Zusammenfassung des Urteils HC/2022/569: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs von A.R. entschieden, der gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne in einer Erbschaftssache eingelegt wurde. Die Friedensrichterin hatte bestimmte Anträge von A.R. abgelehnt und ihn zur Zahlung von Gerichtskosten und Anwaltskosten verurteilt. A.R. legte daraufhin Rekurs ein, um die Entscheidung anzufechten und verschiedene Anordnungen gegen die Testamentsvollstrecker zu erwirken. Die Chambre des recours civile wies den Rekurs jedoch ab und bestätigte die Entscheidung der Friedensrichterin. A.R. wurde verpflichtet, die Kosten zu tragen und zusätzliche Anwaltskosten zu zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/569 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 01.06.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écuteur; écuteurs; édure; écision; éritier; Autorité; éritiers; était; égal; Exécuteur; égale; Intimé; éré; également; ’intimé; Aient; Chambre; Inventaire; étés; ’inventaire; Usufruit; éance; Intimée; édures; èces; ément |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 150 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 473 ZGB;Art. 518 ZGB;Art. 530 ZGB;Art. 581 ZGB;Art. 582 ZGB;Art. 598 ZGB;Art. 610 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 320 OR, 1900 |
TRIBUNAL CANTONAL | ET20.039971-220150 137 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 1er juin 2022
__________
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 518 al. 1 CC ; 125 al. 2 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.____, à [...], requérant, contre la décision rendue le 8 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.R.____, à [...], et C.R.____, à [...], intimés, ainsi que D.R.____, à [...], X.____, à [...], et E.R.____, à [...], intervenants, dans le cadre de la succession de feu F.R.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 juin 2021, adressée aux parties pour notification le 25 janvier 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevables les conclusions IIe, Va, b, c et d, VI, VIIa et b et VIII formulées par A.R.____ au pied de sa requête du 14 septembre 2020 (I), a rejeté les conclusions IIa, c et d, III et IV de cette requête (II), a partiellement admis la conclusion IIb de celle-ci (III), a donné pour instructions aux exécuteurs testamentaires B.R.____ et C.R.____ de corriger les comptes successoraux de manière, d’une part, à faire figurer la mention « actif contesté » à côté des sociétés P.____ et I.____, ce dès l’exercice 2021, respectivement indiquer, dans une note en annexe à la comptabilité, que la situation de ces actifs était litigieuse depuis de nombreuses années, soit avant même le décès de feu F.R.____ et, d’autre part, à supprimer la créance inscrite au passif successoral pour un montant de 1'572'702 fr. 31 en faveur de B.R.____, ce dès l’exercice 2021, respectivement mentionner, dans une note en annexe à la comptabilité, que cette créance était forclose en raison de sa production tardive dans la procédure de bénéfice d'inventaire (IV), a mis les frais de la décision, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de A.R.____, lesquels étaient compensés avec l’avance versée par celui-ci (V), a dit que A.R.____ devait verser à titre de dépens partiels des montants de 10'000 fr. à B.R.____ et C.R.____ (VI), de 7'000 fr. à D.R.____ (VII) et de 7'000 fr. à X.____ et E.R.____ (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).
En droit, la juge de paix, en sa qualité d’autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, était saisie d’une requête de l’héritier A.R.____, tendant en substance à ce que diverses instructions soient données aux exécuteurs testamentaires de la succession de feu F.R.____, à savoir B.R.____ et C.R.____, respectivement à ce que des interdictions de faire soient prononcées à leur encontre. L’autorité précédente a considéré qu’elle n’était pas compétente matériellement pour connaître des conclusions tendant à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de donner accès à A.R.____ à des pièces (conclusion VIII) et de lui fournir des informations (conclusions VIIa et b), de sorte qu’elles étaient irrecevables. Il en allait de même de la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires d’inscrire à l’actif des comptes successoraux une créance correspondant à un prétendu dommage qu’ils auraient causé (conclusion IIe), la question de l’existence d’un dommage imputable aux exécuteurs testamentaires et sa réparation relevant du droit matériel et devant être résolue dans le cadre d’une action en responsabilité. Quant aux conclusions tendant à ce que des instructions soient données aux exécuteurs testamentaires dans le cadre de la gestion du portefeuille de la succession et à ce qu’un délai leur soit imparti pour le restructurer conformément à celles-ci (conclusions Va, b, c et d et VI), elles étaient en étroite connexité avec la conclusion relative au prétendu dommage causé par les exécuteurs testamentaires et étaient ainsi irrecevables pour le même motif. La juge de paix a ensuite rejeté la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de supprimer de l’actif successoral les participations à deux sociétés (conclusion IIa), au motif que si l’appartenance de ces sociétés à la masse successorale n’était pas acquise et que cette question faisait l’objet d’une procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, les comptes de l’inventaire officiel ne pouvaient pas ignorer ces sociétés, en ce sens qu’il ne pouvait pas être exclu qu’elles viendraient en accroissement des biens extants. Il fallait toutefois donner pour instruction aux exécuteurs testamentaires de faire ressortir clairement des comptes que l’appartenance de ces sociétés à la succession n’était pas encore acquise, en faisant figurer la mention « actif contesté ». S’agissant de la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de supprimer de l’actif successoral la valeur d’un bien immobilier sis en [...] (conclusion IIc), les exécuteurs testamentaires avaient déclaré dans leurs déterminations qu’ils allaient procéder en ce sens dès l’année 2020. En outre, la comptabilisation de cette valeur pour les années précédentes, lorsque celle-ci faisait l’objet de procédures judiciaires, ne prêtait pas le flanc à la critique pour les mêmes motifs que ceux exposés s’agissant des deux sociétés. Cette conclusion devait dès lors être rejetée. L’autorité précédente a également rejeté la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de corriger les comptes de la succession de manière à faire ressortir clairement les revenus nets à comptabiliser en faveur de l’usufruitière de la succession (conclusion IId), au motif que la masse successorale, soit l’élément président au calcul de l’usufruit, n’était pas encore établie et demeurait litigieuse, si bien qu’il serait artificiel de tenter de déterminer convenablement la valeur du legs d’usufruit concerné sur cette base. En ce qui concernait enfin les conclusions tendant à ce qu’interdiction soit faite aux exécuteurs testamentaires de prélever des avoirs de la succession pour payer les frais d’avocats et de justice générés par la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (conclusion III) et par la procédure pendante devant les autorités [...] concernant un bien immobilier en [...] ainsi que par toute autre procédure relative à des biens immobiliers dans ce pays (conclusion IV), il n’appartenait pas à l’autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires de statuer sur la qualité pour agir des parties dans le cadre de procédures ouvertes devant des autorités tierces, ni de procéder à l’instruction de celles-ci. De plus, la procédure menée devant la Chambre patrimoniale cantonale par les exécuteurs testamentaires, tendant à établir la composition de la masse successorale, était directement fondée sur leur mission. Quant à la procédure pendante devant les autorités [...], les questions litigieuses avaient finalement trouvé réponse dans un arrêt rendu le 20 juin 2018, définitif, de sorte qu’aucune interdiction ne pouvait concrètement être faite à ce sujet. Aucune interdiction ne pouvait non plus être prononcée abstraitement et de manière générale pour toute procédure relative à des biens immobiliers en [...]. Les conclusions III et IV ont ainsi été rejetées.
B. Par acte du 7 février 2022, A.R.____ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« Principalement :
I. Admettre le présent recours.
Il. Annuler la décision du 8 juin 2021 du Juge de Paix du district de Lausanne, datée du 25 janvier 2022, aux chiffres I, II et V à IX de son dispositif et renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Subsidiairement :
III. Les chiffres I, II et V à IX du dispositif de la décision du 8 juin 2021 du Juge de Paix du district de Lausanne, datée du 25 janvier 2022, sont réformés dans le sens suivant :
I. Ordonner aux exécuteurs testamentaires de corriger les comptes de la succession de feu F.R.____ dès l'exercice 2011 de manière à faire ressortir clairement les revenus nets à comptabiliser en faveur de D.R.____, usufruitière, et corriger en conséquence le compte courant de cette dernière dans les livres de la succession, ce sous la menace des peines d'amende de l'art 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
II. Interdire aux exécuteurs testamentaires sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité de prélever des avoirs de la succession pour payer les frais d'avocats et de justice générés par la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT13.000960) et les procédures d'appel, de recours ou incidentes qui pourraient en découler ou y être liées.
V. Interdire aux exécuteurs testamentaires sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité de prélever des avoirs de la succession pour payer les frais d'avocats et de justice générés par la procédure pendante devant les autorités judiciaires [...] quant au domaine de L.____ et les procédures d'appel, de recours ou incidentes qui pourraient en découler ou y être liées, comme de toute procédure relative à des actifs immobiliers sis en [...].
VI. Ordonner aux exécuteurs testamentaires, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, de gérer le portefeuille de la succession [...] et tout autre portefeuille détenu par la succession dans le cadre de l'allocation d'actifs suivants :
a. La monnaie de référence du portefeuille est le franc suisse et l'exposition aux devises ne peut excéder 30 % de la valeur du portefeuille.
b. Les investissements en obligations ou assimilés au bénéfice de débiteur dont le rating est inférieur à BBB- (rating Standard and Poor's) ou équivalent sont interdits.
c. Les actions ou assimilés ne peuvent excéder 40 % de la valeur du portefeuille.
d. Aucune position ne peut excéder 5 % de la valeur du portefeuille.
