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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2023/154: Kantonsgericht

Die Cour d’appel civile des Kantonsgerichts hat über den Fall von A.C. entschieden, der die Annullierung einer Hypothekarforderung beantragt hatte. Der Präsident des Zivilgerichts hatte die Klage abgewiesen, da A.C. nicht gemeinsam mit dem Mitbesitzer B.C. gehandelt hatte. A.C. legte Berufung ein und argumentierte, dass er als Miteigentümer ein berechtigtes Interesse an der Annullierung habe. Die Cour d’appel civile entschied, dass A.C. nicht allein handeln durfte, da eine gemeinsame Aktion erforderlich war. Die rechtlichen Bestimmungen zur Annullierung von Hypothekarforderungen wurden erläutert, und die Berufung wurde abgelehnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2023/154

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2023/154
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2023/154 vom 06.03.2023 (VD)
Datum:06.03.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’appel; ’il; écaire; édule; éritier; ’appelant; éritiers; écision; ’annulation; écessaire; éréditaire; édure; ériel; ésident; érêt; ’est; ’au; ’immeuble; étaire; ’arrêt; L’appel; érielle; éancier
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 602 ZGB;Art. 603 ZGB;Art. 648 ZGB;Art. 70 ZGB;Art. 70 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 856 ZGB;Art. 865 ZGB;Art. 87 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Basler Zivilgesetzbuch II, Art. 856 ZGB, 2019

Entscheid des Kantongerichts HC/2023/154

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.045121-230065

107



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 6 mars 2023

__________

Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 602, 856 et 865 CC ; 70 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C.____, à [...], requérant, contre la décision rendue le 9 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 9 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête en annulation d’un titre hypothécaire déposée le 8 novembre 2022 par A.C.____ et a rendu la décision sans frais.

En droit, le premier juge a relevé que l’immeuble grevé de la cédule hypothécaire dont le requérant demandait l’annulation était la propriété de celui-ci et de B.C.____ en communauté héréditaire et que cette circonstance sup-posait une consorité nécessaire en justice, de sorte que, le requérant ayant agi seul en justice, la requête de celui-ci devait être rejetée.

B. Par acte du 16 janvier 2023, A.C.____ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête en annulation de titre du 8 novembre 2022 soit admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision.

Par avis du 21 février 2023, la juge déléguée de l’autorité de céans a informé l’appelant que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants :

1. Le 22 juin 2021, l’appelant et B.C.____ sont devenus, par voie de succession, à la suite du décès, le [...], d’[...], propriétaires en main commune (communauté héréditaire) de la parcelle n° [...], située à l’adresse [...], de la Commune de [...]. Selon l’extrait du registre foncier, il s’agit d’une parcelle de 21’416 m2 d’utilisation agricole (« champ, pré, pâturage »).

2. Depuis le 18 décembre 1986, cette parcelle est grevée d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur en 1er rang de 50’000 fr., intérêts de maximum 8%, ([...]).

L’appelant a allégé que le porteur de cette cédule hypothécaire était inconnu depuis dix ans, que, durant cette période, aucun intérêt n’avait été réclamé et qu’il était hautement vraisemblable que la dette n’existait plus.

3. Le 8 novembre 2022, l’appelant a déposé une demande auprès du président. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation et à la radiation de la cédule hypothécaire [...] grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois de procéder à cette radiation.

Le 14 novembre 2022, le président a imparti un délai à l’appelant pour qu’il produise une procuration de B.C.____, également propriétaire de la communauté héréditaire.

Par courrier du 21 novembre 2022, l’appelant a informé le président qu’il était en litige avec la prénommée concernant le partage de la succession et de la parcelle en question et que celle-ci ne serait très vraisemblablement pas disposée à entreprendre des démarches tendant à l’annulation du titre hypothécaire. Il a fait valoir qu’il était, comme chaque titulaire d’un bien en propriété en main commune, légitimé à agir seul en justice, dans la mesure où il protégeait les intérêts communs de la communauté héréditaire en voulant annuler et radier une cédule hypothécaire grevant le bien-fonds objet de la propriété en main commune.

Par lettre du 23 novembre 2022, le président a indiqué à l’appelant qu’il considérait que la consorité nécessaire des membres de l’hoirie avait le pas sur les règles pouvant découler de la pure propriété en main commune. Il lui a imparti un nouveau délai pour présenter une procuration ou une requête conjointe.

