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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/866: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Tribunal cantonal hat in einem Urteil vom 15. November 2022 über einen Rechtsstreit zwischen S.________ (Klägerin) und der Commission paritaire nationale de la branche suisse de l'électricité (Beklagte) entschieden. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Beklagten, die die Klägerin zur Zahlung einer vertraglichen Strafe verurteilt hatte. Die Klägerin hatte gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten beliefen sich auf 1'585 CHF für die Klägerin und 650 CHF für die Beklagte.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/866

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/866
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/866 vom 15.11.2022 (VD)
Datum:15.11.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’appelante; écision; éré; ’au; érience; ’elle; L’appel; égué; L’appelante; ’employeur; ’intimée; évoit; L étant; émentaire; ’expérience; ’assurance; ’an; ’est; écisions; était
Rechtsnorm:Art. 10 ZGB;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 11 ZGB;Art. 13 ZGB;Art. 150 ZPO;Art. 23 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 39 ZGB;Art. 46 ZGB;Art. 47 ZGB;Art. 54 ZGB;Art. 55 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 75 ZGB;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/866

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.008704-220426

563



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 15 novembre 2022

_____________

Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente

M. Hack et Mme Cherpillod, juges

Greffière : Mme Pitteloud

*****

Art. 18 et 163 CO ; 55 CPC ; 75 CC

Statuant sur l’appel interjeté par S.____, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec la Commission professionnelle paritaire vaudoise des installateurs électriciens, à Lausanne, et la Commission paritaire nationale de la branche suisse de l’electricite, à Berne, défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 23 mars 2021, motivé le 7 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par S.____ contre la Commission paritaire nationale de la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication (ci-après : CPN), selon la demande du 21 février 2019 (I), a déclaré irrecevables les conclusions prises par S.____ contre la Commission professionnelle paritaire vaudoise des installateurs-électriciens (ci-après : CPV), selon la demande du 21 février 2019 (II), a déclaré irrecevables les conclusions prises par la CPV et la CPN contre S.____, selon réponse et demande reconventionnelle du 26 août 2019 (III), a dit que chaque partie gardait ses frais, si bien que, d’une part, les frais à la charge de S.____ s’élevaient à 1'585 fr., et que, d’autre part, les frais à la charge de la CPN s’élevaient à 650 fr. (IV) a et compensé les dépens (V).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’au regard des violations par S.____ de la convention collective de la branche, il convenait de confirmer la décision de la CPN, laquelle condamnait la société demanderesse au paiement d’une peine conventionnelle, sur la quotité de laquelle il n’y avait pas lieu de revenir.

B. Par acte du 7 avril 2022, dirigé contre la CPV et la CPN, S.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement du 21 mars 2021 et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la décision de l’intimée CPN du 20 septembre 2018 soit déclarée nulle, subsidiairement soit annulée. Plus Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision du 20 septembre 2018 en ce sens qu’aucune peine ne soit prononcée contre elle. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement.

Par réponse du 30 juin 2022, l’intimée CPN a conclu au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) L’appelante a pour but des activités dans le domaine des installations électriques et téléphoniques, de l’informatique, de l’agencement de cuisine et de l’électroménager. Elle est membre de l’association cantonale vaudoise des installateurs-électriciens (ci-après : ACVIE), qui est une des sections de l’Union suisse des installateurs-électriciens (ci-après : USIE). Cette dernière est également une association.

b) L’intimée CPV a été constituée par l’ACVIE et le Syndicat UNIA.

L’USIE et les syndicats UNIA et SYNA ont adopté en novembre 2014 une convention collective de travail 2014-2018 de la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication (ci-après CCT ou CCNT). Cette convention collective a été étendue par l’arrêté du Conseil fédéral du 30 octobre 2014. L’appelante, en sa qualité de membre de l’ACVIE, est soumise à la CCT.

L’art. 2 des Statuts de la CPN précise que celle-ci a pour but notamment d’assurer l’exécution de la CCT, et en particulier, aux termes de l’art. 2.3 de ces statuts, qu’elle a le droit d’appliquer toute mesure dans le sens d’une exécution et d’une mise en œuvre conséquente des dispositions de la CCT. Ces tâches sont détaillées à l’art. 10.4 CCT. La CPN, constituée en association, a notamment comme attributions « l’exécution de la présente CCT et de la DFO » (art. 10.4 let. b CCT) ainsi que « la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles infligées aux entreprises suisses par le comité de direction CPN » (art. 10.4 let k CCT). L’art. 10.4 let. f CCT prévoit au surplus que la CPN peut déléguer la prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la convention aux commissions partiaires, dont la CCT ne prévoit pas, contrairement à la CPN (art. 10.1 CCT), qu’elles se constituent en association.

c) La CPV, étant une commission partiaire cantonale, a ses compétences prévues à l’art. 11.2 CCT, et a également des tâches relevant de l’exécution de la CCT. Elle est ainsi en droit d’exécuter des contrôles de chantier, d’assurer l’exécution des contrôles de la comptabilité salariale auprès d’entreprises suisses pour le compte de la CPN notamment. Ainsi que le prévoit l’art. 11.2 CCT « [p]our le reste, le règlement de la CPN s’applique à titre complémentaire aux CP. A défaut de CP dans un canton ou dans une région, ces tâches sont assumées par la CPN ».

