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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2023/811: Kantonsgericht

Die Juge unique des Kantonsgerichts hat am 13. Dezember 2023 über einen Fall betreffend die vorläufigen Massnahmen für das Kind B.W. entschieden. Die Mutter, D.________, erhielt das Sorgerecht und der Vater, A.W.________, wurde zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei die Mutter Unterstützung erhielt. In Bezug auf die Unterhaltsbeiträge wurde festgestellt, dass der Vater monatlich 2'450 CHF zahlen muss. Es wurde auch eine Regelung für die Besuchszeiten des Vaters festgelegt. Der Richter war Frau ELKAIM. Die Mutter erhielt Prozesskostenhilfe.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2023/811

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2023/811
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2023/811 vom 13.12.2023 (VD)
Datum:13.12.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’appelant; Intimé; ’intimé; Entretien; ’intimée; Enfant; ’entretien; ’enfant; ’il; écembre; ériode; étant; êté; ’au; Office; édent; L’appel; érante; ’ordonnance; épens; ’elle; édure
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 218 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 248 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 276 ZGB;Art. 276 ZPO;Art. 285 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2023/811

TRIBUNAL CANTONAL

Jl22.035929-231225 ; Jl22.035929-231344

497



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 13 décembre 2023

____________

Composition : Mme ELKAIM, juge unique

Greffière : Mme Logoz

*****

Art. 276 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.W.____, à [...], intimé, ainsi que sur l’appel joint interjeté par D.____, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a confié la garde de l'enfant B.W.____, née le [...] 2021, à la requérante D.____ (I), a dit que l'intimé A.W.____ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille B.W.____, d'entente avec la requérante, et a dit qu’à défaut d'entente, il aurait sa fille auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les lundis soir de 17h30 jusqu'au mardi matin à 8h30 au plus tard, tous les jeudis soir de 17h30 à 20h30, alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An et la moitié des vacances scolaires, dès que l'enfant serait scolarisée (II), a astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de sa fille B.W.____, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de 605 fr. du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, de 1'620 fr. pour le mois de novembre 2022 et de 2'450 fr. dès le 1er décembre 2022, le tout sous déduction d'un montant de 3'300 fr. correspondant aux allocations familiales versées du 1er septembre 2022 au 1er juillet 2023 y compris (III), a arrêté les frais judiciaires de la requérante à 150 fr. et les a laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (IV), a arrêté les frais judiciaires de l’intimé à 450 fr. (V), a dit que l'intimé devait payer la somme de 2'500 fr. à la requérante à titre de dépens (VI), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenue la bénéficiaire de l'assistance judiciaire (VII), a fixé à chacune des parties un délai au 31 octobre 2023 pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (VIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).

En droit, s’agissant des contributions d’entretien, finalement seules litigieuses en deuxième instance, le premier juge, après avoir arrêté les revenus et charges des parties selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, a retenu que la requérante – qui travaillait à 50 % depuis le 1er décembre 2022 – réalisait un revenu mensuel net de 2'224 fr. 10 et que ses charges se montaient à 4'175 fr. 10. Elle accusait dès lors un déficit mensuel de 1'951 francs. Quant à l’intimé, il réalisait un revenu mensuel net de 7'927 fr. 60, tandis que ses charges se montaient à 4'815 fr. 65. Il bénéficiait par conséquent d’un disponible mensuel de 3'111 fr. 95. Dès lors que la requérante assumait la garde de l’enfant [...], il incombait à l’intimé de couvrir les coûts directs de sa fille, par 474 fr. 95, puis le déficit de la requérante à titre de contribution de prise en charge. Après ces opérations, il subsistait un excédent de 686 fr. chez l’intimé, dont à déduire un montant d’épargne de 568 fr. 50, ce qui donnait un excédent résiduel de 117 fr. 50, dont un cinquième, soit 23 fr. 50 devait être attribué à l’enfant. Par conséquent, la pension a été fixée à 2'450 fr. (474 fr. 95 + 1'951 fr. + 23 fr. 50) en chiffres arrondis dès le 1er décembre 2022.

Dès lors que les parties s’étaient séparées en août 2022, que du
1er septembre au 30 novembre 2022 le salaire de la requérante s’était élevé à
3'215 fr. par mois pour un taux d’activité de 70 % et qu’elle avait été accueillie du
1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 chez ses parents, le premier juge a considéré qu’il convenait en outre de fixer des contributions distinctes pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 et du 1er au 30 novembre 2022. S’agissant de la première période, il a été retenu – s’agissant des charges de la requérante – que cette vie commune engendrait une réduction des coûts globaux de base et qu’elle ne pouvait dès lors prétendre qu’à un montant de 850 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, soit la moitié du montant retenu pour un couple ou une communauté analogue. En outre, elle ne supportait aucun frais de logement. Compte tenu de cette situation, la requérante bénéficiait d’un disponible de 1'099 fr. 50. L’intimé avait quant à lui un disponible de 2'565 fr. 30 et les coûts directs de l’enfant se montaient à 254 fr. 55. Dès lors, la contribution d’entretien de l’enfant s’élevait pour ces deux mois au montant arrondi de 605 fr., y compris sa part de 348 fr. 45 à l’excédent du père. S’agissant de la deuxième période, la requérante devait désormais assumer le loyer de son nouveau logement et pouvait prétendre à la base mensuelle d’entretien de 1'350 fr. pour famille monoparentale. Elle accusait en conséquence un découvert de 942 fr. 55, l’intimé avait un disponible de 2'948 fr. 65 et les coûts directs de l’enfant se montaient à 487 fr. 50. En conséquence, la contribution d’entretien a été fixée à 1'620 fr. pour le mois de novembre 2022, composée des coûts directs précités, de la contribution de prise en charge de
942 fr. 55 et d’une participation à l’excédent de 190 francs.

