Zusammenfassung des Urteils HC/2023/501: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat über die Berufungen von N.________ aus Belgrad (Serbien) und T.________ aus Mont-sur-Lausanne gegen den Zwischenentscheid der kantonalen Vermögenskammer vom 18. März 2022 entschieden. Es ging um eine erbrechtliche Auseinandersetzung zwischen den Appellanten und A.G.________ aus Belgrad und R.________ aus Morges. Die Vermögenskammer erklärte einige Anträge von T.________ für zulässig und andere für unzulässig, setzte die Verfahrenskosten fest und verwies die Entscheidung über die Kosten an das Hauptverfahren. N.________ und T.________ legten Berufung ein, um verschiedene Anträge für unzulässig zu erklären und die Entscheidung des Zwischenentscheids zu ändern. Die Cour d'appel civile hat die Berufungen geprüft und die relevanten Fakten sowie die rechtlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/501 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 10.08.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; Appelante; écembre; écision; étence; édure; étent; Belgrade; Action; Intimé; éclaré; ître; éserve; éritier; Lappel; -après; éré; Serbie; éfunt; Immeuble; édé; épens; Intimée; état; -----; éjudiciel |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 112 LDIP;Art. 157 ZPO;Art. 2 LDIP;Art. 229 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 28 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 4 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 598 ZGB;Art. 604 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 86 LDIP;Art. 88 ZPO;Art. 9 LDIP;Art. 92 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PT20.051979-220518 et 220519 321 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 10 août 2023
__________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Hack et Oulevey, juges
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 522 ss, 604 CC ; 86 al. 1, 112 al. 1 LDIP ; 125 let. a, 237 al. 1 CPC ; 6 al. 1 et 27 CDPJ
Statuant sur les appels interjetés par N.____, à Belgrade (Serbie), et par T.____, au Mont-sur-Lausanne, contre la décision incidente rendue le 18 mars 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelantes d'avec A.G.____, à Belgrade (Serbie) et R.____, à Morges, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente du 18 mars 2022, dont les motifs ont été notifiés au conseil de N.____ le 21 mars 2022 et au conseil de T.____ le 22 mars 2022, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la CPAT ou les premiers juges) a déclaré recevable la conclusion IV prise par T.____ dans sa demande du 30 décembre 2020 (I), a déclaré irrecevable la conclusion V prise par cette dernière dans la même demande (II), a suspendu la procédure sur la conclusion IV précitée jusqu'à «droit jugé sur la donation» (sic) du bien immobilier sis [...], Belgrade, Serbie, dans la procédure [...] initiée par T.____ devant le Tribunal de grande instance de Belgrade (III), a déclaré recevables les conclusions VI à XII et XIV à XVI prises par T.____ dans sa demande du 30 décembre 2020 (IV), a déclaré irrecevable la conclusion XIII prise par T.____ dans sa demande du 30 décembre 2020 (V), a arrêté les frais judiciaires de la décision incidente à 1'400 fr. et dit qu'ils suivraient le sort de la cause au fond (VI), a renvoyé la décision sur les dépens à la procédure au fond (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
La demanderesse T.____ (domiciliée dans le canton de Vaud) avait ouvert une action successorale contre sa sœur N.____, sa mère A.G.____ (toutes deux domiciliées en Serbie) et l'exécuteur testamentaire Me R.____ (domicilié dans le canton de Vaud) en prenant des conclusions tendant au constat de «nullité» du contrat de mariage conclu par ses parents, du testament de son père, du mandat conféré à l'exécuteur testamentaire (I à III), d'une procuration établie par le de cujus en Suisse (IV), d'un contrat de donation conclu par ce dernier en Serbie et portant sur un immeuble sis dans ce pays (V), à la détermination de la valeur de la succession (VI), au constat que deux immeubles sis l'un en Serbie (VII) et l'autre en Suisse (VIII) composent les actifs successoraux, au constat que la mère de la demanderesse n'est pas héritière (IX), à la détermination des parts héréditaires (X à XII), au prononcé du partage (XIII) et, subsidiairement, à la réduction de la libéralité qui aurait été faite sous forme de contrat de donation (XIV et V) et au paiement d'un montant qui correspondrait à la réserve de la demanderesse (XVI).
La CPAT s'est jugée incompétente ratione loci pour statuer sur la conclusion V, considérant que les tribunaux serbes étaient exclusivement compétents pour se prononcer sur la validité du contrat de donation immobilière susmentionné. Ayant constaté qu'une action portant cet objet était pendante en Serbie, il a retenu qu'il existait une litispendance au sens de l'art. 9 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) et a suspendu la procédure en Suisse sur la question de la validité d'une procuration (conclusion IV) établie par le de cujus pour le représenter lors de la conclusion du contrat de donation. Par ailleurs, elle a considéré que la conclusion XIII relevait de la compétence ratione materiae du président du tribunal d'arrondissement.
