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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2023/86: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat entschieden, dass A.B.________ kein erbberechtigtes Interesse an der Nachlassregelung von B.B.________ hat, da die Adoption von A.B.________ unter dem alten Recht stattfand, das besagte, dass Adoptierte nicht von den Eltern des Adoptierenden erben. A.B.________ hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde, da das alte Recht keine erbrechtliche Verbindung zwischen A.B.________ und B.B.________ vorsah. Die Gerichtskosten von 100 CHF wurden A.B.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2023/86

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2023/86
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2023/86 vom 24.01.2023 (VD)
Datum:24.01.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; ’adoption; ’adoptant; édéral; écembre; ’adopté; ’il; Chambre; ’ancien; édure; éfunte; était; Selon; ’héritier; ’espèce; érêt; ’autorité; ’agissant; Lavaux-Oron; -après; ’est; écédé; éritiers; écisions; Commentaire
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 221 ZPO;Art. 256 ZPO;Art. 267 ZGB;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 457 ZGB;Art. 465 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Art. 320 ZPO, 1900

Entscheid des Kantongerichts HC/2023/86

TRIBUNAL CANTONAL

SU22.029395-221675

15



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 24 janvier 2023

__________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Chapuisat

*****

Art. 465 aCC ; art. 12a Titre final CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.____, à [...], contre la décision rendue le 20 décembre 2022 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu B.B.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 20 décembre 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a constaté que A.B.____ n’avait aucune vocation héréditaire dans le cadre de la succession de feu B.B.____.

En droit, la juge de paix a retenu que l’adoption de A.B.____ par [...], datait de 1971 et qu’elle semblait dès lors soumise à l’ancien droit sur la filiation, lequel prévoyait notamment que l’adopté – et ses descendants – héritaient de l’adoptant, de la famille naturelle, mais pas des parents de l’adoptant.

B. Par acte du 27 décembre 2022, A.B.____ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. Le recourant, né [...] le [...], est le fils biologique de [...].

2. Le 28 juin 1968, [...] s’est mariée avec [...].

Ce dernier est le frère de feu B.B.____, née le
[...].

3. Le 15 novembre 1971, le recourant a été adopté par [...], dont il porte le patronyme depuis lors.

4. [...] est décédé le 9 novembre 2002.

Feu B.B.____ est décédée le 25 juin 2022.

5. a) Dans un courrier du 10 août 2022, [...], sœur de feu B.B.____, a cité le recourant parmi les héritiers légaux de la défunte, en précisant qu’il était son neveu, soit le fils de leur frère [...].

b) Par courrier du 23 novembre 2022, la juge de paix a interpellé le recourant au sujet de son lien de filiation avec feu B.B.____, en lui impartissant un délai au 23 décembre 2022 pour lui faire parvenir tout acte d’état civil permettant d’établir son lien de parenté avec la défunte.

c) Par courrier du 28 novembre 2022, le recourant a fourni à la juge de paix les documents requis, soit notamment son acte de naissance et l’acte d’adoption par [...].

6. Selon l’attestation délivrée le 3 août 2022, aucune inscription dans le Registre Suisse des Testaments n’a été trouvée concernant feu B.B.____.

Selon l’extrait du registre suisse de l’état-civil du 20 décembre 2022, le recourant n’a pas de filiation paternelle reconnue.

7. Le 20 décembre 2022, la juge de paix a rendu la décision dont est recours.

En droit :

1.

1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

L’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier (CREC 25 janvier 2022/27 consid. 1 ; CREC 17 avril 2014/143).

Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue dans le cadre d’un dossier successoral. Le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile. Le recourant a en outre un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où il est personnellement visé par la décision qu’il conteste.

1.3 Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC ; CREC 12 mai 2016/162).

En l’occurrence, le recours est dépourvu de conclusions formelles, mais le recourant fait valoir qu’il n’existe aucun intérêt privé ou public prépondérant qui justifierait de refuser sa vocation héréditaire, de sorte qu’on comprend qu’il demande à figurer sur le certificat d’héritier.