L’art. 13.5 CCT prévoit que « [s]i un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’entreprise conformément à la décision du comité de direction CPN, resp. de la CP ». En vertu d’une délégation de la CPN, la CPV est habilitée à effectuer des contrôles et prononcer des peines conventionnelles contre les entreprises, conformément aux art. 10 et 13 CCT.

2. a) La CPV a procédé en 2016 à un contrôle au sein de l’appelante sur la base d’un mandat qui lui a été accordé par la CPN en application de l’art. 11.2 CCT.

Le 10 janvier 2017, la CPV a rendu un rapport de contrôle ainsi qu’un rapport complémentaire le 15 juin 2017. A la dernière page de l’unique annexe du rapport de contrôle du 10 janvier 2017, est indiqué, en gras et encadré, le montant d’arriérés de 58'275 fr. 70. Ce rapport a été produit par l’appelante sous pièce 7 le 21 février 2019.

b) Le 26 avril 2018, la CPV a rendu une décision, aux termes de laquelle elle a notamment prononcé une peine conventionnelle de 11'100 fr. à l’encontre de l’appelante (I), lui a imparti un délai de trente jours pour produire les fiches de salaires et justificatifs bancaires prouvant que les rattrapages calculés avaient été effectués, et pour produire diverses pièces permettant de démontrer sa mise en conformité s’agissant des contrats de travail et des salaires (II, III) et a mis les frais de contrôle par 2'000 fr. à la charge de l’appelante (IV).

La décision, produite sous pièce 14 par l’appelante le 21 février 2019 et qui comprend des surlignages, indiquait que le total des montants dus, soit 13'100 fr., était à verser dans les trente jours suivant sa notification, uniquement au moyen de la facture et du bulletin de versement joints. Dans la décision du 26 avril 2018 de la CPV, sous le titre III « Amende conventionnelle », la CPV se réfère expressément aux violations retenues dans le rapport du 10 janvier 2017.

Le 25 mai 2018, l’appelante a recouru contre cette décision auprès de la CPN. Dans ce recours, elle a eu l’occasion d’exposer tous les moyens qui lui paraissaient pertinents afin de s’opposer à la décision de la CPV.

c) Par décision du 20 septembre 2018, la CPN a partiellement rejeté le recours et a décidé que l’appelante devait par conséquent se plier aux obligations de la décision du 26 avril 2018 de la CPV, sauf celle lui imposant d’établir un contrat de travail pour chacun de ses employés ». Une facture de 13'100 fr., payable à trente jours, et un bulletin de versement au nom de la CPV étaient joints à la décision.

3. a) Il est indiqué au chiffre 2 de la décision de la CPV du 26 avril 2018 ce qui suit :

« Lors de l’établissement de son rapport de contrôle, la Commission constatait que M.C.____ n’était pas rémunéré à hauteur du salaire minimum conventionnellement dû durant les années contrôlées.

M. C.____ ayant commencé son activité au sein de l’entreprise au mois de mars 2011, celui-ci était, à tout le moins, au bénéfice de 3 années d’expérience dans la branche durant les trois premiers mois de l’année 2015 […] ».

La décision du 20 septembre 2018 de la CPN mentionne ce qui suit :

« La recourante invoque le fait que M. C.____ n’a pas été en mesure de finir son apprentissage et que pour l’aider, elle a accepté de le réengager comme aide monteur sans formation. Elle l’a ainsi considéré comme salarié sans formation professionnelle au début de son activité à son service.

Les chiffres fournis par la recourante ne sauraient être acceptés. En effet, si cette dernière entendait rémunérer son employé par [un] salaire inférieur au minimum prévu par la CCNT elle devait en faire expressément la demande à la CPN, ce qui n’a pas été le cas. Il sied de préciser que la commission l’a déjà placé dans la catégorie « travailleurs sans titre professionnel » et ceci tient compte du fait que C.____ n’a pas terminé son apprentissage. S’il l’avait terminé, il tomberait sous le coup d’une autre catégorie prévue par la CCNT ».

Le contrat d’apprentissage entre C.____ et l’appelante avait une durée contractuelle du 15 août 2011 au 14 août 2014 selon le formulaire d’annonce de rupture du contrat d’apprentissage. Les rapports de travail entre C.____ et l’appelante ont pris fin avec effet au 30 juin 2013 en raison des résultats de la personne en formation.

C.____ a été engagé par l’appelante en tant qu’aide-électricien dès le 1er août 2013.