VII. Impartir un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir pour restructurer le portefeuille [...] de la succession et tout autre portefeuille de la succession pour qu'il en entre dans le cadre de l'allocation d'actifs définie à la conclusion VI ci-dessus.
VIII. Ordonner aux exécuteurs testamentaires dans un délai de cinq jours dès l'entrée en force de la présente décision de donner accès à A.R.____ aux cinq cartons de pièces dont la photographie a été produite en pièce 37 dans la procédure PT13.000960 et lui permettre de tirer copie des pièces qu'il jugera pertinente, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
IX. Allouer au recourant des dépens de première instance et mettre les frais de justice de première instance à la charge des intimés. »
Dans leur réponse du 22 avril 2022, X.____ (ci-après : l’intimée 4) et E.R.____ (ci-après : l’intimé 5) ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet du recours et à la confirmation de la décision. Ils ont produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
Dans sa réponse du 25 avril 2022, D.R.____ (ci-après : l’intimée 3) a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision.
Dans leur réponse du 25 avril 2022 également, B.R.____ (ci-après : l’intimé 1) et C.R.____ (ci-après : l’intimé 2) ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 9 mai 2022, le recourant a spontanément déposé une réplique et a confirmé ses conclusions.
L’intimée 3 a spontanément dupliqué par écriture du 19 mai 2022 et a confirmé ses conclusions.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) F.R.____, né le [...] 1921, est décédé à [...] le [...] 2011.
Il a laissé comme héritiers légaux son épouse l’intimée 3 et leurs cinq enfants, à savoir le recourant, l’intimé 1, l’intimé 2, l’intimée 4 et l’intimé 5.
b) Auparavant, soit le 2 septembre 2009, [...], le frère du défunt, est également décédé.
c) F.R.____ et l’intimée 3 ont signé le 17 janvier 1955 un contrat de mariage de séparation de biens instrumenté par-devant Me [...], notaire à [...], en vue de leur mariage qui a eu lieu le 20 janvier 1955. En complément à ce contrat, les époux ont fait deux déclarations communes datées du 9 novembre 2001, accompagnées d’inventaires manuscrits.
2. F.R.____ a pris les dispositions pour cause de mort suivantes :
- Un testament instrumenté le 26 avril 2002 par Me [...], notaire à [...], et homologué le 30 août 2011, dans lequel F.R.____ a révoqué toutes dispositions pour cause de mort antérieures, a soumis sa succession au droit suisse, a désigné les intimés 1 et 2 en qualité d’exécuteurs testamentaires, a légué l’usufruit de toute sa fortune à son épouse, lui a laissé la quotité disponible maximale, en pleine propriété, soit un quart selon l’art. 473 CC, et a institué héritiers ses cinq enfants, à savoir le recourant et les intimés 1, 2, 4 et 5, à parts égales.
- Une copie d’un codicille olographe daté du 7 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 25 septembre 2012. Aux termes de ce codicille, F.R.____ a prévu que l’intégralité du capital-actions de la société [...] P.____, dont il était l’unique et exclusif propriétaire, serait répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et a précisé que ce capital-actions n’avait été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ».
- Une copie d’un codicille olographe daté du 8 février 2002, redaté du 27 avril 2002, et homologué le 22 septembre 2017. Dans cet acte, F.R.____ a prévu que l’intégralité du capital-actions de la société [...] T.____, dont il était l’unique et exclusif propriétaire, serait répartie entre ses cinq enfants, à parts égales, et a précisé que ce capital-actions n’avait été détenu par ses frères qu’à titre fiduciaire, la même remarque s’appliquant « à tout tiers qui pourrait en être nanti à l’heure actuelle ». La valeur vénale de cette société – qui détient des centaines d'hectares aux [...] dont certains ne sont pas agricoles – a été estimée par une expertise réalisée par la fiduciaire [...] en 2010 à 11'202'708 euros.
- Un codicille authentique instrumenté le 28 juin 2007 par Me [...] et homologué le 30 août 2011. Dans ce codicille, F.R.____ a modifié et complété son testament authentique du 26 avril 2002 en ce sens qu’il instituait héritiers, dans l’hypothèse où son épouse ne recueillerait pas sa succession, le recourant pour sa réserve selon les dispositions légales suisses en vigueur au moment de son décès et ses quatre autres enfants à parts égales pour le surplus. F.R.____ a également prévu des clauses de substitution et a stipulé que celui qui contesterait tout ou partie de ses dispositions à cause de mort serait réduit à sa part réservataire.
- Un codicille authentique instrumenté le 21 décembre 2010 par Me [...], notaire à [...] et homologué le 30 août 2011, aux termes duquel F.R.____ a complété ses précédentes dispositions pour cause de mort en prévoyant divers legs.
- Un codicille olographe daté du 10 janvier 2011 et homologué le 27 mars 2012, dans lequel F.R.____ a indiqué que sa volonté était que le recourant n’obtienne dans sa succession, et au titre de règle de partage, aucune part ni droit quelconque sur la société T.____, dont il était propriétaire.
3. a) Les héritiers, à savoir d’une part le recourant et d’autre part ses cohéritiers, sont divisés dans des procédures judiciaires en Suisse et à l’étranger concernant diverses sociétés, soit notamment T.____, P.____ et I.____, ainsi que d’autres valeurs de la succession. Il doit en particulier être fait état des deux procédures décrites ci-dessous.
b) Une procédure a divisé les parties s’agissant d’un bien immobilier sis en [...], le domaine de L.____. Par arrêt du 20 juin 2018, la 1re Chambre civile de la Cour d’appel de [...] a considéré ce qui suit :
« Récapitulatif
L’arrêt du 26 mai 2017 a confirmé le principe du partage, la désignation du notaire, la désignation et la mission du gestionnaire et partiellement la décision quant à l’indemnité réclamée par le superficiaire.
Cette décision a précisé que les frais du gestionnaire seraient provisionnés par les copropriétaires en proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Elle a également dit non fondé l’appel incident quant aux modalités de la prise en charge de la provision du notaire liquidateur.
Le présent arrêt déboute les appelants du surplus de leur demande quant à l’indemnité réclamée en leur qualité d’exécuteurs testamentaires du superficiaire. »
c) Par demande du 20 décembre 2012, les intimés 1 et 2, agissant conjointement en leur qualité d’exécuteurs testamentaires au nom de la succession de feu F.R.____, ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une action en pétition d'hérédité (art. 598 CC) et en fourniture de renseignements (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) dirigée contre le recourant et les sociétés P.____, I.____ et [...], tendant en particulier à intégrer les sociétés P.____ et I.____ au patrimoine successoral.
Cette procédure, référencée PT13.000960, est actuellement pendante. Les intimés 3, 4 et 5 y participent en qualité de parties intervenantes.
Dans le cadre de son action, la partie demanderesse a invoqué une pièce 37, à savoir cinq cartons d’archives des années 1957 à 2006 concernant notamment la société P.____. Ce titre est constitué d’un descriptif sommaire du contenu des cartons et de photographies de ceux-ci.
Par ordonnance de preuves du 25 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment refusé d’ordonner la production de la pièce requise n° 30008, au motif que la production de l’ensemble des archives de la société P.____, ancienne et nouvelle, paraissait exorbitante pour prouver le lieu de dites archives et n’était en outre pas propre à prouver ce fait.
4. a) Le 12 septembre 2011, le recourant a requis l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire. Par décision du 1er novembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné l’établissement de l’inventaire officiel et a procédé aux publications d’usage de l’art. 582 CC.
b) Après plusieurs prolongations de délai octroyées aux héritiers pour produire les pièces nécessaires dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire, le juge de paix a informé les parties, par décision du 26 septembre 2017, que l’inventaire officiel de la succession de feu F.R.____ était clos. Il a précisé que toutes les productions indiquées dans l’inventaire du 29 juin 2012 établi par les exécuteurs testamentaires avaient été écartées, au motif qu’elles avaient été produites hors délai pour certaines, respectivement qu’il n’avait pas été précisé, pour les autres, s'il s’agissait de dettes postou ante-décès. Le juge de paix a par ailleurs indiqué que la valeur vénale des sociétés P.____ et I.____ ne figurait pas dans l’inventaire officiel, dans la mesure où ces sociétés ne faisaient pas partie du patrimoine successoral.
c) Le 9 octobre 2017, les intimés 1, 2, 3, 4 et 5 ont déposé des requêtes de rectification de l’inventaire, rejetées par décision du juge de paix du 8 mai 2018.
Il a été considéré que si les sociétés I.____ et P.____ faisaient l’objet de procédures judiciaires et leur appartenance, respectivement l’appartenance de leurs actifs au patrimoine successoral, n’était pas démontrée à ce stade, l’inventaire officiel ne devant prendre en considération que la valeur des biens en mains du défunt au jour de son décès sur lesquels des revendications de tiers étaient émises et ne devant, à l’inverse, pas mentionner, même pro memoria, des actifs en mains d’autrui au sujet desquels le défunt aurait émis des prétentions. S’agissant de la créance de l’intimé 1 produite à raison de 1'572'702 fr. contre la succession, le juge de paix a considéré que le délai de sommation imparti aux créanciers pour annoncer leurs prétentions n’avait pas été respecté, puisque les exécuteurs testamentaires avaient produit la liste des actifs et passifs successoraux en date du 29 juin 2012, alors que le délai de sommation avait été fixé au 31 décembre 2011.
d) Statuant sur recours des intimés 1, 2, 3, 4 et 5, la Chambre de céans, par arrêt du 15 octobre 2018, a rejeté les recours et a confirmé les décisions du juge de paix des 26 septembre 2017 et 8 mai 2018.
