Zusammenfassung des Urteils HC/2023/188: Kantonsgericht
Die Juge unique des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 28. März 2023 über einen Fall entschieden, bei dem es um die finanzielle Unterstützung eines Kindes und einer Ehefrau ging. Der Ehemann, B.Q.________, wurde verpflichtet, monatlich 900 CHF für das Kind zu zahlen, da seine finanzielle Situation sich verschlechtert hatte. Die Ehefrau, A.Q.________, wurde von jeglicher finanzieller Unterstützung befreit. B.Q.________ hatte in der Vergangenheit finanzielle Probleme, was zu einer Reduzierung seiner Zahlungen führte. A.Q.________ legte gegen das Urteil Berufung ein, die teilweise erfolgreich war. Die Gerichtskosten betrugen 131 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2023/188 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 28.03.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’intimé; ’appel; ’appelant; ’appelante; ’il; ’ai; écis; ’elle; Entretien; était; ’entre; ’entretien; édure; écision; ’au; ’expert; èces; également; L’appel; él ’ordonnance; ’est; J’ai |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 125 ZGB;Art. 157 ZPO;Art. 176 ZGB;Art. 179 ZGB;Art. 248 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 262 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 275 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 285 ZGB;Art. 286 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | TD16.042428-230251 131 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 28 mars 2023
__________
Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffière : Mme Logoz
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 179 al. 1, 285 al. 2 CC ; 157, 261, 276 al. 1, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.____, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.____, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que B.Q.____ contribuerait à l’entretien de son enfant C.Q.____, né le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension de 900 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de [...], née [...], dès et y compris le 1er août 2022 (I), a dit que [...] était libéré de toute contribution à l’entretien de son épouse A.Q.____, née [...], dès et y compris le 1er août 2022 (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que s’il était exact que les revenus et la fortune de B.Q.____ au moment du dépôt de sa requête le 7 juillet 2022 étaient difficiles à arrêter, les éléments qui ressortaient de l’expertise judiciaire du
30 novembre 2021 et des pièces produites démontraient à l’évidence – du moins au stade des mesures provisionnelles – qu’il n’avait désormais plus la même capacité contributive que lors de la signature de la convention du 29 septembre 2021 par laquelle il s’était engagé à contribuer à l’entretien des siens à raison d’une pension mensuelle de 11'500 francs. En particulier, l’expertise mentionnait que sa fortune avait évolué au cours des années et qu’en 2020, sur la base de la déclaration d’impôt relative à cette période fiscale, sa fortune était nulle, tout comme ses revenus imposables. Sa fortune avait ainsi fortement diminué entre 2015 et 2020, tout comme ses revenus, apparemment à la suite de mauvais placements financiers. D’après l’expert, il était certain que le patrimoine de B.Q.____ avait subi une diminution depuis 2011, celle-ci étant notamment liée à l’évolution de la valeur des différentes sociétés dans lesquelles il avait investi, au non-remboursement d’une partie des créances consenties, aux frais importants engagés dans le cadre de litiges, mais également à la diminution du cours de la livre sterling (ci-après : £) sur la même période. Si l’intéressé détenait bien des actifs dans diverses sociétés britanniques, l’examen des différents comptes de pertes et profits desdites sociétés laissait apparaître des pertes, année après année.
Par ailleurs, B.Q.____ ne disposait selon sa déclaration d’impôt 2021 que d’une fortune imposable de 342'000 francs. A titre de revenus réguliers, il ne percevait actuellement qu’une rente de retraite anglaise d’un montant variable de l’ordre de 1'030 fr. par mois, une rente [...] dont le montant mensuel était de
271 fr. 74 en 2021, ainsi que 163 fr. de la Caisse cantonale vaudoise AVS. A teneur de l’extrait de son compte personnel [...], il avait dû assumer des dépenses à hauteur de 142'624 fr. 78 entre le 3 janvier et le 30 juin 2022, les crédits se montant à 129'692 fr. 45 au total sur cette période, étant précisé que le solde n’était que de 5'537 fr. 03 au 30 juin 2022. En sus, il alimentait son compte courant à l’aide d’un compte « [...] », soit par la vente d’actions dans la crypto-monnaie, les pièces produites ne permettant pas de déterminer le solde de ce compte pour 2022.
B.Q.____ percevait également des prêts réguliers de sa compagne actuelle, B.S____, soit des montants compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. par mois, du moins jusqu’au mois d’août 2022, ce qui tendait à montrer que ses moyens ne lui permettaient plus de s’acquitter de la pension mise à sa charge. Par ailleurs, pour honorer ses contributions d’entretien, l’intéressé avait également dû faire appel à des prêts de la part de ses fils F.Q.____ et E.Q.____, issus d’un précédent lit, totalisant 226'719 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2020, comme l’attestait la reconnaissance de dette produite. En outre, son fils E.Q.____ lui avait régulièrement avancé des montants de 20'000 fr. par mois, du moins jusqu’en mars 2021. Parallèlement, son compte [...] faisait état d’un solde de 955 £ 07 au 27 juin 2022, soit une « performance » négative globale de 191'968 £ 37, tandis que ses deux comptes [...] affichaient au 30 juin 2022 un solde de
2'079 fr. 46, respectivement un solde nul.
