Zusammenfassung des Urteils HC/2023/191: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantons hat über einen Fall betreffend die Unterhaltszahlungen eines Vaters an seinen volljährigen Sohn entschieden. Der Vater hatte beantragt, die Unterhaltszahlungen zu reduzieren oder ganz zu streichen, da sich seine finanzielle Situation verändert hatte. Die Richterin entschied, dass der Vater weiterhin Unterhalt zahlen muss, da sein verfügbarer monatlicher Betrag ausreicht, um die Zahlungen zu leisten. Beide Parteien haben Berufung eingelegt, aber keine vollständig gewonnen. Die Gerichtskosten wurden zwischen ihnen aufgeteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/191 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 31.05.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; ’appelant; ’au; ’entretien; ’enfant; ’il; ésidente; écité; édent; ’autorité; ’intimé; écédent; ’est; écédente; ’elle; également; ’assurance; êté; èces; L’appel; épens; était; égué |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZGB;Art. 132 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 267a ZGB;Art. 276 ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 285 ZGB;Art. 286 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JI19.040592-220548-221038 221 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 31 mai 2023
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Hack et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Morand
*****
Art. 276, 277 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.____, à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par B.Q.____, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a dit que le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) est modifié en ce sens que la contribution d’entretien due par A.Q.____ en faveur de son fils majeur, B.Q.____, est supprimée dès le 1er juillet 2022 (I), a pris acte de la convention datée du 23 août 2021, signée par les parties, concernant les arriérés de contributions d’entretien accumulés jusqu’à l’introduction de la demande en modification du jugement de divorce le 7 novembre 2018, lesquels ont été arrêtés à 15’600 fr., A.Q.____ s’étant engagé à les régler par le paiement en mains de B.Q.____ d’un montant de 10’000 fr. dans les cinq jours suivants la signature de l’accord, B.Q.____ ayant renoncé au solde de 5'600 fr. à condition qu’en cas d’acceptation de la demande en modification du jugement de divorce – quelle que soit l’issue de la procédure –A.Q.____ assume les frais de la procédure, quel qu’en soit le montant, chaque partie renonçant en outre à l’allocation de dépens (II), a fixé les indemnités finales des conseils d’office des parties (III et IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2’400 fr., étaient répartis par moitié entre les parties, soit 1’200 fr. pour chacune d’elles, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (VI), a relevé les conseils des parties de leur mission de conseil d’office (VII) et a dit que les dépens étaient compensés (VIII).
En droit, la présidente a indiqué que le revenu mensuel net de A.Q.____ retenu dans le jugement de divorce du 5 avril 2011 s’élevait à 8’250 fr. en chiffres ronds, 13e salaire et primes compris, impôt à la source déduit, alors qu’en 2018, soit au moment de l’introduction de la présente procédure, son revenu mensuel net moyen s’élevait à 6’719 fr. 40, primes par 800 fr. bruts comprises et allocations familiales par 250 fr. déduites. Elle a ainsi constaté que sa situation financière s’était modifiée notablement et durablement et qu’il convenait d’entrer en matière sur sa demande en supression de la contribution d’entretien du 5 septembre 2019. Par ailleurs, l’autorité précédente a relevé que, si au jour du dépôt de la demande au fond, soit en septembre 2019, on pouvait encore considérer que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en particulier celle des « délais normaux », étaient respectées –B.Q.____ entamant à l’époque sa quatrième année d’études – cela ne le serait plus à la fin de l’année en cours, de sorte que A.Q.____ était tenu de contribuer à l’entretien de son fils jusqu’à la fin de l’année académique, soit jusqu’au mois de juin 2022 compris, date à laquelle B.Q.____ aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprès de la H.____ s’était déroulée sans échec. Afin d’arrêter le montant de la contribution d’entretien due par A.Q.____ en faveur de B.Q.____ jusqu’au mois de juin 2022, l’autorité précédente a pris en compte les revenus 2020 du père, lesquels s’élevaient à 5’703 fr. 65. Elle a également imputé un revenu hypothétique à son épouse R.____, dès lors qu’elle a considéré que leur fils C.Q.____ aurait 13 ans prochainement et que, selon les déclarations de sa psychiatre, G.____, sa mère n’avait plus besoin d’être toujours disponible pour lui. Le revenu hypothétique net a été arrêté à 1’501 fr., lequel représentait une activité à un taux d’occupation de 50 % en qualité d’aide de ménage, sans formation professionnelle complète et avec aucune année d’expérience. Les charges mensuelles de A.Q.____, de son fils C.Q.____ et de son épouse ont ensuite été estimées à 5’705 fr. 49 au total, étant précisé que certaines charges n’ont toutefois pas été comptabilisées, faute pour A.Q.____ d’avoir produit des pièces actualisées. Le disponible mensuel de A.Q.____ a dès lors été arrêté à 1’599 fr. 15. Quant au budget mensuel de B.Q.____, la présidente a retenu l’entier de ses revenus mensuels nets perçus en 2020, soit 429 fr. 35 par mois, et a arrêté à 1’766 fr. 70 son minimum vital selon le droit de la famille. La présidente a enfin constaté que A.Q.____, présentant un disponible de 1’599 fr. 10, était dès lors en mesure de couvrir entièrement la contribution d’entretien due en faveur de son fils majeur, dont le montant demeurait fixé à 1’300 fr. par mois, quand bien même le budget de celui-ci présentait un manco de 37 fr. 35.
Enfin, dès lors qu’aucune des parties n’avait obtenu entièrement gain de cause, la présidente a réparti par moitié les frais judiciaires entre elles, arrêtés au total à 2’400 fr., et a compensé les dépens.
B. a) Par acte du 6 mai 2022, A.Q.____ (ci-après : l’appelant ou l’appelant principal) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit annulé et renvoyé à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusions I et II). Subsidiairement, il a conclu à sa réforme et à ce que le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu le 5 avril 2011 soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils majeur, B.Q.____ (ci-après : l’intimé ou appelant par voie de jonction), soit supprimée dès le 1er novembre 2018 et à ce que les dépens soient refixés à dire de justice en fonction de la décision rendue (conclusion III). Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris et à la modification du chiffre III dudit dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils majeur soit supprimée du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020 et qu’elle soit fixée du 1er mai 2020 au 30 juin 2022 à un montant que justice dira et à ce que les dépens soient refixés à dire de justice en fonction de la décision rendue (conclusion IV).
A l’appui de son acte, l’appelant a produit le jugement entrepris, ainsi que l’enveloppe l’ayant contenue, soit des pièces de forme.
b) Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mai 2022.
c) Le 22 août 2022, l’intimé a déposé une réponse et un appel joint, par lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelant et à ce que les chiffres I et V du dispositif du jugement querellé soient modifiés en ce sens que la contribution due par l’appelant en faveur de son fils majeur soit supprimée dès le 1er juillet 2023 et que l’intégralité des frais judiciaires de première instance soit mise à la charge de l’appelant.
A l’appui de son acte, il a produit des pièces de forme. Il a en outre requis, en mains de l’appelant principal, son certificat de salaire 2021 et ses fiches de salaires 2022.
d) Le 24 août 2022, l’intimé a produit son bulletin de notes obtenues auprès de la H.____.
e) Par ordonnance du 24 août 2022, le juge délégué a accordé à l’appelant par voie de jonction le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2022.
f) Le 26 septembre 2022, l’appelant a déposé une réponse à l’appel joint et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant par voie de jonction.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’intimé, né le [...] 1996, est le fils de l’appelant et d’X.____.
2.