En substance, il a été considéré qu’il ressortait des diverses décisions de justice que la propriété des deux sociétés P.____ et I.____, respectivement de leurs actifs, ne faisaient pas partie de la succession de feu F.R.____. Ces sociétés n’avaient donc pas à figurer à l’inventaire, même assorties des termes « pro memoria » ou encore « contestées ». Par ailleurs, il importait peu qu’une action en pétition d’hérédité fût pendante, puisqu’il ne suffisait pas de se prétendre titulaire d’un actif pour en faire un bien inventorié en exécution de l'art. 581 CC. Cela aurait conduit à priver de tout effet l’inventaire lui-même, dont la vocation était de donner une image aussi fidèle que possible des biens du défunt afin de permettre aux héritiers de se déterminer en toute connaissance de cause.
5. a) Le 2 octobre 2012, en parallèle à la procédure de bénéfice d’inventaire, le recourant a saisi le juge de paix d’une requête en révocation, subsidiairement en suspension des exécuteurs testamentaires ; cette requête a été complétée le 29 octobre 2012.
b) Par décision du 10 décembre 2012, le juge de paix a rejeté cette plainte, dans la mesure de sa recevabilité.
Il a été considéré que le recourant n’était pas parvenu à démontrer l’existence d’un intérêt digne de protection à la révocation, respectivement à la suspension des exécuteurs testamentaires. De plus, l’intéressé n’avait pas établi en quoi les exécuteurs testamentaires auraient violé leur devoir de diligence dans la conservation et la protection des droits de l’héritier du défunt. En outre, les exécuteurs testamentaires avaient introduit les actions nécessaires, notamment en vue de déterminer l’exacte consistance du patrimoine du défunt, dans le délai imparti par la loi, et informé les héritiers de leurs démarches. Le juge de paix a également rappelé que l’autorité de surveillance n’était pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l’exécuteur testamentaire à cause d’une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et d’un grave conflit qui en résultait, une telle révocation ne pouvant être obtenue que par le biais d’une action en nullité de la disposition pour cause de mort instituant l’exécuteur testamentaire. Enfin, le magistrat a relevé que la révocation des exécuteurs testamentaires au profit d’une liquidation par les héritiers eux-mêmes, au demeurant en conflit, dans le cadre d’une succession aussi complexe avec de multiples connexions internationales ayant donné lieu à nombre de procès dont l’issue était incertaine, semblait particulièrement inopportune.
6. a) Alors que la procédure de bénéfice d’inventaire suivait son cours, le recourant a introduit une nouvelle requête le 6 juin 2016, corrigée en juillet 2016, tendant à la destitution des intimés 1 et 2 de leur mission d’exécuteurs testamentaires, notamment pour violations graves et réitérées des devoirs rattachés à leur mission, soit la violation du devoir de diligence et de fidélité, la violation des devoirs de préserver les actifs de la succession et de procéder à un inventaire d’entrée et la violation du devoir d’information et de reddition de comptes.
b) Par décision du 25 septembre 2017, la juge de paix a rejeté la requête précitée (I), a donné pour instructions aux exécuteurs testamentaires d’interpeller, dans un délai d’un mois à compter du caractère définitif et exécutoire de la décision, l’ensemble des héritiers ainsi que tout tiers potentiellement concerné sur les éventuelles donations entre vifs soumises au rapport au sens des art. 626 ss CC et de renseigner l’ensemble des héritiers sur ce point, respectivement de distinguer, dans le cadre des opérations futures liées au « partage », les biens successoraux qui seraient soumis à l’usufruit de ceux qui reviendraient à l’intimée 3 en pleine propriété et d’en informer les héritiers (II), a rappelé aux exécuteurs testamentaires leur devoir général de diligence (III) et a compensé les dépens (V).
La juge de paix a notamment considéré que le recourant n’avait pas démontré en quoi le temps pris par les intimés 1 et 2 pour dresser l’inventaire aurait causé un préjudice à la succession et aux héritiers, ni que les exécuteurs testamentaires auraient établi un inventaire incomplet ou erroné des biens suisses et [...] dont le de cujus était propriétaire au jour de son décès. L’examen des moyens de preuve du recourant n’avait pas permis de prouver que le défunt aurait été propriétaire d’autres biens au jour de son décès que ceux figurant dans les listes produites par les exécuteurs testamentaires dans le cadre de la procédure d’inventaire. Les griefs soulevés par le recourant concernant les coûts consacrés aux procédures judiciaires en cours et passées et à la charge de la succession ont été écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 10 décembre 2012. Pour le reste, la juge de paix a successivement rejeté, sur le fond, les moyens invoqués par le recourant, mais a néanmoins retenu que ses critiques étaient partiellement fondées, en ce sens qu’elles avaient permis de mettre en exergue un certain manque de diligence de la part des exécuteurs testamentaires.
La juge de paix a en effet relevé que les intimés 1 et 2 avaient manqué de rigueur à plusieurs reprises : ils avaient notamment commis une erreur grossière en confondant la société T.____ avec une société homonyme présentant une valorisation différente ; ils avaient en outre manqué à leurs devoirs d’information et de reddition de compte en tardant, malgré de multiples relances, parfois restées sans réponse, à transmettre les renseignements nécessaires à l’établissement de l’inventaire successoral, ainsi que certaines dispositions à cause de mort du défunt et la comptabilité de la succession, obligeant l’autorité de surveillance à les interpeller à plusieurs reprises pour ce faire ; les exécuteurs testamentaires, tout comme les autres cohéritiers du recourant, n’avaient par ailleurs jamais informé l’autorité des éventuelles libéralités entre vifs soumises au rapport successoral dont ils auraient pu bénéficier. Ainsi, si les critiques formulées par le recourant à l’égard du caractère prétendument incomplet de l’inventaire produit au juge en charge de l’inventaire officiel étaient infondées, rien ne permettait d'affirmer que les héritiers de F.R.____ disposaient d’une vue complète sur la consistance du patrimoine successoral, donations et avancements d’hoirie compris. La juge de paix a aussi constaté que les exécuteurs testamentaires n’avaient fourni aucun éclaircissement permettant de distinguer les biens soumis à usufruit de ceux qui reviendraient à l’intimée 3 en pleine propriété, alors même qu’il leur incombait d’identifier les biens soumis à usufruit et d’informer l’ensemble des héritiers des revenus générés par ces biens.
La juge de paix a néanmoins considéré que les manquements imputables aux exécuteurs testamentaires n’étaient pas suffisamment graves pour justifier leur destitution dès lors qu’il n’avait pas été démontré que lesdits manquements avaient porté atteinte aux intérêts de la succession et à ceux des héritiers et qu’ils pouvaient être corrigés par l’autorité de surveillance dans la suite des opérations liées à la succession. Elle a également relevé qu’une destitution des exécuteurs testamentaires serait disproportionnée, non seulement en regard des manquements évoqués, mais aussi compte tenu des conséquences qu’entraînerait la liquidation de la succession par les héritiers eux-mêmes.
Au vu de ces éléments, la juge de paix a rappelé aux exécuteurs testamentaires leur devoir général de diligence et leur a donné pour instructions, d’une part, de s’enquérir auprès de l’ensemble des héritiers, ainsi que de tout tiers ayant potentiellement bénéficié d’une libéralité de la part du défunt, de l’existence d’éventuelles donations entre vifs susceptibles de rapport au sens des art. 626 ss CC, le recourant devant être renseigné sur ce point, et, d’autre part, de distinguer, en vue des futures opérations de partage, les biens successoraux propriété de l’intimée 3 de ceux dont elle a l’usufruit, les héritiers devant en être informés.
c/aa) Par arrêt du 30 janvier 2018 (n° 32), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par les intimés 4 et 5 contre le décision du 25 septembre 2017 (I) et a confirmé le chiffre V du dispositif de cette décision (II).
c/bb) Par arrêt du même jour (n° 33), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par les intimés 1 et 2 contre la décision précitée (I) et a confirmé les chiffres II et V de son dispositif (II).
Il a notamment été relevé que l’instruction donnée aux exécuteurs testamentaires au chiffre II du dispositif de la décision s’avérait pertinente sur le fond dès lors qu’elle permettrait de renseigner le recourant sur toutes les donations rapportables, y compris celles ayant bénéficié à des tiers, et était indispensable à la préparation du partage.
c/cc) Par arrêt du 30 janvier 2018 également (n° 34), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par le recourant contre la décision du 25 septembre 2017 (I) et a confirmé le chiffre I de son dispositif (II).
7. a) Le 14 septembre 2020, le recourant a saisi la juge de paix d’une nouvelle requête tendant en substance à ce que diverses instructions soient données aux intimés 1 et 2, respectivement à ce que des interdictions soient prononcées à leur encontre dans le cadre de leur mandat d’exécuteurs testamentaires. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. Admettre la présente requête.
