Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/248 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 06.06.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Die Cour d’appel civile des Tribunal cantonal hat in einem Fall entschieden, dass die Ehe zwischen F.B.________ und F.A.________ aufgrund einer möglichen Bigamie annulliert wird. F.A.________ hatte zuvor eine Ehe mit Y.A.________ geschlossen, die noch gültig war, als sie F.B.________ heiratete. F.A.________ legte gegen das Urteil Berufung ein und beantragte die Scheidung oder alternativ die Annullierung der Ehe. Die Gerichtskosten wurden beiden Parteien zur Hälfte auferlegt. Die Cour d’appel civile entschied, dass die vorgelegten Originaldokumente des Intimé als Beweismittel zulässig sind und wies den Einspruch der Appellantin ab. |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Appelante; édure; état; ’appelante; Intimé; ’état; èces; ’il; Registre; Annulation; écision; établi; égale; également; Office; écembre; Commentaire; ’au; érie; élébré; Extrait |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 106 ZGB; Art. 106 ZPO; Art. 114 ZGB; Art. 122 ZPO; Art. 123 ZPO; Art. 129 ZPO; Art. 157 ZPO; Art. 179 ZPO; Art. 180 ZPO; Art. 2 ZGB; Art. 236 ZPO; Art. 277 ZPO; Art. 294 ZPO; Art. 296 ZPO; Art. 308 ZPO; Art. 310 ZPO; Art. 311 ZPO; Art. 312 ZPO; Art. 316 ZPO; Art. 317 ZPO; Art. 318 ZPO; Art. 32 LDIP; Art. 39 ZGB; Art. 45 LDIP; Art. 52 ZPO; Art. 57 ZPO; Art. 58 ZPO; Art. 74 BGG; Art. 8 ZGB; Art. 9 ZGB; Art. 95 ZPO; Art. 96 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | TD16.045329-221057 228 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 6 juin 2023
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Stoudmann et Oulevey, juges
Greffière : Mme Tedeschi
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 9 et 105 ch. 1 CC ; 129, 179, 180 al. 1 et 294 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par F.A.____, appelante, à [...], contre le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec F.B.____, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a annulé
le mariage célébré le [...] 2008 à [...] ([...]) entre F.B.____, ressortissant [...], et F.A.____, de nationalité [...] (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu à la fixation d'une contribution d'entretien entre les parties après l'annulation du mariage (II), a constaté que le régime matrimonial de F.B.____ et de F.A.____, était dissout et liquidé en l'état (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'232 fr., à la charge de chacune des parties par moitié (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (X).
En droit, appelés à statuer sur l’annulation du mariage des parties en raison d’une éventuelle bigamie, les premiers juges ont retenu que l’union de F.A.____ avec Y.A.____ avait été inscrite au Registre d’état civil [...] des mariages, ce qui paraissait démontrer que la [...] – soit l’Etat du lieu de célébration du mariage – reconnaissait la validité de ce mariage, peu importe que celui-ci ait été célébré uniquement dans une forme religieuse le [...] 1995. Le tribunal a considéré que F.A.____ n'était pas parvenue à prouver l'inexactitude du Registre d'état civil [...] des mariages, extrait n° 1.____, dans lequel son mariage avec Y.A.____ avait été inscrit et qui bénéficiait de la foi publique ; il devait dès lors être retenu que cette union avait déployé des effets civils et que F.A.____ était toujours mariée avec Y.A.____ au moment de la célébration de son mariage avec F.B.____ le [...] 2008. Dans la mesure où la bigamie était prohibée en Suisse, le mariage de F.B.____ et F.A.____ devait être purement et simplement annulé.
