Zusammenfassung des Urteils HC/2023/456: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantons hat in einem Urteil vom 28. August 2023 entschieden, dass T.L.F. und H. SA dazu verpflichtet sind, umfangreiche Informationen und Dokumente bezüglich verschiedener finanzieller Angelegenheiten bereitzustellen. Die Richterin Mme CRITTIN DAYEN und die Richter M. Hack und Mme Bendani haben festgestellt, dass die Erben des verstorbenen K.F. Anspruch auf diese Informationen haben. Die Gerichtskosten in Höhe von 8'200 CHF wurden den Klägern auferlegt, wobei H. SA zusätzlich 6'000 CHF an die Kläger zahlen muss. Die Kläger haben erfolgreich auf die Offenlegung von Finanzinformationen und Dokumenten im Zusammenhang mit dem Erbe ihres Vaters geklagt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/456 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 28.09.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Appelant; ’appelant; ’appelante; écis; éralité; écision; Acquisition; édiatement; ’acquisition; éralités; éfunt; ’au; ’il; érêt; ORDONNE; époux; ération; èces; égal; Autorité; Elles; éponse; Ordre; ’une |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 313 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 336 ZPO;Art. 470 ZGB;Art. 474 ZGB;Art. 475 ZGB;Art. 527 ZGB;Art. 528 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 607 ZGB;Art. 610 ZGB;Art. 626 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AX18.032578-220046 369 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 28 août 2023
__________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. Hack et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Karamanoglu
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Art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T.L.F.____, à [...], et H.____ SA, à [...], défenderesses, et sur l’appel joint interjeté par A.F.____, à [...], B.F.____, à [...], C.F.____, à [...], et D.F.____, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 24 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rendu le dispositif suivant :
« I. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ la liste des comptes bancaires et/ou postaux et portefeuilles de titres détenus par feu K.F.____ seul ou avec elle dès 1993 et tous extraits de comptes de ceux-ci en sa possession ;
II. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition du droit de superficie faisant l’objet de la parcelle no [...] de la Commune de [...] ;
III. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition des lots de PPE no [...] et [...] de la Commune de [...] ;
IV. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition des parcelles no [...] et [...] de la Commune de [...] ;
V. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition de la parcelle no [...] de la Commune de [...] (2), soit le bien immobilier sis [...] ;
VI. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition des actions nominatives de H.____ SA ;
VII. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec le financement de tous travaux effectués en lien avec la construction et/ou la rénovation des immeubles sis sur les parcelles no [...] et [...] de la Commune de [...] ;
VIII. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, la liste des libéralités consenties par K.F.____ de son vivant à son égard et tous documents attestant de celles-ci ;
IX. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, la liste des prêts consentis par K.F.____ de son vivant à son égard et tous documents attestant de ceux-ci ;
X. ORDONNE à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu K.F.____ ;
XI. ORDONNE à H.____ SA de remettre immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ :
- une copie de ses statuts depuis sa création ;
- une copie de son registre des actionnaires ;
- une copie des comptes depuis l’an 2000 ;
- une copie du contrat portant sur l’octroi d’un droit de superficie à K.F.____, respectivement à T.L.F.____, et tout avenant à celui-ci ;
l’intégralité des procès-verbaux des séances du conseil d’administration dès l’an 2000, en particulier ceux en lien avec le ou les transferts des actions de la société ;
l’intégralité des procès-verbaux des assemblées générales dès l’an 2000 ;
tous documents attestant de l’éventuel financement de travaux sur les parcelles no [...] et/ou [...] de la Commune de [...] et du coût de ceux-ci ;
tous documents attestant du paiement d’intérêts hypothécaires en lien avec les parcelles no [...] ;
XII. ORDONNE A.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous les documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tous documents et informations en lien avec l’acquisition et la revente d’un appartement à [...] et le remploi du produit de cette vente, ainsi que tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par A.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XIII. ORDONNE à C.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par C.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XIV. ORDONNE à D.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par D.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XV. ORDONNE à B.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par B.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XVI. ASSORTIT les chiffres I à X et XII à XV de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du code pénal en cas d’insoumission d’une décision de l’autorité dont le contenu est le suivant : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » ;
XVII. ASSORTIT le chiffre XI de la menace, pour les administrateurs de H.____ SA, de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité dont le contenu est le suivant : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » ;
XVIII. MET les frais de la procédure, arrêtés à 8'200 fr. (huit mille deux cents francs), à la charge des demandeurs A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, solidairement entre eux, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), à la charge de la défenderesse T.L.F.____ par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) et à la charge de la défenderesse H.____ SA par 4'100 fr. (quatre mille cent francs) ;
XIX. DIT que la défenderesse H.____ SA doit verser la somme de 6'000 fr. (six mille francs) aux demandeurs, solidairement entre eux, à titre de dépens ;
XX. DIT que les dépens sont au surplus compensés ;
XXI. ORDONNE la libération en faveur des demandeurs D.F.____, A.F.____ et C.F.____ du montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) qu’ils ont versé auprès du tribunal de céans à titre de sûretés, à la suite de la décision de la présidente de céans du 14 juin 2019 ;
XXII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. »
En droit, la première juge a considéré que la succession de feu K.F.____ n’était composée que de ses biens propres selon le contrat de mariage du 22 novembre 2011, mais que le calcul de la réserve des enfants devait s’opérer sur l’entier des biens de la succession, soit sur les biens propres additionnés de sa part de liquidation à la communauté des biens (art. 474 CC), et qu’il fallait, pour calculer les réserves, ajouter aux biens laissés par le défunt les libéralités qu’il avait faites de son vivant, dans la mesure où elles étaient sujettes à réduction (art. 475 CC et 527 CC), ainsi que les libéralités sujettes au rapport (art. 626 CC).
S’agissant des extraits de comptes dont les demandeurs requéraient la production par T.L.F.____, la présidente a retenu que les renseignements fournis par la défenderesse étaient largement insuffisants. En effet, le 4 juillet 2017, son conseil s’était borné à donner aux cohéritiers les références d’un compte et d’un compte joint du de cujus auprès de la Banque C.____ SA, avec indication du solde au jour du décès et que le 19 janvier 2018, il avait renvoyé les demandeurs à consulter les comptes bancaires auprès des banques concernées. T.L.F.____ ne pouvait se retrancher derrière les informations directement communiquées par les banques aux demandeurs. En outre, si les demandes de ceux-ci auprès de plusieurs établissements suisses avaient permis de mettre en évidence l’existence d’autres comptes que ceux indiqués par la défenderesse, les informations communiquées par ces établissements n’étaient pas complètes en raison du délai de conservation légal de dix ans. Les demandeurs n’avaient par ailleurs pas pu obtenir des renseignements sur les comptes dont le de cujus aurait été l’ayant-droit économique, et on ne pouvait exclure l’existence d’autres comptes en Suisse ou à l’étranger.