II. Ordonner aux exécuteurs testamentaires de corriger les comptes de la succession de feu F.R.____ dès l'exercice 2011 de la manière suivante, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité :
a. Supprimer de l'actif successoral les participations aux sociétés P.____ et I.____.
b. Supprimer du passif successoral toute créance en faveur de B.R.____.
c. Supprimer de l'actif successoral le terrain et l'immeuble en [...] valorisé au 31 décembre 2019 à CHF 5'571'693.68.
d. Corriger les comptes de la succession de manière à faire ressortir clairement les revenus nets à comptabiliser en faveur de D.R.____, usufruitière et corriger en conséquence le compte courant de cette dernière dans les livres de la succession.
e. Inscrire à l'actif de la succession une créance de CHF 6'156'487.- à l'encontre des exécuteurs testamentaires.
III. Interdire aux exécuteurs testamentaires sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité de prélever des avoirs de la succession pour payer les frais d'avocats et de justice générés par la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale (PT13.000960) et les procédures d'appel, de recours ou incidentes qui pourraient en découler ou y être liées.
IV. Interdire aux exécuteurs testamentaires sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité de prélever des avoirs de la succession pour payer les frais d'avocats et de justice générés par la procédure pendante devant les autorités judiciaires [...] quant au domaine de L.____ et les procédures d'appel, de recours ou incidentes qui pourraient en découler ou y être liées, comme de toute procédure relative à des actifs immobiliers sis en [...].
V. Ordonner aux exécuteurs testamentaires, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, de gérer le portefeuille de la succession [...] et tout autre portefeuille détenu par la succession dans le cadre de l'allocation d'actifs suivants :
a. La monnaie de référence du portefeuille est le franc suisse et l'exposition aux devises ne peut excéder 30% de la valeur du portefeuille.
b. Les investissements en obligations ou assimilés au bénéfice de débiteur dont le rating est inférieur à BBB- (rating Standard and Poor's) ou équivalent sont interdits.
c. Les actions ou assimilés ne peuvent excéder 40% de la valeur du portefeuille.
d. Aucune position ne peut excéder 5% de la valeur du portefeuille.
VI. Impartir un délai de 60 jours dès l'entrée en force de la décision à intervenir pour restructurer le portefeuille [...] de la succession et tout autre portefeuille de la succession pour qu'il en entre dans le cadre de l'allocation d'actifs définie à la conclusion V ci-dessus.
VII. Ordonner aux exécuteurs testamentaires d'impartir un ultime délai de dix jours dès l'entrée en force de la présente décision à B.R.____ pour répondre avec précision aux questions suivantes, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité :
a. Dans quelles circonstances B.R.____, a-t-il pu souscrire à l'augmentation de capital de la société [...] du 2 août 1972 et avec quels fonds a-t-il pu payer le montant de la souscription ?
b. Dans quelles circonstances B.R.____, a-t-il pu souscrire à l'augmentation de capital de la société [...] du 8 janvier 1975 et avec quels fonds a-t-il pu payer le montant de la souscription ?
VIII. Ordonner aux exécuteurs testamentaires dans un délai de cinq jours dès l'entrée en force de la présente décision de donner accès à A.R.____ aux cinq cartons de pièces dont la photographie a été produite en pièce 37 dans la procédure PT13.000960 et lui permettre de tirer copie des pièces qu'il jugera pertinente, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. »
A l’appui de sa requête, le recourant a requis l’audition de trois témoins ainsi que la production de 71 pièces, en mains des intimés 1 et 2, de l’intimée 3 et de la société [...].
Dans cette écriture, le recourant fait grief aux exécuteurs testamentaires de ne pas tenir les comptes de la succession de manière conforme à la réalité, en ce sens qu’ils y feraient figurer à tort des biens qui n’appartiendraient pas à la masse successorale, à savoir les actions des sociétés P.____ et I.____ ainsi que de prétendus actifs immobiliers [...]. Il soutient également que les intimés 1 et 2 n’auraient pas comptabilisé les revenus et les charges de la succession de manière à calculer le droit de l’intimée 3 sur son usufruit et que la créance figurant au passif successoral dont l’intimé 1 se prévalait pour un montant de 1'572'702 fr. 31 serait périmée. Les comptes de la succession seraient ainsi faux et des instructions précises devraient être données aux exécuteurs testamentaires pour les corriger.
Le recourant soutient également que les intimés 1 et 2 auraient causé à la succession un dommage qui ne serait pas inférieur à 6'156'487 fr. et devraient par conséquent inscrire une créance dans cette même mesure aux actifs de la succession, à leur encontre. Il précise que ce dommage résulterait d’une gestion fautive du portefeuille titres de la succession à raison de 4'998'823 fr., respectivement de frais de justice et d’avocats engendrés par les procédures menées en Suisse et à l’étranger en vue d’incorporer à la succession des biens qui n’y reviendraient pas, savoir les sociétés P.____ et I.____ (pour 1'061'131 fr. 97), ainsi que des actifs immobiliers sis en [...] (pour 96'532 fr. 27).
Le recourant requiert ainsi qu’interdiction soit faite aux exécuteurs testamentaires de prélever des avoirs successoraux pour s’acquitter de frais de procédures, dans la mesure où les intéressés n’auraient pas qualité pour mener ces actions, lesquelles seraient au demeurant dénuées de toute chance de succès et ne seraient pas conduites dans l’intérêt de la succession.
Il fait valoir en outre que la gestion fautive du portefeuille de la succession imputable aux exécuteurs testamentaires commanderait qu’il leur soit ordonné de modifier leur stratégie de gestion et qu’un délai leur soit imparti afin d’appliquer concrètement ces changements.
A l’appui de sa conclusion VII, le recourant expose que, malgré ses demandes de renseignements réitérées, il n’aurait jamais obtenu de réponse de la part de l’intimé 1 et qu'au vu de l'importance des sommes en jeu, ses interrogations seraient légitimes.
Quant à sa conclusion VIII, il se prévaut de sa qualité d'héritier légal et réservataire pour faire valoir son droit d’accéder aux archives du défunt, en relevant que les intimés 1 et 2 auraient violé leur devoir d’information envers les héritiers en lui refusant la consultation de ces documents.
b) Dans leurs déterminations du 7 décembre 2020, les intimés 1 et 2 ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à VI, ainsi qu'à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de ses conclusions VII et VIII de la requête précitée. Ils ont offert de prouver certains de leurs allégués par expertise.
S’agissant en premier lieu de la tenue de la comptabilité successorale, les intimés 1 et 2 relèvent que les sociétés P.____ et I.____, qui devraient selon eux être comprises dans la masse successorale, font l’objet d’une action actuellement pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte que leur sort serait réglé dans ce cadre. Ils soulignent également que les jugements auxquels fait référence le recourant ne trancheraient pas la titularité de ces sociétés. Aussi, ils soutiennent que les comptes de la succession devraient correspondre à l’inventaire des exécuteurs testamentaires, lequel ne répondrait pas aux mêmes règles et impératifs que l’inventaire officiel. Ce serait ainsi à juste titre que les participations sociales concernées ont été comptabilisées. Le même raisonnement s’appliquerait à la créance de l’intimé 1, qui devrait dès lors figurer aux passifs de la succession, la question de la répartition de cette créance entre les héritiers devant être résolue lors des opérations de partage.
En ce qui concerne le domaine de L.____, les intimés 1 et 2 précisent qu’une créance en relation avec ce bien était inscrite aux actifs de la succession depuis le décès de F.R.____, dans la mesure où, quand bien même le défunt n’était plus propriétaire à l’instant de sa mort, il subsisterait une créance éventuelle pour la succession issue du transfert des bâtiments et des bois, ce qui a donné lieu à une procédure conduite en [...]. Cette créance n’aurait toutefois pas été reconnue par la Cour d'appel de [...], selon arrêt de mai/juin 2017. Un autre arrêt, désormais définitif, aurait en outre été rendu le 20 juin 2018 par cette autorité sur le même complexe de faits. Les intimés 1 et 2 relèvent également avoir adressé le 25 juin 2020 une réclamation à l’Administration cantonale des impôts, qui aurait finalement accepté, selon décision du 2 octobre 2020, de supprimer de l’inventaire fiscal la créance visée par les arrêts de la Cour d'appel de [...]. Dès lors, les intimés affirment que les comptes de la succession prendraient acte de ces différentes décisions dès l'année 2020 et que la créance qui était inscrite pour l’immeuble situé en [...] serait par conséquent supprimée.
Les intimés 1 et 2 exposent ensuite que les montants dus et versés à l’usufruitière de 2012 à ce jour s’élèveraient à 4'100'000 fr., alors que, pour la même période, les portefeuilles titres [...] auraient engendré des revenus de 4'433'000 francs. En d’autres termes, les montants perçus par l’usufruitière depuis 2012 seraient inférieurs aux revenus générés par les dossiers titres [...]. En outre, les dividendes de la société T.____, revenant à celle-ci, n’auraient pas été distribués, dans le but de s’assurer que les montants versés à l’usufruitière resteraient en deçà de ceux auxquels elle aurait droit et n’entameraient à aucun moment la substance du capital. Ces choix témoigneraient à leur sens d’une appréciation prudente de leur part et d’une bonne gestion des revenus dus et versés à la bénéficiaire de l’usufruit. Il suffirait, selon eux, d’examiner les comptes successoraux et les relevés de fortune [...], documents auxquels le recourant aurait accès, afin de constater ces éléments.