B.
1. Par acte posté le 4 mai 2022, N.____ (ci-après : l'appelante 1) a interjeté appel (ci-après : l'appel 1) de ce jugement en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions IV à XVI prises par T.____ dans sa demande du 30 décembre 2020 soient toutes déclarées irrecevables (I), à ce que les frais judiciaires par 1'400 fr. et les dépens suivent le sort de la cause au fond (II, III) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (IV). À titre subsidiaire, l'appelante 1 a conclu à l'annulation de la décision incidente et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le mémoire d'appel a été notifié aux conseils des parties intimées le 9 novembre 2022.
Dans sa réponse du 8 décembre 2022, T.____ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de cet appel.
Par lettre de son conseil du 8 décembre 2022, l'intimée A.G.____ (ci-après : l'intimée) a déclaré appuyer la conclusion de l'appelante 1 tendant à faire déclarer irrecevable la conclusion XIII prise par T.____ dans sa demande du 30 décembre 2020 et s'en est remise à justice pour le surplus.
Par lettre de son conseil du 9 décembre 2022, l'intimé R.____ (ci-après : l'intimé) s'en est remis à justice.
2. Par acte posté le 5 mai 2022, T.____ (ci-après : l'appelante 2) a également interjeté appel (ci-après : l'appel 2) de la décision incidente, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue jusqu'à «droit jugé sur la donation» (sic) du bien immobilier sis [...], Belgrade, Serbie, dans la procédure [...] initiée par elle devant le Tribunal de grande instance de Belgrade. À titre subsidiaire, l'appelante 2 a conclu à l'annulation de la décision incidente et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur cet appel.
3. Par avis du 24 janvier 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé l'appelante 2 que la Cour de céans se réservait de réexaminer la recevabilité de la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020 du point de vue de la compétence ratione loci et ratione materiae et lui a fixé un délai au 13 février 2023 pour faire valoir ses éventuels moyens à ce sujet.
Le 2 mars 2023, dans le délai prolongé, l'appelante 2 a conclu à la recevabilité de cette conclusion.
4. Par avis du 15 mars 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu'il n'y aurait pas d'autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision attaquée, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
1. B.G.____, né le 5 avril 1929, de nationalités serbe et croate, quand vivait domicilié à [...] (VD), est décédé à Morges le 26 février 2019.
Selon les copies d'actes d'état civil versées au dossier, il avait épousé le 27 janvier 1955, à Belgrade-Zemun, A.G.____, née le 10 juillet 1934, et de cette union étaient issues deux filles : l'appelante 2, T.____ née [...] en 1956 épouse [...], et l'appelante 1, N.____ née [...] en 1958 épouse [...].
Par contrat de mariage instrumenté le 14 décembre 2015 par le notaire R.____, le défunt avait pris diverses dispositions avec l'intimée, A.G.____, née [...] : se déclarant soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts, les conjoints avaient notamment, en déclarant faire application de l'art. 216 Code civil suisse, attribué l'entier du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant.
Par acte de donation immobilière passé à Belgrade le 28 décembre 2016, B.G.____, représenté par l'avocat [...] au bénéfice d'une procuration en la forme authentique instrumentée à Morges le 28 novembre 2016 par le notaire vaudois [...], avait déclaré transférer à l'appelante 1, sans contrepartie, sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble sis rue [...], dans la Ville de Belgrade.
2. Le défunt a laissé un testament, reçu en la forme authentique par le notaire R.____ le 14 décembre 2015, par lequel il a pris les dispositions de dernières volontés suivantes :
"----- Article un -----
Je révoque toutes dispositions de dernières volontés antérieures.
----- Article deux -----
Je rappelle que je viens de conclure avec mon épouse A.G.____ un contrat de mariage prévoyant l'attribution de la totalité du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant.
Le présent testament s'applique aux biens qui ne seraient pas touchés par ce contrat de mariage.
----- Article trois -----
Pour ces biens, j'en attribue l'usufruit sa vie durant à mon épouse A.G.____ et institue mes deux filles héritières, en nue-propriété de ces biens.
----- Article quatre -----
A défaut de descendants, j'institue unique héritière de mes biens mon épouse A.G.____.
----- Article cinq -----
Je désigne comme exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus le notaire R.____ à Morges et à son défaut son successeur en qualité de notaire."