B. a) Par acte du 23 août 2022, F.A.____ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son mariage avec F.B.____ (ci-après : l'intimé), célébré le [...] 2008, soit dissout par le divorce, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. L'appelante a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la production de la pièce n° 21 « traduite et lisible » et de la pièce requise n° 151 en mains des autorités [...], à défaut de quoi le jugement entrepris devrait être annulé en raison d’une violation de son droit d’être entendue et de son droit à la preuve.
b) Par ordonnance du 29 août 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a octroyé l'assistance judiciaire à l'appelante, comprenant la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Dario Barbosa, avec effet au 29 juillet 2022.
c) Le 25 novembre 2022, l'intimé a renoncé à déposer une réponse à l'appel et s'est référé au jugement de première instance.
d) Le 6 décembre 2022, l'intimé a produit les versions originales des pièces nos 9, 19 et 21.
e) Dans ses déterminations du 8 décembre 2022, l'appelante a requis de la Cour de céans qu'elle déclare irrecevables les documents produits par l'intimé.
f) Aux termes de ses déterminations du 13 décembre 2022, l'intimé a précisé qu'il s'agissait d'originaux de copies de documents déjà produites en première instance, de sorte qu'il ne s'agissait pas de pièces nouvelles ; lesdits originaux étaient ainsi recevables.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. F.A.____, née le [...] 1955, de nationalité [...], et F.B.____, né le [...] 1949, ressortissant [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...] en Suisse.
2. a) Le 2 mai 2017, l'intimé a déposé une demande en annulation de mariage auprès du tribunal. Il a notamment conclu, à titre principal, à l'annulation de son mariage avec l'appelante pour cause de bigamie, conformément à l’art. 105 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et, à titre subsidiaire, au divorce. En substance, il a allégué que, le [...] 1995, l'appelante se serait mariée avec Y.A.____ et qu’ils n’auraient jamais divorcé, ce que l'intimé aurait découvert dans le cadre d'un voyage en [...] durant l'été 2016.
b) L'appelante s'est déterminée dans deux courriers des 1er juin et 15 juin 2017, exposant avoir été liée à Y.A.____ par un « mariage religieux », être séparée depuis longtemps et que le « divorce » avait été « donné ».
c) Le 25 octobre 2018, l'intimé a motivé sa demande du 2 mai 2017 et notamment confirmé sa conclusion principale en annulation de mariage, respectivement sa conclusion subsidiaire en divorce. Pour preuve de ses allégations, il a entre autres pièces produit les documents suivants :
- une pièce n° 1, soit un certificat de famille extrait du Registre de l'état civil suisse établi le [...] 2008 par l’Office de l'état civil cantonal vaudois, lequel mentionnait le mariage des parties célébré le même jour ;
- une pièce n° 2, soit une copie de l’extrait n° 2.____ émis le 24 septembre 2012 par le « RegistradurÃa nacional del estado civil – Registro civil de matrimonio » [...] (ci-après : le Registre de l’état civil [...]), lequel reconnaissait le mariage célébré le [...] 2008 par les parties ;
- une pièce n° 6, soit une copie de l'extrait n° 1.____ émis le 13 avril 2000 par le Registre de l’état civil [...], laquelle a été certifiée conforme à l'original le 22 juin 2016 par un notaire [...] ; cette pièce a été produite en espagnol et traduite librement par l'intimé.
d) Dans sa réponse du 25 avril 2019, l'appelante a notamment conclu, à titre principal, au rejet des conclusions prises par l'intimé au pied de sa demande motivée en annulation de mariage du 25 octobre 2018 et, à titre reconventionnel, au divorce. Elle a en substance allégué s'être unie avec Y.A.____ dans le cadre « d'une cérémonie non officielle » le [...] 1995 à [...] en [...] ; cette union n'aurait pas eu d'effets civils. Elle a ajouté qu'ils se seraient séparés dans le « courant de l'année 1995 », Y.A.____ ayant quitté la [...]. En sus, elle a requis la production d'une pièce n° 151 par le Registre de l’état civil [...], à savoir « tout document permettant d'établir qu'elle n'avait jamais conclu de mariage, ayant des effets civils, avec Y.A.____ et que les inscriptions contenues dans l'acte de mariage de [...] étaient erronées ».
e) Dans ses déterminations du 29 oût 2019, l'intimé a confirmé ses conclusions. Il a notamment produit une pièce n° 21 (en espagnol), correspondant à une copie de l'extrait n° 1.____ du Registre de l’état civil [...], certifiée conforme à l'original en date du 7 mai 2019 par un notaire [...].
f) Dans une ordonnance de preuves du 27 février 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'ordonner la production de la pièce requise n° 151.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Tout comme l'action en divorce, l'action en annulation du mariage est non patrimoniale en tant qu'elle porte sur le principe de l'annulation (Bohnet, Commentaire Pratique, Actions civiles, vol. I, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 § 20 et les réf. citées).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, l'appel a pour seul objet le principe de l'annulation du mariage des parties célébré le [...] 2008. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale, il est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Conformément à l'art. 294 al. 1 CPC, la procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie à l’action en annulation du mariage.