Selon les déclarations de B.Q.____ à l’audience du 21 septembre 2021, il n’avait actuellement « plus rien ». Il avait remboursé son fils mais après la vente de ses biens, il ne lui restait que 77'000 euros. Il avait investi cet argent avec succès en crypto-monnaie. Il avait continué à emprunter de l’argent à son fils pour payer ses charges, pendant que la crypto-monnaie montait. Lorsque son fils lui avait annoncé qu’il n’avait plus d’argent, il avait alors payé la pension en vendant de la crypto-monnaie.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a considéré que s’il pouvait être exigé de B.Q.____ qu’il continue à contribuer à l’entretien de son fils C.Q.____, on ne saurait attendre qu’il le fasse dans des proportions aussi élevées que ce qui avait été précédemment fixé. En l’état, les coûts d’entretien de C.Q.____ pouvaient être estimés à 1'186 fr. 50 selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales. Quant à A.Q.____, qui s’était vu imputer un revenu hypothétique mensuel de 1'500 fr. dès le
1er janvier 2019 pour un emploi non qualifié à un taux d’activité de 50 %, elle n’avait à l’heure actuelle toujours aucune activité salariée et n’avait entrepris aucune démarche sérieuse lui permettant de retrouver un emploi, alors même qu’on devrait en principe exiger de sa part qu’elle travaille désormais à 80 %. On pouvait dès lors attendre à tout le moins d’elle qu’elle couvre ses charges mensuelles. Pour le surplus, s’il était très difficile – voire impossible – d’arrêter avec exactitude les revenus actuels de B.Q.____, force était de constater qu’il avait été en mesure de continuer à financer son train de vie, tout en honorant d’importantes contributions d’entretien. En particulier, il continuait à disposer de fonds suffisants provenant de son compte « [...]», en sus de ses revenus réguliers, lui permettant à tout le moins de couvrir les coûts directs de l’enfant. En conséquence, il se justifiait d’astreindre B.Q.____ à contribuer à l’entretien de son fils C.Q.____ par le versement, dès le 1er août 2022, d’une pension mensuelle arrondie à 900 fr. et de le libérer de toute contribution à l’entretien de son épouse, avec effet à la même date.
B. Par acte du 23 février 2023, A.Q.____ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à son rejet ou au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. Elle a requis l’effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 28 février 2023, B.Q.____ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel s’agissant des contributions d’entretien relatives à la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023 et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par avis du 3 mars 2023, la juge unique a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
B.Q.____ n’a pas été invité à déposer une réponse.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.Q.____ (ci-après : l’appelante), née [...] le [...] 1967, et B.Q.____ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1945, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le [...] 2011 dans le district de [...] (Ile Maurice).
Un enfant est issu de cette union :
- C.Q.____, né le [...] 2007 à [...] (VD).
L’appelante est également la mère d’un enfant issu d’une précédente relation, à savoir [...], né le [...] 1998 à [...] (Royaume-Uni).
L’intimé est également le père de l’enfant A.S.____, née le [...] 2018 de sa relation avec sa compagne actuelle, B.S____. Il a par ailleurs deux enfants majeurs, soit F.Q.____ et E.Q.____.
2. Les parties rencontrent d’importantes difficultés conjugales depuis de nombreuses années. Leur séparation a été réglementée par diverses ordonnances, de mesures protectrices de l’union conjugale d’abord, puis de mesures provisionnelles ensuite du dépôt par l’intimé d’une demande unilatérale en divorce le 27 septembre 2016 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
3. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment dit que jusqu’au 31 décembre 2018, l’intimé continuerait à contribuer à l'entretien de son épouse et de leur fils C.Q.____, par le régulier versement d'une pension de 15'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse (II) et a dit que dès le 1er janvier 2019, il contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 14'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante (III).
b) A l’audience d’appel du 13 août 2018, les époux ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle ils sont en particulier convenus de réformer les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2018 en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 13'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, montant payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de l’appelante, à partir du 1er septembre 2018.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2019, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 août 2018 par l’intimé – tendant en substance à le libérer de toute contribution en faveur de son épouse et à limiter la pension due à l’enfant C.Q.____ à 2'500 fr. par mois, au motif que les circonstances invoquées à l’appui de sa requête ne constituaient pas des faits nouveaux permettant de revoir le régime convenu par les parties lors de la signature de la convention du 13 août 2018.
5. Par ordonnance de preuves complémentaire du 31 juillet 2019, le président a nommé Nicolas Perrigault en qualité d’expert, à charge pour lui de répondre à divers allégués de la réponse de l’appelante sur la demande de divorce ainsi que de sa duplique en lien avec la situation patrimoniale de l’intimé.
6. Le 29 septembre 2021, les époux ont signé une « convention d’accord sur mesures provisionnelles », ratifiée par le président le 4 octobre 2021 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont convenues en substance que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution de 11'500 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’épouse (ch. 1). Afin de ne pas prétériter les droits respectifs des parties dans le cadre de la procédure au fond, elles ont en outre précisé que cet accord n’emportait pas la reconnaissance que la diminution de la contribution d’entretien devait être limitée à 2'000 fr., respectivement qu’elle était justifiée, les parties restant libres de faire valoir tous faits intervenus même avant l’accord pour plaider des montants différents au fond (ch. 2).
