Zusammenfassung des Urteils HC/2023/60: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal hat über einen Fall entschieden, bei dem es um die Einrichtung einer Servitut für einen Zugang zu einem Grundstück ging. Die Klägerin forderte, dass die Beklagte eine Servitut für einen Zugang zu ihrem Grundstück im Grundbuch eintragen lässt. Der Präsident des Gerichts wies die Klage ab, da der aktuelle Zugang zum Gebäude der Klägerin als ausreichend angesehen wurde. Die Klägerin legte Berufung ein, die jedoch abgelehnt wurde, da sie nicht nachweisen konnte, dass sie einen zusätzlichen Zugang benötigte. Die Gerichtskosten wurden der Klägerin auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/60 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 28.02.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; ’appelante; écessaire; étaire; ’il; ’intimée; ’est; égal; ’accès; état; égale; ’au; éhicule; ’état; était; écité; écessité; épens; -fonds; écembre; éposé; édé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 125 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 560 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 680 ZGB;Art. 694 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Meier-Hayoz, Steinauer, , 1900 |
| TRIBUNAL CANTONAL | PS16.050681-211745 95 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 février 2023
__________
Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
M. de Montvallon, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffière : Mme Morand
*****
Art. 694 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.____, à [...] (D), demanderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.____, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 14 novembre 2016 par Q.____ à l’encontre d’E.____ (I), a arrêté les frais judiciaires à 20’789 fr. 35 à la charge d’Q.____ et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (II), a dit qu’Q.____ était la débitrice d’E.____ de la somme de 6’299 fr. 55 à titre de remboursement de ses frais judiciaires (III), a dit qu’Q.____ était la débitrice d’E.____ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5’000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a constaté que le seul moyen d’accéder à l’habitation d’Q.____, sise sur la parcelle n° R.____ de la Commune de [...] et implantée au sommet d’une assez forte pente, consistait en une servitude de passage à pied et pour tous véhicules et usage de garage ID.[...] grevant la parcelle n° L.____, soit que le propriétaire de la parcelle n° R.____ accède en véhicule à la parcelle n° L.____ par le Chemin de la [...] pour se garer dans le garage situé à l’angle sud-est de la maison construite sur ce bien-fonds, emprunte ensuite un escalier d’une cinquante de marches traversant le feuillet n° L.____ afin de rejoindre son propre bien-fonds, puis suive un sentier pédestre non balisé et non goudronné jusqu’à l’entrée de l’habitation érigée sur la parcelle n° R.____. Il a dès lors relevé qu’Q.____ n’avait pas la possibilité de se rendre avec un véhicule à la limite de sa parcelle. Cependant, le président a retenu que, dans la mesure où la parcelle n° R.____, propriété d’Q.____, se situait en zone forestière et était inconstructible, celle-ci ne pouvait pas prétendre à un accès pour un autre usage que pour une activité de gestion forestière. Il a dès lors considéré que l’accès actuel à l’immeuble n° R.____ était suffisant au regard du critère d’une utilisation ou d’une exploitation conforme à la destination du fonds et a rejeté la demande d’Q.____ tendant notamment à ce qu’E.____, propriétaire de la parcelle n° Z.____, soit condamnée à faire inscrire au Registre foncier une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d’une largeur de trois mètres selon tracé proposé par l’ingénieur géomètre à charge de la parcelle n° Z.____ du cadastre de [...] (fonds servant) au profit de la parcelle n° R.____ du cadastre de [...] (fonds dominant). Enfin, considérant qu’Q.____ succombait à l’action, le premier juge a mis à sa charge l’intégralité des frais judiciaires, ainsi que des dépens.
B. a) Par acte du 8 novembre 2021, Q.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement soit réformé en ce sens que sa demande déposée le 14 novembre 2016 contre E.____ (ci-après : l’intimée) soit admise, que celle-ci soit condamnée à faire inscrire au Registre foncier une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d’une largeur de trois mètres selon le tracé proposé par l’ingénieur géomètre à charge de la parcelle n° Z.____ du cadastre de [...] (fonds servant) au profit de la parcelle n° R.____ du cadastre de [...] (fonds dominant), moyennant paiement d’une indemnité de l’ordre de 35’300 fr. ou d’un montant que justice fixera, et qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Vevey de procéder à l’inscription de la servitude de passage précitée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son acte, l’appelante a produit deux pièces de forme.
b) Par courrier du 24 décembre 2021, l’appelante a produit une décision de permis préalable d’implantation n° [...] rendue le 20 décembre 2021 par la Municipalité de [...], accompagnée de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction « CAMAC » du 13 septembre 2021.
c) Le 9 février 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son acte, elle a produit deux pièces de forme.
d) Les 14 mars et 28 mars 2022, les parties ont déposé des réplique et duplique spontanées.
e) Par avis du 14 avril 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.
1.1 Le 13 août 2010, à la mort de feue A.H.____, l’appelante a hérité des parcelles nos [...] et R.____ de la Commune de [...], dont elle est propriétaire individuelle. A.H.____ avait elle-même hérité ces parcelles de feu son époux B.H.____ en 1989.
Une maison est érigée sur la parcelle n° R.____ de la Commune de [...] depuis 1961.