B. Par acte du 11 septembre 2023, A.W.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif par la modification des chiffres I, II, IV, V, VI, VIII et par l’ajout des chiffres Ibis, IVbis, IVter et IVquater nouveaux, en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée sur l’enfant B.W.____, selon des modalités à définir entre les parents eux-mêmes (I), que les vacances et les jours fériés soient partagés par moitié (Ibis), que le domicile légal de B.W.____ soit fixé chez son père (II), que les frais fixes de B.W.____ (Caisse maladie, frais médicaux, etc.) soient supportés par l’appelant (IV), que les allocations familiales restent acquises à l’intimée (IVbis), que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant mensuel de 475 fr. dès le 1er novembre 2022, étant précisé que les allocations familiales versées restent acquises à l’intimée et sous déduction des allocations d’ores et déjà versées (IVter), que la bonification pour tâches éducative au sens de l’art. 52f bis RAVS soit partagée par moitié entre les parents (IVquater), que les frais judiciaires de l’intimée, arrêtés à 600 fr., soient laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (V), que les dépens de première instance soient compensés (VI) et qu’il soit fixé à chacune des parties un délai de deux mois dès l’arrêt sur appel pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (VIII). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la réforme des chiffres II à VI de l’ordonnance, en ce sens qu’il lui soit accordé un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec l’intimée, et qu’à défaut de meilleure entente, il soit fixé un week-end sur deux, du vendredi à 18 h. 00 au dimanche à 18 h. 00, tous les lundis soir de 17 h. 30 jusqu’au mardi matin à 08 h. 30 au plus tard, tous les jeudis soir de 17 h. 30 à 20 h. 30, alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An, la moitié des vacances scolaires, même avant la scolarité de B.W.____ (II), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 475 fr. dès le 1er septembre 2022 (III), que les frais judiciaires de l’intimée, arrêtés à 300 fr., soient laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (IV), que les frais judiciaires de l’appelant soient arrêtés à 300 fr. (V) et que les dépens soient compensés (VI). A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de pièces. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres III, VI et VIII de l’ordonnance. Il a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 13 septembre 2023, D.____ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée spontanément sur la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I) a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant B.W.____ du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

Par ordonnance du 20 septembre 2023, la juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 août 2023 et a désigné l’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de conseil d’office.

Le 5 octobre 2023, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. A titre reconventionnel, elle a conclu à la réforme du chiffre de III son dispositif, en ce sens que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant B.W.____ soit fixée à 605 fr. du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, à 1'620 fr. pour le mois de novembre 2022, à 2'450 fr. du 1er décembre 2022 au 31 [sic] septembre 2023 et à 2'720 fr. dès le 1er octobre 2023. L’intimée a produit un bordereau de pièces.

Par ordonnance du 9 octobre 2023, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 septembre 2023 et a désigné l’avocat Nicolas Mattenberger en qualité de conseil d’office.

Le 26 octobre 2023, l’appelant a déposé une réponse sur l’appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au maintien des conclusions prises au pied de son appel du 11 septembre 2023 et à l’irrecevabilité de l’appel joint. Il a produit un bordereau de pièces.

Le 30 octobre 2023, l’intimé a spontanément produit les pièces requises dans l’appel du 11 septembre 2023.

A l’audience d’appel tenue le 13 novembre 2023, les parties ont conclu une transaction partielle, dont la teneur est la suivante :

« I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

II.- dit que A.W.____ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille B.W.____, née le [...] 2021, d’entente avec D.____, et dit que, à défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge :

- une semaine sur deux, du vendredi 18 h. 00 au mardi
08 h. 00 ;

chaque semaine, du mercredi à 17 h. 30 au jeudi matin
08 h. 00 ;

- durant 5 semaines de vacances par année, tant et aussi longtemps que B.W.____ n’est pas scolarisée. Les parties s’accordent sur le planning annuel en début de chaque année, étant précisé qu’il pourra avoir sa fille deux semaines consécutives en été ;

- durant deux des quatre longs week-ends de l’année (Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral).

II.- A.W.____ et D.____ se donnent réciproquement l’autorisation d’emmener B.W.____ à l’étranger lors de leurs périodes de vacances. Cette autorisation est destinée à éviter que les parents n’aient à se donner des autorisations ponctuelles.

III.- Parties s’engagent à entamer une médiation qui vise à améliorer leur communication. Elles sollicitent d’ores et déjà du juge de première instance la gratuité de la médiation au sens de l’art. 218 al. 2 CPC.

Les parties communiqueront à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les noms des médiatrices pressenties.