2.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e édition, 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e édition, 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).

En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance et sont donc recevables.

3.

3.1 Le recourant ne conteste pas avoir été adopté par [...] en 1971, ni que celui-ci n’ait pas soumis cette adoption au nouveau droit de la filiation entré en vigueur le 1er avril 1973. Il fait en revanche valoir que son père adoptif, décédé depuis lors, ignorait qu’il devait entreprendre des démarches concernant le nouveau droit et soutient qu’il n’existerait aucun intérêt – public ou privé – prépondérant à lui dénier en l’espèce une vocation successorale.

3.2

3.2.1 Le droit suisse de l’adoption, désormais régi par les art. 264 ss CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s’agissant des conditions et des effets de l’adoption, a été modifié par la loi fédérale du 30 juin 1972, entrée en vigueur le 1er avril 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Sous l’empire de l’ancien droit, l’art. 465 aCC, désormais abrogé par la modification législative précitée, prévoyait que l’adopté continuait à hériter de sa famille naturelle et réciproquement (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 39). Selon l’ancien système, il n’existait aucun rapport de parenté entre l’adopté et les membres de la famille de l’adoptant. Ainsi, l’adopté n’est pas frère ou sœur d’autres enfants de l’adoptant. En d’autres termes, le lien de filiation créé par l’adoption de l’enfant droit ne valait qu’entre adoptant et adopté (Piotet, JdT 2014 III 145 et la doctrine citée). Le nouveau droit, quant à lui, prévoit à
l’art. 267 al. 2 CC que les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. Ainsi, sous le nouveau droit, l’adopté n’hérite pas de ses parents de sang (Roussianos/Auberson, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 17 ad art. 457 CC). La doctrine parle à cet égard d’adoption plénière, qui se distingue de l’adoption simple consacrée sous l’ancien droit, dans laquelle l’adopté gardait des liens de filiation et des relations juridiques avec sa famille biologique (Schoenenberger, in Pichonnaz/Foëx, Code civil I, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 1 ad art. 267 CC et les références citées).

3.2.2 Selon l’art. 12a al. 1 titre final CC, l’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912, soit en particulier l’art. 465 aCC, dans sa teneur au 1er janvier 1912. La chambre de céans a ainsi jugé que la mère naturelle d’une personne adoptée sous l’empire de l’ancien droit était son héritière légale (CREC 24 janvier 2014/30 consid. 3b, publié in JdT 2014 III 52).

3.3 En l’espèce, la défunte B.B.____ était la sœur de [...], le père adoptif du recourant. L’adoption ayant eu lieu le 19 novembre 1971, elle est soumise à l’ancien droit, lequel ne consacre pas l’adoption plénière, mais prévoit que l’adopté hérite de sa famille naturelle
(art. 268 al. 1 aCC) et de l’adoptant exclusivement (art. 465 al. 1 aCC).

C’est dès lors à juste titre que la juge de paix a considéré que le recourant n’avait pas vocation à succéder à la défunte, qui n’était pas l’adoptante, mais sa sœur. Le fait que l’adoptant, soit en l’occurrence [...], ait ignoré la possibilité de soumettre l’adoption au nouveau droit n’y change rien, étant précisé que l’on ignore en réalité les raisons qui ont conduit l’adoptant à ne pas entreprendre de démarches en ce sens. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le recourant, il n’existe pas de conditions, sous l’angle de l’absence d’intérêt ou public prépondérant, qui permettraient de déroger à la règle du droit applicable et de soumettre une adoption antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit à celui-ci, le Tribunal fédéral ayant clairement souligné que l’actuel art. 267 CC ne saurait se voir attribuer en matière successorale des effets d’ordre public, soit rétroagir sur des adoptions antérieures qu’elles soient suisses ou étrangères (ATF 106 II 272, JdT 1982 I 201).

4.

4.1 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant A.B.____ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.B.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

A.B.____.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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