3. Par demande adressée le 21 décembre 2019 au Tribunal de grande instance de Belgrade (Viši sud u Beogradu) et dirigée contre l'appelante 1 et contre l'intimée, l'appelante 2 a conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, du contrat de donation immobilière du 28 décembre 2016. La cause a été enregistrée sous numéro [...].
4.
4.1 Le 30 décembre 2020, l'appelante 2 a saisi la CPAT d'une demande dirigée contre l'appelante 1, l'intimée et l'intimé, et tendant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à faire prononcer la nullité du contrat de mariage du 14 décembre 2015 (I), prononcer la nullité du testament du 14 décembre 2015 (II), révoquer, respectivement déclarer nul, le mandat d'exécuteur testamentaire de l'intimé (III), prononcer la nullité de la procuration signée le 28 novembre 2016 par devant le notaire [...] (IV), prononcer la nullité du contrat de donation immobilière du 28 décembre 2016 (V), déterminer la valeur de la succession de feu B.G.____ (VI), dire que l'immeuble sis rue [...], à Belgrade ([...]), constitue un actif de la succession de feu B.G.____ et fixer sa valeur (VII), dire que la parcelle [...] d'Échandens (immeuble sis [...]) constitue un actif de la succession de feu B.G.____ et fixer sa valeur (VIII), constater qu'A.G.____ n'est pas héritière de feu B.G.____ (IX), fixer les parts héréditaires (X), dire que la part héréditaire de l'appelante 2 n'est pas inférieure à la moitié de l'entier de la succession de feu B.G.____, sous réserve d'amplification en cours d'instance (XI), constater que la valeur de la part de l'appelante 2 dans la succession de feu B.G.____ n'est pas inférieure à 200'000 fr. sous réserve d'amplification en cours d'instance (XII) et ordonner le partage de la succession de feu B.G.____ (XIII). À titre subsidiaire, la demande tend, avec suite de frais et dépens, à faire constater que la donation entre vifs du 28 décembre 2016 lèse la réserve de l'appelante 2 dans la succession de feu B.G.____ (XIV), réduire au montant qui sera précisé en cours d'instance le montant de cette donation (XV) et condamner l'appelante 1 à payer à l'appelante 2 la somme minimale de 63'562 fr. 50, qui sera précisée en cours d'instance, avec intérêt à 5% l'an dès le 26 février 2020 (XVI).
4.2 Dans sa réponse du 12 juillet 2021, l'appelante 1 a notamment conclu à l'irrecevabilité des conclusions IV et V de la demande pour incompétence du juge saisi (I), subsidiairement à la suspension de la procédure sur les conclusions IV et V de la demande jusqu'à «droit jugé sur la donation» (sic) dans le cadre de la procédure [...] pendante devant le Tribunal de grande instance de Belgrade et à l'irrecevabilité des conclusions IV et V une fois le jugement serbe entré en force (II), et, en tout état de cause, à l'irrecevabilité des conclusions VI à XVI de la demande pour incompétence du juge saisi (IV).
5. Par ordonnance du 13 août 2021, la juge déléguée de la CPAT a, en application de l'art. 125 let. a CPC, restreint la suite de la procédure aux conclusions I, II et IV de la réponse, à savoir, selon les précisions données par la juge déléguée dans son ordonnance, «aux questions relatives à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale (ratione loci, ratione materiae) et à la recevabilité de la demande (litispendance et suspension)».
Dans ses déterminations du 18 octobre 2021, l'intimée A.G.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission des conclusions I et IV de la réponse et s'en est remise à justice sur la conclusion II.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2021, l'intimé R.____ s'en est remis à justice sur les conclusions I, II et IV de la réponse.
Par procédé du 19 novembre 2021, l'appelante 2 a fait valoir ses moyens sur les questions disjointes.
Par avis du 24 novembre 2021, les parties ont été informées qu'il serait statué prochainement, sans audience ni plus ample instruction.
L'appelante 1 a déposé des observations spontanées le 25 novembre 2021.
6. Par jugement du 13 janvier 2022, la Juge unique du Tribunal de grande instance de Belgrade a suspendu la procédure serbe jusqu'à droit connu sur la demande déposée devant la CPAT.
