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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/737: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal hat in einem Fall betreffend die Liquidation der Erbschaft von M.________ entschieden, dass die Erbin, L.________, keine Vorauszahlung für die Verfahrenskosten leisten muss, da diese Kosten von der Erbschaft getragen werden sollten. Der Rekurs von L.________ wurde somit gutgeheissen und die Entscheidung aufgehoben. Die Gerichtskosten der zweiten Instanz in Höhe von 400 CHF werden vom Staat getragen. Der Richter ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/737

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/737
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/737 vom 15.08.2022 (VD)
Datum:15.08.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : édure; écision; édéral; éritier; Chambre; Autorité; érant; Avance; Bâle; Lausanne; ’examen; éritière; écembre; ’autorité; éférence; -après; ’avance; Selon; ’agissant; édérale; éférences; éritiers; Objet; énéfice; écède
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 103 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 193 SchKG;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 393 ZGB;Art. 588 ZGB;Art. 593 ZGB;Art. 595 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 98 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 320 OR, 1900

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/737

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.010717-220814

187



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 15 août 2022

__________

Composition : M. pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 593 al. 3 CC et 98 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.____, à Bâle, contre la décision rendue le 21 juin 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de M.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 21 juin 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a invité l’association L.____ à faire parvenir au greffe, d’ici au 26 juillet 2022, un dépôt de 10'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en liquidation officielle de la succession de M.____ qu’elle avait engagée.

B. Par acte du 30 juin 2022, L.____ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à son annulation pure et simple et à ce qu’ordre soit donné au premier juge de procéder à la liquidation officielle de la succession sans que des frais ne soient mis à sa charge.

C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

1. Par testament authentique du 3 mars 2008 dressé par le notaire Jean-[...] à Lausanne, M.____ a institué la recourante comme unique héritière.

2. M.____ est décédée le 10 mars 2022. [...], qui avait été désigné exécuteur testamentaire, a renoncé à ce mandat pour le motif que ses frais risquaient de ne pas être couverts, la succession ne paraissant pas solvable.

3. Le 21 juin 2022, la recourante a requis la liquidation officielle de la succession conformément aux art. 593 ss CC dès lors qu'il ne lui était pas possible d'obtenir des informations fiables sur la fortune au jour du décès.

En droit :

1.

1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie, valablement représentée par ses organes, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). »

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables.

3.

3.1 La recourante ne conteste pas le montant de l'avance de frais, mais la mise à sa charge. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral et à un avis de doctrine, elle fait valoir que les frais d'une procédure de liquidation officielle n'incomberaient pas aux héritiers, in casu à l'unique héritière requérante, mais à la succession.

3.2

3.2.1 Selon le principe de l'art. 98 CPC, la totalité des frais judiciaires présumés doivent faire l'objet d'une avance par la partie demanderesse. L'art. 3 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) précise que les autorités judicaires prélèvent des frais judicaires dans toutes les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi.

3.2.2 Selon l’art. 593 al.1 CC, l’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’in­ventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. La liquidation officielle des art. 593 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) constitue l'une des options de l'héritier à l'issue de la procédure de bénéfice d'inventaire (art. 588 al. 1 CC) lorsqu'aucun autre héritier n'accepte purement et simplement la succession (art. 393 al. 1 CC). L'art. 593 al. 3 CC prévoit qu'en cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

Se référant aux art. 193 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et 593 al. 1 CC, la jurisprudence fédérale précise que les frais de la procédure de faillite ne peuvent pas être mis à la charge d'un héritier qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ou qui a requis la liquidation officielle, quand ultérieurement – en raison de l'insolvabilité de la succession – l'autorité compétente en matière successorale informe le juge et que celui-ci ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (ATF 124 III 286, traduit au JdT 1999 II 175). Cette jurisprudence semble se rapporter aux frais de la procédure de faillite. Toutefois, en référence au même arrêt, Paul-Henri Steinauer indique que le coût de la décision et celui de l'ensemble de la liquidation doivent être pris en charge par la succession (dette de la succession), non par celui qui a requis la liquidation officielle (Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015 n° 1064b p. 553). Martin Karrer, Nedim Peter Vogt et Daniel Leu expriment le même avis en indiquant que les frais liés à l’ordre et à l’exécution de la liquidation officielle constituent une dette successorale et sont donc à la charge de la succession (Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II 6e éd., Bâle 2019 n° 6 ad art. 595 CC). La Chambre de céans a d’ailleurs elle-même admis qu’en tant que dette de la succession, ces frais de liquidation n’étaient pas pris en charge personnellement par le requérant et cela même si, postérieurement à la requête, l'autorité compétente informe le juge de l'insolvabilité de la succession et que celui-ci ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (CREC 30 mars 2017 / n° 126 consid. 3.2.2 et 3.3 et les références citées). Partant, il y a lieu d’admettre, sur la base du considérant qui précède, que la procédure n’est pas gratuite, mais que les frais de liquidation officielle, tant de décision que de liquidation proprement dite, qui sont des dettes de la succession, ne peuvent pas être mis à la charge des héritiers.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, aucune avance de frais ne pouvait ainsi être exigée de la recourante personnellement. La demande d'avance de frais de 10'000 fr. adressée à cette dernière le 21 juin 2022 est donc injustifiée, puisqu’elle aurait dû être adressée à la succession qu'elle représenterait comme unique héritière n'ayant pas répudié.

4.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée. Une nouvelle décision d’avance de frais devra être adressée à la succession que la recourante représente en sa qualité d'unique héritière, son montant devant être prélevé sur les avoirs de la succession. Le montant de la nouvelle avance de frais requise devra par ailleurs respecter l’art. 50 TFJC, applicable à la liquidation officielle, qui prévoit un émolument maximum de 700 fr. pour l'ensemble des opérations relatives à une liquidation officielle. S'il devait se révéler à cette occasion que la succession est insolvable, plus exactement surendettée, la liquidation par voie de faillite en vertu de l’art. 193 al. 1 ch. 2 LP s'imposera (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, p. 366 n° 1554).

4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’Etat n’étant pas une partie à la procédure (art. 107 al. 2 CPC ; ATF 140 III 385 consid. 4) et la recourante n’ayant au surplus pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au premier juge pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais de recours, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

L.____.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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