Zusammenfassung des Urteils HC/2022/850: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantons hat in einem Urteil vom 31. Oktober 2022 entschieden, dass die Entscheidung der Beklagten, ein Mitglied auszuschliessen, aufgrund von Verstössen gegen interne Verfahrensregeln ungültig ist. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt und die Beklagte wurde verpflichtet, der Klägerin bestimmte Beträge zurückzuerstatten. Die Beklagte hatte nicht angemessen auf die Vorwürfe reagiert und die Rechte der Klägerin verletzt. Das Gericht bestätigte die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts. Die Beklagte legte Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/850 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 31.10.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’appel; ’appelante; ’intimée; ’exclusion; écision; édure; était; ’elle; ’association; éter; ègles; ’est; L’appel; énéral; énérale; L’appelante; épannage; Avait; ’avait; épens; ’était; éhicule |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 28 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 65 ZGB;Art. 72 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 75 ZGB;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PT19.040460-220631 536 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 octobre 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 72 et 75 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D.____, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.____, demanderesse, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 novembre 2021, motivé le 14 avril 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a annulé la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la défenderesse D.____ du 4 avril 2019 (I), a dit que les frais de la procédure, arrêté à 8’740 fr., étaient mis par moitié à la charge de chacune des parties (II), a dit que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr, étaient mis par moitié à la charge de chacune des parties (III), a dit que la défenderesse rembourserait à la demanderesse B.____ les sommes de 3’885 fr. versée à titre d’avance de frais de la procédure (IV) et de 450 fr. versée à titre d’avance de frais de la procédure de conciliation (V), a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le tribunal, qui a statué sur la conclusion de la demanderesse tendant à l’annulation de la décision d’exclusion de l’association prise à son égard par la défenderesse, a en substance relevé que les motifs de l’exclusion invoqués par cette dernière étaient prévus par son cahier des charges et ses statuts et que dans cette mesure, l’autorité judiciaire ne pouvait revoir la décision de l’association. Il a examiné la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci pouvait relever d’une violation des règles de procédure interne de l’association, d’un abus de droit ou d’une atteinte aux droits de la personnalité. Il a indiqué que, dans le cas d’espèce, l’exclusion reposait sur un courrier du 24 août 2018 rédigé par la gendarmerie, dans lequel un membre de celle-ci avait relevé que les associés de la demanderesse avaient en substance adopté un comportement inadéquat, mais que, contrairement à ce que prévoyait l’art. 21 du cahier des charges, la défenderesse n’avait engagé aucune procédure disciplinaire, n’avait pas cherché à connaître la version de la demanderesse et s’était fiée au seul courrier précité. Ainsi, les premiers juges ont considéré que la défenderesse, quand bien même elle avait respecté le droit d’être entendu de la demanderesse en lui donnant la possibilité de faire valoir son point de vue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2019, n’avait pas respecté ses règles de procédure interne et que la décision d’exclusion de la demanderesse devait donc être annulée, les voies de recours internes ayant au surplus été épuisées. Ils ont en outre relevé que les autres griefs de la demanderesse, en lien avec les principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement, ainsi que les règles du droit de la concurrence, n’étaient pas pertinents. Enfin, s’agissant des conclusions en dommages-intérêts de la demanderesse, le tribunal a considéré que celle-ci avait échoué à établir son éventuel dommage.
B. Par acte du 24 mai 2022, D.____ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par B.____ (ci-après : l’intimée) dans sa demande du 22 août 2019 soient rejetées, que les frais de procédure soient intégralement mis à la charge de cette dernière, et à ce que des dépens lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 12 août 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 19 août 2022, l’appelante a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions.
Par avis du 17 octobre 2022, l’autorité de céans a informé les parties que, sous réserve d’un éventuelle droit de détermination spontané faisant suite à l’envoi du 19 août 2022, la cause était gardée à juger.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
1. a) L’intimée est une société en nom collectif inscrite au registre du commerce du canton de [...] depuis le [...], dont le siège est à [...] et le but est « [...] ». A.H.____ et E.H.____ en sont les associés, avec signature individuelle.
b) L’appelante est une association au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le but est [...]. [...], [...], [...], [...] et [...] étaient les cinq membres de son comité lors des faits qui font l’objet de la présente cause.
Le fonctionnement de l’appelante est régi par ses statuts et son cahier des charges. Toute personne physique ou morale satisfaisant aux conditions fixées par ces règles peut être membre de l’intéressée. Lors de leur adhésion, les membres de l’appelante s’engagent à respecter et à appliquer ces règles. L’intimée a signé le cahier des charges.
2. a) L’art. 2 des statuts de l’appelante a la teneur suivante :
« L’association, non lucrative, a [...].
[...].
Elle met en place, gère et surveille l’attribution des secteurs à ses différents membres. L’attribution d’un secteur ne fait pas l’objet d’un droit acquis et peut être en tout temps redéfinie.