S'agissant de la problématique des procédures judiciaires et des frais de justice et d'avocats y relatifs alléguée par le recourant, les intimés 1 et 2 relèvent que tous les procès qu’ils ont menés ou mènent encore en qualité d’exécuteurs testamentaires en Suisse et à l’étranger le seraient dans l’intérêt de la succession. Ils soutiennent qu’il aurait été de leur devoir de procéder de cette manière. En outre, ils soulignent avoir pris le soin de distinguer les procédures judiciaires où ils agissent en leur qualité d’exécuteurs, respectivement de l’action en réduction dans laquelle ils agissent en qualité d’héritiers par-devant la Chambre patrimoniale cantonale, action dont chaque partie assumerait les coûts à titre personnel. Ce serait en revanche à la succession d’assumer les coûts des procédures que les exécuteurs testamentaires sont tenus de soutenir dans l’intérêt de l’ensemble des hoirs et la question de savoir si ces sommes doivent être discutées ne serait au demeurant pas du ressort de la justice de paix.
Contestant ensuite les prétentions formulées par le recourant s’agissant du prétendu dommage qu’ils auraient causé à la succession, les intimés 1 et 2, en sus de l’incompétence de l’autorité de surveillance pour statuer sur un tel grief, se prévalent d’une gestion diligente du portefeuille de titres de la succession par leurs soins. Ils reprochent au recourant d’avoir procédé à un examen arbitraire de la question et considèrent, au vu de la prudence dont ils auraient fait preuve dans cet exercice, que quittance pourrait leur être donnée à cet égard.
Les intimés 1 et 2 soutiennent enfin que la demande du recourant visant à obtenir des renseignements sur des biens qui ne feraient pas partie de la succession auprès de l’intimé 1 serait irrecevable, en ce sens qu’elle ne serait pas du ressort de la justice de paix. Il y aurait, selon eux, également lieu de déclarer irrecevable la conclusion du recourant tendant à accéder aux archives de la société P.____, dans la mesure où la Chambre patrimoniale cantonale est actuellement saisie des questions relatives notamment à l’appartenance ou non de ladite société à la succession de feu F.R.____.
c) Dans leurs déterminations du 22 janvier 2021, les intimés 4 et 5 ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du recourant du 14 septembre 2020, dans la mesure de sa recevabilité.
Les intéressés adhèrent aux déterminations des exécuteurs testamentaires, qu’ils font leurs, et relèvent au demeurant que tous les allégués du recourant se rapportant à l’inventaire officiel devraient être déclarés irrecevables, respectivement écartés, en précisant que la volonté du recourant d’étendre les instructions données aux intimés 1 et 2 dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire à la gestion et à la comptabilisation des actifs et passifs successoraux serait infondée.
Ils exposent aussi qu’il n’appartiendrait pas à l’autorité de surveillance de statuer sur l’existence et la composition des actifs et passifs successoraux ni de trancher le bien-fondé d’une créance.
Les intimés 4 et 5 relèvent encore que les exécuteurs testamentaires exerceraient leurs tâches avec diligence, notamment s’agissant de l’acquittement des legs d’usufruit en faveur de l’intimée 3, la gestion des biens de la succession ainsi que les procédures menées en Suisse et à l’étranger.
d) Dans ses déterminations du 8 février 2021, l’intimée 3 a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête du recourant du 14 septembre 2020 soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
L’intimée 3 soutient que les reproches formulés par le recourant aux intimés 1 et 2 ne seraient pas fondés et lui fait en particulier grief de ne pas respecter les volontés clairement exprimées du défunt. Elle souligne en outre que les intimés 2 et 3 ne feraient que tenter de préserver cette volonté et de suivre les dispositions prises par leur père de son vivant. Ainsi, ce serait à bon droit que les exécuteurs testamentaires lui auraient remis des biens au titre de l’usufruit dont elle est titulaire. De même, et au-delà de l’impossibilité pour un héritier de remettre en cause le travail indépendant des exécuteurs testamentaires (sauf à démontrer un travail arbitraire), les performances de gestion des intimés s’inscriraient dans la continuité des choix du de cujus et de l’état du marché. Elle relève en outre que toutes les procédures entreprises par les exécuteurs testamentaires ès qualités l’auraient été en faveur de la succession.
L’intimée 3 relève encore que ce serait après plus de quatre années, alors que rien ne semblait plus le déranger, que le recourant se manifeste soudainement pour remettre en cause la gestion des exécuteurs testamentaires, non pas depuis sa dernière requête, mais depuis le début de leur mission en 2011. Elle met ainsi en exergue, d’une part, que tout ce qui précède 2016 aurait déjà fait l’objet de jugements devenus définitifs et, d’autre part, que cette nouvelle plainte interviendrait alors même que la procédure au fond (soit l’action en pétition d’hérédité PT13.000960) suivrait son cours.
e) Par avis du 13 avril 2021, la juge de paix a indiqué aux parties qu’elle refusait en l’état de faire droit aux requêtes de production de pièces et d’audition de témoins du recourant, qui pourrait, le cas échéant, les réitérer à l’audience qui serait appointée, lors de laquelle serait également débattue la question de la mise en œuvre de l’expertise sollicitée par les intimés 1 et 2.
e) Par écriture du 2 juin 2021, le recourant a confirmé les conclusions de sa requête du 14 septembre 2020.
f) La juge de paix a entendu les parties, par leurs conseils, lors d’une audience du 8 juin 2021.
A cette occasion, le conseil du recourant a déposé des déterminations complémentaires et a réitéré les mesures d’instructions sollicitées à l’appui de sa requête.
A l’issue de l’audition des parties, la juge de paix a rejeté l’ensemble des réquisitions de preuves formulées par le recourant.
En droit :
1.
1.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4e éd., Bâle 2019, n. 88 ad art. 518 CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours joint étant admis.
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 ss ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. la). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La surveillance de l'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par un héritier intéressé à la surveillance des exécuteurs testamentaires (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu'il est en principe recevable. La recevabilité des conclusions particulières du recourant en lien notamment avec la compétence du juge de la surveillance (art. 59 al. 2 let. b CPC) et la litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) sera examinée distinctement ci-dessous.
Les réponses, déposées en temps utile, sont également recevables. On précisera que les pièces nouvelles produites par les intimés 4 et 5 sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), celles-ci n’étant au surplus pas déterminantes pour l’issue du litige.
Les déterminations spontanées du recourant et des intimés 4 et 5 sont recevables, celles-ci ayant été déposées dans un délai de dix jours dès la communication des écritures qui les ont suscitées (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1).
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1 Le recourant fait grief à la juge de paix d'avoir déclaré irrecevable la conclusion VIII de sa requête, tendant à ce qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de lui donner accès aux cinq cartons de pièces relatives aux sociétés P.____ et I.____ évoqués dans la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale et de lui permettre d’en tirer copie, au motif que l'autorité de surveillance n'était pas compétente matériellement, l'action en fourniture de renseignements de l'art. 610 al. 2 CC, contestation de nature pécuniaire, devant être tranchée en procédure contentieuse et relevant de la compétence exclusive du président du tribunal d'arrondissement selon l'art. 6 al. 1 ch. 4 CDPJ. Le recourant objecte à ce raisonnement que son droit à l'information sur des actifs communs à tous les héritiers se fonderait sur l'art. 518 CC et sur l'art. 400 CO par analogie. Le recourant conteste également le deuxième motif retenu par la juge de paix pour déclarer sa conclusion irrecevable, à savoir que cette prétention était frappée de l'exception de litispendance, celle-ci faisant aussi l'objet de la procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Il se plaint également d'un état de fait inexact pour juger de cette conclusion litigieuse.
En substance, les intimés 1 et 2 lui opposent que leur obligation de renseigner serait bien déduite des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC et qu'il s'agirait d'une question de droit matériel. L'intimée 3 exprime la même position. Les intimés 4 et 5 considèrent la conclusion en question comme étant abusive.
Il convient donc de déterminer si le droit aux renseignements des héritiers prévu par l'art. 610 al. 2 CC diffère de celui déduit de l'art. 518 CC et s'ils peuvent coexister, le cas échéant de quelle manière, lorsque ces droits sont exercés à l'égard du même exécuteur testamentaire.
3.2 L'art. 610 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que les héritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
L'art. 518 al. 1 CC prévoit que si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission ; l'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2 et les références citées).
Selon la doctrine, l'exécuteur testamentaire et les héritiers ont une obligation réciproque de renseigner déduite des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC en lien avec l'art. 518 CC. Dans ce cadre, l'exécuteur testamentaire doit informer les héritiers des faits qui peuvent déterminer leurs droits successoraux, ainsi que les renseigner dans le cadre de son obligation de reddition de compte, en particulier sur ses honoraires. Le droit des héritiers d'être renseignés par l'exécuteur testamentaire relève du droit matériel et ressortit au droit civil fédéral. Les héritiers peuvent l'exercer judiciairement à l'encontre de l'exécuteur testamentaire qui engage sa responsabilité s'il ne les renseigne pas ou incorrectement (Piller, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, nn. 21, 141 et 195 ad art. 518 CC et les références citées ; cf. également TF 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2).
