Zusammenfassung des Urteils HC/2023/376: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a entschieden, dass B.Y. für die Schäden verantwortlich ist, die im Apartment von R. durch eine Überschwemmung verursacht wurden. A.Y. wurde jedoch von jeglicher Verantwortung freigesprochen. Die Gerichtskosten wurden zwischen R. und B.Y. aufgeteilt. R. hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert eine höhere Entschädigung. Die Cour d'appel civile hat die relevanten Fakten erneut geprüft und festgestellt, dass B.Y. für den Schaden verantwortlich ist. Das Gericht hat die Berufung von R. abgewiesen und die Entscheidung der ersten Instanz bestätigt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/376 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 20.07.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; ’appelante; ’intimée; ’est; ’il; ’expert; était; ’elle; épens; L’appel; él édure; L’appelante; êté; ’appartement; ’auteur; ’avait; établi; éléments; étermine; éposé; éalisé; érent |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 333 ZGB;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 926 ZGB;Art. 928 ZGB;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PT18.036801-221494 287 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 juillet 2023
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Morand
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Art. 928 CC ; 42 al. 2 et 97 CO
Statuant sur l’appel interjeté par R.____, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Y.____ et B.Y.____, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté la demande déposée le 8 août 2018 par R.____ à l’encontre de A.Y.____ et B.Y.____, en ce qu’elle concerne A.Y.____ (I), a admis la demande déposée le 8 août 2018 par R.____ à l’encontre de A.Y.____ et B.Y.____, en ce qu’elle concerne B.Y.____ (II), a dit que B.Y.____ devait immédiat paiement à R.____ de la somme de 9’740 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an, dès le 26 janvier 2017 (III), a arrêté les indemnités de conseil d’office de R.____, allouée à Me Adrienne Favre, et de A.Y.____ et B.Y.____, allouée à Me José Coret, et a relevé les conseils de leur mission (IV à VI), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 18’289 fr. 90, à la charge de R.____ et de B.Y.____, à raison d’une moitié chacune (VII), a mis les frais de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 900 fr., à la charge de R.____ et de B.Y.____, à raison d’une moitié chacune (VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IX), a dit que R.____ devait verser à A.Y.____ la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont relevé que B.Y.____ était responsable des dommages causés dans l’appartement de R.____. En effet, ils ont retenu que B.Y.____, sous-locataire et fille de A.Y.____ – locataire de l’appartement à partir duquel une inondation avait été causée par le débordement de l’évier –, avait relié le tuyau d’évacuation de l’eau de sa machine à laver le linge audit évier, dont l’installation n’avait pas été autorisée par la bailleresse, causant ainsi un dégât d’eau dans l’appartement du dessous loué par R.____. En outre, ils ont arrêté le dommage subi par R.____ à 9’740 fr. 30. Le tribunal a ensuite examiné dans quelle mesure la responsabilité de A.Y.____ pouvait être engagée en application des art. 333 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), 55 al. 1 et 101 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 928 CC et conclu qu’aucun chef de responsabilité ne pouvait lui être imputé. Il a enfin réparti par moitié les frais judiciaires arrêtés à 18’289 fr. 90 et ceux de la procédure de conciliation à hauteur de 900 fr. entre R.____ et B.Y.____, considérant que R.____ avait été déboutée de ses prétentions à l’encontre de A.Y.____ et que le montant qui lui avait été alloué pour la réparation de son dommage était, d’une part, largement inférieur à ses conclusions et, d’autre part, partiellement admis par B.Y.____. Compte tenu de l’issue du litige, les dépens ont été compensés entre R.____ et B.Y.____ et les premiers juges ont retenu que A.Y.____ avait, pour sa part, droit à des dépens, arrêtés à 6’000 fr. et mis à la charge de R.____.
B. a) Par acte du 21 novembre 2022, R.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que les chiffres I, III, VII, VIII et X dudit dispositif soient réformés, en ce sens que la demande déposée le 8 août 2018 par l’appelante à l’encontre de A.Y.____ (ci-après : l’intimée 1) et de B.Y.____ (ci-après : l’intimée 2) soit admise en ce qu’elle concerne l’intimée 1, à ce que les intimées lui doivent, solidairement entre elles, immédiat paiement de la somme de 29’782 fr. 05, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 janvier 2017, à ce que les frais de la procédure, arrêtés à 18’289 fr. 90, de même que les frais de la procédure de conciliation par 900 fr., soient répartis à raison d’un tiers entre les parties, et à ce qu’elle ne doive aucune indemnité à titre de dépens à l’intimée 1. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
b) Par ordonnance du 11 janvier 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelante l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 9 novembre 2022.
c) Le 14 février 2023, les intimées ont déposé une réponse et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
d) Par courrier du 24 février 2023, l’appelante a maintenu intégralement les arguments développés dans son appel et a contesté la teneur de la réponse.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante et son fils E.____ sont colocataires d’un appartement au 1er étage de l’immeuble sis [...], propriété de la Ville de [...]. L’appelante est toutefois seule à vivre dans cet appartement, son fils étant établi en [...].