Il ressort de l’annexe 8.2 de la CCT relative aux salaires minimums qu’un électricien de montage avec CFC sans expérience reçoit un salaire de 3'850 fr., respectivement de 4'000 fr. avec un an d’expérience professionnelle de la branche, et de 4'200 fr. par mois avec trois ans d’expérience. Pour un collaborateur de la branche sans titre, le salaire minimum est de 3'650 fr. sans expérience, respectivement de 3'800 fr. avec un an d’expérience et de 4'100 fr. avec trois ans d’expérience.

Il ressort du memento de la CPN (cf. pièce 20 du bordereau du 21 février 2019) que « pour un apprentissage terminé » le salaire minimum est celui « sans expérience dans la profession/branche ».

b) La décision de la CPV du 26 avril 2018 retient par ailleurs ce qui suit :

« Dans son rapport de contrôle, la Commission s’étonnait grandement de constater sur les fiches de salaire des travailleurs la retenue d’une cotisation de 1.15 % aux travailleurs. En effet, celle-ci ne se montait tout d’abord pas à la moitié du taux de prime tel que prévu conventionnellement, mais était de surplus supérieure au taux global de prime de 0.923 % spécifié par [...] sur sa police d’assurance n° T46.1.330.192, laquelle a été fournie par l’entreprise lors de son envoi de pièces du 22 septembre 2016.

Une telle pratique n’est pas compréhensible et surtout contraire à l’art. 46 al. 1 CCNT. Une retenue de 0.69 % était indûment effectuée sur les salaires des travailleurs, celle-ci se devait d’être remboursée conformément aux calculs accomplis sur l’annexe au rapport de contrôle ».

Quant à la CPN, elle a retenu ce qui suit dans sa décision du 20 septembre 2018 :

« […] Selon l’art. 46.2 de la CCNT, l’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. Pendant cette période (également en cas de départ du travailleur), il est tenu de verser 80 % du salaire. Indépendamment du différé, les primes de l’assurance collective d’indemnité[s] journalières sont prises en charge, pour moitié, par l[e] travailleur, le différé étant calculé sur trois jours. L’employeur est tenu d’informer le travailleur sur les conditions d’assurance.

L’art. 47 CCNT fixe les conditions d’assurance dont une prestation de remplacement de salaire, allocation de fin d’année comprise, en cas de maladie dès le premier jour à raison de 80% du salaire normal (hors frais).

[…] Pour que l’équivalence (réd : de l’art. 324a al. 4 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) abstraite soit donnée, le travailleur ne doit pas acquitter plus de 50% de la prime d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Une question se pose cependant : l’employeur peut-il demander au travailleur d’acquitter les 50% d’une prime calculée pour une assurance déployant ses effets dès le troisième jour, mais souscrire dans les faits une assurance ne prenant effet qu’à l’issue d’un délai plus long (30 ou 90 jours par exemple) en prenant à sa charge les prestations dues pendant le délai plus long.

[…] Examiné sous l’angle de l’art. 324a al. 4 CO, ce modèle n’est pas admissible. D’une part l’intérêt du travailleur à disposer d’une couverture d’assurance conforme à la prime qu’il acquitte doit l’emporter. Or, bien que l’employeur prenne à sa charge les prestations dues pendant le délai d’attente [plus] long, de sorte que le travailleur se trouve économiquement dans une situation au moins comparable, il n’en demeure pas moins que le risque d’insolvabilité d’une assurance est en principe moindre. D’autre part une portion des primes payées par les travailleurs ne peut servir, même partiellement ou ne serait-ce que potentiellement, à financer le salaire que l’employeur doit durant le temps d’attente prolongé, dès lors que cette obligation pèse exclusivement sur l’employeur. Enfin, un tel procédé contrevient à l’art. 324a CO, disposition qui proscrit l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur. La sanction prévue par la loi étant la nullité des accords contraires, le travailleur est en droit d’obtenir le remboursement de la différence entre la prime qu’il a payée et celle qui aurait dû être à sa charge à teneur du contrat d’assurance conclu par l’employeur […] ».

Le contrat d’assurance maladie collective établi par [...] (police n° [...]), valable du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2017, prévoyait un délai d’attente de quatorze jours. Selon l’offre de modification pour la police n° [...], avec effet au 1er juin 2018, le taux de prime ‰, taux de prime par tranche de 10 fr., pour les hommes, est de 29,32 avec un délai d’attente de trois jours.

c) L’art. 23.2 CCT indique que le temps de travail est de 40 heures par semaine. L’art. 23.3 précise que compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail.

Il ressort de la décision de la CPV du 26 avril 2018 que l’appelante avait fixé une durée hebdomadaire de travail de 42 heures et 30 minutes et que 2 heures et 30 minutes supplémentaires étaient dès lors effectuées chaque semaine par les travailleurs. L’appelante avait toutefois expliqué qu’1 heure et 15 minutes était offerte chaque semaine aux travailleurs sous forme de pauses. Il ressortait toutefois de l’analyse de l’horaire de travail qu’à tout le moins 1 heure et 15 minutes par semaine étaient effectuées au surplus de l’horaire conventionnellement décidé.

