Zusammenfassung des Urteils HC/2022/849: Kantonsgericht
Die Richterin des Kantonsgerichts hat über den Appell von A.M. gegen eine Entscheidung des Zivilgerichts des Bezirks Est vaudois entschieden. Die Entscheidung betraf die Ablehnung von vorläufigen Massnahmen, die von A.M. beantragt wurden. Der Richter stellte fest, dass der Verkauf eines Grundstücks dazu beigetragen hatte, Schulden zu begleichen und das Erbe zu erhalten. Er lehnte weitere Anträge von A.M. ab, darunter die Beschränkung des Veräusserungsrechts an einem anderen Grundstück. A.M. legte gegen die Entscheidung Berufung ein, die jedoch abgelehnt wurde. Es ging um die Verwaltung eines Erbes und die Frage, ob der Vertreter des Erbes angemessen gehandelt hatte.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/849 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 07.11.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; Intimé; Appelant; Appelante; Immeuble; ’appel; ’intimé; Hoirie; ’appelante; ’immeuble; érêt; érant; écembre; écaire; érêts; Lappel; était; écision; édure; édit; éré; ’au; édé; éfini; égué; épens |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 118 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 958 ZGB;Art. 960 ZGB;Art. 961 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JP21.042222-220473 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 7 novembre 2022
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Composition : Mme BENDANI, juge unique
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 261 al. 1 CPC et 960 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M.____, à [...], requérante, contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M.____, à [...], intimé, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2022, motivée le 1er avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2021 par A.M.____ (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis intégralement à la charge d’A.M.____ et les a compensés avec l’avance de frais versée (II), a dit qu’A.M.____ était la débitrice de B.M.____ de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).
En droit, le premier juge a rappelé que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021 avait retenu que la vente de l’immeuble no 2496 avait permis d’éviter de justesse sa vente aux enchères et que l’intimé avait agi dans l’intérêt de la communauté héréditaire en préservant au mieux le patrimoine de la succession, que les comptes produits depuis lors confirmaient que l’intimé n’avait pas eu d’autres options, que la vente avait permis d’assainir les dettes hypothécaires grevant les deux immeubles de l’hoirie no 886 et no 2496 et qu’aucun motif ne justifiait de s’opposer à la libération du solde du prix de vente. Le premier juge ne voyait ainsi pas en quoi il serait désormais nécessaire de consigner ce solde, alors que la requérante ne rendait pas vraisemblable que l’intimé aurait mal agi dans le cadre de la vente en question, ni qu’il aurait fait perdre à l’hoirie un montant de 200'000 fr. entre 2016 et 2021, ni qu’il aurait logé deux de ses sociétés dans l’immeuble no 886, ni qu’’il avait l’intention d’aller s’installer à l’étranger avec les deniers de la vente. En outre, la gestion des actifs successoraux par l’intimé, qui ne prêtait à ce stade pas le flanc à la critique, commandait d’avoir accès aux actifs de la succession. Partant, il se justifiait de rejeter la requête tendant à la consignation du solde de la vente de l’immeuble no 2496.
S’agissant ensuite de la requête tendant à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur l’immeuble no 886, le premier juge a considéré que la vente de l’immeuble no 2469 était intervenue dans un contexte d’urgence lié à un manque de liquidité de l’hoirie, ce qui n’était plus le cas à ce jour, et que la requérante ne rendait pas vraisemblable que l’intimé aurait l’intention de vendre sans délai l’immeuble no 886. Au surplus, elle a relevé qu’en tant que propriétaire en main commune du bien-fonds en question, elle ne paraissait pas titulaire d’un droit litigieux qu’elle pourrait faire valoir à l’égard de cet immeuble par l’intermédiaire d’une restriction du droit d’aliéner.
B. Par acte du 14 avril 2022, A.M.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à la Banque [...] de bloquer et empêcher tout retrait sur le compte dont l'hoirie C.M.____ est titulaire, sous la menace de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), jusqu'à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage (I) et à ce qu’ordre soit donné au Registre foncier de [...] d'inscrire une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble n° 886 du Registre foncier de [...] en faveur de l’appelante, née le [...] 1964, jusqu'à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage.