Ce renvoi concerne notamment l'art. 277 CPC relatif à l'établissement des faits ( arrêt 18/2015 du 30 avril 2015 de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien ; Bohnet, Commentaire Pratique, Droit Matrimonial, Bâle 2016, nn. 3 et 8 ad art. 294 CPC et les réf. citées ; Bohnet, Commentaire Pratique, Actions civiles, op. cit., n. 19 § 20). L’art. 277 CPC prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (al. 1). Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office (al. 3). Il faut entendre par « dans le reste de la procédure » les points qui ne sont pas réglés par l'al. 1 de l'art. 277 (soit le régime matrimonial et les pensions entre conjoints) et, implicitement, ceux qui ne sont pas traités ailleurs (par exemple, le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC). Il s'agit en particulier de l'existence des conditions du divorce. Cette question est ainsi soumise à la maxime inquisitoire atténuée (art. 277 al. 3), ainsi qu’au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 5 et 20 ad art. 277 CPC ; Bohnet, Commentaire Pratique, Droit Matrimonial, op. cit., nn. 10 et 14 ad art. 277 CPC ; voir également CACI 21 janvier 2021/38 consid. 3.3).
Compte tenu de l’application analogique de la procédure de divorce prévue par l’art. 294 al. 1 CPC, il y a lieu d’appliquer la maxime inquisitoire atténuée et le principe de disposition aux actions en annulation de mariage dans les cas où seul le principe de l’annulation est litigieux (dans ce sens : arrêt 18/2015 du 30 avril 2015 de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien). Il en est de même en procédure d'appel, dans la mesure où les maximes procédurales sont en principe les mêmes qu'en première instance (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC et les réf. citées).
2.3 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
On distingue à cet égard les vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).
2.4 En l'espèce, l'appelante fait valoir que les versions originales des pièces nos 9, 19 et 21 produites par l'intimé, à l'appui de ses déterminations spontanées du 6 décembre 2022, seraient irrecevables. Selon elle, celles-ci constitueraient des moyens de preuve nouveaux ne remplissant pas les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, d'une part, et auraient été déposées après le délai – non prolongeable – de réponse prévu par l'art. 312 CPC, d'autre part.
Cela étant, on constate que des copies des pièces nos 9, 19 et 21 avaient été valablement portées au dossier de première instance par l'intimé, en annexe à ses écritures des 25 octobre 2018 et 29 août 2019, conformément à l’art. 180 al. 1, 1ère phr., CPC. Cette disposition prévoit en effet qu'une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Celle-ci assume alors une fonction probatoire équivalente à celle d'un original, s'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original (Vouilloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 180 CPC ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., n. 2 ad art. 180 CPC). En revanche, lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre, l'art. 180 al. 1, 2e phr., CPC permet au tribunal ou aux parties d’exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme. Tel n'a toutefois pas été le cas en l'espèce, personne n’ayant mis en doute l’authenticité des copies des pièces nos 9, 19 et 21. Ainsi, ces copies ont une valeur probante équivalente à leurs versions originales et se confondent avec celles-ci.
Dans ces conditions, les pièces originales déposées durant la procédure d’appel ne correspondent pas à des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (dans ce sens, voir également TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2013 consid. 3.1 et 4.4) et sont donc admissibles. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé par l’appelante en lien avec l'art. 312 CPC.
3.
3.1 Dans un grief de nature formelle, qu'il sied de traiter à titre liminaire, l'appelante se plaint de violations de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit à la preuve se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_383/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; ATF 143 III 297 précité ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.1). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 143 III 297 précité ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 3.3.1).
Ainsi, le juge peut rejeter des moyens de preuve s'il les estime sans pertinence ensuite d'une appréciation anticipée non arbitraire ; mais encore faut-il qu'il procède à une appréciation anticipée et la motive (TF 4A_193/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2). Le droit d'être entendu implique en effet pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision ; il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265).