En droit :
I. Sur l'appel 1
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est ouvert notamment contre les décisions incidentes de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Une décision non finale rendue à titre incident ou préjudiciel constitue une décision incidente susceptible d'appel ou de recours lorsque l'autorité d'appel ou de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant le moyen pris d'une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque la décision a été, comme en l'espèce, rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 cum art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, les chiffres I, III et IV du dispositif de la décision attaquée dont l'appelante 1 demande la réforme statuent séparément sur la recevabilité, notamment du point de vue de la compétence de l'autorité saisie, de diverses conclusions de l'appelante 2. Si, admettant l'appel et inversant la solution des premiers juges, la Cour de céans déclarait irrecevables lesdites conclusions, elle rendrait une décision qui mettrait fin au procès sur celles-ci, soit une décision partielle, ne laissant plus dans la saisine de la CPAT que l'action en «nullité» du contrat de mariage et du testament. La voie de l'appel est dès lors ouverte contre les chiffres du dispositif attaqués par l'appelante 1. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, l'appel 1 est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Celle-ci doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti, in Chabloz et al. [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [ci-après : PC CPC], n. 14 ad art. 317 CPC).
Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la fixation de l'état de fait en première instance — soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) — mais qui n'ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juin 2020 consid. 8.1.2). Les vrais nova, en revanche, sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l'état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n'est soumise, en principe, qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d'un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine ; v. aussi la note de Droese, in RSPC 2020 p. 463 s). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l'état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l'état de fait en première instance mais en vue d'attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l'état de fait en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4).
2.3 Dans le cas présent, en plus des pièces de forme, l'appelante a produit en deuxième instance une traduction du jugement rendu le 13 janvier 2022 par la Juge unique du Tribunal de grande instance de Belgrade dans la cause [...]. Ce jugement constituant un vrai novum non potestatif, et ayant été produit en même temps que le mémoire d'appel, il est recevable en deuxième instance ; il en a été tenu compte dans l'état de fait.
3.
3.1 L'appelante 1 reproche aux premiers juges de ne pas s'être déclarés incompétents ratione materiae pour connaître des conclusions VI à XII (ayant trait à la détermination de la composition de la masse successorale, à la valeur de la succession, à la qualité d'héritier de l'intimée et à la fixation des parts héréditaires) de la demande du 30 décembre 2020 alors qu'ils se sont, à bon droit, déclarés incompétents ratione materiae pour connaître de l'action en partage de la succession et qu'ils ont, pour ce motif, déclaré irrecevable la conclusion XIII de la demande. Selon l'appelante 1, les conclusions VI à XII de la demande du 30 décembre 2020 relèvent elles aussi de l'action en partage et auraient dès lors dû être déclarées irrecevables pour les mêmes raisons que la conclusion XIII.
Dans sa réponse sur l'appel 1, l'appelante 2 soutient que les conclusions VI à XII sont recevables, dès lors qu'elle se rapportent à des questions préjudicielles au partage qui peuvent être instruites directement par la CPAT.
3.2 En vertu de l'art. 122 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), repris par l'art. 4 CPC, l'organisation des tribunaux civils relève du droit cantonal, sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale. Il en résulte que les cantons sont compétents pour édicter les règles de compétence matérielle de leurs tribunaux.
Dans le canton de Vaud, l'art. 6 al. 1 ch. 27 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) attribue au président du tribunal d'arrondissement — et non à la Chambre patrimoniale cantonale — la compétence de connaître de l'action en partage successoral (art. 604 CC).
L'action en partage successoral (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur (ATF 101 II 41 consid. 4b ; ATF 69 II 357 consid. 7 et consid. 10). Ouverte à tout héritier, elle doit être intentée contre tous les cohéritiers (ATF 100 II 440 consid. 1 ; ATF 90 II 1 consid. 1). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celles des défendeurs, et arrêter les modalités du partage ; son jugement (formateur) remplacera le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1 avec réf.).
3.3 L'action en constatation de la qualité d'héritier est une action en constatation de droit, qui a une portée propre (ATF 136 III 123 consid. 4.3.2). Il est dès lors admissible pour un héritier dont la vocation est contestée d'intenter séparément une telle action, plutôt que de faire statuer à titre préjudiciel sa qualité d'héritier dans une action en partage dirigée contre les cohéritiers qui contestent sa vocation.
L'action en dénégation de la qualité d'héritier, qui tend à faire constater que la partie défenderesse n'est pas héritière du défunt, a également une portée propre et elle est par conséquent admissible (cf. Bohnet, in Bohnet [éd.], Commentaire pratique, Actions civiles [ci-après : Actions civiles], vol. I, 2e éd. 2019, § 34). La question qui en fait l'objet ne peut pas être soumise au juge du partage comme question préjudicielle, puisque l'action en partage doit être exclusivement dirigée contre des héritiers.