1.2 L’intimée est propriétaire individuelle de la parcelle n° Z.____ de la Commune de [...].
2. La parcelle n° R.____ de la Commune de [...] résulte d’un fractionnement intervenu en 1958. Elle bénéficie d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, usage de garage et canalisations d’eau et d’égout ID.[...] grevant la parcelle n° L.____, qui a été constituée le 23 octobre 1961 lors de la vente de la parcelle n° L.____ par B.H.____ – alors propriétaire de la parcelle plus vaste d’où sont issus les feuillets nos R.____ et L.____ ensuite du fractionnement – afin d’accéder au bien-fonds n° R.____ dont il était resté propriétaire. Cette servitude permet au propriétaire du bien-fonds n° R.____ d’accéder en véhicule à la parcelle n° L.____, d’y parquer son automobile et de gagner ensuite par un escalier relativement raide d’une cinquantaine de marches la maison construite sur le bien-fonds n° R.____.
L’exercice et le tracé de cette servitude ID.[...] se présentent comme suit :
[…]
3. La situation des parcelles concernées se présente comme il suit :
[…]
4.
4.1 Souhaitant effectuer des travaux sur la maison érigée sur sa parcelle n° R.____, l’appelante a rapidement entrepris des démarches pour obtenir un accès carrossable à celle-ci, directement depuis la voie publique.
4.2 L’appelante a, dans un premier temps, pris contact avec l’intimée afin de trouver un arrangement avec cette dernière. Des discussions s’en sont suivies pendant plusieurs mois, mais n’ont finalement pas abouti.
4.3 L’appelante a ensuite tenté de créer un accès à son habitation sise sur la parcelle n° R.____ en passant sur la parcelle n° [...] dont elle est également propriétaire. [...], Inspecteur des forêts, l’a toutefois informée, par courriel du 6 juillet 2015, qu’il n’était pas possible d’envisager un accès par ce biais, car sa réalisation nécessiterait une autorisation de défrichement – dite parcelle étant principalement constituée d’une forêt soumise au régime forestier et donc inconstructible – que l’Inspection cantonale n’était pas en mesure de délivrer. Il a également relevé que l’espace forestier recouvrait un terrain avec une forte pente, de sorte qu’il n’était pas adapté à la réalisation d’une route d’accès. Entendu en qualité de témoin lors de l’inspection locale effectuée par le président, G.____ a indiqué avoir eu des premiers contacts avec l’appelante en 2013 et a également confirmé la teneur de son courriel du 6 juillet 2015.
4.4 L’appelante a finalement mandaté l’ingénieur-géomètre K.____, du bureau S.____ SA, ingénieurs et géomètres officiels, afin de déterminer le passage le plus adéquat donnant un accès carrossable à sa parcelle n° R.____ depuis la voie publique selon le plan de quartier de la « [...] ». Entendu en qualité de témoin lors de l’inspection locale du 15 juin 2021, K.____ a expliqué avoir envisagé trois variantes différentes, passant respectivement par les parcelles nos [...], [...] et Z.____, et avoir finalement opté pour la variante passant par la parcelle n° Z.____, correspondant selon lui à la solution la moins dommageable d’un point de vue technique et par rapport à la situation actuelle. Il a également précisé que l’assiette de la servitude à constituer différait légèrement de celle de la variante soumise à l’appelante, en ce sens qu’elle passerait entre le poteau téléphonique et une borne, ainsi que légèrement en amont d’un chemin piétonnier non référencé au Registre foncier, tout en empruntant une petite partie d’une ancienne servitude de passage. Interpellé sur l’impact de cette légère modification de tracé, K.____ a déclaré que l’emprise de la servitude à constituer sur la parcelle n° Z.____ ne devrait différer que de quelques mètres carrés par rapport aux 87 m2 initialement chiffrés dans son courriel du 26 mai 2016.
5.
5.1 L’appelante a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 8 juin 2016. La conciliation ayant échoué à l’audience du 15 juillet 2016, une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de celle-ci.
5.2 Par demande du 14 novembre 2016, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, y compris les frais de conciliation, à ce que l’intimée soit condamnée à faire inscrire au Registre foncier une servitude de passage à pied et pour tous véhicules d’une largeur de trois mètres selon le tracé proposé par l’ingénieur géomètre à charge de la parcelle n° Z.____ du cadastre de [...] (fonds servant) au profit de la parcelle n° R.____ du cadastre de [...] (fonds dominant), moyennant paiement d’une indemnité de l’ordre de 35’300 fr. ou d’un montant que justice fixera (I), et à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Vevey de procéder à l’inscription de la servitude de passage précitée (II).
Le tracé auquel se réfère cette conclusion figure sur un plan établi le 14 novembre 2016 par S.____ SA, ingénieurs et géomètres officiels, lequel se présente comme il suit :
[…]
5.3 Par réponse du 3 avril 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, au rejet des conclusions prises au pied de celle-ci.
5.4 Le 1er mai 2017, l’appelante a déposé des déterminations et a maintenu ses conclusions.
5.5 L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 9 mai 2017. A dite audience, l’appelante a requis qu’il soit statué, à titre préjudiciel, sur la question de la recevabilité de la demande. L’intimée ne s’y est pas opposée. Un délai a été imparti aux parties pour déposer des mémoires de droit sur cette question, ce qu’elles ont fait le 21 juin 2017.
5.6 Un jugement incident a été rendu le 31 juillet 2017, par lequel le président a admis la recevabilité de la demande déposée le 14 novembre 2016 par l’appelante. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal de céans dans un arrêt du 13 décembre 2017.
6. [...], en charge de l’expertise mise en œuvre par ordonnance de preuve complémentaire du 4 juin 2018 pour le compte de la société [...] SA, a déposé son rapport le 4 avril 2019, dont il ressort notamment ce qui suit :
7.