L’appelante est une artiste professionnelle. Selon son site Internet, elle travaille divers matériaux, tels que le papier, le verre et le bois. Elle se déclare spécialiste du papier, matériel dont elle a une longue et grande pratique. Elle explique travailler à un tarif-horaire qui n’est pas inférieur à 50 fr. de l’heure.
b) L’intimée 1 est titulaire du bail à loyer d’un appartement situé dans le même immeuble, au-dessus du logement de l’appelante. Cet appartement est occupé par l’intimée 2, fille majeure de l’intimée 1, qui habite, quant à elle, dans un appartement situé à l’[...].
c) L’intimée 2 a un trouble du spectre autistique. Elle ne bénéficie d’aucune mesure de protection de l’adulte.
2. Le 26 janvier 2017, l’appartement de l’appelante a été inondé. L’eau a coulé depuis le logement occupé par l’intimée 2. Les intimées y avaient installé une machine à laver le linge, laquelle n’avait pas été autorisée par la bailleresse. Le tuyau d’évacuation de l’eau de cette machine était directement lié à l’évier. En raison d’un refoulement, cet évier a débordé et l’eau s’est répandue dans le logement, puis s’est infiltrée dans l’appartement de l’appelante. Pendant cette inondation, l’appartement des intimées était inoccupé, l’intimée 2 s’étant absentée pour aller faire des courses alors que la machine à laver était en train de fonctionner.
Par courrier du même jour, l’intimée 2 s’est excusée auprès de l’appelante.
Ce jour-là, l’appelante se trouvait à [...]. Ayant été alertées, une amie de l’appelante, une certaine [...], et une de ses voisines, N.____, sont venues dans son appartement. L’appelante a dû écourter son séjour et est revenue le lendemain du sinistre.
3. L’inondation, qui a nécessité l’intervention des pompiers, a causé des dégâts. Des travaux de remise en état de l’appartement ont été entrepris à la demande de la gérance de l’immeuble. Ils ont pris fin le 23 mai 2017.
Il a fallu, en particulier, refaire le plafond de l’appartement de l’appelante – lequel était en partie tombé au sol –, les murs du salon, ainsi que les peintures de la salle de bains. Des photographies des dégâts ont été prises par W.____, photographe professionnel et ami de l’appelante. Ce service a été facturé à l’appelante à hauteur de 500 francs. Les nettoyages de l’appartement entrepris ont coûté 330 fr. 60. Des appareils de déshumidification et de ventilation ont été installés dans le logement de l’appelante. Cette dernière chiffre à 300 fr. les frais relatifs à l’électricité consommée par ces appareils. A ce sujet, le témoin S.____, gérant d’immeuble pour la Ville de [...], a déclaré ce qui suit : « […] s’il y a eu un dégât d’eau, en principe, on met [dits appareils] et les frais qu’ils engendrent sont remboursés à la locataire, car cela consomme passablement d’électricité. ».
4. Toutes les affaires qui se trouvaient dans le salon du logement de l’appelante ont été déplacées, dans un premier temps, dans une chambre à coucher puis, dans un second temps, dans une maison à [...] dont l’appelante est propriétaire.
5. Pendant les jours qui ont suivi le sinistre, l’appelante s’est faite aidée de différents amis.
Les 27 et 28 janvier 2017, X.____ est venu lui prêter main forte. Dans une lettre du 24 juillet 2018, il a résumé leurs activités comme il suit :
« Il a fallu d’abord trier les livres les plus touchés et les faire sécher dans [la chambre à coucher de l’appelante], à l’aide d’un petit chauffage d’appoint, un travail délicat vu le nombre d’ouvrages.
Puis déplacer les livres, non abîmés, dans une autre chambre. Déménager l’ensemble de [la] salle de bain et [du] salon pour laisser la place aux peintres. Et pour finir, débarrasser [la] chambre à coucher des ouvrages entreposés. Ce travail nous a occupé[s] deux journées vu le soin qu’il a fallu apporter aux différents objets.
De plus, dans les jours qui ont suivi, les 4 et 5 février 2017, nous avons dû transporter, dans [la] maison de [...], une partie [des biens de l’appelante] […] ».
L’appelante a défrayé ses amis pour l’aide qu’ils lui ont apportée. La témoin N.____ a expliqué avoir reçu 100 fr. pour l’avoir secondée environ une heure. X.____, entendu en qualité de témoin, a déclaré que l’appelante lui avait offert un petit tableau qu’elle avait réalisé ainsi qu’un bon repas, mais pas d’argent. Le témoin W.____ a précisé qu’il avait été payé 500 fr. pour à peu près deux jours d’aide, laquelle avait consisté à faire des photographies et des tirages, ainsi que donner un coup de main pour remettre en place des meubles.
6. Les ouvrages et œuvres que l’appelante possédait ont été détériorés par l’inondation.
L’appelante a pris des mesures pour préserver ses biens. Elle a, notamment, soumis ses ouvrages à une dessiccation lente. Interrogée à ce sujet, l’appelante a déclaré ce qui suit : « c’est ce que m’avait conseillé un spécialiste en restaurations, soit M. [...]. Ce nom m’avait été transmis par la Cheffe des affaires culturelles à la retraite. Il a complété mes informations et celles d’un relieur, soit M. [...], à la retraite. ».