La CPN a constaté, dans sa décision du 20 septembre 2018, que l’appelante avait décidé de s’acquitter des heures supplémentaires conformément aux décomptes établis par la CPV.

Aux termes de l’art. 39.3 CCT, les heures supplémentaires normales sont à compenser dans les neuf mois par des congés de même durée. Si la compensation n’est pas possible du point de vue de l’entreprise, il y a lieu de payer les heures supplémentaires avec un supplément de 25 %.

d) Aux termes de l’art. 13.5 CCT, pour une première infraction, l’entreprise devra verser aux travailleurs au maximum 30 % du montant des arriérés, mais au minimum 10% à titre de peine conventionnelle.

L’art. 13.7 CCT prévoit que les frais imposés par le comité directeur de la CPN, respectivement [de] la CP, conformément à l’art. 13.5 CCT, doivent être versés dans le fonds de la CPN, respectivement [de] la CP, dans les quinze jours dès la notification de la décision. Les peines conventionnelles sont créditées au fonds de la CP. Quant à l’art. 13.4 CCT, il prévoit que les paiements doivent être effectués dans les quinze jours dès la notification de la décision sur le compte postal de la CPN, respectivement des CP, pour autant qu’une autre relation bancaire n’ait pas été définie expressément. L’art. 10.4 let. k CCT prévoit que la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles infligées aux entreprises suisses sont attribuées au comité de direction CPN. Il ressort encore de l’art. 13.9 CCT que le comité de direction CPN, respectivement la CP, a le droit de faire valoir des peines conventionnelles. L’organe de contrôle doit verser ces montants au Fonds de la CPN, respectivement de la CP, dès leur encaissement. Ces montants doivent être affectés à l’exécution et à l’application de la CCT.

4. a) Par demande du 21 février 2019 adressée au tribunal, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que les décisions de la CPV du 26 avril 2018 et de la CPN du 28 septembre 2018 soient déclarées nulles et de nul effet, subsidiairement soient annulées. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme des décisions de la CPV du 26 avril 2018 et de la CPN du 28 septembre 2018 en ce sens qu’aucune peine ne soit prononcée contre elle et que les frais de contrôle soient mis à la charge de la CPV.

Dans cette écriture, l’appelante a allégué que la CPV était habilitée à effectuer des contrôles et prononcer des peines conventionnelles conformément aux art. 10 et 13 CCT (cf. all. 13).

b) Par réponse et demande reconventionnelle du 26 août 2019, la CPV et la CPN ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 21 février 2019.

Elles ont en outre conclu reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit reconnue la débitrice principalement de la CPV, subsidiairement de la CPN, plus subsidiairement des deux commissions à titre de créancières solidaires, de la somme de 13'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2018.

Dans cette écriture, les intimées ont renvoyé aux décisions des 26 avril 2018 et 20 septembre 2018 censées alléguées en leur entier (cf. all. 112 à 115).

Par réplique du 22 janvier 2020, l’appelante a maintenu ses conclusions et a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions reconventionnelles des intimées. Dans cette écriture, l’appelante a admis les allégués 109 et 110 de la demande reconventionnelle des intimées selon lesquels c’est en vertu de l’art. 11.2 CCT que la CPV avait entrepris le contrôle litigieux.

Le 20 avril 2020, les intimées ont maintenu leurs conclusions reconventionnelles et ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante.

Le 1er décembre 2020, les parties ont déposé simultanément leurs plaidoiries écrites. Un deuxième échange d’écritures a été ordonné. Les deux parties ont déposé simultanément leurs plaidoiries écrites responsives le 2 février 2021.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 L’appelante n’est pas membre de la CPN, ni de la CPV. En tant que membre indirect, elle pouvait toutefois attaquer les décisions rendues par la CPN, par le biais de l’action en annulation d’une décision de l’association prévue par l’art. 75 CC ( Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), étant relevé que le fait que la CCT ait été reconnue de force obligatoire n’a aucune portée sur ces questions (cf. TF 4A_201/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2.1), qui ne sont pas contestées par l’appelante. Toutefois, pour ce qui est de la CPV, celle-ci n’a pas la personnalité juridique, de sorte que, comme la demande, l’appel est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre cette intimée qui n’a pas la qualité pour agir (cf. infra consid. 3.1).

1.3 L’appel, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dirigé contre une décision finale de première instance dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est recevable dans la mesure où il est dirigé contre l’intimée CPN.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.