7.1 Par courrier du 17 juin 2019, l’intimée a requis l’application de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272), se prévalant du fait que le passage nécessaire devait être refusé lorsque le propriétaire avait provoqué l’état de nécessité dans lequel il se trouvait et que cette question devait être tranchée en l’état.
7.2 Par courrier du 11 juillet 2019, l’appelante s’est opposée à l’application de l’art. 125 let. a CPC pour trancher la question de l’état de nécessité.
7.3 Par courrier du 27 août 2019, l’intimée a confirmé sa requête de limitation de la procédure.
7.4 Ensuite du courrier du 3 septembre 2019 du président informant les parties qu’il limitait la procédure en application de l’art. 125 let. a CPC à la question de l’éventuel état de nécessité créé par le propriétaire, soit feu B.H.____, les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 18 octobre 2019.
7.5 Un nouveau jugement incident a été rendu le 24 février 2020, par lequel le premier juge a notamment dit que l’état de nécessité créé par le propriétaire n’était pas opposable à l’appelante (I) et que la procédure divisant les parties se poursuivait (II). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal de céans dans un arrêt du 26 mai 2020.
8.
8.1 L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 15 juin 2021. Elle a débuté par une inspection locale sur les parcelles n° R.____ et Z.____ de la Commune de [...], au lieu-dit « [...] ». A cette occasion, trois témoins ont été entendus et leurs déclarations ont été ténorisées au procès-verbal.
L’inspection locale a notamment permis d’établir que des escaliers relativement raides conduisaient à la maison de l’appelante, sise sur la parcelle n° R.____, depuis la maison [...] (parcelle n° L.____), étant précisé que ceux-ci desservaient également l’appartement du haut de la maison [...]. Le jardin de la parcelle n° R.____ était moyennement voire pas entretenu et la maison érigée sur cette parcelle n’était actuellement pas habitée. Le terrain présentait une déclivité importante en contrebas de celle-ci et le terrain au sud-est de la maison [...] était extrêmement raide. Il a également été constaté au pied de la parcelle n° [...], l’existence d’un embryon de chemin, ainsi qu’une végétation et une pente importantes.
A l’issue de l’inspection locale, la conciliation a été vainement tentée.
8.2 Le 30 juin 2021, le jugement querellé, rendu sous forme de dispositif, a été notifié aux parties.
8.3 Par courrier du 8 juillet 2021 adressé au président, l’appelante a requis la motivation du jugement querellé.
9. Faisant suite au permis préalable d’implantation n° [...] octroyé à l’intimée, concernant sa parcelle n° Z.____ en lien avec la « construction de deux bâtiments, transformation du bâtiment ECA n° [...], démolition du garage ECA n° [...], modification de la route d’accès existante, création de 10 places de parking enterrées » et aux oppositions qui s’en sont suivies, une synthèse annuelle et remplaçant celles des 8 juillet et 26 août 2021 a été établie le 13 septembre 2021 par la CAMAC. Il ressort en substance de cette synthèse que la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 5ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO05), a délivré l’autorisation spéciale requise à l’intimée.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC).
Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, ayant été déposée en temps utile, est également recevable, de même que la réplique et la duplique spontanées.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3).
3. A titre préalable, il convient de relever que cette affaire a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans daté du 26 mai 2020 (arrêt n° 198 ; JdT 2021 III 30), laquelle a statué sur une question de fond préalable selon l’art. 125 CPC. Pour la bonne compréhension du présent arrêt, les considérants 3.2 à 3.4 seront repris ici, dans leur intégralité :
« 3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
Le droit de passage nécessaire implique une « expropriation privée », de sorte que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral fait dépendre l’octroi d’un passage nécessaire de conditions très strictes. De la genèse de l’art. 694 CC, il a d’abord déduit que le droit de passage – fondé sur le droit de voisinage – ne peut être invoqué qu’en cas de véritable nécessité. Il n’y a nécessité que si une utilisation ou une exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique et que celui-ci fait totalement défaut ou se révèle insuffisant (ATF 136 III 130 consid. 3.1, JdT 2010 I 291 ; TF 5A_356/2017 du 18 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., Berne 2011, nn. 1863 ss, pp. 237 ss ; Caroni-Rudolf, Der Notweg, thèse Berne 1969, pp. 55 ss).
Le propriétaire ne peut réclamer de passage lorsqu’il a lui-même causé l’état de nécessité, qu’il l’a toléré ou s’en est accommodé, ou encore lorsqu’il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode (ATF 134 III 49 consid. 4.1 et les réf. citées). Le refus du passage suppose que le propriétaire ait provoqué l’état de nécessité en agissant de façon délibérée (Steinauer, op. cit., n. 1863, p. 238 ; Caroni-Rudolf, op. cit., p. 130 ; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 3e éd., Berne 1975, n. 56 ad art. 694 CC ; Haab, Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1977, n. 19 ad art. 694-696 CC).
Selon l’art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. Savoir s’il y a abus de droit dépend de l’analyse des circonstances du cas concret. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une institution juridique est détournée de son but, lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt, ou encore, à certaines conditions, lorsqu’une personne adopte un comportement contradictoire (TF 5C.312/2001 du 4 février 2002 consid. 6a ; CACI 9 janvier 2020/11). Ainsi, la qualification de l’abus de droit doit se rapporter à une situation délibérée, voulue par l’ayant droit, consentie. L’objection de l’abus de droit peut être opposée à celui qui a agi volontairement, pas à celui qui acquiert la propriété ou en hérite. Il en résulte que lorsqu’un propriétaire achète un bien-fonds déjà construit, on ne saurait lui objecter qu’il a créé par sa faute un besoin d’accès (ATF 134 III 49 consid. 4.2 ; TF 5C.312/2001 du 4 février 2002 consid. 6b ; Caroni-Rudolf, op. cit., p. 130).