Dans sa réponse du 16 juin 2022, B.M.____ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Le 14 juillet 2022, l’appelante a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, le blocage et la mise sous protection de tous les biens existants, la restitution immédiate de ceux ayant été indûment prélevés par B.M.____, ainsi que la localisation et la restitution immédiate de son véhicule et de la totalité de ses effets et papiers personnels et de ceux de ses parents.
Par ordonnance du même jour, la requête précitée a été rejetée par la juge de céans, avec la précision qu’il serait statué sur les frais et dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Par courrier du 18 août 2022, Me Philippe Baudraz a informé la juge de céans que son mandat avait pris fin et a transmis sa liste d’opérations.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Le père de l’appelante et de l’intimé, C.M.____, est décédé le [...] 2012.
L’épouse de feu C.M.____, D.M.____, est décédée le [...] 2019.
2. Leurs héritiers légaux sont l’appelante et l’intimé.
La masse successorale de l’hoirie est constituée notamment de l’immeuble n° 886 du Registre foncier de [...], et anciennement de l’immeuble n° 2469 du Registre foncier de [...].
3. a) Par décision du 4 août 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a nommé l’intimé en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.M.____ jusqu’au moment du partage. L’autorité a retenu que l’hoirie ne parvenait pas à prendre de décision au sujet des affaires courantes de la succession, l’appelante s’étant déresponsabilisée de la gestion de la masse successorale, ce qui créait de sérieux problèmes de blocage et mettait en péril la substance et les rendements de la succession.
b) La parcelle n° 886 était grevée de trois cédules hypothécaires au porteur de respectivement 750'000 fr. en 1er rang, 125'000 fr. en 2ème rang et 375'000 fr. en 3ème rang. La 3e cédule grevait également la parcelle n° 410, propriété de B.M.____. La communauté héréditaire de feu C.M.____ était également débitrice d’[...] (ci-après : [...]), créancière des cédules hypothécaires grevant l’immeuble n° 2469.
c) Le 8 août 2019, A.M.____ a déposé une requête de restitution de délai tendant principalement à ce que la nullité de la notification du jugement rendu le 4 août 2016 soit constatée. Dite requête a été rejetée par le président.
4. En juin 2019, une offre d’achat concernant l’immeuble n° 2469 avait été formulée par les époux [...] pour un montant de 3'000'000 fr., offre prolongée jusqu’au 31 mars 2020. Avant de refuser la vente de cet immeuble nonobstant la production d’expertises immobilières, l’appelante n’avait donné aucune réponse à l’offre d’achat dans le délai imparti par l’intimé.
A cette époque, de nombreuses dettes découlaient de la succession de feu C.M.____ et une procédure de saisie était pendante à l’égard de l’hoirie M.____ pour un montant total de 17'000 fr., de sorte que B.M.____ souhaitait vendre l’immeuble n° 2469 pour éviter la saisie.
Le 20 novembre 2019, [...] a dénoncé le prêt hypothécaire pour un montant de 298'065 fr. 60 au 2 juin 2020.
5. Il résulte des comptes pertes et profits de la succession pour les années 2018 à 2020 les résultats suivants :
- 2018 : perte de 96'629 fr. 34 ;
- 2019 : perte de 68'882 fr. 68 ;
- 2020 : perte de 73'919 fr. 18.
Les bilans 2018 à 2020 de la succession faisaient état des liquidités suivantes, étant précisé que les seuls autres actifs de la succession figurant aux bilans étaient les immeubles n° 2469 et n° 886 précités :
- 2018 : 19 fr. 60 (compte [...]) ;
- 2019 : 19 fr. 61 (compte [...]) ;
- 2020 : 15 fr. 77 (compte [...]).
6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2020, la présidente a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par B.M.____, tendant à ce que celui-ci soit autorisé à vendre la parcelle n° 2469 aux époux [...], dès lors qu’en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu C.M.____, il n’avait aucunement besoin de l’autorisation du tribunal pour pouvoir procéder à la vente de cet immeuble et était pleinement légitimé à agir seul pour ce faire si cela était nécessaire à la bonne administration du patrimoine successoral.
7. Par courriel du 10 août 2020, les époux [...] ont annoncé qu’ils renonçaient à l’achat de la villa en raison du comportement de l’appelante, alors que leur offre était supérieure à la valeur du marché.
8. Par courrier du 29 mai 2020, [...] a accordé un ultime délai au 30 septembre 2020 pour payer les intérêts échus et trouver un nouveau créancier.