7. Le 30 novembre 2021, Nicolas Perrigault a déposé son rapport d’expertise. Il en ressort notamment :
que la fortune de l’intimé a évolué au cours des années, qu’en 2020 et sur la base de la déclaration d’impôt relative à cette période fiscale, celle-ci était nulle, tout comme ses revenus imposables, et qu’entre 2015 et 2020, elle a fortement diminué, de même que ses revenus (rép. ad all. 348) ;
que l’intimé était créancier de plusieurs sociétés dans lesquelles il détenait des participations, que le montant de ces créances s’élevait à plus d’un million de livres sterling en 2016 et que celles-ci ont été soit remboursées, soit abandonnées (rép. ad all. 355) ;
que l’intimé possédait un terrain au Royaume-Uni, à [...], en 2015, que ce terrain a été cédé en 2016 et que cette vente a rapporté environ 100'000 fr., dont un tiers est revenu à l’intimé (rép. ad all. 356) ;
que l’intimé a investi des montants importants dans différents fonds (lettre Me Adjad du 14 octobre 2015) (rép. ad all. 357) ;
que l’intimé était en procès contre [...], qu’il accusait d’avoir mal placé ses fonds, que ce procès est aujourd’hui terminé et a été perdu par l’intimé (rép. ad all. 360) ;
que les fonds crédités sur le compte [...] de l’intimé ont été transférés depuis son compte [...], ces fonds provenant selon l’intimé de son activité commerciale passée (rép. ad all. 363, 364, 366 et 369) ;
qu’il est certain que le patrimoine de l’intimé a subi une diminution depuis 2011, cette dernière étant notamment liée à l’évolution de la valeur des différentes sociétés dans lesquelles l’intimé a investi, au non-remboursement d’une partie des créances consenties, aux frais importants engagés dans le cadre de litiges, mais également à la diminution du cours de la livre sterling sur la même période (rép. ad all. 374) ;
qu’il n’est pas possible à l’expert de confirmer que la situation de l’intimé est opaque, que celui-ci effectuait de nombreuses transactions, des investissements dans les sociétés cotées, ainsi que non cotées, dans lesquelles il détenait parfois des créances et que les pièces et les éléments qui lui avaient été fournis lui avaient permis d’avoir une idée claire de la partie commerciale de ses activités (rép. ad all. 509) ;
qu’il n’est pas davantage possible à l’expert de se prononcer sur le caractère subjectif de l’utilisation de la fortune faite par l’intimé mais qu’il est certain qu’elle a subi une diminution importante au cours des dernières années ;
que les pièces dont l’expert a pu prendre connaissance lui ont paru probantes, même si les rapports des différentes sociétés non cotées n’étaient pas des originaux et n’étaient pas signés, les extraits de comptes bancaires jouissant quant à eux d’une crédibilité suffisante (rép. ad all. 513) ;
que de manière générale, l’examen des différents comptes de pertes et profits des sociétés dans lesquelles l’intimé a investi laisse apparaître des pertes, année après année, ces pertes étant ensuite reportées dans les fonds propres de la société et en diminuant la valeur (rép. ad all. 522) ;
que s’il est possible que les sociétés dans lesquelles l’intimé a pris des participations pouvaient encore rembourser un certain montant de fonds en 2016, cela paraissait difficilement envisageable en 2020 sur la base des états financiers produits (rép. ad all. 524).
8. Le 7 juillet 2022, l’intimé a déposé une requête tendant à ce qu’il soit prononcé qu’il ne devait plus aucune contribution à l’entretien de son épouse et de son fils C.Q.____, dès le dépôt de la requête, subsidiairement à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l’entretien de son fils C.Q.____ de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
L’appelante s’est déterminée le 16 septembre 2022, en concluant en substance au rejet de la requête.
9. a) Les parties, assistées de leurs conseils, ont comparu à l’audience tenue le 21 septembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
b) L’expert Nicolas Perrigault a été entendu à cette occasion. Il a déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à Me Kulik, je peux confirmer que tous les renseignements que j’ai obtenus étaient suffisants. J’ai même convoqué les représentants des parties sur la base d’un rapport provisoire dans mon bureau. Ils ont pu s’exprimer sur l’intégralité du rapport provisoire que je leur ai soumis. J’ai encore entendu leurs clients respectifs. Il y a eu un entretien téléphonique avec Madame et un entretien physique avec Monsieur, avant de rendre un rapport final.
Pour répondre à Me Kulik, je confirme que, sur la base des éléments dont je dispose, j’ai pu constater que la fortune et les revenus de Monsieur B.Q.____ ont diminué jusqu’à atteindre une valeur nulle. C’est ce qui ressort des déclarations d’impôt déposées par sa fiduciaire.
Il est exact que le montant des créances de plus d’un million de livres sterling que Monsieur B.Q.____ avait dans des sociétés ont soit été remboursés, soit ont dû être abandonnés. J’ai effectivement analysé les comptes des sociétés en question qui, de mémoire, présentaient toutes des situations équivalentes au surendettement du Code des obligations.
Je confirme qu’il y a une grosse diminution de la fortune de Monsieur B.Q.____ durant le mariage. Il est difficile de donner les raisons de cette baisse. Peut-être qu’il n’a pas fait les bons choix, qu’il n’a pas été entouré des bons coactionnaires ou conseillers. La baisse de la livre sterling peut être aussi un des motifs.
J’ai eu accès aux comptes bancaires de Monsieur. Je n’y ai pas vu d’anomalies. J’ai encore reçu un classeur venant de l’étude Kulik, que j’ai commencé à examiner jusqu’à ce qu’on me dise d’arrêter le complément d’expertise. Je n’y ai pas non plus vu d’anomalies.
J’ai pu interroger les parties sur les points qui nécessitaient des éclaircissements.
Pour répondre à Me Hoffmann, vous me dites que l’origine des montants de 30'000 fr. à 60'000 fr. versés sur le compte [...] de B.Q.____ n’auraient pas pu être déterminés, je réponds que je ne peux que vous confirmer ma réponse ad allégué 364.
Je ne connais pas le train de vie de M. B.Q.____. Je sais qu’il loue une maison à [...] et qu’il verse une pension à son fils, je crois. Je ne me souviens pas d’allégué sur les dépenses privées de M. B.Q.____.
Il n’y a pas de registre des trusts. Il n’est donc pas possible de savoir si un trust appartient à M. B.Q.____ ou s’il en est bénéficiaire.
Pour répondre à Me Kulik, je n’avais pas d’élément qui me permette d’imaginer que M. B.Q.____ pourrait avoir un trust.
Pour répondre à Me Hoffmann, normalement, un trust fait des versements sur les comptes bancaires. Je n’ai pas le souvenir d’avoir [sic] un trustee faire de versement de la main à la main.
