Zusammenfassung des Urteils HC/2023/829: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a entschieden, dass die Klägerin K.________ von der Beklagten D.________ die Summe von 1'291'256 Franken erhalten soll, da sie infolge eines Verkehrsunfalls im Januar 2006 einen Schaden erlitten hat. Die Gerichtskosten von insgesamt 28'972 Franken wurden der Klägerin auferlegt. Die Beklagte muss zudem 30'233 Franken an die Klägerin zahlen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Klägerin auf 10'628 Franken. Die Entscheidung ist rechtskräftig.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/829 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 11.12.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; ’appelante; épens; édéral; ’intimée; ’arrêt; éans; êtés; écision; édure; Chambre; ’accident; ’elle; était; ’autorité; érieur; énager; étant; ’avance; écédente; L’appelante; écembre; -après |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 67 BGG;Art. 68 BGG;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PT18.004353-231142 493 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 décembre 2023
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par K.____, à [...], demanderesse, ainsi que sur l’appel joint interjeté par D.____, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 17 janvier 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 janvier 2020, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a partiellement admis la demande déposée le 26 janvier 2018 par K.____ à l’encontre de D.____ (I), a dit que celle-ci devait à celle-là la somme de 2’819 fr. 80, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2018 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 28’972 fr., étaient mis à la charge de K.____ (III), a dit que celle-ci devait verser à D.____ la somme de 11'760 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre patrimoniale cantonale avait été saisie par K.____ d’une demande en paiement portant sur la somme de 1’372’802 fr. dirigée contre D.____, assurance responsabilité civile du détenteur de véhicule impliqué dans un accident de la circulation du 16 janvier 2006 auquel K.____ imputait des atteintes à sa santé. En droit, les premiers juges ont retenu que l’accident litigieux avait mis en cause un véhicule assuré par D.____ et que le caractère illicite de l’accident en question n’était pas litigieux. Ils ont admis le principe de la responsabilité de D.____, retenant que l’accident avait causé à K.____ des cervico-scapulalgies chroniques après un traumatisme cervical du type « coup du lapin » ajouté à une fracture du plateau supérieur de C6, empêchant K.____ de poursuivre ses études d’infirmière. Les premiers juges ont toutefois considéré que K.____ avait échoué à établir le montant de son dommage relatif à la perte de gain et de rente subies en lien avec l’accident, à celui relatif à l’atteinte à son avenir économique, à son préjudice ménager ainsi qu’à ses frais d’avocat avant procès, faute d’allégations et de preuves suffisantes. Les premiers juges ont en revanche admis les frais de traitement de la thérapeute que K.____ avait consultée afin de déterminer son dommage ménager, par 2’819 fr. 80.
B. a) Par acte du 17 avril 2020, K.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que D.____ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 1’474'626 fr. ou telle autre somme à dire de justice.
Par acte du 4 juin 2020, l’intimée a déposé une réponse et formé appel joint en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I et II du dispositif du jugement querellé, l’appelante étant déboutée de toutes ses conclusions et condamnée à l’intégralité des frais et dépens de première et de deuxième instances.
b) Par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de céans a rejeté l’appel principal et a admis l’appel joint.
C. Par arrêt du 13 décembre 2021 (TF 4A_410/2021), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’appelante contre l’arrêt précité et a annulé celui-ci, la cause étant renvoyée à la Cour de céans afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16’000 fr., étaient mis par moitié à la charge de chaque partie (2), a compensé les dépens (3) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties et à la Cour de céans (4).
En droit, le Tribunal fédéral a retenu que les rapports d’expertise du Dr [...] et de la Clinique [...], mis en œuvre par l’assureuraccidents, devaient être assimilés à des expertises judiciaires et constituaient ainsi des moyens de preuve dont le juge devait apprécier librement la valeur probante. Partant, la cause devait être renvoyée à la Cour de céans pour qu’elle procède en ce sens et statue à nouveau sur le lien de causalité litigieux.
D. Par arrêt du 3 janvier 2023, la Cour de céans a partiellement admis l’appel principal (I), a très partiellement admis l’appel joint (II), a réformé les chiffres II à IV du dispositif du jugement du 17 janvier 2020, en ce que l’intimée a été condamnée à verser la somme de 1’291’256 fr. à l’appelante , que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 28'972 fr., ont été mis à la charge de l’appelante par 5’794 fr. 40 et de l’intimée par 23'177 fr. 60, que celle-ci devait verser à celle-là la somme de 30’233 fr. 60 à titre de dépens de première instance et de restitution d’avance de frais judiciaires, le jugement étant confirmé pour le surplus (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 16'346 fr., à la charge de l’appelante par 3’143 fr. 60 et à la charge de l’intimée par 13’202 fr. 40 (IV), a dit que l’intimée devait verser à l’appelante la somme de 18’574 fr. 40 à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de frais judiciaires (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
La Cour de céans a retenu que l’appelante avait subi un préjudice causé par l’accident de janvier 2006, de sorte que l’intimée, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile, devait lui verser la somme de 1’291’256 fr., composé de 472’729 fr. 65 de perte de gain actuelle, de 495’401 fr. 40 de perte de gain future, de 57’133 fr. 50 d’atteinte à l’avenir économique, de 99’219 fr. 70 de dommage ménager actuel, de 159’971 fr. 95 de dommage ménager futur, de 3'980 fr. d’indemnité pour tort moral et de 2’819 fr. 80 de frais afférents à l’expertise [...].