2.1 Par jugement de divorce du 5 avril 2011, le tribunal a notamment prononcé le divorce des parents de l’intimé. Les chiffres III et V du dispositif dudit jugement sont libellés comme suit :
« III. astreint le demandeur A.Q.____ à contribuer à l’entretien de son fils B.Q.____ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, d’une pension mensuelle de :
- Fr. 1’200.- (mille deux cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus ;
- Fr. 1’300.- (mille trois cents francs) dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC ;
[…]
V. dit que les pensions fixées aux chiffres III et IV ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, à l’indice des prix à la consommation (ISPC) sur la base de l’indice en vigueur au mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce des parties sera devenu définitif et exécutoire, et ce pour autant que les revenus du demandeur aient suivi la même évolution, à charge pour lui d’établir que tel n’aurait pas été le cas ; ».
2.2 S’agissant de la situation financière de l’appelant, le jugement de divorce précité retient que ce dernier était employé en qualité de gérant et de cuisinier auprès du V.____ Sàrl, à [...], et que son salaire se composait d’une partie fixe et d’une participation au résultat de la société, laquelle était en fonction d’un pourcentage qui augmentait avec les années de service. Une fois mensualisé, le salaire net 2009 de l’appelant s’élevait à 8'250 fr. en chiffres ronds, 13e salaire et prime compris et impôt à la source déduit. Le jugement précise encore que l’appelant vivait en concubinage avec la mère de son second enfant, C.Q.____, né le [...] 2009, lequel souffre de problèmes importants de surdité. Selon l’éducatrice spécialisée de l’enfant prénommé, le handicap de ce dernier « ne constitu[ait] pas un empêchement pour la mère de l’enfant d’exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel » et, toujours selon elle, la capacité de travail des parents d’enfants souffrant de surdité « dépend[ait] exclusivement du choix personnel des parents, comme pour tout autre parent ».
Le minimum vital de l’appelant a été arrêté de la manière suivante : 1’700 fr. de base mensuelle pour deux personnes faisant ménage commun, 2’430 fr. de loyer, 666 fr. 70 par mois de primes d’assurance-maladie pour tous les membres du foyer, 150 fr. par mois pour les frais liés à l’exercice du droit de visite sur l’intimé, 150 fr. par mois de frais d’acquisition de revenus et 400 fr. de base mensuelle pour son second enfant C.Q.____. En outre, la majoration de 20 % de la base mensuelle (1’700 fr. + 400 fr.), telle que prévue par la jurisprudence, a conduit le tribunal à ajouter un montant supplémentaire de 420 fr. dans le minimum vital de l’appelant. Enfin, il a été retenu que celui-ci devait également bénéficier d’une modeste réserve pour imprévus, laquelle a été fixée à 75 fr. par mois. Sur la base des éléments qui précèdent, les charges mensuelles incompressibles de l’appelant ont été estimées à 6’000 fr. en chiffres ronds, de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 2’250 fr. par mois (8’250 fr. - 6’000 fr.).
3.
3.1 Par requête de conciliation du 7 novembre 2018, l’appelant a ouvert action en modification de la contribution d’entretien et des droits parentaux à l’encontre de l’intimé.
Une autorisation de procéder a été remise à l’appelant à l’issue de l’audience du 5 juin 2019, la conciliation ayant échoué.
3.2 Par demande déposée le 5 septembre 2019, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que le chiffre III du dispositif du jugement du 5 avril 2011 du tribunal soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien due à l’intimé soit supprimée et cela à partir du mois de novembre 2018. Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant de la contribution due pour l’entretien de l’intimé soit réduite à dire de justice dès et y compris le mois de novembre 2018.
3.3 Par réponse du 10 janvier 2019, l’intimé a conclu au rejet de la demande susmentionnée.
3.4 Plusieurs écritures ont ensuite été déposées par les parties.
3.5 Une audience de jugement s’est tenue le 23 août 2021, lors de laquelle les parties ont déposé une convention partielle sous forme de lettre, contresignée, dont elles ont requis la ratification dans le jugement querellé et dont la teneur est la suivante :
La témoin G.____, psychiatre, qui assure le suivi hebdomadaire de C.Q.____ depuis le mois de juin 2018, a ensuite été entendue en qualité de témoin et a notamment expliqué que, durant l’enfance de C.Q.____, sa mère n’avait pas travaillé ou « en tout cas pas régulièrement », car elle s’occupait beaucoup de lui et qu’il y avait de nombreux rendez-vous à honorer. Elle a précisé que, peu de temps avant la pandémie liée à la Covid-19, elle avait commencé à effectuer quelques heures de ménage. D’après la psychiatre, lorsque C.Q.____ a dû être placé dans la structure [...], l’école organisait le transport, mais lors de son séjour (de quelques mois) au [...], l’épouse de l’appelant avait dû assurer les transports deux ou trois fois par semaine. La témoin a indiqué qu’actuellement, la seule prise en charge extérieure à l’école était le suivi auprès d’elle, que C.Q.____ n’avait plus besoin de cours spécialisés nécessitant de nombreux mouvements et déplacements comme cela était le cas auparavant et que l’épouse de l’appelant n’avait plus à être toujours disponible pour son fils.
4.
4.1
4.1.1 Le 6 janvier 2012, l’appelant a épousé la mère de son deuxième enfant, R.____. Il a en outre obtenu un permis d’établissement.
L’appelant travaille toujours auprès de la société V.____ Sàrl à [...], en qualité de gérant et de cuisinier. Durant l’année 2018, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 6’719 fr. 40, allocations familiales par 250 fr. déduites, comprenant une prime brute de 800 francs. En 2019, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 6’713 fr. 85, allocations familiales par 300 fr. déduites, étant précisé que, selon le certificat de salaire 2019, les « prestations non périodiques » se sont élevées à 9’150 fr., soit un montant mensuel moyen de 762 fr. 50. Il ressort de ses fiches de salaire relatives aux mois de janvier à août 2019 que l’appelant a reçu une « avance sur intéressement annuel » de 800 fr. au mois de janvier et de 400 fr. les mois suivants. Enfin, en 2020, le salaire mensuel net moyen de l’appelant s’est élevé, après déduction des allocations familiales par 300 fr., à 5’803 fr. 65, comprenant des « prestations non périodiques » mensuelles brutes de 133 francs.
4.1.2
4.1.2.1 Le loyer mensuel de l’appelant s’élève à 2’430 fr., sa place de parc professionnelle à 60 fr., ses primes d’assurance-maladie obligatoire partiellement subsidiées à 235 fr. 10, ses impôts à 503 fr. 10 et ses frais médicaux non remboursés à 125 francs.
4.1.2.2 Les primes d’assurance-maladie obligatoire partiellement subsidiées de l’épouse de l’appelant s’élèvent à 403 fr. par mois et celles de son fils C.Q.____ sont entièrement subsidiées. Les primes d’assurance-maladie LCA de son épouse se montent à 48 fr. 74 et celles de son fils C.Q.____ à 25 fr. 55. Les allocations familiales pour l’enfant sont de 300 fr. par mois.
4.2
4.2.1 L’intimé, aujourd’hui âgé de 27 ans, vit auprès de sa mère.
Actuellement, il poursuit des études auprès de la H.____ à [...] dans le but d’obtenir un Bachelor. A la rentrée 2021, il a entamé, pour la seconde fois, sa deuxième année. Précédemment, il a étudié durant trois ans à l’M.____ afin de réussir sa première année, sans succès. L’intimé a ensuite effectué une année de passerelle en 2017/2018 afin d’intégrer la H.____ après son échec définitif à l’M.____.