En ce qui concerne les renseignements et documents, contrats, factures et extraits de compte en rapport avec l’acquisition du droit de superficie sur la parcelle no [...] de la commune de M.____, des lots de PPE nos [...] et [...] de la commune de J.____, des parcelles nos [...] et [...] de la commune de W.____, de l’immeuble de L.____ et des actions de H.____ SA, l’intérêt des demandeurs à pouvoir vérifier si leur père avait contribué au financement de l’acquisition des propres de la défenderesse apparaissait légitime, d’autant que le contrat de mariage du 22 novembre 2011 avait fait passer les immeubles de J.____ des biens communs aux biens propres de la défenderesse. Il y avait également lieu de faire droit aux conclusions VIII à X qui visaient à obtenir la liste de toutes les libéralités et prêts à la défenderesse ainsi que tous renseignements sur toute opération susceptible d’être pertinente dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu K.F.____.
Enfin, les demandeurs entendaient obtenir une copie des statuts de H.____ SA, une copie de son registre des actionnaires, une copie des comptes depuis l’an 2000, du contrat portant sur l’octroi d’un droit de superficie au feu K.F.____, respectivement à T.L.F.____ et tout avenant à celui-ci, l’intégralité des procès-verbaux du conseil d’administration de cette société depuis 2000, tous documents attestant de l’éventuel financement de travaux sur les parcelles nos [...] et/ou [...] de la commune de M.____ et du coût de ceux-ci et tous documents attestant du paiement d’intérêts hypothécaires en lien avec les mêmes parcelles. A cet égard, la première juge a considéré que le droit de superficie, initialement en faveur de feu K.F.____, était devenu un bien commun avec effet rétroactif au jour du mariage de par le contrat de mariage de 2005, puis un propre d’T.L.F.____ selon le contrat de mariage de 2011. Ce dernier contrat ne liquidait toutefois pas la communauté concernant ce droit et ne procédait pas au règlement de la créance variable de K.F.____ pour la moitié commune de l’épouse; il instaurait une valeur conventionnelle du droit de superficie et ne se référait pas à sa valeur vénale, décisive selon la loi, et tenait compte en règlement partiel du prix du droit de superficie du paiement par H.____ SA des intérêts hypothécaires concernant l’immeuble. Les demandeurs étaient donc légitimés à disposer de toutes les informations leur permettant de déterminer d’éventuelles prétentions matrimoniales issues de la liquidation de la communauté.
De leur côté, les défenderesses concluaient à ce que chaque demandeur leur fournisse la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et produise tous documents ou renseignements attestant ceux-ci, ainsi que tous documents ou renseignements sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession. Elles demandaient en outre qu’A.F.____ produise tous documents et informations en lien avec l’acquisition et la revente d’un bien immobilier à [...] et le remploi du produit de cette vente, indiquant que ce bien immobilier avait été acquis par A.F.____ au moyen d’un prêt consenti par K.F.____, prêt converti par la suite en avance d’hoirie. Sur ces conclusions, la première juge a considéré que H.____ SA, n’étant pas héritière, n’avait pas la légitimation active. Celles-ci devaient en revanche être admises en tant qu’elles étaient prises par T.L.F.____, dans la mesure où elles visaient à obtenir des informations en lien avec des libéralités ou des prêts consentis par feu K.F.____.
B. Par acte du 10 janvier 2022, T.L.F.____ (ci-après : l’appelante ou l’appelante principale) et H.____ SA (ci-après : la société appelante) ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les chiffres I à XI et XVI à XXII du jugement soient annulés (2), à ce qu’il soit constaté que l’appelante a satisfait à la demande de renseignements en lien avec : les comptes bancaires et/ou postaux et portefeuilles de titres détenus par le défunt seul ou avec son épouse (3), l’acquisition du droit de superficie faisant l’objet de la parcelle no [...] de la commune de M.____ (4), l’acquisition des lots de PPE nos [...] et [...] de la commune de J.____ (5), l’acquisition des parcelles nos [...] et [...] de la commune de W.____ (6), l’acquisition de la parcelle no [...], sis [...], de la commune de L.____ (7), l’acquisition des actions nominatives de la société appelante (8), le financement de tous travaux effectués en lien avec la construction et/ou la rénovation des immeubles sis sur les parcelles nos [...] et [...] de la commune de M.____ (9), les libéralités consenties par le défunt de son vivant à son épouse (10), toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans la liquidation du régime matrimonial et de la succession du défunt (11) et à ce qu’il soit constaté que la société appelante a également satisfait à la demande de renseignements la concernant (12).
Par réponse et appel joint du 28 mars 2022, A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ (ci-après : les intimés ou les appelants par voie de jonction) ont conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les chiffres XII à XV de son dispositif soient supprimés et que les chiffres I à X du dispositif soient assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission d’une décision de l’autorité, que les frais de la procédure, arrêtés à 8'200 fr. soient mis à charge des appelantes, solidairement entre elles, et à ce que l’appelante doive verser la somme de 6'000 fr. aux intimés, solidairement entre eux, à titre de dépens (III). Subsidiairement à la conclusion III, ils ont conclu à ce que les chiffres XII à XV, XVI en tant qu’il concerne les chiffres XII à XV, XVIII et XX du dispositif du jugement soient annulés, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).
Par courrier du 6 avril 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé les appelantes qu’un délai de réponse sur l’appel joint serait fixé dès le dépôt de l’avance de frais et que cette réponse ne devait pas concerner la réponse des intimés. Il a précisé que si les appelantes estimaient devoir déposer une réplique spontanée, il leur était loisible de le faire aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le 3 mai 2022, le juge délégué a fixé aux appelantes un délai non prolongeable de trente jours afin de déposer une réponse sur l’appel joint précité (art. 312 al. 2 CPC).
Dans leur « Détermination sur réponse et réponse sur appel joint » du 3 juin 2022, les appelantes ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint (8). A cette occasion, elles ont déposé de nouvelles conclusions, concluant à l’annulation des chiffres I à XI et XVI à XXII du jugement litigieux (2), à ce qu’il soit constaté qu’elles ont satisfait aux demandes de renseignement des intimés (3), et à ce que ces derniers soient déboutés de toutes leurs conclusions (4).
Les appelants par voie de jonction se sont déterminés sur l’écriture précitée le 8 juin 2022.
Par courrier du 9 mars 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun moyen de fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Feu K.F.____, décédé le [...] 2017, était le père des appelants par voie de jonction, issus d’un premier mariage. En troisièmes noces, il avait épousé l’appelante le [...] 1993, avec laquelle il résidait à W.____.
2. Avant leur mariage, les époux [...] avaient acquis en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle no [...] (aujourd’hui no [...]) de la commune de W.____.
Par acte de donation du 23 décembre 1994, le défunt a transféré sa part à l’appelante.
3. Le 4 février 2000, les époux ont acquis pour le prix de 8'000'000 fr. les actions de la société appelante.
Dans des courriers des 13 et 14 avril 2000, le défunt et le conseil du vendeur ont respectivement indiqué qu’en réalité seule l’appelante avait acquis ces actions. L’appelante est actionnaire et administratrice unique de la société appelante.
La société appelante est propriétaire d’un terrain à [...], soit la parcelle no [...] de la commune de M.____, sur laquelle se trouvait un chalet. L’immeuble en question a été grevé d’hypothèques. Le chalet qui s’y trouvait a été démoli, et un nouveau chalet y a été construit pour environ 10'000'000 fr., grâce au financement du défunt.
