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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2023/710: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 11. Januar 2024 über X.________'s Berufung gegen das Urteil des Zivilgerichtspräsidenten des Bezirks Broye und Nord vaudois vom 26. Oktober 2022 entschieden. X.________ wurde verpflichtet, E.________ SA 9'138 Franken plus Zinsen zu zahlen und die Gerichtskosten zu tragen. Das Gericht entschied, dass X.________ aufgrund von Fahrzeugmodifikationen keine Entschädigung für den Brand seines Fahrzeugs erhalten könne. E.________ SA wurde zugestanden, die Kosten für Polizeiberichte und Fahrzeugbergung von X.________ zurückzufordern. X.________ legte Berufung ein und forderte eine höhere Entschädigung sowie die Ablehnung der Gegenforderungen von E.________ SA.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2023/710

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2023/710
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2023/710 vom 11.01.2024 (VD)
Datum:11.01.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’appelant; éhicule; ’intimée; était; Assurance; ’assurance; ’est; état; ’au; égale; établi; Incendie; él ’il; Expert; èces; L’appel; ’état; également; L’appelant; éléments; écis; Expertise
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 168 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 40 VVG;Art. 57 ZPO;Art. 58 VVG;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2023/710

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.029226-221504

15



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 11 janvier 2024

__________

Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Courbat et M. de Montvallon, juges

Greffier : M. de Mestral

*****

Art. 40 LCA ; art. 157 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X.____, à [...], contre le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.____ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 26 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté la demande déposée le 1er juillet 2021 par X.____ (I), a dit que X.____ devait payer à E.____ SA la somme de 9'138 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'070 fr. 80, par 4'373 fr. 55 à la charge de X.____ et par 697 fr. 25 à la charge d’E.____ SA (III), a dit que X.____ était le débiteur d’E.____ SA et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'448 fr. 55, à titre de remboursement partiel des avances de frais judiciaires effectuées (IV), a dit que X.____ devait payer la somme de 5'000 fr. à E.____ SA à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu’E.____ SA et X.____ étaient liés par un contrat d’assurance véhicule, soumis à la LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1) ainsi qu’aux conditions générales d’assurance du contrat en question. Selon le premier juge, X.____ ne pouvait cependant pas prétendre à une indemnisation à la suite de l’incendie de son véhicule, dès lors que celui-ci n’était plus homologué à la circulation. Pour arriver à cette conclusion, le premier juge s’est fondé sur le rapport et le témoignage de L.____, expert – mécanicien diplômé, mandaté par E.____ SA. Selon L.____, le véhicule de X.____ avait subi des modifications dans le but d’améliorer ses performances. En raison de ces modifications, le véhicule n’était plus homologable et ne pouvait donc plus circuler sur la voie publique. Or selon les conditions générales d’assurance du contrat conclu par les parties, la circulation sur la voie publique d’un véhicule non-homologué est un cas d’exclusion de garantie. S'agissant de la prétention reconventionnelle d’E.____ SA en paiement des frais de rapport de police, d’expertise et de sauvetage de l’épave du véhicule, le premier juge a considéré que ces montants devaient lui être remboursés par X.____, dès lors qu’ils avaient été engagés pour un sinistre qui finalement n’était pas assuré.

B. a) Par acte du 23 novembre 2022, X.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’E.____ SA (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui payer le montant de 23'219 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2020, que les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée soient rejetées, que les frais judiciaires de première instance soient intégralement mis à la charge de l’intimée, que celle-ci rembourse à l’appelant le montant de 2'925 fr. de frais avancés pour la procédure de première instance et de conciliation et que l’intimée doive lui payer la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Dans sa réponse du 8 février 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) Le 14 août 2017, l’appelant a acquis un quad [...] auprès de [...] Sàrl, à [...], pour un montant de 21'300 francs.

b) En septembre 2017, l’appelant a également acheté des accessoires pour le quad d’un montant total de 1'919 francs.

c) Entendu en tant que témoin lors de l’audience de jugement du 17 mai 2022, [...], associé gérant président de [...] Sàrl, a confirmé que le véhicule était homologué lors de la vente et qu’il était ainsi autorisé à la circulation.

2. a) Le 15 août 2017, l’appelant a conclu un contrat d’assurance casco partielle avec l’intimée concernant le véhicule susmentionné.

Selon la police d’assurance, le prix catalogue du quad était de 24'990 francs. Les accessoires et équipements du quad étaient quant à eux valorisés à 2'499 francs. Il était également prévu que la police d’assurance comprenne l’option « valeur vénale majorée ».

b) Les conditions générales 2013 (ci-après : CGA) faisaient partie intégrante de la police d’assurance et prévoyaient notamment ce qui suit :

« C2.1 Casco partielle

A Incendie

Sont assurés les dommages survenus involontairement consécutifs à l’incendie, à la foudre, aux explosions et aux courts[-]circuits (sans les dommages aux batteries). Les appareils électroniques et éléments constitutifs ne sont assurés que dans la mesure où la cause n’est pas une défectuosité interne. Les dommages causés au véhicule lors des opérations d’extinction sont également assurés. Les dommages d’incendie ne sont pas assurés si le propriétaire du véhicule peut faire valoir des prétentions contractuelles à l’encontre du vendeur, du fournisseur ou de l’atelier de réparation.

(…)

C3 Quels sont les cas qui sont exclus de la garantie d’assurance ?

(…)

C3.6 Trajets effectués sans droit ou autorisation

Les dommages résultant :

1 de trajets parcourus sans autorisation des autorités

(…)

Toutefois, nous accordons garantie d’assurance lorsque les personnes assurées étaient dans l’ignorance de ces faits, même en ayant fait preuve de toute l’attention requise conformément à leurs devoirs. »

c) S’agissant des prestations d’assurance, celles-ci étaient prévues à la clause C4, dont la teneur est la suivante :

« C4 Quelles sont nos prestations d’assurance ?

Dans votre police, il est mentionné si votre assurance a été conclue avec ou sans valeur vénale majorée.

C4.1 Dommage total

a Avec valeur vénale majorée

Il y a dommage total

§ Lorsque les frais de réparation au cours des deux premières années d’exploitation sont égaux ou supérieurs à 65% du prix catalogue puis, ultérieurement, à la valeur vénale ou

§ Lorsqu’un véhicule qui a disparu n’a pas été retrouvé dans un délai de 30 jours après réception par nos services de l’annonce écrite du sinistre.

Tableau des valeurs vénales majorées

Année d’exploitation Indemnisation en %

du prix catalogue

au cours de la 1ère année 100 %

au cours de la 2e année 100 %

(…)

c Indemnité

Si l’indemnité déterminée est supérieure au prix auquel le véhicule avec ses équipements et accessoires a été acquis, ce montant, mais au minimum toutefois la valeur vénale, vous est remboursé. »

d) Les CGA prévoyaient également les définitions de certaines notions utilisées :

« C7 Notions, définitions

C7.1 Année d’exploitation

Période de 12 mois calculée à partir de la première mise en circulation du véhicule. Les périodes de moins d’une année sont calculées en proportion.