E. Par arrêt du 8 août 2023 (TF 4A_82/2023), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’intimée contre l’arrêt du 3 janvier 2023 et a réformé cet arrêt en ce sens que celle-ci devait verser la somme de 6'799 fr. 80 à l’appelante (1), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16’000 fr., étaient mis à la charge de l’appelante (2), a dit que celle-ci verserait à l’intimée la somme de 18'000 fr. à titre de dépens (3), a dit que la cause était renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et le dépens des instances cantonales (4) et a dit que l’arrêt était communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de céans (5).
En droit, la Haute Cour a considéré que l’appelante avait échoué à démontrer que l’accident de la route survenu en janvier 2006 l’avait empêchée d’achever la formation débutée par l’intéressée, de même qu’elle n’avait pas apporté la preuve d’une éventuelle incapacité partielle de gain ou ménagère. En retenant le contraire, la Cour de céans était tombée dans l’arbitraire. Il en allait de même de l’indemnité réclamée par l’appelante pour atteinte à son avenir économique. Le Tribunal fédéral a en revanche confirmé l’arrêt du 3 janvier 2023 s’agissant de l’indemnité pour tort moral de 3'980 fr. allouée à l’appelante, ainsi que de la somme de 2'819 fr. 80 allouée à l’intéressée à titre de remboursement des frais relatifs à l’expertise [...].
F. Par avis du 28 août 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale dans un délai au 7 septembre 2023, prolongé au 9 octobre 2023.
Par courrier du 9 octobre 2023, l’appelante a déclaré s’en remettre à justice.
Le même jour, l’intimée a conclu à ce que l’ensemble des frais afférents aux procédures cantonales soient mis à la charge de l’appelante. Subsidiairement, elle a conclu à ce que lesdits frais soient mis à la charge de l’appelante à hauteur de 99,54 %.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), lequel prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1).
1.1.2 Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, décision qui lie la Cour de céans, à qui il a renvoyé la cause pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales, ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens relatifs au jugement du 17 janvier 2020, de l’arrêt du 10 juin 2021 et de l’arrêt du 3 janvier 2023.
2.
2.1 Appelée à se déterminer sur le sort des frais des instances cantonales, l’appelante a déclaré s’en remettre à justice. De son côté, l’intimée conclut ment à ce que l’intégralité de ces frais soient mis à la charge de l’appelante, vu le sort réservé à la cause.
2.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Stoudmann, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 484).
En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
Le fait pour une partie de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme succombante lorsque la décision a été modifiée à son détriment (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4, non publié in ATF 140 III 227 ; CACI 1er avril 2021/172 ; CREC 16 août 2019/233).
2.3
2.3.1 En l’espèce, l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral donne très largement raison à l’intimée, dans la mesure où les prétentions de l’appelante ne sont admises qu’à concurrence de 6'799 fr. 80 sur les 1'372'802 fr. réclamés initialement. Celle-ci succombe donc à hauteur de 99,5% de ses conclusions. Dans ces circonstances, il convient de faire supporter l’entier des frais des procédures cantonales de première et deuxième instance à l’appelante, à l’instar de ce qui a été retenu par le Tribunal fédéral.
2.3.2 Il s’ensuit que la répartition des frais opérée en son temps par la Chambre patrimoniale cantonale peut être reprise telle quelle, les premiers juges ayant mis l’entier des frais à la charge de l’appelante, qui avait largement succombé devant eux. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 28'972 fr. sans que ce montant n’ait été remis en cause, seront mis à la charge de l’appelante. L’intimée n’ayant effectué aucune avance de frais en première instance, il n’y a pas lieu de prévoir de restitution selon l’art. 111 al. 2 CPC. L’appelante versera en outre à l’intimée des dépens de première instance, fixés au montant non contesté de 11'760 fr. par la Chambre patrimoniale.
2.3.3 S’agissant des frais de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Les frais judiciaires de deuxième instance sont dès lors ceux qui ont été fixés par arrêt du 10 juin 2021 – et nouvellement répartis par arrêt du 3 janvier 2023 ensuite du premier arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, les frais judiciaires de deuxième instance, d’ores et déjà arrêtés à 16'346 fr., seront mis à la charge de l’appelante. L’intimée ayant effectué une avance de frais de 628 fr., l’appelante devra lui restituer ladite somme (art. 111 al. 2 CPC). L’appelante versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, d’ores et déjà évalués à 10'000 francs. C’est ainsi une somme totale de 10'628 fr. que l’appelante versera à l’intimée, à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 28'972 fr. (vingt-huit mille neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante K.____.
II. L’appelante K.____ doit verser à l’intimée D.____ la somme de 11'760 fr. (onze mille sept cent soixante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 16'346 fr. (seize mille trois cent quarante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante K.____.
IV. L’appelante K.____ doit verser à l’intimée D.____ la somme de 10'628 fr. (dix mille six cent vingt-huit francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Pierre Seidler (pour K.____),
Me Philippe Eigenheer (pour D.____),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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