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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2023/225: Kantonsgericht

Die Juge unique des Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué sur un appel interjeté par A.Y.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. L'appel a été partiellement admis, et des frais judiciaires ont été fixés à la charge de l'appelant. La Cour a également reconnu la force exécutoire d'une décision de la High Court of Justice, Family Division, au Royaume-Uni. L'appelant a interjeté appel contre cette décision, demandant notamment la garde de l'enfant F.________. La Juge unique a ordonné la suspension de certains aspects de l'ordonnance initiale. L'intimée a contesté l'effet suspensif demandé par l'appelant. Des éléments de l'affaire concernent la garde de l'enfant F.________ et des incidents familiaux.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2023/225

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2023/225
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2023/225 vom 21.04.2023 (VD)
Datum:21.04.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’en; Enfant; Appel; ’enfant; ’appel; Appelant; ’appelant; écis; ’intimé; ’intimée; écision; était; écembre; édé; édure; ésident; éposé; éré; égale; ’au; ésidente; ’il; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 11 VwVG;Art. 2 LD;Art. 23 VwVG;Art. 27 LDIP;Art. 271 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 299 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 339 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 7 LD;Art. 7 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2023/225

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.036905-230383-230468

165



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 21 avril 2023

________________

Composition : Mme Giroud Walther, juge unique

Greffière : Mme Cottier

*****

Art. 7 et 23 CLaH96

Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.____, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et rectifiée le 23 mars suivant dans la cause le divisant d’avec B.Y.____, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis partiellement les requêtes déposées par l’intimée à l’encontre de l’appelant (I), a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant le 22 décembre 2021 (II), a rejeté la requête de l’appelant tendant à la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant F.____ (III), a reconnu et a constaté la force exécutoire de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice, Family Division, au Royaume-Uni, dans la cause opposant l’intimée à l’appelant (IV et V), a autorisé l’intimée à venir prendre possession du passeport de l’enfant F.____ déposé auprès du greffe des affaires familiales du tribunal (VI), a transmis la décision au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut afin qu’il en assure l’exécution (VII), a arrêté les frais judiciaires de première instance à 2'280 fr. 50, les a mis, ainsi que les frais de deuxième instance, par 1'200 fr., à la charge de l’appelant, par 3'045 fr. 45 au total, et à charge de l’intimée, par 435 fr. 05, et les a compensé avec les avances de frais versées (VIII), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 964 fr. 95 à titre de remboursement des avances de frais que celle-ci avait effectuées (IX), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances (X), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII).

En droit, appelée à statuer sur la reconnaissance du jugement anglais rendu par la High Court of Justice de [...] attribuant la garde de l’enfant F.____ à l’intimée et ordonnant le renvoi de l’enfant au Royaume-Uni, la première juge a considéré que celui-ci n’était pas manifestement contraire à l’ordre public suisse, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle a ainsi reconnu ce jugement et, en conséquence, a notamment transmis sa décision au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour exécution.

B.

aa) Par acte du 22 mars 2023, A.Y.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation et à la réforme des chiffres I à XII de son dispositif en ce sens que la reconnaissance du jugement rendu par la High Court of Justice de [...] les 17 et 21 décembre 2021 soit refusée en application de l’art. 23 ch. 2 let. a et d CLaH96, que la garde de l’enfant F.____ lui soit attribuée, à ce que le droit aux relations personnelles de B.Y.____ (ci-après : l’intimée) s’exerce par des appels vidéo à raison de trois fois par semaine, à heure fixe, soit à 20 heures 00, et au rejet des conclusions prises par l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a en outre requis l’effet suspensif.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a ordonné la suspension avec effet immédiat du caractère exécutoire des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle reconnaît et constate le caractère exécutoire de la décision des 17 et 20 décembre 2021 de la High Court of Justice, Family Division, du Royaume-Uni, dans la cause divisant les parties par devant cette instance judiciaire anglaise, qu’elle autorise l’intimée à prendre possession du passeport de l’enfant concernée déposé auprès du greffe des affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qu’elle transmet la décision au juge de paix pour qu’il en assure l’exécution et interdit à l’intimée de déplacer le lieu de résidence de F.____ jusqu’à nouvel avis. Elle a en outre imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur l’effet suspensif.

Par déterminations du 24 mars 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, en invoquant notamment l’absence de chance de succès de l’appel au fond.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

bb) Par courrier du 22 mars 2023, B.Y.____ a indiqué à la présidente que le Juge de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut ne s’estimait pas compétent pour exécuter l’ordonnance entreprise. Elle a par conséquent requis que la première juge se prononce sur cette question.

Par courrier du même jour, A.Y.____ a contesté l’existence de toute base légale à la prise de position sollicitée par B.Y.____.

Par prononcé rectificatif du 23 mars 2023, la première juge a rectifié le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023 en ce sens que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit transmise au Juge de Paix du district de Lavaux-Oron afin qu’il en assure l’exécution.

Par courrier du 27 mars 2023 adressé à la juge unique de céans, l’appelant a sollicité une confirmation que la restitution de l’effet suspensif portait également sur le ch. I du prononcé rectificatif, ce que la juge unique a confirmé par avis du 28 mars 2023.

Par acte du 6 avril 2023, A.Y.____ a interjeté appel contre le prononcé rectificatif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le ch. VII du dispositif de l’ordonnance entreprise demeure inchangé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé rectificatif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) A.Y.____, né le [...] 1994, de nationalité suisse, et B.Y.____, née [...] le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...].

L’enfant F.____, née le [...] 2018, est issue de cette union.

b) L’intimée est également mère de six autres enfants issus de deux relations différentes. Quatre enfants sont nés de sa première union :

- W.____, né le [...] 2001, désormais majeur ;

- T.____, né le [...] 2004, désormais majeur :

- G.____, né le [...] 2007 ;

- X.____, né le [...] 2008.

Deux autres enfants sont nés de la relation de l’intimée avec L.____ :

- Q.____, né le [...] 2012 ;

- O.____, né le [...] 2014.

c) Après leur mariage, les parties se sont installées au [...], dans la région de [...].

2. Le 2 juin 2020, le recourant a quitté [...] avec l’enfant F.____, sans avertir l’intimée, pour s’installer en Suisse chez ses parents, à [...].

3. a) Le 8 juin 2020, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, auprès de la présidente, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde exclusive de l’enfant F.____ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce uniquement par contacts vidéo à raison de trois fois par semaine.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2020, la présidente a fait droit aux conclusions précitées.

b) Le 12 juin 2020, l’intimée a déposé une requête auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et a en substance conclu à ce que le retour immédiat de l’enfant F.____ auprès d’elle au [...] soit ordonné et à ce que le recourant remette immédiatement l’enfant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin que celle-ci se charge de la lui remettre.

Le 2 juillet 2020, la DGEJ, qui est intervenue dans le cadre de cette procédure, a déposé un rapport d’évaluation, aux termes duquel elle a conclu à l’absence de nécessité de prendre des mesures de protection immédiate à l’égard de l’enfant [...].

Par jugement du 10 juillet 2020, la Chambre des curatelles a rejeté la requête déposée par l’intimée. Se fondant notamment sur un rapport rendu le 26 mai 2020 par un assistant social britannique concernant la situation de l’intimée et de deux de ses fils cadets, la Chambre des curatelles a retenu qu’un placement de l’enfant F.____ auprès de la mère ne serait vraisemblablement pas dans son intérêt. Elle a ainsi fait application de l’art. 13 CLaH80 (Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) et a retenu qu’il existait un risque pour l’enfant que son renvoi ne la place dans une situation intolérable. Elle a toutefois relevé que le déplacement de l’enfant était illicite, ce que les parties ne contestaient pas.

Par arrêt du 11 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intimée et a confirmé le jugement qui précède.

4. Le 12 août 2020, l’intimée a ouvert une action en divorce auprès des autorités anglaises. L’intimée a également déposé à cette occasion une demande de révision de la décision suisse de refus de renvoyer l’enfant en [...], fondée sur l’art. 11 par. 7 du règlement européen Bruxelles II.

5. Le 23 septembre 2020, le recourant a également déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par prononcé du 18 mars 2021, la présidente a notamment suspendu la cause en divorce introduite par le recourant jusqu’à droit connu sur l’action en divorce ouverte devant les autorités anglaises. Elle a en outre déclaré irrecevable la requête déposée le 8 juin 2020 par le recourant.

Par arrêt du 12 août 2021, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par le recourant contre ce prononcé.

6. Le 15 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la présidente. Elle a conclu à ce qu’il soit fait interdiction au père d’emmener l’enfant F.____ en dehors du territoire suisse sans son accord et qu’il soit demandé à la police de procéder à la saisie immédiate de la totalité des documents de voyage ou, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné au recourant de les déposer au greffe du tribunal.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a notamment interdit au recourant d’emmener la fille des parties en dehors du territoire suisse sans l’accord écrit et préalable de la mère de l’enfant et lui a ordonné de déposer immédiatement auprès du greffe du tribunal la totalité des documents de voyage et d’identité de l’enfant.

Le 17 décembre 2021, le recourant a déposé le passeport de l’enfant au greffe des affaires familiales du tribunal.

7. Le même jour, la High Court of Justice, Family Division, de [...] a rédigé un « order », selon lequel la garde de l’enfant F.____ était confiée à la mère et l’enfant devait retourner au Royaume-Uni. Cette décision indique au ch. 16 que, sous réserve des garanties appropriées, la mère rendra l’enfant disponible pour passer du temps avec le père une fois par mois en Suisse, ces visites devant être supervisées dans un centre de contact professionnel.