C7.2 Prix catalogue

Prix officiel de la liste à l’époque de la fabrication du véhicule, des équipements et des accessoires. Si un tel prix n’existe pas, est déterminant le prix payé pour le véhicule à sa sortie d’usine, les équipements et les accessoires.

C7.3 Valeur vénale

La valeur vénale est égale au montant qu’on obtiendrait probablement le jour de l’estimation (survenance de l’évènement assuré) en vendant le véhicule non endommagé, compte tenu des équipements et des accessoires, de la durée d’exploitation, des performances, de la qualité marchande, de l’état, etc. Si on ne peut pas parvenir à un accord au sujet de la valeur vénale, les directives d’évaluation pour véhicules et remorques de l’Association suisse des experts automobiles indépendants (ASEAI) sont déterminantes. »

3. a) Au cours de la soirée du 15 mars 2019, l’appelant a contacté son ami J.____ et lui a proposé d’aller faire un tour avec son quad dans le but de recharger la batterie.

b) Le 16 mars 2019, peu après minuit, et alors qu’ils circulaient sur la voie publique, l’appelant et J.____ ont senti que le véhicule chauffait anormalement. L’appelant s’est donc rangé sur le bas-côté, juste avant que le véhicule ne prenne feu.

L’appelant et J.____ ont alors appelé les pompiers.

c) Un rapport de police relatif au sinistre a été établi le 28 mars 2019, dont la teneur est la suivante :

« Déroulement des faits :

Alors que nous circulions depuis [...] en direction de [...], nous avons aperçu un véhicule en feu, à gauche de la chaussée. Simultanément, le CET sollicitait notre intervention à cet endroit. Sur place, nous avons vu les occupants du véhicule, lesquels s'étaient écartés de plusieurs mètres, en direction [...], pour se protéger des petites explosions provenant du véhicule en feu. Dès lors, nous avons fermé la route côté d'[...] et avons fait appel à une patrouille de la Police du Nord vaudois. Une fois sur place, les collègues ont fermé la route, du côté de [...]. Peu après, le personnel du SDIS d'[...] est intervenu et a procédé à l'extinction du sinistre. Par la suite, nous avons pu rencontrer, M. X.____, détenteur et conducteur du véhicule, lequel était accompagné d'un ami, M. J.____. M. X.____ a déclaré venir de [...] et circuler, au volant de son quadricycle à moteur [...], immatriculé VD-[...], en direction d'[...]. Soudainement, les occupants ont ressenti de la chaleur entre les deux sièges du véhicule. C'est alors, qu'ils se sont arrêtés au bord de la route de [...], et ont aperçu des flammes à l'arrière de l'engin. Par conséquent, ils sont sortis du véhicule et ont fait appel aux pompiers.

(…)

Cause(s)

La cause de cet incendie est probablement due à un problème technique au niveau du moteur du véhicule. Il ne semble pas qu'il y ait eu malveillance ou négligence de la part du conducteur ou d'une tierce personne. »

Ce rapport de police a été facturé 120 francs.

4. a) L’épave du quad a ensuite été dépannée par l’entreprise individuelle [...] puis entreposée chez elle sur une place extérieure.

b) Les frais de dépannage ont fait l’objet d’une facture du 26 septembre 2019 d’un montant de 1'303 fr. 15.

5. Le 22 mars 2019, l’appelant a adressé à l’intimée une déclaration de sinistre.

6. a) Le 16 mai 2019, l’intimée a adressé un courriel à [...] de l’entreprise [...] AG, qui importe en Suisse la marque [...], pour l’informer du fait qu’il avait été constaté, chez le garagiste [...], que le véhicule de l’appelant n’avait pas de catalyseur.

b) Le 20 mai 2019, [...] AG a envoyé un courriel à l’intimée dont la teneur est la suivante :

« Nous avons pris connaissance de l'absence du catalyseur supplémentaire dans le collecteur d'échappement à la suite de votre mail et des photos qui ont été transmises.

Dans ces circonstances, il n'est donc pas à [...] ag de prouv[er] les causes de cet incendie. Le véhicule n'est pas dans sa configuration d'origine et plusieurs éléments sont absents dont le catalyseur. Il est donc à vous [sic] de trouver la cause de cet incendie qui peut être autre qu'un problème lié au système d'échappement.

De plus les modifications apportées n'ont pas été effectuées par un concessionnaire agrée par [...], car aucune facture attestant cette modification n'a pu être fournie par M. X.____.

Les éléments modifiés sur ce véhicule touchent la périphérie du moteur et peuvent affecter la fiabilité/sécurité du véhicule si celles-ci [sic] ne sont pas réalisés selon les prescriptions de [...].

M. X.____ ne peut donc pas faire valoir de prétentions contractuelles à l'encontre de l'importateur conformément à vos conditions générales d'assurances dans la situation actuelle : « Sont assurés les dommages survenus involontairement consécutifs à l‘incendie, à la foudre, aux explosions et aux courts circuits... Les dommages d'incendie ne sont pas assurés si le propriétaire du véhicule peut faire valoir des prétentions contractuelles à l’encontre du vendeur, du fournisseur ou de l'atelier de réparation. »

c) Par courriel du 29 mai 2019, l’intimée a répondu à [...] AG de la manière suivante :

« Je vous remercie pour votre mail, pour lequel je me permets de prendre position comme sui[t] :

Vous me dites que le problème est lié au système d'échappement. Cependant, avec l'élément de catalyseur manquant, la contre pression est moins importante et de ce fait cela diminue la température.

Il n'est pas possible non plus que l'échappement (la matière) puisse prendre feu lui-même. Il reste à dire que Monsieur X.____ roulait normalement avec le véhicule (pas en mode sport/ pleine charge).

Je ne sais pas qui a supprimé le catalyseur mais il n'est pas possible de faire mal ce travail qui aurait comme suite c[e] fameu[x] incendie. Pour rappel, nous avons démonté ensemble sur place cet élément en quelques minutes seulement.

Par conséquen[t], je maintiens notre position et j'applique les conditions d'assurance art. C 2.1 a (Les dommages d'incendie ne sont pas assurés si le propriétaire du véhicule peut faire valoir des prétentions contractuelles à l'encontre du vendeur, du fournisseur ou de l'atelier de réparation.) »

d) Par courriel du 5 juin 2019, [...] AG a répondu de la manière suivante :

« Je vous remercie pour votre mail, pour lequel je me permets de prendre la position suivante :

Pour le montage et le démontage du collecteur d'échappement, une procédure donnée par [...] doit être suivie. Le montage requiert un ordre précis, un nouveau joint ainsi que des couples de serrage définis.

De plus, selon les conditions de garantie [...] :

« Le distributeur [...] officiel en Europe garantit le remplacement de toute pièce de la machine rendue défectueuse en raison d'un vice de matière ou d'un montage incorrect en usine et ceci gratuitement dans la mesure où :

3) ... les réparations et/ou les remplacements étant exécutés par un concessionnaire agréé [...] en Europe.