L'action en constatation ou en dénégation de la qualité d'héritier est une action civile personnelle, de nature patrimoniale (cf. Bohnet, Actions civiles, § 34, n. 4, p. 460). Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la juridiction compétente pour connaître de cette action est la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse dépasse 100'000 francs.
3.4 En l'espèce, les constatations demandées par les conclusions VI à VIII et X à XII de la demande du 30 décembre 2020, qui tendent respectivement à faire déterminer la valeur de la succession (VI), à faire dire que l'immeuble de Belgrade fait partie de la succession et à en faire estimer la valeur (VII), à faire dire que l'immeuble d'Échandens fait partie de la succession et à en faire estimer la valeur (VIII), à faire fixer les parts héréditaires des parties (X), à faire dire que la part de l'appelante 2 n'est pas inférieure à la moitié de la valeur de la succession (XI) et à faire constater que la valeur de la part de l'appelante 2 n'est pas inférieure à 200'000 fr. (XII), n'ont de portée que dans le cadre du partage et ne sont ainsi que des opérations préalables au partage stricto sensu. La compétence matérielle pour en connaître appartient dès lors au juge compétent pour statuer sur le partage, soit au président du tribunal d'arrondissement. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les conclusions VI à VIII et X à XII de la demande, le grief est fondé : l'appel 1 doit être admis et la décision incidente réformée en ce sens que ces conclusions sont déclarées irrecevables, au même titre que la conclusion XIII.
En revanche, la conclusion IX de la demande du 30 décembre 2020, qui tend à faire constater que l'intimée A.G.____ n'est pas héritière, ne relève pas du partage, contrairement à ce que soutient l'appelante 1. Vu la valeur litigieuse, elle ressortit à la CPAT, de sorte que le grief est mal fondé en ce qui la concerne.
4.
4.1 L'appelante 1 reproche ensuite aux premiers juges d'avoir déclaré recevable la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020, qui tend à faire constater la nullité de la procuration du 28 novembre 2016, alors que, selon l'appelante 1, l'appelante 2 ne justifierait pas d'un intérêt suffisant à une telle constatation, au sens de l'art. 88 CPC, de sorte qu'il y aurait lieu de relever d'office, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, que ce chef de conclusion est irrecevable.
Dans sa réponse sur l'appel 1, l'appelante 2 fait valoir qu'elle a un intérêt manifeste à faire constater cette nullité, que la Juge unique du Tribunal de grande instance de Belgrade a considéré dans son jugement du 13 janvier 2022 que la validité de la procuration était une question préjudicielle qui devait être tranchée par les autorités suisses, et que la procuration est un acte distinct de la donation.
Informée que la Cour de céans examinerait la recevabilité de la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020 sous l'angle de la compétence et invitée à faire valoir ses éventuels moyens à cet égard, l'appelante 2 a encore argué que le contrat de mandat qui a lié le défunt à l'avocat [...] est distinct de la donation immobilière conclue à Belgrade et que, la procuration ayant été signée à Morges, les tribunaux suisses seraient compétents pour connaître d'une demande tendant à la constatation de sa nullité. Cette demande aurait aussi un lien direct avec l'exercice des droits civils de feu B.G.____, question qui relèverait des autorités suisses du lieu où le défunt était domicilié tant au moment où il a donné procuration qu'à celui de son décès. Le tribunal serbe aurait en outre jugé les autorités suisses compétentes. Concernant la compétence matérielle, l'appelante 2 fait valoir que la validité de la procuration est une question préjudicielle, distincte du partage stricto sensu. Elle en conclut qu'elle ne tomberait dès lors pas dans la compétence exclusive du président du tribunal d'arrondissement pour connaître du partage.
4.2 L'effet dévolutif de l'appel est limité non seulement par les conclusions des parties (cf. art. 58 al.1 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, n. 32 Intro. ad art. 308-334 CPC) — en ce sens que la juridiction d'appel ne peut en principe accorder à l'appelant ni une modification du jugement autre ou plus importante que celle qu'il demande ni une modification moins importante que celle à laquelle la partie intimée consent — mais encore par la décision attaquée — en ce sens que la juridiction d'appel, en tant que juridiction de deuxième instance, ne peut en principe pas statuer sur un autre objet que celui de la décision attaquée. Lorsque la procédure a été limitée en première instance, en application de l'art. 125 let. a CPC, à une question susceptible de faire l'objet d'une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, l'appel dirigé contre la décision rendue sur la question disjointe est lui-même limité à cette question (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2, avec réf.), quel que soit le sens dans lequel celle-ci a été résolue (CACI 5 août 2022/407 consid. 1.2.1.2).