Cette décision, immédiatement exécutoire, a fait l’objet d’une motivation en date du 20 décembre 2021.

Il en ressort notamment que chacune des parties, assistée de son conseil respectif, a pu être entendue durant l'entier de la procédure et pu faire valoir ses moyens. F.____ a bénéficié d'une mesure de représentation, confiée à A.____ de la [...], laquelle a été représentée par un homme de loi durant la procédure. En cours d'instruction, une expertise médico-légale a été faite par la Dre B.____, laquelle a par ailleurs été auditionnée par la Cour. En outre, il a été procédé à l'audition de W.____, d'V.____, de L.____, du Dr H.____ et de la tutrice (guardian) de l'enfant, A.____, laquelle était en outre assistée par un conseil pour la procédure. L’intimée a été entendue les 20 et 21 juillet 2021 et l’appelant les 22, 23 juillet et 8 octobre 2021. Il ressort également du jugement que le juge anglais a pris connaissance de l'arrêt du 10 juillet 2020 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois relatif à la demande de la mère tendant à obtenir le retour de sa fille auprès d'elle et de l'arrêt du 11 septembre 2020 du Tribunal fédéral rejetant le recours que celle-ci avait formé contre ledit arrêt, ainsi que du rapport d'évaluation établi par la DGEJ le 10 octobre 2021.

Quant aux motifs ayant amené la High Court of Justice à rendre le jugement précité, ils peuvent être résumés comme suit : la Dre [...], psychologue légiste agréée et mandatée pour conduire l'expertise, a considéré que tant la mère que le père semblaient avoir beaucoup de mal à réfléchir à l'impact de leur comportement sur l'autre et sur l'enfant. Sur la base des constatations de cet expert, le juge anglais a retenu que l’appelant n'avait eu par le passé et encore à ce jour aucune conscience de l'impact de l'enlèvement sur l'enfant et sa mère, ni de ses conséquences futures pour F.____, de sorte qu'il s'interrogeait, en raison de ce manque d'empathie, sur ses capacités parentales. Rejoignant l'avis de la Dre B.____, il a considéré que l'incapacité totale de ce père à apprécier l'impact de ses actions laissait présager son style parental à l'avenir. Le juge a précisé que l'attitude de l’appelant, passif et limitant dans le contact mère-fille, tendait à corroborer l'avis exprimé par la Dre B.____. S'agissant de l’intimée, la Dre B.____ a considéré qu'elle ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité mais qu'elle présentait néanmoins une tendance marquée à créer des difficultés dans les relations interpersonnelles et des attentes irréalistes pour elle-même. La High Court of Justice a également retenu, sur la base des considérations de l'expert, que si les deux parents ne souffraient pas d'un trouble de la personnalité ou d'une maladie mentale majeure, tous deux présentaient — sur la base d'une évaluation psychométrique objective — un degré de pathologie de la personnalité dans leur fonctionnement, chacun d'eux ayant du mal à réfléchir à son rôle et semblant avoir également beaucoup de difficultés à réfléchir à l'impact de son comportement sur l'autre et sur leur fille commune. L'autorité anglaise a encore considéré que la préoccupation continue du couple pour la procédure et leur relation pouvaient les empêcher de mettre les besoins de leur fille en première ligne et que cela risquait d'être une caractéristique de l'éducation de l’intimée à l'avenir, notamment parce qu'il s'agissait clairement d'une lacune importante objectivée dans l'éducation de ses fils.

La justice anglaise a également tenu compte des déclarations, jugées claires, cohérentes et convaincantes, du témoin L.____, père des deux fils cadets de l’intimée. Celui-ci a déclaré que cette dernière n'était pas suffisamment à l'écoute des besoins physiques et émotionnels de leurs enfants ou en mesure de leur apporter une attention suffisante. Concernant le manque de vigilance de la part de l’intimée, il a rapporté que l’enfant O.____ s'était brûlé la main sur la grille d'un chauffage à gaz resté allumé et qu'en juin 2018, il s'était enfermé dans une pièce avec une paire de ciseaux pour se couper lui-même les cheveux. Dès août 2018, les enfants ont vécu auprès de leur père et l’intimée s'est vu octroyer un droit de visite. Durant les années qui ont suivi, d'autres incidents alarmants se sont produits lorsqu'O.____ et Q.____ étaient auprès de leur mère. S'agissant du cadet, celui-ci a notamment failli se noyer dans une piscine en Espagne lorsque sa mère était au téléphone. C'est un étranger qui a secouru l'enfant. L.____ a également indiqué que l’intimée voyageait fréquemment et qu'elle s'était tournée vers le judaïsme, en conséquence de quoi elle avait souhaité faire circoncire O.____ et Q.____. Elle leur aurait fait comprendre qu'à défaut, ils ne pourraient plus la voir et qu'ils finiraient brûlés dans les flammes éternelles de l'enfer, mais qu'en revanche ils seraient de bons chrétiens s'ils acceptaient une telle intervention. Confrontée par L.____ sur le fait qu'elle effrayait les enfants et qu'elle agissait par le biais de menaces et de chantage, l’intimée n'a pas modifié son attitude et aucune prise de conscience n'a pu s'opérer.

L.____ a également rapporté que l’intimée avait, de manière délibérément clandestine, emmené les enfants durant les vacances scolaires en février 2020 chez le Dr H.____ pour qu'ils y subissent une circoncision. Il n'avait eu connaissance de cette intervention que plus tard et par le biais des enfants. Bien que ceux-ci aient vécu cette intervention comme une expérience extrêmement traumatisante — ce qui a été objectivé par les services sociaux et l'évaluation psychologique —, l’intimée n'a pas fait preuve de la moindre compréhension et a même refusé de consentir à la mise en œuvre d'une thérapie par le jeu et d'un soutien psychologique pour Q.____, mesures pourtant proposées par les services sociaux. L'intervention de ces services a été nécessaire pour que ces mesures de soutien soient mises en œuvre. Le juge anglais a considéré que l’intimée avait violé l'intégrité personnelle et corporelle de ses deux garçons et ce de manière planifiée, en dissimulant délibérément ses actes au père et après une période de coercition où elle a sciemment effrayé les garçons en leur faisant craindre les « flammes de l'enfer » et le retrait de sa propre affection, comportement parental calculé et d'une ampleur comparable à celle de l'enlèvement de F.____ par l’appelant. Dite autorité a estimé que la reprise du contact entre l’intimée et ses fils était due aux efforts d'un travail social important et à l'attitude de L.____ qui a été en mesure de favoriser et de raviver la relation entre O.____ et Q.____ et leur mère, mais non aux efforts de cette dernière qui n'a jamais réalisé, ni admis avoir agi de manière contraire aux intérêts des deux garçons.

La High Court of Justice a par ailleurs apprécié le témoignage de la tutrice de l'enfant, A.____, avec circonspection. La Cour a notamment refusé de faire sienne l'appréciation faite de l’intimée en ce sens que celle-ci serait réfléchie et capable d'accepter avoir mal agi s'agissant de la circoncision, relevant que le témoignage de L.____ contredisait avec un tel constat et que les croyances religieuses de l’intéressée rendaient une telle prise de conscience impossible. A.____ a également fait état que le litige se résumait, selon elle, à une question de religion, ce qui n'a pas convaincu le juge, qui a considéré que l'enthousiasme religieux de l’intimée n'était qu'une manifestation de son fonctionnement psychologique, conformément à la description qui en avait été faite par la Dre B.____. Le juge a relevé dans sa décision qu'il craignait que cette base erronée ait faussé l'évaluation faite par A.____ de la situation. Le juge s'est également écarté du constat fait par la tutrice que l’appelant et L.____ avaient fait équipe pour se liguer contre l’intimée, estimant que c'était l’appelant, hautement manipulateur, qui avait approché L.____ à ses propres fins.

De l'audition de W.____, fils aîné de l’intimée, le tribunal anglais a retenu que celui-ci était apparu poli, courtois et respectueux et avait démontré de l'affection pour sa mère. Il s'était toutefois aligné sur les opinions de celle-ci et s'était montré malléable, cédant facilement aux suggestions des conseils et perplexe lorsque sa vision du monde avait été confrontée. Cela étant, le juge a observé que W.____ et sa mère étaient joyeux et détendus lorsqu'ils étaient en compagnie l'un de l'autre. Il a également retenu que ce jeune homme avait parlé avec émotion de sa sœur et qu'il ressentait une réelle douleur à la suite de la séparation. Le juge a considéré que l'ensemble des membres de la famille devait partager ce sentiment. Conscient qu'il existe avec certitude des facettes très troublantes dans l'éducation de l’intimée, il a toutefois constaté que celle-ci arrivait à générer une atmosphère dans laquelle il y avait beaucoup d'amour et de plaisir.

La High Court of Justice a par ailleurs relevé que, lorsqu'elle avait procédé à l'audition de l'appelant, elle avait pu faire le même constat que la Dre B.____, soit que l’intéressé se présentait comme parfois antagoniste et avec une attitude nonchalante. Celui-ci n'a montré aucune trace de remords pour ses agissements, ni le moindre élément de sympathie pour l’intimée ou même de compréhension du traumatisme de la séparation de l’enfant F.____ de sa mère. En outre, il n'a montré aucun respect pour le tribunal anglais et a déjà indiqué qu'il ne remettrait jamais l’enfant F.____ à sa mère quelle que soit la décision des autorités britanniques.