5) la machine n 'a pas fait l'objet de modifications non autorisées

6) En cas de non-respect des points 1 à 5, [...] se réserve le droit d'annuler la garantie pour tout ou en partie »

Nous n'avons aucune facture attestant que le travail ait été réalisé par un concessionnaire [...], que le joint mentionné ci-dessus ait été remplacé et que la procédure ait été suivi[e] correctement. Dans ces circonstances, M. X.____ ne peut pas prétendre à des prétentions contractuelles dans le cadre de la garantie car certaines des conditions de la garantie ne sont pas respectées. »

e) Le 7 juin 2019, l’intimée a envoyé à [...] AG un courriel, dont la teneur est la suivante :

« Je vous remercie pour votre mail.

Je me permets de faire un petit résum[é] du cas :

· le 21 mars nous vous avons envoyé une lettre pour vous exposer le cas et pour vous dire que nous nous trouvons devant un véhicule sous garantie qui a pris feu sans collision.

· le 11 avril vous nous communiquez sur la base d’[u]n[e] seul[e] phot[o] que vous n'entreriez pas en matière car vous avez reconnu que l'amortisseur était brisé en deux parties et cela suite à une collision.

· le 18 avril je vous ai envoyé des photos supplémentaires du véhicule montrant qu'il ne s'agissait pas d'une collision.

· le 01 mai vous retournez par mail comme quoi vous refusez le cas en raison d'une collision.

· le 02 mai je vous ai envoyé le rapport de police qui a confirmé l'absence d'une collision.

· le 02 mai même vous m'avez confirmé être d'accord de voir ce véhicule sur place, la date a été fix[ée] le 13.05.2019 à 15h00. Ainsi nous avons perdu 1.5 mois avant d'expertiser le véhicule.

· le 13 mai nous avons fait l'expertise sur place et avons démonté le collecteur ensemble. Vu que nous n'avons pas pu dire avec certitude que le catalyseur dans le collecteur d'échappement était présent ou pas, nous avons pris la décision de découper l'échappement et de faire des photos.

· le 16 mai nous vous avons transmis ces photos montrant que le catalyseur n'était pas présent.

· le 20 mai vous refusez le cas en garantie

· le 29 mai je vous fai[s] un mail disant que je ne comprenais pas votre position.

· le 05 juin vous avez a nouveau refusé la cas avec d'autres explications.

Lor[sq]ue nous étions ensemble sur place, vous aviez pu constater vous[-]même que le véhicule n'avait pas subi d'accident. Révélation que nous avons dit dès le début.

Vous m'avez dit par la suite que le véhicule a certainement été modifié. Chose que le client dit [ne] jamais avoir fait lui-même ou d'avoir donné l'ordre au garage de l'avoir fait [sic].

Si ni le client ni le garage [n’]ont démonté le catalyseur, la question que je me pose, est-ce que cette pièce a peut[-]être été monté[e] à l'usine?

[Quant à] votre explication que l'absence du remplacement du joint ou du non-respect du couple de serrage aurait provoqué ce[t] incendie, je me pose la question pour quelle [raison] nous ne sommes jamais confrontés à des véhicule (quad/ motos) complétement calcinés ?

La première partie à entrer en matière pour le remplacement du véhicule est la garantie donc vous, et si vous ne souhaite[z] pas assumer cette responsabilité, c'est à vous de prouver la cause de l'incendie.

Par conséquen[t], E.____ n'entre pas en matière. (…) »

f) Entendu comme témoin lors de l’audience de jugement du 17 mai 2022, [...] a confirmé qu’[...] AG avait refusé de prendre en charge le véhicule sous garantie, au motif qu’il avait été modifié.

7. Courant septembre 2019, L.____ a été mandaté par l’intimée pour effectuer une expertise de l’épave du véhicule de l’appelant. Le 24 septembre 2019, il s’est rendu une première fois chez [...] à [...], pour procéder à l’expertise.

8. a) Dans son rapport du 4 décembre 2019, L.____ a notamment relevé ce qui suit :

« De plus, nous avons pu prendre connaissance des transformations effectuées sur le véhicule de Monsieur X.____, faisant suite à l'intervention de l'inspecteur technique de [...] AG, importateur [...] pour la Suisse, à savoir :

- La douille de freinage fixée dans le tube d'échappement à l'entrée du pot d'échappement (en inox) a été enlevée.

- Le catalyseur situé à la sortie du pot d'échappement a été supprimé.

- La butée limitant le régime du moteur, fixée sous la pédale d'accélérateur a été enlevée.

Nous ignorons quel tiers inconnu a procédé à ces modifications dont le but était d'améliorer les performances au détriment des émissions polluantes.

En tenant compte de cette situation particulière, ce quadricycle n'était plus dans les normes d'homologation et de ce fait, ne bénéficiait plus de la garantie d'usine de 2 ans.

En conséquence, dans cette configuration, ce véhicule n'avait plus le droit de circuler sur la voie publique !

Le fait d'être mandaté plus de 5 mois après la survenance du sinistre a énormément compliqué notre tâche.

Sur le rapport de la gendarmerie vaudoise, il est indiqué qu'une demande avait été faite auprès de la police de sûreté, le lendemain de l'incendie, pour effectuer un prélèvement des cendres et déterminer précisément la cause de cet incendie.

Malheureusement, cette demande n'a pas abouti et nous en ignorons la raison !

Lors de mes investigations, j'ai remarqué que ce quadricycle avait subi un choc sur l'essieu avant, lequel s'est produit avant l'incendie du 16 mars 2019 mais il ne m'est pas possible de confirmer à quelle date.

Lors de l'interrogatoire mené par mon collègue A.____ (rapport détaillé en annexe), Monsieur X.____ lui a confirmé que durant la saison hivernale 2018-2019, il allait tourner, avec des amis possédant également un quadricycle, sur un circuit « neige et glace » à [...] (en dessus de [...]).

Je vous informe que Monsieur X.____ est également visible sur Facebook, posant devant son quadricycle, sur la neige.

Fort des éléments susmentionnés, après avoir reçu votre accord, j'ai déposé les amortisseurs avant ainsi que le réservoir d'huile côté droit (le gauche n'était plus présent, j'ignore pour quelle raison ?).

J'ai mandaté l'entreprise d'essai de matériaux [...] SA à [...] pour déterminer les causes de la rupture du tube d'amortisseur gauche supérieur, à environ 10 centimètres en dessous de sa fixation.

Lors des analyses approfondies effectuées par Monsieur [...], celui-ci a découvert, dans le réservoir d'huile de l'amortisseur droit « explosé » et sans fond, les restes d'un oiseau calciné !

Un rapport d'expertise précis ainsi que des photos relatant ce fait particulier est annexé à mon rapport final.

En tenant compte des éléments développés ci-dessus, ce quadricycle ne pouvait plus rouler !