3.2.2 La prétention légale en obtention d’un passage nécessaire est un droit légal de créance en constitution d’une servitude par inscription au registre foncier qui présente la caractéristique d’être attaché à l’immeuble enclavé ou dont l’issue est insuffisante. En est ainsi titulaire par le seul effet de cette liaison propter rem (Realobligation) le propriétaire actuel de l’immeuble enclavé (cf. Caroni-Rudolf, op. cit., p. 19 ; Pittet, Les servitudes légales, 1967, p. 59 ; Neuenschwander, Die Leistungspflichten der Grundeigentümer im französischen Code Civil und im schweizerischen ZGB unter besonderer Berücksichtigung des Nachbarrechts : eine rechtsvergleichende Arbeit, Thèse 1966, pp. 377ss). En effet, la créance légale présentant les caractéristiques d’une obligation propter rem, le droit à l’exécution de l’obligation légale renaît de façon permanente par la situation des lieux, de sorte que toute prescription est repoussée. Seul l’art. 2 al. 2 CC peut exceptionnellement empêcher l’exercice de ce droit longtemps après qu’un propriétaire se soit accommodé de la situation du terrain (Piotet, La perpétuité de la propriété face à la prescription, in Imprescriptibilité, contrôle et responsabilité: les effets du droit de propriété dans le temps, Genève 2018, p. 31).
Il n’est possible de renoncer à la servitude légale que par une servitude au sens de l’art. 680 al. 2 CC, inscrite sur le fonds de l’ayant droit, pour lier ensuite tout propriétaire ultérieur et supprimer la créance légale (Caroni-Rudolf, op. cit., pp. 121-122 et les réf. citées). Dans tous les autres cas, la créance légale renaît sur la tête de tout nouveau propriétaire, aux conditions légales de l’art. 694 CC.
3.3
3.3.1 En l’espèce, il n’importe pas de savoir si la titularité actuelle de l’intimée [en l’espèce : l’appelante au présent appel] est résultée d’une succession à titre universel (art. 560 al. 1 CC) ou d’une acquisition à titre particulier. Cette constatation s’accorde avec le principe de la jurisprudence selon lequel les conditions du passage nécessaire sont attachées à la situation objective des immeubles et non aux déclarations ou besoins personnels des personnes qui sont propriétaires : le Tribunal fédéral a notamment constaté que le passage nécessaire devait être refusé quand un immeuble avait été acquis en vue d’être bâti, sans qu’il y ait un accès suffisant pour la construction projetée, mais qu’en vertu des prescriptions de droit public, le fonds ne pouvait pas être bâti dans un avenir plus ou moins rapproché ; les projets de construction des propriétaires du fond requérant un passage nécessaire ou leurs déclarations d’intention se heurtaient aux obstacles relevant du droit public et touchant ainsi objectivement et concrètement les parcelles en cause (ATF 117 II 35, JdT 1993 II 179 ; ATF 110 II 125, JdT 1985 I 115 ; ATF 85 II 392, JdT 1960 I 162).
L’important est ainsi la qualité de propriétaire du requérant du passage nécessaire – et non le mode d’acquisition – dès lors que, comme le constate l’appelante elle-même, le droit d’exiger le passage nécessaire est rattaché propter rem à la propriété de l’immeuble.
3.3.2 Pour le surplus, l’appelante [en l’espèce : l’intimée au présent appel] ne soutient pas qu’une convention de droit des obligations, par laquelle un des propriétaires successifs de la parcelle n° R.____ se serait engagé à ne pas requérir de passage nécessaire, existerait et lierait l’intimée par le fait qu’elle aurait été portée au Registre foncier. L’appelante se borne à souligner que la division d’immeubles à l’origine de l’issue insuffisante dûment reconnue procède d’un acte volontaire et délibéré d’un ancien propriétaire de la parcelle (en 1958) et que la précédente propriétaire, soit A.H.____, a utilisé son immeuble pendant des années sans prétendre à un passage nécessaire au sens de l’art. 694 CC. Comme cela ressort toutefois de la jurisprudence topique citée par l’appelante elle-même, « lorsqu’un propriétaire achète un bien-fonds déjà construit, on ne saurait lui objecter qu’il a créé par sa faute un besoin d’accès » (ATF 134 III 49 précité ; TF 5C.312/2001 précité). La première restriction – qui veut que celui qui a causé l’état de nécessité, l’a toléré ou s’en est accommodé ne puisse réclamer de passage nécessaire – vise ainsi le propriétaire qui enclave son immeuble lui-même et non ses successeurs à titre universel ou particulier. Cette jurisprudence est fondée sur l’interdiction de l’abus de droit et le principe « volenti non fit injuria ». Ce dernier ne crée pas une relation de droit des obligations qui pourrait être héritée à titre universel.
L’écoulement du temps laissé sans agir par la précédente propriétaire, soit A.H.____, ne peut donc pas non plus être opposé à l’intimée. Là aussi, il s’agit d’une conséquence de l’abus de droit, la bonne foi exigeant que le nouveau propriétaire agisse dans un délai raisonnable en constitution d’un passage nécessaire et qu’il ne laisse pas croire qu’il se satisfait de l’état des lieux existant. Il s’agit en réalité d’une conséquence de l’imprescriptibilité de la créance légale en constitution de la servitude nécessaire (Piotet, op. cit., p. 31 ; cf. supra consid. 3.2.2).
