Zusammenfassung des Urteils HC/2022/780: Kantonsgericht
Der Richter M. Hack hat über einen Fall betreffend die Unterhaltszahlungen für das Kind A.________ entschieden. Der Vater, H.________, wurde verpflichtet, monatlich 475 CHF zu zahlen, da er nicht in der Lage war, mehr zu leisten. Die Mutter, N.________, hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und eine Erhöhung der Zahlungen beantragt. Es wurde festgestellt, dass H.________ ein hypothetisches Einkommen zugewiesen werden kann, da er freiwillig seinen Job aufgegeben hat. Die Gerichtskosten wurden dem Verlierer auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/780 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.10.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’intimé; Appel; ’appel; Entretien; ’il; ’entre; ’entretien; Appelant; ’appelant; ’appelante; ’est; étique; écité; état; ’ordonnance; ’au; êté; évrier; Selon; L’appel; érieur; Enfant; ’office; ’enfant |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 176 ZGB;Art. 279 ZGB;Art. 287a ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | TD21.011019-220872 504 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 5 octobre 2022
__________
Composition : M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 279 al. 1 et 173 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelante d’avec H.____, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a astreint H.____ à contribuer à l’entretien de sa fille A.____, née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 475 fr., payable d’avance le premier de chaque mois à N.____ dès et y compris le 1er avril 2022 (I), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant précitée s’élevait à 2'998 fr. 95, allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que H.____ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de N.____ (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).
En droit, le président a constaté qu’il ne pouvait en l’état pas être reproché à N.____ de ne pas travailler compte tenu de sa situation irrégulière en Suisse, de sa faible maîtrise du français et de l’âge de l’enfant A.____. Ses charges – d’un montant de 2'718 fr. par mois – devaient par conséquent être ajoutées, à titre de contribution de prise en charge, aux coûts directs de l’enfant – d’un montant de 280 fr. par mois après déduction des allocations familiales –, de sorte que l’entretien convenable de A.____ s’élevait à 2'998 fr. par mois. Quant à H.____, il avait volontairement quitté son emploi, pour lequel il percevait à 90% un salaire de 3'082 fr. 15 par mois, sans établir les maux de dos et les troubles psychologiques invoqués à l’audience, de sorte qu’un revenu hypothétique correspondant à cette activité, mais à plein temps pouvait lui être imputé, sans délai d’adaptation, compte tenu du fait qu’il avait renoncé, depuis plusieurs années, à toute ressource nonobstant le fait qu’il est le père de trois enfants mineurs dont l’entretien financier lui incombe. Ainsi, son disponible de 1'424 fr. 60 – après déduction de ses charges essentielles par 2'000 fr. – devait être partagé équitablement entre ses enfants, un montant de 475 fr. par mois revenant ainsi à A.____.
B. Par acte du 14 juillet 2022, N.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de H.____ (ci-après : l’intimé) en faveur de leur fille A.____ soit arrêtée à 1'475 fr. dès le 1er février 2022 et à 2'519 fr. 05 dès le 1er septembre 2022. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Celle-ci lui a été accordée le 18 juillet 2022, avec effet au 8 juillet 2022.
Par courrier du 18 juillet 2022, l’appelante a en substance conclu à ce que la contribution d’entretien précitée soit due avec effet rétroactif au jour de la naissance de A.____, soit au [...] 2016, et indexée depuis lors. A l’appui de ce document, elle a produit un lot de pièces nouvelles.
Par réponse du 26 juillet 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Celle-ci lui a été accordée le 28 juillet 2022, avec effet au 26 juillet 2022.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux N.____, née N.____ le [...] 1980, de nationalité [...], et H.____, né le [...] 1976, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2017 à [...].
Une fille est issue de cette union :
- A.____, née le [...] 2016.
L’intimé est par ailleurs le père de deux autres enfants mineurs, F.____ et G.____.
2. Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2019.
De nombreuses ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues concernant les questions liées aux droits parentaux sur A.____. Actuellement, l’appelante détient l’autorité parentale et la garde exclusives sur cette enfant et aucun droit de visite n’a été fixé en faveur de l’intimé.
Sur le plan financier, jusqu’à l’ouverture de la présente cause, aucune contribution d’entretien n’était fixée en faveur de A.____. Dans son ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a uniquement retenu qu’au vu de la situation financière de l’intimé, il n’y avait pas lieu en l’état de fixer à sa charge une pension en faveur de sa fille et a renoncé à ce stade à fixer l’entretien convenable de cette dernière.