7. L’appelante prétend avoir consacré pas moins de 157 heures à s’occuper des conséquences du sinistre. A cet égard, elle a précisé ce qui suit : « en tant qu’indépendante, j’ai l’habitude de tenir un agenda, et le temps qu’il faut est rapidement établi. Cela comprend à la fois les déplacements, le temps consacré à déplacer les objets et les différents téléphones que j’ai dû faire, ainsi que le soin des objets. ». La témoin N.____ a expliqué que « [tout] cela a pris beaucoup de temps pour remédier à ce [sinistre], cela l’a occupée au moins une année. ».
8. Avant d’ouvrir l’action, l’appelante a, par l’intermédiaire de son conseil, entrepris des démarches auprès de l’assurance responsabilité civile de l’intimée 1. La compagnie d’assurance a refusé d’indemniser l’appelante, au motif que l’intimée 2 ne faisait pas ménage commun avec sa mère et n’était pas placée sous l’autorité de celle-ci.
9. Il ressort d’une note d’honoraires établie par Me [...], ancien conseil de l’appelante, que ceux-ci se sont élevés à 3’741 fr. 75 pour la période du 26 janvier 2017 au 9 juillet 2018.
10. L’appelante a établi un document intitulé « décompte de frais », par lequel elle a détaillé les postes du dommage qu’elle considérerait avoir subi du fait de l’inondation de son appartement. Ce décompte se présente comme suit :
11. Une expertise a été mise en œuvre en cours d’instance et confiée à L.____ (ci-après : l’expert 1), directeur de l’[...], concernant les photographies argentiques de l’appelante. Il a déposé son rapport le 30 juin 2020, une expertise complémentaire le 5 novembre 2020 et un rapport complémentaire le 28 avril 2021.
12. Une autre expertise a été mise en œuvre dans le cadre de la présente procédure et a été confiée à U.____ (ci-après : l’expert 2), libraire spécialiste des livres anciens. Ce dernier a déposé son rapport le 4 mars 2021 et un rapport complémentaire le 12 août 2021.
L’expert 2 s’est notamment prononcé sur la valeur d’un certain nombre d’ouvrages et d’œuvres que l’appelante possédait et qui ont été détériorés par l’inondation.
L’expert 2 a retenu que la valeur totale des huit livres d’art que possédait l’appelante, désormais abimés, était de 630 fr. 70, étant précisé que deux d’entre eux étaient actuellement disponibles en librairies et que les six autres étaient épuisés. Il a en outre relevé ce qui suit concernant les autres livres abimés :
« - 5 carnets d’artistes réalisés par Mme R.____ en collaboration avec M. [...] (pièce n° 6) manque à gagner estimé par Mme R.____ chf 1’250
- Charles-Ferdinand Ramuz : La joie dans le ciel. Editions Bernard Grasset. Livre d’artiste enrichi par R.____ de nombreuses œuvres – aquarelle, dessins, gravures (pièce n° 7) manque à gagner estimé par Mme R.____ 1'500 chf.
Ces valeurs communiquées par Mme R.____ sont parfaitement réalistes. Je joins ici trois exemples de ce que vaut un ouvrage illustré par Mme R.____ sur le marché de la librairie actuellement (pièce n° 5) ».
La pièce n° 5 de l’expert affiche trois ouvrages auxquels a collaboré l’appelante aux prix d’occasion de 4'609.57 euros, 819.49 euros et 460.96 euros.
L’expert 2 n’a pas pu se prononcer sur la valeur intrinsèque de trente affiches réalisées pour des concours ou des expositions, se questionnant sur le genre d’impression dont il s’agissait, le type de tirage, le format, la qualité du papier ou le travail déployé en amont. Il a précisé ne pas avoir vu les affiches dont il était question, mais uniquement un exemple d’affiche similaire présenté par l’appelante lors de la visioconférence du 21 juillet 2021. Il a déclaré que la somme de 90 fr. par affiche était parfaitement réaliste, ainsi que cohérent pour des affiches de grand format.
Concernant un livre d’artiste réalisé par l’appelante pour une exposition à Bologne, l’expert 2 s’est limité à déclarer que cette dernière était la mieux placée pour déterminer la valeur de son travail et qu’il ne contesterait donc pas le montant de 3’000 fr. qu’elle avait articulé à cet égard. Il a toutefois précisé n’avoir vu que la première page du livre en question intitulé « [...] ».
13. a) Le 28 mars 2018, l’appelante et son fils E.____ ont ouvert action à l’encontre des intimées par une requête de conciliation. Celle-ci n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 5 juin 2018.
b) Par demande du 8 août 2018, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les intimées lui doivent immédiat paiement de la somme de 62’021 fr. 75, plus intérêts à 5% l’an depuis le 26 janvier 2017.
c) Par cession de créance du 18 septembre 2018, E.____ a cédé à sa mère les droits qu’il avait à faire valoir dans le cadre de la procédure.
d) Par écriture intitulée « procédé écrit » du 1er mai 2019, les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante.
e) Par réplique du 10 septembre 2019, l’appelante a confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 8 août 2018.
f) Par duplique du 13 novembre 2019, les intimées ont conclu au maintien de leurs conclusions libératoires, avec dépens.