Par contrat de superficie du 25 février 2005, la société appelante a concédé au défunt un droit de superficie inscrit à son seul nom sous le numéro de parcelle [...] de la commune de M.____, portant sur ledit chalet. Ce contrat mettait une redevance à la charge du bénéficiaire.
4. Le 17 janvier 2002, les époux ont acquis en propriété commune, par moitié chacun, un appartement, ainsi qu’une place de parc, sis au [...] à J.____ (lots PPE nos [...] et [...] de la commune de J.____), pour un montant de 4'250'000 francs.
5. Le 7 octobre 2003, l’appelante a reçu par donation la moitié de la part que sa mère détenait en hoirie sur un immeuble sis [...], à L.____.
6. Par contrat de mariage du 1er mars 2005, les époux ont convenu d’un régime matrimonial de la communauté des biens réduite, avec effet rétroactif à la conclusion du mariage.
A l’exception de certains biens listés dans le contrat, l’intégralité de leur patrimoine et de leur revenu intégrait les biens communs. Parmi ceux-ci, figuraient les droits de superficie du défunt sur la parcelle no [...] de la commune de M.____ et les parts de copropriété sur les lots de PPE nos [...] et [...] de la commune de J.____, soit l’appartement au [...]. La parcelle no [...] de la commune de W.____ a été attribuée aux biens propres de l’appelante.
7. Le même jour, les époux ont conclu un pacte successoral par lequel l’appelante renonçait à sa part de succession de son mari, ce dernier instituant ses descendants héritiers.
8. Le 22 novembre 2011, les époux ont conclu un nouveau contrat de mariage remplaçant celui du 1er mars 2005. Ils excluaient dans ce nouveau contrat certains biens de la communauté pour les attribuer à leurs biens propres respectifs. Ainsi, le droit de superficie du défunt sur l’immeuble de M.____ a été transféré aux biens propres de l’appelante pour une valeur correspondant à la moitié de la valeur fiscale de l’immeuble, soit 2'285'150 francs. Il est indiqué que cette somme est acquittée par le paiement de 1'250'000 fr. de l’épouse, par la compensation d’une créance des biens propres de celle-ci envers les biens communs de 660'000 fr. correspondant à 50% des intérêts hypothécaires payés pendant onze ans par la société appelante, et enfin par un prêt de 375'150 fr. consenti par le défunt à l’appelante.
Le même contrat prévoit qu’en cas de prédécès de l’époux, l’intégralité des biens communs reviendra à l’appelante et qu’en contrepartie, celle-ci sera débitrice de la communauté héréditaire d’un montant correspondant à 3/16èmes de la valeur des biens communs au moment de la dissolution de la communauté.
Enfin le contrat indique que pour la valorisation des biens immobiliers, la valeur fiscale est prépondérante, alors que pour celle des dettes, la valeur nominale est retenue.
9. Le même jour, les époux ont passé un nouveau pacte successoral remplaçant celui du 1er mars 2005. Il était désormais prévu qu’en cas de décès de l’époux, l’ordre légal s’appliquerait à sa succession. Ce pacte indiquait que l’époux avait déjà consenti à des avances d’hoiries à ses descendants, que ces avances devaient être déduites de la part successorale de chaque descendant mais qu’elles n’étaient pas rapportables vis-à-vis de l’appelante.
10. a) Les intimés ont ouvert action notamment en réduction à l’encontre de l’appelante par le dépôt, auprès de la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale, d’une requête de conciliation en date du 12 février 2018.
b) Par demande déposée le 25 juillet 2018 auprès de la première juge, les appelants par voie de jonction ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ la liste des comptes bancaires et/ou postaux et portefeuille de titres détenus par feu K.F.____ seul ou avec elle dès 1993 et tous extraits de comptes de ceux-ci en sa possession.
II. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition du droit de superficie faisant l’objet de la parcelle N° [...] de la Commune M.____.
III. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition des lots de PPE N° [...] et [...] (sic) de la Commune de J.____.
IV. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition de la parcelle N° [...] et [...] de la Commune de W.____.
V. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition de la parcelle N° [...] de la Commune de L.____ (2), soit le bien immobilier sis [...] à L.____.
VI. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition des actions nominatives de H.____ SA.
VII. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec le financement de tous travaux effectués en lien avec la construction et/ou la rénovation des immeubles sis sur les parcelles N° [...] et [...] de la Commune de M.____.
VIII. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, la liste des libéralités consenties par K.F.____ de son vivant à son égard et tous documents attestant de celles-ci.
IX. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, la liste des prêts consentis par K.F.____ de son vivant à son égard et tous documents attestant de ceux-ci.
X. Ordre est donné à T.L.F.____ de fournir immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans la liquidation du régime matrimonial et de la succession de feu K.F.____.
XI. Les conclusions I à X sont assorties de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
XII. Ordre est donné à H.____ SA de remettre immédiatement à A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____ :
- Une copie de ses statuts depuis sa création ;
- Une copie de son registre des actionnaires ;
- Une copie des comptes depuis l’an 2000 ;
- Une copie du contrat portant sur l’octroi d’un droit de superficie à K.F.____, respectivement à T.L.F.____, et tout avenant à celui-ci ;
- L’intégralité des procès-verbaux des séances du conseil d’administration dès l’an 2000, en particulier ceux en lien avec le ou les transferts des actions de la société ;
- L’intégralité des procès-verbaux des assemblées générales dès l’an 2000 ;
- Tous documents attestant de l’éventuel financement de travaux sur les parcelles N° [...] et/ou [...] de la Commune de M.____ et du coût de ceux-ci ;
- Tous documents attestant du paiement d’intérêts hypothécaires en lien avec les parcelles N° [...] et/ou [...].
XIII. La conclusion XII est assortie de la menace, pour ses administrateurs, de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. »
c) Par décision du 14 juin 2019, la présidente a astreint les appelants par voie de jonction, sous peine d’être éconduits de leur instance contre les appelantes, à déposer auprès du tribunal de première instance la somme de 20'000 fr. à titre de sûretés. Ceux-ci ont effectué le versement ordonné conformément à la décision précitée.
d) Par réponse déposée le 22 octobre 2019, les appelantes ont conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de la procédure, et principalement, au rejet des conclusions des appelants par voie de jonction. A titre reconventionnel, elles ont pris les conclusions suivantes :
« 5. Ordre est donné à A.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous les documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tous document et informations en lien avec l’acquisition et la revente d’un appartement à V.____ et le remploi du produit de cette vente, ainsi que tout document et information en lien avec le don de feu M. K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA leur valeur actuelle et si certaines de ces actions ont été vendues par A.F.____ tout document démontrant le prix perçu par action vendue ;
6. Ordre est donné à C.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tout document et information en lien avec le don de feu M. K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA leur valeur actuelle et si certaines de ces actions ont été vendues par C.F.____ tout document démontrant le prix perçu par action vendue;
7. Ordre est donné à D.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tout document et information en lien avec le don de feu M. K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA leur valeur actuelle et si certaines actions ont été vendues par D.F.____ tout document démontrant le prix perçu par action vendue ;
8. Ordre est donné à B.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de feu K.F.____, notamment tout document et information en lien avec le don de feu M. K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA leur valeur actuelle et si certaines de ces actions ont été vendues par B.F.____ tout document démontrant le prix perçu par action vendue;
9. Les conclusions 5 à 8 sont assorties de la menace de la peine d’amende prévue par l’Article 292 du code pénal en cas d’insoumission d’une décision de l’autorité ».
e) Le 31 janvier 2020, la présidente a rejeté la requête en suspension de la procédure précitée.
f) Par réplique du 28 avril 2020, les appelants par voie de jonction ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des appelantes.
g) Les appelantes ont déposé une duplique le 29 juin 2020, sur laquelle les appelants par voie de jonction se sont déterminés le 10 novembre 2020.
h) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 11 mars 2021.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
1.2 En l’espèce, recevables à la forme et déposés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigés contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel et l’appel joint sont recevables.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; CACI 5 novembre 2020/469 consid. 2 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; CACI 13 octobre 2022/520 consid. 2.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
APPEL PRINCIPAL
3.