3. a) L’intimé est titulaire d’un Certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur. En audience, il a indiqué qu’il n’avait plus travaillé dans ce domaine depuis plus de 10 ans et qu’il ne maîtrisait pas les programmes informatiques désormais utilisés dans le cadre d’une telle activité.
Il ressort de l’extrait de compte individuel produit par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que l’intimé a occupé plusieurs emplois auprès de différents employeurs entre les années 1994 et 2014, réalisant ainsi des revenus fluctuants, et qu’il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 2015.
Par contrat du 13 janvier 2022, l’intimé a été engagé à un taux de 90% en qualité d’aide de bureau auprès de la société [...] SA, à [...], avec effet au 1er février 2022. Selon les fiches de salaire, respectivement le compte de salaire 2022 produits au dossier, l’intimé a perçu pour cette activité un salaire mensuel net de 3'082 fr. 15 entre les mois de février et d’avril 2022. Selon un courrier de la société précitée du 19 mai 2022, le contrat de travail de l’intimé a pris fin le 30 avril 2022. Interpelé à ce sujet en audience de première instance, l’intimé a indiqué qu’il avait lui-même mis un terme à son contrat en raison d’un mal de dos et de troubles psychologiques. Il a ajouté qu’il n’avait aucune intention de rechercher un nouvel emploi et qu’il envisageait de déposer éventuellement une demande de rente d’invalidité.
Selon les décomptes produits le 24 mai 2022 par le Bureau de recouvrement d’avances sur pensions alimentaires, les arriérés de contributions d’entretien dus par l’intimé en faveur de ses fils issus de précédentes relations s’élevaient alors à 62'281 fr. 95 pour F.____ et à 65'113 fr. 45 pour G.____.
L’ordonnance entreprise fait état des charges essentielles suivantes, concernant l’intimé :
base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00
frais de logement fr. 800.00
prime d’assurance-maladie (base ; prime subsidiée) fr. 00.00
Total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 2'000.00
L’intimé vit dans un appartement de 3,5 pièces à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'500 fr., charges comprises. Lors de l’audience de première instance, il a toutefois déclaré qu’il ne s’acquittait plus de son loyer depuis plusieurs mois et qu’il n’avait pas l’intention de le payer davantage à l’avenir, escomptant ainsi une prochaine expulsion qui lui permettrait de déménager ailleurs. Compte tenu de ce qui précède et de la situation financière globale très modeste des parties, le premier juge a tenu compte, dans les charges de l’intimé, d’un loyer mensuel de 800 fr. par mois, charges comprises, correspondant au prix d’un studio dans la région de [...].
b) L’appelante, de nationalité [...], ne dispose en l’état d’aucun permis de séjour en Suisse. Les démarches pour régulariser sa situation sont toutefois en cours. Dans l’intervalle, elle ne bénéficie pas d’une aide sociale propre, mais vit grâce à celle octroyée à sa fille, laquelle s’est élevée à 860 fr. au mois de mai 2022.
Selon l’ordonnance entreprise, les charges de l’appelante sont les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00
frais résiduels de logement (85% de 1'200 fr.) fr. 1'020.00
prime d’assurance-maladie (base) fr. 348.95
Total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 2'718.95
c) Selon l’ordonnance entreprise, les coûts directs de l’enfant A.____ sont les suivants :
base mensuelle selon normes OPF fr. 400.00
participation aux frais de logement (15% de 1'200 fr.) fr. 180.00
prime d’assurance-maladie (base ; prime subsidiée) fr. 00.00
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 580.00
- déduction des allocations familiales fr. - 300.00
Total des coûts directs fr. 280.00
3. a) Par demande unilatérale du 5 mars 2021, l’intimé a ouvert action en divorce. Dans son écriture, il a notamment allégué qu’il bénéficiait du revenu d’insertion.
b) Par jugement du 14 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intimé à une peine privative de liberté ferme d’une année pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité. Lors de l’audience de jugement, il avait notamment indiqué qu’il avait retrouvé un travail dans une entreprise de ferraillage pour un salaire mensuel de l’ordre de 4'000 francs.
c) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 mars 2022, l’appelante a notamment conclu, à titre provisionnel, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint, dès le 1er juin 2021, au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 2'100 fr. par mois pour A.____ et d’un montant à préciser en cours d’instance pour elle-même (II et III).
Par réponse sur mesures provisionnelles du 12 mai 2022, l’intimé a en substance conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.
d) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 3 juin 2022.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
En revanche, le courrier de l’appelante du 18 juillet 2022 est tardif et donc irrecevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à -dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Juge déléguée de céans n’est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante critique le montant retenu par la premier juge au titre de revenu hypothétique de l’intimé.
