapport le 4 décembre 2020. Il a retenu en substance que le chemin ne révélait pas de problème particulier de portance et de fondation, car les déformations (orniérages) étaient mineures et ponctuelles, plus particulièrement à l'endroit d'anciennes fouilles et de croissance de racines. Par contre la couche de revêtement bitumineuse superficielle dite « d'usure » de faible épaisseur se dégradait, principalement en raison du processus de vieillissement et de son exposition aux conditions climatiques. Il recommandait la solution prévue par la norme SN 640 732a pour les dégradations qui ne pouvaient pas être qualifiées de légères, qui consistait à renouveler la couche d'usure, tout en précisant que les dégradations évoluaient de manière croissante avec le temps et que plus l'on tardait à entreprendre les réfections, plus les travaux et les frais devenaient importants. Ainsi, selon lui, le montant du devis de l'entreprise [...] du 27 septembre 2017 de 22'693 fr. 50 était justifié et correspondait au prix du marché. Vu le temps écoulé, il allait toutefois devoir être actualisé. L’expertise comprend de nombreuses photographies des lieux, ainsi que le plan suivant, créé par l’expert :
[…]
10. Par prononcé du 1er février 2021, désormais définitif et exécutoire, le président a arrêté à 6'785 fr. 10 le montant des honoraires dû à l'expert.
11. a) Le président a procédé à une inspection locale et à une audience de jugement le 13 septembre 2021, tenue au chemin [...] à [...], en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a en particulier relevé la présence de divers taconnages et décollements ponctuels de la couche d'usure du chemin, tels qu'ils ressortent de l'expertise. Quelques nouveaux décollements de la couche de roulement ont également pu être observés à certains endroits. Pour le surplus, l'état du chemin correspondait à celui décrit dans l'expertise du 4 décembre 2020. L’appelante a indiqué que si elle n’était pas soumise à des servitudes, l’état actuel du chemin lui conviendrait et elle ne se soucierait pas de son entretien.
b) Il a ensuite été procédé à l'audition successive des témoins [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
[...], ingénieur civil et ancien employé de [...], a notamment déclaré être l'auteur du devis n° MW-14-2346B du 27 septembre 2017 adressé à l’appelante. Il a en particulier confirmé que le décollement de la couche de finition du chemin provenait de l'usure et non pas d'un problème d'entretien. Il a précisé que la présence de feuilles mortes et leur enlèvement n'avaient que peu d'incidence sur la dégradation du chemin. En revanche, il lui paraissait important d'entretenir les bords du chemin contre l'envahissement de la mousse et des herbes, lesquelles le dégradaient avec le temps.
Le témoin [...], ingénieur en géomatique, a expliqué que les couches inférieures d'un chemin tel que celui objet de la procédure avaient d'ordinaire une durée de vie comprise entre quarante et cinquante ans, étant précisé que la couche d'usure durait cependant une quinzaine d'années, voire vingt-cinq ans si le chemin était peu sollicité. D'autre part, il a confirmé que l'éventuel manque d'entretien du chemin, voire l'utilisation d'une souffleuse à feuilles, n'étaient pas à l'origine du décollement de la couche de surface, contrairement à l'usure. Selon lui, dès que la couche de roulement se dégradait par soulèvement, cela devait constituer un « déclencheur » pour procéder à une réfection du chemin.
[...], en qualité d'agriculteur, a expliqué que divers exploitants et entreprises agricoles utilisaient le chemin pour accéder aux diverses parcelles à travailler. Il a précisé être lui-même intervenu pour le compte de l’appelante afin d'y travailler la terre. Selon lui, en fonction des activités de chacun, les intervenants peuvent passer par le chemin avec une batteuse, un char à patates et un tracteur ou encore une voiture, étant précisé que ne vivant pas à proximité, il ne voyait pas directement passer ces véhicules.
[...], agriculteur à la retraite, dispose d'un hangar à proximité des parcelles de l’appelante. Il a expliqué qu'il lui arrivait de croiser ou de voir des véhicules agricoles appartenant à l’appelant et à l’appelant par voie de jonction sur le chemin. Il a notamment pu y voir passer l’appelant par voie de jonction avec sa voiture ou un petit tracteur, sans toutefois pouvoir en indiquer la fréquence.
L'agriculteur [...] a expliqué avoir exploité durant six ans le terrain de l’appelant (parcelle n° 258). Il a confirmé que ce dernier accédait à ses cultures avec des véhicules agricoles et des véhicules légers quelques fois par année par le chemin [...] depuis la route [...]. Le témoin lui-même a indiqué qu'il empruntait ce chemin une quinzaine de fois par année avec des véhicules agricoles voire une voiture afin de vérifier l'état des cultures.