II.- Parties renoncent à l’allocation de dépens et prient la Juge unique de bien vouloir statuer sur les frais judiciaires de deuxième instance. »

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. L’intimée D.____, née le [...] 1997, et l’appelant A.W.____, né le [...] 1990, sont les parents non mariés de l'enfant B.W.____, née le [...] 2021.

Les parties se sont séparées au mois d'août 2022.

2. a) Par requête de mesures provisionnelles du 8 septembre 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur B.W.____ lui soit attribuée (III), à ce que sauf meilleure entente entre les parties, le droit de visite de l’appelant s’exerce à raison d’un week-end sur deux et alternativement avec l’intimée, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte ainsi qu’au 1er août (IV), à ce que l’entretien convenable de B.W.____ soit fixé à 3'040 fr., allocations familiales en sus (IV) et à ce que l’appelant soit astreint à verser à sa fille, par mois et d’avance, en mains de l’intimée, une contribution de 3'040 fr., allocations familiales en sus et ce dès le 1er septembre 2022 (V).

b) Le 4 octobre 2022, l’appelant a déposé un procédé écrit, concluant notamment à l’instauration d’une garde alternée.

c) A l’audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I En complément du droit de visite d'A.W.____ actuellement en vigueur, ce dernier pourra avoir sa fille B.W.____ auprès de lui tous les lundis et jeudis soirs, de 17 h 30 à 20 h 30, transports à sa charge, l'enfant devant en outre être remise à D.____ baignée et nourrie.

Il. A.W.____ s'engage à respecter les horaires fixés ci-dessus. »

d) Le 23 juin 2023, l’appelant a déposé un procédé écrit par lequel il a conclu à ce que la garde sur l'enfant B.W.____ lui soit attribuée (I), à ce que l’intimée jouisse sur sa fille d'un droit de visite fixé à dire de justice (II) et à ce que l’intimée contribue à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension versée le 1er de chaque mois, dont le montant sera fixé en cours d'instance (III). Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde sur B.W.____ s’exerce de manière alternée entre les parents et à ce qu’à défaut de meilleure entente, l’enfant soit chez son père les lundis et mardis, chez sa mère les mercredis et jeudi et en alternance du vendredi au dimanche (IV), à ce que le domicile légal de B.W.____ soit fixé chez son père (V), à ce qu’il assume toutes les charges fixes de B.W.____ (Caisse maladie, frais médicaux, etc.) (VI) et à ce que les allocations familiales pour B.W.____ restent acquises à l’intimée (VII).

e) Lors d’une seconde audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 3 juillet 2023, l’intimée a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par l’appelant dans son procédé écrit du 23 juin 2023, sous réserve de la conclusion subsidiaire VII, à laquelle elle a adhéré. L'appelant a chiffré le montant de la contribution d'entretien objet de sa conclusion III à 480 fr. 35 par mois.

3. La situation des parties est la suivante :

a/aa) L’intimée a été engagée par contrat de durée déterminée en qualité de comptable auxiliaire à 80 % auprès du [...] pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2021, son salaire mensuel brut se montant à 3'868 fr. 15. Ce contrat a été prolongé pour une durée de sept mois, soit jusqu’au 31 octobre 2022, le taux d’activité étant réduit à 70 % et le salaire brut à 3'562 fr. 75 par mois, soit un revenu mensuel net de 3'215 francs. Le contrat a ensuite été prolongé une nouvelle fois pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 30 novembre 2022, le taux d’activité étant maintenu à 70 %.

Par courriel du 25 novembre 2022, l’intimée a indiqué à une dénommée [...] que son contrat de travail se terminait le 30 novembre 2022, qu’elle avait trouvé un travail à 50 %, tous les matins, mais que ce dernier ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Elle était dès lors à la recherche d’un « petit complément » et était disponible à un taux d’activité de 50 % pour le mois de décembre et de 30 % dès 2023.

L’intimée travaille depuis le 1er décembre 2022 en qualité de secrétaire à 50 % auprès de l’un des services de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire de [...]. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 2'599 fr. 05, soit un salaire mensuel net de 2'214 fr. 10, versé treize fois l’an. Elle gagne en outre environ 10 fr. par mois pour une activité accessoire artisanale.

Au cours du mois de décembre 2022, elle a répondu à une dizaine d’offres d’emplois pour une activité complémentaire dans le domaine de la restauration ou de la vente. Elle a encore répondu à une douzaine d’offres au cours du mois de janvier 2023, dans les mêmes domaines d’activité.

L’intimée perçoit depuis le 1er janvier 2023 des prestations complémentaires pour familles se montant à 874 fr. par mois.

a/ab) Après la séparation des parties, l’intimée a d’abord vécu avec sa fille à [...], chez ses parents. Depuis le 1er novembre 2022, elle est locataire d’un logement de 2.5 pièces sis dans la même commune, dont le loyer mensuel brut est de 1'650 francs, .

b/ba) Depuis le 1er septembre 2022, l’appelant travaille à 100 % en qualité de directeur de travaux auprès de [...], à [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 7'262 fr. 40, versé treize fois l’an, auquel s’ajoute un « forfait natel » de 60 fr. vraisemblablement versé douze fois l’an, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 7'927 fr. 60.