En l'espèce, dans son ordonnance du 13 août 2021, la juge déléguée de la CPAT a limité la suite de la procédure à l'examen, d'une part, de la compétence de la CPAT, et, d'autre part, de la recevabilité de la demande, mais en précisant sur ce dernier point que seraient examinées les questions de la litispendance et de la suspension. Ainsi, par la décision attaquée, la CPAT statue exclusivement sur la compétence, la litispendance et la suspension ; elle ne statue pas, même implicitement, sur les conditions de recevabilité tenant à l'existence d'un intérêt suffisant à la constatation immédiate et séparée de la nullité de la procuration. Par conséquent, la Cour de céans ne saurait davantage se prononcer sur l'existence d'un tel intérêt, question qui doit rester ouverte en l'état. En revanche, dès lors que les conclusions de deuxième instance de l'appelante 1 tendent à faire déclarer irrecevable la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020, que la Cour de céans peut en vertu de son libre pouvoir d'examen réexaminer le bien-fondé de la décision attaquée sans être limitée par les moyens des parties et que l'appelante 2 a été dûment interpellée, il sied de revoir si, comme le constate la décision attaquée, la compétence de la CPAT est donnée pour la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020.
4.3
4.3.1 Dans les litiges qui comportent un élément d'extranéité, la compétence territoriale est régie par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (cf. art. 1 al. 1 et 2 LDIP).
La Suisse et la Serbie, qui n'est pas partie à la CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), ne sont liées par aucune convention relative à la compétence de leurs tribunaux en matière civile.
Selon l'art. 2 LDIP, sauf disposition spéciale de cette loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes. Il en résulte que, dans une cause comportant un élément d'extranéité, le tribunal suisse saisi d'une demande qui n'entre dans les prévisions d'aucune disposition spéciale de la LDIP n'est compétent ratione loci que si le défendeur est domicilié en Suisse.
Aux termes de l'art. 86 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1) ; est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles (al. 2).
Selon l'art. 112 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
Conformément à une règle générale de procédure, en matière internationale comme en matière interne, le juge compétent pour résoudre la question principale l'est aussi pour les questions préalables (ATF 137 III 369 consid. 4.4).
4.3.2 En l'espèce, les parties sont de nationalité serbe et l'appelante 1 est domiciliée à Belgrade, de sorte que la compétence territoriale de la CPAT pour statuer sur la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020 est régie par la LDIP.
L'appelante 2 n'est pas partie au contrat de mandat qui a lié le défunt à l'avocat auquel il a conféré des pouvoirs. En outre, l'appelante 2 ne dirige pas son action contre cet avocat, cocontractant du défunt. Sa demande en constatation de nullité n'est donc pas formée par le mandant ou par ses ayants cause pour faire constater, avec autorité de chose jugée à l'égard du mandataire, que le mandant ou ses ayants cause ne sont pas liés par le mandat et la procuration, en raison de l'incapacité de discernement du mandant, d'un vice du consentement, d'un vice de forme ou de tout autre vice affectant la validité du contrat. Par sa conclusion IV, l'appelante 2 ne fait donc pas valoir une prétention indépendante de nature contractuelle, pour laquelle elle pourrait agir au for de l'art. 112 LDIP.
La conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020 est dirigée contre la donataire de l'immeuble de Belgrade, ainsi que contre l'autre cohéritière et contre l'exécuteur testamentaire. Le cas échéant, son admission — soit le prononcé d'un constat de nullité entre ces personnes — ne produira pas d'effets ailleurs que dans le jugement de la demande en constatation de nullité, subsidiairement en annulation, de la donation immobilière, d'une part, et dans le partage successoral, d'autre part. Il s'ensuit que le point de savoir si la procuration donnée par le défunt à l'avocat [...] est valable ou si, au contraire, elle est nulle, n'est rien de plus qu'une question préjudicielle pour le juge de l'action en nullité, subsidiairement en annulation, de la donation immobilière, d'une part, et, comme la validité de cette dernière donation a une influence sur la masse successorale, pour le juge du partage, d'autre part. Dans les deux cas, la compétence pour statuer sur la question principale emporte celle de statuer sur la question préjudicielle. L'appelante 2 ne saurait disjoindre la question préjudicielle pour la soumettre à une troisième juridiction, incompétente pour les questions principales. La CPAT n'étant compétente ni pour connaître de l'action en constatation de nullité, subsidiairement en annulation, de la donation immobilière, ni pour connaître de l'action en partage, elle ne l'est pas davantage pour statuer sur la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020. L'appel 1 doit être admis sur ce point et la décision incidente réformée en ce sens que la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020 est également irrecevable.