3.3 Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de place pour un droit aux renseignements – sauf éventuellement en matière de reddition de compte, question qui n'est pas pertinente en l'espèce – soumis sur plainte d'un héritier à l'autorité de surveillance, ce droit devant être invoqué dans le cadre d'une procédure judiciaire contentieuse.
C'est donc à juste titre que la juge de paix, en sa qualité d'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires, a considéré qu'elle n'était pas compétente matériellement pour connaître de la prétention en droit à l'information formulée par le recourant dans la conclusion VIII de sa requête. Ce motif était à lui-seul suffisant pour sceller le sort de cette conclusion.
Compte tenu de cette issue, il n'y a pas lieu d'examiner si l'autre motif avancé par l'autorité précédente, soit l'exception de litispendance, fondait également l'irrecevabilité de la conclusion. De même, il ne se justifie pas d'examiner si cette conclusion était constitutive d'un abus de droit car visant à obtenir l'accès à une preuve dont l'administration avait été refusée dans la procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
Enfin, le grief du recourant en lien avec un état de fait manifestement insuffisant ou inexact parce que ne faisant pas état des allégués 577 à 588 de sa requête du 14 septembre 2020 et des pièces 1, 23 à 28, produites à leur appui, soit en substance ses demandes de consulter le contenu des cartons, les refus des exécuteurs testamentaires et les échanges qui s'en sont suivis, est vain. Ce complément de l'état de fait s'avère en effet sans portée dans la mesure où la juge de paix n'est de toute manière pas compétente pour trancher la question litigieuse.
4. En raison de son incompétence matérielle pour statuer sur une demande de renseignements fondée sur l'art. 610 al. 2 CC, l'autorité précédente a déclaré irrecevable les conclusions VIIa et b de la requête qui visaient à contraindre l'intimé 1 à indiquer les circonstances et la provenance des fonds lui ayant permis de souscrire aux augmentations de capital de la société [...] – non incluse dans la succession litigieuse – des 2 août 1972 et 8 janvier 1975.
Le recourant conteste cette irrecevabilité dès lors qu'il conclut à l'annulation de la décision (conclusion II du recours), mais sans motiver spécifiquement ce point. Or, d'une part, l'incompétence de l'autorité précédente est établie s'agissant des prétentions tirées du droit à l'information (cf. supra consid. 3.3) et, d'autre part, le grief du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC, ce qui le rend irrecevable (TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).
5. La juge de paix a déclaré irrecevable la conclusion II de la requête du recourant tendant à l'inscription à l'actif de la succession d'une créance de 6'156'487 fr. à l'encontre des exécuteurs testamentaires, en considérant que celle-ci ne relevait pas de l'autorité de surveillance, mais de celle exclusive du juge civil ordinaire qui serait saisi d'une action en responsabilité contre les intimés 1 et 2.
Le recourant s'en prend à ce point dans sa conclusion en annulation de la décision, mais ne développe aucun argument spécifique quant à la non-inscription de cette prétendue créance dans les comptes de la succession. En raison de ce défaut de motivation, la contestation s'avère également irrecevable.
6.
6.1 Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir déclaré irrecevable la conclusion V de sa requête tendant à ce qu'ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de gérer le portefeuille détenu par la succession selon certains principes, ainsi que la conclusion VI tendant à ce qu'un délai leur soit imparti pour restructurer le portefeuille conformément à ces principes.
La juge de paix a considéré que ces conclusions paraissaient en étroite connexité avec celle relative au dommage que les exécuteurs testamentaires auraient causé par une gestion déficitaire et défectueuse des deniers successoraux, que ces questions étaient intrinsèquement liées entre elles, que leur sort était interdépendant et que leur instruction incombait à une seule et même juridiction, si bien qu'elles relevaient de la seule compétence du juge de l'action en responsabilité des exécuteurs testamentaires.
Le recourant conteste ce raisonnement en soutenant que ses conclusions viseraient uniquement à préserver les actifs successoraux en traçant un cadre de gestion et que la surveillance d'une gestion conservatrice incomberait bien à l'autorité de surveillance.
Dans leur réponse, les intimés 1 et 2 appuient la motivation de l'autorité précédente en relevant que les critiques de leur gestion passée par le recourant devraient faire, le cas échéant, l'objet d'une action en responsabilité à leur encontre. Pour le surplus, ils soulignent que l'autorité de surveillance devrait faire preuve de retenue, respecter leur large pouvoir d'appréciation et n'intervenir qu'en cas d'abus manifeste, alors que, dans le cas particulier, il ne serait pas établi que leur gestion mettrait en péril la substance des actifs successoraux, en précisant que des fluctuations de valeur de titres devraient être supportées par les héritiers.
Les intimés 4 et 5 partagent la position des exécuteurs testamentaires et relèvent que la gestion de ceux-ci aurait été diligente et soigneuse puisqu'ils auraient réalisé un gain de 7.7 %, soit le double du montant avancé par le recourant.
6.2 En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Il est notamment chargé de gérer la succession en agissant au mieux des intérêts de celle-ci ; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 in fine et les références citées).
L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures préventives (recommandations, voire directives), ainsi que des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1 ; TF 5A 414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 et les références citées ; Piller, op. cit., nn. 172-173 ad art. 518 CC). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Abt, Der Willensvollstrecker aus Sicht des Erben : "il buono, il brutto o il cattivo", PJA 2018, p. 1315 n. 9). Quant aux questions de droit matériel, elles demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3 ; ATF 84 II 324 ATF 66 II 148 ; TF 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 2.2.6 ; sur le tout : TF 5A_20/2019 du 20 juin 2019 consid. 3).
Dans l'ATF 142 III 9, rendu en matière de responsabilité d'exécuteur testamentaire, le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants :
« 5.2.1 Lorsque la valeur de la succession est importante, et en particulier lorsque la succession comprend des titres, l'exécuteur testamentaire doit définir une stratégie de placement pour la durée de son activité (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 133 p. 169 ad art. 517-518 CC), à tout le moins dans l'hypothèse où les héritiers ne se seraient pas mis d'accord sur une nouvelle stratégie, et où, par ailleurs, le défunt n'aurait donné aucune instruction à ce sujet (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 165 p. 179 ad art. 517-518 CC; cf. aussi THOMAS GEISER, Sorgfalt in der Vermögensverwaltung durch den Willensvollstrecker, successio 2007 p. 182; WÜRMLIN, op. cit., p. 228). L'exécuteur testamentaire dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation, mais doit fonder sa stratégie sur des critères objectifs (arrêt 5P.440/2002 du 23 décembre 2002 consid. 2.3; à propos de la liberté d'appréciation, parmi plusieurs PETER BREITSCHMID, Die Stellung des Willensvollstreckers in der Erbteilung, in Gesammelte Schriften aus Anlass seines 60. Geburtstages, 2014, p. 349). Il doit garder à l'esprit qu'il lui incombe de conserver au mieux la substance de la succession (cf. pour le surplus supra consid. 4.3.1) mais aussi, en principe, de remettre aux héritiers la succession en nature (GEISER, op. cit., p. 183; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 27a ad art. 518 CC). Lorsqu'il définit la stratégie de placement, il doit aussi tenir compte, dans son appréciation, de la capacité de la succession, respectivement des héritiers, de prendre des risques, de l'importance de la succession et des besoins de liquidités (HANS RAINER KÜNZLE, Die Anlagestrategie des Willensvollstreckers [ci-après: Die Anlagestrategie], successio 2009 p. 54-55). La nécessité de conserver la substance de la succession et l'horizon de temps limité à disposition pour liquider la succession ont pour conséquence une capacité réduite en matière de prise de risque (GEISER, op. cit., p. 181; WÜRMLIN, op. cit., p. 228). Dans le cadre de la définition de la stratégie de placement, l'exécuteur testamentaire doit aussi prendre en compte la durée prévisible de la liquidation (jusqu'au partage), qu'il lui appartient d'évaluer (KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55). En l'absence d'indices particuliers à cet égard, il peut s'attendre à ce que, suivant l'importance de la succession, la liquidation soit terminée en l'espace d'un à trois ans (KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 55). Enfin, dans la mesure du possible, la stratégie de placement devrait également prendre en considération la manière dont les héritiers prévoient d'utiliser leur part de la succession au terme du partage (WÜRMLIN, op. cit., p. 228).
Au regard des différents critères précités, selon les circonstances, l'exécuteur testamentaire devra adapter la stratégie de placement, en d'autres termes, adopter une stratégie différente de celle du défunt (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 29a ad art. 518 CC; GEISER, op. cit., p. 181 s.); parfois, en revanche, il pourra maintenir la stratégie de placement du disposant (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 179 ad art. 517-518 CC; GEISER, op. cit., p. 181 s.), sans que l'on ne puisse lui reprocher d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation. En effet, la restructuration du patrimoine engendre en principe des coûts importants (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 179 s. ad art. 517-518 CC), de sorte qu'elle n'est pas forcément apte à maintenir la substance de la succession; il n'est donc pas toujours judicieux pour l'exécuteur testamentaire, en présence d'un patrimoine composé d'actions solides, de le restructurer de manière conservatoire (dans le même sens CHRIST/EICHNER, op. cit., n° 50 ad art. 518 CC). Il en résulte que, selon les circonstances, dans une optique de conservation générale de la valeur de la succession, les héritiers doivent pouvoir supporter, jusqu'au partage, des fluctuations de la valeur des titres (PETER BREITSCHMID, op. cit., n. 12.3 p. 355; KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 166 p. 180 ad art. 517-518 CC). Cependant, s'il devient nécessaire de réinvestir ou de liquider certains éléments du portefeuille pour obtenir des liquidités, l'exécuteur devra tendre vers une stratégie de conservation du revenu et du capital ("Einkommen und reale Kapitalerhaltung"; KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 59: selon cet auteur, il faudrait ainsi tendre vers une composition du portefeuille à raison de 15-35 % d'actions, 65-85 % d'obligations, et moins de 50 % de devises étrangères).