[...], agriculteur, a précisé que depuis la parcelle qu'il exploitait, il n'était pas en mesure de voir le haut du chemin [...]. En revanche, il voyait passer des véhicules sur le chemin [...] puis le bas du chemin [...].
c) Les parties se sont finalement accordées sur la suspension de l'audience aux fins de permettre aux protagonistes de trouver une solution transactionnelle. Elles se sont également accordées sur la possibilité de déposer des plaidoiries écrites et ont pris acte du changement imminent de magistrat. Elles ont ainsi donné leur accord à ce que la cause soit jugée par un autre président.
12. a) Par courrier du 7 février 2022, le conseil de l’appelante a indiqué au président que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti et a sollicité la reprise de la cause, pour sa cliente.
b) Par acte du 11 février 2022, le nouveau président en charge du dossier a ordonné la reprise de la cause et a fixé aux parties un délai pour déposer leurs plaidoiries écrites.
c) Chaque partie a déposé des plaidoiries écrites le 11 mars 2022, dans lesquelles elles ont confirmé leurs conclusions respectives. Les parties ont ensuite chacune déposé des plaidoiries écrites responsives le 26 avril 2022.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Les réponses et l’appel joint ont été déposés dans le délai imparti pour le dépôt des réponses, si bien qu’ils sont également recevables.
Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes seront jointes (art. 125 let. c CPC).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
3.
3.1 Dans un premier grief, tant l’appelant que l’appelant par voie de jonction invoquent une violation de l’art. 84 al. 1 CPC, faisant valoir que la demande n’avait pas été chiffrée et devait être déclarée irrecevable. Selon eux, l’appelante n’avait pas allégué ni prouvé les faits nécessaires à fixer précisément la nature et le montant total des travaux à effectuer, de sorte que le dispositif du jugement ne serait en réalité pas exécutable. Ils soutiennent que l’appelante aurait dû requérir une expertise ayant pour but de fixer le coût total des travaux à entreprendre et préciser ensuite sa conclusion non chiffrée sur la base de celle-ci, comme le prévoyait l’art. 85 al. 1 CPC.
3.2 Selon un principe général de procédure civile, une conclusion doit être formulée de telle manière qu'en cas d'admission, le jugement puisse être exécuté (ATF 131 III 70 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2, RSPC 2012 p. 208). L’art. 84 CPC prévoit ainsi que le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose (al. 1) et que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (al. 2).
De manière générale, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, RSPC 2019 p. 332 ; TF 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 3.3.1). Le chiffrage doit impérativement intervenir dans la demande (ATF 148 III 322 consid. 3.2). Cette exigence est en effet importante pour la détermination de l'objet du litige et donc des effets de la litispendance ainsi que, plus tard, de l'autorité de la chose jugée, de même que pour le calcul des avances de frais et des sûretés. Il est également important du point de vue du droit matériel pour savoir dans quelle mesure la prescription est interrompue par l'introduction d'une action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en relation avec les art. 64 al. 2 et 62 al. 1 CPC, de même que pour les intérêts moratoires à payer dans certaines circonstances à partir de la notification de l'action (ATF 148 III 322 consid. 3.2). Le montant chiffré des conclusions permet aussi de déterminer la compétence matérielle, ainsi que la procédure applicable et il est nécessaire au respect du droit d’être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1).
Les parties doivent par ailleurs formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; voir n. 1.6 ad art. 58 CPC). Cette exigence découle notamment du principe de disposition (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2020 p. 24).
3.3 En l’espèce, si le devis estimatif de 22'693 fr. 50, daté de 2017, n’est plus d’actualité, c’est bien que le coût est plus important au vu des dégradations progressives de l’état du revêtement du chemin. Pour ce motif, l’appelante avait deux options : soit entreprendre les travaux en les finançant entièrement elle-même, puis réclamer par une action condamnatoire aux propriétaires des fonds dominants le versement d’une quote-part, soit entreprendre les travaux après avoir obtenu par un jugement la garantie d’une participation des fonds dominants au coût des travaux. L’appelante a choisi cette dernière option, de sorte que ses conclusions ne tendent pas à condamner ses parties adverses à lui payer directement une somme d’argent au sens de l’art. 84 al. 2 CPC, mais à fixer avec l’autorité de la chose jugée la quote-part de leur participation à la réfection du chemin. Cette action condamnatoire, qui ne tend pas au versement d’une somme d’argent, doit être admise en l’espèce dans la mesure où le coût des travaux ne peut pas être fixé, même en cours de procédure (cf. art. 85 CPC), en raison de son caractère évolutif. L’établissement d’une expertise fixant le coût des travaux, comme le préconisent les appelants, n’aurait ainsi pas résolu cette problématique, puisque le temps écoulé entre l’établissement de cette expertise et l’obtention d’un jugement exécutoire aurait également pu entraîner la modification de ce coût.