Elle fixe, dans un Cahier des Charges, les exigences nécessaires à l’exploitation d’un service de dépannages.
Elle peut travailler en collaboration avec les membres des associations de même type des cantons limitrophes, si les circonstances l’exigent, ou d’autres associations d’usagers de la route ou des compagnies d’assurance. ».
b) L’art. 10 des statuts prévoit ce qui suit :
« En cas de justes motifs, l’avertissement, la mise à pied pour une durée de trois mois au minimum et de douze mois au maximum ou l’exclusion d’un membre peut être prononcée par décision du Comité à la majorité simple des membres présents.
Sont notamment réputés justes motifs, tout acte de concurrence déloyale à l’égard d’un des membres de l’association, la violation des dispositions des présents Statuts ou du Cahier des Charges, y compris le non-paiement des cotisations et contributions dues par les membres du [...].
Si nécessaire, le dépannage dans le même secteur sera attribué à un ou plusieurs autres membres de l’association du même secteur ou, à défaut, d’un secteur voisin. ».
c) L’art. 11 des statuts est libellé de la manière suivante :
« Le membre contre lequel une sanction est prononcée peut recourir par écrit auprès de l’Assemblée Générale, ceci dans un délai de trente jours à compter de la notification de la sanction prononcée.
En cas de recours, le Comité convoquera une Assemblée Générale extraordinaire dans les trente jours dès la réception du recours.
Le recours n’a pas d’effet suspensif. ».
d) L’art. 4 du cahier des charges fait notamment mention des éléments suivants :
« Tout intervenant doit être formé à sa tâche et être apte à utiliser les équipements du véhicule de dépannage avec lequel il intervient, porter des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants conformes à la norme suisse [SN 640 710/OCR 48/3] et connaître les prescriptions de la législation routière, ainsi que les principes fondamentaux sur la sécurité personnelle, en particulier sur les autoroutes. ».
e) L’art. 15 du cahier des charges relève notamment ce qui suit :
« Le personnel de dépannage doit :
1. se conformer aux ordres des forces de police ;
2. éviter de perturber ou mettre en danger les autres usagers de la route ;
3. s’assurer que le trafic est sécurisé avant d’intervenir ;
4. enlever de la chaussée et ses abords tous les objets, pièces, débris ou autres matières qui s’y trouveraient après l’enlèvement des véhicules accidentés ;
5. nettoyer la chaussée des taches d’hydrocarbure ou d’autres produits répandus au cours de l’accident. ».
f) L’art. 21 du cahier des charges, intitulé « exclusion », a la teneur suivante :
« Par leur signature, les membres du [...] s’engagent à respecter scrupuleusement les exigences de ce Cahier des Charges.
Tout manquement à cette disposition fera l’objet d’une procédure disciplinaire dirigée par le Comité aux conditions des dispositions applicables des Statuts.
Les forces de police peuvent signaler les cas pouvant conduire à l’ouverture de procédures disciplinaires visant un membre du [...] ».
g) [...].
h) La Commission de la concurrence a été amenée à se prononcer sur la position de l’appelante sur le marché des services de dépannage dans le canton de Vaud. Le 20 juillet 2009, elle a, sur ce point, fait la remarque suivante :
« La question de savoir si le [...] dispose d’une éventuelle position dominante en relation avec le dépannage dans le canton de Vaud semble pouvoir être niée car d’autres organisations sont compétentes pour organiser les dépannages dans le canton de Vaud, [...]. Ces organisations ([...], assureurs, importateurs automobiles) disposent de leur propre réseau et organisation de dépannage. En outre, les conducteurs automobiles peuvent librement contacter des garagistes ou carrossiers en cas de pannes. Ainsi, comme les membres du [...] interviennent uniquement dans les cas de dépannages [...], il semblerait que le [...] ne dispose pas d’une position dominante en relation avec le dépannage dans le canton de Vaud. ».
3. En 1986, la gendarmerie a attribué à A.H.____ et E.H.____ un secteur de l’autoroute et de ses abords pour le service de dépannage en cas d’accidents ou d’autres événements éventuels.
Par jugement du 19 mai 1999, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné A.H.____ et E.H.____ pour escroquerie par métier et faux dans les titres pour des faits commis dans le cadre de l’exercice de leur profession et à l’encontre de compagnies d’assurance.
A la suite de ces faits, la gendarmerie à cessé toute collaboration avec les prénommés.
4. Le 18 juin 2012, à l’issue d’une procédure judiciaire et après avoir établi qu’elle remplissait toutes les conditions exigées, l’intimée a été admise au sein de l’appelante.
5. Par courrier du 2 novembre 2017, l’appelante a informé l’intimée de la suspension de celle-ci, pour la période du 6 novembre 2017 au 6 février 2018, en raison des surfacturations qu’elle pratiquait régulièrement lors de ses interventions. L’intimée a été dénoncée par une société d’assurances. Elle a en outre été prévenue qu’en cas de nouveau manquement à l’éthique de l’appelante, elle serait radiée de cette dernière.