14. Les auditions des témoins S.____, N.____, X.____, W.____ et [...] se sont déroulées le 30 septembre 2020.
15. Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 6 mai 2022, lors de laquelle la conciliation a vainement été tentée.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
Déposée en temps utile, la réponse l’est également.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 Invoquant une violation de l’art. 928 CC, l’appelante considère que l’intimée 1 devrait également répondre du dommage causé, dès lors que celle-ci est titulaire du bail à loyer de l’appartement occupé par l’intimée 2 et qu’elle aurait commis une faute en laissant sa fille installer une machine à laver le linge, alors que cet objet n’avait pas été autorisé par le bailleur principal.
Les intimées relèvent que le propriétaire, qui sous-loue, ne doit répondre que des troubles causés par le locataire qui proviendraient d’installations permanentes liées à l’immeuble, ce qui ne saurait être le cas d’une machine à laver le linge, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal n’a pas tenu pour responsable A.Y.____.
3.2
3.2.1
3.2.1.1 A teneur de l’art. 928 al. 1 CC, le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.
Pour admettre cette action, il faut, d’une part, un trouble de la possession et, d’autre part, que ce trouble soit illicite. Constitue un trouble de la possession toute entrave à l’exercice de la possession qui n’entraîne pas une dépossession. Le trouble est illicite au sens de l’art. 926 CC chaque fois qu’il n’est pas autorisé par la loi ou par le possesseur. Ce consentement présuppose la capacité de discernement et doit être donné par le (ou les) possesseurs(s) actuel(s), et non par un auxiliaire de la possession. Il peut être exprès ou tacite, concomitant à l’atteinte ou donné par avance (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd., Berne 2019, n. 408 et 410). Peut ainsi constituer un trouble de la possession au sens de l’art. 928 CC non seulement une atteinte matérielle à l’objet possédé, mais aussi un acte qui en affecte indirectement la possession, par exemple, pour un fonds, le bruit causé par des avions, des émanations de fumée ou une lumière aveuglante. Le trouble causé à la possession est illicite lorsqu’il n’est autorisé ni par le possesseur, ni par la loi (ATF 144 III 145 consid. 3.2.2 p. 149 ; ATF 135 III 633 consid. 3.2 p. 635 ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.4.2). Il n’est pas nécessaire que l’auteur du trouble ait commis une faute (TF 6B_761/2020 précité consid. 7.4.2 et les réf. citées).
Si l’action est engagée pour faire réparer les effets d’un trouble qui a déjà eu lieu, la légitimation passive est principalement déterminée par les règles des art. 41 ss CO (Pichonnaz, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 5 ad art. 928 CC). L’auteur du trouble peut être un autre possesseur de la même chose si le trouble est illicite (par ex. le propriétaire qui pénètre dans des locaux loués sans l’accord du locataire). En outre, la personne qui, sans être en possession immédiate de la chose, a omis d’empêcher un trouble de la possession, alors qu’elle avait l’obligation de le faire, a aussi la qualité pour défendre (par ex. un propriétaire qui reste inactif alors que son locataire provoque des troubles du voisinage) (Pichonnaz, op. cit., n. 7).
3.2.1.2 Aux termes de l’art. 18 RULV (Dispositions paritaires romandes et Règles et usages locatifs du Canton de Vaud), lequel a force obligatoire (art. 1 let. a de l’Arrêté du 27 mai 2020 déclarant de force obligatoire générale le contrat-cadre des baux à loyer comprenant les dispositions paritaires romandes et les règles et usages locatifs du Canton de Vaud – BLV 221.317 ; Arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 2020 relatif à l’approbation de la déclaration cantonale de force obligatoire générale du contrat-cadre de bail à loyer « Dispositions paritaires romandes et règles et usages locatifs du Canton de Vaud » et à la dérogation aux dispositions impératives du droit du bail – FF 2020 5585), l’installation d’une machine à laver le linge et à sécher dans les locaux loués ne peut se faire qu’avec l’accord préalable écrit du bailleur.
3.1.2.3 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
La responsabilité délictuelle instituée par cette disposition suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1).
L’acte illicite se définit comme la violation d’une norme protectrice des intérêts d’autrui, en l’absence de motifs justificatifs. L’illicéité peut résulter de l’atteinte à un droit absolu du lésé, tel que la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété (cf. ATF 122 II 118 consid. 5e) (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), ou de la violation d’une norme de comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage qu’il subit (illicéité du comportement) (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 72 ad art. 41 CO et les réf. citées).