L’appelant est propriétaire de son logement, sis également à [...].

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).

Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

1.2.1 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause qui peut être considérée comme une contestation de nature non patrimoniale dans son ensemble, l’appel est recevable.

Déposée en temps utile, la réponse est également recevable.

1.2.2 Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, l’appel joint déposé par l’intimée est irrecevable. Partant, la réponse de l’appelant à l’appel joint l’est également.

Le juge unique examine cependant d’office les contributions d’entretien en faveur de l’enfant. Il statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

2.3

2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 En l’espèce, la cause concerne uniquement le sort et l’entretien de l’enfant B.W.____, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.

3.1 Les parties ont signé à l’audience du 13 novembre 2023 une convention partielle élargissant l’exercice du droit de visite de l’appelant sur sa fille B.W.____.

3.2 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force. Une transaction peut être partielle et met alors fin seulement à la partie du procès concerné (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 241 CPC).

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC).

Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s'assurer de la sauvegarde de l'intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant.

3.3 En l’espèce, l’exercice du droit de visite, telle que prévu par les parties, tient manifestement compte des intérêts de l’enfant B.W.____, préservant au mieux les relations personnelles entre celui-ci et son père compte tenu de son jeune âge. Il y a en conséquence lieu de ratifier la convention pour valoir ordonnance sur appel de mesures provisionnelles.

La question du sort de l’enfant, en lien avec son mode de prise en charge, étant ainsi réglée, seuls les griefs en relation avec le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en sa faveur demeurent litigieux.

4.

4.1 Tant l’appelant que l’intimée critiquent la contribution d’entretien arrêtée en faveur de l’enfant B.W.____.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

4.2.2

4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

4.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à
savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par
« grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.2.2.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

4.3

4.3.1 L’appelant conteste d’abord la capacité contributive de l’intimée. Il lui reproche d’avoir réduit son taux d’activité à 50 % et estime qu’elle serait à même de travailler au minimum à 70 % comme cela était le cas après la naissance de B.W.____, mais également au moment de la séparation des parties et dans les mois qui ont suivi. Il y aurait lieu par conséquent d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à tout le moins au revenu mensuel net de 3'215 fr. qu’elle réalisait en dernier lieu auprès de [...] en tant que comptable auxiliaire pour un taux d’activité de 70 %.

4.3.2

4.3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien en faveur d’un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références).

4.3.2.2 Il ressort de la jurisprudence applicable en matière d'imputation d'un revenu hypothétique au parent gardien qu'on peut attendre de ce dernier qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d'activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 consid. 4.5).

4.3.3 En l’espèce, le premier juge n’a pas discuté l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, se limitant à prendre en compte le revenu mensuel net de 2'214 fr. 10 qu’elle réalise dans le cadre de son emploi actuel, plus un revenu accessoire de 10 fr. par mois. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, vu le jeune âge de B.W.____ (deux ans et demi), on ne voit pas qu’il puisse être reproché quoi que ce soit à l’intimée s’agissant de son taux d’occupation. Certes, cette dernière a repris après la naissance de l’enfant une activité à un taux de 80 %, puis de 70 % jusqu’à fin novembre 2022. Cette activité s’exerçait toutefois dans le cadre d’un contrat de durée déterminée, qui a pris fin à l’expiration de la durée convenue. L’intéressée n’a ainsi pas délibérément renoncé à son travail. Elle n’a d’ailleurs pas attendu la fin de ce contrat pour se mettre à la recherche d’un nouvel emploi, puisqu’elle a débuté dès le 1er décembre 2022 son activité actuelle, cette fois au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Consciente que son nouveau travail – à mi-temps – ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, elle s’est immédiatement mise à la recherche d’une activité complémentaire, qu’elle n’a pas trouvée. Vu la situation financière précaire de l’intimée, on ne saurait lui reprocher d’avoir fait le choix d’accepter ce nouvel emploi, même si le taux d’activité proposé ne correspondait pas à celui exercé jusqu’alors.

En l’état, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Au demeurant, l’appelant perd de vue que si cette dernière augmentait son taux d’activité de 20 %, l’enfant devrait être gardée une journée de plus, ce qui pourrait générer des coûts supplémentaires. En outre, l’intimée verrait sa charge fiscale augmenter. On ne voit dès lors pas que l’exercice par cette dernière d’une activité à 70 % serait susceptible d’améliorer significativement la situation des parties, ni qu’elle aurait un effet déterminant sur la contribution finalement due pour l’entretien de l’enfant B.W.____.

Le grief, mal fondé, tombe à faux. Cela étant, le premier juge a retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net de 2'214 fr. 10, versé treize fois l’an, plus un revenu accessoire de 10 francs. Il a toutefois omis de tenir compte du treizième salaire de l’intimée lors du calcul de sa capacité contributive (cf. consid. 4.5.1). Il y a donc lieu de corriger son calcul en ce sens que son revenu mensuel n’est pas de 2'224 fr. 10 (2'214.10 + 10) mais de 2'408 fr. 60 ([2'214.10 x 13 : 12] + 10).

4.4

4.4.1 L’appelant fait valoir que ses frais d’électricité, de 68 fr. 33 par mois, devraient être pris en compte dans ses charges de logement.