Cette situation prouve qu’il [y] a eu plusieurs manipulations avec ce quadricycle avant que finalement, il finisse par brûler complètement la nuit du 15 au 16 mars 2019 à l’entrée de la forêt située entre [...] et [...].

(…)

Je laisse le soin à Monsieur [...] de la [...] de procéder à une audition d[e] ces deux personnes [ndlr : l’appelant et J.____] pour établir ce qui s’est véritablement passé avec ce quadricycle dès le moment où il a arrêté de circuler, environ deux mois avant le sinistre du 16 mars 2019 (selon les dires de Monsieur X.____) et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’E.____ (…) »

b) Entendu en tant que témoin lors de l’audience de jugement du 17 mai 2022, L.____ a déclaré ce qui suit :

« (…) le problème principal de ce véhicule, c'est qu'il a été modifié par rapport aux normes légales suisses ; le catalyseur avait été enlevé, une douille dans la tubulure d'échappement avait aussi été enlevée, ainsi qu'une butée sur la pédale d'accélération. De ce fait, ce véhicule n'était plus homologué et ne devait plus rouler sur la voie publique. On ne peut pas prouver à quel moment c'est arriv[é] ; certainement lors du sinistre. Le réservoir d'huile a explosé lors du sinistre. Ensuite, le véhicule était exposé à l'air libre et un oiseau a dû venir faire son nid dedans. On ne sait pas si l'oiseau est venu directement lorsque le véhicule était encore chaud, raison pour laquelle il était à moitié calciné. Le véhicule ne pouvait pas rouler dans cet état, car il avait subi un accident sur la suspension avant. Selon moi, c'était antérieur à l'incendie. La suspension étant endommagée, on ne pouvait pas rouler ainsi.

(…) ces éléments [ndlr : précités] ont été enlevés avant l'incendie. Je peux le dire car on a remarqué que les pièces n'étaient plus en place. Pour enlever la douille, il faut démonter la tubulure d'échappement. L'importateur [...] est venu examiner le véhicule. Il a conclu que ces éléments avaient été retirés et que le véhicule avait été accidenté.

(…) il est clair et net que le véhicule était accidenté à l'avant et qu'il ne pouvait rouler du fait que la suspension n'était pas fonctionnelle. Il s'agit d'une pièce maîtresse, si elle est cassée on ne peut pas rouler. Au départ, c'est E.____ SA qui a fait l'expertise de base. Comme le véhicule avait 2'500 km, l'assurance a demandé directement au service technique d'[...] de faire une expertise en partant du principe qu'après 2500 km, le véhicule ne devait pas avoir un problème de ce genre. L'expert technique d'[...] a déclaré que ce genre de véhicule n'avait généralement pas de problème d'incendie et qu'il était accidenté à l'avant, de sorte que la garantie d'usine n'entrait pas en matière. C'est moi qui [ai] fait démonter les suspensions pour les faire analyser par un laboratoire. Il n'est donc pas possible qu'elles aient été retirées entre l'accident et mon intervention. Vous me demandez si j'ai bien estimé qu'il n'était pas impossible qu'un arc électrique ait pu causer le sinistre. Je vous réponds que lors du contrôle du véhicule, on a remarqué que le câble d'alimentation principal entre la batterie et le démarreur était sorti de sa connexion à cause de la chaleur et que le câble était pendant le long du châssis. On a pu en déduire qu'un court-circuit avait pu avoir lieu pendant le sinistre, mais pas avant. Je ne suis pas de l'avis de M. A.____ qui avan[ce] comme première hypothèse une cause accidentelle à la page 5 de son rapport.

(…) l'amortisseur avant droite contenait les restes de l'oiseau calciné. Je peux ajouter que sur la suspension avant gauche, le pot contenant l'huile n'était pas présent et je ne l'ai pas retrouvé dans les pièces. Les pompiers ne l'ont pas trouv[é] non plus. L'explosion du pot d'huile n'a pas pu être causée par un accident, mais à mon avis, par la chaleur.

(…) l'oiseau qui se trouvait là ne pouvait pas s'y trouver avant l'incendie à moins qu'il y ait eu un incendie avant. »

c) Entendu en tant que témoin lors de la même audience, [...], garagiste, a confirmé que, lors du premier service du quad le 30 septembre 2017, le véhicule était équipé des trois pièces signalées comme manquantes par L.____. A ce sujet, il a ajouté que, si de telles pièces avaient été démontées, il l’aurait remarqué. [...] a aussi indiqué que la butée de gaz en caoutchouc pouvait fondre lors d’un incendie. Selon lui, l’élimination de cette pièce en particulier aurait pu modifier les performances du véhicule.

9. Dans le cadre de son mandat, L.____ s’est adjoint les services de A.____, enquêteur de la société [...]. Celui-ci a également examiné le véhicule sinistré et a notamment interrogé l’appelant ainsi que J.____.

Les conclusions de son rapport d’investigation du 11 octobre 2019, annexé à celui de L.____, sont les suivantes :

« Deux hypothèses peuvent être avancées :

1. Une cause accidentelle due à un problème électrique situé probablement entre le relais du démarreur et la batterie.

2. Une cause intentionnelle, compte tenu des divergences entre les déclarations de Messieurs [...] et [...] à propos notamment de leur emploi du temps durant les heures précédant l’incendie, de la date, et lieu du sinistre. »

10. Le 2 mars 2020, l’appelant s’est rendu dans les locaux de l’intimée pour une réunion au cours de laquelle il lui a été demandé de donner plus d’explications sur le sinistre du 16 mars 2019.

11. a) Le 9 avril 2020, l’intimée a envoyé au conseil de l’appelant un courriel dont la teneur est notamment la suivante :

« Nous revenons vers vous suite au contact que nous avons eu au début mars dans nos locaux de l’agence de [...].

(…)

Il s’avère que contrairement aux déclarations faites par Monsieur X.____, de nouveaux éléments techniques permettent d’exclure la conduite de ce quad jusqu’au lieu de l’incendie et que l’assuré n’a pas pu s’y rendre comme il l’a prétendu. Les deux experts automobiles sont formels là-dessus et le dernier rapport complémentaire diligenté est sans appel.

Une synthèse complète vous sera adressée après les vacances de Pâques, laquelle démontrera que cet incendie ne s’est pas déroulé de la manière dont on nous l’a indiqué. »

b) Par courriel du 14 avril 2020, le conseil de l’appelant a répondu de la manière suivante :

« Je vous remercie pour votre courriel, qui vous vous en doutez me surprend dans la mesure où, suite à nos dernières discussions après notre rencontre du 2 mars 2020 dans vos locaux, j’attendais de recevoir de votre part la convention d’indemnisation en vue de terminer cette affaire.

Vous avez en effet vous-même pu constater, le 2 mars 2020, la bonne foi de M. X.____ dans ses explications.

Si de nouveaux éléments en votre possession viennent instiller le doute comme vous le suggérez, je vous remercie alors de bien vouloir m’adresser non pas seulement une synthèse de votre analyse, mais une copie de l’intégralité du dossier de ce sinistre.