Le paiement ne peut certes pas être l’objet d’une exécution forcée sur la base du seul jugement. Cela n’empêche toutefois pas d’admettre que le jugement est exécutable, même si cette exécution est rendue moins évidente par le fait que le montant de la participation au coût de la réfection n’est pas encore connu. Les conclusions de la demande étaient ainsi bien recevables.
4.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 58 CPC. Il reproche tout d’abord au premier juge d’avoir statué extra petita. Selon lui, le premier juge aurait en effet intégré au dispositif du jugement un plan de situation contenant une portion de l’assiette de la servitude, alors qu’aucun des éléments contenus dans ce plan n’aurait été allégué. Il reproche ensuite au premier juge d’avoir statué ultra petita, puisque le jugement mettait les 40% de la facture de réfection du chemin à sa charge, alors que la demanderesse et appelante avait conclu à ce que soient mis à sa charge 28,96% seulement de cette facture.
Dans sa réponse à l’appel de l’appelant B.____, l’appelant par voie de jonction soutient également que les premiers juges auraient statué extra petita en fixant une clé de répartition qui sortirait du cadre des règles sur la copropriété sur lesquelles se fondait la demanderesse et appelante.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
La caractéristique essentielle de la maxime des débats est l’obligation pour les parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (TF 5A_808/2018 du 15 juillet 2019 c. 4.2, RSPC 2019 p. 523; cf. déjà CACI 20 octobre 2015/547).
La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir; le juge ne peut ni suppléer ni suggérer des faits qu'une partie n'aurait pas allégués spontanément. Il s'agit d'incombances procédurales : si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (TF 4A_437/2017 du 14 juin 2018 c. 4.6).
Le CPC fédéral n'a pas repris la règle qu'avaient instituée certaines procédures cantonales, permettant de prendre en compte des faits prouvés par expertise, mais non allégués. Un courant doctrinal soutient qu'au nom de la vérité matérielle, de tels faits devraient pouvoir être retenus. La maxime des débats et le principe de disposition seraient liés au principe de célérité, lequel ne serait nullement menacé par une telle dérogation. Dans des états de fait complexes, les parties ne peuvent pas citer en détail tous les éléments factuels, mais le justiciable devrait au moins faire clairement ressortir sur quels faits il attend un résultat de l'expertise (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 5.3).
4.2.2 L’art. 58 CPC prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (al. 1) ; les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées (al. 2). Cette disposition est afférente aux conclusions prises par les parties et non à l'établissement des faits (TF 5A_757/2021 du 17 mai 2022 consid. 6.2).
Selon la maxime de disposition, qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée, il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent initier un procès et ce qu'elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.1) ou y mettre fin, mais également si elles veulent interjeter un recours, peu importe qu'elles disposent ou non de l'objet du litige (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.3.1 ; TF 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2). La maxime de disposition signifie dès lors que les parties déterminent l’objet du litige, c’est-à -dire si, quand, dans quelle étendue et pour quelle durée elles veulent faire valoir une prétention comme demandeur, respectivement veulent la reconnaître comme défendeur (ATF 134 III 151 consid. 3.2 ; TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1).
Pour déterminer si un tribunal a accordé plus ou autre chose que demandé, il convient de se fonder en premier lieu sur les conclusions prises par la partie. Les motifs ne doivent être pris en compte que si les conclusions ne sont pas claires et doivent être interprétées (TF 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 179). Il convient de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_955/2021 di 11 mai 2022 consid. 3.2.1). Il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d'une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d'une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autres déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l'espèce ou de la nature juridique de l'action (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3). L'interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, RSPC 2019 p. 332).
Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; TF 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1, RSPC 2022 p. 216 note Bohnet). Ce procédé de compensation (ou de vases communicants) est notamment admis entre les différents postes du dommage tort moral compris - découlant de lésions corporelles consécutives à un accident (ATF 143 III 254 consid. 3.3 in fine; ATF 63 II 339 consid. 4); il n'y a là qu'un seul objet de litige, reposant sur un complexe de faits unique. Il en va de même entre les différents dommages en matière d'opérations bancaires, ici en matière de promotions immobilières (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2, RSPC 2020 p. 24). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.4.3, FamPra.ch 2011 p. 448 ss ; TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 c. 2.1.2) ou aux mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1). Ainsi ne viole pas l'art. 58 CPC le juge qui fixe des pensions distinctes pour les enfants et pour l'épouse, alors que l'épouse avait conclu à une pension globale (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 3).