5.
5.1 Enfin, l'appelante 1 fait grief aux premiers juges d'avoir omis de vérifier leur compétence ratione loci pour connaître des conclusions XIV à XVI de la demande du 30 décembre 2020. Elle requiert que la Cour de céans examine directement cette question. Elle soutient que la Serbie revendique la compétence exclusive de régler le sort des immeubles sis sur son territoire et que les tribunaux suisses ne sont dès lors pas compétents, en vertu de l'art. 86 al. 2 LDIP, pour statuer sur les conclusions XIV à XVI de la demande du 30 décembre 2020, qui tendent à faire constater que la donation immobilière du 28 décembre 2016 a lésé la réserve de l'appelante 2 (XIV), à faire réduire cette donation à un montant qui sera précisé en cours d'instance (XV) et à faire condamner l'appelante 1 à payer un montant minimal de 63'562 fr. 50, à préciser en cours d'instance, plus intérêt moratoire, à l'appelante 2 (XVI).
Dans sa réponse sur l'appel 1, l'appelante 2 fait valoir que les premiers juges ont vérifié leur compétence territoriale et qu'ils ont considéré à bon droit qu'ils étaient compétents en vertu de l'art. 28 al. 1 CPC, lequel prévoit que le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
5.2
5.2.1 Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 4.3), en présence d'éléments d'extranéité, la compétence territoriale est régie non par le CPC, mais par la LDIP. Pour les actions successorales, si le défunt était domicilié en Suisse au moment de son décès, l'art. 86 al. 1 LDIP prévoit un for au lieu de ce dernier domicile. L'art. 86 al. 2 LDIP réserve toutefois la compétence des autorités de l'État du lieu de situation de l'immeuble si cet État revendique une compétence exclusive sur la dévolution des immeubles — c'est-à-dire dans les cas où l'État du lieu de situation des immeubles refusera de reconnaître toute décision étrangère ou, du moins, une décision rendue en Suisse (cf. Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 9 ad art. 86 p. 793). Dans ce cas, si l'immeuble échappe au règlement de la succession en Suisse, cela n'empêche toutefois pas l'autorité suisse de tenir compte, indirectement, de l'attribution successorale qui en est faite dans l'État étranger (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 86 p. 794). Les immeubles sis à l'étranger et soumis au droit suisse en vertu de la LDIP seront pris en compte en Suisse quant à leur valeur, en vue de former la masse partageable (Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd. 2016, n. 8 ad art. 86 p. 380).
5.2.2 L'action en réduction, au sens des art. 522 ss CC, tend à faire constater qu'une disposition lèse la réserve et à la faire réduire à la quotité admissible, c'est-à-dire à faire écarter cette disposition dans la mesure nécessaire à la reconstitution de la réserve. En soi, la réduction ne consiste pas à obliger le bénéficiaire de la disposition réduite à restituer à la succession l'objet de la disposition réduite : pour obtenir la restitution de cet objet (par exemple la restitution du legs déjà délivré ou de la chose donnée manuellement entre vifs), l'héritier réservataire doit prendre des conclusions en restitution dans le cadre du partage, si le possesseur du bien est un héritier, ou agir en réduction et en pétition d'hérédité (art. 598 CC), si le possesseur est un tiers (cf. Forni/Piatti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol II, 6e éd. 2019, n. 12 Vor Art. 522-533, p. 429). La réduction n'entraîne en elle-même que le retour en valeur de l'objet de la disposition réduite, dans la mesure nécessaire à la reconstitution de la réserve, dans la masse à partager. Dans ces conditions, la réduction d'une disposition ayant pour objet un immeuble sis à l'étranger ne porte pas atteinte à la compétence exclusive des autorités de l'État du lieu de situation de cet immeuble, réservée à l'art. 86 al. 2 LDIP, si elle n'est pas assortie d'une condamnation à restituer l'immeuble.
5.2.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si, comme le soutient l'appelante 1, la Serbie revendique la compétence exclusive de décider de la dévolution successorale des immeubles sis sur son territoire. Les conclusions XIV à XVI de la demande du 30 décembre 2020, tendent, en effet, à la constatation de la lésion de la réserve de l'appelante 2 par la donation immobilière du 28 décembre 2016 et à la reconstitution de cette réserve en valeur, sa conclusion condamnatoire XVI portant sur une somme d'argent. Par ces conclusions, l'appelante 2 ne demande pas qu'il soit constaté que les héritiers sont propriétaires en main commune de l'immeuble, ni à se voir attribuer l'immeuble dans le cadre du partage. Ses conclusions ne concernent pas l'attribution de la propriété de l'immeuble. C'est dès lors à bon droit que la CPAT s'est déclarée compétente pour connaître des conclusions XIV à XVI de la demande du 30 décembre 2020.