S’agissant de la faute, deux aspects peuvent être distingués : la faute objective et la faute subjective. La faute objective consiste dans le manquement à la diligence que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’auteur dans les circonstances de temps et le lieu où il s’est trouvé. Elle constitue le fondement de la responsabilité selon l’art. 41 CO, mais aussi celui des responsabilités objectives simples comme celle de l’art. 58 CO. Pour décider de la diligence raisonnablement requise, le juge doit comparer le comportement qu’a eu l’auteur à celui qu’une personne raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances. Pour déterminer quel était le comportement exigible de l’auteur, le juge tient compte du caractère prévisible de l’événement ayant causé le dommage, de la gravité et de la probabilité du risque encouru, ainsi que de l’existence et du coût des mesures à disposition de l’auteur pour les prévenir. Il peut se référer aux dispositions édictées en vue d’assurer la sécurité. En l’absence de telles règles, il peut se rapporter aux normes analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques reconnues. Lorsqu’aucune règle de sécurité n’a été transgressée, le juge doit vérifier le respect des principes généraux de la prudence. Un devoir général de sécurité incombe à quiconque crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à un dommage (ATF 130 III 193, JdT 2004 I 2014 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Si des mesures de sécurité étaient envisageables, il recherchera, en procédant à une pesée des intérêts en présence, ce qui pouvait être raisonnablement exigé (ATF 130 III 571, JdT 2005 I 88 ; ATF 130 III 193 précité, JdT 2004 I 2014 ; ATF 126 III 113 précité consid. 2b). Le comportement qui n’atteint pas ces exigences constitue un manque de diligence ou une faute objective. Il appartient au lésé d’apporter la preuve de cette faute (Werro, op. cit., n. 61 ad art. 41 CO et les références citées en notes 172 et 173). Quant à la faute subjective, elle peut revêtir deux formes, l’intention, ou, lorsque l’auteur ne veut pas le résultat dommageable, la négligence (Werro, op. cit., n. 63 ad 41 CO).
Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question. Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 ; ATF 123 Ill 110 consid. 3a ; TF 4A_74/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.2). L’exigence d’un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l’équité, conformément à l’art. 4 CC ; il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l’auteur d’un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d’un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a).
3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que le chef de responsabilité de l’art. 333 al. 1 CC ne pouvait pas être retenu contre l’intimée 1, dans la mesure notamment où sa fille était majeure et qu’aucune pièce au dossier ne permettait de démontrer qu’une curatelle de portée générale aurait été prononcée en sa faveur et qu’elle aurait été placée sous l’autorité de sa mère. Quant à la responsabilité fondée sur l’art. 55 CO, le tribunal a relevé qu’il n’existait aucun rapport de subordination personnelle entre les intimées et que cette disposition ne pouvait ainsi pas s’appliquer en l’espèce. Au surplus, il a constaté que la responsabilité pour le fait d’autrui fondée sur l’art. 101 CO ne saurait également trouver application, à défaut de relation contractuelle entre les intimées. S’agissant enfin de la responsabilité fondée sur l’art. 928 CC, les premiers juges ont considéré que l’intimée 1 n’avait pas la qualité pour défendre, n’étant pas l’auteur du trouble. Partant, ils ont retenu qu’aucun des chefs de responsabilité ne trouvait application.
3.4 L’intimée 2 a reconnu sa responsabilité et le fait de devoir réparer une partie du dommage de l’appelante. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les conditions de responsabilité en ce qui la concerne. En revanche, l’intimée 1 a nié toute responsabilité.
Il sied de relever que l’intimée 1 est titulaire du contrat de bail à loyer de l’appartement à partir duquel l’inondation s’est propagée jusqu’à l’appartement du dessous dont l’appelante est locataire. Partant, elle est également liée par les RULV qui ont force obligatoire – même si elle ne vivait pas dans ledit appartement et n’était pas le possesseur immédiat, et notamment par l’art. 18 RULV qui prévoit expressément que l’installation d’une machine à laver le linge et à sécher dans les locaux loués ne peut se faire qu’avec l’accord préalable écrit du bailleur. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1.1), conformément à l’art. 928 CC, l’auteur du trouble peut également être la personne qui, sans être en possession immédiate de la chose, a omis d’empêcher un trouble de la possession, alors qu’elle avait l’obligation de le faire. En l’espèce, les intimées ont admis que l’installation de la machine à laver le linge n’avait pas été autorisée par la bailleresse. Par voie de conséquence, l’intimée 1, en violant l’art. 18 RULV, n’a pas empêché la survenance d’un trouble de la possession de l’appelante, dès lors qu’elle aurait dû s’assurer d’obtenir l’accord écrit préalable du bailleur principal avant l’installation de la machine à laver le linge, puis que dite machine soit installée dans les règles de l’art, et utilisée de façon correcte. Elle a donc de ce fait commis un acte illicite en application de l’art. 41 CO. Au vu de ces éléments, l’intimée 1 dispose de la qualité pour défendre, à côté de celle de l’intimée 2, dans le cadre de l’action en responsabilité intentée par l’appelante.
Les autres conditions de l’art. 928 CC sont au demeurant réalisées, les intimées ayant admis le dégât des eaux engendré chez l’appelante, ainsi que le refoulement de la machine à laver qui en est la cause, lequel est de nature à causer une inondation dans l’appartement du dessous et un dommage potentiel.
Au vu de ce qui précède, les éléments sont suffisants pour fonder la responsabilité de l’intimée 1, à côté de celle de l’intimée 2, et ce en application des art. 41 CO, 928 CC et 18 RULV.