4.3
4.3.1 En l’espèce, le plan litigieux, intégré aux faits et au dispositif du jugement, précise la portion du chemin qui est pourvue d’un revêtement bitumeux et qui fait ainsi l’objet de la procédure. Il ressort de l’expertise judiciaire et n’a pas été formellement allégué par la demanderesse et appelante. Il convient toutefois de considérer que ce fait apporte des précisions destinées à mieux comprendre un état de faits complexe, de sorte qu’il ne saurait être écarté pour n’avoir pas été formellement allégué au sens de l’art. 55 CPC. Quant au fait que ce plan ait été intégré au dispositif, il faut admettre qu’il ne modifie en rien le contenu des conclusions de la demande, mais ne fait que le préciser. Il n’y a dès lors pas lieu de considérer que le dispositif du jugement violerait l’art. 58 CPC.
4.3.2 Quant aux pourcentages du coût des travaux mis à la charge des propriétaires des fonds dominants, on constate certes que le premier juge fixe la part de l’appelant à 40% alors que la demanderesse et appelante avait conclu à une part de 28.96%. Cela étant, les conclusions prises concernent un seul objet, reposant sur un complexe de faits unique, les défendeurs sont des consorts et le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la répartition des coûts (art. 741 al. 2 CC : « en proportion de leur intérêt », cf. consid. 7 ci-après), de sorte qu’il faut admettre ici que le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé que l’appelante avait l’intention de mettre à la charge des fonds dominants, comme l’a fait le tribunal fédéral dans des cas similaires (cf. consid. 4.2 ci-avant).
Enfin, le juge n’étant pas lié par le droit invoqué par les parties, le président pouvait se fonder sur une autre disposition légale que celle proposée par la demanderesse et appelante pour fixer le mode de répartition des coûts. L’argument de l’appelant par voie de jonction est dès lors sans pertinence.
5.
5.1 L’appelante reproche pour sa part au premier juge d’avoir fixé la répartition des charges d’entretien entre les titulaires de la servitude de passage selon leurs intérêts, conformément à l’art. 741 al. 2 CC, alors que cette disposition ne serait pas applicable en l’espèce. Se référant à l’ATF 111 II 26 (JdT 1986 I 111), elle soutient que cette dernière disposition ne s’appliquerait pas à la répartition des frais et des charges d’une installation commune constituée en servitude, comme en l’espèce. Selon elle, l’art. 740a al. 1 CC, exclusivement applicable, renvoyait aux règles sur la copropriété, de sorte qu’il convenait en l’espèce de considérer, au vu du fait que les servitudes en question étaient de même rang et de même contenu, que les propriétaires étaient présumés avoir des quotes-parts égales conformément à l’art. 646 al. 2 CC. Elle relève que les premiers juges avaient d’ailleurs fait application de l’art. 740a al. 1 CC pour la répartition des frais de justice et des dépens.
5.2 Selon l’art. 741 CC, le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude (al. 1) ; si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n’oblige l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier (al. 2). Cette disposition règle l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.
Il arrive fréquemment que plusieurs personnes soient titulaires d’autant de servitudes pour permettre l’utilisation d’une même installation, telle qu’un chemin. Il y a alors une communauté de jouissance due à l’exercice sur la même installation de plusieurs droits indépendants à contenu identique. Dans ce contexte, plusieurs questions doivent être réglées, notamment celle de savoir comment elles se répartissent les frais relatifs à l’installation ou comment elles prennent les décisions relatives à l’administration, à l’entretien et aux réparations. L’art. 740a CC prévoit ainsi que les règles de la copropriété (art. 646ss CC) s’appliquent, par analogie et à titre dispositif, à la communauté de jouissance des titulaires de servitudes de même rang et de même contenu (Argul, Commentaire romand, CC II, Bâle 2016, n. 1-3, ad art. 740a CC). Si le fonds grevé use aussi de l’installation de servitude, il y a également une application analogique des règles de la copropriété pour la prise de décision (D. Piotet, Die Beschränkten dinglichen Rechte im Allgemeinen, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, Bâle 2022, n. 135 p. 46). Cette situation est celle litigieuse.
Les règles de la copropriété se trouvent aux art. 646 ss CC. Elles prévoient qu’à défaut d’accord contraire et même si leurs besoins liés à l’utilisation de l’installation sont différents, les propriétaires sont présumés avoir des quotes-parts égales (art. 646 CC). Sont notamment applicables les règles relatives à un éventuel règlement d’utilisation et d’administration (art. 647 et 649a CC), aux actes d’administration (art. 647a et 647b), aux travaux de construction (art. 647c, 647d et 647e CC), aux actes de disposition de la chose (art. 648 CC) et à la contribution aux frais et charges communs (art. 649 CC) (Argul, op. cit., n. 1-3 ad art. 740a CC).