Dans son jugement, le juge a encore retenu que l’appelant avait une très mauvaise compréhension de ce qui était réellement dans l'intérêt supérieur de l’enfant F.____, qu'il ne pouvait ou ne voulait pas reconnaître le mal qu'il lui avait fait, qu'il n'avait aucun plan pour remédier à ce préjudice à l'avenir, notamment en facilitant les contacts entre l'enfant, sa mère et ses frères, que rien ne permettait de penser que le père avait suffisamment de recul par rapport à ses actes et que tant que l’enfant F.____ resterait sous sa garde, il était extrêmement improbable qu'elle ait une relation directe avec sa mère. Le juge anglais a considéré que l’appelant ne disposait pas des capacités pour améliorer le préjudice qu'il avait lui-même causé à sa fille, qu'il n'avait ni la perspicacité, ni la motivation pour ce faire et a estimé que l'enlèvement de l’enfant F.____ par son père n'était pas seulement motivé — comme dans la plupart des affaires de ce type dont la High Court of Justice avait à connaître — par le désir désespéré de s'occuper d'un enfant, mais également par une intention délibérée de blesser l'autre parent, le juge s'étant du reste interrogé sur les raisons de la participation de l’appelant à la procédure qu'il dirigeait dès lors qu'il avait expressément indiqué refuser, le cas échéant, de se soumettre au jugement à intervenir. A cet égard, il a émis l'hypothèse que ladite participation était commandée par la simple volonté, au moins en partie, de délibérément causer davantage de douleur à l’intimée.

La High Court of Justice a finalement exposé ne pas avoir été convaincue par la position de l’appelant qui s'était décrit comme victime du comportement d'intimidation de l’intimée, attitude qui avait justifié selon lui son action dans le but de se protéger lui-même et sa fille. Au contraire, la Cour anglaise a considéré qu'il s'agissait d'un enlèvement froid et méticuleusement organisé qui avait du reste nécessité une planification minutieuse. En agissant de la sorte, l’appelant a non seulement séparé l’enfant F.____ de sa mère mais également de ses frères. Désormais élevée dans la langue française, inconnue de sa mère, l’enfant se trouve entièrement déracinée de sa famille maternelle sans que l’appelant ne se rende compte à quel point cela lui cause du tort actuellement et à l’avenir, ce qui viendra en fin de compte également péjorer la relation père-fille.

Bien que reprochant à la tutrice de l'enfant de ne pas avoir accordé suffisamment de poids à certains des comportements de l’intimée, le juge n'a toutefois pas remis en cause les observations suivantes de A.____, à savoir que la mère, bien que distraite par ses diverses préoccupations, aime profondément et instinctivement ses enfants, que la séparation de l’enfant F.____ d'avec sa mère et ses frères est un préjudice permanent important, absolument contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui, au vu des circonstances actuelles, n'a aucun potentiel d'amélioration. La juge a considéré que les faiblesses de l’intimée étaient susceptibles d'être tempérées par un soutien continu, ce qui a été confirmé par la reprise de ses relations avec ses deux jeunes garçons et par le maintien de sa relation avec ses fils ainés. En outre, l’intimée a été capable par le passé de s'engager dans une thérapie et reste déterminée à le faire.

Le juge anglais a considéré le préjudice subi par l’enfant F.____ comme manifestement significatif, touchant le cœur de son identité et susceptible d'avoir un impact psychologique sur elle, en particulier pendant son adolescence et sa vie de jeune adulte. Il a estimé que ledit préjudice ne pouvait être résolu que par le retour de l’enfant F.____ au Royaume-Uni, dans la mesure où l’appelant n'avait pas la volonté ou était potentiellement incapable d'y remédier dès lors qu'il ne reconnaissait pas même l'existence de celui-ci.

Les circonstances de l'enlèvement de l’enfant F.____, le fonctionnement psychologique identifié de l’appelant, son incapacité à comprendre l'impact sur sa fille de l'enlèvement et de la séparation en cours démontraient, pour le juge anglais, un déficit très important dans la capacité de l’appelant d’identifier quel est l'intérêt supérieur de sa fille. La High Court of Justice a également relevé que le récit du père en qualité de victime n’était pas convaincant, mais qu'en revanche, il était vrai que la relation entre les parties était essentiellement toxique et que celles-ci s'étaient comportées de manière répréhensible l'une envers l'autre. Finalement, la Cour a considéré que l’intimée restait, malgré les circonstances, consciente de l'intérêt de l’enfant F.____ à maintenir les contacts avec son père et que, si ce dernier tenait des propos similaires, ceux-ci n'emportaient pas la conviction de la Cour.

Au terme de son instruction, la High Court of Justice a retenu que le plus grand préjudice pour l’enfant F.____ était de rester avec son père, car elle subirait un préjudice émotionnel important. En effet, elle grandirait sans avoir une réelle connaissance de sa mère, de ses frères et de sa propre identité. Elle a également retenu que l’appelant ne s'était pas engagé à promouvoir ces facettes cruciales des droits fondamentaux de l’enfant F.____, au contraire de l’intimée nonobstant les défis qu'elle sera amenée à relever. La Cour a considéré que cette dernière possédait une chaleur et une compréhension instinctives de ses enfants qui, si elles étaient correctement soutenues, lui permettraient d'offrir une base émotionnelle plus sûre à F.____, étant précisé que l'intervention des services sociaux par le passé avait été généralement bénéfique dans son évolution.

8. a) Le 22 décembre 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la présidente. Elle a conclu à ce que l’appelant soit tenu de lui remettre l’enfant F.____ le jour-même en l’étude du conseil de ce dernier à 16h00, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à ce qu’il soit donné ordre à la force publique de concourir à cet ordre sur réquisition et à ce que les documents de voyage de l’enfant lui soient remis à sa première réquisition. Elle a également conclu à ce que la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de [...] soit reconnue en Suisse et déclarée immédiatement exécutoire.

Par courrier du même jour, le recourant a contesté la compétence du tribunal et a expliqué qu’il avait donné pour instruction à son conseil [...] de déposer un appel à l’encontre de la décision des 17 et 20 décembre 2021. Il a également pris, à titre provisionnel, les conclusions suivantes :

« A titre préalable :

1. Déclarer la requête déposée par la requérante B.Y.____ le 22 décembre 2021, ainsi que les conclusions prises au pied de celle-ci, irrecevables.

[...]

A titre provisionnel :

4. La procédure en exequatur introduite par B.Y.____ par requête du 22 décembre 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur les appels formés par l’intimé A.Y.____ à l’encontre de l’ordre et du jugement anglais rendus par la High Court of Justice de [...] les 17 et 20 décembre 2021.

5. L’intimé A.Y.____ requiert expressément de l’Autorité saisie qu’elle refuse la reconnaissance, respectivement qu’elle prononce la non-reconnaissance de l’ordre et du jugement anglais rendus par la High Court of Justice de [...] les 17 et 20 décembre 2021, en application des art. 23 par. 2 et 24 CLaH96.

6. Les conclusions prises à titre provisionnel par la requérante B.Y.____ au pied de sa requête du 22 décembre 2021 sont toutes rejetées. ».

b) Le 22 décembre 2021, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée exclusivement et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce par des contacts vidéo trois fois par semaine et, le cas échéant, selon des modalités à fixer en cours d’instance, par exemple sous la forme d’un droit de visite surveillé.

Le 3 janvier 2022, l’intimée s’est déterminée et a conclu à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à la suspension de la procédure et, encore plus subsidiairement, au rejet des conclusions prises dans la requête.

9. L’appelant a remis à la High Court of Justice un rapport d'expertise psychiatrique concernant l’intimée établi le 21 juin 2020 par le Dr I.____ dans le cadre d’une procédure opposant l’intimée à L.____, en précisant que ce rapport lui aurait été adressé de manière anonyme. Dans son rapport, l’expert relève d’emblée que l’expertise a été réalisée dans un contexte très particulier, soit sur la base d’un entretien téléphonique entre l’intimée et l’expert et dans un bref délai, de sorte qu’un rapport plus détaillé était nécessaire pour se prononcer clairement sur l’état psychique de l’intimée. Il a toutefois indiqué que certains traits de la personnalité de l’intéressée étaient pour le moins inquiétants et pouvaient suggérer qu’elle souffrait d’un trouble psychiatrique. Selon l’expert, l’intimée était incapable de distinguer ses propres désirs des besoins de ses enfants, de sorte qu’on pouvait s’interroger sur ses capacités parentales.

Le 8 février 2022, la High Court of Justice a refusé à A.Y.____ l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de sa décision des 17 et 20 décembre 2021. En revanche, elle a « accueilli dans la mesure prévue par le post-scriptum de l’arrêt rendu le 10 février 2022 » la demande formulée par celui-ci au sujet de l’éclaircissement de cette décision.

La High Court of Justice a précisé qu’elle avait pris connaissance du rapport établi par la DGEJ le 10 octobre 2021, mais qu’elle ne l’avait toutefois pas estimé probant, dès lors que ce rapport était basé sur les récits de l’appelant. Quant au rapport du Dr I.____ du 21 juin 2020, elle a relevé que ce rapport n’était pas de nature à modifier de quelque manière son appréciation puisqu’il correspondait à ses propres observations. Le juge anglais a saisi cette occasion pour faire part de ses doutes quant à la manière dont l’appelant se serait procuré ce rapport, en estimant que les allégations de l’intimée au sujet du vol de ses données personnelles (hacking) n’étaient pas improbables.

10. a) Le 14 février 2022, les parties ont toutes deux déposé des procédés écrits auprès de la présidente. En substance, l’intimée a confirmé ses conclusions des 15 et 22 décembre 2021. L’appelant a pour sa part confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’intimée les 22 décembre 2021 et 3 janvier 2022.