Le 14 janvier 2021, [...] a indiqué qu’elle allait engager une poursuite en réalisation de gage en cas de non-paiement des intérêts hypothécaires d’ici à fin décembre 2020.
9. La parcelle n° 2469 a été vendue le 18 décembre 2020 aux époux [...] au prix de 2'800'000 francs. Ceux-ci sont inscrits au Registre foncier en qualité de propriétaire du bien-fonds depuis le 28 décembre 2020.
10. L’appelante a tenté vainement de s’opposer à cette vente par le biais de mesures superprovisionnelles. Elle a en outre requis la révocation du mandat confié à l’intimé. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021, l’appelante ayant échoué à démontrer que l’exercice du mandat par l’intimé serait critiquable.
Dans dite ordonnance, l’autorité a en outre retenu qu’il était établi « qu’[...], en qualité de créancière d’un prêt dont les intérêts n’étaient pas payés, menaçait depuis 2019 déjà, d’agir en réalisation de gage, ce qui a pu être évité de justesse par l’intimé qui a trouvé des acheteurs pour l’immeuble n° 2496 – qui sinon aurait été vendu aux enchères –, ce qui a permis de rembourser les dettes et de désintéresser [...]. L’immeuble a été vendu en décembre 2020 pour 2'800'000 fr, étant précisé que l’intimé avait convenu précédemment d’une vente à 3'000'000 fr. avec d’autres acheteurs, qui ont patienté plus d’une année et demi, pour un prix assez largement supérieur à l’estimation qui figure au dossier, et qui ont finalement renoncé en raison du comportement de l’appelante. On peut concevoir que les décisions prises par le représentant de la communauté héréditaire puissent déplaire à certains héritiers. Cela ne constitue cependant pas un cas de révocation. En l’occurrence, il est établi que l’intimé a agi dans l’intérêt de la communauté héréditaire en préservant au mieux le patrimoine de la succession qui aurait sans conteste subi une diminution de valeur en cas de vente aux enchères. De surcroît, dans la mesure où l’intimé n’a pas encore produit les comptes de la succession ou de rapport détaillé, sa révocation pour mauvaise gestion, est, à tout le moins, prématurée en l’absence d’élément probant en ce sens ».
11. Le produit de la vente de l’immeuble n° 2469 a permis à l’intimé de rembourser une partie des dettes grevant la succession, soit notamment de désintéresser [...].
Un montant de 2'165'000 fr., prélevé sur le prix de vente, est toutefois resté consigné en mains du notaire, afin de garantir le paiement des pénalités pour occupation illicite prévu dans l’acte de vente. En effet, l’appelante, bien qu’officiellement domiciliée au Canada depuis le 9 janvier 2020, n’avait pas quitté la Suisse et résidait toujours dans la villa sise au chemin [...] à [...]. Les nouveaux propriétaires de la parcelle n° 2469, les époux [...], ont dès lors entrepris les démarches judiciaires utiles afin d’obtenir l’expulsion de l’appelante de la villa concernée. Cette expulsion a eu lieu le 5 octobre 2021.
Les montants consignés, sous déduction notamment d’un montant de 92'500 fr. correspondant aux pénalités pour occupation illicite du 1er avril au 5 octobre 2021 revenant aux époux [...], ont été libérés et crédités sur le compte de la succession en date du 11 novembre 2021 (valeur au 6 octobre 2021), conformément à l’acte de vente.
12. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 octobre 2021, l’appelante a pris les conclusions suivantes :
I. Ordre est donné au notaire, [...], de conserver sur un compte de consignation le solde du prix de vente de l’immeuble n°2469 du Registre foncier de [...], sous la menace de l’art. 292 CP, jusqu’à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage.
II. Ordre est donné au Registre foncier de [...] d’inscrire une restriction du droit d’aliéner sur l’immeuble n°886 du Registre foncier de [...] en faveur d’A.M.____, née le [...] 1964, jusqu’à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage.