En outre, en toute hypothèse, l’acte doit être délibéré (cf. CACI 10 juillet 2012/333 consid. 4b/cc) : l’ayant droit à l’origine du comportement doit avoir été conscient de l’existence de son droit légal au passage nécessaire (ibidem ; RJN 2016 p. 117 ; RVJ 2017 p. 164). En l’espèce, il n’est nullement établi que l’ancien propriétaire B.H.____ aurait eu cette conscience au moment de la division de parcelle. Même si tel avait été le cas, le comportement de l’ancien propriétaire qui l’aurait empêché, sur la base de l’art. 2 CC, d’exercer sa prétention légale ne peut lier le propriétaire actuel sur la tête duquel une nouvelle créance – en passage nécessaire – est née au moment de l’acquisition de la propriété (cf. supra consid. 3.2.2).
Il s’ensuit que le raisonnement de l’appelante, selon lequel l’intimée qui a acquis la parcelle par succession ne pourrait avoir plus de droit que les anciens propriétaires, est erroné. L’appelante a bien acquis une nouvelle créance légale en passage nécessaire en devenant propriétaire de la parcelle n° R.____.
3.4 S’agissant d’une question traitée de manière incidente, il n’appartient pas à la Cour de céans d’entrer en matière sur les autres conditions posées par l’art. 694 CC en l’espèce. Tout au plus peut-on relever au vu de la succession des propriétaires de la parcelle n° R.____ depuis le morcellement que la détermination du tracé à emprunter selon l’art. 694 al. 2 CC devra être différenciée en fonction de l’ancienneté et de l’adéquation ou pas à l’époque de la division de parcelle. Si l’état antérieur des voies d’accès et des propriétés est décisif au premier chef, il n’est toutefois pas concevable de remonter sans limite dans le temps (cf. Jdt 2018 III 19 consid. 4 et les réf. citées). ».
4.
4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en retenant, selon elle hors allégation, le règlement d’affectation de la Commune de [...] et l’extrait du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). L’intimée considère quant à elle que le règlement d’affectation aurait été produit par l’appelante dans le cadre de la procédure de première instance et que les faits contenus dans l’extrait du cadastre seraient des faits notoires qui n’auraient ni à être allégués ni à être prouvés.
Sur la même question, l’appelante a produit en appel une décision de permis préalable d’implantation n° [...] rendue le 20 décembre 2021 par la Municipalité de [...], accompagnée de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction « CAMAC » du 13 septembre 2021, soit des pièces postérieures au dépôt de l’appel. L’intimée en conteste la recevabilité, en estimant que la démonstration de l’inexactitude d’un fait qu’elle juge notoire aurait pu être faite pendant la procédure de première instance.
4.2 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S’agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1).
Les faits notoires ne peuvent en revanche être considérés comme des faits nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver (TF 1C_547/2020 du 15 septembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Les faits notoires sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit ; il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; ATF 135 III 88 consid. 4.1), à l’instar par exemple des indications figurant au registre du commerce des cantons accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 précité consid. 1.1.1 ; ATF 138 II 557 consid. 6.2).
4.3 Sur la question de fait liée aux restrictions du droit public forestier, il faut préliminairement rappeler que la surface forestière protégée ne dépend pas du plan purement descriptif des RDPPF mais, comme le retient la décision du 20 décembre 2021, de la situation du sol concrète sur le terrain. Une constatation sur le terrain doit ainsi l’emporter sur les plans décrivant l’aire protégée et peut amener à leur révision (cf. Ayer, in Commentaire de la loi sur les forêts ZH 2022, n. 17ss ad 10 LFF et Maunoir/Blaser-Suarez, in Commentaire ibidem, n. 32ss ad 13 LFFo). Cette question de fait, seule pertinente, devait être alléguée.
Au vu de ce qui précède, le règlement d’affectation de la commune de [...] et l’extrait du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) ne sont pas déterminants, de sorte que les faits y relatifs retenus par le premier juge seront supprimés du présent état de fait. Il n’y a ainsi pas lieu de déterminer s’il s’agit ou non de faits notoires qui devaient ou non être allégués en procédure. Quant aux pièces produites par l’appelante en appel, celles-ci sont pertinentes pour l’issue du litige et ont été produites conformément à l’art. 317 CPC. Elles sont dès lors recevables.
5.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 694 al. 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
Le droit de passage nécessaire constitue comme d’autres restrictions légales indirectes de la propriété (par exemple l’obligation de tolérer des conduites, la fontaine nécessaire, etc.) une « expropriation de droit privé » (ATF 114 II 230 consid. 4a, JdT 1989 I 144). C’est pourquoi le Tribunal fédéral a subordonné l’octroi d’un passage nécessaire à des conditions strictes. Il a déduit de la genèse de l’art. 694 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) que le droit, fondé sur les rapports de voisinage, d’obtenir un passage ne peut être invoqué qu’en cas de véritable nécessité (ATF 105 II 178 consid. 3b, JdT 1981 I 113). Il n’y a nécessité que si une utilisation du bien-fonds conforme à sa destination exige un accès à la voie publique et que cet accès fait totalement défaut ou se révèle insuffisant, parce qu’il ne répond pas aux besoins actuels (chemin trop étroit, trop dangereux, inutilisable à la mauvaise saison, passage accordé seulement à bien plaire, etc.) (ATF 136 III 130 consid. 3.1, JdT 2010 I 291 ; ATF 117 II 35 consid. 2, JdT 1993 I 179 ; TF 5A_356/2017 du 18 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les réf. citées ; Steinauer, Droits réels, Tome II, 5e éd., Berne 2020, nn. 2700 ss ; Caroni-Rudolf, Der Notweg, thèse Berne 1969, pp. 55 ss).
