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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2023/431: Kantonsgericht

Die Firma T.________ SA hat gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts La Côte vom 5. September 2022 Berufung eingelegt. Das Gericht hatte entschieden, dass T.________ SA B.________ einen Betrag von 1'185 Franken schuldet und zusätzlich 1'500 Franken für die Gerichtskosten zahlen muss. Die Berufung wurde abgelehnt, und die Gerichtskosten betrugen 106 CHF. T.________ SA hatte B.________ während seiner Krankheitszeit nur 80 % seines Gehalts gezahlt, was zu Differenzen führte. Das Gericht entschied, dass B.________ Anspruch auf die Differenz zwischen dem erhaltenen Gehalt und den Krankentaggeldern von T.________ SA hat. Die Firma argumentierte, dass die Berechnungen von B.________ nicht korrekt seien, jedoch wurde die Berufung abgelehnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2023/431

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2023/431
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2023/431 vom 23.05.2023 (VD)
Datum:23.05.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’intimé; ’au; écembre; écision; évrier; ’assurance; Autorité; ères; écédente; égale; Chambre; ’an; ériode; éduction; ’autorité; ’employeur; édéral; ’assureur; étention; ’il; érent; épens; érieur
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 17 ZGB;Art. 239 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 87 VVG;Art. 95a VVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2023/431

Selon ce courrier, il fallait en outre ajouter au différentiel de 7'665 fr. 99 un montant de 1'608 fr. 70 pour le salaire de février 2020 (salaire journalier : 26 fr. 70 x 8,4 heures = 224 fr. 36 ; 224 fr. 36 x 8 jours travaillés = 1'794 fr. 91, moins 10,375 % de charges sociales) et 2'759 fr. 44 (chaussures : 100 fr., repas de février 128 fr., correction impôts : 689 fr. 70, repas de juin : 80 fr., solde net 13ème salaire : 456 fr., solde net vacances : 1'305 fr. 74), soit un total dû par la recourante de 12'034 fr. 13.

c) Le 20 janvier 2021, la recourante a payé à l’intimé le montant net de 10'139 fr. 70, puis 831 fr. 65 le 8 février suivant.

Par courrier du 23 avril 2021, le syndicat a pris acte de ces paiements et relevait qu’il demeurait un solde dû de 1'062 fr. 78.

d) Le 10 octobre 2021, la recourante a encore payé à l’intimé la somme de 522 fr. 40 brut, soit 467 fr. 80 net, le décompte mentionnant « Correction des années précédentes ».

A cet égard, l’intimé a produit le 25 novembre 2021 ses décomptes de salaire des mois d’octobre et de novembre 2017 mentionnant un « ajustement des salaires net » de 128 fr. 80, respectivement de 393 fr. 60. A l’appui de son envoi, l’intimé a expliqué que le paiement du 10 octobre 2021 constituait des corrections pour des déductions injustifiées opérées à l’occasion en octobre et novembre 2017. Le montant payé ne devait par conséquent pas être porté en déduction des prétentions de l’intimé dans le cadre du litige l’opposant à la recourante.

4. a) Ensuite de l’échec de la procédure de la procédure de conciliation ouverte le 17 juin 2021, l’intimé a introduit une demande en paiement devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte le 12 novembre 2021 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la recourante soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 1'185 fr. 80 brut, à titre de solde salarial pour l’année 2020, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020.

b) Dans sa réponse du 25 février 2022, la recourante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé, avec suite de frais et dépens.

En droit :

1.

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.

3.1 La recourante fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendue en ce sens que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision s’agissant de l’analyse des calculs de l’intimé, dès lors qu’il n’aurait pas tenu compte de ceux de la recourante. Le jugement n’exposerait pas en quoi la situation de l’intimé serait « inacceptable » du fait de ces calculs.

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1).

3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont indiqué se référer au tableau établi par le mandataire de l’intimé produit dans le cadre de la procédure, tableau dont ils avaient vérifié la pertinence au cours de leur délibération. On comprend dès lors de la motivation du jugement que l’autorité précédente a examiné ledit tableau, qu’elle l’a considéré comme probant et par conséquent, écarté les critiques de la recourante. Cette motivation implicite suffit conformément à la jurisprudence exposée ci-avant. La recourante a du reste pu valablement contester le jugement entrepris en deuxième instance. On ne décèle ainsi aucune violation de son droit d’être entendue.