Le 20 décembre 2022, l’appelant a demandé qu’une décision formelle soit rendue concernant sa qualité pour agir.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable dans les affaires en annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; art. 249 let. d ch. 10 CPC), l’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). La Cour d’appel civile, dans sa composition à trois juges, est compétente pour statuer dans le cadre du présent litige (cf. JdT 2011 III 44).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel, dûment motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3. L’appelant fait tout d’abord valoir que le propriétaire en main commune d’un bien immobilier disposerait d’un intérêt évident à faire annuler et radier une cédule hypothécaire et que cet intérêt apparait comparable à celui d’un tiers débiteur cédulaire ou d’un créancier-gagiste de rang postérieur, de sorte qu’il serait légitimé, en qualité de communiste, à agir seul en justice en ce sens sur la base de l’art. 856 CC. Il ajoute que la solution retenue dans l’arrêt TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021, qui porte sur une action en contestation d’une résiliation d’un contrat de bail en présence de colocataires, sur lequel s’est fondé le premier juge pour rejeter sa requête en annulation de la cédule hypothécaire, ne serait selon lui pas transposable au cas d’espèce. A cet égard, il précise que, dans le cadre de l’art. 856 CC, le cercle de personnes légitimées à agir seules serait plus large qu’en présence d’une affaire portant sur la contestation d’une résiliation d’un contrat de bail. Ensuite, l’appelant se réfère à l’arrêt TF 4A_540/2021 du 27 septembre 2022 pour affirmer que les héritiers ne formeraient pas une consorité matérielle nécessaire, dès lors que ceux-ci ré-pondraient solidairement selon l’art. 603 al. 1 CC, et qu’ils disposeraient donc d’un droit individuel pour agir sur la question des dettes du défunt. En se fondant sur cet arrêt, il considère que les démarches qu’il a engagées afin de faire annuler la cédule hypothécaire grevant le bien-fonds en question concerneraient bien une dette du défunt, puisque la cédule hypothécaire a pour particularité de créer une nouvelle créance abstraite, « qui sera incorporée dans le titre hypothécaire une fois constitué et dont répond chacun des héritiers ayant accepté la succession », de sorte qu’il serait, en tant que communiste, légitimé, pour cette raison également, à agir seul en justice sur la base de l’art. 856 CC. Enfin, l’appelant expose qu’une partie de la doctrine estime que chaque communiste doit pouvoir agir seul en justice lorsqu’il veille aux intérêts communs de la propriété collective, par analogie à l’art. 648 al. 1 CC, et qu’il agirait ainsi en voulant faire annuler et radier la cédule hypothécaire qui grève le bien en propriété en main commune. Il considère par conséquent qu’il serait, pour ce troisième motif, légitimé à agir seul en justice sur la base de l’art. 856 CC.

3.1

3.1.1 La requête en annulation judiciaire d’un papier-valeur a pour but de détacher le droit du titre (art. 972 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Des règles spécifiques existent notamment pour les cédules hypothécaires (cf. art. 865 CC). Une telle requête représente l’exercice d’une prétention personnelle de nature patrimoniale et formatrice. Elle relève de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure sommaire indépendamment de la valeur litigieuse. La preuve est en principe apportée par titres, mais dans la mesure où elle aboutit à une décision définitive, les autres moyens de preuve, même ceux non immédiatement disponibles, doivent être admis (Bohnet/Hänni, Actions civiles, 2e éd., Bâle 2019, § 75, nn. 6-8, p. 934).

La procédure d’annulation d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur est régie, par renvoi des art. 977 al. 1 CO et 865 al. 2 CC, par les art. 981 ss CO. La compétence locale est déterminée, s’agissant de titres de gage immobilier, en particulier de cédules hypothécaires, par le lieu d’immatriculation de l’immeuble grevé au registre foncier (for impératif) (cf. Bohnet/Hänni, op. cit., § 75, nn. 10 et 13, pp. 934s.).

3.1.2 Selon l’art. 856 al. 1 CC, lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts hypothécaires n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé peut requérir du juge qu’il somme publiquement le créancier de se faire connaître dans les six mois. Aux termes de l’art. 856 al. 2 CC, si le créancier ne se fait pas connaître dans les six mois et qu’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge ordonne, dans le cas de la cédule hypothécaire de registre, la radiation du droit de gage au registre foncier (ch. 1) ; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, son annulation et la radiation du droit de gage au registre foncier (ch. 2).