3.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées sont posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 précité op. cit. ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 précité consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 4A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).
Si auparavant la reprise d’une activité lucrative était fixée en fonction de l’âge au moment de la séparation, est désormais déterminant un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Cet examen concret se fait en deux étapes successives. Tout d'abord, il sied d’examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il convient de déterminer si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). En bref, l’obtention du revenu hypothétique doit donc être, d’une part, exigible et, d’autre part, possible.
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr ; ci-après : Salarium), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 précité consid. 3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives ; TF 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
3.3 En l’espèce, l’intimé n’ayant pas déposé d’appel, le principe d’un revenu hypothétique n’est pas remis en cause, seul le montant retenu étant contesté par l’appelante. Le premier juge s’est fondé sur le revenu que l’intéressé a gagné en travaillant très brièvement en qualité d’aide de bureau. L’appelante fait valoir qu’il aurait fallu se fonder sur le salaire d’un dessinateur. A ce sujet, on relèvera que le jugement indique que l’intimé est titulaire d’un CFC de dessinateur, alors que certaines pièces produites en première instance mentionnent un CFC de géomètre. Il ressort en réalité du dossier que l’intimé est titulaire d’un CFC de dessinateur-géomètre.
Dans sa demande d’allocation d’initiation au travail produite en première instance, l’intimé indiquait qu’il pouvait espérer un revenu de l’ordre de 60'000 fr., « à définir », après l’initiation. Cela n’est toutefois pas déterminant dans la mesure où l’on ignore sur quelle base ce montant était avancé. Cependant, la critique de l’appelante est fondée en ce sens qu’elle reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du fait que l’intimé est titulaire d’un CFC de dessinateur-géomètre, ce dont il n’y a pas de raison de faire abstraction. L’intimé objecte, ce qui était déjà retenu dans l’ordonnance, qu’il n’a pas travaillé dans son domaine depuis une dizaine d’années, et qu’il ne serait plus à jour dans les techniques appliquées actuellement. On ne peut toutefois considérer, simplement du fait que quelqu’un n’a pas travaillé, sans aucune raison valable, qu’il est incapable de le faire. Il n’y a pas davantage de raisons de tenir compte du fait, qu’il invoque dans sa réponse, que l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté. Cela reviendrait à le faire bénéficier du fait qu’il ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien mises à sa charge, raison pour laquelle il a été condamné.
Cela étant, il reste à déterminer le montant du revenu hypothétique qui doit être imputé à l’intimé. L’appelante se fonde sur la pièce 4 produite en première instance, qui est un extrait du Salarium concernant la métallurgie. Ce n’est pas pertinent, non seulement, on l’a vu, car il n’y a pas lieu de se fonder sur le revenu d’un employé de bureau, mais également car le fait que son dernier employeur
– pour un poste d’employé de bureau – était actif dans le domaine de la métallurgie ne signifie pas pour autant que c’est dans ce domaine-là qu’il devrait exercer en tant que dessinateur-géomètre.
L’appelante fait en revanche valoir, avec plus de raison, qu’en 2013 et 2014, avant de cesser de travailler, l’intéressé avait réalisé un revenu annuel brut de 83'500 fr. par an. C’est exact, mais l’examen de la pièce produite en lien avec cela montre qu’il s’agissait de deux années exceptionnelles.
Selon le Salarium, un homme de l’âge de l’intimé, travaillant dans une profession intermédiaire des sciences et techniques dans l’architecture et l’ingénierie, sans fonction de cadre et sans aucune année de service, perçoit un revenu médian brut, calculé sur douze mois et sans paiements spéciaux, de 5'571 francs. En cherchant avec les mêmes données dans le génie civil, on parvient à un montant légèrement supérieur (6'193 fr.). Il convient dès lors de retenir le premier montant. Dans la mesure où celui-ci correspond à un revenu brut, il y a encore lieu d’en déduire les charges sociales, qui peuvent être estimées – compte tenu du fait que les cotisations LPP varient de cas en cas – à 13.225% (Juge délégué CACI 3 mai 2022/239 ; CACI 6 juillet 2020/287 ; CACI 26 août 2016/473). Le revenu hypothétique de l’intimé sera par conséquent arrêté à un montant arrondi à 4'830 fr. (5'571 - [13.225% x 5’571]) par mois, lequel paraît raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
3.4 Cela étant, le premier juge n’a retenu aucune charge relative à de « quelconque frais d’acquisition de revenu » au motif qu’il ne s’agit pas de charge effectives de l’intimé. Il ne peut être suivi sur ce point. En effet, lorsqu’un revenu hypothétique est imputé au débiteur, c’est au regard de ce revenu que les charges doivent être arrêtées (cf. pour la charge fiscale, TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). Le revenu hypothétique imputé implique des frais hypothétiques d’acquisitions du revenu. Il y a dès lors lieu de tenir compte des charges généralement admis en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle, telles que les frais de repas pris à l’extérieur et les frais de transport. Ceux-ci seront arrêtés forfaitairement à 238 fr. 70 (21.7 jours par mois x 11 fr.) pour les premiers et à 264 fr. (abonnement « Mobilis » mensuel 12 zones et plus) pour les seconds, soit à un montant total arrondi de 500 fr., par ailleurs admis par l’appelante.