En parallèle et depuis le 1er octobre 2019, l’intimé travaille auprès du V.____ Sàrl en tant « qu’employé/e avec horaires irréguliers », pour un salaire horaire de 24 fr. 70, indemnités de vacances, de jours fériés et part mensuelle au 13e salaire compris. Durant l’été 2019, il a également travaillé pour la Ville de [...] pour un salaire net de 1’103 fr. 40. Selon les certificats de salaire produits, l’intimé a réalisé un revenu mensuel net moyen de 540 fr. 60 en 2018, de 172 fr. 85 en 2019 et de 429 fr. 35 en 2020.
Le 16 avril 2018, l’intimé a déposé une demande de bourse d’études auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage, qui a rendu une décision de refus le 9 mai 2018. Selon dite décision, la bourse n’a pas été octroyée à l’intimé, dès lors que la capacité financière de sa famille couvrait ses besoins, comprenant ses charges et ses frais de formation.
Il ressort de son bulletin provisoire établi par la H.____ le 22 août 2022 que ses notes sont soit équivalentes soit supérieures à la moyenne.
4.2.2 Le loyer mensuel du logement dans lequel il vit avec sa mère se monte à 1’482 fr., ses primes d’assurance-maladie obligatoire mensuelles partiellement subsidiées à 59 fr. 40, ses frais médicaux non remboursés mensuels à 125 fr., ses frais de transports mensualisés à 120 fr., ses frais de repas mensuels à 36 fr. 65, ses frais d’études/fournitures scolaires mensualisés à 133 fr. 30, ses primes d’assurance-maladie LCA mensuelles à 96 fr. 95 et ses frais de télécommunication mensuels à 49 francs.
4.2.3 La mère de l’intimé, X.____, travaille en qualité de concierge dans l’immeuble dans lequel elle vit, pour un salaire mensuel net de 556 fr. 60. Elle est en outre au bénéfice du Revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2019.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC.
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
Lorsque le litige porte sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (Juge unique CACI 15 septembre 2022/465 consid. 3.1.3 et les réf. citées) ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai, au sens de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29).
Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 : contribution d’entretien pour les enfants ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).
1.3
1.3.1 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de la conclusion IV. En effet, cette conclusion n’est pas chiffrée, l’appelant s’étant borné à indiquer que le montant de la contribution d’entretien devrait être fixé « dès le 1er mai 2020 jusqu’au 30 juin 2022 à un montant que justice dira ». De plus, on ne peut comprendre à la lecture de la motivation de l’appel que l’appelant conclut à la fixation d’un montant déterminé. Cela vaut d’autant plus que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; cf. infra consid. 2.2) est applicable en l’espèce, dès lors que la présente procédure a trait à la fixation de la contribution d’entretien d’un enfant majeur. La Cour de céans est ainsi liée par les conclusions des parties ; elle ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
En définitive, faute pour l’appelant de préciser exactement le montant pour lequel il entend contribuer à l’entretien de son fils majeur du 1er mai 2020 jusqu’au 30 juin 2022, la conclusion IV ne satisfait pas aux exigences de forme qui en conditionnent la recevabilité, ce qui constitue un vice irréparable (cf. supra consid. 1.2). Cette conclusion est ainsi irrecevable.
1.3.2 L’appel joint a été déposé par l’intimé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Le litige indépendant relatif à l’entretien de l’enfant majeur est soumis à la maxime inquisitoire limitée et non à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2), ainsi qu’à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La recevabilité des novas est donc soumise à l’art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673).
2.3 En l’espèce, l’intimé a produit son bulletin provisoire établi le 22 août 2022 des notes obtenues auprès de la H.____. L’audience de jugement ayant eu lieu le 23 août 2021, la pièce est nouvelle et, partant, recevable. Il en a été tenu compte dans la mesure de son utilité.
3.
3.1
3.1.1 L’appelant fait tout d’abord grief à l’autorité précédente d’avoir écarté des pièces – lesquelles auraient été, selon lui, régulièrement produites –, au motif qu’elles seraient trop anciennes, en violant en particulier le principe de la bonne foi. En effet, il soutient que la présidente n’aurait jamais ordonné aux parties d’actualiser lesdites preuves et qu’elle les aurait longuement interrogées sur celles-ci lors de l’audience de jugement du 23 août 2021. Il relève en outre que les parties avaient allégué leurs charges mensuelles et produit les pièces idoines selon la méthode de calcul en vigueur lors du dépôt de leurs écritures, soit avant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle fait application de la méthode concrète en deux étapes (cf. ATF 147 III 265), de sorte que les parties pouvaient de bonne foi se reposer sur le fait que la présidente tiendrait compte de l’ensemble des pièces produites, dont l’actualisation n’avait pas été sollicitée.
3.1.2 Quant à l’intimé, il soutient que l’autorité précédente n’aurait pas violé le droit d’être entendu de l’appelant, dans la mesure où les art. 295 ss CPC ne seraient pas applicables en l’espèce et que la maxime applicable serait celle de disposition de l’art. 58 CPC. En outre, il relève que les pièces produites par l’appelant dataient, pour celles non retenues par la présidente, de plus d’une année avant l’introduction d’instance (cf. P. 13 à 15, 17 à 19 et 21).
3.2
3.2.1 En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer initialement la contribution d’entretien. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 précité consid. 3).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 précité consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de prendre un logement meilleur marché (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3, FamPra.ch. 2012 p. 486).
3.2.2 En principe, une nouvelle jurisprudence – telle celle relative au caractère en principe contraignant de la méthode du minimum vital avec répartition des excédents – doit s’appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 5.1 ; ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; ATF 132 II 153 consid. 5.1; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3). L’applicabilité de cette nouvelle jurisprudence dépend du moment où le juge statue et non de la période de contributions d’entretien concernée (TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 6.2). Dès lors, il convient de réexaminer d’office les charges des parties au regard de l’arrêt ATF 147 III 265 précité, alors même qu’aucune des parties n’a procédé à une actualisation des budgets à la lumière de la nouvelle jurisprudence fédérale (Juge délégué CACI 1er mars 2021/92).
3.3 En l’occurrence, la présidente a fixé à 5’705 fr. 49 les charges mensuelles de l’appelant, selon la méthode de calcul du minimum vital du droit de la famille. Lorsqu’elle a établi le budget mensuel de l’appelant, elle n’a toutefois pas pris en compte les frais médicaux de celui-ci, aux motifs qu’il n’avait pas produit de pièces actualisées, celles produites au dossier se référant uniquement à l’année 2018, et, qu’à ce jour, elle ignorait s’il avait toujours besoin de soins médicaux récurrents qui entameraient le montant de sa franchise. L’argument de l’ancienneté des pièces a également été retenu concernant les frais de télécommunication et ceux relatifs à l’assurance-ménage. Par ailleurs, la présidente n’a pas ajouté aux charges mensuelles de l’appelant l’amortissement lié à la dette due en faveur de [...], l’appelant n’ayant pas démontré procéder au règlement de celui-ci. Elle a constaté qu’il n’avait en outre pas expliqué à quoi correspondaient les frais d’acquisition du revenu par 150 fr. qui n’ont ainsi pas été retenus, le fait que ceux-ci aient été retenus dans le jugement de divorce n’impliquant pas qu’ils doivent être automatiquement pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
3.4 Il sied tout d’abord de relever que le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande en modification. Ainsi, en l’espèce, la présidente a retenu qu’en 2018, soit au dépôt de la requête de conciliation, les revenus de l’appelant avaient diminué dans une large mesure (cf. consid. IIc) du jugement querellé). De plus, c’est à bon droit que l’autorité précédente a appliqué la méthode concrète en deux étapes, la jurisprudence du Tribunal fédéral étant immédiatement applicable. Elle devait dès lors établir les budgets mensuels des parties en actualisant leurs charges par rapport à celles retenues dans le jugement querellé, sans avoir pour autant l’obligation d’interpeller les parties à ce titre, de sorte que le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé.