3.2.2 L’art. 129, 1ère phr., CPC prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Dans le Canton de Vaud, il s’agit du français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
On peut cependant se montrer plus souple en ce qui concerne la langue des titres produits et on peut renoncer, avec l’accord des parties, à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Le principe de la bonne foi implique en particulier que, si ni le juge ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse pourra se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais ( Juge unique CACI 7 juin 2021/269 ; CPF 2 mars 2020/27 ; CACI 9 août 2017/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 129 CPC).
La décision de faire traduire ou non une pièce est du ressort du tribunal et la partie qui souhaite se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu doit protester sans délai, selon le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 2 al. 1 CC ; art. 52 CPC) (Juge unique CACI 18 août 2016/455 ; CPF 3 avril 2013/144). Une partie contrevient au principe de la bonne foi lorsqu'elle soulève tardivement, en cas d'issue défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 ; TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.2).
3.2.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2). Toutefois une violation du droit d’être entendu qui n’est pas particulièrement grave peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant un libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 142 II 218 précité ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier. Tel est le cas lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).
3.3
3.3.1 En premier lieu, l’appelante fait valoir que le tribunal de première instance se serait fondé de manière injustifiée sur la pièce n° 21 pour procéder à l’annulation de son mariage, alors que celle-ci était en espagnol et serait illisible.
Cela étant, elle ne saurait se plaindre devant l’instance d’appel de l’absence de traduction de la pièce n° 21. Ce document correspond en effet à la pièce n° 6, soit à l'extrait n° 1.____ du Registre de l’état civil [...]. La seule différence entre ces deux documents est la date de la certification conforme à l'original apposée par le notaire [...], à savoir le 22 juin 2016 s’agissant de la pièce n° 6 et le 7 mai 2019 pour la pièce n° 21. Or, en première instance, l'intimé avait dûment traduit en français la pièce n° 6 et, par extension, la pièce n° 21. Au demeurant, si la traduction effectuée par l’intimé ne convenait pas à l’appelante et si elle estimait que la pièce n° 21 était illisible, il lui incombait de s’en plaindre sans délai et directement auprès des premiers juges, conformément au principe de la bonne foi en procédure, ce qu’elle s’est abstenue de faire en l’occurrence. A cet égard, ses explications selon lesquelles elle ne pouvait se douter, durant la procédure de première instance, de la pertinence de la pièce n° 21 quant à la question de l’annulabilité du mariage, ne convainquent pas. L'intimé avait en effet largement fondé son argumentation en faveur d’une annulation du mariage sur les pièces nos 6 et 21.
Dans ces circonstances, il est inutile que la Cour de céans fasse droit à la requête de l’appelante consistant à ordonner la production de la pièce n° 21 « dûment traduite et lisible », étant pour le surplus précisé que, bien que la copie contenue au dossier ne soit pas d’excellente qualité, elle demeure lisible.
3.3.2 En second lieu, l’appelante critique le fait que les premiers juges aient refusé d’ordonner la production de la pièce n° 151 (soit tout document permettant d'établir qu’elle n'avait jamais conclu de mariage, ayant des effets civils, avec Y.A.____ et que les inscriptions contenues dans l'acte de mariage de [...] sont erronées), sans en justifier les motifs, alors que celle-ci serait essentielle pour l’issue du litige.
Force est de constater avec l’appelante que l’ordonnance de preuves du 27 février 2020 ne revient pas sur les raisons qui ont motivé les premiers juges à rejeter sa réquisition de preuve. Il semblerait que l’autorité précédente ait implicitement considéré que les éléments au dossier étaient suffisants pour trancher le litige, sans que cela ne puisse toutefois être clairement établi. Au vu de l’incertitude entourant l’ordonnance critiquée, la question de la violation du droit d’être entendu de l’appelante peut se poser. Elle peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où, d’une part, la Cour de céans jouit d’un pouvoir d’examen comparable à celui des juges de première instance, l’appelante ayant d’ailleurs pu exhaustivement se déterminer et requérir la production de la pièce n° 151. D’autre part, dans la mesure où l’appel sera en définitive admis pour les motifs indiqués ci-dessous (cf. consid. 4 ss infra), le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle motivation quant à son refus d’administrer la pièce requise n° 151 constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de l’appelante à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Partant, même s’il devait être retenu que le droit d’être entendu de l’appelante a été violé, il conviendrait néanmoins de retenir que cette violation est réparée devant la Cour de céans. Le moyen est donc rejeté.