Je rappelle en effet que M. X.____ n’a jamais eu accès aux pièces de votre dossier. Il entend pouvoir prendre position de manière circonstanciée. »

c) L’intimée a répondu par courriel du 1er mai 2020, dont la teneur est la suivante :

« Nous comprenons votre surprise suite à notre entrevue.

La synthèse complète de cette affaire vous sera [ad]dressée mardi 05.05.2020. Adossée à celle-ci [sic], les rapports des experts qui ont été impliqués dans l’affaire. »

12. a) Les parties ont alors échangé divers courriels avant que l’intimée confirme formellement à l’appelant, par pli du 5 mai 2020, son refus d’indemnisation du sinistre. La teneur du pli précité est la suivante :

« (…) Au terme des nombreuses vérifications entreprises, des expertises techniques successives effectuées sur la machine calcinée, il ressort très clairement que le sinistre annoncé à notre compagnie ne s'est pas déroulé comme vous nous l'avez annoncé. Nous pouvons avancer, preuves à l'appui, que votre machine ne pouvait plus rouler, bien que vous ayez prétendu le contraire en certifiant vous être rendu à l'endroit du sinistre, véhicule en marche.

La survenance du sinistre comme indiquée est invraisemblable. Les expertises techniques nous permettent d'exclure un incendie d'origine technique sans intervention d'un tiers. Les faits avancés pour justifier le dommage ne sont pas le reflet de la réalité.

La nature et l'ampleur du sinistre doivent être prouvées par l'ayant droit. Sur la base des éléments susmentionnés, nous vous informons que notre compagnie n'entrera pas en matière dans ce dossier et que nous ne procéderons à aucune indemnisation.

Les frais inhérents à ce dossier ont pour l'heure été supportés par notre compagnie dans leur intégralité, notamment les frais de gardiennage du quad incendié. Celui-ci se trouve toujours auprès du centre de dépannage [...] à [...]. Notre participation à ces frais s'arrête le vendredi 08.05.2020. Nous avons déjà convenu avec cette entreprise qu'elle nous transmett[e] sa dernière note d'ho[no]raire[s] arrêté[e] à la date précitée. »

Une copie complète du dossier, comprenant les rapports de L.____ et d’[...], était annexée au courrier précité.

b) En réponse, le conseil de l’appelant a fait parvenir un pli du 3 juin 2020 dont la teneur est notamment la suivante :

« 2) Le soussigné constate tout d'abord que le document le plus récent au dossier est le rapport final de l'expert L.____ du 4 décembre 2019. Il n'y a, à notre connaissance, aucun document technique plus récent. Cela signifie qu'entre le moment où le soussigné, accompagné de M. X.____, a rencontré M. [...] le 2 mars 2020 – entretien à l'issue duquel il a été discuté de l'envoi prochain d'une convention d'indemnisation faute finalement de soupçon de fraude validée, ce qu'a pu constater M. [...] lors de cet entretien – il n'y a rien eu de nouveau (en tout cas de manière écrite).

Cela signifie qu'E.____ a donc simplement changé d'avis, entre mars et avril 2020, sur la base du même dossier déjà à sa disposition. Ce premier élément est important puisqu'il démontre que l'assureur E.____ lui-même peut être convaincu, sur la base de même dossier, que M. X.____ n'a effectivement rien à se reprocher dans ce sinistre. »

c) L’intimée s’est déterminée le 1er décembre 2020 de la manière suivante :

« (…) Nous tenons en premier lieu à indiquer que notre compagnie n'a à aucun moment, tenu compte d'éventuels propos diffamatoires portés à l'endroit de votre manda[n]t, pour justifier sa position. Nous nous sommes uniquement arrêtés à des données concrètes et aux conclusions techniques qui figurent dans les rapports qui vous ont été adressés en copie.

Aucune convention d'indemnité n'a été adressée au preneur d'assurance, puisque de nombreux éléments dans ce dossier, nous laissaient douter des circonstances entourant cet incendie de véhicule. E.____ n'a jamais changé d'avis dans ce dossier, mais a uniquement demandé des confirmations concernant les conclusions rédigées dans les rapports d'enquête distincts.

(…)

Nous vous confirmons notre refus d'entrer en matière dans ce dossier et nous ne procéderons à aucune indemnisation casco. »

13. a) La procédure de conciliation introduite le 8 mars 2021 par l’appelant ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée.

L’appelant a ensuite ouvert action contre l’intimée par demande du 1er juillet 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimée doive lui payer un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2020.

b) Par réponse du 2 septembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a également pris des conclusions reconventionnelles, en ce sens que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 14'295 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le dépôt de sa demande reconventionnelle.

c) Le 31 janvier 2022, l’appelant a déposé une réponse à la demande reconventionnelle de l’intimée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

d) Lors de l’audience de jugement du 17 mai 2022, l’appelant a réduit ses conclusions à 23'219 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2020. Au cours de cette audience, les témoins L.____, [...], J.____ et [...] ont été entendus. L’appelant a également été entendu en qualité de partie.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse a été estimée à plus de 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.

3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir une constatation incomplète et inexacte des faits.

3.2 L’appelant considère que bien que l’intervalle de six mois entre le sinistre et le début de l’expertise y relative ressorte de la chronologie de l’état de fait tel que retenu par le premier juge, il ne serait pas fait de mention de ce délai de manière expresse.

Cet élément ressort du rapport du 4 décembre 2019 de L.____ cité expressément ci-dessus. La portée de cet élément sera discutée ci-après.

3.3 L’appelant invoque qu’il ne serait pas non plus fait mention du fait qu’à la suite du sinistre, le véhicule serait resté stationné à l’air libre, sans surveillance particulière et accessible à tous pendant une période de six mois.

S’il ressort effectivement des factures de la société [...], produites par l’intimée, que le véhicule a été entreposé sur une place « extérieure » entre le 16 mars 2019 et le 8 mai 2020, il n’a pas été établi en cours de procédure que le véhicule était sans surveillance et accessible à tous. L’appelant échoue dans tous les cas dans cette démonstration. Ainsi, l’état de fait a été uniquement complété en ce sens que le véhicule est resté entreposé auprès de l’entreprise [...] pendant six mois sur une place extérieure.

3.4 Selon l’appelant, l’état de fait du jugement entrepris ne mentionne pas expressément qu’il n’aurait pas été informé de l’expertise mise en œuvre par l’intimée, celle-ci ne transmettant à l’appelant le rapport final qu’au mois de mai 2020 alors qu’elle l’avait reçu de l’expert en décembre 2019 déjà.

Sur ce point, l’état de fait a été complété en ce sens que l’intimée a mandaté l’expert en septembre 2019 et qu’elle a remis une copie intégrale du dossier à l’appelant le 5 mai 2020.