J’estime avoir une collaboration complète et transparente de la part de
M. B.Q.____, soit directement, soit par les différents documents que j’ai demandé [sic] à son conseil.
Me Hoffmann me demande s’il m’est arrivé souvent de voir une perte de fortune aussi catastrophique. Je ne suis pas un expert économique. Il y a des crises qui arrivent selon les périodes en différents lieux de la planète et dans divers secteurs d’investissement ».
c) S’agissant de sa situation patrimoniale, l’intimé a déclaré ce qui suit :
« […].
Je n’ai pas pu travailler en Suisse de 2011 à 2014 car j’étais au forfait fiscal en Suisse. Pendant cette période j’étais très absorbé par le procès commercial en Angleterre. J’ai perdu ce procès.
J’ai dû emprunter de l’argent pour vivre à partir de 2017. J’ai vendu des biens à plusieurs reprises. J’ai été de nouveau endetté car après le procès en question, j’ai dû payer 1,5 millions de livres sterling. J’ai donc dû emprunter en mettant en gage mes biens. C’était une période très difficile. Quand j’arrivais à vendre un de mes biens, je pouvais payer ce que je devais. Cela m’a pris plus d’une année pour payer 1,5 millions de livres sterling. Ma voiture et ma montre ont été séquestrées car je n’arrivais pas à trouver les liquidités nécessaires.
J’ai réussi à rembourser ma dette mais j’ai dû m’acquitter de la pension alimentaire. Actuellement, je n’ai plus rien. J’ai emprunté de l’argent à mon fils. Je l’ai remboursé mais après la vente de mes biens, il me restait 77'000 euros. J’ai investi cet argent en crypto-monnaie. Cela a été un succès. Je continuais à emprunter de l’argent à mon fils pour payer mes charges pendant que la crypto-monnaie montait. Jusqu’à ce que mon fils me dise qu’il n’avait plus d’argent. J’ai alors payé la pension en vendant de la crypto-monnaie.
Actuellement, je n’ai que des dettes après la baisse de ma fortune et la chute de la crypto-monnaie. J’ai emprunté de l’argent de ma partenaire. Sa fortune a diminué. Mon fils essaie d’hypothéquer sa maison en Irlande du Nord afin de me financer mais j’ai dû commencer à travailler pour rembourser les montants de mes emprunts.
Ce business ne me rapporte qu’un petit revenu. Pour répondre au président, qui me demande pourquoi me lancer dans cette activité si cela ne me rapporte rien, je réponds que la société a été créée en 2020 mais en raison du COVID, nous n’avons commencé qu’en mai de cette année. Je devais également trouver le financement pour monter mon business. Des personnes m’ont prêté de l’argent contre des participations.
[…]
Pour répondre à Me Hoffmann, ad pièce 195, je reçois 20'000 fr. de ma compagne chaque mois et non pas uniquement le montant de la pension car je dois vivre en limitant mes dépenses mensuelles à 20'000 fr., y compris la pension.
Ma concubine n’a actuellement aucun revenu. Elle était financial officer à l’ambassade des Philippines mais elle a dû quitter son poste en décembre 2021 car tous les six ans, il y a une rotation à l’ambassade et elle aurait dû repartir aux Philippines si elle voulait garder son poste. Vu que nous avons un enfant en commun, elle est restée. Elle a des économies, lesquelles sont presque épuisées. C’est pourquoi j’ai contacté mon fils pour qu’il hypothèque sa maison.
J’espère que mon business me permettra de gagner assez d’argent pour vivre. Ma compagne a une formation de comptable et pour l’instant et depuis Noël, c’est elle qui m’aide. Quand il n’y aura plus d’argent du côté de ma partenaire, il faudra que je développe encore mon business. C’est mon seul moyen. Je n’arrive pas à payer la pension et me battre pour survivre.
Pour répondre à Me Hoffmann, j’ai une BMW [...] de 2013 pour laquelle j’ai payé 14'000 fr. quand j’ai vendu ma Porsche. Je l’ai vendue car j’avais besoin d’argent, cela devait être entre 2019 et 2020. J’ai acheté la BMW, qui était moins cher [sic] que le prix obtenu pour ma Porsche ».
10. a) S’agissant de la situation financière de l’intimé, il ressort en outre des pièces produites les éléments suivants :
selon la déclaration d’impôt 2021 de l’intimé, celui-ci dispose d’une fortune imposable de 342'000 fr. (P. 151) ;
- à teneur de l’extrait de son compte personnel [...] [...], l’intimé a dû assumer des dépenses à hauteur de 142'624 fr. 78 entre le 3 janvier et le 30 juin 2022, les crédits s’élevant à 129'692 fr. 45 au total sur cette période, étant précisé que le solde n’était que de 5'537 fr. 03 au 30 juin 2022
(P. 146) ;
- à titre de revenus réguliers, l’intimé perçoit actuellement une rente de retraite anglaise d’un montant variable de l’ordre de 1'030 fr. par mois, une rente [...] dont le montant mensuel était de 271 fr. 74 en 2021, ainsi qu’une rente AVS de 163 fr. par mois (pièces 146, 152, 153 et 154) ;
en sus, l’intimé alimente son compte courant à l’aide d’un compte « [...]», soit par la vente d’actions dans la crypto-monnaie (P. 146 et 192), la pièce 147 ne permettant cependant pas de déterminer le solde pour 2022 ;
il perçoit ou a également perçu des prêts réguliers de sa compagne actuelle, B.S____, soit des montants compris entre 10'000 fr. et 20'000 fr. par mois, du moins jusqu’au mois d’août 2022 (P 146, 150 et 195),
l’intimé a en outre fait appel à des prêts de la part de ses fils F.Q.____ et E.Q.____, issus d’un précédent lit, totalisant 226'719 fr. pour la période du
1er juin 2019 au 28 février 2020 (P. 193),
son fils E.Q.____ lui a régulièrement avancé des montants de 20'000 fr. par mois, du moins jusqu’en mars 2021 (P. 194),
le solde du compte [...] de l’intimé s’élevait à 955 £ 07 au
27 juin 2022, soit une « performance » négative globale de 191'968 £ 37 (P. 156),
le solde de son compte [...] [...] se montait à 2'079 fr. 46 au 30 juin 2022 (P. 159bis et 161),
le solde de son compte [...] [...] était nul au 30 juin 2022 (P. 159bis),
l’intimé travaille avec sa compagne, laquelle est administratrice unique de la société [...] SA, inscrite au Registre du commerce le 21 août 2020, et dont le but est l’ « exploitation d’un garage automobile et d’un atelier mobile pour toutes réparations de véhicule automobiles; fourniture de services de nettoyage de véhicules; achat et vente de produits dans le domaine automobile, en particulier des jantes, des pneus, des équipements et accessoires pour véhicules, des accessoires de personnalisation automobile (tuning) et des produits de nettoyage » (P. 178),
cette société était déficitaire de 26'600 fr. 08 au 31 mai 2022
(P. 179bis).
