Zusammenfassung des Urteils HC/2023/413: Kantonsgericht
Eine Person namens D.________ hat beim Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois eine Korrektur der Personenstandsdaten ihrer Tochter beantragt. Der Präsident des Gerichts hat ihr einen Zeitrahmen gesetzt, um die erforderlichen Dokumente vorzulegen, jedoch hat D.________ die Frist nicht eingehalten. Das Gericht hat daraufhin die Klage ohne Kosten abgewiesen. D.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch aufgrund verspäteter Einreichung als unzulässig erklärt wurde. Sie kann jedoch erneut einen Antrag auf Korrektur der Personenstandsdaten stellen. Die Berufung wurde als unzulässig erklärt, und es werden keine Gerichtskosten für die zweite Instanz erhoben.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/413 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.06.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; état; ’état; élai; écision; édéral; ’arrondissement; Broye; ’acte; éposé; Président; ’elle; évrier; L’appel; édure; ésidente; écents; époser; écembre; ’autorité; écrit; éclaré; TRIBUNAL; CANTONAL |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 142 ZPO;Art. 143 ZPO;Art. 148 ZPO;Art. 249 ZPO;Art. 256 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 42 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JS23.002827-230756 250 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 juin 2023
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Giroud Walther et Elkaim, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 142, 143 et 249 let. a ch. 4 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.____, à [...], contre la décision rendue le 9 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui la concerne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par demande du 9 janvier 2023, D.____ a requis une rectification des données d’état civil de sa fille.
Par courrier du 26 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) lui a impartit un délai pour clarifier et compléter son acte en précisant les modifications qu’elle souhaitait apporter aux données de sa fille (nom, prénom, date de naissance, etc.) et en produisant des documents récents d’état civil la concernant.
Par courrier du 7 février 2023, D.____ a précisé les données qu’elle entendait voir corriger à l’état civil pour elle-même et sa fille.
Par courrier du 23 février 2023, le premier juge a imparti un délai à D.____ pour déposer des documents d’état civil récents la concernant ainsi que sa fille.
2. Par décision du 9 mai 2023, le premier juge n’est pas entré en matière sur l’acte déposé par D.____, constatant qu’elle n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, et a rayé la cause du rôle sans frais.
3. Par acte daté du 19 mai 2023, posté le 4 juin 2023 (selon le sceau postal) et reçu au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 6 juin 2023, D.____ a interjeté un appel contre cette décision. Elle a notamment expliqué ne pas avoir pu produire les documents d’état civil demandés faute de les avoir reçus à temps. Elle a réitéré sa demande de rectification des données d’état civil en produisant l’extrait de l’acte de naissance de sa fille et une confirmation de l’état civil la concernant.
4.
4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas dans les affaires en rectification d’une inscription des registres de l’état civil (art. 249 let. a ch. 4 CPC ; art. 42 CC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633).
4.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à D.____ le 10 mai 2023, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à échéance le samedi 20 mai 2023, reporté au lundi 22 mai 2023. Dès lors, déposé sous pli simple à la Poste suisse le 4 juin 2023, force est de constater que l’appel a été introduit tardivement et doit être déclaré irrecevable.
Même à considérer que l’écriture en question contienne une demande de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, celle-ci ne pourrait être traitée par l’autorité d’appel, le juge de première instance étant compétent à cet effet.
4.3 Il faut encore relever que la demande de rectification des données d’état civil relevant de la procédure gracieuse de droit fédéral (cf. Delabays, in PC CPC, Bâle, 2021, n. 12 ad art. 249 CPC ; art. 42 CC), D.____, qui dispose désormais de tous les documents d’état civil nécessaires, peut déposer à nouveau sa requête devant le premier juge, conformément à l’art. 256 al. 2 CPC, afin de faire rectifier ses données ainsi que celles de sa fille.
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel est tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme D.____,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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