3.5 L’appelant considère que l’état de fait du jugement entrepris ne retient pas, à tort, que lors de la rencontre entre les parties du 2 mars 2020, l’intimée n’aurait formulé aucun reproche à son encontre et que les parties seraient convenues d’une indemnisation. L’appelant requiert également que le supposé « volte-face » de l’intimée quant au principe de l’indemnisation figure dans l’état de fait.

L’état de fait a été complété pour refléter les différents échanges entre les parties à la suite de la rencontre du 2 mars 2022. En particulier, les extraits pertinents des échanges produits sous pièces 10, 11, 13 et 15 par l’appelant ont été cités dans l’état de fait. Ceci dit, compte tenu de l’issue du litige, le complément souhaité par l’appelant n’est pas pertinent.

3.6 Selon l’appelant, l’état de fait du jugement entrepris ne tient pas compte, à tort, du fait que le vendeur et le fournisseur du véhicule auraient refusé toute prise en charge, ce dont l’intimée avait été informée.

Dès lors que cet allégué a effectivement été admis par l’intimée, l’état de fait a été complété en ce sens.

3.7 L’appelant considère ensuite que l’état de fait du jugement entrepris aurait dû indiquer qu’il n’avait jamais effectué de modification de son véhicule pour en améliorer les performances. A l’appui de son grief, l’appelant se réfère au témoignage de [...].

En l’occurrence, celui-ci a certes confirmé n’avoir jamais modifié ni avoir constaté de modifications sur le véhicule. Il n’a toutefois pas pour autant confirmé que les modifications incriminées n’avaient jamais été effectuées et l’état de fait ne saurait être complété dans ce sens. En réalité, l’appelant critique l’interprétation du témoignage en question. Toutefois, au vu des déclarations du prénommé (cf. consid. 8c « En fait », supra), on ne saurait donner à ses propos le sens que l’appelant entend en tirer. Le grief est donc rejeté.

3.8 Ensuite, lorsque l’appelant requiert que l’état de fait du jugement entrepris mentionne qu’il était autorisé à circuler avec son véhicule au moment des faits, il requiert de la Cour de céans qu’elle traite une question qui relève du droit.

L’état de fait n’a donc pas été complété sur ce point.

3.9 L’appelant considère enfin que les allégués 25 à 29 de sa demande en paiement du 1er juillet 2021, relatifs aux conditions de prise en charge de l’assurance, aux différentes notions ressortant des CGA et au montant de l’indemnité d’assurance, auraient dû être retenus dans l’état de fait par les premiers juges.

Sur ce point, l’état de fait a été complété ci-avant en ce sens que les clauses applicables de la police d’assurance et des CGA ont été intégrées dans l’état de fait, ainsi que les éléments relatifs au prix du véhicule, ces faits étant pertinents pour l’issue du litige.

4.

4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir violé les règles en matière d’appréciation des preuves au motif qu’il se serait essentiellement fondé sur l’expertise – privée – de L.____ pour retenir que l’intimée ne devait indemniser l’appelant à la suite du sinistre.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l'extinction du droit (faits destructeurs), ou empêchent sa naissance (faits dirimants ; ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). Conformément à ces principes qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, il incombe à l'assuré ou à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention (ATF 130 III 321 consid. 3.1). Lorsque la preuve stricte est impossible à rapporter (état de nécessité en matière de preuve), le degré de preuve requis est réduit à la vraisemblance prépondérante (ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 5.2 ; TF 4A_578/2018 du 25 novembre 2019 consid. 3). Tel est fréquemment le cas s'agissant de la preuve de la survenance du sinistre, en particulier en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'art. 8 CC confère à l'assureur le droit à la contre-preuve ; il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance prépondérante que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; TF 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1; TF 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2. et 6.3).

L'art. 40 LCA permet à l'assureur de refuser ses prestations et de se départir du contrat lorsque « l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur ». S'agissant d'un moyen libératoire, il incombe à l'assureur de prouver les faits permettant l'application de l'art. 40 LCA (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 4A_643/2016 du 7 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_333/2016 du 18 août 2016 consid. 3.3). La jurisprudence admet que le degré de la preuve de l'intention frauduleuse est réduit à la vraisemblance prépondérante (TF 4A_432/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_382/2014 du 3 mars 2015 consid. 5.3 ; sur le tout TF 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1).

4.2.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (cf. TF 5A_182/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et la réf. citée).

4.2.3 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès (TF 4A_410/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.2 et les réf. citées). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Elle n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. C’est seulement dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par des preuves qu’elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162 ; TF 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1.2.3 ; TF 4A_410/2021 précité consid. 3.2 ; TF 5D_59/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.1 ; TF 4A_667/2016 précité consid. 5.2.2).

4.3

4.3.1 En l’occurrence, le premier juge s’est fondé sur le rapport d’expertise rédigé par L.____ pour retenir que le véhicule de l’appelant avait subi des transformations à des dates indéterminées, mais néanmoins antérieurement à l’incendie. L’autorité précédente a également considéré, toujours suivant l’avis de L.____, que la suspension du quad avait été endommagée avant l’incendie. Compte tenu de ces éléments, le véhicule n’aurait pas été homologable, respectivement plus admis à circuler sur la voie publique, ce qui constituait un cas d’exclusion de la garantie d’assurance.

4.3.2 L’appelant fait tout d’abord valoir que le premier juge ne pouvait tenir comme établi que le véhicule aurait été modifié avant le sinistre alors même que cette affirmation ne serait basée que sur les déclarations et le rapport de L.____. Selon l’appelant, L.____ ne serait pas un témoin impartial, ayant été mandaté par l’intimée pour effectuer son expertise ; à cela s’ajoute que l’appelant n'aurait pas pu y participer ni faire valoir son point de vue. De plus, l’appelant argue que l’expertise se serait déroulée plus de six mois après le sinistre, période pendant laquelle le véhicule aurait été entreposé à l’extérieur sans surveillance, l’expert ayant lui-même concédé qu’un tel délai avait compliqué sa tâche.

L’appelant se prévaut également du fait que l’expert mandaté par l’intimée n’a pas été en mesure de déterminer à quel moment les pièces litigieuses avaient été enlevées. A ce sujet, l’appelant s’appuie sur le témoignage de [...], selon lequel l’appelant ne lui aurait pas demandé de retirer lesdites pièces et qui n’aurait pas remarqué que ces pièces manquaient lors de la révision, le véhicule étant par conséquent autorisé à circuler sur la voie publique. L’appelant souligne également que ni la police, ni les pompiers, qui sont venus sur les lieux du sinistre, n’ont constaté d’infraction ou de non-conformité avec la LCR.

L’appelant considère donc qu’il n’était pas possible de retenir comme établi que le véhicule n’était plus homologué pour rouler sur la voie publique, l’intimée étant par conséquent tenue de l’indemniser.