b) S’agissant de la situation personnelle de l’intimé, il ressort de la fiche d’information qui lui a été remise le 8 mars 2022 par le Dr [...] qu’il souffre d’un cancer de la prostate.
11. Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants :
minimum vital (enfant de plus de 10 ans) Fr. 600.00
frais de logement (15 % de 2'100 fr.) Fr. 315.00
assurance-maladie de base Fr. 99.25
frais de cantine Fr. 134.60
accueil [...] Fr. 8.35
- Carte Junior CFF Fr. 2.50
Total minimum vital droit des poursuites Fr. 1'159.70
assurance-maladie complémentaire Fr. 26.80
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'186.50
./. allocations familiales Fr. 300.00
Coûts directs totaux Fr. 886.50
12. A.Q.____, âgée de 55 ans, est à l’heure actuelle sans emploi. Dès lors qu’il pouvait raisonnablement être exigé de sa part qu’elle exerce une activité lucrative à 50 % dans le cadre d’emplois ne nécessitant pas de qualifications particulières, vu notamment son niveau de français, sa formation inachevée et son âge, elle s’est vu imputer selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2018 un revenu mensuel hypothétique de 1'500 fr. pour une activité à mi-temps, un délai d’adaptation de 6 mois lui étant laissé pour qu’elle puisse s’organiser à cette fin. Ses dernières recherches d’emploi remontent au mois d’août 2019.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (juge unique CACI 12 juin 2020/234 consid. 3.2.2).
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 En l’espèce, la cause a notamment trait à la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils mineur, de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces produites en appel sont dès lors recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.4
2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
2.4.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis la production de nombreuses pièces bancaires (P. 53 et 54 ; P 516 d, e, f et g ; P. 525 à 528 et 530) et fiscales (P. 51 à P. 56) en lien avec la situation patrimoniale de l’intimé. Cette situation a toutefois déjà fait l’objet d’une analyse fouillée de l’expert judiciaire Nicolas Perrigault, qui a déclaré dans son préambule avoir disposé de l’ensemble des éléments nécessaires pour répondre aux allégués soumis à son expertise. Vu le travail d’investigation déjà effectué par l’expert, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées, l’appelant n’invoquant au demeurant aucun grief de nature à mettre en doute le contenu de l’expertise. Par surabondance, on rappellera que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, de sorte qu’il ne saurait être donné suite à des réquisitions de production qui s’avèrent excessives de par leur ampleur eu égard à la nature provisionnelle de la procédure, telles notamment celles portant sur les nombreux extraits des comptes bancaires détenus par l’intimé en Suisse et en Angleterre depuis janvier 2003 (P. 516).
Quant aux réquisitions concernant la société [...] SA (P. 50 à 52), elles seront également rejetées, la production des déclarations fiscales, des décisions de taxation ainsi que des comptes de cette société n’apparaissant pas utiles pour l’appréciation de la capacité contributive de l’intimé.
La procédure d’appel sera dès lors conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque un déni de justice matériel, faisant valoir que dans ses déterminations du 16 septembre 2022, elle a soulevé le moyen de l’irrecevabilité de la requête adverse, motif pris de l’absence totale de faits nouveaux en suite de la convention ratifiée le 4 octobre 2021.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2, RSPC 2017 p. 336 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1).
3.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance entreprise répond aux conditions posées par la jurisprudence en la matière. Le juge consacre en effet plus de quatre pages à la question de savoir si les éléments invoqués par l’intimé constituent des modifications notables et durables de sa situation, et le cas échéant s’il y a lieu de revoir la contribution fixée pour l’entretien des siens. L’ordonnance attaquée fait mention des dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière et expose les raisons pour lesquelles il y a lieu de considérer que les conditions justifiant de revoir la situation au sens de
l’art. 179 CC sont réalisées. On ne discerne dès lors aucun déni de justice matériel.
Au surplus, l’appelante se borne à invoquer qu’elle a soulevé le moyen de l’irrecevabilité dans ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, sans indiquer en quoi les conditions de recevabilité de l’instance, respectivement de l’action, au sens de l’art. 59 al. 2 CPC, ne seraient pas remplies. En cela, la motivation de l’appel ne satisfait pas à l’exigence de motivation de
l’art. 311 al. 2 CPC, de sorte que la recevabilité de l’appel s’avère sur ce point douteuse. La question peut néanmoins souffrir de rester indécise, l’appel devant quoi qu’il en soit être rejeté comme on va le voir ci-après.
4.