3.1 Tout d’abord, il convient d’examiner la question de la recevabilité des conclusions de l’appel.
Les intimés soutiennent à ce titre que les conclusions 3 à 12 des appelantes seraient des conclusions nouvelles qui n’auraient pas été formulées dans le cadre de la procédure de première instance. Dans la mesure où elles ne se fondent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ces conclusions seraient irrecevables. S’agissant des conclusions en « annulation » de certains chiffres du jugement entrepris, les intimés font valoir que celles-ci seraient cassatoires et donc également irrecevables, au vu de la nature réformatoire de l’appel, conformément à l’art. 318 al. 1 let. c CPC.
En outre, dans leurs déterminations du 8 juin 2022, les intimés ont fait valoir que les déterminations sur la réponse du 3 juin 2023 concernant l’appel principal étaient tardives et qu’il n’était pas possible aux appelantes de modifier les conclusions de leur appel.
3.2
3.2.1 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203).
Cela étant posé, si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3).
3.2.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1er CPC, soit si des faits ou moyens de preuve nouveaux sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; CACI 12 mai 2022/251). La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (CACI 7 décembre 2021/569 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
3.3 En l’espèce, la demande des intimés, en première instance, tendait à la fourniture de renseignements par les appelantes (cf. supra C/10b). Ces dernières ont conclu au rejet des conclusions prises contre elles. Dans leur appel, elles n’ont pas formellement repris ces conclusions en rejet. En effet, elles ont demandé que les chiffres du dispositif leur ordonnant de fournir des renseignements soient « annulés » et, en résumé, qu’il soit constaté qu’elles avaient fourni tous les renseignements utiles (cf. supra C/10d). Dans la mesure où elles n’avaient pas pris ces dernières conclusions – d'ailleurs constatatoires – en première instance, il s’agit de conclusions nouvelles en appel. Or, les intimées ne prétendent aucunement que des faits et moyens de preuves nouveaux pourraient justifier ces conclusions nouvelles.
Pour le surplus, la question est de savoir si les conclusions qui tendent à l’« annulation » des chiffres I à XI et XVI à XXII du dispositif (cf. ch. 2 des conclusions de l’appel principal) sont recevables. A cet égard, il faut relever que les appelants ne concluent pas à l'annulation du jugement, mais bien à celle de certains chiffres du dispositif de celui-ci. Elles demandent en réalité la suppression de ces parties du dispositif, soit des injonctions qu'elles contiennent. Si les appelants s'étaient servies du terme « supprimé » plutôt que celui d'« annulé », on ne se poserait même pas la question de la recevabilité de leurs conclusions. En effet, supprimer certains chiffres du dispositif d'un jugement revient à réformer celui-ci. On peut relever à cet égard que les intimés ont eux-mêmes conclu à la réforme du jugement en ce sens que les chiffres du dispositif les concernant devraient être « supprimés ».
Au vu de ce qui précède, les conclusions de l’appel sont partiellement recevables, dans la mesure où elles tendent à la suppression des chiffres I à XII et XIV à XXII du dispositif du jugement.
En revanche, les conclusions prises par les appelantes dans les « déterminations sur réponse et réponse à l’appel joint » du 3 juin 2022 sont manifestement tardives et partant irrecevables.
Il en va de même de la partie « déterminations sur la réponse » de la même écriture. Dans son courrier du 6 avril 2022, le Juge délégué a précisément averti les appelantes que leur réponse ne devrait porter que sur l’appel joint et que si celles-ci estimaient devoir déposer une réplique spontanée, il leur était loisible de le faire aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les appelantes admettent avoir reçu une copie de la réponse sur leur appel du 28 mars 2022 en date du 30 mars 2022. La réplique du 3 juin 2022 ayant été déposée plus de dix jours plus tard (cf. ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 ; CACI 27 mars 2023/134 consid. 1.3), elle est manifestement tardive.
4.
4.1 Les appelantes invoquent une constatation inexacte des faits sur plusieurs points.
4.2.
4.2.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
4.2.2 En l’espèce, les appelantes déclarent se fonder sur une constatation inexacte des faits, en précisant que « sous réserve des faits constatés de manière inexacte », elles n’ont pas de critique particulière à formuler contre le jugement entrepris. Elles dressent ensuite elles-mêmes un état de fait, comportant quarante et un allégués assez longs, mêlant faits et appréciation, exposés sur sept pages et accompagnés d’offres de preuve.
Les appelantes n’indiquent toutefois pas, pour chacun des faits mentionnés, les motifs pour lesquels elles se sont éventuellement écartées des constatations de la première juge. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. supra consid. 4.2.1). En effet, selon la jurisprudence précitée, il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par la première juge pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences. Les appelantes ne faisant pas valoir à proprement parler des griefs, se limitent à exposer un état de fait. En conséquence, faute de motivation suffisante, cette partie de l’appel est irrecevable.
On remarquera toutefois que, dans la partie « En droit » de leur appel, les appelantes énoncent certaines contestations de fait en renvoyant à des passages de leur propre état de fait et à des pièces produites en première instance. Cette partie de l’appel respectant les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, les griefs qui y sont soulevés seront examinés ci-dessous.
4.3.
4.3.1 En ce qui concerne la fourniture de renseignements sur les comptes bancaires et/ou portefeuilles détenus par le défunt, les appelantes invoquent une violation des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. Elles soutiennent avoir satisfait à leurs obligations et que ce serait grâce aux renseignements fournis par l’appelante directement à l’exécuteur testamentaire et aux intimés que ces derniers auraient pu obtenir des renseignements auprès des banques concernées, qui auraient fourni des renseignements sur une période de dix-sept ans. Elles font en outre valoir ne pas posséder de documents pour la période s'écoulant de 1993 à 1999.
La première juge a considéré que l’appelante ne pouvait se retrancher derrière les informations directement communiquées par les banques aux intimés compte tenu du fait que celles-ci n’étaient pas complètes en raison du délai de conservation légal de dix ans, et ce d’autant plus que l’on ne pouvait exclure l’existence d’autres comptes au nom du défunt, en Suisse ou à l’étranger. En outre, les intimés n’avaient pas pu obtenir des renseignements sur les comptes dont le défunt aurait été l’ayant-droit économique.