L’intimée n’a pas recouru, au sens de l’art. 11 des statuts, à l’encontre de la décision de suspension. Elle a toutefois sollicité le réexamen de cette décision, en expliquant que les surfacturations qui lui étaient reprochées n’avaient pas été faites de manière volontaire et découlaient de simples erreurs finalement corrigées.
L’appelante n’a pas donné suite à cette demande.
6. a) Par courrier du 24 août 2018, la gendarmerie a informé son chef de la circulation qu’un accident était survenu sur l’autoroute le 20 août 2018, impliquant sept véhicules, que deux véhicules de dépannage de l’intimée, conduits par A.H.____ et E.H.____, alors mandatés par l’appelante, étaient intervenus sur les lieux et que le prénommé avait arrêté son véhicule à cheval entre la bande d’arrêt d’urgence et la voie de droite, l’arrière du véhicule empiétant d’environ 150 cm sur cette dernière, mettant potentiellement en danger les usagers de la route. Elle a ajouté que le gendarme présent à cette occasion avait exigé de l’intéressé qu’il déplace son véhicule, ce que celui-ci avait fait, et lui avait expliqué qu’il ne pouvait pas immobiliser son véhicule de cette façon, car cela risquait de créer un accident, et qu’il ferait l’objet d’une dénonciation au chef de la circulation. Elle a également relevé que, peu après, alors qu’E.H.____ préparait l’évacuation d’un des véhicules accidentés, celui-ci s’était couché sur la bande d’arrêt d’urgence, sa tête se trouvant ainsi sur la voie de droite, alors que le trafic s’écoulait normalement sur celle-ci.
b) Le courrier du 24 août 2018 fait en outre état des éléments suivants :
« Dès lors, afin d’éviter une escalade du conflit avec M. [...], nous avons sécurisé la voie droite et laisser faire ce dépanneur à sa manière.
Il sied de préciser que M. E.H.____ a déjà été averti à quelques reprises, par mes soins, de ne pas s’immobiliser à cheval entre la bande d’arrêt d’urgence et la voie droite. […].
Au vu de ce qui précède, malgré nos avertissements, il apparaît clairement que M. E.H.____ ne daigne pas se conformer aux règles d’intervention pour les dépanneurs […].
Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à des problèmes avec M. E.H.____. Par son comportement, ce dernier met en péril sa propre sécurité ainsi que celle des usagers et des intervenants. Malgré plusieurs rappels à l’ordre, ce dépanneur a toujours eu du mal à se conformer à nos directives. ».
c) Selon ce courrier, A.H.____ conduisait, lors de l’intervention précitée, un camion de dépannage de la marque [...] (modèle [...]), pesant 7’000 kg et entrant dans la catégorie C des véhicules automobiles poids-lourds. Il ressort des renseignements fournis par le Service des automobiles et de la navigation que l’intéressé ne disposait pas du permis de conduire nécessaire à la conduite d’un tel type de véhicule.
d) Ce courrier a été transmis à l’appelante le 7 septembre 2018.
7. Par lettre du 10 septembre 2018, [...], dépanneur et ancien membre de l’appelante, s’est plaint auprès de cette dernière du comportement adopté par l’intimée sur les lieux d’un accident où ils étaient tous les deux intervenus. Il a notamment fait la remarque suivante : « une fois de plus le métier de dépanneur est sali aux yeux des usage[r]s et de la gendarmerie par l’entreprise [...]. […]. Nous trouvons intolérable l’attitude de l’entreprise [...]. Le professionnalisme et le respect des clients doivent être appliqu[és] au sein du groupement ».
8. Le 4 janvier 2019, l’intimée a fait l’objet d’une nouvelle plainte pour avoir surfacturé des opérations effectuées à l’occasion d’une intervention menée en date du 24 septembre 2018. Le plaignant a précisé que ce n’était pas la première fois que ce problème se posait avec l’intimée.
9. Le 1er mars 2019, le comité de l’appelante a informé l’intimée de son exclusion de l’association, avec effet au 3 mars 2019 à 23h59. A l’appui de cette exclusion, il a invoqué une violation de l’art. 21 du cahier des charges, ainsi qu’« une plainte de la gendarmerie Vaudoise et [le] non[-]respect de la LCR concernant le permis de conduire pour les poids-lourds de M. A.H.____ ». Il a précisé que l’exclusion était conforme à l’art. 10 des statuts de l’appelante.
Par courrier du 5 mars 2019, valant recours au sens de l’art. 11 des statuts, l’intimée, représentée par son conseil, s’est opposée à son exclusion. Elle a indiqué qu’elle estimait que la décision n’était pas motivée, ni consignée dans un procès-verbal valable du comité ou de l’assemblée, et qu’elle n’était basée sur aucun juste motif au sens de l’art. 21 du cahier des charges, respectivement de l’art. 10 des statuts. Elle a en outre relevé que la plainte de la gendarmerie concernait E.H.____ individuellement, et non l’intimée en tant que société, elle seule membre de l’appelante.