4.1 L’appelante fait ensuite valoir que le premier juge aurait violé le droit en méconnaissant la portée de l’art. 261 CPC. Elle soutient que la vraisemblance requise au sens de cette disposition ferait largement défaut dès lors que l’intimé a failli à rapporter la preuve concrète de sa situation financière d’un part, tout comme l’existence de faits nouveaux et durables au sens de l’art. 179 CC, d’autre part.
4.2
4.2.1 Au sens étroit, les mesures provisionnelles sont définies aux art. 261 ss CPC et, en matière de divorce, à l’art. 276 CPC. Elles ont pour fonction soit la conservation de l’état de fait ou d’une preuve durant la litispendance (mesures conservatoires), soit la réglementation des relations entre les parties durant la litispendance (mesures de réglementation), soit l’exécution anticipée d’une partie de la prétention litigieuse (mesures d’exécution anticipée), les mesures qui n’entrent pas dans cette typologie ne constituant pas à proprement parler des mesures provisionnelles (Bohnet, CR-CPC, n. 2 ad art. 262 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 1 ad art. 262 CPC).
Les mesures provisionnelles de l’art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, nonobstant
l’art. 261 al. 1 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 32 ad art. 276 CPC et les références citées). Il s’agit en effet en général d’organiser la vie séparée permise inconditionnellement pendant la litispendance par l’art. 275 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad. art. 276 CPC).
4.2.2 Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 2.2 supra), au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue en application de la procédure sommaire (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).
4.2.3 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux. Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_190/2020 consid. 3).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 353 in fine et les réf. citées).
4.3 Le premier juge a retenu qu’il était démontré – du moins au stade des mesures provisionnelles – que l’intimé n’avait plus la même capacité contributive que lors de la signature de la convention du 29 septembre 2021. L’appelante conteste cette appréciation, faisant valoir que l’ordonnance querellée aurait été rendue en toute méconnaissance de la situation financière de l’intimé, qui aurait failli à rapporter la preuve concrète de sa situation financière.
L’appelante fait cependant fausse route. En effet, l’ordonnance entreprise est particulièrement motivée sur ce point, puisqu’il est fait référence – au regard de chaque élément de fait retenu par le premier juge – aux pièces produites par l’intimé à l’appui de sa requête, aux nombres desquelles figure en premier lieu l’expertise judiciaire, dont la reddition est intervenue après que la convention précitée eût été signée. Or, dans son rapport, après s’être livré à un examen minutieux de la situation financière de l’intimé, l’expert confirme en substance la forte diminution – entre 2015 et 2020 – de la fortune et des revenus de l’intimé, jusqu’à atteindre selon ses déclarations à l’audience du 21 septembre 2022 une valeur nulle. Par ailleurs, l’intimé a produit des extraits de ses comptes bancaires en Suisse, lesquels laissent apparaître depuis 2021 une sensible diminution de ses avoirs, qu’il s’agisse de son compte [...] ou de ses deux comptes [...]. Ainsi, au 30 juin 2022, ces comptes présentaient un solde de 5'537 fr. 03, respectivement de 2'079 fr. 46 et de
0 fr. 00. Quant à son compte [...], il affichait au 30 juin 2022 un solde de
955 £ 11 et une performance négative de 191'968 £ 37. Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’intimé, âgé de 77 ans et atteint dans sa santé, ne perçoit à l’heure actuelle, à titre de revenus réguliers, qu’une rente de retraite anglaise de l’ordre de 1'030 fr. par mois, une rente [...] de quelque 270 fr. par mois ainsi qu’une rente mensuelle AVS de 163 francs. Il apparaît en outre que l’intimé a fait appel à des prêts de la part de ses fils F.Q.____ et E.Q.____, totalisant 226'719 fr. pour la période du 1er juin 2019 au 28 février 2020, ce dernier lui ayant en outre régulièrement avancé des montants de 20'000 fr., du moins jusqu’en mars 2021. Entre les mois d’avril et août 2022, sa compagne actuelle, B.S____, lui a également prêté des sommes totalisant 92'000 francs. Par ailleurs, il ressort de l’extrait de son compte [...] qu’entre janvier et juin 2022, l’intimé a régulièrement alimenté ce compte au moyen de prélèvements effectués sur son compte « [...]», le cours de la crypto-monnaie ayant cependant chuté entre décembre 2021 et juin 2022 de plus de 70 %.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, on ne voit pas que le premier juge ait abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant – au stade de la vraisemblance – que la diminution des moyens de l’appelant constituait indéniablement un élément nouveau et durable, dont l’ampleur justifiait de revoir la situation du point de vue financier. L’appelante n’invoque à cet égard aucun élément tangible qui permettrait de considérer – malgré la situation financière décrite ci-dessus – que l’intimé serait à même de continuer à contribuer à son entretien dans la mesure fixée par la convention du 29 septembre 2021. Elle se prévaut de la prétendue « nébuleuse de la situation financière » de l’intimé et persiste à requérir des mesures d’instruction complémentaires supposées élucider la teneur réelle de la capacité contributive de l’intimé, alors même que sa situation a fait l’objet d’une expertise diligentée sur la base des allégations de l’appelante et que l’expert a déclaré avoir eu accès aux comptes bancaires de l’intimé et considéré avoir eu une collaboration complète et transparente de sa part, soit directement, soit par les différents documents qu’il avait demandés à son conseil.
Mal fondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.
5.
5.1 L’appelante dénonce une appréciation arbitraire des preuves et une violation de son droit à la preuve.
5.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1).
Le fait qu’un moyen de preuve conduise à un résultat divergent de l’administration d’autres moyens de preuve n’exclut pas que le juge puisse parvenir à une conviction. Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, non publié in ATF 136 III 142).