Le même jour, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles. A cette occasion, des proches de l’appelant, soit ses cousines [...] et [...], ont été entendues en qualité de témoin. Celles-ci ont confirmé que l'enfant F.____ vivait avec son père à [...] depuis son arrivée en Suisse, qu'elle était proche de ses grands-parents paternels, qu'elle fréquentait la garderie et qu'elle semblait bien s'intégrer dans son environnement de vie. Elles ont également relevé que la prénommée jouait avec les enfants dans le quartier et que c'était une enfant hyper-communicative.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2022, la présidente a notamment interdit au recourant d’emmener la fille des parties, F.____, en dehors du territoire suisse, sans l’accord écrit et préalable de la mère, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (I), a ordonné que le passeport de F.____ soit conservé au greffe des affaires familiales du tribunal (II), a déclaré irrecevables les conclusions prises par l’intimée à l’encontre du recourant par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021 (III) et a rejeté les conclusions provisionnelles prises par le recourant à l’encontre de l’intimée le 22 décembre 2021 (IV).

Les parties ont toutes deux fait appel de cette ordonnance.

11. Le 6 mai 2022, la Court of appeal britannique a rejeté l’appel de A.Y.____ contre la décision [...] rendue les 17 et 20 décembre 2021.

12. a) Par courrier du 27 juin 2022, le recourant a requis, dans le cadre de son appel, l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant F.____.

b) Par arrêt du 22 juillet 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel déposé par A.Y.____ et a partiellement admis l’appel de B.Y.____. Il a par conséquent annulé les chiffres III à VII du dispositif de l’ordonnance du 27 avril 2022 et a renvoyé la cause à la présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans cet arrêt, le Juge unique de la Cour d’appel civile a relevé, s’agissant de la compétence de la High Court of Justice, que les requêtes formulées par l’intimée au Royaume-Uni devaient être assimilées à une demande de retour au sens de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2020, de sorte que la juridiction anglaise était toujours compétente lorsqu’elle avait rendu sa décision des 17 et 20 décembre 2021. La question du retour de l’enfant n’avait donc pas définitivement été tranchée en septembre 2020, comme l’invoquait l’appelant. Le juge unique a considéré ensuite que la présidente n’avait pas procédé à l’examen de la conformité de la reconnaissance de la décision précitée à l’ordre public (art. 23 CLaH96). Il a relevé que l’état de fait de l’ordonnance du 27 avril 2022 était insuffisant sur ce point et ne permettait pas d’apprécier quel serait l’intérêt supérieur de l’enfant. Il a pour ce motif annulé la décision et a renvoyé la cause à la présidente afin qu’elle procède à une instruction détaillée sur les questions de la conformité à l’ordre public de la reconnaissance de la décision [...] et de l’intérêt supérieur de l’enfant, puis se prononce sur celles-ci.

Le recourant a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 8 septembre 2022.

13. a) Par courrier du 3 août 2022, la présidente a imparti aux parties un délai au 12 août 2022 pour formuler toute objection à ce qu'il soit statué dans le sens des considérants de l'arrêt du 22 juillet 2022 du Juge unique de la Cour d'appel civile sans tenir d'audience, dans la mesure où une instruction complète de la cause avait d'ores et déjà pu être effectuée lors de l'audience du 14 février 2022.

Par écriture du 12 août 2022, l’intimée a indiqué qu’elle n'estimait pas nécessaire de mettre en œuvre de plus amples mesures d'instruction et a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises précédemment.

Par écriture du 2 septembre 2022, l’appelant s'est opposé à ce qu'il soit statué sans tenir d'audience et sans qu'il soit mis en œuvre de nouvelles mesures d'instruction. A cet égard, il a requis qu'il soit procédé à l'audition de M.____ et de R.____, intervenantes auprès de la DGEJ, de L.____, père des deux fils cadets de l’intimée, ainsi que de C.Y.____, D.Y.____ et B.U.____, respectivement père et tantes de A.Y.____. Il a également requis la production d'un rapport par le Dr J.____, pédopsychiatre, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ou, subsidiairement, d'un mandat d'évaluation auprès de la DGEJ. Il a enfin conclu à la désignation d'un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant F.____.

Par courrier du 6 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet des requêtes d’instructions présentées par l’appelant, au motif que celles-ci seraient inutiles et requises à des fins purement dilatoires.

Faisant suite aux courriers des 2 et 6 septembre 2022, la présidente a informé les parties, par décision du 7 septembre 2022, qu'elle rejetait la requête de suspension de cause ainsi que les diverses réquisitions d'instruction formulées par l’appelant. Un délai a dès lors été imparti au 28 septembre 2022 aux parties pour déposer des plaidoiries écrites complémentaires.

b) Par prononcé du 8 septembre 2020, la présidente a confirmé le rejet de la requête de suspension de cause ainsi que des diverses réquisitions d'instruction formulées par l’appelant. Elle a également indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à la demande de désignation d'un curateur de représentation à l'enfant, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire en l'état. Elle a également clôturé l'instruction et rappelé le délai échéant le 28 septembre 2022 pour le dépôt d'éventuelles plaidoiries écrites.

c) Par acte du 20 septembre 2022, l’appelant a interjeté recours contre la décision rendue le 8 septembre 2022 par la présidente, en tant qu’elle refuse la désignation d'un curateur de représentation au sens de l'art. 299 CPC en faveur de l'enfant F.____.

d) Le 28 septembre 2022, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives auprès de la présidente. L’intimée a pour sa part confirmé ses conclusions. Quant à l’appelant, il a réitéré ses mesures d’instructions ainsi que sa requête en désignation d’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC. Pour le reste, l’appelant a confirmé, sous suite de frais et dépens, ses conclusions.

Par mémoire du 7 octobre 2022, l’appelant a toutefois modifié ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposées par l’intimée.

e) Par arrêt du 18 octobre 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par l’appelant et a annulé le prononcé du 8 septembre 2022 afin que la présidente motive sa décision de refus de désigner un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant.

f) Le 24 octobre 2022, l’appelant a une nouvelle fois réitéré ses mesures d’instruction requises.

Par courrier du 26 octobre 2022, l’intimée a renoncé à répliquer

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non patrimoniale, l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023 (appel 1) est recevable.

Quant à la recevabilité de l’appel formé le 6 avril 2023 (appel 2) contre le prononcé rectificatif du 23 mars 2023, cette question peut demeurer ouverte dès lors que le ch. VII du dispositif sera modifié d’office (cf. infra consid. 8.3).

1.3 Par mesure de simplification, il convient de joindre les causes relatives aux appels de A.Y.____ (art. 125 let. c CPC).

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées).

En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2).

2.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l’espèce, la présente cause porte sur la reconnaissance d’un jugement anglais qui concerne l’attribution de la garde de l’enfant mineure des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité.

2.4

2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

2.4.2

2.4.2.1 L’appelant réitère dans le cadre de la présente procédure ses réquisitions de première instance, soit la tenue d’une audience et l’audition des intervenantes de la DGEJ, de L.____, de ses parents et de sa tante, l’établissement d’un rapport auprès du Dr J.____, pédopsychiatre de l’enfant F.____, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, subsidiairement d’un mandat d’évaluation auprès de la DGEJ, et la fixation d’un délai pour produire des pièces complémentaires.

2.4.2.2 En l’occurrence, une audience a déjà été tenue par la première juge en février 2022 et les parties ont largement eu le temps de se déterminer, en produisant le cas échéant toute pièce utile, de sorte que la tenue d’une nouvelle audience et la fixation d’un délai pour produire des pièces complémentaires s’avère inutile. Il sied de rappeler que l’objet de la présente procédure n’est pas la révision du jugement anglais mais l’examen de sa conformité à l’ordre public suisse. Il s’ensuit que l’audition des membres de la famille de l’appelant – outre qu’en raison de leur lien familial leur témoignage serait de toute manière sujet à caution – n’est d’aucune utilité pour trancher cette question, étant précisé que des proches de l’appelant ont de toute manière déjà été entendus par la première juge en qualité de témoins. Il en va de même de L.____, qui a déjà été entendu par la High Court of Justice, laquelle a tenu compte des déclarations de ce témoin. Quant aux intervenantes de la DGEJ, celles-ci ne suivent plus l’enfant F.____ depuis la reddition de leur dernier rapport du 10 octobre 2021, de sorte que leur avis n’est pas pertinent. Il n’y a également pas lieu de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique pour déterminer la conformité d’un jugement à l’ordre public suisse. L’appelant a en outre produit spontanément le « certificat médical » du Dr J.____, de sorte que sa réquisition en ce sens est dépourvue d’objet. Il ne fait par ailleurs aucun doute que les réquisitions de l’appelant sont sollicitées à titre purement dilatoire (cf. infra consid. 7.4). Partant, les réquisitions de l’appelant seront rejetées.

C’est le lieu de préciser que l’état de fait de l’ordonnance entreprise a été complété par la première juge afin de tenir compte des éléments nécessaires pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, et ce en conformité à l’arrêt de renvoi du 22 juillet 2022. C’est dès lors en vain que l’appelant se prévaut d’une violation du principe de hiérarchie.

3.

3.1 Dans une partie intitulée « résumé des faits », l’appelant expose sa propre version des faits.

3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche de la première juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à l’autorité d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC).

3.3 Force est de constater qu'aux chiffres 1 à 34 de son appel, l’appelant ne fait qu'exposer sa propre version des faits sans aucunement se référer à l’état de fait établi par la première juge ni indiquer en quoi ces faits seraient incomplets ou inexacts, ce qui ne répond pas aux réquisits légaux et jurisprudentiels en matière de motivation. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte ces faits pour le cas où ils s'écarteraient de ceux retenus par la première juge.