Par courrier du 7 mars 2019, l’appelante a pris acte du recours de l’intimée et s’est déterminée. Elle a maintenu sa décision d’exclusion et a relevé qu’elle était justifiée par la plainte de la gendarmerie en lien avec les événements du 20 août 2018. A l’appui de son courrier, elle a notamment produit le procès-verbal de la séance du comité de l’appelante du 21 février 2019, selon lequel l’exclusion de l’intimée avait été prononcée, lors de cette séance, à l’unanimité des votants, [...] et [...] s’étant retirés du vote, dans la mesure où ils partageaient le secteur de l’intimée.
Le 8 mars 2019, l’intimée a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la teneur de ce courrier. Elle a indiqué que la plainte de la gendarmerie ne constituait pas un motif d’exclusion et qu’elle contestait la version de celle-ci au sujet des événements du 20 août 2018. Elle s’est également opposée à ce que l’exclusion soit prononcée sur la base de la seule version de la gendarmerie, en précisant qu’elle n’avait pas eu l’occasion de se déterminer sur celle-ci et que la décision d’exclusion avait été prise en violation de son droit d’être entendue. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue.
10. Le 11 mars 2019, l’appelante a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 4 avril 2019, avec, à l’ordre du jour, le « recours contre l’exclu-sion [de l’intimée] ».
Les 14 mars et 1er avril 2019, les conseils des parties ont échangé des courriers concernant l’exclusion de l’intimée.
L’assemblée générale extraordinaire de l’appelante s’est tenue à la date convenue, en présence d’E.H.____, ainsi que des conseils de chacune des parties. A cette occasion, le conseil de l’intimée a exposé la position de celle-ci et a conclu à l’annulation de la décision d’exclusion. L’appelante a confirmé la décision rendue par le comité le 1er mars 2019 par quatorze voix et cinq abstentions sur dix-neuf membres présents et a ainsi prononcé l’exclusion définitive de l’intimée de l’association.
11. Depuis lors, l’intimée ne s’est plus vu attribuer de dépannage de la part de l’appelante. Le comité de celle-ci a provisoirement réparti le secteur qui avait été attribué à l’intimée à ses remplaçants.
12. Les premiers juges ont constaté que ce n’était pas la première fois que l’appelante avait exclu un membre de l’association sans mettre en œuvre une procédure disciplinaire. Cette constatation, contestée en appel, sera examinée dans la partie en droit du présent arrêt (cf. consid. 3.1 infra).
13. a) Le 2 mai 2019, l’intimée a déposé une requête de conciliation auprès du président du tribunal. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intéressée en date du 28 juin 2019.
b) Le 22 août 2019, l’intimée a déposé une demande auprès du Tribunal et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Constater la nullité de la décision du comité du D.____ datée du 1er mars 2019, respectivement la décision sur recours de l’Assemblée Générale du 4 avril 2019 confirmant la décision du comité.
Subsidiairement :
II. Annuler la décision du comité du D.____ datée du 1er mars 2019, respectivement la décision sur recours de l’Assemblée Générale du 4 avril 2019 confirmant la décision du comité.
En tout état de cause :
III. Condamner D.____ à verser à B.____ une somme qu’il conviendra de déterminer en cours d’instance, mais qui n’est pas inférieure à CHF 82’080 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars à titre de dommages et intérêts, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
IV. Débouter D.____ de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions. ».
Dans sa demande, l’intimée a notamment allégué qu’« [une enquête disciplinaire] n’a[vait] jamais été ouverte » (all. 20 et 21) et que « [lors de l’Assemblée [...], une majorité des membres présents [avait] confirmé la décision du comité, à savoir l’exclusion définitive [...], sans qu’aucune enquête disciplinaire n’ait été menée (all. 39 et 40). Elle a en particulier offert l’interrogatoire des parties comme preuve de ces allégués.
c) Le 23 décembre 2019, l’appelante a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Elle a en outre contesté les allégués 21 et 40 de celle-ci.
d) Le 13 mars 2020, l’intimée a déposé une réplique et a confirmé ses conclusions.
e) Le 26 juin 2020, l’appelante a déposé une duplique et a confirmé les siennes.
f) Le 16 octobre 2020, l’intimée a déposé des déterminations.
g) Le 3 juin 2021, le Président du tribunal a tenu une audience et a procédé à l’interrogatoire des parties, à savoir A.H.____ et E.H.____ pour l’intimée et [...] et [...] pour l’appelante.