A l’appui de sa requête, l’appelante a exposé que le mandat de gestion confié à l’intimé, représentant de la communauté héréditaire de C.M.____, aurait été accompli de manière désastreuse, et que la dévolution de la succession serait compromise. Le représentant aurait accumulé les déficits, précisant que le patrimoine net de l’hoirie aurait diminué de près de 200’000 fr. entre 2016 et 2021. Il aurait en outre logé deux de ses sociétés, [...] et [...], dans l’immeuble n° 886, lesquels ne paieraient pas de loyer. L’appelante a encore indiqué que l’intimé faisait l’objet de poursuites, tout comme la société [...], soutenant que l’intimé pourrait ainsi être tenté de partir vivre à l’étranger avec son épouse, originaire de Colombie, avec l’argent déconsigné par le notaire en lien avec la vente de l’immeuble n° 2469.
13. Par décision du 7 octobre 2021, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence précitée.
14. Par procédé écrit du 2 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête adverse, respectivement à ce qu’il soit constaté que la conclusion I de dite requête n’a plus d’objet.
15. Par déterminations spontanées du 14 décembre 2021, l’appelante a modifié sa conclusion I, comme il suit :
I. Ordre est donné à la Banque [...] de bloquer et empêcher tout retrait sur le compte IBAN [...] dont l’hoirie M.____ est titulaire, sous la menace de l’art. 292 CP, jusqu’à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage.
16. L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 décembre 2021, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les réf. citées).
L'intimé a produit des pièces qui sont recevables dès lors qu’elles sont postérieures à la décision attaquée.
3.
3.1 L'appelante conclut à ce qu'ordre soit donné à la Banque [...] de bloquer et empêcher tout retrait sur le compte IBAN dont l'hoirie C.M.____ est titulaire, sous la menace de l'art. 292 CP, jusqu'à jugement définitif et exécutoire portant sur le partage.
S'agissant de la consignation du prix de vente de l'immeuble n°2469, l'appelante explique, en bref, que l'intimé serait responsable des pertes de fonds de l'hoirie, en raison notamment du prêt avec intérêts à 5 % qu'il a octroyé à l'hoirie, qu'il occuperait par l'intermédiaire de ses sociétés l'immeuble n° 886, qu'il aurait également réglé ses dettes personnelles avec le prix de vente de la parcelle n° 2469 et qu'il aurait ainsi soustrait un total de 300'000 fr. du patrimoine de l'hoirie. Elle relève également que l’intimé n'a été désigné représentant que de l'hoirie de C.M.____ et non de celle de D.M.____.
L'appelante complète les faits sur divers points. Elle allègue notamment ne jamais s'être désintéressée de la gestion de la succession, que l’intimé n'a jamais été désigné représentant de l'hoirie de D.M.____, qu'il occupe la parcelle n° 886 du Registre foncier de [...] sans payer de loyer, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour louer les immeubles propriétés de l'hoirie, que les dettes successorales sont survenues postérieurement au mandat octroyé à l'intimé, que ce dernier a octroyé un prêt à un taux d'intérêt annuel de 5 %, créant un déficit s'élevant à 290'461 fr. en 2020, que l'entier des pertes est par conséquent dû au prêt précité, qu'il a également retiré les loyers perçus, qu'il a utilisé de l'argent de l'hoirie pour ses frais d'avocat, qu'il a également des dettes et qu'il a également perçu à titre personnel 40'000 fr. issu du produit de la vente de l'immeuble.
3.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu'il y a atteinte à l'exercice d'un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l'urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC ; Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1). L'urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu'elle comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.26312004 du 1er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 Ill 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305).
Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 8 ad art. 261 CPC). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Celles-ci ne sont admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 consid. 3.2, JdT 2005 I 305 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).
3.3
3.3.1 Se référant à la pièce 16, allégué 30, l'appelante explique que
B.M.____ a prêté à l'hoirie la somme d'un million quarante-six mille huit cents francs au taux d'intérêt annuel de 5 % servant au remboursement intégral du prêt hypothécaire de la BCF sur l'immeuble n° 886 et que l'entier des pertes de l'hoirie à partir de 2016 est dû à ce prêt.
Les faits précités ressortent certes de l’allégué 30 de la demande en partage déposée par B.M.____ le 13 août 2021 produite sous pièce 16 par l’appelante à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles. Ils n’ont toutefois pas été directement allégués en première instance et constituent ainsi des faits nouveaux irrecevables en application de l’art. 317 CPC (cf. consid. 2.2. ci-avant), étant précisé que les allégués de fait doivent être précisés dans l'écriture elle-même, le simple renvoi à des pièces étant insuffisant (TF 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 6 ; TF 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, RSPC 2018 p. 173).