L’application analogique seulement des règles de la copropriété montre au demeurant qu’il s’agit en réalité d’une transposition qui doit s’intégrer au droit des servitudes, notamment quant à la répartition en fonction de l’intérêt des membres de la communauté (D. Piotet, Comment organiser les rapports d’usage entre les bénéficiaires de servitudes de même rang , Mél. P. Piotet, Berne 1990, p. 102). Si l’on soutenait une solution contraire, où l’art. 740a al. 1 CC imposerait une autre répartition que l’art. 741 CC, il suffirait alors qu’un fonds dominant soit divisé pour atteindre, à intérêts de chacun constants, la charge d’entretien du fonds grevé, ce qui ne serait pas équitable.
En définitive, lorsque le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds grevé sont en litige sur l’entretien, respectivement la réfection d’un ouvrage de servitude, l’art. 741 CC est seul applicable. L’art. 740a CC n’intervient qu’en cas de pluralité de servitudes de même rang pour lesquelles doit servir l’installation sur le fonds grevé. Mais si l’art. 740a CC doit s’appliquer, il ne modifie par la répartition de l’entretien sur le fonds grevé au sens de l’art. 741 CC. Ce n’est en effet que la prise de décision dans cette communauté qui suit, par analogie, les règles de la copropriété.
5.3 En l’espèce, les parties n’ont rien convenu quant à la répartition des éventuelles charges d’entretien du chemin entre les différents propriétaires des fonds dominants et du fond servant. Les servitudes sont certes de même rang au sens de l’art. 740a CC. Cela ne change toutefois rien au fait que s’agissant de l’entretien d’ouvrage nécessaire à l’exercice de servitudes, ce n’est pas l’art. 646 al. 2 CC qui s’applique en l’espèce, mais bien l’art. 741 CC en tant que lex specialis. L’ATF 111 II 26 (JdT 1986 I 111) n’est d’aucun secours à l’appelante, puisque dans cette cause les juges fédéraux ont appliqué l’art. 646 al. 2 CC en considérant que l’art. 741 CC avait trait aux relations entre fonds dominant et fonds servant sans égard de part ou d'autre à un rapport de copropriété, alors que la conduite d’écoulement des eaux usées litigieuse appartenait en copropriété à tous les propriétaires concernés (consid. 6).
6.
6.1 L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir considéré que la réfection de la couche d’usure du bitume constituait des travaux nécessaires au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose au sens des art. 647 al. 2 ch. 1 et 647c CC. Il relève que l’intimée elle-même aurait indiqué que l’état actuel du chemin lui convenait et qu’elle ne se soucierait pas de son entretien en l’absence des servitudes, que les travaux prévus, de par leur ampleur, étaient exorbitants par rapport à l’usage fait de la servitude et au rendement des parcelles en cause, n’allaient pas augmenter la valeur des terrains et, enfin, qu’il n’aurait jamais donné son accord à la réalisation des travaux de goudronnage initiaux, qui lui apparaissaient manifestement somptuaires. A titre subsidiaire, il soutient que même s’il s’agissait de travaux utiles au sens de l’art. 647d CC, une exonération serait justifiée en raison de la disproportion entre le coût des travaux et l’utilité de la servitude, de sorte qu’en application de l’art. 647d al. 3 CC, l’accord de tous les propriétaires serait nécessaire.
Dans sa réponse à l’appel de B.____, l’appelant par voie de jonction adhère entièrement à ce grief en soutenant en substance que les travaux, de nature somptuaire, ne se justifieraient pas dans le cadre de l’art. 647 al. 2 CC.
6.2 La réglementation de l’art. 741 CC ne s’applique qu’aux ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. Sont notamment des ouvrages les chemins (ATF 91 II 181 consid. 5a, JdT 1966 I 167) et les routes (ATF 124 III 289, JdT 1999 I 170). Par entretien nécessaire, il faut comprendre tous les travaux d’entretien, de réparation ou de réfection relatifs à l’ouvrage qui sont, au vu des circonstances concrètes, indispensables pour le maintien de la valeur et/ou de l’utilité de la chose (ATF 130 III 441, JdT 2004 I 254, consid. 3.3 ; TF 5A_709/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.1 cité in : Galland, Le contenu des servitudes foncières, thèse, Fribourg 2013, n. 1070 p. 281). Appelé à examiner la nécessité d’une réfection dans le cadre d’une propriété par étage au sens de l'art. 647, al. 2, ch. 1, et de l'art. 647c CC, le Tribunal fédéral a considéré que cette question se déterminait toujours du point de vue de la communauté (ATF 141 III 357 consid. 3.3).