4.

4.1 Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où le tribunal aurait exclusivement retenu les chiffres ressortant du tableau produit par l’intimé, qui ne seraient pas prouvés ni exacts. Les premiers juges n’auraient en outre pas tenu compte du fait que le tableau couvrait la période jusqu’au 31 décembre 2021 [recte : 2020].

4.2 La recourante n’expose pas en quoi le fait de retenir les chiffres du tableau produit par l’intimé rendrait la décision arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Elle indique uniquement que l’autorité précédente aurait fait « totalement fi » de son argumentation. Elle n’explique pas en quoi le fait que le tableau couvre la période jusqu’au 31 décembre 2020 rendrait le jugement querellé arbitraire. En particulier, la recourante n’indique pas quels faits auraient dû être retenus selon elle et en quoi ils modifieraient le résultat du jugement querellé. Elle ne fait mention d’aucun chiffre qui aurait dû être retenu à la place de ceux pris en compte par les premiers juges. Par conséquent, le grief doit être écarté.

5.

5.1 La recourante invoque également une violation de l’art. 8 CC en ce sens que les premiers juges auraient ignoré les critiques formulées à l’encontre des calculs de l’intimé et qu’ils n’auraient pas vérifié le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance perte de gain.

5.2 Selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit.

5.3 En l’occurrence, l’autorité précédente s’est fondée sur le tableau produit par l’intimé pour retenir les prétentions invoquées, dont elle indique avoir vérifié la pertinence. Il ressort en effet des pièces produites par l’intimé, notamment ses fiches de salaire de février à décembre 2020, ainsi que des décomptes de prestations de l’assureur perte de gain, le versement des montants suivants :


Mois

Réellement versés

Versement assureur perte de gain

février

4'144 fr. 60

0 fr. 00

mars

3'468 fr. 10

0 fr. 00

avril

2'944 fr. 10

6'259 fr. 70

mai

3'071 fr. 90

4'042 fr. 70

juin

3'961 fr. 05

1'825 fr. 75

juillet

3'096 fr. 20

0.00

août

2'895 fr. 10

0.00

septembre

2’774 fr. 45

14'084 fr. 30

octobre

4'477 fr. 00

4'042 fr. 70

novembre

2'000 fr. 00

3'912 fr. 30

décembre

0 fr. 00

4'042 fr. 70

Total

32'832 fr. 50

38'210 fr. 15

Les premiers juges ont ajouté à ce montant 1'794 fr. 91 brut ou 1'608 fr. 70 net pour les huit jours ouvrés du mois de février 2020 en tenant compte d’un tarif journalier de 224 fr. 36 brut. Ils ont également pris en compte des indemnités journalières maladie d’attente non couvertes par l’assureur perte de gain, mais à la charge de la recourante, soit 30 jours, sous déduction d’un jour de carence tel que prévu par l’art. 17 CCT, soit 29 jours à 130 fr. 41, pour un montant de 3'781 fr. 89. L’autorité précédente a ajouté 100 fr. pour les chaussures (cf. fiche de salaire février 2020), 128 fr. (8 x 16 fr.) pour les repas des jours ouvrés au mois de février 2020, 689 fr. 70 de correction sur impôt (cf. fiche de salaire janvier 2020), 456 fr. pour le solde du 13ème salaire (salaire de 4'500 fr. pour janvier + salaire 1'608 de février, multiplié par 8,33 %, moins les charges sociales de 10,375 %) et 1'305 fr. 74 pour le solde des vacances.

Ces calculs sont fondés sur la CCT et les fiches de salaire, de sorte qu’on ne constate pas de violation de l’art. 8 CC s’agissant des calculs fondés sur le tableau produit par l’intimé et l’établissement de ses prétentions.