En outre, en réalisant les revenus précités, l’intimé ne pourrait plus bénéficier des subsides de l’assurance maladie. Dès lors, il se justifie de tenir compte, dans le calcul de ses charges essentielles, de l’entier de sa prime pour l’assurance de base, d’un montant de 322 fr. 80 par mois.
Dans le même ordre d’idée, il y a lieu, au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.4 supra), de retenir, dans les charges de l’intimé, la charge fiscale hypothétique liée au revenu qui lui est imputé, en tenant compte également des contributions d’entretien dont il devrait s’acquitter en faveur de ses trois enfants. Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (AFC ; https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax), pour une personne seule à [...] gagnant 57'960 fr. par an (4'830 x 12) et s’acquittant d’un loyer de 9'600 fr. par an (800 x 12) et de contributions d’entretien prévisibles d’un montant global correspondant au disponible de l’intimé après impôts, estimé à 1'700 fr. par mois, soit 20'400 fr. par an, la charge fiscale hypothétique est de 3’254 fr. par an, soit 271 fr. 15 par mois.
En définitive, la capacité contributive de l’intimé doit ainsi être calculée en tenant compte d’un revenu de 4'830 fr. et de charges de 3'093 fr. 95 (2'000 + 500 + 322.80 + 271.15), soit d’un disponible de 1'736 fr. 05 par mois.
4. Le second grief de l’appelante concerne le dies a quo de la contribution d’entretien. L’appelante fait valoir, ce qui est exact, qu’elle a demandé dans sa requête du 24 mars 2022 une contribution à partir du 1er juin 2021 et se fonde sur l’art. 279 al. 1 CC.
Ce moyen est fondé. Le premier juge n’a pas indiqué pour quelle raison il avait alloué la contribution d’entretien à partir du 1er avril 2022. On devine qu’il s’est fondé sur la date de la requête. Mais les articles 279 al. 1 CC et 173 al. 3 CC, applicables par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC, permettent de réclamer une contribution pour l’année précédant la requête (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377, et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions d’entretien du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 335 et les réf. citées). En l’espèce, les parties vivent séparées depuis 2019, mais aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant n’avait précédemment été fixée. La jurisprudence citée par l’intimé (TF 5A_788/20221 du 12 avril 2022, cons. 6.1.2), qui a trait à la modification du jugement de divorce, n’est pas pertinente.
L’intimé fait aussi valoir que dans les cas où comme en l’espèce, on retient un revenu hypothétique sans donner de délai au débirentier, il ne se justifierait pas de fixer une contribution pour l’année précédant la requête. Ce moyen est sans portée. Le premier juge a retenu que l’intimé refusait obstinément de travailler, et il ne le conteste pas. Comme le premier juge l’a retenu, les exigences sont particulièrement élevées en matière d’entretien d’enfants mineurs, et il appartenait à l’intimé de tout mettre en œuvre pour honorer ses obligations familiales. Il appartenait ainsi à l’intimé de le faire déjà avant le dépôt de la requête.
Compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien qui sera mise à la charge de l’intimé en faveur de sa fille A.____ sera due dès le 1er avril 2021.
5. Dans un troisième grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir réparti le disponible à parts égales entre les trois enfants de l’intimé. Elle fait valoir que les autres enfants sont âgés de 13 et 11 ans, de sorte que leurs mères devraient travailler « à 80 % à tout le moins, si ce n’est plus, puisque l’intimé n’a que rarement contribué à leur entretien, le dernier versement au BRAPA ayant eu lieu le 25 mai 2018 ».
Il est exact qu’en principe il est exigible du parent qui assure la prise en charge des enfants qu’il travaille à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481, consid. 4.7.6). Cela étant posé, l’argument de l’appelante n’est pas loin de l’abus de droit, dans la mesure ou sa fille, née en 2016, est en âge d’aller à l’école obligatoire, et qu’elle-même ne travaille pas.