L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Il convient d'admettre à cet égard que, lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées ; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (TF 5A_182/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
5.3 En l’espèce, l’appelante tente en vain de relever la moindre incohérence dans l’état de fait retenu par le premier juge pour démontrer que celui-ci aurait mal apprécié la capacité contributive de l’intimé. Comme on vient de le voir (cf. consid 4.3 supra), le premier juge s’est fondé sur un faisceau d’éléments pour retenir que la diminution des moyens de l’intimé constituait un élément nouveau et durable, dont l’ampleur justifiait de revoir la situation du point de vue financier. A titre liminaire, on relève que la péjoration de la situation patrimoniale de l’intimé est attestée par une expertise judiciaire, dont rien ne permet de penser qu’elle n’aurait pas été correctement conduite, le rapport apparaissant complet et exempt de contradiction. Par ailleurs, on rappelle que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance. Il suffit que donc que les faits soient rendus plausibles.
Cela étant, le seul fait qu’il manque l’indication du solde 2022 sur l’un des relevés bancaires produits par l’intimé, en l’occurrence le relevé du compte « [...]», n’apparaît pas de nature à renverser la conviction que le premier juge s’est forgé sur la base de l’ensemble des pièces produites et des explications données par l’expert, respectivement l’intimé, au cours de l’audience du
21 septembre 2022. Il en va de même en ce qui concerne la détermination du revenu de l’intimé en lien avec son activité au sein de la société [...]. En effet, il ressort du compte de résultat de cette société que du 1er janvier au 31 mai 2022, elle a versé des salaires totalisant 8'370 fr., soit un salaire mensuel moyen de
1'674 francs. A supposer qu’il s’agisse d’un salaire versé à l’intimé, ce revenu n’apparaît pas non plus de nature à renverser l’appréciation du premier juge, puisque celui-ci ne lui permettrait pas même de couvrir son minimum vital. Par ailleurs, l’intimé n’a pas déposé sa requête en modification de la contribution d’entretien un mois après que la convention du 29 septembre 2021 eût été signée, mais neuf mois plus tard, de sorte que l’argument de l’appelante consistant à mettre en doute la péjoration de la capacité contributive de l’intimé, compte tenu du court laps de temps écoulé entre la signature de la convention et le dépôt de la requête le 7 juillet 2022, tombe à faux. De surcroît, il convient de garder à l’esprit qu’après la signature de la convention mais avant le dépôt de la requête, l’expert a rendu son rapport, cette contribution s’avérant décisive pour l’appréciation de la situation de l’intimé. Quant au train de vie affiché par l’intimé, on ne saurait en tirer quoi que ce soit en ce qui concerne sa situation patrimoniale effective, dans la mesure où il ressort de l’instruction que l’intimé a emprunté des sommes conséquentes auprès de ses fils puis de sa compagne actuelle et a indiqué à cet égard que le montant mensuel de 20'000 fr. versé par cette dernière lui servait non seulement à payer la pension de l’appelant mais également à couvrir ses propres dépenses.
L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve, qui selon elle auraient permis de démontrer l’invraisemblance des allégations de l’intimé quant à sa situation patrimoniale. Elle soutient que l’autorité intimée n’aurait pas justifié de manière fondée que les pièces requises ne devraient pas être ordonnées faute de pertinence. Dans son courrier du 15 août 2022, le premier juge a statué sur les requêtes de production de pièces de l’appelante des 20 et 21 juillet 2022, en indiquant pour chacune des pièces dont la production était requise les motifs pour lesquels cette dernière devait être refusée. Sur la base des éléments à disposition, notamment de l’expertise, le premier juge pouvait, sans arbitraire, se considérer suffisamment renseigné sur les éléments financiers dont l’appelante entendait apporter la preuve. Aussi, on ne discerne aucune violation du droit à la preuve de l’appelante, les considérations du premier juge quant à la pertinence des pièces requises ne prêtant pas le flanc à la critique. L’appelante se contente une fois de plus d’invoquer « la nébuleuse de la situation financière de B.Q.____ » pour justifier ses réquisitions, mais celle-ci a précisément fait l’objet d’une expertise judiciaire, dont on répète que rien ne permet de penser qu’elle n’aurait pas été correctement conduite. Au surplus, il convient une fois encore de rappeler que le juge des mesures provisionnelles est appelé à se prononcer sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, de sorte que le premier juge pouvait – sans violer la maxime inquisitoire – renoncer à instruire davantage la situation patrimoniale de l’intimé sur le vu de l’expertise judiciaire et des pièces déjà produites. L’appelante perd ainsi de vue que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur le fond du litige mais qu’elle tend uniquement, dans l’attente du jugement de divorce à intervenir, à régler provisoirement les modalités de séparation des parties au terme d’une procédure que le législateur a voulu prompte, ce qui exclut en procédure provisionnelle les mesures d’instruction approfondies auxquelles prétend l’appelante.
Mal fondé, le grief tombe à faux.
6.
6.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’aucune contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC) n’était due dès lors qu’elle serait en mesure de couvrir ses charges si elle fournissait les efforts que l’on pouvait attendre de sa part pour retrouver un emploi. Elle fait valoir qu’elle est âgée de
55 ans, que ses chances de trouver un emploi seraient très réduites, qu’elle aurait « un trou » de 18 années dans son curriculum vitae et aucune formation achevée, ce qui la rendrait inéligible partout où elle a postulé.
6.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).
Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3).