La simple opportunité d’améliorer une voie d’accès existante, mais qui n’est pas absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire, pas plus que la simple commodité personnelle du propriétaire. En principe, s’agissant d’un fond bâti, un passage n’est suffisant que s’il peut être emprunté par des véhicules à moteur (ATF 95 II 167 consid. 2, JdT 1968 I 226 ; TF 5A_670/2019 du 10 février 2020 consid. 4.1), notamment par les véhicules des services publics (pompiers, police, ambulances) (TF 5A_142/2011 et 5A_156/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.2.1 ; Piotet, Commentaire romand, Code civil, Bâle 2016, n. 24 ad art. 694 CC et les réf. citées). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’on puisse arriver en voiture directement devant la porte de la maison (ATF 136 III 130 précité consid. 5.4.2). L’existence d’une situation de nécessité au sens de l’art. 694 CC dépend quoi qu’il en soit toujours de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 136 III 130 précité consid. 3.3.3 ; TF 5A_356/2017 précité consid. 3.4.1 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, l’utilisation ou l’exploitation conforme à la destination du fonds découle d’une part de la nature et de la situation du bien-fonds et d’autre part de la planification mise en place conformément au droit de l’aménagement du territoire. Le juge civil est lié par la décision administrative de l’autorité compétente à cet égard, à moins que celle-ci soit absolument nulle (ATF 108 II 456 consid. 2 ; TF 5C.91/2005 du 11 octobre 2005 consid. 1.1). En principe, la question de savoir si un bien-fonds, même situé en zone à bâtir, dispose d’un accès suffisant pour l’utilisation ou l’exploitation conforme à sa destination relève également du droit public. En effet, le zonage devrait avoir pour conséquence que, dans une zone à bâtir, les biens-fonds soient équipés conformément au plan et que les passages nécessaires soient ainsi superflus. Il arrive néanmoins toujours que des parcelles destinées à la construction ne disposent pas d’un accès suffisant à la voie publique. Dans ce cas, le propriétaire foncier qui veut bâtir sa parcelle doit recourir en premier lieu aux institutions du droit public si elles lui permettent d’obtenir un équipement convenable. A défaut, il peut prétendre à l’octroi d’un passage nécessaire (ATF 136 III 130 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_142/2011 et 5A_156/2011 précités consid. 3.2.1 et les réf. citées).
La décision par laquelle l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire constate, de manière définitive, qu’il existe, selon le droit public, un accès suffisant à un bien-fonds, constitue le point de départ de l’appréciation judiciaire de la nécessité d’un passage au sens de l’art. 694 CC. En pareil cas, le juge civil doit examiner uniquement si, sur le vu de l’ensemble des circonstances du cas concret, la nécessité d’un passage définie par le droit privé a disparu ou non (ATF 136 III 130 précité consid. 3.3.5).
Lorsqu'il s'avère que le propriétaire demandeur n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, le droit de passage nécessaire s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable (al. 2) et que le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties (al. 3). La jurisprudence précise que l’art. 694 al. 2 CC établit un ordre de priorité, qu’il y a lieu de tenir compte en premier lieu de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès et que ce n’est que si aucun fonds ne répond à ces critères, à savoir lorsque l’état de nécessité ne résulte pas d’une modification de l’état des propriétés ou des voies d’accès, que le droit de passage peut être demandé au propriétaire sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable (TF 5A_777/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.4.1 ; TF 5C.246/2004 du 2 mars 2005 consid. 2.2 et les réf. citées, publié in SJ 2005 I 481).
5.1.2 Lorsque toutes les conditions légales sont réunies, la prétention en allocation du passage nécessaire ne peut être exercée que moyennant indemnisation complète du préjudice qu’elle entraînera. Comme en matière d’expropriation, ce règlement du dommage est dû, trait pour trait, au moment de la constitution de la servitude, aucune partie ne pouvant exiger sa prestation si elle n’accède pas à la demande de l’autre (ATF 101 II 314 précité consid. 5 ; Piotet, op. cit., n. 33 ad art. 694 CC et les réf. citées). C’est pourquoi une demande tendant à la constitution d’un passage nécessaire est irrecevable si les parties ne se sont pas entendues sur l’indemnité et que le demandeur n’a pas pris de conclusions sur ce point (ATF 104 II 302 consid. 4, JdT 1980 I 550 ; JdT 1990 III 82). Sauf convention contraire, l’indemnité doit couvrir toute la moins-value du droit réel du titulaire ensuite de la création du passage nécessaire (ATF 120 II 423 consid. 7a, JdT 1996 I 122).
5.2
5.2.1
5.2.1.1 Le premier juge a dénié le passage nécessaire, nonobstant l’enclavement dûment constaté, du fait que la parcelle n° R.____ n’était pas constructible par l’appelante. Il a dès lors constaté qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’un passage nécessaire qui devait s’aligner sur les conditions d’équipement suffisant de la LAT. Selon le jugement entrepris, les bâtiments qui subsistent comme non conformes, selon l’art. 80 LATC-VD (loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), ne peuvent bénéficier d’un passage nécessaire. L’intimée suit le même raisonnement. Ce raisonnement méconnaît toutefois le sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne ressort en effet nullement de l’ATF 136 III 130 précité, ni des arrêts subséquents, que l’art. 694 CC est réservé à l’insuffisance d’un accès pour un projet de construction et qu’il ne peut pas s’appliquer à une construction existante.