Les intimés relèvent que les extraits de compte fournis par les établissements bancaires ne couvraient pas toute la période concernée par leur demande de renseignements. Ils soutiennent en outre qu’ils n’auraient pas à démontrer que les appelantes seraient effectivement en possession des informations sollicitées, le dépôt de la requête en fourniture de renseignements démontrant qu’ils ignoraient tout de la situation financière du défunt.
4.3.2 Le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L'art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d'en informer avec précision leurs cohéritiers. L'art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l'obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit ( ATF 132 III 677 consid. 4.2.1 ; 127 III 396 consid. 3 ; TF 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.3).
L'héritier n'est tenu de fournir des renseignements que dans les limites de sa propre capacité à fournir des renseignements de manière responsable (TF 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.2).
Les appelantes ne s’en prennent pas au raisonnement de la première juge, tel qu'il a été exposé ci-dessus. Dans son argumentation, l’appelante ne fait pas valoir qu’elle aurait elle-même transmis un quelconque renseignement aux intimés sur la substance de la succession. Elle se contente d’affirmer que les intimés ont pu obtenir des informations bancaires grâce à ses propres indications, sans d'ailleurs le démontrer. Mais, comme l’a retenu la première juge, les informations communiquées par ces établissements n’étaient pas complètes au vu du délai de conservation légal de dix ans, et l’existence d’autres comptes du défunt, ou dont il aurait été l’ayant-droit économique, en Suisse ou à l’étranger, ne saurait être exclu. L’argumentation de l’appelante laisse le raisonnement de la première juge intact.
L’appelante se contente ensuite d’affirmer qu’il n’y aurait pas d’autres comptes et qu’elle-même ne posséderait pas d’autres documents sur les comptes connus que ceux déjà obtenus auprès des banques par les intimés. Ces affirmations ne sont toutefois pas établies. Bien que le Tribunal fédéral considère que les héritiers ne sont tenus de renseigner que dans les limites de leurs capacités (cf. supra consid. 4.3.2), il ne suffit pas de soutenir, comme le fait l’appelante, qu’elle ne possède pas les documents demandés pour ne pas être tenue de renseigner. L’injonction de la première juge est ainsi parfaitement justifiée.
4.3.3 L’appelante fait valoir que le chiffre I du dispositif, respectivement la conclusion à laquelle il a été fait droit, ne serait pas assez précis.
Il faut distinguer la réquisition tendant à la production d’une pièce par sa partie adverse – ou un tiers – fondée sur le droit de procédure civile, d’avec une demande de renseignements fondée sur le droit de fond. Ainsi, en cas de requête de preuve à futur – dans laquelle la production de la pièce, par exemple, est l’objet du procès, et où il y a lieu de se montrer plus strict qu’au cours du procès au fond –, la partie requérante doit alléguer les raisons pour lesquelles elle requiert la production, et décrire exactement la nature et le contenu du document (ATF 143 III 113 consid. 4.4.1, JdT 2017 II 336).
Lorsque l’art. 610 al. 2 CC est applicable, ce n’est que dans les cas d’abus de droit ou d’absence manifeste des informations requises que le droit à celles-ci ne sera pas retenu (ATF 127 III 396 consid. 3 et 4, JdT 2002 I 299). Dans cet arrêt, il a été donné raison aux demandeurs qui requéraient « des renseignements complets sur l’ampleur des acquêts ». Le droit aux renseignements est large et les conclusions en la matière n’ont pas à être très précises.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que dans le cas particulier, l’injonction donnée à l’appelante est suffisamment claire. En effet, dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’une action tendant à la fourniture de renseignements, une précision absolue ne serait de toute manière pas possible.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
4.3.4 Les appelantes critiquent ensuite l’injonction faite par la première juge à l’appelante de fournir tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extrait de comptes, en lien avec l’acquisition du droit de superficie faisant l’objet de la parcelle no [...] de la commune de M.____ (cf. ch. II du dispositif du jugement entrepris). Elles font valoir avoir fourni à la partie adverse toutes les pièces nécessaires, à savoir : le contrat de superficie du 25 février 2005 concernant le chalet de [...], le contrat de prêt hypothécaire concernant ledit chalet, les « intérêts de construction en relation avec la construction », le contrat de prêt hypothécaire et de cession aux appelantes, tous les relevés de compte de l’appelante en relation avec le débit des intérêts hypothécaires, ainsi qu’un tableau Excel récapitulant les intérêts hypothécaires payés par l’appelante. En outre, elles considèrent que le dispositif ne serait pas suffisamment clair sur ce point dans la mesure où il ne leur permettrait pas de savoir ce qui devrait encore être produit.
La première juge a retenu que l’intérêt des intimés à pouvoir vérifier si leur père avait contribué au financement de l’acquisition des propres de l’appelante ou au paiement des intérêts et charges grevant ceux-ci apparaissait légitime.
Les intimés soutiennent que le relevé des paiements par l’appelante des intérêts hypothécaires produit en première instance aurait été caviardé, de sorte que celle-ci ne saurait prétendre avoir communiqué les informations sollicitées de manière exhaustive.
A nouveau, les appelantes ne contestent en réalité pas le raisonnement du premier juge. Le droit de superficie en question avait pour titulaire, à l’origine, le de cujus. De par le contrat de mariage du 1er mars 2005, il est devenu bien commun ; puis selon le contrat du 22 novembre 2011, il est devenu un bien propre de l’appelante à une valeur correspondant à la moitié de sa valeur fiscale, soit 2'285'150 francs. Ce prix aurait été payé par compensation de 660'000 fr., correspondant à 50% des intérêts hypothécaires payés par la société appelante pendant onze ans, un paiement de 1'250'000 fr. de l’appelante et un prêt de 375'150 fr. du de cujus.
Il est exact que les appelantes ont produit en première instance un relevé des paiements par l’appelante des intérêts hypothécaires. Comme le relèvent les intimés, ces extraits ont été caviardés, ce caviardage ne concernant apparemment pas les versements en question. Quoi qu’il en soit, ni le contrat de prêt du défunt conclu avec son épouse ni un document permettant d’établir le versement de 1'250'000 fr. par la société appelante ne figure au dossier. Les appelantes n’allèguent d’ailleurs pas les avoir produits dans leur appel. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il existe d'autres titres en rapport avec l'acquisition de ce droit de superficie, et il est possible que le contrat de mariage du 22 novembre 2011 ne soit pas exact, concernant le versement du prix.
Le grief est ainsi rejeté.
Enfin, compte tenu des exigences faibles en la matière (cf. supra consid. 4.3.3), l’obligation imposée aux appelantes au chiffre II du dispositif est formulée de manière suffisamment claire.
4.3.5 Les appelantes se plaignent ensuite de l’injonction faite à l’appelante de fournir les documents et renseignements en lien avec l’acquisition des lots PPE [...] et [...] de la commune de J.____, sis au [...], en date du 17 janvier 2002 pour un montant de 4'250'000 fr. (cf. ch. III du dispositif du jugement entrepris). Elles font valoir qu’elles auraient produit l’acte d’achat et « les informations concernant l’hypothèque de 3'000'000 fr. par laquelle les époux auraient financé l’acquisition de l’appartement », ainsi que tous les extraits bancaires allant jusqu’à 2000 et couvrant la période de l’acquisition de celui-ci.