4.4 En l’espèce, seuls le témoignage et le rapport de L.____ appuient la thèse avancée par l’intimée, à savoir que le quad aurait été modifié et endommagé par l’appelant avant le sinistre. Or, s’agissant du rapport de L.____, celui-ci n’est pas un moyen de preuve et n’a de valeur qu’en tant qu’allégué de fait de l’intimée, le prénommé ayant agi sur mandat de celle-ci. La jurisprudence considère en effet qu’une expertise privée établie pour l’une ou l’autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC (consid 4.2.3 supra). Concernant le témoignage de L.____, la Cour de céans relève certaines incohérences, en particulier s’agissant du moment où les pièces manquantes du quad auraient été enlevées. En effet, le témoin a déclaré lors de l’audience du jugement du 17 juin 2022 qu’on ne pouvait pas prouver à quels moment les pièces manquantes auraient été enlevées, « certainement lors du sinistre ». Il a ensuite déclaré, lors de la même audience, que les pièces avaient été enlevées avant l’incendie. Aucun élément au dossier ne permet d’étayer le postulat du témoin. L.____ a en outre expliqué que la suspension avant était brisée et que le véhicule n’était par conséquent pas en mesure de rouler. Il n’explique cependant pas comment le véhicule a pu se retrouver à l’endroit de l’incident malgré la suspension brisée. Certes, [...] de [...] AG a également mentionné qu’il y aurait eu une collision, mais son témoignage et les échanges entre l’intimée et le prénommé ne sont étayés par aucune photographie ou autre moyen de preuve au dossier qui permettrait de confirmer cette hypothèse. A cela s’ajoute que L.____ a lui-même reconnu que le délai entre le sinistre et son mandat, soit près de six mois, avait grandement compliqué son travail. Enfin, les conclusions même du rapport de L.____ ne sont pas confirmées par l’autre expert, à savoir A.____, dont il s’est adjoint les services, au sujet duquel il sera revenu ci-après, ce qui accentue le doute sur la thèse avancée par l’intimée.

De plus, plusieurs faits, dont le premier juge n’a pas tenu compte, étayent la version de l’appelant. En premier lieu, selon l’avis d’[...], dont le rapport a été annexé à celui de L.____, l’incendie accidentel est le premier scénario expliquant le sinistre. Ensuite, les policiers et pompiers présents sur les lieux du sinistre n’ont pas signalé de faits suggérant une quelconque malveillance, relevant même dans leur rapport que l’incendie serait probablement dû à un problème technique. Enfin, il n’est pas établi que les modifications du véhicule aient été faites par l’appelant ni qu’il était au courant que son véhicule aurait circulé sans être aux normes. A cet égard, [...] a confirmé que lors de la première expertise du quad, celui-ci n’avait pas subi de modifications. Il sera enfin relevé que l’appelant n’a pas été informé que L.____ menait une expertise et n’a donc pas pu y participer.

Par conséquent, il n’a pas été établi quand et comment les pièces manquantes auraient été enlevées ou détruites ; en particulier, il n’a pas été établi qu’elles ont été enlevées par l’appelant avant le sinistre, contrairement à ce que soutient l’intimée. Le fait qu’il ne soit pas vraisemblable qu’un tiers ait pu venir se servir de pièces dans une épave ne relève que de la propre appréciation de l’intimée et il convient de s’en tenir à ce qui a été établi dans le cas d’espèce, ou précisément ne pas retenir ce qui n’a pas pu être établi. Partant, la Cour de céans considère qu’il n’a pas été établi que l’appelant circulait, le jour du sinistre, à bord d’un véhicule qui n’était plus homologué, respectivement n’était plus admis à circuler sur la voie publique.

5.

5.1 Dans un troisième grief, l’appelant reproche au premier juge une violation de la LCA ainsi que des dispositions du contrat d’assurance et des conditions générales y relatives. L’appelant reproche en particulier au premier juge d’avoir rejeté sa prétention sur la base de la clause d’exclusion de l’art. C3.6 para. 1, ch.1, CGA.

5.2 Selon l’art. C3.6 para. 1, ch. 1, CGA, les dommages résultant notamment de trajets parcourus sans l’autorisation des autorités sont exclus de la garantie.

Cependant, la garantie d’assurance est accordée lorsque les personnes assurées étaient dans l’ignorance de ces faits (art. C3.6 para. 2 CGA).

5.3 Dans le cas d’espèce, il n’a pas été établi que le trajet parcouru par l’appelant sur son quad jusqu’au lieu du sinistre l’a été sur un véhicule qui n’était pas autorisé à circuler. En particulier, il n’a pas été établi par l’intimée que le véhicule n’était pas homologué le jour du sinistre. Par conséquent, la clause d’exclusion de garantie n’est pas applicable.

Ainsi, le grief invoqué par l’appelant de la mauvaise application du droit, plus précisément de l’art. C3.6 ch. 1 CGA, doit être admis.

De plus, même à supposer que la clause d’exclusion serait applicable, l’exception prévue à l’art. C3.6 para. 2 CGA, à savoir que l’assurance est garantie lorsque les personnes assurées sont dans l’ignorance du fait que le trajet est parcouru sans autorisation des autorités, est également applicable en l’occurrence puisque l’instruction n’a pas permis de retenir que l’appelant savait que son quad ne serait plus autorisé à circuler. En effet, il ne ressort pas du témoignage L.____ à quel moment précis les pièces litigieuses auraient été enlevées. Celui-ci a même concédé qu’il était impossible de le prouver et selon lui, ces pièces auraient pu disparaître « lors du sinistre ». De plus, les autres moyens de preuve n’apportent aucun éclairage sur ce point, si ce n’est que [...] a confirmé que lors du premier service, le quad n’avait pas été modifié. Le fait que, selon le premier juge, on ne pouvait imaginer que l’appelant, qui avait pratiqué de la moto sur circuit, n’ait pas remarqué que les pièces litigieuses faisaient défaut, n’est que pure spéculation et ne sera pas retenu.

Ainsi, et à titre tout à fait subsidiaire, même à considérer que le quad de l’appelant n’était plus homologué en raison de l’absence de pièces, l’intimée n’a pas démontré que l’appelant était au courant de cette situation, de sorte que même dans cette hypothèse, l’exception de la clause d’exclusion serait applicable. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 4.2.1 supra), il incombait à l’intimée de prouver les faits lui permettant de refuser d’indemniser l’assuré, ce qu’elle n’a pas fait.

5.4 L’intimée invoque pour sa part qu’elle n’aurait quoiqu’il arrive pas d’obligation d’indemnisation, dès lors que le dommage résulterait d’un incendie, évènement qui ne serait pas couvert par la police d’assurance conclue par l’appelant. Or, l’intimée n’a pas établi à satisfaction les faits susceptibles de fonder une exclusion de garantie sur la base de l’art. C2.1 CGA, qui prévoit que les dommages d’incendie ne sont pas assurés si le propriétaire du véhicule peut faire valoir des prétentions contractuelles à l’encontre du vendeur, du fournisseur ou de l’atelier de réparation. En effet, l’intimée n’a pas allégué, a fortiori prouvé, la réalisation des conditions de la garantie d’usine [...], qui permettrait à l’appelant d’agir contre [...] AG. Ainsi, elle n’a pas démontré qu’elle pouvait refuser l’indemnisation de l’appelant sur la base de l’art. C2.1 CGA. A cela s’ajoute que l’intimée aurait pu appeler en cause [...] AG, cas échéant lui dénoncer le litige mais ne l’a pas fait.