Comme l’a indiqué l’intimé, les pièces nos 13 à 15, 17, 18 et 21 produites par l’appelant à l’appui de sa demande en modification du jugement de divorce sont datées de l’année 2017, alors que sa demande a été déposée le 5 septembre 2019. L’appelant ne saurait dès lors faire grief à l’autorité précédente d’avoir violé le principe de la bonne foi en ne les prenant pas en compte, dès lors que ces pièces étaient déjà anciennes au moment du dépôt de la demande. Il appartenait ainsi à l’appelant de prouver, par pièces, que ses charges mensuelles étaient toujours d’actualité en 2019.
Quoi qu’il en soit, compte tenu des nouvelles jurisprudences cantonales en vigueur (cf. infra consid. 6.2.1.3), le fait que la présidente n’ait pas pris en compte ses frais de télécommunication, de même que son assurance-ménage, en raison de l’ancienneté desdites pièces, n’a pas d’incidence, l’autorité devant inclure d’office des forfaits de télécommunication et ceux en lien avec d’autres assurances (cf. infra consid. 6.3.2 et 6.3.3). En outre, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.3.7), la taxe déchet est comprise dans le montant du minimum vital, de sorte qu’elle n’avait pas à être retenue dans le budget mensuel de l’appelant, que la charge soit ou non actualisée. Quant aux frais liés à l’assistance judiciaire, cette charge sera analysée ci-après (cf. infra consid. 6.3.6), de même que le remboursement des intérêts et de l’amortissement des prêts contractés par l’appelant (cf. infra consid. 6.3.4). Enfin, la pièce n° 19, soit le décompte des frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie de l’appelant, établi le 4 février 2019, aurait dû être pris en considération par l’autorité précédente. En effet, lors du dépôt de la demande en septembre 2019, l’appelant était dans l’incapacité de produire une pièce actualisée concernant ses frais médicaux 2019, dès lors que le décompte de ceux-ci est établi au début de l’année qui suit, soit en 2020. Au vu de cet élément, la question des frais médicaux de l’appelant sera réexaminée dans le cadre de l’appel (cf. infra consid. 6.3.1).
4.
4.1 L’appelant soutient que la pension due pour son enfant majeur aurait dû être supprimée dès le 1er novembre 2018.
Quant à l’appelant par voie de jonction, il fait grief à la présidente d’avoir fixé au 1er juillet 2022 la fin de son droit de percevoir une contribution d’entretien de la part de son père, en lieu et place du 1er juillet 2023, et ce en violation selon lui de l’art. 277 al. 2 CC. A ce titre, il indique qu’il a échoué les épreuves auprès de l’M.____ non pas par manque de motivation, mais compte tenu des exigences élevées de cette filière. Il aurait ensuite essuyé un échec à l’H.____ à cause de deux branches uniquement, ce qui ne saurait lui être reproché selon lui, de sorte que la contribution d’entretien devrait perdurer jusqu’au mois de juillet 2023, soit la fin probable de sa formation professionnelle.
4.2 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. L’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d’autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.3 et les réf. citées).
Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_246/2019 précité consid. 3.1). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n’impose pas l’assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient cependant à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d’entretien de prouver qu’il a obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_246/2019 précité consid. 3.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, FamPra.ch 2016 p. 519 ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et les réf. citées).
La notion de formation n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (CACI 14 mars 2022/131).
L’obligation d’achever ses études dans des « délais normaux » ne vise pas l’âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L’élément déterminant pour appréhender le « délai normal » de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d’être achevée à l’âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 consid.2b). L’entretien que l’enfant peut exiger à certaines conditions n’est pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans (ATF 117 II 127 précité consid. 3b). Toutefois, plus l’enfant est âgé, plus les exigences seront élevées le concernant (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd, p. 406 et les réf. citées).
4.3 En l’occurrence, la présidente a retenu que l’appelant par voie de jonction avait eu 25 ans le [...] 2021 et qu’il avait entamé son parcours universitaire en intégrant l’ [...] en 2014. Cette première formation, qui a duré trois ans, s’est toutefois soldée par un échec définitif. Il a ensuite effectué une année de passerelle auprès du [...] afin d’intégrer la H.____ à la rentrée 2018/2019, où il poursuit actuellement une formation d’ingénieur, dans laquelle il a également connu un échec, puisqu’à la rentrée 2021/2022 il a entamé, pour la seconde fois, sa deuxième année. L’autorité précédente a ainsi constaté qu’en sept ans d’études, l’intimé n’avait achevé aucune formation et n’avait décroché aucun diplôme, étant relevé qu’en principe, la durée prévue pour l’obtention d’un Bachelor est de trois, voire quatre ans. Elle a en définitive considéré qu’à partir de l’année académique qui était en cours au moment du jugement, soit au mois de juin 2022 y compris – date à laquelle l’appelant par voie de jonction aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprès de la H.____ s’était déroulée sans échec –, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC n’étaient plus réalisées.
4.4 Comme on l’a vu, l’art. 277 al. 2 CC s’applique notamment pour autant que la formation de l’enfant majeur soit achevée dans les délais normaux. A ce titre, il convient de déterminer si le déroulement des études entreprises par l’appelant par voie de jonction correspond à un rythme normal.
Comme l’a retenu l’autorité précédente, avant de débuter sa formation auprès de l’H.____ à la rentrée scolaire 2018/2019, l’appelant par voie de jonction avait, dans un premier temps, et ce en 2014 déjà, entrepris des études auprès de l’ [...] durant trois années, lesquelles se sont toutefois soldées par un échec. Par ailleurs, dans le cadre de sa formation auprès de l’H.____, l’appelant par voie de jonction a également essuyé un échec, de sorte qu’il ne terminera ce cursus au mieux qu’à la fin de l’année académique 2022/2023. Même si le retard entraîné par un échec occasionnel ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation, les échecs répétés de l’appelant par voie de jonction – auprès de l’M.____ et de la H.____ –, lesquels lui ont fait perdre près de quatre années dans le cadre de son cursus, ne sauraient être qualifiés d’occasionnels. Au demeurant, l’échec répété auprès de la H.____, après un échec définitif à l’M.____, ne permet pas de démontrer que l’appelant par voie de jonction se serait consacré avec ardeur à sa formation, afin de l’acquérir dans les délais normaux. Après plus de sept années d’études, il n’a à ce jour achevé aucune formation, ni obtenu aucun diplôme supérieur.
Au vu de ces éléments, le fait que la présidente ait retenu que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étaient réalisées jusqu’au mois de juin 2022 compris uniquement, soit jusqu’à la date à laquelle l’appelant par voie de jonction aurait obtenu son Bachelor si sa formation auprès de la H.____ s’était déroulée sans échec, ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmé en appel. Les griefs invoqués par l’appelant par voie de jonction doivent ainsi être rejetés.
Il convient dès lors de déterminer si les autres griefs invoqués par l’appelant principal doivent conduire à une suppression de la contribution d’entretien à une date antérieure.
5.