Concernant le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance perte de gain maladie conclue par la recourante (cf. également consid. 6 infra), l’autorité de première instance a examiné la question à l’aune des dispositions légales et des pièces au dossier et a abouti à la conclusion qu’il s’agissait d’une assurance facultative au sens de l’art. 324b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), de sorte qu’aucune violation de l’art. 8 CC ne saurait non plus être invoquée à cet égard. La recourante semble du reste se méprendre sur la notion « obligatoire » qui figure à l’art. 324b CO, comme l’ont relevé les premiers juges, le caractère obligatoire d’une assurance étant donné par l’art. 324b CO même, et non par la CCT. Partant, les griefs de la recourante doivent être rejetés.

6.

6.1 La recourante fait encore valoir une violation des art. 324a et 324b CO. Elle fait aussi grief à l’autorité précédente de ne pas s’être penchée sur la teneur des clauses du contrat d’assurance.

6.2

6.2.1 Conformément à l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).

6.2.2 En vertu de l’art. 324b al. 1 CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.

Les assurances obligatoires au sens de l’art. 324b CO sont : l'assurance-accidents (LAA) ; le régime des allocations pour perte de gain (LAPG), en vertu duquel sont versées des allocations en cas de service, des allocations de maternité, de paternité et de prise en charge, ainsi que des allocations en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus selon l’OPG-COVID-19 ; l’assurance militaire (LAM) ; l’assurance-invalidité (LAI) ; les assurances-maternité cantonales. Il s’agit d’une liste exhaustive (Perrenoud in Thévenoz / Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations CO I, 3e éd., Bâle 2021 n. 6 ad art. 324b CO).

6.3 En l’espèce, le grief invoqué concernant l’art. 324a CO n’est pas pertinent compte tenu de la CCT applicable. La recourante n’explicite du reste pas en quoi cette disposition aurait été violée ; elle ne fait qu’affirmer qu’il y aurait une violation de cet article, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Pour autant que recevable, ce grief doit être rejeté.

Quant à l’art. 324b CO, il ne s’applique qu’aux cas d’assurances listées ci-avant et non à une assurance-maladie collective perte de gain conclue par l’employeur. Partant, les griefs de la recourante tombent à faux.

S’agissant des clauses du contrat d’assurance, à l’exception de dire que l’entier des montants dus à l’intimé aurait été versé, la recourante ne critique aucunement les chiffres retenus par les premiers juges. Elle n’expose pas non plus en quoi les clauses auraient été mal appliquées. Au demeurant, on observe que sur le montant total réclamé par l’intimé, soit 12'034 fr. 13, la recourante a versé, après sommation, les montants de 10'139 fr. 70 le 20 janvier 2021 et 831 fr. 65 le 8 février 2021, ce qui indique qu’elle reconnaît elle-même que son raisonnement juridique est erroné. Comme déjà relevé, les calculs des premiers juges sont corrects. En tenant compte des versements opérés par la recourante en janvier et février 2021, il subsiste un solde en faveur de l’intimé de 1'062 fr. 75 net ou 1'185 fr. 80 brut. Partant, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée.


7.

7.1 La recourante fait encore valoir que le droit de recours direct de l’employé contre l’assureur n’existait pas, « si et pour autant que l’employeur verse les prestations convenues contractuellement ». Elle invoque également une violation de l’art. 87 LCA applicable selon elle, alors que les premiers juges auraient appliqué l’art. 95a LCA.

7.2 Selon l’art. 87 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’assureur.

En vertu de l’art. 95a LCA, en vigueur dès le 1er janvier 2022, l’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’entreprise d’assurance.

7.3 En l’occurrence, on constate que la teneur de l’art. 87 LCA et la même que celle de l’art. 95a LCA, à l’exception de la dénomination de l’assureur, qui devient « l’entreprise d’assurance ». On ne voit dès lors pas en quoi il y aurait une violation de l’une ou l’autre de ces dispositions dans la mesure où elles ont la même teneur. Quant à l’argument relatif au droit de recours direct, on ne le comprend pas. La recourante n’explique en effet pas en quoi il y aurait une violation des dispositions légales et en quoi le droit de recours n’existerait pas. Faute de motivation suffisante (cf. consid. 6.3 supra), le grief est écarté.

8.

8.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.

8.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

Il n’est en outre pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Urs Portmann (pour T.____ SA),

Syndicat Unia, M. Jean-Michel Bruyat (pour B.____).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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