L’art. 865 CC prévoit que lorsqu’un titre est perdu ou qu’il a été détruit sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut requérir du juge qu’il en prononce l’annulation et en exige le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, qu’il délivre un nouveau titre (al. 1) ; l’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur ; le délai d’opposition est de six mois (al. 2) ; le débiteur a pareille-ment le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté (al. 3).

L’art. 856 CC revêt une importance pratique surtout pour l’extinction des cédules sur papier, cas dans lesquels le nom du créancier cédulaire n’est pas forcément connu, à l’inverse de la cédule de registre. Selon la doctrine, la qualité pour agir appartient au propriétaire de l’immeuble grevé ou à tout autre intéressé (par exemple le tiers débiteur cédulaire ou un créancier gagiste de rang postérieur (Steinauer/Fornage, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, nn. 2 ss ad art. 856 CC et la référence citée ; Bohnet/Hänni, op. cit., § 75, n. 22, p. 936). La procédure en annulation de titre se déroule en deux étapes : le requérant doit tout d’abord démontrer que le détenteur du titre est inconnu depuis dix ans et qu’aucun intérêt n’a été réclamé pendant cette période ; ensuite, il doit établir qu’il n’a pas été en mesure d’identifier le détenteur, malgré les recherches effectuées (cf. Staehelin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 856 CC et les références citées). L’annulation intervenant à titre gracieux, la requête n’a pas comme tel d’adversaire. Cependant, elle s’adresse, par le biais de la sommation, au détenteur inconnu du titre. Le débiteur n’a donc pas qualité pour défendre à la procédure (cf. ATF 82 II 224 consid. 3 ; Bohnet/Hänni, op. cit., § 75, n. 23, p. 936 et la référence citée). Ses droits ne sont en effet pas atteints par l’annulation du papier-valeur et, s’il a des exceptions contre le requérant, il doit les faire valoir dans une autre procédure, par exemple par un procès ordinaire (cf. ATF 82 II 224 consid. 3).

3.1.3 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n’est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité).

L’art. 70 CPC prévoit que les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1) ; les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). L’art. 70 al. 1 CPC ne donne pas de définition du « rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique » (TF 5A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et la référence citée).

Il y a consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel, plusieurs personnes disposent d’un droit commun, à savoir lorsque plusieurs per-sonnes sont ensemble le titulaire ou le sujet passif d’un seul droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 854, p. 149). Si l’action n’a pas été ouverte par – ou dirigée contre – tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Sont des « rapports de droit » prévus par l’art. 70 al. 1 CC, les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO ; ATF 142 III 782 consid. 3 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d’action formatrice, à savoir lorsque l’action tend à la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC ; ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; cf. TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité ; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 70 CPC). En ce qui concerne les actions formatrices, il y a notamment consorité matérielle nécessaire dans le cadre des actions tendant à la suppression d’un rapport de communauté (Hohl, op. cit., nn. 877 ss, p. 152).

3.1.4 La communauté héréditaire comme telle n’a pas la personnalité juridi-que et n’a pas qualité pour ester en justice (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.1). En vertu de l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (al. 3).

Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). S’il y a désaccord entre eux, l’un des héritiers doit demander à l’autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est, comme on l’a vu, que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel ou un recours limité au droit ensemble, comme consorts nécessaires (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 ; cf., pour le détail, consid. 3.1.3 supra).

Tant pour l’exercice d’actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l’ouverture d’une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l’introduction d’un appel ou d’un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l’unanimité s’applique, les héritiers devant agir en commun (ou conjointement) (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 ; TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 et les référence citées). Il n’y a d’exception à ce principe de l’unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l’urgence, c’est-à-dire lorsque le consentement de l’ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu’un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d’arriver à échéance (ATF 144 III 277 consid. 3.2 et 3.3 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3).