La première juge a retenu, tout comme pour le droit de superficie précité, que l’intérêt des intimés à pouvoir vérifier si leur père avait contribué au financement de l’acquisition des propres de l’appelante ou au paiement des intérêts et charges grevant ceux-ci apparaissait légitime, au vu du transfert de la part du défunt à l’immeuble de ses biens propres aux biens communs, puis aux propres de l’appelante, respectivement par des contrats de mariage du 1er mars 2005 et 22 novembre 2011 (cf. supra consid. 4.3.4).
La pièce 29 invoquée par les appelantes dans leur appel se réfère à l’acte d’achat en tant qu’annexe 15, sans toutefois que cette annexe ne soit produite. Pour le reste, les appelantes se réfèrent aux pièces 20 et 32 qu’elles ont produites en première instance. La pièce 20 est un courrier du conseil des appelantes concernant principalement des œuvres d’art, mentionnant simplement une hypothèque de 3'000'000 fr. en lien avec l’immeuble de J.____. L'acte d'achat figure sous la pièce 32. Cela étant, aucun élément ne figure au dossier concernant la prétendue hypothèque et on n'y trouve aucune pièce attestant l’origine des fonds ayant financé le prix d’achat.
Au vu des circonstances, la décision de la première juge est parfaitement justifiée. Ce grief est également rejeté.
A nouveau, l’injonction faite au chiffre III du dispositif est suffisamment précise, contrairement à ce que prétendent les appelantes, ce, d’autant plus que la provenance des fonds étant ignorée, la formulation ne saurait être plus claire (cf. supra consid. 4.3.3).
4.3.6 Les appelantes concluent également à la suppression de l’injonction faite à T.L.F.____ de fournir tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de compte en lien avec l’acquisition des parcelles no [...] et [...] de la commune de W.____ (cf. ch. IV du dispositif du jugement entrepris).
Selon le jugement entrepris, les époux avaient acquis en copropriété, chacun pour une demie, la parcelle no [...] (aujourd’hui [...]) de la commune de W.____, et par acte de donation du 23 décembre 1994, le défunt a transféré sa part à l’appelante.
Les appelantes invoquent la pièce 29 qu’elles ont produite en première instance, en se référant aux annexes 16 à 19 de celles-ci, qui sont supposées être le contrat d’achat de la parcelle no [...], le transfert immobilier de cette dernière à l’appelante, un extrait du registre foncier dont il ressortirait une donation en faveur de l’appelante et une « exécution de vente du 10 mars 2008 » concernant la parcelle no [...]. Contrairement à ce que les appelantes prétendent, lesdites annexes n’ont pas été produites avec la pièce 29, étant précisé que seules les annexes 1 à 14 l’ont été. Toutefois, les pièces en question se trouvent sous pièce 34, s’agissant de l’acte de vente de la parcelle no [...] pour un montant de 4'000'000 fr., et sous pièce 35, en ce qui concerne l’exécution de vente de la parcelle no [...] à la seule appelante pour un montant de 560'000 francs. En première instance, ces pièces sont produites sous la pièce 29bis, avec un extrait du registre foncier mentionnant une donation de la moitié de la parcelle en 1994.
Cela étant, aucune de ces pièces n’indique la provenance des fonds concernant l’acquisition des parcelles précitées, de sorte que le raisonnement de la première juge, qui retient un intérêt légitime pour les intimés à obtenir ces informations, est bien fondé.
Encore une fois, l’obligation imposée aux appelantes au chiffre IV du dispositif est formulée de manière suffisamment claire (cf. supra consid. 4.3.3).
4.3.7 Les appelantes font grief à l’autorité précédente d’avoir fait droit à la requête des intimés de réclamer à l’appelante tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition de la parcelle no [...], sis [...], de la commune de L.____ (cf. ch. V du dispositif du jugement entrepris). Elles font valoir que l’appelante a reçu par donation la moitié de la part, que sa mère détiendrait en hoirie cet immeuble et que le contrat de donation est produit au dossier.
La première juge a considéré, comme déjà dit, l’existence d’un intérêt légitime des intimés à obtenir ces informations (cf. supra consid. 4.3.6).
Les intimés ne contestent pas que l’immeuble précité provient d’une donation de la mère de l’appelante. Ils font toutefois valoir qu’ils auraient intérêt à savoir si leur père avait contribué par la suite au financement notamment de travaux sous une forme ou une autre.
La pièce 20 à laquelle les appelantes se réfèrent pour le contrat de donation – qui est en réalité l’annexe 20 à la pièce 29 – n’a pas été produite en première instance. Ledit contrat se trouve cependant en pièce 36 du dossier. Par ailleurs, les intimés ne contestent pas l’acquisition par donation de l’immeuble en question. Or, dans leur conclusion prise au pied de leur requête, ils visent la production des documents en relation avec l’acquisition de ce bien et non des documents portant sur d’éventuels travaux effectués postérieurement.
Partant, contrairement à ce qu’ils prétendent, les intimés ne peuvent se prévaloir d’un intérêt légitime sur ce point et la première juge ne saurait être suivie. Le grief est ainsi bien fondé.
4.3.8 Il convient ensuite d’examiner la critique des appelantes à l’encontre de l’injonction faite à l’appelante de fournir tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec l’acquisition des actions nominatives de la société appelante (cf. ch. VI du dispositif du jugement entrepris). Elles font valoir qu’elles auraient fourni toutes les pièces permettant de démontrer que l’appelante aurait acquis seule la propriété de ces actions.
Il ressort des pièces au dossier que les époux F.____ ont acquis les actions de la société appelante pour un montant de 8'000'000 francs. Selon deux pièces au dossier, soit une lettre de feu K.F.____ (pièce 29, annexe 3) et un courrier d'avocat, ces actions auraient en réalité été acquises par la seule T.L.F.____. Ces deux documents n'ont aucune valeur officielle, et leur valeur probante est limitée. On ignore pourquoi le contrat de vente aurait, dans ce cas, mentionné les deux époux F.____ comme acquéreurs, et les appelants ne l'expliquent pas. On ignore quelle est la provenance des fonds (qu'ils aient été ou non versés par T.L.F.____, comme elle le prétend). Il appartient donc aux appelantes de fournir toutes autres pièces qu'elles possèdent concernant cette transaction, notamment tout éventuel accord conclu entre les époux ou encore tout transfert de fonds du défunt à l’appelante.
Le grief est partant mal fondé.
Pour le surplus, le dispositif est également suffisamment précis sur ce point pour pouvoir être exécuté (cf. supra consid. 4.3.3).
4.3.9
4.3.9.1 Les appelantes contestent l’ordre donné à T.L.F.____ de fournir aux intimés tous renseignements et documents, en particulier contrats, factures, extraits de comptes, en lien avec le financement de tous travaux effectués en lien avec la construction et/ou la rénovation des immeubles sis sur les parcelles nos [...] et [...] de la commune de M.____ (cf. ch. VII du dispositif du jugement entrepris). Elles soutiennent que la première juge aurait ignoré que les intimés ne contestaient pas que ce financement avait été assuré par les propres du défunt et que les coûts de construction s’élevaient à 10'000'000 francs. La requête d'informations des intimés serait ainsi chicanière selon elles.