4.

4.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir fait droit à sa requête de désignation d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant F.____. En substance, l’appelant soutient que la magistrate était compétente pour traiter de sa requête d’un point de vue procédural. En outre, la première juge n’aurait pas suffisamment motivé sa décision de refus de désigner un curateur de représentation à l’enfant F.____. Selon l’appelant, il serait choquant de constater que la première juge s’était considérée comme étant suffisamment renseignée en se basant sur les avis des professionnels anglais, dès lors qu’il est question ici des intérêts de l’enfant dans la procédure suisse et non anglaise. Il soutient, en se référant à l’arrêt de renvoi rendu par la Chambre des recours le 18 octobre 2022, que la première juge se devait d’examiner si, au vu du cas d’espèce, en particulier l’ampleur du litige, les conflits d’intérêts et les conclusions divergentes des parties, il convenait d’instaurer une curatelle de représentation.

4.2 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.

La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées).

4.3 La première juge a d’abord relevé que la présente affaire comportait un élément d’extranéité, de sorte qu’elle a examiné sa compétence, en particulier sous l’angle des art. 7 et 11 CLaH96. Elle a ainsi jugé que les autorités anglaises étaient compétentes pour trancher de la demande d’attribution de la garde et de la demande de retour de l’enfant déposées par la mère, celles-ci ayant été déposées dans l’année qui avait suivi l’arrivée de l’enfant sur le territoire suisse. Par ailleurs, l’appelant n’avait pas établi l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’art. 11 CLaH96. Partant, la présidente a considéré qu’elle n’était pas habilitée à se prononcer sur la désignation d’un curateur à l’enfant sur cette base.

A supposer que la compétence était donnée, la présidente a relevé que la requête en désignation d’un curateur à l’enfant aurait de toute manière dû être rejetée. A cet égard, elle a relevé que l’objet de la présente procédure n’était pas de réexaminer l’opportunité de la décision rendue par la High Court of Justice, mais uniquement son éventuelle absence manifeste de conformité à l’ordre public suisse. Selon la présidente, cet examen ne nécessitait pas, au vu notamment du stade de la procédure, la désignation d’un curateur. Elle a notamment rappelé que l’enfant avait déjà été entendue par des professionnels dans le cadre de la procédure anglaise, de sorte que ses droits avaient pu être exercés valablement et ses intérêts défendus. En outre, la présidente a considéré qu’elle était suffisamment renseignée pour se prononcer sur le fond, motif pour lequel elle avait clôturé l’instruction par avis du 8 septembre 2022.

4.4 En l’espèce, la question de savoir si la désignation d’un curateur au sens de l’art. 299 CPC devait s’examiner à l’aune de la ClaH96 peut demeurer ouverte, dès lors que la présidente a de toute manière rejeté cette requête (cf. ch. III du dispositif de l’ordonnance attaquée). La présidente a par ailleurs motivé sa décision à satisfaction de droit. Elle a ainsi relevé que seul était pertinent à ce stade de la procédure l’examen d’une éventuelle absence manifeste de conformité du jugement anglais à l’ordre public suisse, et que pareil examen ne nécessitait pas la désignation d’un curateur. Il ne s’agit dès lors pas de procéder à une révision de la décision rendue par la High Court of Justice, ce que l’appelant perd de vue. Pour le reste, l’appelant se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la première juge, en invoquant que les intérêts de l’enfant n’auraient pas été pris en compte dans la procédure civile suisse, ce qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 al. 1 CPC. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à cette requête tout-à-fait superflue.

5. L’appelant se prévaut d’une constatation inexacte des faits.

5.1

5.1.1 Il reproche à la première juge d’avoir passé sous silence les motifs qui ont conduit aux décisions rendues par la Chambre des curatelles le 10 juillet 2020 et le Tribunal fédéral le 11 septembre 2020. La Chambre des curatelles a ainsi rejeté la demande en retour de l’enfant formée par l’intimée sur la base de la CLaH80, rejet qui a été confirmé par le Tribunal fédéral. Ils ont considéré, en faisant application des exceptions prévues par l’art. 13 let. b CLaH80, et ce malgré la jurisprudence fédérale restrictive en la matière, qu’il existait un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Il s’agit dès lors d’une situation rare, qui a en l’occurrence été admise dans la présente affaire. Ces décisions mettraient en lumière l’incapacité de l’intimée à s’occuper des enfants Q.____ et O.____, son indisponibilité pour ses quatre premiers fils à la suite de sa relation entretenue avec L.____ puis l’appelant, la circoncision de Q.____ et O.____ sans en référer à leur père, un environnement familial compliqué et malsain, illustré par une tentative de meurtre à l’encontre de l’intimée par son premier époux et des comportements sexuels inappropriés de l’enfant G.____ sur certains de ses frères, l’orientation religieuse versatile de l’intimée, sa difficulté de collaborer avec les intervenants lorsque ceux-ci n’étaient pas en accord avec elle et enfin l’attitude procédurale de l’intimée. Il soutient que ces éléments seraient toujours d’actualité et auraient dû être pris en compte dans la présente décision.

5.1.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de compléter davantage l’état de fait, dans la mesure où les considérations tant de la Chambre des curatelles que du Tribunal fédéral ont été rendues durant l’été 2020 sur la base d’une brève instruction qui ne saurait être comparée à l’instruction complète et fouillée menée par la High Court of Justice. Cette Cour a par ailleurs pris connaissance de ces décisions et a fait part de son appréciation quant aux éléments invoqués ci-dessus par l’appelant. Il s’ensuit que les considérations des autorités judiciaires suisses ne sont ni actuelles ni pertinentes dans le cadre de l’examen de la reconnaissance du jugement anglais.

5.2

5.2.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir pris en compte dans les faits que le rapport établi par le Dr I.____ du 21 juin 2020 n’a été porté à la connaissance des autorités qu’au mois de février 2022. L’appelant soutient que l’intimée aurait caché aux autorités suisses l’existence de ce rapport. Elle n’aurait ainsi remis ce rapport ni aux services sociaux anglais ni aux autorités judiciaires suisses.

5.2.2 En l’espèce, ce rapport – outre qu’il est daté de juin 2020 et a été réalisé dans un bref délai à la suite d’un entretien téléphonique entre l’intimée et cet expert – a été établi dans le cadre de la procédure qui opposait l’intimée à L.____, père des enfants O.____ et Q.____, de sorte qu’il ne concerne pas directement la présente affaire. Au surplus, une expertise judiciaire portant sur les capacités parentales des parties a été mise en œuvre par la High Court of Justice. C’est le lieu de rappeler que, dans le cadre de cette procédure, L.____ a été personnellement entendu. Il s’ensuit que l’avis de ce témoin ainsi que les événements qui ont conduit au transfert de la garde des enfants précités au père ont été pris en compte dans le jugement anglais des 17 et 20 décembre 2021. Par ailleurs, l’appelant a transmis ce rapport en février 2022 au juge anglais, lequel a précisé que le contenu de ce rapport ne saurait modifier son appréciation puisque l’appréciation du Dr I.____ correspondait à ses propres observations, tout en faisant part de ses doutes quant à la manière dont l’appelant se serait procuré ledit rapport – dès lors que les indications de l’intéressé à cet égard, à savoir que ce rapport lui aurait été adressé anonymement, ne paraissaient pas crédibles (cf. supra LetC/9). Il n’y ainsi pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point.

5.3

5.3.1 L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte du « certificat médical » établi le 26 septembre 2022 par le Dr J.____, pédopsychiatre de l’enfant F.____.

5.3.2 Une expertise privée n'a pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 116). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2).

En l’espèce, si le certificat médical est effectivement recevable (cf. supra consid. 2.3), son contenu est toutefois dénué de force probante en tant qu’il se fonde principalement non pas sur les observations directes de ce médecin, mais sur les récits de l’appelant (violences physiques dans laquelle aurait vécu l’enfant ou encore le déroulement des appels vidéo entre l’enfant et la mère) pour parvenir à la conclusion que le retour de l’enfant auprès de sa mère représenterait un « énorme traumatisme psychique dans sa vie ». En tout état de cause, ce certificat médical ne saurait prétendre revêtir d’une force probante suffisante à remettre en cause le résultat d’une expertise médico-légale minutieusement mise en œuvre par la High Court of Justice.

6.

6.1 L’appelant soulève l’incompétence des autorités judiciaires anglaises en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_591/2021 consid. 2.4.1 du 12 décembre 2022). Il soutient que la High Court of Justice n’était pas compétente pour statuer sur le sort de l’enfant F.____ lorsqu’elle a rendu son jugement des 17 et 20 décembre 2021, de sorte que la reconnaissance de ce jugement aurait dû être refusée en application de l’art. 23 ch. 2 let. a CLaH96. L’appelant invoque à cet égard que la procédure introduite par l’intimée au Royaume-Uni tendant à l’attribution de la garde de l’enfant F.____ ne constituerait pas une demande de retour au sens de l’art. 7 al. 1 CLaH96. Il relève que le déplacement de l’enfant a eu lieu le 2 juin 2020 et que la demande de retour de l’enfant a été déposée le 12 juin 2020 devant la Chambre de curatelles du Tribunal de céans. A la suite de l’arrêt définitif du Tribunal fédéral, lequel confirme le rejet de cette demande, l’enfant aurait acquis sa résidence habituelle en Suisse, dès lors que les conditions de l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 n’étaient plus réalisées. L’appelant soutient, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021 précité, que la procédure de retour doit être initiée dans l’Etat d’arrivée de l’enfant, de sorte qu’il n’y aurait plus de place pour qualifier la demande en retour « de manière fonctionnelle », c’est-à-dire d’après la nature dans laquelle elle s’inscrit comme le mentionnait l’arrêt TF 5A_105/2020 du 16 novembre 2020. Partant, la procédure introduite au Royaume-Uni tendant à l’attribution de la garde de l’enfant et à son retour ne constituerait pas une demande en retour de l’enfant au sens de l’art. 7 par. 1 CLaH96. Il expose que l’enfant F.____ se trouvait en Suisse depuis plus de dix-huit mois lorsque le juge anglais avait rendu la décision du 21 décembre 2021, que la question du retour de l’enfant aurait été définitivement tranchée au regard du droit suisse par le Tribunal fédéral en date du 11 septembre 2020, de sorte qu’aucune demande de retour ne serait en cours d’examen, et que l’enfant serait aujourd’hui parfaitement intégrée en Suisse.