Cela étant, il y a lieu de constater qu’il ne se justifie pas de tenir compte, dans l’entretien convenable de A.____, du déficit de l’appelante en tant que contribution de prise en charge. En effet, le manco que présente le budget de la mère n’est pas dû à la prise en charge de sa fille, mais à sa situation en particulier sur le plan administratif. Le premier juge a en effet retenu qu’il ne pouvait être attendu de la mère qu’elle travaille à ce stade, dans la mesure notamment où elle ne disposait d’aucun titre de séjour lui permettant de le faire et maîtrisait peu le français. Quant à l’âge de l’enfant, il n’est pas déterminant en l’espèce puisque A.____, A.____fréquente l’école primaire depuis la rentrée 2021 et qu’il pourrait ainsi, sous cet angle, être attendu de l’appelante qu’elle travaille au minimum à 50%. Partant, l’entretien convenable de A.____ est uniquement composé de ses coûts directs et d’une éventuelle participation à l’excédent de son père, dont il sera question ci-après.
Il n’est pas possible de fixer dans l’arrêt les besoins concrets des autres enfants de l’appelant, ou les ressources que le parent gardien pourrait consacrer à leur entretien. Comme le fait valoir l’intimé dans sa réponse, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’il est débiteur d’une pension de 800 fr. pour l’un de ses fils et de 900 fr. pour l’autre. Malgré l’imputation d’un revenu hypothétique de 4'830 fr. par mois, le disponible de l’intimé ne lui permet pas de couvrir à la fois les pensions mises à sa charge en faveur de ses fils et l’entretien convenable de sa fille. En outre, on ignore sur quelle base de calcul ces contributions d’entretien ont été définies et que est le montant des coûts directs actuels de F.____ et G.____. En outre, il est avéré que l’intéressé a cessé de les verser depuis plusieurs années, quel qu’ait été le montant de ses revenus. Dans ces circonstances, il ne saurait être question de limiter la contribution d’entretien due en faveur de A.____ au montant de ses coûts directs, de 280 fr. par mois, pour affecter l’entier du solde aux deux enfants d’un autre lit, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de supposer que leurs coûts directs seraient plus élevés que ceux de A.____. En revanche, dans la mesure où il peut être tenu pour suffisamment vraisemblable que l’intimé devrait s’acquitter à tout le moins d’une partie de l’entretien de ses fils, il se justifie, par équité entre les trois enfants mineurs, de répartir à parts égales entre eux le disponible de l’intimé, à raison d’un montant arrondi à 578 fr. chacun (1’736 fr. 05 / 3). Il sera relevé que ce montant couvre l’entier des coûts directs de A.____ et lui permet, en sus, de bénéficier d’une partie du disponible de son père, par 298 francs.
L’entretien convenable de A.____, selon l’art. 287a CC, étant entièrement couvert, il n’y a pas lieu de le mentionner dans le dispositif de l’arrêt (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
6.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de A.____ est fixée à 571 fr. dès le 1er juin 2021 (I) et que le montant de son entretien convenable n’est pas précisé (II).
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis répartis par moitié entre les parties, aucune d’entre elles n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance doivent être compensés.
6.3 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Jérôme Campart a déposé une liste de ses opérations le 19 août 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 6 heures et 50 minutes. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Campart doit être arrêtée à 1'230 fr. pour les honoraires (6h50 x 180 fr.), débours par 24 fr. 60 (2% x 1’230 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 96 fr. 60 non compris, soit à un montant total de 1'351 fr. 20.
S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Sébastien Pedroli a déposé une liste de ses opérations le 19 août 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 5 heures et 15 minutes, ainsi que de frais de photocopies et débours par un montant total de 56 fr. 90 (43 + 13.90). Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, en application de l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours forfaitaires ne sauraient excéder 2% des honoraires. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Pedroli doit ainsi être arrêtée à 945 fr. pour les honoraires (5h15 x 180 fr.), débours par 18 fr. 90 (2% x 945 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 74 fr. 20 non compris, soit à un montant total de 1'038 fr. 10.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit :
I. astreint H.____ à contribuer à l’entretien de sa fille A.____, née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 578 fr. (cinq cent septante-huit francs), payable d’avance le premier de chaque mois à N.____ dès et y compris le 1er avril 2021 ;
II. [supprimé]
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, à raison de 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante N.____ et à raison de 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé H.____.
IV. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’appelante N.____, est arrêtée à 1'351 fr. 20 (mille trois cent cinquante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l’intimé H.____, est arrêtée à 1'038 fr. 10 (mille trente-huit francs et dix centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Jérôme Campart (pour N.____),
Me Sébastien Pedroli (pour H.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Vice-Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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