[...] a déclaré, au sujet de l’allégué 21, qu’« on leur a[vait] peut-être écrit, mais il n’y a[vait] pas eu d’enquête préliminaire », puis, au sujet de l’allégué 40, que « c’[était] exact ». Sur ces deux allégués, [...] a pour sa part indiqué qu’« à [s]a connaissance, c’[était] exact », puis qu’« il [lui] sembl[ait] que c’[était] exact ».
h) Le 24 juin 2021, le Président du tribunal a tenu nouvelle audience, en présence des représentants des parties et de leur conseil, et a procédé à l’audition des témoins [...], [...], [...], [...] et [...], dont les déclarations ont été protocolées au procès-verbal.
i) Le 28 octobre 2021, le Tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence des mêmes comparants. La conciliation a été vainement tentée et l’intimée a précisé sa conclusion III en ce sens que le montant réclamé en capital était de 99’999 francs. Le conseil de l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion.
j) Le 3 novembre 2021, le Tribunal rendu son jugement sous la forme d’un dispositif. Il a adressé la motivation du jugement aux parties en date du 14 avril 2022.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3. L’appelante invoque une constatation inexacte des faits.
3.1 Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que ce n’était pas la première fois que les membres du comité de l’appelante n’avaient pas respecté le cahier des charges en omettant de mettre en œuvre une procédure disciplinaire lors de l’exclusion de membres de l’association et considère que cette affirmation ne serait pas établie. Elle relève en effet que celle-ci serait fondée sur les déclarations de témoins qui ont été exclus de l’appelante, de sorte que leurs témoignages ne seraient pas probants. De plus, ceux-ci auraient été recueillis en dehors de tout allégué et ne devraient pas être pris en compte.
La constatation en question n’est pas déterminante pour la résolution du présent litige. La question n’est en effet pas de savoir si l’appelante a, par le passé, exclu certains de ses membres sans respecter la procédure applicable, mais de savoir si elle l’a fait dans le cas présent. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce grief.
3.2 L’appelante souhaiterait également qu’il soit constaté qu’il est établi que l’intimée a disposé de l’ensemble des informations, renseignements et documents nécessaires à la préparation de l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2019.
Cette constatation relève essentiellement de l’appréciation des preuves, à laquelle l’autorité de céans procédera, si nécessaire, dans le moyen de droit soulevé par l’intéressée (cf. consid. 4 infra). Il n’y a donc pas lieu de compléter les faits dans le sens requis par cette dernière.
3.3 L’état de fait a en revanche été complété d’office par la mention des allégués 20 à 21 et 39 à 40 de la demande du 22 août 2019, de leur offre de preuve et des déclarations formulées par les représentants de l’appelante sur ceux-ci lors de l’audience du 3 juin 2021 (cf. lettre C.13 b, c et g supra), ce complément étant utile à la résolution de la présente cause.
4. L’appelante estime que les premiers juges auraient appliqué les art. 72 et 75 CC de manière erronée.
4.1
4.1.1 Selon l’art. 72 CC, les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire ; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs (al. 1) ; dans ce cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2) ; si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs (al. 3). L’art. 75 CC prévoit que tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
L’art. 72 CC distingue trois situations, à savoir celle où les statuts de l’association en cause déterminent les motifs d’exclusion (1), celle où les statuts permettent l’exclusion sans indication de motifs (2) et celle où les statuts ne renferment pas de telles dispositions (3). Dans les deux premiers cas, les motifs qui ont conduit à l’exclusion ne peuvent être revus par le juge. Il s’agit en quelque sorte d’une illustration de l’adage selon lequel le linge sale se lave en famille : le législateur a entendu permettre aux associations d’éviter un « déballage » des faits qui ont conduit à l’exclusion devant le juge et que ce dernier vienne substituer sa propre appréciation à celle que s’en est faite l’organe statutairement compétent. Dans le troisième, l’exclusion ne peut être prononcée que pour de justes motifs, dont la réalisation est soumise au contrôle judiciaire (Foëx, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1, 2 et 18 ad art. 72 CC et les références citées).
Les statuts peuvent par exemple instituer comme motif d’exclusion le retard dans le paiement des cotisations, la violation des statuts ou d’un règlement interne, la cessation d’une activité professionnelle déterminée ou encore le fait de nuire à la réalisation du but social. Une clause statutaire prévoyant que l’exclusion peut être prononcée pour de justes motifs constitue un cas d’application de l’art. 72 al. 1 CC et non de l’art. 72 al. 3 CC. Ce n’est que lorsque les statuts ne disposent rien au sujet des motifs d’exclusion que l’art. 72 al. 3 CC est applicable (Foëx, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 72 CC et les références citées).
L’art. 72 al. 2 CC doit être compris comme instituant une limitation du pouvoir de cognition du juge et non pas comme une interdiction de tout contrôle judiciaire. Il est donc admis que les exclusions prononcées conformément à l’art. 72 al. 1 CC peuvent être portées devant le juge pour faire valoir les griefs suivants :
les règles de procédure interne de l’association ont été violées (par ex. : le droit d’être entendu n’a pas été respecté) ;
l’exclusion est constitutive d’un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC ;
l’exclusion constitue une atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 CC) du membre exclu (Foëx, op. cit., n. 20 ad art. 72 CC et les références citées).