5.1
5.1.1 L’appelant par voie de jonction soutient que les revenus de l’appelant retenus par la présidente à hauteur de 5’803 fr. 65, soit ceux perçus pour l’année 2020, ne seraient pas représentatifs des revenus effectivement perçus par celui-ci ces dernières années. En outre, il fait grief à l’autorité précédente d’avoir pris en compte l’entier de ses propres revenus en déduction de ses charges mensuelles, à la place de la moitié de ceux-ci, en se référant notamment à la jurisprudence applicable en matière de revenus d’apprentis.
5.1.2 Quant à l’appelant principal, il soutient que la pondération de ses revenus sur les années précédentes, alors qu’ils n’ont fait que de diminuer ces dernières années, reviendrait à les augmenter artificiellement, de sorte que ce serait à juste titre que la présidente n’aurait pris en considération que ses revenus perçus en 2020. S’agissant des revenus de l’appelant par voie de jonction, il relève que celui-ci omettrait de considérer que les salaires des apprentis viseraient en règle générale un enfant mineur, de sorte qu’aucune règle ne justifierait que ses revenus ne soient pris en considération que d’une manière partielle en tant que majeur.
5.2
5.2.1 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; Juge délégué 22 janvier 2020/31).
Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748).
Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, au moins trois (TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_724/2018 précité).
En cas de revenus variables ou fluctuants provenant d’une activité dépendante, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l’ordinaire (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid, 4.1). De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les réf. citées).
5.2.2
5.2.2.1 L’enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant, – fut-ce partiellement –, pendant sa formation. Le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012 ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l’autonomie financière exigible de l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (CACI 14 mars 2022/131 précité). Encore faut-il qu’un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail (TF 5A_679/2019 précité consid. 11.1).
Il n’y a pas de règle générale selon laquelle on peut exiger d’un enfant qui fait des études universitaires qu’il couvre à tout le moins 20 % de ses besoins par le biais de ses propres revenus. La question de savoir si l’on peut raisonnablement attendre d’un enfant qu’il pourvoie lui-même à son entretien dépend en effet des circonstances concrètes (TF 5A_679/2019 précité consid. 11.3).
5.2.2.2 Il n’y a pas nécessairement lieu de prendre en compte l’entier du revenu de l’enfant majeur. L’étendue de cette prise en compte dépend des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la comparaison de la capacité contributive des parents et de l’enfant, ainsi que du montant de leur contribution et des besoins de l’enfant (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3, FamPra.ch 2021 p. 853 ; TF 5A_129/2019 précité consid. 9.3, FamPra.ch 2019 p. 1012).
Lorsque les revenus du parent débiteur sont particulièrement élevés, il est admissible de ne pas prendre en compte les revenus de l’enfant (TF 5A_513/2020 précité consid. 4.4, FamPra.ch 2021 p. 853).
La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l’enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd, 2019, n. 1603 p. 1044). En règle générale, la participation de l’enfant à son propre entretien ne devrait pas dépasser 60 % de ses revenus, voire 80 % si la situation du parent débiteur est mauvaise (Juge unique CACI 15 août 2022/409). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 5A_664/2015 précité consid. 4.1).
S’agissant de la prise en compte des revenus de l’enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d’apprenti à raison de 50 % la première année, 60 % la deuxième année et 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, loc. cit., note infrapaginale 1999), mais il a précisé qu’une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (TF 5A_664/2015 précité consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt ultérieur qu’on ne peut déduire de la teneur de l’ATF 147 III 265 précité qu’il est désormais parfaitement limpide que tous les revenus des enfants doivent être intégrés en entier dans les ressources de la famille. Dans quelle mesure ceci devra se faire relève finalement du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1, qui confirme, sous l’angle de l’arbitraire, un arrêt retenant qu’un salaire d’apprenti pouvait être pris en compte à hauteur de 30 % seulement).
5.3
5.3.1 En l’occurrence, la présidente a retenu pour l’appelant ses revenus pour l’année 2020, soit un salaire mensuel net moyen, après déduction des allocations familiales par 300 fr., de 5’803 fr. 65, comprenant des « prestations non périodiques » mensuelles brutes de 133 francs.
5.3.2 Entre la notification du jugement de divorce en 2011 et le dépôt de la demande en modification de jugement de divorce en 2018, les revenus de l’appelant ont diminué et sont respectivement passés de 8’250 fr. par mois, 13e salaire et primes compris, mais impôt à la source déduit, à 6’719 fr. 40, primes brutes par 800 fr. comprises et allocations familiales par 250 fr. déduites, impôt non compris. En 2019, ses revenus mensuels nets moyens ont été arrêtés par la présidente à 6'713 fr. 85, allocations familiales par 300 fr. déduites et « prestations périodiques » moyennes de 762 fr. 50 comprises.
Il n’est pas contesté que les « prestations non périodiques » de l’appelant ont diminué ces dernières années, cet élément ayant d’ailleurs notamment justifié le réexamen de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils majeur. Toutefois, comme l’a soulevé l’appelant par voie de jonction, l’autorité précédente, en n’effectuant pas une moyenne des revenus de l’appelant sur plusieurs années et en ne prenant ainsi en compte que ses revenus pour l’année 2020, n’a pas pris en considération les variations effectives de ceux-ci. Dans la mesure où seules les prestations périodiques ont diminué et qu’il y a eu une réduction de celles-ci ces dernières années, il se justifie – et ce conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral – d’effectuer une moyenne sur trois années, afin d’arrêter les revenus mensuels nets moyens de l’appelant. A ce titre, ils seront arrêtés à 6’412 fr. 30 ([6’719 fr. 40 + 6’713 fr. 85 + 5803 fr. 65] : 12).
Que ce soient uniquement les revenus 2020 de l’appelant qui soient pris en considération – comme l’a retenu la présidente – ou une moyenne effectuée sur trois années, il y a lieu de relever que cet élément n’aura aucune incidence sur le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.4.2). Pour ce motif, la réquisition de pièces de l’appelant par voie de jonction doit être rejetée, l’autorité d’appel pouvant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Au demeurant, on ne saurait retenir des revenus pour l’année 2021, alors qu’aucune pièce relative aux charges pour cette année-là n’a été actualisée en appel par les parties.
5.4
5.4.1 L’autorité précédente a déduit des charges mensuelles de l’appelant par voie de jonction le montant de 429 fr. 35, soit les revenus qu’il a réalisés en 2020 dans son activité auprès du V.____ Sàrl.
5.4.2 Il sera tout d’abord rappelé que l’enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant et que la Cour de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation à ce titre. L’appelant par voie de jonction soutient que l’entier de ses revenus ne devrait pas être pris en considération en déduction de ses charges mensuelles, compte tenu de la jurisprudence applicable s’agissant des revenus d’apprentis. Il est toutefois constaté que, selon cette jurisprudence, le salaire de l’enfant peut être totalement pris en compte s’agissant des revenus perçus durant sa troisième année d’apprentissage (cf. supra consid. 5.2.2.2). L’appelant par voie de jonction a débuté ses études supérieures en 2014 déjà et n’a pas encore terminé son cursus, alors qu’un apprentissage dure entre trois et quatre ans. De plus, il a commencé ses études à l’âge de 18 ans, alors que, d’une manière générale, les apprentissages sont entrepris dès la fin de la scolarité obligatoire, soit vers l’âge de 15-16 ans, à savoir lorsque l’enfant est encore mineur.