5.2.2 En vertu de son devoir général d'information (cf. supra consid. 4.3.2) dans le cadre de la gestion de titres, l'exécuteur testamentaire doit informer les héritiers de la composition du portefeuille, de la stratégie de placement adoptée par le de cujus et des mesures qu'il envisage de prendre (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 217 p. 200 et n° 219 p. 202 ad art. 517-518 CC). Dans l'hypothèse où tous les héritiers exprimeraient une position commune, l'exécuteur testamentaire devrait, dans la mesure du possible, en tenir compte, bien que les héritiers n'aient pas le pouvoir de lui donner des instructions (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 27a ad art. 518 CC; KÜNZLE, Die Anlagestrategie, op. cit., p. 53). Lorsqu'il vend des biens de la succession pour générer des liquidités afin de payer les dettes, l'exécuteur testamentaire doit en principe tenir compte des souhaits des héritiers et des besoins de la succession (GEISER, op. cit., p. 181). Le devoir d'information est violé si l'exécuteur testamentaire refuse de donner des renseignements aux héritiers (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 217 p. 200 ad art. 517-518 CC).
5.2.3 S'il outrepasse le pouvoir d'appréciation dont il dispose concernant la stratégie de placement, l'exécuteur testamentaire engage sa responsabilité civile (KÜNZLE, Berner Kommentar, op. cit., n° 175 p. 183 ad art. 517-518 CC). Pour déterminer si la stratégie adoptée était conforme aux devoirs de l'exécuteur testamentaire, il faut se placer au moment où elle a été adoptée ou devait être modifiée. Les héritiers ne sauraient reprocher une quelconque violation de ses devoirs à l'exécuteur testamentaire sur la base d'informations qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là, par exemple, la variation future et imprévisible des cours de la bourse (BREITSCHMID, op. cit., n. 12.3 p. 355). »
6.3
6.3.1 En l'espèce, la gestion des biens successoraux se situe dans un contexte particulier : alors que F.R.____ est décédé le [...] 2011, une décennie plus tard sa succession n'est pas près d'être partagée en raison de l'importance du litige, amorcé du vivant du de cujus, qui oppose le recourant aux cinq autres héritiers, dont la veuve usufruitière, et qui se traduit par des obstacles à arrêter la masse et les droits de chacun matérialisés dans des procédures coûteuses, longues et incessantes dans plusieurs pays. Cette durée inhabituelle a une incidence certaine sur la gestion à mener qui ne peut tendre à répartir les biens à moyenne échéance, mais qui doit aussi veiller aux intérêts de l'usufruitière. De plus, la gestion effectuée jusqu'alors a été tacitement approuvée par cinq héritiers sur six.
Le recourant a expressément allégué dans sa requête du 14 septembre 2020 que les exécuteurs avaient causé fautivement au patrimoine de la succession une perte sur les titres et le change de 4'998'823 fr. (all. 554 et 556).
Comme l'a vu l'autorité précédente, les critiques du recourant portant sur des années de gestion comportant des crises boursières générales, dans un domaine aussi complexe que la gestion de titres, relèvent de l'action en responsabilité des exécuteurs nécessitant une instruction complète, notamment l'avis d'experts. Le recourant ne se plaint pas ici d'une violation de son droit à l'information, mais entend imposer des règles de gestion aux exécuteurs testamentaires. A cet égard, l'autorité de surveillance n'a pas relevé, à juste titre, de violation flagrante du devoir de gestion lui imposant d'intervenir en donnant des directives aux intimés 1 et 2. En particulier, l'objectif des exécuteurs testamentaires de maintenir la substance de la succession, tout en réglant les dettes et les frais, et en assurant à l'usufruitière des revenus lui permettant de maintenir son train de vie, conformément à la ligne tracée par le de cujus, paraît globalement avoir été suivi sur la durée, compte tenu des fluctuations boursières. Partant, à supposer même que les conclusions litigieuses du recourant soient recevables, elles seraient mal fondées.
6.3.2 Le recourant invoque également une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC, pour le motif que la décision attaquée ne reprendrait pas dans son état de fait les allégués 343 à 555 de sa requête, ni les pièces 2, 7, 41 à 62 et 166 censées les prouver, au travers desquels il entendait établir que la gestion avait dérivé vers des placements hautement spéculatifs pour servir des rendements à l'usufruitière et que le portefeuille avait accusé une perte de plus de 27% du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020.
L'état de fait de la décision ne comprend toutefois pas davantage les allégués 812 à 885 de la réponse des exécuteurs testamentaires du 7 décembre 2020 et les pièces produites à leur appui pour réfuter la thèse du requérant et justifier la gestion.
Cette double exclusion tient à l'irrecevabilité des conclusions relatives à la gestion qui ne relèvent pas dans le cas présent du juge de la surveillance, mais du juge de la responsabilité. Ne pas alourdir l'état de fait par un état de fait (litigieux) inutile ne s'avère pas constitutif d'une constatation arbitraire des faits et des preuves.
6.3.3
6.3.3.1 A l'appui de sa requête du 14 septembre 2020, le requérant avait requis l'audition de trois témoins ainsi que la production des pièces 101 à 171, soit 71 pièces, essentiellement en mains des intimés 1 et 2, mais également, dans une moindre mesure, en mains de l’intimée 3 et de la société [...]. Ces réquisitions ont été formulées notamment en lien avec les allégués selon lesquels les intimés 1 et 2 feraient preuve d’une gestion fautive et dommageable des titres de la succession. L'autorité précédente a rejeté toutes ces réquisitions par avis du 13 avril 2021, en indiquant qu'elles pourraient être renouvelées à l'audience et que lors de celle-ci serait également débattue la requête d'expertise présentée par les exécuteurs testamentaires. A l'audience du 8 juin 2021, après avoir longuement entendu les parties, la juge de paix a rejeté l'ensemble des réquisitions du recourant qu'il avait renouvelées à cette occasion.
Le recourant critique le rejet – non motivé – de ses réquisitions de preuve. Il invoque une violation de son droit à la preuve, de son droit à une décision motivée et du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
6.3.3.2 Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (TF 4A_287/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2, publié in RSPC 2015 p. 411 ; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
Le droit à la preuve – comme le droit à la contre-preuve – suppose qu'un fait doive être prouvé (art. 150 al. 1 CPC), qu'il soit pertinent, qu'il ne soit pas déjà prouvé, qu'il soit allégué de manière suffisamment motivée, que la preuve en ait été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure et que les moyens de preuve soient admissibles et adéquats (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 135 III 295 consid. 7.1 ; TF 5A_753/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1, non publié à l’ATF 144 III 541). Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A_714/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.1).
Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2).
6.3.3.3 En l'occurrence, dès lors que la juge de paix avait acquis la conviction de l'irrecevabilité des conclusions du recourant tendant à imposer des règles de gestion de titres aux exécuteurs testamentaires, les faits tendant à établir la prétendue gestion fautive et dommageable des intimés 1 et 2 n'étaient pas pertinents et leur preuve inutile. Il en résulte que le droit à la preuve du recourant n'a pas été violé par le refus du juge d'entendre des témoins et de faire produire une multitude de pièces. L'irrecevabilité des conclusions constituait le motif implicite de ce refus, ce que le recourant et son conseil avaient forcément compris.
7.
7.1 Le recourant fait grief à la juge de paix d'avoir rejeté la conclusion IIe de sa requête tendant à ce qu'ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires de corriger les comptes de la succession, dès l’exercice 2011, de manière à faire ressortir clairement les revenus nets à comptabiliser en faveur de l'intimée 3, usufruitière, et de corriger en conséquence le compte courant de cette dernière dans les livres de la succession.
L'autorité précédente a rejeté cette conclusion, d'une part, au motif que le calcul à effectuer pour déterminer l'étendue du legs d'usufruit (art. 530 CC) devrait intégrer la composition ou la valeur du patrimoine grevé alors que dans le cas d'espèce la composition de la masse n'était pas établie et comportait de multiples inconnues, d'autre part, au motif que les comptes successoraux tels que tenus permettaient de retracer les montants perçus par l'usufruitière.
Le recourant objecte à cette motivation qu'il ne s'agirait pas à ce stade de procéder au calcul de la valeur capitalisée de l'usufruit en vue du partage, mais uniquement de comptabiliser les revenus véritablement tirés du patrimoine soumis à l'usufruit, ainsi que les charges acquittées par l'usufruitière.
7.2 En l'espèce, comme certains des intimés le relèvent, le recourant indique dans ses propres écritures (notamment en p. 13 in fine du recours) les montants, tirés des comptes de la succession, qui ont été versés à sa mère, si bien qu'il n'a pas d'intérêt à faire modifier la comptabilité dans le sens qu'il indique.