4.4.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins. Ce minimum vital se compose d’un montant de base, de 1200 fr. pour un adulte vivant seul, qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss).

4.4.3 Il s’ensuit que les frais d’électricité de l’appelant sont inclus dans sa base mensuelle d’entretien. Partant, il n’y pas lieu de les ajouter à ses frais de logement.

Le moyen, mal fondé, doit en conséquence être rejeté.

4.5

4.5.1 L’appelant soutient que le remboursement de la dette contractée auprès de ses parents pour l’acquisition de son logement devrait être prise en compte, puisque sans l’aide de ses parents, il ne lui aurait pas été possible d’acquérir le bien immobilier et par voie de conséquence d’avoir des charges de logement aussi faibles.

4.5.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021). Si les moyens de l’époux le permettent, l’amortissement peut cependant être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille, au même titre que l’amortissement d’autres dettes, pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021 ; cf. Juge délégué CACI 28 février 2022/104 ; Juge délégué CACI 23 mai 2022/274 ; Juge unique CACI 15 novembre 2022/566).

4.5.3 En l’occurrence, la dette a été contractée par l’appelant pour l’acquisition du logement commun, dont il est seul propriétaire. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant de 1'000 fr. qu’il verse mensuellement à ses parents depuis la fin du moins de janvier 2023, dès lors qu’il s’agit de l’amortissement d’un prêt immobilier et par conséquent de la constitution du patrimoine.

Ce raisonnement, conforme à la jurisprudence précitée, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que ce montant – correspondant à l’amortissement de la dette de l’appelant – ne fait pas à proprement parler partie de ses frais de logement et que l’entretien convenable de l’enfant B.W.____ doit l’emporter sur le remboursement de la dette contractée auprès de ses parents. On relèvera en outre que les justificatifs produits ne permettent pas d’identifier le bénéficiaire des versements, puisqu’il s’agit de virements effectués au moyen de l’application Twint, soit liés à un numéro de téléphone portable inconnu. Au surplus, les premiers remboursements n’ont été effectués qu’après la séparation des parties, de sorte qu’il paraît douteux – au vu de la jurisprudence précitée – que son amortissement puisse être comptabilisé dans le minimum vital de l’appelant.

Le grief de l’appelant tombe dès lors à faux.

4.6

4.6.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il effectue deux aller-retours par jour entre son domicile et son lieu de travail, et non un seul, dès lors qu’il rentre à midi manger à domicile.

4.6.2 Pour calculer les frais de véhicule, sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).

4.6.3 La critique de l’appelant est fondée, dans la mesure où le premier juge n’a comptabilisé aucun frais de repas dans son minimum vital. Il sera dès lors tenu compte de deux trajets aller-retour par jour.

Cela étant, le montant retenu au titre des frais de déplacement professionnels de l’appelant, par 815 fr. 70, interpelle, dès lors que son domicile n’est distant que de 3.5 km de son lieu de travail. Le premier juge a retenu à cet égard un leasing de 598 fr., une prime d’assurance véhicule de 127 fr., une taxe véhicule de 68 fr. 20, ainsi qu’un montant de 22 fr. 50 pour l’essence (3.5 km x 2 trajets x 21.7 jours par mois x 0.08 litre au cent km x 1.85 fr. le litre d’essence), le leasing représentant ainsi à lui seul plus de 70 % de ce montant. Dès lors que le contrat de leasing a été conclu bien avant la séparation des parties, ce montant de 598 fr. sera néanmoins exceptionnellement admis.

Finalement, c’est donc un montant de 838 fr. 20 qui sera retenu à titre de frais de déplacements professionnels, en tenant compte d’un montant supplémentaire de 22 fr. 50 pour l’essence vu les deux trajets aller-retour effectués par jour.

4.7

4.7.1 L’appelant prétend qu’il y aurait lieu de prendre en considération ses arriérés d’impôts 2021, faisant l’objet d’un plan de recouvrement prévoyant un versement mensuel de 1'429 fr. 20 de mars à octobre 2023 pour un total de
11'433 fr. 95.

4.7.2 La charge fiscale courante doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3 ; CJ GE, 11.06.2021, arrêt ACJC/828/2021 consid. 4.2.3), à condition que l’époux concerné prouve avoir jusque-là payé les impôts courants (ATF 140 III 337 précité consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_272/2019 précité consid. 4.2.2 ; CJ GE, 7.09.2021, arrêt ACJC/1118/2021 consid. 7.2.1).

Ne sont pris en compte que les impôts courants et non des arriérés d’impôts dont les époux auraient dû s’acquitter en temps utile (CJ GE, 11.06.2021, arrêt ACJC/828/2021 précité consid. 4.2.3). En effet, les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital d’un époux (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). Cela vaut également pour les dettes d'impôts (ATF 140 III 337
consid. 4.4, JdT 2015 II 227).

4.7.3 En l’espèce, le premier juge a uniquement pris en compte dans le minimum vital des parties leur charge fiscale courante, l’appelant n’ayant ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable être débiteur d’un arriéré d’impôt.

Cela étant, il n’y a pas lieu de retenir les arriérés d’impôts de l’appelant, dès lors qu’il s’agit d’une dette personnelle de l’appelant, qui doit passer après l’entretien de l’enfant B.W.____. Au demeurant, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il s’acquitterait des arriérés d’impôts.