Le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs soulevé cette problématique de coordination des critères d’équipements suffisants des art. 19 et 20 LAT (Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 ; RS 700) avec l’idée de suffisance de l’accès selon l’art. 694 CC en lien qu’avec les nouvelles constructions. Cette question n’a toutefois pas à se poser si l’insuffisance de l’accès existe pour une construction existante et à plus forte raison si l’insuffisance existe pour un bâtiment auquel les art. 19ss LAT n’étaient pas applicables au moment de l’édification, dès lors que cette dernière était plus ancienne. Il faut au contraire considérer que « cette jurisprudence […] ne règle un alignement en fonction du droit public des constructions que pour les terrains à bâtir et non pour des terrains déjà bâtis » (Piotet, op. cit., n. 27 ad 694 CC). Au contraire, l’art. 694 CC doit, pour des immeubles existants, permettre de corriger des insuffisances anciennes sans qu’un lien puisse être fait avec des règles cantonales anciennes abrogées qui présidaient autrefois à la délivrance du permis de construire. D’ailleurs, les conditions de l’art. 694 CC ne sauraient dépendre de règles cantonales publiques (ATF 110 II 17, JdT 1984 I 632).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déterminer si la parcelle n° R.____ dispose d’un accès suffisant, la prétendue inconstructibilité du fonds de l’appelante n’étant nullement décisive pour un bâtiment existant.
5.2.1.2 Contrairement au premier juge et à l’appelante, l’intimée soutient que l’appelante disposerait d’un accès suffisant jusqu’à sa propriété, en l’état de ses droits réels existants. Il n’est toutefois pas contesté que l’appelante ne peut accéder en véhicule qu’au sud-est de la parcelle n° L.____, soit à un garage, et que l’accès au travers de cette parcelle jusqu’à la sienne ne peut être acquis qu’à pied, par une rampe d’une cinquantaine d’escaliers en pente. Il est ainsi constant qu’il n’y a pas d’accès en véhicule. L’intimée estime que cette situation serait suffisante selon l’art. 694 CC, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral publié in RJN 2016, p. 117 (TF 5A_853/2015 du 30 mai 2016). Cette jurisprudence est cependant applicable aux bâtiments se situant hors du périmètre des localités où, selon la jurisprudence, l’accès par véhicule à la parcelle en cause n’est pas systématiquement acquis, notamment pour des résidences secondaires (cf. ATF 101 II 314, JdT 1976 I 253 ; TF 5A_713/ 2017 du 7 juin 2018 ; RNRF 2019 p. 274). Il est cependant relevé qu’au lieu-dit « [...] », l’on se trouve bien dans un périmètre de localité, les parcelles nos [...] à [...], [...] et L.____ à Z.____ étant construites autour de la parcelle n° R.____. L’exception de la jurisprudence invoquée par l’intimée ne peut ici être avancée.
En l’occurrence, le premier juge ne s’est pas expressément déterminé sur la question d’un accès suffisant. L’intimée estime en outre que l’accès en véhicule n’aurait pas à parvenir jusqu’à l’immeuble et que de fortes pentes ne permettraient de toute manière pas la mise en place du passage nécessaire requis par l’appelante. Quant à l’appelante, elle rappelle, à juste titre, que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne va toutefois pas dans ce sens. En effet, si l’accès en véhicule n’est pas forcément possible jusqu’au bâtiment, il doit au moins, dans les périmètres de localités, mener jusqu’à la limite de la parcelle en bordure de pente (ATF 136 III 130 précité consid. 5.4 ; TF 5C.225/ 2003 du 23 décembre 2003 consid. 7.3), ce qui n’est pas le cas ici. L’accès n’est en outre pas suffisant s’il peut difficilement être emprunté par des personnes âgées ou handicapées, s’il exclut l’utilisation de chaises roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et s’il rend excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d’objets lourds et encombrants. Il y a également insuffisance d’accès lorsque celui-ci ne pourrait être transformé en un accès suffisant, moyennant par exemple la construction d’un ascenseur ou d’un monorail, sans frais disproportionnés (TF 5C.327/2001 du 21 mars 2002). Il n’est même pas établi en l’espèce que l’état des lieux permettrait sur le même passage ne telle installation, non prévue par l’actuel droit d’accès à pied, de sorte qu’il sera retenu que l’appelante dispose d’une issue insuffisante sur la voie publique, au sens de l’art. 694 al. 1 CC.
5.2.1.3 La dernière question qui doit être discutée est celle du ou des biens-fonds assujettis à la constitution du passage nécessaire.
L’intimée soutient que le fait de s’en prendre à son bien-fonds ne se conformerait pas à l’idée de l’état antérieur visé à l’al. 2 de l’art. 694 CC, puisque la parcelle de l’appelante aurait été créée à la suite d’une parcellisation d’une grande parcelle touchant à la voie publique par le nord, contrairement à sa parcelle.
Il est établi que l’actuelle parcelle n° R.____ est née de cette division en 1958, mais sa perte d’accès est postérieure à ce seul parcellement et n’est en l’état pas explicable par un fait établi.