3.1 En premier lieu, l’appelante invoque que l’autorité précédente a constaté que la CPV n’était pas une association et n’avait pas la personnalité morale. Elle n’avait ainsi pas la capacité d’ester en justice et les conclusions prises contre elles ont été déclarées irrecevables. L’appelante relève ensuite que l’autorité précédente a qualifié la CPV d’« organe de mécanisme mis en place pour contrôler l’application de la CCT dans le canton de Vaud ». Or, selon l’appelante, la qualité d’organe doit nécessairement se rattacher à une personne morale valablement constituée et ne peut se référer à un « mécanisme ». A défaut d’avoir la qualité de personne morale ou d’être l’organe d’une personne morale, la CPV ne serait ainsi ni au bénéfice de la personnalité juridique ni n’aurait l’exercice des droits civils. Par conséquent elle ne pourrait pas valablement rendre de décision ou faire tout acte produisant des effets juridiques sur des tiers. Sa décision serait ainsi nulle et la décision de la CPN qui y renvoie également.

3.2 Aux termes de l’art. 54 CC, les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. L’exercice des droits civils comprend notamment la capacité d’ester en justice (Xoudis, in Pichonnaz/FoëX [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 54/55 CC).

3.3 L’appelante apparaît de mauvaise foi, puisqu’assistée déjà au moment du dépôt de son recours contre la décision de la CPV, elle n’avait pas invoqué cet argument, mais avait principalement requis la réforme (et non le constat de la nullité ou l’annulation) de la décision en question. Cela dit, l’appelante confond ici qualité de partie et qualité pour rendre une décision. Si la première implique en effet d’avoir la personnalité juridique, tel n’est pas le cas de la seconde, l’appelante n’invoquant aucune référence crédible à ce sujet, si ce n’est l’extrait doctrinal cité ci-avant (cf. supra consid. 3.2). On notera ainsi que l’autorité de céans n’a pas en tant que telle la personnalité morale mais peut rendre des décisions. On ne voit pas qu’il doive en aller différemment de la CPV, dont l’appelante, toujours assistée, a elle-même invoqué qu’elle était habilitée à effectuer des contrôles et prononcer des peines conventionnelles conformément aux art. 10 et 13 CCT (all. 13 de la demande) et que c’est sur la « base conventionnelle » de l’art. 11.2 CCT que la CPV avait entrepris le contrôle litigieux (all. 109 et 110 admis par l’appelante). L’art. 10.4 let. f CCT prévoit au surplus que la CPN peut déléguer la prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la convention aux commissions partiaires, dont la CCT ne prévoit pas, contrairement à la CPN (art. 10.1 CCT), qu’elles se constituent en association. Il s’ensuit que la CPV pouvait rendre la décision qu’elle a prise. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la décision de la CPV est nulle pour ce motif et que la décision de la CPN le serait également au motif qu’elle se bornerait à se référer uniquement à une décision nulle.

Au demeurant, sur ce dernier point, l’appelante fait également preuve de mauvaise foi. En effet, la décision de la CPN du 20 septembre 2018 analyse l’un après l’autre les griefs de l’appelante sur les violations constatées par la CPV et confirme ces violations ainsi qu’en conséquence les sanctions prononcées à leur suite. Elle fait ainsi sienne, sous une réserve, la décision de la CPV. Celle-ci serait-elle nulle, que cela ne changerait rien à la validité de la décision de la CPN, seule attaquée dans le délai péremptoire prévu par l’art. 75 CC.

4.

4.1 L’appelante se plaint ensuite d’un défaut d’allégation, violant selon elle le principe posé par l’art. 55 CPC. Elle indique que « l’intimée » – sans préciser laquelle alors qu’elle a dirigé son appel contre la CPV et la CPN – aurait dû alléguer le montant des arriérés des employés, déterminants selon elle pour fixer la peine conventionnelle. Or « l’intimée » n’aurait fait que se référer aux décisions litigieuses de la CPV et de la CPN. Un tel renvoi ne serait « évidemment pas suffisant en raison de la longueur et densité des décisions auxquelles il est renvoyé ». Ainsi au vu du défaut d’allégation du montant des arriérés permettant de « calculer la peine conventionnelle, ledit montant ne peut être retenu comme un fait établi ». Selon l’appelante, l’autorité précédente ne pouvait reprendre in extenso des extraits de la décision de la CPV dans la partie « faits », de sorte qu’elle aurait dû fonder son jugement uniquement sur les faits allégés par les parties. Ainsi, pour juger tant du caractère adéquat que de la quotité de la peine conventionnelle, le tribunal n’aurait pu retenir comme arriérés que les postes allégués par l’appelante et pour autant que ceux-ci constituent une violation de la CCT, ce qui est contesté.

Ici également l’appelante mélange deux concepts distincts : l’allégation et l’établissement des faits.

4.2 Lorsque, comme en l’espèce, le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Si un fait pertinent n'a pas été allégué par lui ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir. La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.2 ; TF 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2 et les réf. citées). C’est au débiteur d’une clause pénale qu’il appartient d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (ATF 143 III 1 consid. 4.1 et les réf citées).