Le grief sera par conséquent rejeté.

4.8

4.8.1 L’appelant invoque des frais d’entretien de son logement. Il a produit en audience d’appel une facture relative au remplacement de son plan de cuisson, par 499 fr., un devis estimatif faisant état de travaux de mise en conformité devisés à 73'000 fr., une « liste de prélèvement » en magasin (Ikea) pour le remplacement des électroménagers (four, réfrigérateur, hotte, lave-vaisselle), par 3'196 fr., ainsi qu’un devis pour le remplacement de la chaudière par 49'060 fr. 30. Il estime que ses frais d’entretien devraient être pris en compte à raison de 572 fr. 50, correspondant à 1 % du montant de 687'000 francs.

4.8.2 De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 15 juillet 2019/410 consid. 3.3.2 ; CACI 9 janvier 2014/15). Il est en revanche arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (TF 5A_318/2009 consid. 3.3).

4.8.3

4.8.3.1 En l’espèce, il apparaît vraisemblable que l’appelant doit supporter des frais d’entretien et de réparation réguliers de son logement. Cela étant, c’est à ce dernier qu’il incombe d'alléguer précisément et de prouver ou à tout le moins de rendre vraisemblable le montant des frais d'entretien de l'immeuble (TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2). Or, les justificatifs produits ne permettent pas de déterminer la quotité de ces frais. En effet, le devis estimatif pour les travaux de mise en conformité, soit l’isolation de la toiture et le remplacement des berceaux d’avant-toit, le remplacement des fenêtres, le traitement des infiltrations d’eau, la remise en état des installations électriques, le remplacement du système de chauffage et la rénovation de la cuisine, concerne des travaux qui ne relèvent pas de l’entretien courant de l’immeuble mais de frais de rénovation extraordinaires, voire de plus-value.

Au surplus, les pièces produites ne permettent pas de déterminer la valeur locative de l’immeuble, l’appelant n’ayant produit ni sa déclaration fiscale, ni la décision de taxation, de sorte qu’il ne peut davantage être fait application du taux forfaitaire précité de 20 %. L’appelant allègue pour les frais d’entretien de son logement un montant mensuel de 572 fr. 50, correspondant à 1 % du prix d’achat de l’immeuble, par 687'000 francs. Il n’invoque cependant aucun argument qui justifierait de s’écarter de la pratique précitée des tribunaux vaudois au profit de la méthode fondée sur la prise en compte d’un pourcentage de la valeur vénale de l’immeuble.

En définitive, seule la dépense de 499 fr. pour le remplacement du plan de cuisson s’avère effective. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de frais d’entretien courant, on admettra en équité, sur le vu de cette facture, la prise en compte de frais d’entretien à hauteur de 60 fr. en chiffres arrondis (499 : 12). En effet, un immeuble génère par définition des frais d’entretien qui ne sauraient à l’évidence être inférieurs au montant précité de 60 francs.

4.8.3.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir mal estimé l’impôt foncier, lequel s’élèverait à 66 fr. 90 par mois et non à 33 fr. 45.

L’estimation fiscale de l’immeuble de l’appelant se monte à
535'000 francs. Pour 2023, la commune de [...] a arrêté le taux d’imposition des immeubles à 1 ‰. Il s’ensuit que l’impôt foncier de l’appelant se monte à 44 fr. 60.

4.8.3.3 En définitive, c’est donc un montant arrondi à 1'250 fr. ([1'177.95 – 33.45] + 44.60 + 60) qui sera retenu pour les frais de logement de l’appelant.

4.9 L’intimée fait valoir que par décision du 15 septembre 2023, l’Office vaudois de l’assurance-maladie a modifié les subsides qui lui ont été octroyés, ainsi qu’à l’enfant B.W.____, du fait du passage du régime de l’aide sociale à celui des PC-Famille.

Les subsides s’élevaient, pour la période du 1er janvier 2023 au
30 septembre 2023 à 442 fr. 90 pour l’intimée et à 127 fr. 50 pour B.W.____. Partant, le premier juge a retenu que leurs primes d’assurance-maladie obligatoire étaient entièrement subsidiées, de sorte qu’aucun montant n’a été retenu à cet égard dans le minimum vital des intéressées.

Depuis le 1er octobre 2023, ces subsides ont été réduits à 177 fr. pour l’appelante et à 92 fr. pour B.W.____. Leurs primes d’assurance-maladie LAMal se montent ainsi à 260 fr. 80 (437.80 – 177), respectivement à 30 fr. 40 (122.40 – 92). Il s’agit d’une augmentation significative des charges de l’intimée. En conséquence, on distinguera à compter de cette date une quatrième période pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.

4.10 Au vu de ce qui précède, des revenus et charges constatées par le juge de première instance et non contestés par les parties et du sort donné aux grief examinés ci-avant (cf. supra consid. 4.3 et suivants), la situation financière des parties se présente comme suit :

4.10.1 Période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022

Au vu de ce qui précède, la contribution mensuelle due par l’appelant en faveur de sa fille B.W.____ doit être arrêtée à 790 fr. pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022.