Les intimés soutiennent que le courrier dont ils disposent faisant état de coûts de travaux pour le bien en question ne suffirait pas pour considérer qu’ils n’auraient aucun intérêt à recevoir les informations sollicitées. On ne peut que les suivre dans cette argumentation. Il est un fait que feu K.F.____ a indiqué dans une lettre du 12 juin 2013 (pièce 12), donc très postérieure aux travaux, que le coût de construction du chalet avait été « d'environ 10 millions ». On ignore toutefois si ce montant est exact. Il n'est pas exclu que le de cujus ait voulu favoriser son épouse, et de toute manière, la pièce n'est ni suffisamment probante, ni surtout suffisamment précise.
4.3.9.2 La décision de la première juge est donc justifiée et le dispositif est encore une fois parfaitement précis à cet égard.
4.3.10 Les appelantes concluent ensuite à l’annulation des chiffres VIII à IX du dispositif du jugement entrepris. A cet égard, elles se contentent d'affirmer qu’il n’y a eu aucun prêt ni libéralité accordé par feu K.F.____ à l’appelante. Elles soutiennent en outre qu’il serait difficile de comprendre les informations visées par le terme « libéralité », qui serait un terme très juridique dont l'interprétation serait controversée. Pour le surplus, elles font valoir que les époux ont adopté, avec effet rétroactif à la conclusion du mariage, le régime matrimonial de la communauté des biens, permettant selon eux une grande flexibilité dans l’allocation des biens des époux aux biens communs et aux biens propres.
Le fait que les parties étaient libres de conclure n’importe quel contrat de mariage n’empêche pas l’octroi de prêts ou libéralités entre époux.
Enfin, même si, comme le font valoir les appelantes, le terme « libéralité » est controversé en doctrine, il figure dans la loi, singulièrement à l’art. 475 CC, ainsi que dans la jurisprudence (cf. ATF 127 III 396 précité et les nombreuses références citées ; TF 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.2), de sorte qu’il a une signification juridique suffisamment précise pour que les appelantes sachent ce qui leur est demandé.
4.3.11 Le chiffre X du dispositif ordonne à l’appelante de fournir aux intimés « tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente » dans la liquidation du régime matrimonial et de la succession du défunt.
Les appelantes soutiennent que la formulation du chiffre précité serait extrêmement vague et ne viserait que la recherche exploratoire de preuve, qui serait inconciliable avec les art. 607 al. 3 et 610 al. 2.
Les intimés soutiennent, de leur côté, que l’ordre donné par la première juge ne serait que la concrétisation du droit large aux renseignements des héritiers.
Comme déjà dit (cf. supra consid. 4.3.3), une précision absolue dans la désignation des pièces requises ne peut être exigée, dans le cadre du droit à l’information au sens des art. 607 al. 3 CC et 610 al. 2 CC. Toutefois, donner suite à une telle conclusion reviendrait à admettre que l’on puisse requérir toute pièce ou renseignement qui concerne la succession, soit à simplement répéter le texte légal dans une réquisition de pièces. Il s’agirait ainsi de transformer l’administration des preuves en une véritable recherche exploratoire, soit « fishing expedition », prohibée par l’ordre juridique suisse (TF 4A_494/2020 du 24 juin 2022 consid. 5.3, RSPC 2023 p. 70 ; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.2, RSPC 2021 p. 415). Il serait en effet impossible de concevoir une réquisition moins précise encore.
Partant, le critique des appelantes est justifié et l’appel sera admis sur ce point.
4.3.12 Les appelantes se plaignent ensuite de l’injonction faite à la société appelante de remettre une liste de pièces aux intimés (cf. ch. XI du dispositif du jugement entrepris) en faisant valoir que celle-ci ne serait pas l’héritière du défunt.
Comme le relèvent les intimés, l'héritier dispose contre un tiers potentiellement lié à l'héritier du point de vue du droit des successions, tel un donataire du de cujus ou une personne en possession de biens de la succession, d'un droit analogue à celui dont il dispose contre ses cohéritiers, fondé sur les articles 607 al. 3 et 610 al. 2 CC (ATF 132 III 677, consid. 4,2,4, JdT 2007 I 611 ; TF 5C_14/2003 du 3 juillet 2003). Il en va de même lorsque le défunt était l'ayant-droit économique des biens sur lesquels les renseignements sont demandés (ATF 138 III 728 consid. 3.5 in fine et les arrêts cités ; TF 5A_535/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1).
Les actions de la société appelante ont été acquises par les époux. Il ressort toutefois des correspondances du défunt ainsi que du conseil du vendeur, respectivement des 13 et 14 avril 2000, que cet achat aurait peut-être été simulé, en ce sens que seule l’appelante T.L.F.____ les aurait acquises. Actuellement, la totalité des actions est détenue par cette dernière. La société appelante est propriétaire d’un chalet qui a été construit avec des fonds qui appartenaient au défunt, de 10'000'000 fr., selon les appelantes, étant rappelé que ce montant est potentiellement contesté par les intimés (cf. supra consid. 4.3.9.2). La société appelante a constitué un droit de superficie en faveur du défunt, qui est ensuite devenu un bien commun des époux, pour finir par intégrer les propres de l’appelante. Il est incontesté que l’entier de ces actifs appartiennent, du point de vue économique, soit à l’appelante, soit à la succession, en tout ou partie.
Dans ces conditions, il est parfaitement clair que la société appelante est indissociablement liée aux avoirs en cause, et que les héritiers disposent contre elle d’un droit aux renseignements fondé sur le droit successoral (cf. supra consid. 4.3.2).
Pour le surplus, les appelantes font valoir que la société appelante a remis aux intimés tous les documents pertinents, en admettant toutefois ne pas avoir remis les procès-verbaux des assemblées générales et des séances du conseil d’administration depuis l’année 2000, ainsi que son registre d’actionnaires, qui selon elles, seraient des documents internes. Contrairement à ce que les appelantes prétendent, ces documents pourraient être d’un grand intérêt du point de vue successoral, notamment afin de déterminer les personnes inscrites au registre des actionnaires après l’achat des actions le 4 février 2000.
Le jugement doit être confirmé à cet égard, étant précisé que l’injonction faite aux appelantes est parfaitement précise.
4.4 Enfin, les appelantes invoquent une violation des art. 336 CPC et 292 CP, en contestant le caractère exécutoire des ordres des chiffres I à X du dispositif.
Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais renvoie au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 ; CREC 1er octobre 2021/927).
En l’espèce, comme déjà dit ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2 à 4.3.12), les injonctions faites aux appelantes sont suffisamment précises – sous réserve du chiffre X du dispositif du jugement entrepris, qui sera supprimé – de sorte qu’elles le sont également pour être assorties de la menace de l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
Sur ce point, il convient, pour le surplus, de relever que, conformément à la jurisprudence, la réquisition de production de pièces fondée sur le droit matériel peut également être assortie de la menace d’exécution forcée ou de la menace de sanctions pénales selon l’art. 292 CP en cas de défaut en tant que moyen de contrainte du droit de procédure (TF 5A_6/2021 du 27 août 2021 consid. 3.1.4 et 3.1.6).
APPEL JOINT
5.