4.3 En l’espèce, les intimées à l’action introduite par l’appelante, soit la CPN et la CPV, ont pris des conclusions reconventionnelles qui ont été déclarées irrecevables par les premiers juges. Or l’appelante ne conteste pas cet aspect de la décision en appel. Il n’y a dès lors plus lieu de faire le reproche aux intimées de n’avoir pas allégué des arriérés de salaire en rapport avec leurs conclusions. La question n’est en effet plus pertinente à ce stade. Reste donc seul à statuer sur le sort à donner aux conclusions prises par l’appelante dans l’action en annulation des décisions de la CPN et de la CPV et notamment tendant à faire constater que la peine conventionnelle prononcée est excessive. Or dans ce cadre, il incombait à l’appelante et non aux intimées d’alléguer et d’établir les faits à l’appui de sa demande, en particulier ceux permettant de retenir comme prouvé que la peine conventionnelle était excessive. Il n’appartenait en revanche pas aux intimées d’alléguer les éléments justifiant le bienfondé de leur décision et on ne saurait, au motif qu’elles ne l’auraient pas fait à suffisance de droit, retenir comme établis les chiffres que l’appelante dit avoir allégués.

Au surplus, en prétendant avoir suffisamment allégué des postes d’arriérés dont elle chiffre elle-même les montants, l’appelante admet avoir allégué ces sommes, dont la quotité, selon le bienfondé donné au griefs formulés en rapport, peut être revue par la Cour de céans. Or si elle estime « ses montants » suffisamment allégués, un défaut d’allégation ne saurait être admis, la personne de l’alléguant étant sans importance.

Au demeurant, la Cour de céans estime que le renvoi aux décisions litigieuses (all. 112 et 115 les indiquant comme alléguées en leur entier) constitue, à l’instar du renvoi à un contrat, une allégation recevable et suffisante des montants qu’elles contiennent, vu la structure adoptée dans dites décisions et les surlignages qu’elles contiennent facilitant la lecture malgré leur longueur. En particulier, le montant d’arriérés de 58'275 fr. 70 résulte de la dernière page de l’unique annexe du rapport de contrôle du 10 janvier 2017 produit sous pièce 7 par l’appelante. Il est mis en gras et encadré, soit impossible à manquer. Dans la décision du 26 avril 2018 de la CPV produite sous pièce 14 et alléguée en son entier par les intimées, sous le titre III « Amende conventionnelle », la CPV se réfère expressément aux violations retenues dans ledit rapport. On peut donc considérer que ce montant a été suffisamment allégué. L’appelante ne s’en est au demeurant pas plainte dans ses déterminations.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux intimées de n’avoir pas plus allégué à cet égard et accorder à l’appelante un quelconque avantage du fait d’une prétendue et non établie violation du devoir d’allégation de « l’intimée », notamment retenir comme établis les chiffres qu’elle formule elle-même.

5.

5.1 L’appelante se plaint ensuite que l’autorité précédente ait considéré qu’elle avait fait payer plus que la moitié des primes acquittées à l’assurance perte de gain, en violation de l’art. 46.2 CCT.

5.2

5.2.1 Selon la jurisprudence, il faut distinguer, pour déterminer les règles applicables à l'interprétation d'une convention collective de travail, entre les clauses obligationnelles, qui régissent les droits et obligations réciproques des parties contractantes et qui doivent être interprétées comme les contrats, des clauses normatives qui règlent directement les rapports entre les employeurs et les travailleurs et qui suivent les principes valant en matière d'interprétation des lois (ATF 127 III 318 consid. 2a) – le cas des dispositions semi-normatives, sans intérêt pour le présent litige, étant réservé, de même que celui des décisions d'extension (TF 4C.76/2003 du 2 juin 2003 consid. 3). Qu'il s'agisse de l'interprétation d'une norme légale ou d'une clause contractuelle selon le principe de la confiance, on doit partir en premier lieu du texte à examiner, l'interprétation purement littérale étant toutefois proscrite, si des raisons sérieuses permettent de penser que la teneur du texte litigieux ne reflète pas son vrai sens (TF 4C.76/2003, déjà cité, consid. 3).

5.2.2 Aux termes de l’art. 46.2 CCT, l’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. Pendant cette période (également en cas de départ du travailleur), il est tenu de verser 80 % du salaire). Indépendamment du différé, les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge, pour moitié, par le travailleur, le différé étant calculé sur 3 jours. L’employeur est tenu d’informer le travailleur sur les conditions d’assurance.

5.3 Le texte de la convention est clair et l’appelante ne saurait au motif qu’elle a décidé de différer le début de l’assurance, en prenant donc le risque de devoir payer elle-même l’employé, faire assumer à l’employé une part de prime plus grande que la moitié de celle effectivement payée. A cet égard, l’art. 46.2 CCT prévoit in fine qu’« indépendamment du différé, les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge pour moitié par le travailleur, le différé étant calculé sur trois jours ». Ces sept derniers mots, dont l’appelante se prévaut, n’ont pas de sens aux yeux de la Cour. En revanche, la première partie de cette phrase dit qu’« indépendamment du différé » – choisi donc par l’employeur – le travailleur ne paie que la moitié des primes et donc pas plus. Une fois encore, même si l’employeur diffère la couverture afin de payer des primes plus basses, il ne saurait faire assumer une part de ces dernières plus importantes à l’employé. Interprétée selon le principe de la confiance, cette phrase ne peut pas avoir d’autre sens.