Il convient en outre de relever que la subsidiarité du critère du passage le moins dommageable à celui de l’état antérieur des lieux n’est pas illimitée dans le temps. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de céans (JdT 2018 III 19), lorsqu’il y a plus de cinquante ans que la parcellisation a eu lieu et qu’à l’époque l’accès ne répondait pas aux exigences actuelles, c’est la solution subsidiaire du passage le moins dommageable qui doit primer. En l’occurrence, la perte d’un accès possible par le nord ne résulte pas de la parcellisation et on ignore si, lorsqu’il a été supprimé, il pouvait être suffisant au sens de l’actuelle jurisprudence du Tribunal fédéral, qui ne consacre le principe d’un accès en véhicule dans le périmètre des localités que depuis les années 1960 (ATF 93 II 67, JdT 1968 I 226). Cela étant, il apparaît clairement que le passage demandé par l’appelante sur la parcelle de l’intimée est moins dommageable – par sa longueur nouvelle à établir en-dehors des chemins préexistants – que celui qui devrait raccorder le fonds de l’appelante au travers de la parcelle n° [...], partiellement construite au sud, pour monter jusqu’au travers des parcelles nos [...] à [...], étant précisé que le chemin existant ne peut plus être utilisé à cet effet. Il faut ici souligner que le constat des experts sur l’allégué 67 – dépassant au demeurant le cadre de l’allégué, selon lequel la parcelle n° R.____ resterait fonds dominant de la servitude de passage constituée en 1903 (Chemin de la [...]) – est erroné et clairement contredit par les extraits du Registre foncier, avant et après informatisation, où la parcelle n° R.____ ne comptait pas parmi les fonds dominants (R.____ biffé sur la fiche carton du feuillet [03] et non mentionné ensuite sur l’extrait des droits). Il s’ajoute à cela qu’au vu de l’estimation du m2 là où l’emprise du passage est réclamée, sa valeur, pour un talus arboré en pente, est relativement faible.
Compte tenu de ces éléments, les griefs invoqués par l’appelante doivent être admis et la prétention en passage nécessaire telle que formulée apparaît ainsi fondée.
5.2.2 Il reste encore à déterminer le montant de l’indemnité qui doit constituer la contrepartie du droit qu’il convient d’octroyer à l’appelante.
A cet égard, il y a lieu de souligner que l’emprunt d’une route privée déjà existante et déjà utilisée par d’autres bénéficiaires du passage ne donne pas lieu à indemnité (ATF 43 II 288, SJ 1917, p. 625 ; Steinauer, op. cit., n. 2712 p. 257, note 204), de sorte qu’il faut se pencher sur le seul tronçon à créer pour parvenir à la limite de la parcelle de l’appelante. Pour ce tronçon, le calcul de l’appelante a été confirmé par l’expertise, correspondant à une indemnité de 35’300 francs. Par ailleurs, l’intimée n’a pas discuté de cette estimation en appel.
Au vu de ces éléments, le montant de 35’300 fr. peut être retenu au titre d’indemnité.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée le 14 novembre 2016 par l’appelante à l’encontre de l’intimée est admise (I), que, moyennant paiement d’une indemnité de 35’300 fr. par l’appelante à l’intimée, cette dernière doit concéder sur sa parcelle RF no Z.____ au territoire de la Commune de [...], au bénéfice de la parcelle RF no R.____ de la même commune, un passage nécessaire à pied et pour tous véhicules s’exerçant sur l’assiette définie par le plan du géomètre officiel S.____ SA du 14 novembre 2016, lequel fait partie intégrante du présent jugement (II), que le chiffre II ci-dessus sera exécutoire au jour du paiement de l’indemnité qui y est mentionnée et que, dès cette date, sur réquisition de l’appelante, le Conservateur du Registre foncier procèdera à l’inscription de la servitude de passage nécessaire (III) et enfin que toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées (IV).
6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.
Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 20’789 fr. 35, doivent être intégralement mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versa dès lors la somme de 14’489 fr. 80 à l’appelante à titre de restitution des avances de frais judiciaires de première instance qu’elle a fournies.
L’intimée devra en outre verser à l’appelante des dépens de première instance, qui peuvent être arrêtés à 5’000 fr. (art. 4 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’353 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelante la somme de 1’353 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-ci versera en outre à l’appelante la somme de 3’000 fr. (art. 3 et 7 TDC) à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. La demande déposée le 14 novembre 2016 par la demanderesse Q.____ à l’encontre de la défenderesse E.____ est admise.
II. Moyennant paiement d’une indemnité de 35’300 fr. (trente-cinq mille trois cents francs) par la demanderesse Q.____ à la défenderesse E.____, cette dernière doit concéder sur sa parcelle RF no Z.____ au territoire de la Commune de [...], au bénéfice de la parcelle RF no R.____ de la même commune, un passage nécessaire à pied et pour tous véhicules s’exerçant sur l’assiette définie par le plan du géomètre officiel S.____ SA du 14 novembre 2016, lequel fait partie intégrante du présent jugement.
III. Le chiffre II ci-dessus sera exécutoire au jour du paiement de l’indemnité qui y est mentionnée. Dès cette date, sur réquisition de la demanderesse Q.____, le Conservateur du Registre foncier procèdera à l’inscription de la servitude de passage nécessaire.
IV. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
V. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 20’789 fr. 35 (vingt mille sept cent huitante-neuf francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de la défenderesse E.____ et compensés avec les avances de frais versées par les parties.
VI. La défenderesse E.____ versera à la demanderesse Q.____ la somme de 19’489 fr. 80 (dix-neuf mille quatre cent huitante-neuf francs et huitante centimes) à titre de restitution de son avance de frais judiciaires et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’353 fr. (mille trois cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de l’intimée E.____.
IV. L’intimée E.____ versera à l’appelante Q.____ la somme de 4’353 fr. (quatre mille trois cent cinquante-trois francs) à titre de restitution de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jacques Haldy (pour Q.____ [recte : E.____]),
Me Pascal Nicollier (pour E.____ [recte : Q.____]),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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