5.1 Dans leur appel joint, les appelants par voie de jonction invoquent que le jugement entrepris violerait les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC dès lors qu’il retient que l’appelante aurait un intérêt à être renseignée des libéralités qu’ils auraient perçues de leur père. Ils font valoir que ces libéralités ne seraient pas rapportables et que l’appelante serait à tard pour ouvrir une action en réduction.
La première juge a retenu que l’appelante était légitimée à obtenir tous renseignements et documents relatifs aux libéralités dont les appelants par voie de jonction avaient bénéficié, compte tenu du fait que les libéralités entre vifs faites par le de cujus à titre d’avancement d’hoirie étaient des libéralités sujettes à réunion quand elles n’étaient pas rapportables (art. 475 et 527 al. 1 CC), tout en rappelant que la réunion constituait une opération purement comptable en vue de calculer les réserves et la quotité ne devrait pas être confondue avec l’éventuelle réduction ultérieure de ces libéralités.
5.2 Selon l'art. 475 CC, pour calculer la quotité disponible (art. 470 CC), il faut ajouter aux éléments qui déterminent la masse à partager certaines libéralités entre vifs faites par le de cujus, qui diminuent les biens existants et portent atteinte aux réserves des héritiers légaux (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, no 455). Le moment déterminant pour évaluer le montant de la réunion de ces biens, si l'attributaire n'a pas aliéné ceux-ci, est celui de l'ouverture de la succession (art. 474 al. 1 et 537 al. 2 CC), et non pas le jour où la libéralité a été faite (Steinauer, op. cit., no 459). Il est par ailleurs admis que la valeur vénale prévaut aussi pour ce calcul (Steinauer, op. cit., no 460). Les libéralités entre vifs sont sujettes à réunion « dans la mesure où elles sont sujettes à réduction » selon l'art. 527 CC (cf. art. 475 CC). Le chiffre 1 de cette norme concerne les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport. Il vise toutefois aussi l'héritier autre qu'un descendant ( ATF 107 II 119 consid. 3b), ceci même si la libéralité ne serait pas rapportable selon l'art. 626 al. 2 CC puisque le bénéficiaire n'est pas un descendant (Steinauer, op. cit., no 474).
5.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelants par voie de jonction ont reçu des libéralités de leur père. Certes, celles-ci ne sont pas rapportables et l’appelante paraît être à tard pour ouvrir une action en réduction. Toutefois, selon le dossier, ce sont les appelants par voie de jonction qui ont ouvert une action en réduction. Il importera donc de connaitre les montants de leurs réserves respectives – ce qui est par ailleurs le but de leur conclusion à la fourniture de renseignements. Comme l’a retenu la première juge, ces montants peuvent être influencés par les libéralités en question et la réunion est une opération purement comptable à ne pas confondre avec l’éventuelle réduction ultérieure des libéralités. En conséquence, le jugement peut être confirmé sur ce point. Le grief des appelants par voie de jonction est ainsi rejeté.
5.4
5.4.1 Ensuite, comme les appelantes, les appelants par voie de jonction font valoir, par surabondance, que l’étendue des renseignements demandés dépasserait le cadre de ce qui serait admissible, dès lors que ces renseignements porteraient sur le remploi de biens qu’ils auraient reçus, ainsi que sur la valeur actuelle desdits biens, en relevant que ce serait tout au plus la valeur au jour du décès qui serait pertinente dans le cadre du calcul des réserves (art. 528 al. 1 CC).
5.4.2 S’agissant des documents requis d’A.F.____ en lien avec l’acquisition et la revente d’un bien immobilier à V.____ et le remploi du produit de cette vente, les appelants par voie de jonction soutiennent à juste titre que c’est la valeur de la succession au jour du décès qui doit être établie. Toutefois, dans le cas d’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’établir la date à laquelle aurait eu lieu ce remploi, de sorte que l’injonction est justifiée sur ce point.
Pour le reste, la première juge a également ordonné à chacun des appelants par voie de jonction de produire « tous documents et informations sur toute opération de quelque nature que ce soit qui pourrait être pertinente dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession » du défunt (cf. ch. XII à XV du dispositif du jugement entrepris). Comme déjà dit plus haut (cf. supra consid. 4.3.11), cette formulation revient à une recherche de preuve exploratoire qui est interdite en procédure civile suisse. L’appel joint sera ainsi admis partiellement sur ce point et les chiffres XII à XV du dispositif seront modifiés en conséquence avec le retranchement de cette formulation.
Enfin, compte tenu de la suppression des chiffres V et X, ainsi que de la modification des chiffres XII à XV du dispositif du jugement entrepris, il convient également de réformer le chiffre XVI qui assortit l’ordre de production de pièces de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
6.
6.1 En définitive, il convient d’admettre partiellement l’appel et l’appel joint. Les chiffres XII à XVI sont en conséquence réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le jugement est confirmé pour le surplus.
6.2 Les frais de deuxième instance afférents à l’appel principal, qui a demandé un travail plus conséquent que l’appel joint, seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel joint déposé par les intimés seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC).
Les appelants par voie de jonction obtiennent plus largement gain de cause, malgré le fait que l’appel et l’appel joint sont tous deux partiellement admis. Ainsi, chaque partie assumera les frais de son appel respectif (106 al. 2 CPC).
6.3 Les dépens de deuxième instance seront fixés à 3'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Sur la base de la répartition des frais judiciaires qui précèdent – à savoir deux tiers pour les appelantes principales et un tiers pour les appelants par voie de jonction (cf. supra consid. 6.2) – les appelantes principales verseront, solidairement entre elles, aux appelants par voie de jonction, après compensation, la somme de 1'000 fr. ([3'000 fr. x 2/3] – [3'000 fr. x 1/3]) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres V, X, XII à XVI de son dispositif comme il suit :
« V. : supprimé
X. : supprimé
XII. ORDONNE à A.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous les documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii), et tous documents et informations en lien avec l’acquisition et la revente d’un appartement à V.____ et le remploi du produit de cette vente, ainsi que tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par A.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XIII. ORDONNE à C.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii), et tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par C.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XIV. ORDONNE à D.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par D.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XV. ORDONNE à B.F.____ de fournir immédiatement à T.L.F.____ (i) la liste des libéralités et/ou des prêts consentis par feu K.F.____ de son vivant et tous documents ou renseignements attestant de celles-ci (ii) et tous documents et informations en lien avec le don de feu K.F.____ d’actions de la Banque C.____ SA, leur valeur actuelle et, si certaines de ces actions ont été vendues par B.F.____, tous documents démontrant le prix perçu par action vendue ;
XVI. ASSORTIT les chiffres I à IV, VI à IX et XII à XV de la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 du code pénal en cas d’insoumission d’une décision de l’autorité dont le contenu est le suivant : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende »
Le jugement est confirmé pour le surplus ».
IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs) pour les appelantes T.L.F.____ et H.____ SA, solidairement entre elles, et à 2'000 fr. (deux mille francs) pour les appelants par voie de jonction A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, solidairement entre eux.
V. Les appelantes T.L.F.____ et H.____ SA, solidairement entre elles, doivent verser aux appelants par voie de jonction A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me François Roux (pour A.F.____, B.F.____, C.F.____ et D.F.____)
Me Christophe de Kalbermatten (pour T.L.F.____ et H.____ SA)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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