Le grief est infondé.

6.

6.1 L’appelante nie avoir violé la CCT du fait d’une méthode inadéquate pour le décompte d’heures supplémentaire, au motif que l’art. 39 CCT – qui règle l’indemnisation des heures supplémentaires – ne règlementerait que les conditions et modalités de règlement des heures supplémentaires. Dite convention ne prévoirait en revanche rien au sujet de la méthode à respecter pour le recueillement des heures supplémentaires et n’imposerait aucune méthode de calcul des heures supplémentaires.

6.2 Selon l’art. 23.2 CCT, le temps de travail brut moyen par année est calculé selon la formule suivante: 365 (ou 366) jours/7 jours = nombre de semaines dans l’année en question x 40 heures par semaine = heures annuelles. L’art. 23.3 CCT précise que compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail.

6.3 L’appelante fait ici preuve de mauvaise foi. L’art. 23.2 CCT (dont la portée obligatoire a été prononcée par l’arrêté du Conseil fédéral du 30 octobre 2014) indique limpidement que le temps de travail est de 40 heures par semaine. Or l’appelante avait fixé une durée hebdomadaire de travail de 42 heures et 30 minutes, supprimant ainsi de fait la rémunération de 1 h 15 d’heures légalement supplémentaires, le solde ayant pu être expliqué par des pauses accordées. Il n’a a cet égard jamais été allégué que cela aurait été nécessaire du fait des exigences de l’entreprise et décidé en accord avec l’employé comme le prévoit l’art. 23.3 CCT.

Ce faisant, l’appelante a clairement violé l’art. 23 CCT et ainsi éludé partiellement l’indemnisation des heures supplémentaires telle que prévue par l’art. 39 CCT.

7.

7.1 L’appelante reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que l’employé C.____ avait droit à un salaire de 4'200 fr. par mois. Selon elle la période d’apprentissage que l’employé n’avait pas fini (initialement du 15 août 2011 au 14 août 2014, mais terminée le 30 juin 2013) ne devrait pas être prise en compte. Dans le cas contraire une personne n’ayant pas terminé son apprentissage mais bénéficiant de trois ans d’expérience acquises durant celui-ci, serait mieux payée (4'200 fr.) qu’un apprenti ayant réussi son apprentissage (3'950 fr.).

7.2 Il ressort de l’annexe 8.2 de la CCT relative aux salaires minimums qu’un électricien de montage avec CFC sans expérience reçoit un salaire de 3'850 fr., respectivement de 4'000 fr. avec un an d’expérience professionnelle de la branche, et de 4'200 fr. par mois avec trois ans d’expérience. Pour un collaborateur de la branche sans titre, le salaire minimum est de 3'650 fr. sans expérience, respectivement de 3'800 fr. avec un an d’expérience et de 4'100 fr. (et non 4'200 fr.) avec trois ans d’expérience.

7.3 En l’espèce, l’employé C.____ a fait un an et dix mois d’apprentissage mais n’a pas terminé celui-ci en raison de ses résultats insuffisants. Les premiers juges ont considéré qu’il entrait dans la catégorie des collaborateurs sans titre, mais qu’il avait, au moment de son engagement le 1er août 2013, une expérience d’un an et dix mois. Au 1er janvier 2015 (la période de contrôle était du 1er janvier 2015 au 31 août 2016), C.____ avait donc plus de trois ans d’expérience et devait bénéficier d’un salaire de 4'200 fr. (recte : 4'100 fr.). Les premiers juges ont donc assimilé la période inachevée d’apprentissage à de l’expérience professionnelle dans la branche.

Or le memento émis par la CPN indique que « pour un apprentissage terminé » le salaire minimum est celui « sans expérience dans la profession/branche ». Si l’on suit le raisonnement de l’autorité de première instance, cela signifie qu’un travailleur qui effectue trois ans d’apprentissage sans le terminer aurait immédiatement droit à un salaire de 4'100 fr., alors que celui qui a terminé son apprentissage recevrait 3'850 francs. De même, en suivant ce raisonnement, un travailleur qui a fait quatre ans d’apprentissage sans obtenir son CFC obtiendrait un salaire de 4'200 fr. alors que celui qui a travaillé un an après l’obtention de son CFC en trois ans percevrait un salaire de 4'000 francs. En tenant compte des années d’apprentissage pour celui qui a échoué et non pour celui qui a réussi, celui qui a échoué son CFC serait toujours mieux payé que celui l’ayant obtenu, ce qui échappe à toute logique.