6.3 En l’espèce, l’appui que l’appelant par voie de jonction prétend tirer de l’ATF 141 III 357 n’est pas justifié dans la mesure où, comme on l’a vu, les règles de la copropriété s’effacent en fonction des intérêts à l’usage du chemin selon l’art. 741 CC. Au demeurant, la situation n’a en l’espèce rien de commun en ce sens que la dégradation progressive du revêtement risque d’amener à des travaux considérables si rien n’est entrepris, le chemin ne pouvant dans cette perspective plus servir aux bénéficiaires. La Cour de céans se rallie à l’appréciation circonstanciée du premier juge sur ce point, selon lequel les travaux de réfection en question peuvent à l’évidence être qualifiés d’indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose au vu des constatations de l’expert et du premier juge, des témoignages des ingénieurs [...] et [...]. Ainsi, il faut admettre que le remplacement de la couche d’usure du chemin n’est pas uniquement utile – et encore moins somptuaire –, mais également nécessaire, dans la mesure où le revêtement est clairement en fin de vie et que le maintien de l’usage du chemin par les fonds dominants en dépend.
On relèvera encore que le coût élevé de la réfection en question doit être relativisé au vu de l’ancienneté des servitudes (1970) et de la durée de vie de l’enrobé d’un tel chemin, considéré comme usé après 25 ans et en fin de vie après 40 ans (cf. expertise, n. 3.8). Enfin, l’existence même d’un revêtement bitumeux apparaît d’autant plus nécessaire que, de l’aveu même de l’appelant par voie de jonction, l’entretien des 750 m de tronçon de chemin dont ce dernier est propriétaire, non goudronné, lui coûterait régulièrement 12'000 fr. et que lors de pluies importantes il était arrivé qu’un usager l’ait « complétement défoncé » (cf. ch. 4 let. b des faits exposés ci-avant). Dans ces circonstances, la réfection du chemin n’apparaît pas non plus en disproportion avec l’usage qui en est fait.
Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.
7.
7.1 L’appelant s’en prend encore, à titre subsidiaire, à la répartition des coûts d’entretien entreprise par les premiers juges. Selon lui en effet, le fait que l’appelante n’ait pas allégué l’usage effectif qu’elle faisait de la servitude aurait dû conduire purement et simplement au rejet de la demande. Par surabondance, il soutient que son intérêt ne saurait dépasser 4% en tenant compte, par an, de 365 passages de l’appelante pour atteindre ou quitter son domicile et 15 passages par an pour chacune de ses deux autres parcelles, 15 passages de lui-même et 7,5 passages seulement de l’appelant par voie de jonction compte tenu du second accès dont il bénéficie.
L’appelant par voie de jonction soutient pour sa part que la mise à sa charge de 20% des coûts de réfection du chemin par les premiers juges serait arbitraire dans la mesure où l’utilisation qu’il en faisait – tout comme l’appelant – serait totalement dérisoire par rapport à l’appelante, dont le chemin en question était l’unique accès à ses parcelles, qu’elle y habitait et qu’elle l’empruntait ainsi plusieurs fois par jour, alors que lui-même l’empruntait plusieurs fois par année seulement. Selon lui, la proportion d’utilisation du chemin serait pour sa part de moins de 1%.
7.2 L’entretien matériel des installations nécessaires à la servitude revient de façon naturelle à celui qui en profite, à savoir en premier chef le propriétaire du fond dominant. Cependant, cet ouvrage peut profiter aussi au propriétaire du fonds servant. C’est le cas si le propriétaire du fonds servant utilise le chemin faisant l’objet du droit de passage ou prend de l’eau à la source faisant l’objet du droit de source. Dans ce cas, l’art. 741 al. 2 CC prévoit que la charge d’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. On trouve la même idée à l’art. 698 CC qui règle l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice des droits de voisinage (Galland, op. cit., n. 1093, p. 287). Il est très difficile de déterminer à quel moment un propriétaire a un intérêt à l’ouvrage de la servitude et surtout comment cet intérêt se mesure (idem, n. 1102 p. 289). Pour ce motif, la doctrine et la jurisprudence recommandent aux propriétaires de régler dans leur contrat constitutif de servitude ou dans une convention ultérieure la manière dont il faut répartir les charges entre les propriétaires (ATF 116 II 281, JdT 1993 I 336 consid. 4d i.f. ; Galland, op. cit., p. 289). Pour ce faire, Galland conseille aux parties d’utiliser des critères objectifs et facilement déterminables (longueur du chemin utilisé, surface habitable, etc.) (Galland, op. cit. n. 1104 p. 290).
Les auteurs ne sont pas unanimes lorsqu’il s’agit de déterminer l’intérêt de chacun des propriétaires au sens de l’art. 741 al. 2 CC. Certains le mesurent plutôt en fonction de l’augmentation de la valeur procurée par l’ouvrage au fond servant, tandis que d’autres préconisent de prendre en compte l’usage effectif de l’ouvrage par le propriétaire du fond servant. Selon Galland, le propriétaire ne paie toutefois pas pour l’usage effectif qu’il fait de l’ouvrage, mais pour la possibilité d’utiliser l’ouvrage. Le juge a dans tous les cas un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (Galland, op. cit., n. 1102-1103 p. 289).