4. L’appelante invoque une mauvaise application de l’art. 42 al. 2 CO et une constatation inexacte des faits.
4.1
4.1.1 La preuve du dommage incombe en principe au lésé, tandis que celle d’éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts incombe au responsable (art. 8 CC et 42 al. 1 CO). En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (CACI 3 janvier 2023/625 consid. 4.2.2 et réf. citées).
Par exception, l’art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3a et les réf. citées ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). En tant qu’il consacre une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve, l’art. 42 al. 2 CO doit s’interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’alléguer avec précision – et au besoin de prouver – tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d’appréciation de l’art. 42 al. 2 CO (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. citées). Ces principes s’appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177).
Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le demandeur n’a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6).
4.1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Il s’agit-là de la conséquence principale du principe de disposition, qui est l’expression en procédure du principe de l’autonomie privée. Il appartient aux parties, et à elles seules, de décider si elles veulent introduire un procès et ce qu’elles entendent y réclamer ou reconnaître (TF 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2). En d’autres termes, le tribunal est lié par les conclusions prises par les parties.
En matière de dommage, le juge n’est toutefois lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage. Il peut ainsi allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans violer le principe de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; ATF 123 III 115 consid. 6d p. 119 ; ATF 119 II 396 consid. 2 ; TF 4A_534/2018 précité consid. 5.2 ; TF 4A_684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n’ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les réf. citées), l’objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n’est lié que par ce montant total.
4.2
4.2.1
4.2.1.1 L’appelante requiert le montant de 7’850 fr. (157 heures à un tarif horaire de 50 fr./h) pour le dommage subi au titre du temps consacré aux conséquences du sinistre. Elle relève que les travaux de remise en état de l’appartement auraient duré plus de quatre mois, que durant cette période elle aurait dû déménager ses affaires de [...] à [...] et qu’elle aurait dû s’employer à contenir les dégâts à ses ouvrages et autres œuvres d’art.
Les intimées indiquent que l’appelante n’aurait soulevé aucun élément nouveau dans le cadre de son appel et que ce poste du dommage ne serait pas établi à satisfaction de droit.
4.2.1.2 Les premiers juges ont considéré que rien au dossier ne permettait de démontrer les 157 heures invoquées, ni le tarif horaire de 50 fr. annoncé.
4.2.1.3 Dans le cadre de ses écritures, l’appelante a allégué avoir consacré 157 heures à s’occuper des conséquences du sinistre. Elle a précisé qu’en tant qu’indépendante, elle avait l’habitude de tenir un agenda et que le temps qu’il fallait était rapidement établi. Elle a relevé à ce titre que les 157 heures comprenaient à la fois les déplacements, le temps consacré à déplacer les objets et les différents téléphones qu’elle avait dû faire, ainsi que les soins apportés à ses objets. La témoin N.____ a expliqué que tout cela avait pris beaucoup de temps et avait occupé l’appelante au moins une année.
En l’espèce, les éléments du dossier sont toutefois insuffisants pour déterminer à quoi correspondent les 157 heures alléguées et pour analyser leur éventuelle pertinence. Par ailleurs, l’appelante a déclaré avoir l’habitude de tenir un agenda et que le temps dédié pouvait rapidement être établi. Or, elle n’a pas produit ce document au dossier, ni aucune autre pièce permettant de déterminer les différentes activités déployées et la durée de celles-ci. On ne dispose pas non plus d’éléments permettant de déterminer le tarif horaire, l’appelante se prévalant simplement d’un tarif de 50 fr./h., sans qu’on ne puisse déterminer à quoi celui-ci correspond, les activités alléguées étant par ailleurs diverses.
Dans ces conditions, on doit admettre que le dommage est insuffisamment allégué et démontré. Le grief doit ainsi être rejeté.
4.2.2
4.2.2.1 L’appelante requiert le montant de 2’700 fr. pour trente affiches réalisées pour des concours ou expositions, lesquelles ont été détruites par l’inondation. Elle soutient que l’expert 2 aurait confirmé, sur la base de la présentation d’une affiche similaire, que le prix articulé était tout à fait réaliste.
Les intimées relèvent que le fait que l’expert ait donné son avis sur une affiche du même style que les trente qui ont été endommagées ne serait pas suffisant pour prouver le dommage, ce d’autant que l’appelante aurait dû, selon elles, conserver les affiches originales, même très abimées, pour prouver leur nombre et déterminer leur valeur.
4.2.2.2 Le tribunal a considéré que la valeur de ces objets n’avait pas pu être estimée par l’expert 2, ce dernier ne les ayant pas vus, et que, faute d’élément probant, ce poste ne devait pas être retenu.
4.2.2.3 L’expert 2 n’a effectivement pas pu se prononcer sur la valeur des trente affiches réalisées pour des concours ou expositions. Il s’est cependant questionné sur le genre d’impression dont il s’agissait, le type de tirage, le format, la qualité du papier ou le travail déployé en amont. Il a relevé qu’il était délicat de se prononcer sur la valeur intrinsèque de ces affiches, mais que le montant de 90 fr. par affiche articulé par l’appelante était parfaitement réaliste. Dans son complément d’expertise du 12 août 2021, l’expert 2 a mentionné qu’il n’avait pas vu les affiches, mais que, lors de la visioconférence du 21 juillet 2021, l’appelante lui avait montré un exemplaire d’affiche similaire à celles détruites lors de l’inondation et que le montant de 90 fr. par affiche était cohérent pour des affiches de grand format.