Dans ce cadre, il est d’ores et déjà indiqué que compte tenu du fait que la Cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige et que sa conviction ne serait pas modifiée par d’autres moyens de preuve, elle renonce à ordonner la production de la pièce n° 151.
4.
4.1 A titre principal, l'appelante fait valoir qu'elle n'aurait jamais été mariée avec Y.A.____ et qu'il ne se justifiait dès lors pas d'annuler son mariage avec F.B.____, mais bien plutôt de prononcer le divorce.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 105 ch. 1 CC, le mariage doit être annulé lorsqu’un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous. A l'instar de l'art. 96 CC, cette disposition consacre le principe de la monogamie et celui de l'interdiction de la bigamie et de la polygamie, qui sont considérées comme des attitudes contraires à l'ordre public suisse. Elle érige ainsi le mariage bi– ou polygame en cause absolue d'annulation pour violation d'une règle édictée dans l'intérêt public.
L'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux (art. 106 al. 1 CC). Elle peut l'être également par toute personne intéressée, notamment le conjoint du marié bigame, qu'il ait été ou non de bonne foi. L'intérêt à faire annuler le mariage peut être matériel ou de nature idéale, actuel ou virtuel.
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La charge de la preuve de l'existence d'un mariage antérieur et non dissous appartient à celui qui intente l'action en annulation du mariage subséquent. S'il y parvient, le défendeur reste en droit d'apporter la preuve du contraire, notamment celle du fait que le mariage antérieur a bel et bien été dissous, peu importe les circonstances de sa dissolution (par le divorce, le décès du premier conjoint, la déclaration d'absence de ce dernier ou l'annulation de la précédente union) (sur le tout : TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
4.2.2 Conformément à l’art. 9 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. L’art. 179 CPC reprend en substance cette disposition et prévoit que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. Ils ont ainsi une valeur probante privilégiée. Le tribunal reste soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) ; cependant les art. 9 CC et 179 CPC dérogent à ce principe en aménageant une règle de preuve légale (Vouilloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 179 CPC et les réf. citées).
Les principaux registres publics concernés sont notamment celui de l’état civil (art. 39 CC ; TF 6S.438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.4). Les extraits (complets) de ces divers registres constituent des titres authentiques (Vouilloz, op. cit., n. 3 ad art. 179 CPC ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 179 CPC).
La force probante renforcée des documents publics du droit civil fédéral prévue par l’art. 9 CC est étendue par l’art. 179 CPC à tous les documents publics, y compris ceux du droit cantonal . De surcroît, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les registres et les titres authentiques étrangers bénéficient également de la force probante renforcée de l’art. 179 CPC lorsqu’ils faisaient l’objet d’une certification officielle ou d’une convention internationale ( TF 5A_504/2021 du 19 janvier 2023 consid. 4.2 ; dans ce sens : Vouilloz, Petit commentaire, Code de procédure civile, op. cit., nn. 1 et 18 ad art. 179 CPC et les réf. citées ; voir également Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 179 CPC).
4.3
4.3.1 En l’occurrence, les premiers juges se sont exclusivement fondés sur l’extrait n° 1.____ établi le 13 avril 2000 par le Registre de l’état civil [...] (pièces nos 6 et 21) pour preuve de l’existence d’un mariage antérieur liant l’appelante à Y.A.____.
4.3.2 Néanmoins, la Suisse et la Colombie ne sont pas parties à une convention en matière de reconnaissance réciproque, de suppression de la légalisation ou d’échange des actes de l’état civil. La LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) ne prévoit pas une reconnaissance automatique des extraits des actes d’états civils étrangers, ni que ceux-ci bénéficieraient d’une force probante accrue au sens des art. 9 CC et 179 CPC. L’art. 32 LDIP prescrit en effet qu’une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (al. 1) ; la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). Avant d’opérer la transcription, cette autorité procède à un contrôle formel et matériel de l’acte dressé à l’étranger. Cette procédure est en particulier applicable en cas de reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger (art. 45 LDIP ; voir not. TF 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.1 sur le déroulement de cette procédure et les conditions de la transcription).