7.3 En l’espèce, le premier juge a retenu en substance que l’appelante tirait une grande utilité du chemin, non seulement pour accéder à son domicile, mais également pour se rendre sur ses parcelles 238 et 239 attenantes, qu’elle exploite. Il en allait de même de l’appelant, dans la mesure où le chemin en question était son unique moyen d’accéder à sa parcelle agricole. Ces deux propriétaires avaient ainsi, selon lui, un intérêt équivalent à la réfection de la route. Quant à l’appelant par voie de jonction, son intérêt était moindre en raison de la possibilité qu’il avait d’accéder à sa parcelle par le sud, voire l’est ou l’ouest. En définitive, le premier juge a fixé les participations de chacun à 40% pour l’appelante, 40% pour l’appelant et 20% pour l’appelant par voie de jonction. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l’appelant et l’appelant par voie de jonction ne sauraient être suivis en tant qu’ils se réfèrent à une évaluation du nombre de passages. Ce mode de répartition n’est pas suffisamment objectif dans la mesure où l’utilisation de chaque propriétaire peut se modifier à tout moment. En ce sens, la possibilité d’utiliser l’ouvrage ou l’augmentation de la valeur de chaque parcelle – qui constituent des critères comparables –, dont a tenu compte le premier juge, paraissent être des critères moins subjectifs et donc plus adéquats. Quant au fait que l’appelante aurait un intérêt accru à la réfection du chemin en raison du fait qu’il constituait également l’accès à son domicile, cet élément n’est pas déterminant non plus. En effet, le plan de situation laisse apparaître que l’habitation de l’intéressée se trouve au tout début du chemin, de sorte que ses allers et venues en véhicule depuis son domicile ne portent pas sur la majorité du tronçon. Enfin, les circonstances dans lesquelles le chemin a été goudronné – en particulier si l’appelant avait donné son accord à ces travaux – ne ressortent pas de l’état de fait du jugement, de sorte l’argument de l’appelant est sans fondement.
Partant, ce grief doit également être rejeté.
8. Par ses conclusions, l’appelante entend également réformer le jugement en ce sens qu’il soit ordonné aux intimés de procéder à l’entretien du chemin par le nettoyage des feuilles mortes en automne. On ne retrouve toutefois, dans son acte d’appel, aucune motivation en lien avec cette conclusion. Or, l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant en particulier expliquer en quoi son arguÂmentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). Si en ce qui concerne un certain point litigieux, l'appel ne contient pas de motivation (suffisante), la juridiction d'appel n'entre alors pas en matière sur le recours à cet égard, dès lors que la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (TF 5A_452/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.2.1). Partant, la conclusion portant sur le nettoyage des feuilles mortes est irrecevable.
9.
9.1 Enfin, l’appelante conteste la répartition des frais judiciaires et dépens, reprochant aux premiers juges d’avoir fait application de l’art. 646 al. 2 CC par renvoi de l’art. 740a CC. Elle soutient qu’en vertu de l’art. 106 CPC, le fait que la clé de répartition des coûts d’entretien s’écarte légèrement de ses conclusions, alors qu’elle a eu gain de cause sur la recevabilité et le principe même de la prise en charge des coûts, ne justifierait pas une répartition à parts égales des frais judiciaires et encore moins une compensation des dépens. Selon elle, l’entier des frais auraient dû être mis à la charge des défendeurs.
9.2 L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Le poids accordé aux conclusions tranchées peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.3.1). Le juge peut aussi prendre en compte le fait qu’une partie ait gagné sur une question de principe (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Une réduction proportionnelle des dépens en fonction du montant obtenu par rapport aux conclusions prises, qui ne tient pas compte de la victoire de principe, paraît toutefois inéquitable (CREC 5 mai 2014/161 ; CREC 15 janvier 2019/15).
Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Selon l’art. 107 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5; ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).
Une répartition en équité selon l'art. 107 al. 1 let. a CPC suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, RSPC 2012 p. 404). Cette disposition n’institue qu'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Pour qu’elle soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).
9.3 Le premier juge a réparti les frais à parts égales entre les trois parties et a compensé les dépens, considérant que la demanderesse et appelante n’avait obtenu que partiellement gain de cause et que les parties formaient une communauté en leur qualité de bénéficiaires de la servitude dont les quotes-parts étaient présumées égales. Il n’a pas précisé la disposition légale qu’il appliquait.