Au vu de ce qui précède, les éléments sont suffisants pour arrêter le montant du dommage, l’expert ayant estimé que le prix de l’affiche à 90 fr. était crédible et cohérent. On ne voit pas ce que l’appelante aurait pu faire de plus, dès lors que ses affiches avaient été détruites et qu’on ne pouvait par conséquent attendre d’elle qu’elle les conserve dans l’éventualité d’une action en responsabilité. Le montant de 2’700 fr. doit ainsi être alloué à l’appelante.
4.2.3
4.2.3.1 L’appelante requiert 3’000 fr. pour le livre d’artiste « [...]» qui était destiné à une exposition à Bologne et qui n’a pu être vendu, dès lors qu’il a été abimé.
Les intimées soutiennent que le livre n’aurait pas été examiné par l’expert 2, celui-ci s’étant uniquement limité à dire que l’appelante connaissait le prix de son œuvre. Elles ajoutent qu’on ignorerait les particularités de ce livre, comme le nombre de pages par exemple.
4.2.3.2 Les premiers juges ont à nouveau considéré que la valeur de cet objet n’avait pas pu être estimée par l’expert 2, ce dernier ne l’ayant pas vu, et que, faute d’élément probant, ce poste ne devait pas être retenu.
4.2.3.3 L’expert 2 a relevé à ce titre que l’appelante était la mieux à même d’estimer le montant de son travail et n’a pas contesté la valeur de 3'000 fr. annoncée par celle-ci. Il a même produit des exemplaires de prix d’ouvrages illustrés par l’appelante, lesquels étaient évalués à des prix d’occasion de 460.96 euros à 4'609.57 euros. Dans son complément d’expertise, l’expert 2 a mentionné qu’il n’avait vu qu’une photographie de la première page et que l’ouvrage était intitulé « [...] ».
Au vu de ce qui précède, les éléments sont suffisants pour retenir le dommage allégué par l’appelante, l’expert ayant admis la valeur de l’ouvrage par 3’000 francs. Ce dommage doit être admis et la somme précitée allouée à l’appelante.
4.2.4
4.2.4.1 L’appelante requiert le montant de 2’750 fr. pour ses livres d’art. Elle reproche au tribunal d’avoir omis les pertes de valeurs causées aux ouvrages « Joie dans le Ciel C.-F. Ramuz » pour 1’500 fr. et aux « Carnets et aquarelle […]/R.____ » pour 1’250 francs.
Les intimées soutiennent que le montant de 630 fr. 70, tel qu’arrêté par les premiers juges, serait tout à fait plausible et que la valeur indiquée par l’appelante à hauteur de 2’750 fr. ne devrait pas être retenue, dès lors que l’expert se serait fondé sur le prix d’un livre d’occasion, alors que celui-ci serait fixé à n’importe quel prix par le vendeur et ne correspondrait ainsi pas à sa valeur vénale réelle.
4.2.4.2 Les premiers juges ont retenu que, s’agissant des huit livres abimés, il se justifiait de suivre l’expert 2 et de retenir la somme de 630 fr. 70 estimée par celui-ci.
4.2.4.3 S’agissant des deux livres d’art, l’expert 2 a notamment relevé ce qui suit :
« - 5 carnets d’artistes réalisés par Mme R.____ en collaboration avec M. […] (pièce n° 6) manque à gagner estimé par Mme R.____ chf 1’250
- Charles-Ferdinand Ramuz : La joie dans le ciel. Editions Bernard Grasset. Livre d’artiste enrichi par R.____ de nombreuses œuvres – aquarelle, dessins, gravures (pièce n° 7) manque à gagner estimé par Mme R.____ 1'500 chf.
Ces valeurs communiquées par Mme R.____ sont parfaitement réalistes. Je joins ici trois exemples de ce que vaut un ouvrage illustré par Mme R.____ sur le marché de la librairie actuellement (pièce n° 5) ».
La pièce n° 5 de l’expert affiche trois ouvrages auxquels a collaboré l’appelante aux prix d’occasion de 4'609.57 euros, 819.49 euros et 460.96 euros. Ainsi, l’expert 2 ne s’est pas fondé sur les seules estimations de l’appelante pour les prix indiqués, mais a procédé à des comparaisons, étant au demeurant relevé qu’il est libraire, spécialiste des livres anciens, et qu’il n’a pas systématiquement admis les valeurs articulées par l’appelante.
Au regard de l’expertise, il convient d’admettre le dommage pour un montant de 2’750 fr. pour les ouvrages mentionnés ci-dessus.
5.
5.1 L’appelante requiert enfin le montant de 3’741 fr. 75 pour les honoraires de son conseil avant procès. Elle soutient qu’elle aurait suffisamment allégué et démontré les démarches entreprises auprès de l’assurance RC de l’intimée 1 avant de procéder. Quant aux intimées, elles réfutent ces allégations.