Il s’ensuit qu’il ne peut pas être tenu compte de la période d’apprentissage – effectué avec succès ou non – comme d’années d’expérience professionnelle. Par conséquent, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appelante n’a pas violé la CCT en fixant le salaire de l’employé C.____ à 3'750 fr. au moment de son engagement.

L’admission de ce grief implique un nouveau calcul de la peine conventionnelle, qui ne peut être opéré par l’autorité de céans. L'action prévue à l'art. 75 CC est effet de nature cassatoire, l'organe compétent de l'association, lié par les considérants de l'arrêt de renvoi, étant seul habilité à rendre une nouvelle décision (cf. ATF 118 II 12 consid. 1c).

Il conviendra ainsi de réformer le chiffre I du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la décision de la CPN est annulée et que le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu’elle refixe la peine conventionnelle après avoir recalculé l’arriéré en tenant compte de l’absence de violation de la CCT du fait de la fixation du salaire de C.____.

8.

8.1 A cet égard, l’appelante invoque encore que les créanciers de la peine conventionnelle seraient les travailleurs et non « la défenderesse », citant l’art. 13.5 CCT, selon lequel l’entreprise devra verser aux travailleurs au maximum 30 % du montant des arriérés, mais au minimum 10 % à titre de peine conventionnelle. Faute de cession, « l’intimée » ne pourrait pas exiger le versement de la peine conventionnelle, n’étant pas titulaire du droit litigieux.

8.2 A lire l’appelante, ce serait donc aux employés d’actionner l’employeur enlevant ainsi tout son sens à la CCT.

L’appelante fait toutefois abstraction des dispositions de la CCT qui indiquent expressément que la CPN est compétente pour réclamer le versement des peines conventionnelles. L’art. 13.7 CCT prévoit en effet que les frais imposés par le comité directeur de la CPN, respectivement la CP, conformément à l’art. 13.5 CCT, doivent être versés dans le fonds de la CPN, respectivement de la CP, dans les quinze jours dès la notification de la décision. Les peines conventionnelles sont créditées au fonds de la CP. Quant à l’art. 13.4 CCT, il prévoit que les paiements doivent être effectués dans les quinze jours dès la notification de la décision sur le compte postal de la CPN, respectivement des CP, pour autant qu’une autre relation bancaire n’ait pas été définie expressément. L’art. 10.4 let. k CCT prévoit quant à lui que la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles infligées aux entreprises suisses sont attribuées au comité de direction CPN. Il ressort encore de l’art. 13.9 CCT que le comité de direction CPN, respectivement la CP a le droit de faire valoir des peines conventionnelles. L’organe de contrôle doit verser ces montants au Fonds de la CPN, respectivement de la CP dès leur encaissement. Ces montants doivent être affectés à l’exécution et à l’application de la CCT.

Il s’ensuit qu’au regard des dispositions de la CCT précitées, le grief est infondé, l’intimée CPN, comme la CPV, étant légitimée à demander le versement de la peine conventionnelle en faveur de leurs fonds.

9. L’appelante fait encore valoir que la peine conventionnelle serait excessive, puisque l’arriéré aurait été incorrectement calculé.

Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 7.3), il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.

10.

10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que la décision de la CPN est annulée et que le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu’elle refixe la peine conventionnelle après avoir recalculé l’arriéré en tenant compte de l’absence de violation de la CCT du fait de la fixation du salaire de C.____.

10.2 Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

L’admission très partielle de l’appel ne justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires de première instance selon laquelle chaque partie garde ses frais et les dépens sont compensés, aucune des parties n’obtenant gain de cause et ne formulant au surplus de grief spécifique sur ce point.

10.3 Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [ tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante à hauteur de 90 %, soit de 657 fr. 90, et à la charge de l’intimée CPN par 10 %, soit de 73 fr. 10, l’intimée CPV n’ayant pas la qualité pour agir (art. 106 al. 2 CPC).

L’appelante étant seule assistée, l’intimée CPN lui versera des dépens réduits à 10 %, soit de 150 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement entrepris est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la décision de la CPN est annulée et que le dossier de la cause lui est renvoyé pour qu’elle refixe la peine conventionnelle après avoir recalculé l’arriéré en tenant compte de l’absence de violation de la CCT du fait de la fixation du salaire de C.____.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr., sont mis à la charge de l’appelante S.____ par 657 fr. 90 (six cent cinquante-sept francs et nonante centimes), et à la charge de l’intimée Commission paritaire nationale de la branche suisse de l’électricité par 73 fr. 10 (septante-trois francs et dix centimes).

IV. L’intimée Commission paritaire nationale de la branche suisse de l’électricité doit verser à l’appelante S.____ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Alexandre Reil (pour S.____),

Commission paritaire nationale de la branche suisse de l’électricité,

Commission professionnelle paritaire vaudoise des installateurs électriciens,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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