Pour le surplus, déterminer, au stade du partage, les parts de chacun et l'usufruit versé à l'intimée 3 nécessitera bien évidemment de déterminer au préalable la composition de la masse, question indécise en l'état. Il n'y a dès lors pas matière à modifier la comptabilisation.
Le recourant conclut également à l'annulation, en relevant que la juge de paix n'a pas intégré ses allégués 265 à 342 à l'état de fait de sa décision. L'autorité précédente n'a pas davantage intégré dans l'état de fait les allégués symétriques des intimés. Cela étant, elle a expressément indiqué que dans la mesure où il n'appartenait pas au juge de paix de déterminer la valeur du droit d'usufruit de la bénéficiaire, il ne pouvait pas être statué sur le bien-fondé des versements opérés à ce titre en faveur de cette dernière et les allégués soutenus par le recourant étaient à ce sujet sans pertinence (décision p. 35). On constate ainsi que la juge de paix a motivé son refus d'intégrer les faits allégués dans sa décision et que les faits en question n'étaient pas propres à modifier sa décision. Le grief doit être rejeté.
8.
8.1 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté la conclusion III de sa requête tendant à ce qu’interdiction soit faite aux exécuteurs testamentaires de financer, au moyen des fonds de la succession, les frais d'avocat et de justice en lien avec la procédure en pétition d'hérédité dirigée contre lui, pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, ainsi qu'en lien avec les procédures d'appel, de recours ou incidentes qui pourraient en découler ou y être liées.
La juge de paix a rejeté cette conclusion en se référant à ses décisions antérieures des 10 décembre 2012 et 28 avril 2017 et en soulignant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualité pour agir des parties dans des procès distincts, ni de procéder à l'instruction de ceux-ci dès lors que ces problématiques ne relevaient pas de son champ de compétence, tout en indiquant que mener un procès pour reconstituer la masse successorale entrait dans la mission des exécuteurs testamentaires.
Le recourant objecte que si l'exécuteur testamentaire peut utiliser les actifs successoraux pour mener un procès comme exécuteur testamentaire, il ne pourrait pas le faire pour mener un procès censé favoriser ses propres intérêts d'héritier.
8.2 En l'espèce, il résulte de la demande produite au dossier que la procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale est une action en pétition d'hérédité (art. 598 CC) et en demande de renseignements (art. 610 al. 2 CC) ouverte par la succession, au nom de qui agissent les deux exécuteurs testamentaires, contre le recourant et les sociétés P.____, I.____ et [...].
La conclusion du recourant repose sur son affirmation que les exécuteurs testamentaires n'auraient pas la qualité pour agir dans ce procès patrimonial. Toutefois, certains auteurs affirment qu'ils ont cette qualité, sans restriction (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2e éd., Bâle 2019, § 36, n. 29 et les références citées). De plus, le recourant admet que c'est au juge de l'action en pétition d'hérédité qu'il incombera de trancher la question de la qualité pour agir, tout en exigeant paradoxalement de l'autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires qu'elle interdise le financement de ce procès par des prélèvements sur les actifs de la succession en tranchant préalablement la même question qui n'est pourtant pas de son ressort. Dans le contexte de la surveillance, l'élément déterminant est que les exécuteurs testamentaires agissent contre un héritier et trois sociétés pour rétablir les avoirs successoraux, soit dans l'intérêt de la succession, ce qui justifie de faire supporter le coût de ce procès à la succession. La décision doit donc être confirmée sur ce point.
Subsidiairement, le recourant se plaint de ce que la décision ne fait pas état de certains de ses allégués relatifs notamment aux décisions judicaires ayant traité de la propriété des sociétés P.____ et I.____. Toutefois, on ne discerne pas en quoi ces faits auraient eu une incidence décisive sur la question litigieuse. En tous les cas, le recourant ne démontre pas d'arbitraire dans la constatation des faits à cet égard.
9.
9.1 Le recourant fait grief à la juge de paix d'avoir rejeté la conclusion IV de sa requête, tendant à ce qu'interdiction soit faite aux exécuteurs testamentaires de prélever des avoirs de la succession pour payer les frais d'avocat et de justice générés par la procédure pendante devant les autorités judiciaires [...] quant au domaine de L.____ et les procédures d'appel, de recours ou incidentes qui pourraient en découler ou y être liées, ou par toute procédure relative à des actifs immobiliers sis en [...].
L'autorité précédente a rejeté cette conclusion, en ce qui concerne la procédure relative au domaine de L.____, parce que le jugement de la Cour d'appel de [...] du 20 juin 2018 avait définitivement réglé le litige et, en ce qui concerne toute procédure relative à des actifs immobiliers, parce que ce volet de la conclusion était trop abstrait et général, la composition de la masse étant incertaine et susceptible de comporter, à terme, des immeubles en [...].
Le recourant conteste cette motivation au motif que le litige immobilier de L.____ ne serait pas terminé et que le libellé final de sa conclusion ne serait pas général et abstrait dès lors que les exécuteurs testamentaires auraient admis tardivement que les comptes de la succession ne comportaient pas d'immeuble en [...].
9.2 En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de [...] de 2018 n'a effectivement pas liquidé le partage du domaine de L.____ à la suite d'une donation intervenue du vivant du de cujus, mais a toutefois définitivement réglé la question de la « créance droit de superficie » du défunt que les exécuteurs testamentaires entendaient intégrer au patrimoine successoral.
La décision est donc exacte lorsqu'elle affirme que le litige est clos en ce qui concerne le volet entrant dans la mission des exécuteurs testamentaires. Pour le surplus, dans le cadre de la surveillance, il était indiqué de rejeter une conclusion générale en interdiction de financement de frais de litige immobilier en [...] formulée pour le futur et dont la pertinence ne pouvait être vérifiée.
Enfin, le recourant invoque à nouveau une constatation inexacte des faits dès lors que ses allégués, notamment l'allégué 250, appuyés par des pièces requises relatives aux frais d'avocat engagés en [...], n'ont pas été repris dans l'état de fait de la décision.
Comme indiqué ci-dessus, requis d'imposer une interdiction aux exécuteurs testamentaires dans le futur accomplissement de leur mission, la juge de paix a acquis la conviction que l'aspect du litige relatif au domaine de L.____ qui intéressait la succession était clos et qu'il n'y avait pas matière à interdire dans l'abstrait d'engager des frais d'avocats [...] dans d'éventuels litiges immobiliers indéterminés. Fort de cette conviction reposant sur une appréciation non arbitraire de l'inutilité des preuves requises, le magistrat était fondé à ne pas en ordonner la production dès lors qu'il était certain qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
10.
10.1 Invoquant une violation de l'art. 106 CPC, le recourant conteste la répartition des frais de première instance. Il fait valoir que sa conclusion Ilb aurait été entièrement admise et sa conclusion IIa partiellement. Il souligne également que grâce à sa requête, des corrections auraient été apportées à la comptabilisation des actifs.
La juge de paix a retenu que si l'autorité avait été amenée à constater des erreurs commises par les administrateurs testamentaires et à leur donner des instructions, il n'en demeurait pas moins que la requête du recourant était manifestement disproportionnée en considération des manquements relevés à l'égard des intimés 1 et 2, en soulignant que les conclusions de l'intéressé avaient toutes été rejetées ou déclarées irrecevables, excepté sa conclusion IIb, à laquelle il avait partiellement été fait droit. Le recourant a ainsi été considéré comme succombant au sens de l'art. 106 CPC. Les frais judiciaires ont dès lors été mis entièrement à sa charge et il a été condamné à verser aux intimés des dépens partiellement compensés pour tenir compte du sort respectif des conclusions des parties.
10.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 5 août 2021/212 ; CREC 5 mai 2014/161).
En général, le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3). Est ainsi succombante la partie qui ne gagne partiellement que sur la question des frais (TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.4).
10.3 En l'espèce, sur les huit conclusions principales et les dix sous-conclusions prises par le recourant dans sa requête du 14 septembre 2020, l'autorité précédente n'en a alloué partiellement qu'une à l'intéressé, soit la conclusion IIb tendant à la suppression dans les comptes d'une créance en faveur de l'intimé 1. Quant à la conclusion IIa tendant à la suppression dans l'actif successoral comptabilisé des participations aux sociétés P.____ et I.____, elle n'a pas été allouée, mais la juge de paix a précisé comment cet actif devait être présenté dans la comptabilité.
On constate ainsi que le recourant n'a obtenu gain de cause que sur un point minime au regard du fait qu'il a amplement succombé sur peu ou prou tout ce qu'il avait requis. Dans ces conditions et au vu des principes rappelés ci-dessus, aucune violation de l'art. 106 CPC ne peut être reprochée à la juge de paix et la manière dont elle a réparti les frais ne prête pas le flanc à la critique.
11.
11.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
11.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant devra en outre verser, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 5'000 fr. aux intimés 1 et 2, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à l'intimée 3 et la somme de 3'000 fr. aux intimés 4 et 5, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs), sont mis à la charge du recourant A.R.____.
IV. Le recourant A.R.____ doit verser, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) aux intimés B.R.____ et C.R.____, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à l’intimée D.R.____ et la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) aux intimés X.____ et E.R.____, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me François Logoz (pour A.R.____),
Me François Roux (pour B.R.____ et C.R.____),
- Me Antoine Eigenmann (pour D.R.____),
- Me Philippe Reymond (pour X.____ et E.R.____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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