5.5 Au vu de ce qui précède, l’intimée n’ayant pas amené la preuve la libérant de son obligation, il lui incombe d’indemniser l’appelant conformément à sa police d’assurance et aux CGA. A cet égard, le sinistre étant intervenu dans les deux premières années d’exploitation, l’indemnisation correspond à 100 % de la valeur vénale majorée, à savoir ici le prix catalogue du quad (24'990 fr.) et de ses accessoires (2'499 fr. ; cf. art. C4.1 CGA). Cependant, dans la mesure où ce montant excède le prix d’achat payé par l’appelant, à savoir 21'300 fr. pour le quad et 1'919 fr. pour les accessoires, c’est un montant total de 23'219 fr. qui est dû à l’appelant (cf. art. C4.1 CGA let. c).

6.

6.1 Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir violé la LCA et le contrat d’assurance en accordant à l’intimée ses conclusions reconventionnelles, et en mettant ainsi à sa charge les frais de rapport de police, d’expertise et de sauvetage de l’épave du quad.

6.2 L’art. C4.3 al. 1 CGA prévoit que les frais de sauvetage, de transport et de remorquage jusqu’à l’atelier le plus proche qui soit approprié pour effectuer les réparations en question, ou en un lieu de stationnement approprié sont pris en charge par l’assurance si le véhicule assuré n’est plus en état de marche à la suite d’un événement assuré.

Selon l’art. 58 al. 5 LCA, les frais de l’évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.

L’expression « évaluation du dommage » se réfère exclusivement à la détermination des effets dommageables du sinistre survenu, c’est-à-dire à la détermination de l’étendue du dommage, à son importance. Cependant, tous les facteurs qui déterminent la prestation d’assurance, tels que la réduction des prestations en cas de négligence grave ou de manquements aux obligations, ne relèvent pas de la procédure d’évaluation du dommage de l’art. 58 LCA (Eigenheer, Commentaire romand, Loi sur le contrat d’assurance, 1ère éd., Bâle 2022, n. 8 ad art. 58 LCA ; Süsskind, Basler Kommentar VGG [LCA], 2ème éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 58 VGG [LCA]). Les parties conservent la possibilité de se mettre d’accord afin de faire constater par des experts les conditions du droit à la prestation d’assurance (Süsskind, op. cit., n. 3 ad art. 58 VGG [LCA]).

Les frais d’évaluation du dommage dans le cadre d’une réclamation infondée seront entièrement pris en charge par le preneur d’assurance (Eigenheer, op cit., n. 30 ad art. 58 LCA)

6.3 En l’espèce, les frais de sauvetage d’un montant de 1'303 fr. 15 doivent être pris en charge par l’intimée en application de la clause 4.3 CGA puisque le sinistre du quad est un évènement assuré, comme retenu ci-avant.

S’agissant des frais d’expertise, d’un montant de 7'715 fr. 40, et de rapport de police, d’un montant de 120 fr., le premier juge a d’abord rappelé que ces frais devaient être en principe mis à la charge des parties à parts égales, en application de l’art. 58 al. 5 LCA. Dans un second temps cependant, le premier juge a retenu que, conformément à la doctrine susmentionnée, les frais d’expertise et de rapport de police devaient, en fin de compte, être entièrement mis à la charge de l’appelant, sa réclamation s’étant avérée infondée.

Or, le mandat confié à L.____ par l’intimée ne visait pas à évaluer le dommage subi par l’appelant, mais bien à déterminer si une prestation d’assurance était due. Le même raisonnement peut s’appliquer aux frais de rapport de police. Ainsi, au vu de la doctrine précitée, c’est à tort que le premier juge a retenu que l’art. 58 al. 5 LCA et les principes relatifs à la répartition des frais d’évaluation du dommage étaient applicables en l’espèce.

En effet, L.____ a agi dans le cadre d’un contrat de mandat avec l’intimée. Il a été mis en œuvre unilatéralement par l’intimée dans le but de déterminer s’il s’agissait d’un cas d’assurance. Il appartient donc à l’intimée de l’indemniser, ce d’autant plus que le sinistre du quad de l’appelant doit être considéré comme un évènement assuré. Partant, les prétentions reconventionnelles de l’intimée seront rejetées.

7.

7.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement sera réformé en ce sens que la demande de l’appelant sera admise, l’intimée étant sa débitrice du montant de 23'219 fr., et les conclusions reconventionnelles de l’intimée seront rejetées.

7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'070 fr. 80, doivent être intégralement mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra donc verser à l’appelant un montant de 2'925 fr., soit le montant payé à titre d’avance de frais en première instance.

L’intimée devra en outre verser à l’appelant de pleins dépens de première instance, qui ont été arrêtés à 5'000 fr. par le premier juge (art. 4 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), montant qui peut être confirmé.

7.3 Les frais d’appel sont calculés sur la base des conclusions restées litigieuses en appel, en application de l’art. 62 al. 2 TFJC. Les frais judiciaires de l’appel seront par conséquent fixés à 832 fr. (600 + [1 % de 23'219]).

Compte tenu de l'issue de l'appel, ces frais sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celle-ci versera en outre à l’appelant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC), ainsi que celle de 687 fr., à titre de restitution de l’avance de frais partielle de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Il conviendra par ailleurs de demander à l’intimée de verser à la Cour de céans la différence entre l’avance de frais d’ores et déjà payée (687 fr.) et le montant de 832 fr. retenu à titre de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I à V de son dispositif comme il suit :

I. Les conclusions de la demande en paiement du 1er juillet 2021, réduites lors de l’audience du jugement du 17 mai 2022, sont admises en ce sens qu’E.____ SA doit immédiat paiement à X.____ de la somme de 23'219 fr. (vingt-trois mille deux cent dix-neuf francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2020.

II. Les conclusions reconventionnelles d’E.____ SA sont rejetées.

III. Les frais judiciaires, comprenant les frais de conciliation, arrêtés à 5'070 fr. 80 (cinq mille septante francs et huitante centimes), sont mis à la charge d’E.____ SA.

IV. En conséquence, E.____ SA est la débitrice de X.____ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'925 fr. (deux mille neuf cent vingt-cinq francs), à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaire effectuée, y compris celle versée pour la procédure de conciliation.

V. E.____ SA doit la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à X.____ à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 832 fr. (huit cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l’intimée E.____ SA.

IV. L’intimée E.____ SA versera à l’appelant X.____ le montant de 4'687 fr. (quatre mille six cent huitante-sept francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de frais partielle de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Yero Diagne (pour X.____)

Me Grégoire Aubry (pour E.____ SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Monsieur le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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