6.2

6.2.1

6.2.1.1 Aux termes de l’art. 23 CLaH96, les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (par. 1) ; toutefois, la reconnaissance peut notamment être refusée si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II (par. 2, let. a).

6.2.1.2 Selon l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat (1) et que l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde, a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant (2), aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen (3) et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu (4). Ces conditions sont cumulatives (cf. Manuel pratique sur le fonctionnement de la CLaH96 [ci-après : le Manuel], p. 44).

Il ressort du Manuel précité que la troisième condition susmentionnée n’exige pas expressément que la demande de retour en cours d’examen ait été déposée devant les autorités d’un Etat précisé. Toutefois, cette disposition donne lieu à diverses interprétations. Dans une observation concernant le projet du Manuel, il a été exprimé que la demande de retour devrait être en cours dans l’État vers lequel l’enfant a été déplacé illicitement ou dans lequel il est retenu illicitement. Bien qu’il s’agisse certainement de la situation la plus fréquente quand la Convention de 1980 et la Convention de 1996 s’appliquent toutes deux dans un cas particulier, cela constitue sans conteste une limitation injustifiable du fonctionnement de l’art. 7 CLaH96 (Manuel, p. 44).

Un certain nombre d’hypothèses d’application de l’art. 7 CLaH96 sont mentionnées dans le Manuel. Celui-ci prévoit notamment que lorsque les deux Etats sont parties à la Convention de 1996 et à la Convention de 1980 et que l’enfant est déplacé illicitement de l’Etat A par la mère, qui partage la garde de l’enfant, dans un Etat B, et que l’autre parent, soit le père, entame une procédure de retour au titre de la Convention de 1980 et qu’en raison d’allégation pénales dirigées contre le père, les tribunaux de l’Etat B refusent le retour au motif qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un préjudice physique ou psychologique (art. 13 al. 1 let. b de la Convention de 1980), le père peut saisir les autorités judiciaires de l’Etat A d’une demande de retour de l’enfant (étant donné qu’elles sont toujours compétentes au titre de l’art. 7 de la Convention de 1996, le refus du retour en vertu de la Convention de 1980 n’entrainant pas en soi un changement de compétence). Dans ce cas de figure, les autorités de l’Etat A peuvent réviser l’affaire et constater qu’il n’existe pas de préjudice pour l’enfant en cas de retour dans l’Etat A et que le tribunal de l’Etat B n’avait pas connaissance de tous les faits pertinents et prononcer une décision ordonnant le retour de l’enfant dans l’Etat A. Dans ce cas de figure la décision de l’Etat A doit être reconnue de plein droit dans l’Etat B en l’absence de motif de non-reconnaissance en vertu de l’art. 23 par. 2 CLaH96. Le fait qu’une décision de non-retour fondée sur l’art. 13 de la Convention de 1980 a été prononcée dans l’Etat B ne constitue pas en soi un motif de non-reconnaissance en vertu de l’art. 23. Si la mère n’est pas disposée à respecter volontairement la décision de l’État A, celle-ci pourra être mise à exécution conformément aux art. 26 et 28 de la Convention de 1996 (Manuel, pp. 144-145).

6.2.2 Selon l’art. 318 CPC, saisie d’un appel contre une décision de première instance, l’autorité d’appel peut confirmer la décision attaquée (a), statuer à nouveau (b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (c).

Lorsque l’affaire est renvoyée devant le premier juge (art. 318 al. 1 let. c), l’autorité de première instance se doit de suivre les instructions et les considérants en droit de l’arrêt de renvoi, lesquels ne peuvent être remis en cause ni devant le premier juge auquel l’affaire est retournée ni – en cas d’appel subséquemment dirigé contre la nouvelle décision rendue par ce dernier – devant l’instance d’appel, laquelle ne saurait revoir après coup ses propres décisions, notamment des questions de droit qu’elle a elle-même définitivement tranchées ( ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2, partiellement publié in ATF 139 III 190 ; Jeandin, in Commentaire Romand CPC, n. 4e ad art. 318 CPC et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral ou de la Cour européenne parue depuis lors ne peut pas être prise en considération et de nouveaux arguments de droit sont irrecevables (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2.1, JdT 2010 I 251 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2, 4.3 et 4.5 ; TF 4A_696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 ; TF 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et 3.2).

6.3 En l’espèce, par arrêt du 22 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans a annulé et a renvoyé la cause à la présidente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a relevé à cet égard que les requêtes formulées par l’intimée au Royaume-Uni devaient être assimilées à une demande de retour au sens de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, en se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2020, de sorte que la juridiction anglaise était toujours compétente lorsqu’elle avait rendu sa décision des 17 et 20 décembre 2021. La question du retour de l’enfant n’avait donc pas définitivement été statuée en septembre 2020, comme l’invoquait l’appelant.

Au vu des considérants de cet arrêt, la question de la compétence des tribunaux anglais a été définitivement tranchée par la Cour de céans, de sorte que celle-ci ne saurait être revue dans le cadre du présent appel. Certes, le juge unique s’est notamment fondé sur l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal fédéral (5A_102/2020) pour parvenir à la conclusion que les autorités anglaises étaient compétentes au moment de la reddition de leur jugement. Il n’empêche qu’un changement de jurisprudence fédérale – fût-il avéré en l’espèce – ne permettrait de toute manière pas à l’autorité de céans de revoir des questions de droit qu’elle a définitivement tranchées par arrêt du 22 juillet 2022, des nouveaux arguments de droit étant irrecevables. Il s’ensuit que pour ce motif déjà, la compétence des tribunaux anglais ne saurait être remise en cause devant la Cour de céans.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que les conditions de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96 ne sont pas remplies. L’intimée a en effet d’abord déposé une première demande de retour de l’enfant auprès des autorités judiciaires suisses fondée sur la CLaH80, qui a été rejetée – bien que le déplacement ait été considéré comme illicite – au motif qu’il existait un risque grave que ce retour expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou ne la place dans une situation intolérable au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, solution qui a été confirmée le 11 septembre 2020 par le Tribunal fédéral. La ClaH96 ne prévoit cependant pas qu’une demande de retour de l’enfant doive être déposée exclusivement devant les autorités suisses. Le Manuel indique au contraire que dans une telle situation, le parent – dont la demande de retour a été rejetée – peut saisir les autorités – en l’occurrence anglaises – d’une demande de retour de l’enfant, tant que les conditions de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96 ne sont pas réunies, ce que l’intimée a précisément fait par demande du 10 août 2020. Il s’ensuit que la question de la demande de retour de l’enfant était toujours à l’examen jusqu’au jugement rendu les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice – devenu définitif et exécutoire à la suite du rejet de l’appel de l’appelant en mai 2022 – ordonnant le retour de l’enfant F.____ et l’attribution de la garde de celle-ci à la mère. Il ressort du Manuel que pareille situation implique pour les autorités suisses la nécessité de reconnaître de plein droit le jugement anglais, une décision de non-retour fondée sur l’art. 13 CLaH80 prise par les autorités suisses ne constituant pas un motif de non-reconnaissance en vertu de l’art. 23 CLaH96. Si, certes, ledit Manuel ne revêt pas de caractère contraignant, il a toutefois pour but de promouvoir une vision claire de la façon dont la Convention devrait fonctionner dans la pratique (Manuel, p. 14), de sorte qu’on ne saurait s’en écarter sans motif particulier.

L’appelant s’oppose à ce raisonnement, en invoquant que le Tribunal fédéral (TF 5A_591/2021 du 12 décembre 2022) aurait récemment en l’occasion de clarifier sa jurisprudence et retiendrait que seules les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant aurait été déplacé illicitement seraient compétentes pour traiter de la demande de retour de l’enfant. On relèvera que dans l’affaire citée par l’appelant (TF 5A_591/2021 du 12 décembre 2022), aucune demande de retour de l’enfant n’avait été déposée, que ce soit auprès de l’Etat où résidait provisoirement l’enfant avec sa mère, soit l’Italie, ou celui de sa résidence habituelle, soit la Suisse. Le père n’avait en effet déposé aucune demande de retour de l’enfant fondée sur la CLaH80 en Italie et s’était contenté de requérir l’attribution de la garde de l’enfant en Suisse dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Tribunal fédéral a considéré que la procédure intentée en Suisse ne pouvait être assimilée à une demande de retour de l’enfant au sens de la CLaH80, même par analogie. C’est sur ce point précis qu’il a clarifié sa jurisprudence précédente (TF 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 ; jurisprudence citée dans l’arrêt du 22 juillet 2022 rendu par le Juge unique de la Cour de céans). Or, dans la présente affaire, non seulement une demande de retour de l’enfant au sens de la CLaH80 a été déposée en Suisse, mais une demande de révision de la décision des autorités suisses – plus précisément quant aux conditions d’application de l’art. 13 CLaH80 – a également été déposée auprès des autorités anglaises dans le délai d’un an prévu à l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, situation expressément envisagée par le Manuel. La jurisprudence fédérale récente invoquée par l’appelant ne fait ainsi pas obstacle à la compétence des tribunaux anglais – dont la compétence relève de l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96 – saisis dans le cadre d’une demande de révision. A tout le moins, le Tribunal fédéral ne s’est pas exprimé sur la question d’une éventuelle demande de révision, de sorte qu’en définitive aucun parallélisme ne peut être établi entre les deux affaires. Partant, les autorités judiciaires anglaises étaient compétentes pour traiter tant de la question du retour de l’enfant que de l’attribution de la garde de celle-ci. Le grief de l’appelant doit être rejeté.