Au vu de ces éléments, le fait que la présidente ait déduit la totalité de ses revenus accessoires de ses charges mensuelles ne prête pas le flanc à la critique. Il sera constaté que l’appelant par voie de jonction doit également pourvoir à son propre entretien, même si la prise en compte intégrale de ses revenus ne dispense l’appelant de contribuer à l’entretien de son fils. A ce titre, le montant de son salaire n’ayant pas été contesté en appel par l’appelant par voie de jonction, il sera confirmé à 429 fr. 35 par mois.
6.
6.1 L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir retenu certaines charges dans son budget mensuel, au motif que les pièces produites seraient trop anciennes ou sans en justifier les raisons. Quant à l’intimé, il soutient que c’est à juste titre que la présidente n’a pas retenu ces charges et relève en outre que les primes d’assurance-maladie partiellement subsidiées de l’appelant, de son épouse R.____ et de son fils C.Q.____ n’auraient pas été retenues correctement.
6.2
6.2.1
6.2.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
6.2.1.2 Le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurancemaladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
Pour les parents, doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP.
6.2.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Les arrêts les plus récents retiennent des forfaits mensuels de 130 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) et 50 fr. concernant un enfant dès l’âge de 12 ans, ainsi que de 50 fr. pour les assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance maladie ou de l’assurance vie, qui constitue une épargne, la pratique vaudoise tendant cependant à inclure dans les charges le paiement obligatoire des primes d’assurance-vie liée à une hypothèque (CACI du 20 septembre 2022/476 consid. 4.2.1).
6.2.1.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3).
Il faut donc toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excédent, celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les ayants-droit.
6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’entretien de l’enfant majeur est limité au minimum vital du droit de famille, y compris les coûts de formation et une part au logement (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll). La jurisprudence vaudoise est plus large, en retenant que, s’agissant des besoins de l’enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine, à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l’entretien doit couvrir l’ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l’habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (CREC II 16 mars 2011/40 ; CACI 14 octobre 2011/303).
6.3
6.3.1 L’appelant soutient tout d’abord que l’autorité précédente aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves, dans la mesure où elle aurait reconnu des frais médicaux dans le budget mensuel de l’intimé, là où elle les lui aurait refusés à hauteur de 125 fr., représentant le montant de sa franchise mensualisée (1’500 fr. : 12), alors que de tels frais auraient été prouvés par les parties de la même manière.
En l’espèce, les frais médicaux non remboursés ont été allégués par l’appelant à hauteur de 150 fr. relatifs aux soins médicaux couverts par la franchise et de 135 fr. 95 en lien avec les soins médicaux non pris en charge par l’assurance (2018 : 1’631 fr. 20) (all. 26 de la demande du 5 septembre 2019). A l’appui de cet allégué, l’appelant a offert la preuve par pièces, soit la pièce n° 11, à savoir la communication de sa prime 2019, sur laquelle il est fait mention d’une franchise de 1'500 francs. Il a par ailleurs produit la pièce n° 19, soit l’attestation des prestations allouées par son assurance-maladie, établie le 4 février 2019 concernant les frais médicaux 2018, dont il ressort que sa participation s’élevait à 1’631 fr. 20 pour cette année, franchise comprise, étant rappelé que lors du dépôt de la demande, l’appelant n’était pas en mesure de produire un décompte actualisé (cf. supra consid. 3.4). Il sied par ailleurs de relever que l’intimé a également allégué un montant de 125 fr. dans le budget mensuel de l’appelant en lien avec la franchise mensualisée de celui-ci (all. 68 de la réponse du 10 janvier 2019 de l’intimé), de sorte qu’il peut être retenu que cette charge a été admise par la partie adverse. Il ressort en définitive des écritures et des pièces du dossier que l’appelant a à sa charge des frais médicaux non remboursés.
Comme l’a à juste titre relevé l’appelant dans son appel, c’est à tort que l’autorité précédente n’a pas pris en compte cette charge au motif que les pièces produites seraient trop anciennes. Ce fait a été allégué lors du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce et a notamment été prouvé par le dernier décompte annuel que l’appelant avait en sa possession. Le fait que cette procédure ait duré plusieurs années ne saurait avoir pour conséquence que l’appelant devrait à nouveau actualiser ses charges, sans réquisition de la présidente à ce titre, ce d’autant que ses frais médicaux ont été admis par l’intimé.
Au vu de ce qui précède et en équité, les frais médicaux, à hauteur de la franchise mensualisée de 125 fr. (1’500 fr. : 12), seront retenus dans le budget mensuel de l’appelant.
6.3.2 La présidente n’a pas pris en compte les frais de télécommunication de l’appelant, au motif que les pièces relatives à ceux-ci dataient de 2017, de même que ses frais multimédias de la [...] pour un montant de 26 francs. Compte tenu de la jurisprudence cantonale citée plus haut (cf. supra consid. 6.2.1.3), un forfait de télécommunication à hauteur de 130 fr. doit être retenu dans son budget mensuel, en tout et pour tout.
6.3.3 L’autorité précédente n’a pas retenu dans les charges mensuelles de l’appelant la prime de son assurance ménage. Dans la mesure où la jurisprudence cantonale (cf. supra consid. 6.2.1.3) tient également compte d’un forfait d’assurance à hauteur de 50 fr., laquelle comprend notamment la prime de l’assurance ménage, ce montant sera ajouté aux charges mensuelles de l’appelant.
6.3.4 La présidente a indiqué que l’appelant n’avait pas démontré avoir réglé l’amortissement lié à la dette due en faveur de [...], de sorte qu’aucune charge ne devait être comptabilisée à ce titre.
Lors de l’audience d’audition des témoins, d’interrogatoire des parties et de plaidoiries finales du 23 août 2021, l’appelant a été interrogé quant à ses différents emprunts bancaires. Il a relevé que son prêt auprès de [...] n’était plus d’actualité, dès lors qu’il aurait contracté un nouveau crédit auprès de [...] pour financer les 10’000 fr. dus à l’intimé, selon la convention signée le 23 août 2021 par les parties. Il a également expliqué qu’il aurait dorénavant une dette de 20’000 fr. auprès de cette dernière banque, dont 10’000 fr. avaient permis de solder le crédit auprès de [...]. Il a précisé qu’avant le nouveau crédit il était en mesure de payer uniquement les intérêts à hauteur de 100 fr. par mois et non l’amortissement de la première dette, et qu’il payait actuellement 350 fr. par mois d’amortissement et d’intérêts pour le nouveau crédit.
L’appelant a toutefois uniquement produit au dossier le contrat du premier prêt, et non le second, sans prouver qu’il procédait effectivement au remboursement des intérêts ou de l’amortissement de ses dettes. Dès lors qu’il aurait pu prouver tant en première instance le paiement effectif des intérêts, qu’en deuxième instance la conclusion du second contrat de prêt et le paiement effectif dudit amortissement, on ne saurait retenir cette charge dans son budget mensuel. En effet, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). On constate au demeurant que, même si les montants de 100 fr. jusqu’au 31 août 2021 et de 350 fr. dès le 1er septembre 2021 avaient été retenus dans son budget mensuel, ceux-ci n’auraient eu aucune incidence sur le montant de la contribution d’entretien, comme on le verra ci-après (cf. infra 6.4.2).
6.3.5 L’autorité précédente n’a pas comptabilisé dans le budget mensuel de l’appelant la somme de 150 fr. retenue dans le jugement de divorce du 5 avril 2011, en lien avec les frais d’acquisition du revenu, celle-ci ayant considéré que l’appelant n’avait pas expliqué à quoi correspondaient ces frais. Elle a par ailleurs précisé que le fait qu’ils aient été pris en considération dans le jugement de divorce n’impliquaient pas qu’ils devaient être automatiquement retenus dans le cadre de la présente procédure.