Au surplus, le grief devrait être rejeté pour les motifs exposés par le premier juge ainsi qu'au regard des éléments qui suivent.
Dans le cadre de la requête en conciliation, l'intimé a allégué ce qui suit (all. 25 à 31) : « Le requérant et D.M.____ ont notamment été contraints de reprendre seuls les crédits hypothécaires qui grevaient les biens immobiliers de la succession dès lors qu'ils n'étaient pas en mesure de conclure une convention de sûreté avec [...] sans la signature d'A.M.____. Si le requérant et D.M.____ n'avaient pas agi ainsi, le renouvellement des prêts hypothécaires sur une période prolongée (taux fixe) aurait été refusé par [...]. Ils ont toutefois dû accepter de nouvelles conditions nettement moins avantageuses. [...] a alors augmenté jusqu'à 5.25 % le taux d'intérêts appliqué au crédit hypothécaire, soit un taux particulièrement élevé pour l'époque. C'est dans ce contexte et pour pallier l'urgence de la situation que le requérant a procédé d'entente avec D.M.____, à la vente du bien-fonds n° 410 de [...], afin de débloquer les fonds nécessaires à la reprise du fonds hypothécaire grevant l'immeuble n° 886 de [...]. Le requérant a ainsi prêté à l'hoirie de feu C.M.____ la somme de 1'046'800 fr. 90 au taux d'intérêt annuel de 5 %, servant au remboursement intégral, intérêts, frais et amortissement, du prêt hypothécaire de [...] sur l'immeuble n° 886. Cette somme, ainsi que les intérêts à 5 % appliqués devront être pris en compte dans les passifs de la succession de feu C.M.____ et ajoutés à la part revenant au requérant ».
En l'espèce, au regard des explications de l'intimé, on ne voit pas en quoi l'opération précitée serait préjudiciable à l'hoirie, compte tenu de la proposition faite par [...], laquelle était plus onéreuse que celle choisie par B.M.____.
3.3.2 L'appelante reproche à l'intimé d'avoir dépensé des fonds de l'hoirie pour le paiement des honoraires d'avocat, soit 1'500 fr. en 2016, 9'690 fr. en 2017, 21'800 fr. en 2018, 5'400 fr. en 2019 et 8'366 fr. 65 en 2020. Elle reproche également à l'intimé d'avoir retiré l'ensemble des loyers perçus à hauteur de 30'950 fr. pour l'année 2016 et d'en avoir fait de même pour l'année 2017 et de ne plus avoir perçu de loyers dès 2017 pour le compte de l'hoirie.
Ces faits, à savoir le paiement d'honoraires d'avocat ainsi que le retrait des montants des loyers n'ont pas été allégués en première instance. Il s'agit par conséquent de faits nouveaux, lesquels sont irrecevables en application de l'art. 317 CPC (cf. consid. 2.2 ci-avant).
3.3.3 Se référant à la pièce n° 116 (bordereau du 2 décembre 2021), l'appelante relève que le prix de vente de l’immeuble no 2469 de la Commune de [...] aurait déjà servi par 40'000 fr. à l'intimé et par 91'827 fr. pour la radiation d'inscriptions relatives à des dettes privées de B.M.____.
L'allégué relatif au montant de 91'827 fr. est nouveau et par conséquent irrecevable (cf. consid. 2.2 ci-avant). Au surplus, il résulte de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2021 que le montant précité a servi au règlement de dettes d'impôts de la succession M.____ auprès de l'Office des poursuites.
Selon la même ordonnance, le montant de 40'000 fr. a été versé sur le compte de la succession M.____. L'appelante n'allègue ni ne démontre d'aucune manière que ce montant aurait servi aux intérêts privés de l'intimé.
3.3.4 L'appelante reproche à l'intimé d'avoir logé deux de ses sociétés dans
l'immeuble n° 886 de [...].
L'intimé a allégué que la société [...] avait uniquement une boîte aux lettres au chemin [...] et qu'elle n'y disposait pas de bureau ; quant à [...], il ne s'agissait pas d'une société, mais d'une marque commerciale. Dans le cadre de son appel, l'intimé a expliqué qu'il vivait de longue date avec sa famille dans l'immeuble précité.