7.

7.1 L’appelant soutient ensuite que le jugement des 17 et 20 décembre 2021 n’est manifestement pas compatible avec l’ordre public suisse, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’appelant soutient, en bref, que le juge anglais n’a pas tenu compte de la situation concrète de l’enfant F.____ en Suisse, soit notamment du rapport des services sociaux suisses du 21 octobre 2021, qui attesterait du fait que l’enfant va très bien et que le père serait adéquat dans sa prise en charge, raison pour laquelle la DGEJ aurait demandé à être relevée de son mandat en octobre 2021. L’enfant n’aurait fait l’objet d’aucun signalement auprès des autorités suisses. Le juge anglais n’aurait en outre pas pris en compte les besoins particuliers de l’enfant F.____. Il reproche tant au juge anglais qu’au juge suisse de ne pas avoir examiné quelles seraient les conséquences d’un renvoi au Royaume-Uni sur l’enfant. Or, l’incompatibilité avec l’ordre public suisse doit apparaître dans les effets des décisions, à savoir dans leurs conséquences juridiques. Il reproche ainsi à la première juge de s’être contentée d’examiner si le jugement anglais au moment de sa reddition était conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, omettant ainsi de prendre en compte les circonstances actuelles au moment de statuer. L’intérêt de l’enfant supposerait que celle-ci puisse évoluer dans un environnement sain et maintenir des liens avec sa famille. Or, l’enfant aurait tissé des liens très forts avec son père ainsi que ses grands-parents paternels, de sorte que ces liens devraient être préservés. Selon l’appelant, l’intérêt supérieur de l’enfant commanderait de la laisser auprès de son père en raison de son intégration en Suisse, de la durée de son séjour en Suisse, du cadre familial sain et sécurisant actuel, de l’absence de contact en présentiel avec la mère depuis le 31 août 2020, du risque de rupture totale de toutes relations entre le père et l’enfant, du risque de traumatisme psychique en lien avec le déracinement de l’enfant et du caractère instable de la mère et de l’absence de compétences parentales de celle-ci (la mère n’étant au bénéfice que d’un droit de visite sur ses deux fils cadets). Enfin, le jugement anglais serait également inconciliable avec l’arrêt du 11 septembre 2020 du Tribunal fédéral.

7.2 Aux termes de l’art. 23 par. 1 CLaH96, les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée si l’une des conditions de l’art. 23 par. 2 let. d CLaH96 est remplie, à savoir notamment si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public suisse, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’art. 23 CLaH96 autorise le refus de reconnaissance, mais ne l'impose pas (TF 5A_341/2020 du 17 novembre 2020 consid. 5 ; Paul Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants, in Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, 1998, § 121).

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser la portée de l’ordre public suisse dans le cadre de l’application de l’art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Il implique que la reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, aboutirait à un résultat incompatible avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse ou fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (ATF 143 III 51 consid. 3.3 ; ATF 126 III 327 consid. 2b). La réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, ainsi que l’atteste la teneur de l’art. 27 al. 1 DLIP « (…) manifestement incompatible avec l’ordre public suisse » (ATF 117 II 341 ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 4 ad art. 27 LDIP). C’est l’effet dit atténué de l’ordre public. L’examen, opéré d’office par l’autorité suisse, de la conformité de la décision étrangère avec l’ordre public matériel suisse ne saurait constituer une révision au fond de la décision étrangère. Il ne doit s’agir que d’une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse, étant admis qu’il suffit que cette comparaison révèle un résultat acceptable (même s’il n’est pas identique) pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 4 ad art. 27 LDIP). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2). L'ordre public suisse exige à cet égard notamment le respect des règles fondamentales de la procédure, déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a relevé que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique dans un sens large. L’objectif est notamment de permettre à l’enfant de s’épanouir en fonction de son âge sur les plans mental, psychique et social, tout en recherchant la meilleure solution possible pour l’enfant en tenant compte de toutes les circonstances concrètes (ATF 129 III 250 consid. 3.4).

7.3 La première juge a d’abord relevé que sur la plan procédural, la décision anglaise avait été rendue dans le cadre d’une procédure contradictoire dans laquelle chacune des parties – assistées d’un conseil – avait pu être entendue et pu faire valoir ses moyens. L’enfant F.____ était représentée dans le cadre de cette procédure, de sorte que ses intérêts avaient été défendus en toute indépendance. La première juge a considéré que l’instruction avait été complète et fouillée, dès lors qu’une expertise médico-légale avait été mise en œuvre et que divers témoins avaient été entendus. En outre, le tribunal anglais, spécialisé en droit de la famille, avait pu prendre connaissance de toutes les pièces pertinentes, notamment des décisions rendues par les autorités suisses. La première juge est par conséquent parvenue à la conclusion que, sur un plan procédural, le jugement rendu par les autorités anglaises était conforme à l’ordre public suisse.

La première juge a ensuite examiné les motifs qui ont conduit sur le fond à l’attribution de la garde à la mère et du renvoi de l’enfant en Angleterre afin de vérifier la conformité de cette décision avec l’ordre public suisse. Elle a relevé à cet égard que le juge anglais avait procédé à une balance des intérêts en présence. Ce magistrat avait ainsi considéré que les compétences parentales des parties étaient équivalentes. Toutefois, l’intimée présentait, selon le juge anglais, de meilleures conditions et apparaissait prête à investir les aides proposées, au contraire de l’appelant qui n’était même pas en mesure de saisir le traumatisme provoqué chez sa fille par son enlèvement. Il a également considéré que l’intimée semblait plus à même de favoriser les relations personnelles père-fille. Par ailleurs, le retour de l’enfant F.____ au Royaume-Uni lui permettrait d’entretenir des liens avec ses frères. Compte tenu de ces éléments, la première juge est parvenue à la conclusion que le jugement anglais ne violait manifestement pas l’ordre public suisse. Enfin, la première juge a relevé que le Manuel prévoyait expressément que le fait qu’une décision de non-retour fondée sur l’art. 13 CLaH80 avait été prononcée ne constituait pas en soi un motif de non-reconnaissance.

7.4 En l’espèce, l’appelant soutient en premier lieu, au titre de l’intérêt supérieur de l’enfant, que celle-ci doit pouvoir évoluer dans un environnement sain. Ce faisant, il perd de vue que la présente procédure n’a pas pour objet la révision du jugement anglais. Seule est déterminante la question de savoir si l’attribution de la garde et le renvoi de l’enfant au Royaume-Uni seraient manifestement contraire à l’ordre public suisse, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet examen ne porte dès lors pas sur les capacités éducatives potentiellement supérieures de l’appelant, de sorte que l’avis de la DGEJ à cet égard – fût-il actuel – ne lui est d’aucun secours. Il en va de même de l’absence de signalement.

L’appelant soutient ensuite que l’enfant doit pouvoir maintenir des liens avec sa famille. Or, l’appelant est malvenu de prétendre remplir cette condition, dès lors qu’il n’a jamais cherché, d’une part en déplaçant illicitement l’enfant d’Angleterre en Suisse et d’autre part en s’opposant à tout droit de visite de la mère à tout le moins non médiatisé, à maintenir les relations entre l’enfant F.____ et sa mère ainsi que ses frères. De fait, l’appelant persiste à nier l’importance de la relation mère-fille dans le développement et l’épanouissement de sa fille, étant rappelé que c’est précisément ce motif qui a conduit le juge anglais, spécialisé en droit de la famille, à douter des capacités éducatives du père. Il est dès lors constant que l’appelant ne parvient toujours pas à distinguer ses propres intérêts des besoins de sa fille.

Quant aux critiques émises sur les capacités parentales de la mère, force est de constater que cette question a fait l’objet d’une instruction complète et fouillée par le bais notamment d’une expertise médico-légale. Il ne ressort pas de cette expertise judiciaire que la garde ne pourrait être confiée à la mère. Ses compétences parentales n’ont pas été niées, étant rappelé qu’elle détient la garde de ses quatre fils ainés et est au bénéfice d’un libre droit de visite sur ses deux fils cadets, ce qui suffit à démontrer qu’elle ne représente pas un danger pour l’intégrité physique ou psychique de ses enfants. Le juge anglais a motivé de manière circonstanciée les motifs qui l’ont conduit à retenir que, si certes, l’intimée semblait à certains égards incapable de privilégier les intérêts de ses enfants sur ses propres intérêts – tout comme l’appelant – et présentait avec certitude des facettes très troublantes dans son éducation, elle était en mesure d’investir les aides proposées et de générer une atmosphère dans laquelle il y avait beaucoup d’amour et de plaisir. A l’inverse, l’appelant n’a manifesté – et continue à ne manifester – aucune trace de remord dans l’enlèvement de sa fille ou même de compréhension de ce traumatisme tant pour l’enfant que sa mère. Il a également déclaré qu’il ne remettrait jamais l’enfant F.____ à sa mère quelle que soit la décision des autorités britanniques et ne proposait aucune solution pour faciliter les contacts entre l’enfant, sa mère et ses frères. Ces considérations, au vu des écritures et de l’attitude procédurière de l’appelant, demeurent actuelles. Partant, l’intimée est sans aucun doute plus à même de favoriser les relations personnelles père-fille, étant précisé que le risque de rupture totale des relations père-fille n’est pas avéré, le juge anglais ayant notamment ordonné, sous réserve de garanties appropriées, que le père puisse disposer d’un droit de visite surveillé, une fois par mois, par l’intermédiaire d’une institution.