De même, l’extrait n° 1.____ (pièces nos 6 et 21) ne fait pas l’objet d’une certification officielle des autorités suisses, ce que n’allègue au demeurant pas l’intimé.
Il découle de ce qui précède que l’extrait susmentionné ne déploie pas la force probante accrue des art. 9 CC et 179 CPC, à défaut de convention internationale ou de certification officielle. Partant, les premiers juges ne pouvaient retenir que l’extrait n° 1.____ bénéficiait de la foi publique et qu’il revenait à l’appelante de prouver l’inexactitude du Registre de l’état civil [...].
4.3.3 En réalité, le seul document jouissant de la valeur probante renforcée des art. 9 CC et 179 CPC est la pièce n° 1, soit le certificat de famille du Registre de l’état civil suisse attestant du mariage des parties célébré le [...] 2008. Il revenait ainsi à l’intimé de démontrer que le contenu de cet acte authentique était inexact (cf. consid. 4.2.2 supra) en apportant la preuve de l'existence d’un mariage antérieur et non dissout liant l’appelante (cf. consid. 4.2.1 supra).
4.4 Ceci posé, il convient de revenir sur l’appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance.
Au préalable, il est constaté que ceux-ci ont eux-mêmes expliqué dans le jugement entrepris que l’état de fait ne leur paraissait pas clair. En effet, ils ont notamment indiqué que le dossier contenait « de nombreuses zones d’ombres et d’incertitudes », notamment qu’ils peinaient à comprendre comment l’appelante aurait pu s’unir à Y.A.____ le [...] décembre 1995, alors que, selon ses dires, celui-ci aurait quitté la [...] avec une autre femme dans le courant de la même année.
En dépit de ces incertitudes et tel que déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 4.3.1 supra), les premiers juges ont considéré que la bigamie avait été valablement établie, fondant intégralement leur raisonnement sur l’extrait n° 1.____ du Registre de l’état civil [...] (pièces nos 6 et 21). Leur analyse implique donc que les pièces nos 6 et 21 étaient, à elles seules, suffisantes à balayer les nombreuses « zones d’ombres et incertitudes » relevées ci-dessus, ce qui semble surprenant. Plus encore, ils ont relevé que le fait que l’union de l’appelante avec Y.A.____ avait été inscrite au registre précité « paraissait » démontrer que la [...] reconnaissait la validité de celle-ci, peu importe qu’elle ait uniquement été célébrée sous une forme ecclésiastique. Cette démonstration laisse cependant subsister des doutes quant aux conséquences qu’un mariage religieux pourrait déployer en [...], lesquelles ne sauraient se présumer.
De surcroît, on constate que le Registre de l’état civil [...] a également émis l’extrait n° 2.____ du 24 septembre 2012 (pièce n° 2), sur lequel les premiers juges ne sont pas revenus, ce qu’observe à juste titre l’appelante. Or, ce document atteste du fait que, le 24 septembre 2012, les autorités [...] ont reconnu le mariage des parties, étant relevé que l’intimé a lui-même produit cette pièce et a valablement allégué la reconnaissance de son mariage avec l’appelante par l’Etat [...], point sur lequel les parties s’accordent. Pour parvenir au résultat obtenu dans le jugement entrepris, les premiers juges ont ainsi dû considérer que les pièces nos 6 et 21 présentaient une force probante supérieure à la pièce n° 2, ce qui signifie que les autorités [...] auraient reconnu à tort le mariage des parties, erreur qui ne saurait se présumer. Cela signifie également que les juges de première instance ont ignoré la contradiction existante entre les différents extraits établis par le Registre de l’état civil [...], alors qu’une telle incohérence aurait dû les amener à relativiser la valeur probante de ces documents.