Au regard des éléments du dossier, on ne peut retenir que l'intimé occuperait l'immeuble de l'hoirie sans droit ou contre-prestation, ces faits n'étant pas rendus vraisemblables.
3.3.5 L'appelante allègue que B.M.____ fait l'objet de poursuites à hauteur de 79'745 fr. et sa société [...] de poursuites à hauteur de 7'000 fr.
L'existence de poursuites est insuffisante pour conclure à une mauvaise gestion par l'intimé.
3.4 En conclusion, les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
4.1 L'appelante requiert également une restriction du droit d'aliéner sur l'immeuble n° 886 de la commune de [...]. Elle explique que l'immeuble n° 2469 a été vendu sans son consentement et qu'il n'est pas exclu que l'intimé procède à la vente du bien n° 886, dès lors notamment qu'il serait perclus de dettes.
4.2 Aux termes de l'art. 960 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires (al. 1 ch. 1). Ces restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble (al. 2).
Les prétentions visées par l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC sont personnelles; elles doivent se rapporter à l'immeuble même qui est en cause et entraîner, quand elles sont reconnues, des effets au registre foncier, à l'exclusion de simples créances pécuniaires (ATF 81 Ill 98 consid. 2, JT 1956 11 16; Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, n. 771a et les réf. citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 202 ; TF 5P_195/2004 du 23 août 2004 consid. 3.2; Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. 11/2, pp. 284-285). L'annotation ne peut être opérée qu'en prévision d'une inscription au sens de l'art. 958 CC, d'une annotation définitive ou de la radiation de ces écritures (ATF 104 II 170 consid. 5, JT 1979 I 68; Pelet, op. cit., n. 202).
En matière de restriction au droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, il suffit de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue favorable de l'action (ATF 100 la 18 consid. 4a, JT 1975 11 80), la doctrine préconisant à cet égard d'appliquer les critères valables pour les inscriptions provisoires de l'art. 961 CC (Deschenaux, op. cit., p. 287, n. 28), pour lesquelles la jurisprudence se contente généralement d'exiger que la prétention au fond présente une apparence de raison ou n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès (Pelet, op. cit., n. 65, pp. 51 s.), la requête ne devant être rejetée que si l'existence du droit allégué paraît exclue ou au moins très improbable (ibidem; JT 1994 III 116 consid. 5; SJ 1981 p. 97 ; CCIV 10 février 2010, 37/2010, consid. 11b).
4.3 En l’espèce, force est d’admettre que le raisonnement du premier juge à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il faut rappeler que l’intimé se trouvait dans la nécessité de vendre au plus vite l’immeuble no 2469 afin d’éviter une vente aux enchères inéluctable et moins favorable. On ne pouvait ainsi pas lui reprocher de ne pas avoir obtenu le consentement de l’appelante, qui avait déjà été à l’origine d’un premier échec de la vente du bien aux époux [...] alors que les dettes d’intérêts hypothécaires s’étaient déjà accumulées et dont la requête de mesures provisionnelles déposée ensuite pour s’opposer à la vente du bien aux époux [...] avait été rejetée. Le fait que l’intimé serait endetté ne suffit par ailleurs pas à rendre vraisemblable le besoin d’ordonner des mesures conservations d’urgence, cela d’autant que la vente de l’immeuble no 2469 a pallié au manque de liquidité de la succession.
5.
5.1 En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
5.2 Me Philippe Baudraz, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Me Philippe Baudraz a produit, par courrier du 18 août 2022, une liste des opérations faisant état de 13h10 au tarif « avocat » et de 1h00 au tarif « stagiaire » pour la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité doit être fixée à 2’480 fr. ([13,1666 x 180 fr.] + 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 49 fr. 60 (2’480 fr. x 2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 194 fr. 80, pour un total de 2'724 fr. 40 francs.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 65 al. 2 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. c CPC).
5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
5.5 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelante, qui succombe, versera à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 14 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante, A.M.____, et provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, conseil d'office de l'appelante, est arrêtée à 2'724 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
V. L'appelante A.M.____ doit verser à l'intimé B.M.____ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'appelante A.M.____ est tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
- A.M.____
Me François Roux (pour B.M.____)
Me Philippe Baudraz (pour A.M.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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