L’appelant allègue qu’en raison de l’âge et de la durée du séjour en Suisse de l’enfant F.____, son renvoi au Royaume-Uni risquerait de lui causer un grave traumatisme psychique, dès lors qu’elle n’a plus été en contact présentiel avec sa mère depuis le mois d’août 2020. A cet égard, on ne saurait traiter de ce grief sans relever la mauvaise foi de l’appelant, qui, par la multiplication des procédures et réquisitions de preuves (cf. supra consid. 2.4), n’a eu de cesse de retarder la reconnaissance et l’exécution du jugement anglais et se prévaut désormais de cette attitude d’obstruction pour invoquer l’âge et la durée du séjour de l’enfant en Suisse. On notera toutefois qu’en dépit du déplacement illicite de l’enfant, celle-ci a pu bénéficier de contacts réguliers fréquents avec sa mère au moyen d’appels vidéo, ce que l’appelant ne nie pas. Partant, cet argument ne saurait s’opposer à l’intérêt primordial de l’enfant à développer une relation avec sa mère et ses frères, ce d’autant que le lien avec le père, par la mise en œuvre d’un droit de visite mensuel en Suisse, pourrait être préservé.

Enfin, l’appelant soutient que la décision anglaise est inconciliable avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2020, qui refuse d’ordonner le renvoi de l’enfant au Royaume-Uni. Cependant, le Manuel réserve précisément ce cas de figure et rappelle qu’une décision de non-renvoi de l’enfant n’est pas un motif de non-reconnaissance du jugement attaqué (cf. supra consid. 6.2.1).

Au surplus, la juge unique fait entièrement sienne l’appréciation de la première juge sur la conformité du jugement anglais, sur le plan procédural, à l’ordre public suisse.

En définitive, la reconnaissance du jugement anglais n’est pas contraire à l’ordre public suisse, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, de sorte qu’il doit être exécuté. Il s’ensuit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2023 est rapportée. Il n’est dès lors pas nécessaire de traiter les conclusions de l’appelant en attribution de la garde de l’enfant au père, de la levée des restrictions de déplacement à l’étranger et de la remise du passeport.

On relèvera ici, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant F.____, que le retour au Royaume-Uni devrait être préparé par une reprise des contacts physiques progressive avec la mère, ce qu’il incombera à l’autorité d’exécution de veiller (cf. infra consid. 9.1).

8.

8.1 La présidente, nonobstant l’appel déposé par l’appelant qui portait notamment sur l’annulation du ch. VII du dispositif de l’ordonnance attaquée, a rectifié sa décision, en ce sens que celle-ci sera transmise au Juge de paix du district Lavaux-Oron, et non du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, pour en assurer l’exécution.

L’appelant soutient, d’une part, qu’une telle modification ne pouvait faire l’objet d’une rectification puisqu’il ne s’agissait pas d’une simple inadvertance, de sorte que l’intimée aurait dû faire appel sur ce point. Il allègue à cet égard que la teneur du ch. VII du dispositif correspond au raisonnement effectué par la première juge au considérant VI b de l’ordonnance attaquée. D’autre part, l’appelant soutient que la question de la compétence du juge de paix n’est pas évidente dès lors qu’en application du commentaire du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), en cas de reconnaissance d’une décision étrangère par un président du tribunal, la cause serait déférée au juge de paix du même for, soit en l’occurrence au Juge de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

8.2 L’exécution des décisions étrangères en Suisse relève des art. 335 ss CPC, sous réserve des exécutions forcées ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés ou qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. Tel n’est pas le cas ici.

L’art. 339 CPC al. 1 CPC prévoit que l’un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution, à savoir le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante (let. a), le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées (let. b) ou le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue (let. c).

Aux termes de l’art. 45 CDPJ, la juge de paix est le tribunal de l’exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al. 1). Le président du tribunal de l’arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d’une décision étrangère à la Suisse (art. 335, al. 3, 338 et 339 CPC) (al. 2). La décision qui admet définitivement le caractère exécutoire d’une décision étrangère à la Suisse est transmise au juge de paix afin qu’il en assure l’exécution (al. 3).

L’appelant cite à cet égard, Piotet, qui relève, s’agissant de l’art. 45 al. 3 CDPJ, que le for est constant dans la mesure où le président compétent pour l’un des fors de l’exécution ne peut transmettre le dossier au juge de paix d’un autre for non élu par le requérant, en se référant notamment à cet égard à l’art. 339 al. 1 CPC (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 3 ad art. 45 CDPJ).

8.3 L’art. 45 al. 1 CDPJ prévoit que le juge de paix est le tribunal de l’exécution forcée. Toutefois, en présence d’une décision judiciaire étrangère, c’est d’abord le président du tribunal d’arrondissement qui statue sur le caractère exécutoire (art. 45 al. 2 CDPJ), puis le juge de paix qui en assumera l’exécution (art. 45 al. 3 CDPJ). Ainsi, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est compétente pour trancher du caractère exécutoire de la décision anglaise dès lors que, conformément à l’art. 339 al. 1 let. a et b CPC, il s’agit tant du tribunal du domicile de la partie succombante que du tribunal où les mesures doivent être exécutées, l’appelant étant domicilié à [...] où se trouve par ailleurs sa fille (art. 2 al. 1 LDecTer [Loi sur le découpage territorial ; BLV 132.15] et art. 1 AAJTJ [Arrêté sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement ; BLV 173.01.2]). Le caractère exécutoire du jugement anglais des 17 et 21 décembre 2021 ayant définitivement été admis par la présidente, l’ordonnance attaquée doit être transmise au Juge de paix du district de Lavaux-Oron, soit le district du domicile de l’appelant et le lieu de résidence de l’enfant [art. 7 LDecTer], pour qu’il en assure l’exécution. Il s’ensuit que la compétence de cette autorité reste celle du for élu par la requérante (cf. en ce sens la doctrine citée au consid. 9.2), soit en l’occurrence l’intimée, puisque la présidente était compétente en vertu de l’art. 339 al. 1 let. a et b CPC pour statuer sur le caractère exécutoire. Pour le surplus, il est notoire que la Commune de [...] fait partie de l’arrondissement de l’Est vaudois et du district de Lavaux-Oron. C’est donc bien le Juge de paix de ce district qui est compétent pour assurer l’exécution de la décision attaquée.

La question de savoir si les conditions de la rectification (art. 334 CPC) étaient réunies peut demeurer ouverte, dès lors que la Cour de céans peut, eu égard à la maxime d’office (cf. supra consid. 2.2), modifier d’office le dispositif de l’ordonnance entreprise dès lors que le ch. VII du dispositif de l’ordonnance entreprise fait l’objet de l’appel déposé le 22 mars 2023 (appel 1), ce d’autant qu’il s’agit ici d’une erreur manifeste. Il s’ensuit que, nonobstant la question de sa recevabilité, l’appel déposé le 6 avril 2023 (appel 2) n’a plus d’objet.

9.

9.1 En définitive, l’appel 1, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée, dont le ch. VII du dispositif est modifié d’office, pour le surplus maintenue. La présente décision sera transmise à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, laquelle est rendue attentive, dans la cadre de l’exécution du jugement anglais, à veiller à la mise en œuvre d’une reprise des contacts physiques progressive entre la mère et l’enfant F.____ (cf. supra consid. 7.4).

Compte tenu du sort de l’appel 1, la requête d’effet suspensif et l’appel 2 dans la mesure de sa recevabilité, sont sans objet.

9.2 Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr. (soit 600 fr. pour l’appel 1, 300 fr. pour l’appel 2 et 200 fr. pour la décision rendue à titre superprovisionnel [art. 10 al. 1, 60 et 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)]), seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Enfin, dès lors que l’intimée a été invitée à se prononcer sur l’effet suspensif, l’appelant lui versera des dépens, qui peuvent être estimés, compte tenu de l’enjeu très provisoire, des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail consacré (cf. art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à 1'000 francs.


Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

I. L’appel déposé le 22 mars 2023 par A.Y.____ est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023 est modifiée d’office au ch. VII de son dispositif comme il suit :

VII. transmet la présente décision au Juge de Paix du district de Lavaux-Oron afin qu’il en assure l’exécution ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’ordonnance superprovisionnelle du 23 mars 2023 est rapportée.

IV. La requête d’effet suspensif déposée par l’appelant A.Y.____ est sans objet.

V. L’appel déposé le 6 avril 2023 par A.Y.____ est, dans la mesure de sa recevabilité, sans objet.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Y.____.

VII. L’appelant A.Y.____ doit verser à l’intimée B.Y.____ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me Sophie Beroud (pour A.Y.____),

Me Jérôme Bénédict (pour B.Y.____),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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