Il faut admettre, avec l’appelante, que l’art. 740a CC ne guide pas en soi une solution sur les frais et dépens. En outre, la référence de la décision attaquée aux quotes-parts présumées égales n’est pas soutenable dans la mesure où ce principe tiré de la copropriété (art. 646 al. 2 CC) n’a précisément pas été appliqué au litige.
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’appelante obtient gain de cause sur le principe, mais pas sur le montant articulé, l’art. 107 al. 1 let. a CPC autorise une répartition en équité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Or, la demanderesse – désormais appelante – a gain de cause sur la recevabilité, le principe de la participation financière des fonds dominants et quasi entièrement sur le montant de la participation globale de ceux-ci (60% au lieu de 70%), sachant que les parts de chacun étaient difficiles à chiffrer vu le large pouvoir d’appréciation du juge, mais a succombé en ce qui concerne le nettoyage des feuilles mortes en automne, qui représente un élément moins important du litige. Dans ces circonstances, la solution du premier juge ne se justifie ni au regard de l’art. 106 al. 2 CPC, ni au regard de l’art. 107 al. 1 let. a CPC, étant par ailleurs rappelé que la demanderesse a engagé la procédure à la suite du refus ferme des défendeurs de participer d’une quelconque manière à la réfection en question. Il apparaît en revanche équitable, sur la base de l’art. 107 al. 1 let. a CPC, de mettre 2/5 des frais de première instance à la charge de chacun des défendeurs et 1/5 à la charge de la demanderesse. Partant, le grief de l’appelante est partiellement admis en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 10'065 fr. 10, seront mis par 2'013 fr. à la charge de la demanderesse R.____ et par 4'026 fr. 05 à la charge de chacun des défendeurs et que la demanderesse aura droit à des dépens réduits de 2'700 fr. (art. 4 TDC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6) de la part de chacun des défendeurs (9'000 fr. x [4/5 – 1/5] : 2). Vu l’avance de frais effectuées par chacun, P.____ et B.____ devront restituer à R.____ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 3'406 fr., respectivement 3'876 fr. 05.
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de R.____ doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, tandis que l’appel de B.____ et l’appel joint de P.____ doivent être rejetés.
10.2 En ce qui concerne l’appel de R.____, l’appelante a partiellement gain de cause sur les frais, mais succombe sur son grief lié au fond du litige et sur sa conclusion non motivée. Partant, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, on peut considérer que les frais judiciaires doivent être mis à raison de 2/3 à la charge de l’appelante et de 1/6 à la charge de chacun des intimés B.____ et P.____. Ainsi, les frais judiciaires relatifs à l’appel de R.____, fixés à 618 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante par 412 fr. et à la charge de chacun des intimés par 103 francs.
Vu l’issue de l’appel de B.____, les frais judiciaires y relatifs, fixés à 826 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), seront mis à la charge de B.____, qui succombe.
Vu l’issue de l’appel joint de P.____, les frais judiciaires y relatifs, fixés à 826 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), seront mis à la charge de P.____, qui succombe.
10.3 Compte tenu de l’issue du litige pris dans sa globalité, il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes nos 221440, 221442 et 230565 sont jointes.
II. L’appel de R.____ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
III. L’appel de B.____ et l’appel joint de P.____ sont rejetés.
IV. Les chiffres VI à IX du jugement sont réformés comme il suit :
VI. MET les frais judiciaires, arrêtés à 10'065 fr. 10 (dix mille soixante-cinq francs et dix centimes), à la charge de R.____ par 2'013 fr. (deux mille treize francs), à la charge de P.____ par 4'026 fr. 05 (quatre mille vingt-six francs et cinq centimes) et à la charge de B.____ par 4'026 fr. 05 (quatre mille vingt-six francs et cinq centimes) ;
VII. DIT que P.____ doit restituer à R.____ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 3'406 fr. (trois mille quatre cent six francs).
VIII. DIT que B.____ doit restituer à R.____ l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 3'876 fr. 05 (trois mille septante-six francs et cinq centimes).
IX. DIT que P.____ et B.____ doivent chacun verser à R.____ le montant de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens réduits.
V. a) Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de R.____, arrêtés à 618 fr. (six cent dix-huit francs), sont mis à la charge de R.____ par 412 fr. (quatre cent douze francs), à la charge de B.____ par 103 fr. (cent trois francs) et à la charge de P.____ par 103 fr. (cent trois francs).
b) Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel de B.____, arrêtés à 826 fr. (huit cent vingt-six francs), sont mis à la charge de B.____.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint de P.____, arrêtés à 826 fr. (huit cent vingt-six francs), sont mis à la charge de P.____.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Patricia Michellod (pour R.____),
Me John-David Burdet (pour P.____),
- Me Alexandre Reil (pour B.____)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...].
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.