La décision d’exclusion peut être contestée devant le juge par le membre exclu ; l’art. 75 CC est alors applicable. Les statuts peuvent prévoir un recours interne, auquel cas l’action de l’art. 75 CC ne peut être intentée qu’après épuisement de cette instance statutaire. Le cas échéant, une action en constatation de la nullité de la décision d’exclusion peut également être ouverte (Foëx, op. cit., n. 8 ad art. 72 CC et les références citées). L’organe compétent pour prononcer l’exclusion est l’assemblée générale (art. 65 al. 1 CC). Elle doit respecter le droit d’être entendu du sociétaire avant de prendre sa décision. Selon le Tribunal fédéral, il suffit à cet égard que le membre « puisse faire valoir ses moyens de défense sous n’importe quelle forme avant que son exclusion soit définitivement prononcée ». En particulier, si les statuts prévoient une instance de recours interne contre la décision d’exclusion, il suffit que le droit d’être entendu soit respecté devant celle-ci (Foëx, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 72 CC et les références citées). Une éventuelle action fondée sur l’art. 75 CC n’empêche pas la prise d’effets de la décision d’exclusion : si l’issue de la procédure judiciaire lui est favorable, le membre sera réintégré avec effet rétroactif dans sa qualité de membre. Il ne peut toutefois pas remettre en question les décisions prises par l’association dans l’intervalle, mais pourrait exiger de l’association la réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’exclusion indue (en application d’une base légale qui reste à identifier) (Foëx, op. cit., n. 9 ad art. 72 CC et les références citées).
4.1.2 Selon la jurisprudence, comme en matière de procédure judiciaire, un certain formalisme est nécessaire dans la mesure où il permet le déroulement régulier des opérations, garantit la sécurité du droit et met le membre visé à l’abri des surprises causées par l’ignorance de ce qu’on lui reproche, afin d’assurer la loyauté du débat (cf. ATF 114 II 193 consid. 6 et l’arrêt cité). Toutefois, il y a lieu d’adopter le principe de la proportionnalité pour déterminer si l’application des règles de procédure n’aboutit pas en réalité à entraver l’application du droit (ATF 114 II 193 consid. 6 et l’arrêt cité). Aussi bien peut-on distinguer, parmi les règles de procédure que s’impose une association dans ses statuts, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance, et, parmi les violations possibles de ces règles de procédure, des violations graves, d’une part, et des violations légères, d’autre part. On déterminera l’importance des règles violées selon que la violation peut avoir ou non une influence sur la décision (ATF 114 II 193 consid. 6 et l’auteur cité).
4.2 L’appelante admet, comme l’ont retenu les premiers juges, que ses statuts prévoient des motifs d’exclusion d’un sociétaire (cf. art. 10 des statuts) et que, par conséquent, le juge peut ne peut examiner l’exclusion de celui-ci, sur la base de l’art. 75 CC, que si les règles de procédure interne de l’association n’ont pas été respectées, si l’exclusion est constitutive d’un abus de droit ou si celle-ci constitue une atteinte à la personnalité. On ne voit donc pas la portée du grief qu’elle formule, selon laquelle les premiers juges auraient méconnu la portée des art. 72 et 75 CC. La question n’est pas là. L’appelante reproche au tribunal d’avoir estimé qu’elle n’avait pas respecté ses règles de procédure interne, n’ayant procédé à aucune procédure disciplinaire avant de prononcer l’expulsion de l’intimée, contrairement à l’art. 21 de son cahier des charges. Il convient donc d’examiner si, comme le fait valoir l’appelante, celle-ci a mené une procédure disciplinaire et si elle a respecté ses règles d’organisation interne, ainsi que les garanties fondamentales de procédure.
4.3
4.3.1 L’appelante estime qu’il serait manifeste que son comité aurait mené une procédure disciplinaire, « certes succincte », avant d’exclure l’intimée, dès lors qu’elle aurait examiné, à réception de la dénonciation de la gendarmerie du 24 août 2018, si A.H.____ était titulaire du permis de conduire requis et si des mesures d’instruction étaient nécessaires. Elle ajoute que, dans la mesure où la dénonciation précitée lui a été transmise le 7 septembre 2018 et où le comité a décidé de l’exclusion le 21 février 2019, le laps de temps écoulé confirmerait qu’une procédure disciplinaire avait bien eu lieu. L’appelante fait également valoir que ni les statuts ni le cahier des charges, en particulier à son art. 21, ne définiraient de quelle manière la procédure disciplinaire devrait être menée, de sorte que son comité disposerait d’une latitude totale pour déterminer celle-ci et notamment si des mesures d’instruction, dont l’audition des personnes concernées, devaient être mises en œuvre. Elle indique par ailleurs que les premiers juges n’avaient pas expliqué en quoi devrait consister la procédure disciplinaire et, partant, quels seraient les actes que le comité aurait omis d’accomplir. Enfin, l’appelante relève qu’elle a respecté les garanties procédurales de l’intimée, comme son droit d’être entendue, et que cette dernière a eu la possibilité de requérir des mesures d’instruction complémentaires durant l’intégralité de la procédure interne, a fortiori dès lors qu’elle était assistée d’un conseil dès le début de celle-ci.