II. Sur l'appel 2
6.
6.1 L'appel 2 a exclusivement pour objet le chiffre III du dispositif de la décision incidente du 18 mars 2022, qui ordonne la suspension de la procédure sur la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020, tendant à faire constater la nullité de la procuration du 28 novembre 2016.
Selon plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, une décision de suspension fondée sur l'art. 9 al. 1 LDIP est assimilée à une décision concernant la compétence, susceptible de recours au Tribunal fédéral selon l'art. 92 al. 1 LTF (TF 5A_88/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2 ; TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1 ; TF 5A_526/2013 du 28 mars 2014 consid. 1.2). Ce raisonnement juridique se justifie parce que la décision de suspension anticipe le dessaisissement (c'est-à-dire une décision d'irrecevabilité de la demande en justice : Berti et Droese, in Honsell et alii [éd.] Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 25 ad art. 9 LDIP) qui devra être plus tard ordonné conformément à l'art. 9 al. 3 LDIP (ATF 123 III 414 consid. 2b, concernant une clause d'un traité international correspondant à l'art. 9 LDIP ; voir aussi ATF 138 III 190 consid. 5). Ce raisonnement est également valable pour l'appel (cf. CACI 9 mars 2022/127 consid. 1.1).
6.2 En l'espèce, la CPAT a suspendu la procédure sur la conclusion IV de la demande du 30 décembre 2020 en application de l'art. 9 LDIP, en raison du procès antérieurement intenté sur le même objet devant le Tribunal de grande instance de Belgrade. Cette décision de suspension est dès lors susceptible d'appel. Ainsi, formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (cf. supra consid. 1), l'appel 2 est recevable.
7. L'appelante 2 conclut à la réforme de la décision incidente en ce sens que la procédure sur la conclusion IV de sa demande du 30 décembre 2020 ne soit pas suspendue.
Cependant, pour les motifs déjà exposés au consid. 4.3.2 ci-dessus, la décision incidente doit être réformée en ce sens que la conclusion IV est déclarée irrecevable. L'appel 2 ne peut dès lors qu'être rejeté.
III. Sur les frais
8. En définitive, l'appel 2 doit être rejeté et l'appel 1 partiellement admis.
Aucune des parties ne conteste le renvoi, par les premiers juges, de la décision sur les frais de première instance à la décision finale. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir.
Les frais de l'appel 2 peuvent être réduits à 1'000 fr. vu le peu d'opérations et d'explications nécessaires pour statuer sur son sort (art. 6 al. 3 TFJC). Ils doivent être mis entièrement à la charge de l'appelante 2, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Quant aux frais de l'appel 1, ils peuvent être arrêtés à 3'000 francs. L'appelante 2 succombe sur la recevabilité de l'action en constatation de la nullité de la procuration et sur celle des conclusions VI à VIII et X à XII qui relèvent du partage, tandis que l'appelante 1 succombe sur la recevabilité de l'action en dénégation de la qualité d'héritière de l'intimée et sur celle de l'action en réduction de la donation immobilière. Les frais de l'appel 1 seront dès lors répartis par moitié entre l'appelante 1 et l'appelante 2.
Les dépens de deuxième instance seront compensés, étant précisé que l'intimée et l'intimé s'en sont, pour l'essentiel, remis à justice par une simple lettre.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de N.____ est partiellement admis.
II. L'appel de T.____ est rejeté.
III. La décision incidente du 18 mars 2022 est réformée aux chiffres I à V de son dispositif comme suit :
I.se déclare compétente pour connaître des conclusions I à III, IX, et XIV à XVI prises par T.____ dans sa demande du 30 décembre 2020 ;
Il.- déclare irrecevables les conclusions IV à VIII et X à XIII prises par T.____ dans sa demande du 30 décembre 2020 ;
III. - (supprimé)
IV.- (supprimé)
V. - (supprimé)
La décision incidente est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires afférents à l'appel de N.____, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de N.____ à concurrence de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de T.____ à concurrence de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
V. Les frais judiciaires afférents à l'appel de T.____, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de T.____.
VI. T.____ doit verser une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à N.____ en remboursement de frais judiciaires que la seconde a avancés pour la première.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Antoine Campiche, avocat (pour N.____)
Me Julien Fivaz, avocat (pour T.____)
- Me Christophe Misteli, avocat (pour A.G.____)
- Me Pauline Borlat, avocate (pour R.____)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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