6.3 L’appelante plaide la « révocation » du revenu hypothétique qui lui a été imputé dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2018, faisant valoir qu’après des années de séparation, de cours de français et de recherches d’emploi, toutes infructueuses, il serait établi qu’elle ne serait manifestement plus éligible sur le marché de l’emploi.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2022, l’appelante allègue avoir entrepris de nombreuses démarches pour trouver un emploi, sans succès. On ne trouve cependant nulle trace d’une quelconque postulation de l’appelante dans les pièces produites à l’appui de ses déterminations, hormis une copie de son inscription à l’Office régional de l’emploi le 5 novembre 2018 et une attestation de stage de marketing personnel (18 h.) du 28 septembre 2020, ce qui ne suffit manifestement pas à démontrer qu’elle ne serait plus en mesure de s’insérer sur le marché du travail. Quant aux preuves de recherches personnelles destinées à l’assurance-chômage, produites dans le cadre de la procédure de divorce, elles remontent pour les plus récentes au mois d’août 2019, de sorte qu’elles s’avèrent également non pertinentes s’agissant du prétendu changement de circonstances que l’appelante entend démontrer par rapport au revenu hypothétique qui lui a été imputé dans l’ordonnance précitée du 5 juin 2018.
L’appelante fait valoir qu’elle est âgée de 55 ans révolus et qu’elle se trouve ainsi au-delà de la présomption d’incapacité de travail dès l’âge de 45 ans, voire 50 ans, qui prévalait jusqu’il y a peu. Toutefois, selon la jurisprudence actuelle, ce critère ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative. Quant aux connaissances linguistiques de l’appelante, il ne semble pas, au vu de l’attestation de stage produite, que son niveau de français constitue réellement un obstacle à l’exercice d’’une activité professionnelle, à tout le moins dans le domaine commercial. Il est de surcroît indéniable que sa maîtrise de l’anglais constitue un atout en ce qui concerne la recherche d’un emploi. S’agissant de l’expérience professionnelle de l’appelante, il semble qu’elle n’ait eu aucune activité depuis son arrivée en Suisse, hormis un temps partiel de 10 mois dans une crèche en 2010. Cela ne suffit toutefois pas à retenir qu’elle ne serait pas en mesure de trouver un travail ne nécessitant pas de qualification particulière, tel que l’a retenu le premier juge dans son ordonnance du
5 juin 2018, en particulier eu égard à la situation de plein emploi que connaît actuellement la Suisse. A cet égard, l’appelante n’invoque aucun moyen de preuve qui permettrait de retenir qu’elle serait inéligible sur le marché de l’emploi, notamment en raison de son âge et de l’absence de toute formation professionnelle achevée. L’appelante n’a incontestablement pas déployé tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour retrouver un travail. Elle échoue ainsi à établir qu’elle ne serait plus éligible sur le marché de l’emploi.
L’appelante plaide encore le caractère « lebensprägend » de son mariage (art. 125 CC). Ce faisant, elle perd de vue que ce grief n’a pas lieu d’être dans la présente procédure de mesures provisionnelles, la question de savoir si le mariage a eu un impact décisif ou non sur la vie de l’appelante devant être examinée en lien avec la fixation de l’éventuelle contribution d’entretien post-divorce et relevant ainsi de la procédure au fond.
L’appréciation du premier juge selon laquelle il pouvait à tout le moins être attendu de la part de l’appelante qu’elle couvre ses charges mensuelles doit dès lors être confirmée. C’est ainsi à juste titre qu’aucune contribution de prise en charge n’a été prévue en sa faveur.
6.4 Il convient encore d’examiner, vu la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office applicables au présent litige, si la pension fixée en faveur de l’enfant C.Q.____ couvre ses coûts directs, même si l’appelante ne forme aucun grief à cet égard. Ces derniers ont été estimés à 886 fr. 50, allocations familiales déduites, sur la base du budget et des justificatifs des coûts d’entretien de l’appelante et de son fils C.Q.____, que cette dernière a produits le 8 septembre 2022. Le premier juge a considéré que par souci de simplification et de célérité, il n’y avait pas lieu d’inclure une part d’impôt chez l’enfant, ce d’autant que ce poste était difficile à estimer en l’espèce. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’en l’état l’appelante ne réalise aucun revenu. Au surplus, même en prenant en compte un revenu hypothétique de 1'500 fr. brut par mois – tel qu’imposé à l’appelante dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2018 –, une contribution mensuelle d’entretien de l’enfant de 900 fr. et des allocations familiales de 300 fr., soit des revenus annuels totaux de 32'400 fr., la charge fiscale de l’appelante serait nulle selon le simulateur fiscal disponible sur le site internet de la Confédération suisse (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax). La pension en faveur de C.Q.____, arrêtée au montant arrondi de 900 fr. par mois, apparaît dès lors correcte et peut être confirmée.
7.
7.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
7.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester l’ordonnance apparaissant clairement voués à l'échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
L’intimé a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dès lors qu’il n’a pas été invité à procéder, hormis en ce qui concerne la requête d’effet suspensif, il n’y aurait lieu de lui accorder l’assistance judiciaire que pour les frais y afférents, lesquels doivent être répartis entre les parties à raison de 100 fr. chacune, les dépens étant compensés (cf. consid. 7.2 infra). En définitive, c’est donc un montant de 100 fr. que l’intimé sera tenu de verser pour la procédure d’effet suspensif, la charge des dépens y afférents pouvant être estimée à 700 francs. Vu le montant en jeu, il y a lieu de considérer que l’intimé dispose des ressources suffisantes pour faire face à ses frais de justice et d’avocat (art. 117 let. a CPC), de sorte que sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). L’émolument forfaitaire de décision sera entièrement mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Quant aux frais de l’ordonnance d’effet suspensif, ils seront supportés à parts égales entre les parties, dès lors qu’elles obtiennent chacune partiellement gain de cause. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés par l’appelante à raison de 700 fr. et par l’intimé à raison de 100 francs.
7.4 Vu l’admission partielle de la requête d’effet suspensif, les dépens y afférents seront compensés. Pour le surplus, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.Q.____ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.Q.____ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Q.____ par 700 fr. (sept cents francs) et à la charge de l’intimé B.Q.____ par 100 fr. (cent francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Emmanuel Hoffmann (pour A.Q.____),
Me Magda Kulik (pour B.Q.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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