4.10.2 Période du 1er au 30 novembre 2022

L’intimée dispose désormais de son propre logement. Elle supporte à ce titre un loyer de 1'650 fr., dont à déduire un montant de 247 fr. 50 (15 %) à titre de part de l’enfant B.W.____ au loyer de l’intimée, celle-ci assumant finalement des frais de logement de 1'402 fr. 50. Une base mensuelle d’entretien pour famille monoparentale (1'350 fr.) doit lui être allouée.

Selon le calculateur d’impôt intégré au tableau Excel, la charge mensuelle fiscale des parties est de 1'155 fr. pour l’appelant et de 520 fr. 85 pour l’intimée, dont une part de 411 fr. 45 à sa charge et de 109 fr. 40 à la charge de B.W.____.

Le minimum vital du droit de la famille de l’intimée se monte dès lors à 4'096 fr. 55 par mois, son budget présentant un déficit de 871 fr. 55, qui sera comptabilisé à titre de contribution de prise en charge de B.W.____.

Le minimum vital élargi de l’appelant se monte à 5'176 fr. 85 par mois, ce qui lui laisse un disponible de 2'750 fr. 75.

Quant au minimum vital élargi de l’enfant, il s’élève, après déduction des allocation familiales par 300 fr., à un montant mensuel de 491 francs.

Après couverture de l’entretien convenable de l’enfant, par 1'362 fr. 55 (491 fr. à titre de coûts directs + 871 fr. 55 à titre de contribution de prise en charge), il reste à l’appelant un excédent de 1'388 fr. 20, dont il convient de déduire le montant d’épargne de 568 fr. 50. L’excédent final se monte ainsi à 819 fr. 70, dont une part d’un tiers (273 fr. 25), doit revenir à B.W.____.

La contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’enfant doit dès lors être arrêtée à 1'640 fr. en chiffres arrondis (491 fr. + 871 fr. 55 + 273 fr. 25) pour la période du 1er au 30 novembre 2022.

4.10.3 Période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023

L’intimée réalise désormais un revenu mensuel net moyen de
2'408 fr. 60.

Selon le calculateur d’impôt précité, la charge mensuelle fiscale des parties est de 1'028 fr. 35 pour l’appelant et de 435 fr. pour l’intimée, dont une part de 352 fr. 35 à sa charge et de 82 fr. 65 à la charge de B.W.____.

Le minimum vital du droit de la famille de l’intimée se monte dès lors à 3'827 fr. 05 par mois, son budget présentant un déficit de 1'418 fr. 45, qui sera comptabilisé à titre de contribution de prise en charge de B.W.____.

Le minimum vital élargi de l’appelant se monte à 5'050 fr. 20 par mois, ce qui lui laisse un disponible de 2'877 fr. 40.

Quant au minimum vital élargi de l’enfant, il s’élève, après déduction des allocation familiales par 300 fr., à un montant mensuel de 427 fr. 15.

Après couverture de l’entretien convenable de l’enfant, par 1'845 fr. 60 (427 fr. 15 à titre de coûts directs + 1'418 fr. 45 à titre de contribution de prise en charge), il reste à l’appelant un excédent de 1'031 fr. 80, dont il convient de déduire le montant d’épargne de 568 fr. 50. L’excédent final se monte ainsi à 463 fr. 30, dont une part d’un tiers (154 fr. 45), doit revenir à B.W.____.

La contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’enfant doit dès lors être arrêtée à 2’000 fr. en chiffres arrondis (427 fr. 15 + 1'418 fr. 45 + 154 fr. 45) pour la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023.

4.10.4 Période à compter du 1er octobre 2023

Les primes d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée et celles de l’enfant B.W.____ ne sont plus entièrement subsidiées. A compter du 1er octobre 2023, elle doit assumer à ce titre une prime de 260 fr. 80 pour elle-même et de 30 fr. 40 pour B.W.____.

Selon le calculateur d’impôt précité, la charge mensuelle fiscale des parties est de 947 fr. 50 pour l’appelant et de 481 fr. 65 pour l’intimée, dont une part de 399 fr. 75 à sa charge et de 81 fr. 90 à la charge de B.W.____.

Le minimum vital du droit de la famille de l’intimée se monte dès lors à 4'135 fr. 25 par mois, son budget présentant un déficit de 1'726 fr. 65, qui sera comptabilisé à titre de contribution de prise en charge de B.W.____.

Le minimum vital élargi de l’appelant se monte à 4'969 fr. 35 par mois, ce qui lui laisse un disponible de 2'958 fr. 25.

Quant au minimum vital élargi de l’enfant, il s’élève, après déduction des allocation familiales par 300 fr., à un montant mensuel de 456 fr. 80.

Après couverture de l’entretien convenable de l’enfant, par 2'183 fr. 45 (456 fr. 80 à titre de coûts directs + 1'726 fr. 65 à titre de contribution de prise en charge), il reste à l’appelant un excédent de 774 fr. 80 dont il convient de déduire le montant d’épargne de 568 fr. 50. L’excédent final se monte ainsi à 206 fr. 30, dont une part d’un tiers (68 fr.75), doit revenir à B.W.____.