5.2 Les frais d’avocat avant procès constituent un poste du dommage, au sens des art. 41 et 97 CO (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 133 II 361 consid. 4.1 ; TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 consid. 2). Selon une jurisprudence qui peut être transposée au cas où les frais d’avocat concernent une cause dirigée contre un tiers, les frais juridiques autres que des dépens, antérieurs au procès, y compris des dépenses d’avocat liées à un désaccord sur un contrat ou aux démarches en vue de la réparation d’un préjudice, peuvent selon les circonstances constituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel. Le fardeau de la preuve de la nature des dépenses juridiques invoquées à titre d’élément du dommage matériel incombe à celui qui les réclame à ce titre (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 38 ad art. 95 CPC et références citées, notamment ATF 139 III 190 précité). Les honoraires d’avocat antérieurs au procès seront admis s’ils sont justifiés, nécessaires, adéquats et qu’ils servent à faire valoir la prétention en dommage, et uniquement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 ; ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 1550 ; ATF 117 II 101 consid. 5, JdT 1991 1712 ; TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2).
Pour qu’un tel poste du dommage soit admis, le demandeur doit indiquer les circonstances qui justifient de considérer ces dépenses comme un élément du dommage ; un simple renvoi à une note d’honoraires ne suffit pas, la concrétisation et l’explication de celle-ci étant indispensable (TF 4A_264/2015 précité consid. 4.2.2, RSPC 2015 p. 480). La seule description des opérations n’est pas non plus suffisante pour juger si elles sont nécessaires et opportunes. Il est important de savoir dans quel contexte elles sont intervenues (TF 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 6.1.2, non publié à l’ATF 143 III 206).
5.3 En l’occurrence, les premiers juges ont constaté que l’appelante avait produit au dossier la note d’honoraires de son avocat pour la période précédant la procédure, sans que les opérations portées en compte ne soient détaillées. Ils ont ainsi retenu que cette manière de procéder ne remplissait pas les exigences posées par la jurisprudence pour alléguer et prouver son dommage et qu’il n’était pas possible d’établir si les frais de défense, dont se prévalait l’appelante, étaient justifiés, nécessaires et appropriés.
5.4 Même si la responsabilité des intimées est établie, on ne saurait admettre les frais précités, l’appelante alléguant uniquement avoir entrepris des démarches auprès de l’assurance RC de l’intimée 1. Par ailleurs, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, l’appelante n’a pas suffisamment allégué et démontré (cf. note d’honoraires non détaillée) ce dommage, de sorte qu’il est impossible d’analyser si les opérations effectuées avant le procès étaient nécessaires et adéquates.
Au vu de ce qui précède, le grief invoqué par l’appelante doit être rejeté.
6.
6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et réformé aux chiffres I et III de son dispositif, en ce sens que la demande déposée le 8 août 2018 par l’appelante à l’encontre des intimées, en ce qu’elle concerne l’intimée 1 est admise, et que les intimées, solidairement entre elles, doivent immédiat paiement à l’appelante de la somme de 18’190 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 janvier 2017. Le jugement est confirmé pour le surplus.
6.2
6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
6.2.2 Les premiers juges ont répartis les frais judiciaires de première instance par moitié entre l’appelante et l’intimée 2. Compte tenu de l’issue de l’appel et de l’interdiction de la reformation in pejus – l’appelante obtenant gain de cause sur le principe, mais uniquement sur un tiers environ de ses prétentions –, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition par moitié.
Il en va de même s’agissant des frais de conciliation.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges s’agissant des dépens sera également confirmée.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties, l’appelante ayant conclu à ce que les intimées lui doivent, solidairement entre elles, la somme de 29’782 fr., requérant ainsi une indemnisation supplémentaire de 20'041 fr. 75 et n’ayant finalement obtenu que 8’450 fr. de plus. Il est en outre précisé que la part des frais judiciaires de l’appelante sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat et celle des intimées sera due solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Pour les mêmes raisons, les dépens seront compensés.
6.4 Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations du 21 avril 2023, elle indique avoir consacré 11.18 heures facturables à la procédure d’appel, ainsi que des débours forfaitaires.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. L’indemnité de Me Adrienne Favre peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 2’012 fr. 40 (180 fr. x 11.18 heures), montant auquel s’ajoutent 40 fr. 25 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 %) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 158 fr. 05, ce qui donne un total de 2’210 fr. 70, arrondi à 2’211 francs.
6.5 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement d’un part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif :
I. admet la demande déposée le 8 août 2018 par R.____ à l’encontre de A.Y.____ et de B.Y.____, en ce qu’elle concerne A.Y.____ ;
III. dit que A.Y.____ et B.Y.____, solidairement entre elles, doivent immédiat paiement à R.____ de la somme de 18’190 fr. 30 (dix-huit mille cent nonante francs et trente centimes), avec intérêts à 5 % l’an, dès le 26 janvier 2017 ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante R.____ par 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat et à la charge de A.Y.____ et de B.Y.____, solidairement entre elles, par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de l’appelante R.____, est arrêtée à 2’211 fr. (deux mille deux cent onze francs), débours et TVA compris.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Adrienne Favre (pour R.____),
Me José Coret (pour A.Y.____ et B.Y.____),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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