Finalement, en réponse à l’argument de l’appelante selon lequel l’Office de l’état civil cantonal vaudois n’aurait pas accepté de procéder à l’inscription de son mariage avec l’intimé si elle avait déjà été mariée auparavant, les juges de première instance ont relevé ne pas connaître « l’ampleur des enquêtes menées par cet office à cette occasion », mais qu’ils doutaient que « celui-ci déploie des efforts démesurés pour obtenir les renseignements nécessaires », tout en précisant qu’ils ne savaient toutefois pas sur « quels éléments cet office s’appuyait pour procéder aux vérifications standards ». On constate que, ce faisant, ils ont écarté la pièce n° 1, soit le certificat de famille des parties établi par une autorité suisse, en faveur des pièces nos 6 et 21 émises par une autorité étrangère. Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie, dans la mesure où elle implique que les vérifications menées par l’Office vaudois de l’état civil – dont le tribunal de première instance indique expressément ignorer l’étendue et l’efficacité – seraient douteuses, ce qui ne peut se présumer.
Compte tenu des constatations qui précèdent et des nombreuses incertitudes entourant le prétendu premier mariage de l’appelante, on ne saurait considérer – tel que l’a fait le tribunal de première instance – qu’il a été démontré à satisfaction de droit que l’appelante aurait été mariée avec Y.A.____ lorsqu’elle a épousé l’intimé le [...] 2008. La preuve de la bigamie n’ayant pas été apportée, l’annulation du mariage des parties ne pouvait pas être prononcée. Le grief de l’appelante doit ainsi être admis.
4.5 Dans la mesure où le principe de disposition est applicable (cf. consid. 2.2 supra) et où les parties ont toutes deux conclu (à titre principal ou subsidiaire) au divorce, celui-ci peut être prononcé en lieu et place de l’annulation du mariage, étant relevé qu’il ne fait aucun doute que l’existence des conditions du divorce sont remplies en l’espèce (cf. not. art. 114 CC).
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que le mariage des parties est dissout par le divorce, et non pas annulé.
5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
En l’occurrence, seul le principe de l’annulation du mariage, respectivement du divorce a été contesté, à l’exception de tous les effets accessoires de ladite annulation, respectivement dudit divorce (à savoir, la fixation d’une contribution d’entretien, la liquidation du régime matrimonial et le partage de la prévoyance professionnelle). De surcroît, la répartition des frais de première instance (par moitié) et les dépens (compensés) ne sont pas mis en cause par les parties et parait équitable au vu de leurs conclusions respectives et de l’issue du litige. Les frais de justice de première instance peuvent dès lors être confirmés.
5.3 Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 Vu le sort de l’appel, l’appelante a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 3’000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), et doivent être alloués à Me Dario Barbosa. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la pratique relative à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) d'allouer les dépens directement à l'avocat d'office dans les cas où la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtenait gain de cause s'imposait également pour l'art. 122 al. 2 CPC (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).
5.5 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Barbosa a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Dans sa liste des opérations du 23 janvier 2023, Me Barbosa a indiqué avoir consacré 6.9 heures, soit 6 heures et 54 minutes, au dossier d'appel, cette durée étant admissible au regard de la nature du litige et de sa difficulté. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Barbosa doit être fixée à 1'364 fr. 40, soit 1'242 fr. à titre d'honoraires (6.9 h. x 180 fr.), 24 fr. 85 de débours (2 % x 1'242 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 97 fr. 55 de TVA, laquelle est appliquée sur le tout (7.7 % x [1'242 fr. + 24 fr. 85] ; art. 2 al. 3 RAJ et 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
5.6 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. dit que le mariage célébré le [...] 2008 à [...] ([...]) entre :
F.B.____, né le [...] 1949 à [...] ([...]), ressortissant [...], fils de P.____ et de V.____, domicilié en [...],
et
F.A.____, née [...] le [...] 1955 à [...] ([...]), de nationalité [...], fille de N.____ et de K.____, domiciliée à [...],
est dissout par le divorce ;
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé F.B.____.
IV. L’intimé F.B.____ versera au conseil de l’appelante Me Dario Barbosa la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil de l’appelante F.A.____, est arrêtée à 1'364 fr. 40 (mille trois cent soixante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Dario Barbosa (pour F.A.____),
Me Ana Rita Perez (pour F.B.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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