L’intimée expose pour sa part que, dans sa demande (cf. all. 21) et dans le cadre des déclarations de [...] et [...], l’appelante aurait admis que son comité n’avait mené aucune procédure disciplinaire, de sorte qu’elle ne saurait soutenir le contraire aujourd’hui. Elle ajoute que l’appelante aurait dû, au regard de la situation, procéder à une enquête disciplinaire, à savoir recueillir les différentes versions des faits et analyser celles-ci, avant de prendre sa décision d’exclusion.
4.3.2 Dans sa demande, l’intimée a allégué qu’une enquête disciplinaire n’avait jamais été ouverte et que, lors de son assemblée générale, l’appelante avait confirmé la décision du comité sans qu’une enquête disciplinaire ait été menée. Il est vrai que si l’appelante a contesté ces allégués, elle a déclaré, par l’intermédiaire de ses représentants, que ceux-ci étaient exacts et qu’il n’y avait pas eu d’enquête disciplinaire. Elle a donc admis qu’elle n’avait pas mis en œuvre une enquête disciplinaire. Cela étant, il y a lieu de distinguer les termes « enquête disciplinaire » et « procédure disciplinaire », ceux-ci n’ayant pas la même signification. En effet, une procédure disciplinaire peut tout à fait avoir lieu, dans le respect des garanties procédurales, comme le respect du droit d’être entendu, sans qu’une enquête ait nécessairement été mise en œuvre. Il convient dès lors d’examiner si les actes de l’appelante ayant conduit à l’exclusion de l’intimée, s’ils ne permettent pas de retenir qu’elle a procédé à une véritable enquête, peuvent entrer dans le cadre d’une procédure disciplinaire au sens de l’art. 21 du cahier des charges. On précisera à cet égard, avec l’appelante, que ni les statuts ni le cahier des charges de celle-ci ne définissent ce que peut constituer une procédure disciplinaire. Les premiers juges n’ont pas répondu à cette question.
L’appelante a reçu le signalement établi le 24 août 2018 par la gendarmerie, qui décrit le comportement adopté par les représentants de l’intimée lors d’une intervention quelques jours plus tôt, le 7 septembre 2018. En date du 10 septembre 2018, elle a reçu une autre plainte d’un dépanneur concernant l’intimée. Selon les faits retenus par l’autorité de première instance, elle a également vérifié si A.H.____ était titulaire du permis requis pour conduire le véhicule qu’il avait utilisé lors de l’intervention du 20 août 2018. Ensuite, le 1er mars 2019, le comité de l’appelante a informé l’intimée qu’elle était exclue de l’association, en lui indiquant qu’elle n’avait pas respecté l’art. 21 du cahier des charges et qu’elle faisait l’objet d’une dénonciation de la gendarmerie parce que le prénommé n’avait pas respecté les règles de la circulation routière en lien avec son permis de conduire. Au vu de ces éléments, on remarque que le comité de l’appelante n’a pratiquement rien fait avant d’exclure l’intimée de l’association. L’appelante s’est en effet contentée de réceptionner des documents et de procéder à une simple vérification. Ainsi, force est de constater qu’elle n’a, jusque-là, procédé à aucun acte pouvant être qualifié de procédure disciplinaire. Jusque-là, le raisonnement des premiers juges peut être confirmé.