Comme l’a à juste titre relevé l’appelant, l’intimé a, dans sa réponse du 10 janvier 2019, admis cette charge en l’incluant dans le budget mensuel de l’appelant (cf. all. 68). En outre, à l’allégué 27 de sa demande du 5 septembre 2019, l’appelant a expliqué que ses horaires de travail lui imposaient de disposer d’un véhicule, puisque son activité professionnelle s’arrêtait régulièrement après les derniers transports publics, en proposant le jugement de divorce notamment comme offre de preuve. L’intimé s’est ensuite déterminé sur cet allégué en indiquant « rapport aux pièces, surplus contesté ».
Dans ces conditions et dans la mesure où l’appelant exerce la même activité professionnelle qu’en 2011, au même taux d’activité, et qu’il habite toujours à [...], cette charge doit être ajoutée dans son budget mensuel, telle qu’elle a été retenue dans le jugement de divorce et admise de surcroit par l’intimé. En effet, celle-ci est toujours justifiée, dans la mesure où l’appelant a à sa charge tant des frais de repas, que des frais de transport, étant relevé qu’un montant de 60 fr. a été pris en compte en lien avec sa place de parking sur son lieu de travail. Le montant de 150 fr. par mois sera ainsi retenu dans ses charges mensuelles.
6.3.6 L’autorité précédente n’a pas ajouté aux charges mensuelles de l’appelant le remboursement de l’assistance judiciaire à hauteur de 100 fr. par mois, et ce sans motiver sa décision.
En l’espèce, l’appelant a allégué cette charge en lien avec la procédure de divorce et a produit en première instance le plan de recouvrement qui portait sur la période du 5 septembre 2016 au 5 février 2019. Il sera également constaté que cette charge perdure encore aujourd’hui, l’appelant étant toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Selon la jurisprudence, le remboursement de l’assistance judiciaire n’est pas pris en compte dans les charges incompressibles, lorsque la situation financière est serrée (Juge délégué CACI 13 mai 2022/258 ; Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504 ; Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où l’on peut tenir compte du minimum vital élargi. Au vu de ces éléments, cette charge sera alors ajoutée à son budget mensuel.
6.3.7 La présidente n’a pas pris en compte la taxe déchet de l’appelant à hauteur de 15 fr. par mois et n’a pas motivé sa décision dans le jugement querellé. Il a été jugé que cette charge est déjà comprise dans le montant de la base mensuelle (Juge unique CACI 9 juin 2022/305), de sorte que la présidente pouvait ne pas en tenir compte.
6.3.8 L’appelant par voie de jonction soutient que la présidente n’aurait pas pris en compte l’entier des subsides perçus par l’appelant, son épouse et son fils C.Q.____ et que leurs primes devraient être arrêtées à 120 fr. (370 fr. 10 – 135 fr. – 115 fr.) et non à 235 fr. 10 pour l’appelant et à 288 fr. (538 fr. – 135 fr. – 115 fr.) et non à 403 fr. pour son épouse, les « subsides spécifiques » devant être déduits en sus des subsides.
En l’espèce, il ressort expressément de la pièce n° 29 produite par l’appelant en première instance, à savoir la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 17 juin 2020, que les époux et l’enfant C.Q.____ sont au bénéfice d’un subside mensuel de 135 fr., lequel comprend déjà les « subsides spécifiques » à hauteur de 115 fr. pour les adultes et de 71 fr. pour l’enfant.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la présidente a arrêté à 235 fr. 10 (370 fr. 10 – 135 fr.) la prime d’assurance-maladie de l’appelant et à 403 fr. (538 fr. – 135 fr.) celle de son épouse, étant précisé que la prime de l’enfant C.Q.____ est entièrement subsidiée.
6.3.9
6.3.9.1 L’appelant soutient que l’autorité précédente aurait violé le droit en imputant un revenu hypothétique à son épouse, dès lors qu’elle n’aurait pas tenu compte, d’une part, de la possibilité effective pour celle-ci d’exercer une activité lucrative et, d’autre part, de la disponibilité de son épouse pour débuter une activité professionnelle en raison des besoins spécifiques de l’enfant C.Q.____, laquelle n’aurait été donnée qu’à partir du mois d’avril 2020.
6.3.9.2 Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
Lorsqu’il prend en compte le calculateur du SECO, le juge ne doit pas s’en tenir nécessairement au salaire médian, mais peut l’adapter vers le haut ou vers le bas pour tenir compte des particularités concrètes du cas, que les analyses du calculateur ne prennent pas en compte, tel le fait que la personne concernée soit sans emploi depuis longtemps, qu’elle n’a jamais réalisé antérieurement un salaire correspondant au salaire médian et que sa langue maternelle est étrangère (TF 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2020 p. 503). En revanche, les facteurs de l’expérience et de l’âge sont pris en considération dans le calculateur (TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3).
Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).
Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
6.3.9.3 En l’occurrence, l’autorité de première instance a imputé un revenu hypothétique à R.____, compte tenu de l’âge de C.Q.____ et des déclarations de sa psychiatre G.____, selon lesquelles l’épouse de l’appelant n’aurait plus besoin d’être toujours disponible pour son enfant et effectuerait déjà quelques heures de ménage depuis peu de temps avant la pandémie de la Covid-19. La présidente a arrêté ce revenu hypothétique à 1’501 fr. net par mois, en prenant en compte une activité à un taux de 50 % en qualité d’aide de ménage, sans formation professionnelle complète et sans aucune année d’expérience.
6.3.9.4 En l’espèce, dans le jugement de divorce du 5 avril 2011, il avait déjà été relevé que l’éducatrice spécialisée de C.Q.____ avait indiqué que le handicap de celui-ci ne constituait pas un empêchement pour la mère de l’enfant d’exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel. La témoin G.____, entendue par l’autorité précédente, a confirmé cet élément et a en outre expliqué que la seule prise en charge extérieure à l’école était le suivi que l’enfant avait avec elle. Il n’a dès lors pas été établi que, lors du dépôt de la demande en modification de jugement de divorce, R.____ devait toujours s’occuper d’une manière prépondérante de son fils, respectivement qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une activité lucrative, même à temps partiel. Dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être attendu qu’un parent reprenne une activité lucrative à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, et qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’épouse de l’appelant ne serait pas en mesure d’exercer une telle activité à temps partiel en raison de la prise en charge de son fils et qu’elle est en bonne santé, c’est à raison que la présidente lui a imputé un revenu hypothétique.
Quant à la possibilité effective d’exercer une activité en qualité d’aide de ménage, il a été établi que R.____ avait effectué quelques heures de ménage avant la pandémie, ce qui démontre qu’elle avait la possibilité effective de trouver un emploi dans ce domaine qui n’exige aucune qualification particulière. De plus, l’argument soulevé par l’appelant – selon lequel les personnes les plus atteintes dans l’exercice de leur activité professionnelle étaient les aides de ménages et autres personnels domestiques en raison du confinement lié à la Covid-19 – ne saurait justifier de ne pas lui imputer un revenu hypothétique. A ce titre, la pièce n° 111 produite par l’appelant, à savoir des annonces pour des emplois non-qualifiés, ne révèle en aucun cas l’absence d’un tel marché, des offres d’emplois pouvant également se faire par d’autres biais que des annonces officielles. Par ailleurs, cela fait maintenant plusieurs années que R.____ aurait pu rechercher un travail stable à temps partiel – soit dès avant la pandémie – pour contribuer au moins partiellement à l’entretien des siens, la prise en charge de son fils étant moindre depuis quelques années, comme cela ressortait déjà du jugement de divorce rendu en 2011.