Il n’y a pas d’exception au principe de l’unanimité lorsqu’un héritier entend sauvegarder des intérêts de la masse successorale contre un tiers (ATF 144 III 277 consid. 3 ; TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Dans le cas particulier d’une action (non successorale) introduite par les héritiers contre l’un d’eux, par exemple une action en annulation d’un contrat passé par des héritiers avec un cohéritier, il a été admis qu’il suffit que les héritiers demandeurs assignent leur cohéritier en justice comme défendeur (ATF 125 III 219 consid. 1b ; TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). En revanche, si un cohéritier refuse de consentir à un simple acte juridique portant sur un bien successoral, une dérogation au principe de l’unanimité ne se justifie pas et il faut faire désigner un représentant (art. 602 al. 3 CC) (ATF 125 III 119 consid. 1c et d, dans lequel il a été jugé que la résiliation d’un bail à ferme agricole conclu par le de cujus et un des héritiers requérait l’unanimité des héritiers et, vu le refus de l’héritier fermier d’y consentir, qu’il fallait faire désigner un représentant commun conformé-ment à l’art. 602 al. 3 CC ; TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3).

Relativement aux dettes du défunt, dont ils répondent solidairement (art. 603 al. 1 CC), les héritiers ne forment pas une consorité matérielle nécessaire. Ils disposent donc d’un droit individuel d’agir en ce qui concerne ces dettes. Ainsi, lorsque le défunt a conclu, en l’occurrence la veille de son décès, un contrat de vente avec un tiers, un héritier dispose du droit d’agir seul en constatation de la nullité ou en annulation de la vente, puisqu’il s’agit uniquement de faire constater l’inexistence de sa dette en transfert de la propriété, dont il répond solidairement (art. 603 al. 1 CC), mais il doit assigner ses cohéritiers aux côtés de ce tiers, sous peine du rejet de son action (ATF 102 II 385 consid. 2 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 et les références citées).

3.2 En l’espèce, l’appelant et B.C.____ sont propriétaires en main commune du bien-fonds n° [...], situé à l’adresse [...], de la Commune de [...], grevé de la cédule hypothécaire au porteur dont l’intéressé a requis l’annulation. Tous deux ont acquis cette parcelle en leur qualité de cohéritiers de la succession non partagée du défunt [...].

La cédule hypothécaire au porteur incorpore un droit de gage immo-bilier, à savoir un droit réel restreint sur l’immeuble grevé objet de la propriété en main commune. L’annulation d’un tel papier-valeur ne porte ainsi pas uniquement sur le droit de créance qui y est rattaché, mais également sur le gage, lequel déploie des effets sur l’immeuble lui-même, dont il restreint l’étendue du droit de propriété. La requête en annulation de la cédule hypothécaire au porteur litigieuse ne porte par conséquent pas exclusivement sur les dettes de la succession, comme tente de le plaider l’appelant, mais affecte aussi l’essence du droit de propriété sur l’immeuble, lequel est en main commune et au sujet duquel la consorité matérielle nécessaire est imposée. L’appelant ou B.C.____, en leur qualité de communistes, ne peuvent donc pas agir seuls, mais doivent le faire conjointement, conformément aux art. 70 al. 1 et 602 al. 2 CC, sous réserve d’exceptions qui ne sont en l’occurrence pas réalisées.

L’appelant ne se prévaut pas, à juste titre, d’une quelconque urgence, qui impliquerait de lui concéder le droit d’agir seul. Enfin, si tant est qu’il souhaite agir en faveur de la communauté héréditaire contre tout tiers porteur de la cédule, il aurait dû, selon la jurisprudence qu’il n’a citée que partiellement, assigner également sa cohéritière en justice. Or, il ne l’a pas fait. A juste titre d’ailleurs, dès lors qu’il a exercé une action formatrice tendant à la suppression ou à la modification d’un rapport de droit touchant plusieurs personnes, ce qui constitue précisément, selon la jurisprudence auquel l’appelant s’est référé de façon incomplète, un cas de consorité matérielle nécessaire (cf. art. 87 CPC ; consid. 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 supra).

Il résulte de ce qui précède que la qualité pour agir seul de l’appelant fait défaut, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a décidé de rejeter la requête de celui-ci tendant à l’annulation de la cédule hypothécaire grevant l’immeuble dont il est propriétaire en main commune avec sa cohéritière. Enfin, pour pallier le défaut de consentement putatif de sa cohéritière, l’appelant n’a pas d’autre choix que d’obtenir au préalable, en application de l’art. 602 al. 3 CC, la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire (cf. consid. 3.1.4 supra).

4. En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Yves Nicole, avocat (pour A.C.____),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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