Ensuite, le 5 mars 2019, l’intimée, assistée de son conseil, a déposé un recours au sens de l’art. 11 des statuts de l’association et s’est déterminée. Elle a en bref expliqué que la décision d’exclusion n’était pas motivée et qu’elle n’était pas fondée sur des justes motifs, considérant que la dénonciation de la gendarmerie ne concernait qu’E.H.____. L’appelante lui a répondu, par lettre du 7 mars 2019, qu’elle prenait acte du recours et s’est également déterminée. Elle a indiqué que sa décision d’exclusion était maintenue et que celle-ci était justifiée par le signalement de la gendarmerie. Elle a en outre produit le procès-verbal de la séance de son comité lors de laquelle l’exclusion a été prononcée. Par courrier du 8 mars 2019, l’intimée a contesté la prise de position de l’appelante. Le 11 mars 2019, l’appelante a décidé, en application de l’art. 11 de ses statuts, de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la question de l’exclusion de l’intimée, puis, les 14 mars et 1er avril 2019, les parties ont échangé de nouvelles écritures. Le 4 avril 2019, l’appelante a enfin tenu l’assemblée générale, en présence d’E.H.____, des conseils des parties et de dix-neuf membres de l’association. A cette occasion, l’intimée a, par son conseil, exposé sa position et a conclu à l’annulation de la décision d’exclusion. Ensuite, par quatorze voix et cinq abstentions, l’appelante a prononcé l’exclusion définitive de l’intimée. Au regard des actes décrits ci-dessus, l’appelante a finalement procédé, depuis le recours de l’intimée, à une véritable procédure disciplinaire. L’intimée, qui plus est assistée de son conseil durant cette procédure, a pu faire valoir son point de vue et livrer sa version des faits. Elle a eu accès aux éléments factuels en possession de l’appelante, comme le procès-verbal du comité de celle-ci, et a eu la possibilité de demander, si elle le souhaitait, des mesures d’instruction complémentaires. Enfin, elle a participé à la prise de décision de l’assemblée générale. L’appelante a également respecté le droit d’être entendu de l’intimée. Il y a par ailleurs lieu de relever que cette dernière conteste le contenu du signalement établi le 24 août 2018 par la gendarmerie, estimant celui-ci infondé. Cependant, selon son cahier des charges, l’appelante n’avait pas l’obligation, comme on l’a vu, de procéder à une enquête afin de déterminer la véracité des faits. De plus, la question de savoir si les faits relevés par la gendarmerie se sont bien déroulés comme elle l’a décrit échappe au pouvoir de cognition de l’autorité de céans, puisque le juge se limite, aux termes de l’art. 72 al. 1 et 2 CC, en particulier à vérifier si les règles de procédure interne à l’association ont été respectées.
Il est clair qu’en principe, la procédure disciplinaire aurait dû se dérouler, à suivre le cahier des charges de l’appelante, avant la décision du comité, et non à l’occasion du recours interne à l’association. La question à résoudre est donc celle de savoir si cette irrégularité justifie l’annulation de la décision prise par l’appelante.
Comme on l’a vu ci-dessus, on doit déterminer selon le principe de la proportionnalité si l’application des règles de procédure interne d’une association assure la loyauté des débats, ou au contraire peut revenir à entraver l’application du droit (cf. ATF 114 II 193 précité). Comme on l’a vu également, l’appelante n’avait pas l’obligation de se livrer à une enquête, portant notamment sur la véracité des faits rapportés par la Gendarmerie cantonale, qui étaient contestés par l’intimée. Elle avait seulement l’obligation de mener une procédure disciplinaire donnant à l’intimée la possibilité de faire valoir son point de vue et ses moyens. Dans la mesure où tel a bien été le cas, il apparaît d’une importance relative que l’intimée se soit vu donner la possibilité de le faire au cours de la procédure de recours interne plutôt que d’emblée, devant le comité. En cas d’annulation de la décision, l’appelante pourrait en effet, selon ses statuts et son cahier des charges, répéter, devant le comité, l’ensemble des actes qu’elle a faits à la suite du recours de l’intimée dans le cadre d’une nouvelle procédure disciplinaire, puis rendre la même décision d’exclusion, laquelle ne serait alors plus attaquable devant les tribunaux, puisque l’appelante aurait respecté ses règles de procédure interne. Or, une telle manière de procéder serait un détour inutile. Annuler la décision litigieuse serait donc contraire au principe de la proportionnalité.
Il y a donc lieu de confirmer la décision d’exclusion de l’intimée rendue le 4 avril 2019 par l’appelante et, partant, de rejeter l’intégralité des conclusions prises par l’intimée dans sa demande du 22 août 2019.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
5.2
5.2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2.2 L’intimée a succombé sur l’entier des conclusions qu’elle a formulées devant l’autorité de première instance. Elle doit donc supporter l’ensemble des frais judiciaires de première instance, arrêtés, au total, à 9’640 fr. (8’740 fr. pour l’émolu-ment de décision + 900 fr. pour la procédure de conciliation).
Elle versera en outre à l’appelante la somme de 7’000 fr. à titre de dépens de première instance (cf. art. 3 al. 2 et 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe, dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel. L’intimée devra rembourser à l’appelante la somme de 1’820 fr. à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
5.4 L’intimée versera à l’appelante la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à VI de son dispositif, comme il suit :
I. Les conclusions prises par la demanderesse B.____ dans sa demande du 22 août 2019 sont rejetées.
II. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 8’740 fr. (huit mille sept cent quarante francs), sont mis à la charge de la demanderesse B.____.
III. Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse B.____.
IV. (supprimé).
V. (supprimé).
VI. La demanderesse B.____ doit verser à la défenderesse D.____ la somme de 7’000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée B.____.
IV. L’intimée B.____ doit verser à l’appelante D.____ la somme de 1’820 fr. (mille huit cent vingt francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée B.____ doit verser à l’appelante D.____ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jean-Luc Tschumy, avocat (pour D.____),
Me Etienne Monnier, avocat (pour B.____),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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