La contribution mensuelle d’entretien en faveur de l’enfant doit dès lors être arrêtée à 2’250 fr. en chiffres arrondis (456 fr. 80 + 1'726 fr. 65 + 68 fr. 75) pour la période à compter du 1er octobre 2023.

5.

5.1

5.1.1 En définitive, l’appel principal doit être rejeté et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé d’office en ce sens que la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de sa fille B.W.____ est arrêtée à 790 fr. du
1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, à 1'640 fr. pour le mois de novembre 2022, à 2'000 fr. du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 et à 2'250 fr. dès le
1er octobre 2023.

Il n’y a pas lieu de réformer le chiffre VIII de l’ordonnance entreprise, impartissant à chacune des parties un délai au 31 octobre 2023 pour déposer la demande, dès lors que l’autorité de première instance a réceptionné la demande de l’intimée en date du 1er novembre 2023.

Vu l’issue de la procédure, la répartition des frais judiciaires de première instance à raison de trois quarts pour l’appelant et d’un quart pour l’intimée sera confirmée.

5.1.2 L’appel joint est irrecevable.

5.2 En l'espèce, les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 et 7 al. 1 TFJC par analogie), seront arrêtés à 600 francs. Dans la mesure où l’appelant voit son droit de visite finalement élargi et la contribution d’entretien en faveur de l’enfant très partiellement réduite (art. 106 al. 2 CPC), ces frais seront mis à sa charge à raison de trois quarts (450 fr.) et à la charge de l’intimée à raison d’un quart (150 fr.). Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance seront provisoirement supportés par l’Etat.

5.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée.

5.3.1 Me Lise-Marie Gonzalez Pennec indique avoir consacré 25 heures et 35 minutes à la procédure d’appel, la durée de l’audience étant estimée à deux heures. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Compte tenu de la durée effective de l’audience, par 3 h. 15, l’indemnité de Me Gonzalez Pennec sera arrêtée à 4'830 fr. (180 fr. x 26 h. 50), montant auquel s’ajoutent les débours par 96 fr. 60
(2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA (7.7 %) sur le tout par 388 fr. 60, soit une indemnité totale arrondie à 5'435 francs.

5.3.2 Me Nicolas Mattenberger indique avoir consacré 17 heures et
55 minutes à la procédure d’appel, dont trois heures et 25 minutes effectuées par un avocat stagiaire. Ce décompte apparaît également correct et sera en conséquence admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Mattenberger doit être fixée à 2'985 fr. 85 ([180 fr. x 14 h. 30] + [110 fr. x 3 h. 25]), plus 59 fr. 70 à titre de débours et 120 fr. à titre de forfait de vacation, TVA sur le tout par 243 fr. 75 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 3'410 francs.

5.3.3 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire
(art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. La convention partielle passée par A.W.____ et D.____ à l’audience du 13 novembre 2023, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir ordonnance sur appel de mesures provisionnelles :

« I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

II.- dit que A.W.____ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille B.W.____, née le [...] 2021, d’entente avec D.____, et dit que, à défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge :

- une semaine sur deux, du vendredi 18 h. 00 au mardi 08 h. 00 ;

chaque semaine, du mercredi à 17 h. 30 au jeudi matin 08 h. 00 ;

- durant 5 semaines de vacances par année, tant et aussi longtemps que B.W.____ n’est pas scolarisée. Les parties s’accordent sur le planning annuel en début de chaque année, étant précisé qu’il pourra avoir sa fille deux semaines consécutives en été ;

- durant deux des quatre longs week-ends de l’année (Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral).

II.- A.W.____ et D.____ se donnent réciproquement l’autorisation d’emmener B.W.____ à l’étranger lors de leurs périodes de vacances. Cette autorisation est destinée à éviter que les parents n’aient à se donner des autorisations ponctuelles.

III.- Parties s’engagent à entamer une médiation qui vise à améliorer leur communication. Elles sollicitent d’ores et déjà du juge de première instance la gratuité de la médiation au sens de l’art. 218 al. 2 CPC.

Les parties communiqueront à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les noms des médiatrices pressenties.

II.- Parties renoncent à l’allocation de dépens et prient la Juge unique de bien vouloir statuer sur les frais judiciaires de deuxième instance. »

II. L’appel d’A.W.____ est partiellement admis.

III. L’appel joint de D.____ est irrecevable.

IV. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille B.W.____, née le [...] 2021, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de :

- 790 fr. (sept cent nonante francs) pour la période du
1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 ;

- 1'640 fr. (mille six cent quarante francs) pour le mois de novembre 2022 ;

- 2'000 fr. (deux mille francs) pour la période du 1er décembre 2022 au 30 septembre 2023 ;

- 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) dès le 1er octobre 2023.

le tout sous déduction d’un montant de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs) correspondant aux allocations familiales versées du
1er septembre 2022 au 1er juillet 2023 y compris ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l’appelant A.W.____ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée D.____ par 150 fr. (cent cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l’appelant A.W.____, est arrêtée à 5'435 fr. (cinq mille quatre cent trente-cinq francs), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité allouée à Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de l’intimée D.____, est arrêtée à 3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs) TVA et débours compris.

VIII. Les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.

IX. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.W.____),

Me Nicolas Mattenberger (pour D.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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