Au vu de ces éléments, c’est à raison que l’autorité précédente a imputé à l’épouse de l’appelant un revenu hypothétique, sans délai d’adaptation. Quant au montant de celui-ci, il sera retenu tel quel, dès lors qu’il n’a pas été contesté en appel et apparaît adéquat.
6.4
6.4.1
6.4.1.1 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant et de sa famille peuvent être arrêtées de la manière suivante :
- Base mensuelle (2 personnes) 1’700 fr.
- Base mensuelle (C.Q.____) 600 fr.
- Loyer 2’430 fr.
- Place de parc professionnelle 60 fr.
- Frais acquisition du revenu 150 fr.
- Primes LAMal (part. subs.) 235 fr. 10
- Primes LAMal (part. subs. ; épouse) 403 fr.
- Frais médicaux non remboursés 125 fr.
Minimum vital LP 5’703 fr. 10
- Impôts 503 fr. 10
- Primes LCA (épouse) 48 fr. 74
- Primes LCA (C.Q.____) 25 fr. 55
- Forfait télécommunication 130 fr.
- Forfait autre assurance 50 fr.
Minimum vital droit de la famille 6’460 fr. 49
En prenant en compte le montant du revenu hypothétique de R.____, le disponible mensuel dans le ménage de l’appelant s’élève à 1’452 fr. arrondis ([6’412 fr. 30 + 1’501 fr.] – 6’460 fr. 49).
6.4.4.2 Le déficit mensuel de l’intimé s’élève toujours à 1’337 fr. 35, tel que retenu par l’autorité précédente, ses revenus mensuels à hauteur de 429 fr. 35 (cf. supra consid. 5.4) ayant été confirmés en appel et ses charges mensuelles à hauteur de 1’766 fr. 70 n’ayant pas été contestées.
6.4.2 En définitive, compte tenu du disponible mensuel de l’appelant et du fait qu’il n’a pas chiffré sa conclusion IV, laquelle est irrecevable (cf. supra 1.3.1), il ne convient pas de modifier le montant de la contribution due pour l’entretien de son fils majeur, lequel a été arrêté à 1'300 francs.
7. L’appelant se plaint enfin que l’autorité de première instance n’aurait pas statué sur la totalité des conclusions prises, puisqu’il aurait requis une modification de la contribution d’entretien mensuelle dès le 1er novembre 2018.
Ce grief doit toutefois être rejeté. En effet, la présidente a indiqué au considérant IIIc) du jugement querellé ce qui suit : « [s]i au jour du dépôt de la demande au fond, soit en septembre 2019, on pouvait encore considérer que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC, en particulier celle des « délais normaux », étaient respectées – le défendeur entamant à l’époque sa quatrième année d’études – cela n’est plus le cas aujourd’hui ou, à tout le moins, cela ne le sera plus à la fin de l’année en cours ». Il ressort de ce qui précède qu’au 1er novembre 2018, les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étaient également réalisées. Par ailleurs, la contribution d’entretien a été supprimée à partir du 1er juillet 2022 (ch. I du dispositif du jugement querellé), de sorte que la présidente a bel et bien tranché la conclusion prise par l’appelant, en accordant une suppression des contributions d’entretien à une date ultérieure à celle requise par l’appelant. Enfin, l’appelant ne fait valoir aucun moyen – hormis ceux qui ont été examinés plus haut, et qui se rapportent à ses revenus et charges – pour lequel la contribution d’entretien aurait dû être supprimée à une date antérieure à celle retenue par la présidente. Comme on l’a déjà constaté d’ailleurs, la décision de l’autorité précédente échappe à cet égard à toute critique.
8.
8.1 L’appelant par voie de jonction fait grief à l’autorité précédente d’avoir mis à sa charge la moitié des frais judiciaires, alors qu’il aurait été convenu entre les parties que, quelle que soit l’issue de la procédure, il renonçait au solde des arriérés de contributions d’entretien d’un montant de 5’600 fr., pour autant que l’appelant principal prenne à sa charge les frais judiciaires, quel qu’en soit le montant, les parties renonçant également à l’allocation de dépens.
L’appelant a quant à lui conclu en appel à ce que les dépens de première instance soient refixés à dire de justice en fonction de la décision rendue.
8.2 Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 11 juillet 2016/269).
8.3 En l’espèce, dans la mesure où les parties sont convenues que, quelle que soit l’issue de la procédure, l’appelant par voie de jonction renonçait au solde des arriérés de contributions d’entretien pour autant que l’appelant prenne à sa charge les frais judiciaires quel qu’en soit le montant, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais judiciaires de première instance, à hauteur de 2’400 fr., à la charge de l’appelant. En effet, la volonté des parties était claire quant à la répartition des frais, quelle que soit l’issue du litige, que la demande en modification de jugement de divorce soit admise ou non. De plus, la convention produite en audience n’était pas soumise à ratification, ne défavorisait pas de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire et ne constituait pas un abus de droit, de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer l’accord des parties.
Par ailleurs, les parties ayant convenu qu’elles renonçaient également à l’allocation de dépens et assumaient leur frais d’avocats, quelle que soit l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de modifier le ch. VIII du dispositif du jugement querellé.
9.
9.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être rejeté et l’appel joint déposé par l’appelant par voie de jonction doit être très partiellement admis.
Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit ainsi être réformé, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 2’400 fr., sont intégralement mis à la charge de l’appelant et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat. Le jugement sera confirmé pour le surplus.
9.2
9.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
9.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. par appel, soit 1’200 fr. au total (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de l’accord passé le 23 août 2021 entre les parties, la totalité des frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelant. Toutefois, dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Compte tenu également de l’accord passé entre les parties, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, celles-ci y ayant renoncé.
9.3
9.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité op. cit.). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité op. cit.).
9.3.2 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Peter Schaufelberger a déposé une liste de ses opérations le 10 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 13 heures et 36 minutes. Il requiert également des débours.
Ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Peter Schaufelberger peuvent être arrêtés à 2’448 fr. (180 fr. x 13 heures et 36 minutes), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 49 fr. (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 192 fr. 30, ce qui donne un total de 2’689 fr. 30, arrondi à 2'690 francs.
9.3.3 Concernant le montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant par voie de jonction, Me Adrienne Favre a déposé une liste de ses opérations le 13 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 7.03 heures au total. Elle requiert également des débours.
Ce nombre d’heures peut être admis, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Adrienne Favre peuvent être arrêtés à 1’265 fr. 40 (180 fr. x 7.03 heures), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 25 fr. 30 (art. 3bis RAJ) et la TVA sur le tout par 99 fr. 40, ce qui donne un total de 1’390 fr. 10, arrondi à 1'391 francs.
9.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel déposé par l’appelant A.Q.____ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’appel joint déposé par l’appelant par voie de jonction B.Q.____ est très partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :
V. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont intégralement mis à la charge de A.Q.____ et laissés pour l’instant à la charge de l’Etat.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont intégralement mis à la charge de l’appelant A.Q.____, lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Peter Schaufelberger, conseil de l’appelant A.Q.____, est arrêtée à 2’690 fr. (deux mille six cent nonante francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de l’appelant par voie de jonction B.Q.____, est arrêtée à 1’391 fr. (mille trois cent nonante et un francs), débours et TVA compris.
VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Peter Schaufelberger (pour A.Q.____),
Me Adrienne Favre (pour B.Q.____),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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