Zusammenfassung des Urteils HC/2022/539: Kantonsgericht
Die Juge de paix des Bezirks Broye-Vully hat die Insolvenz des Erbes von V.________ festgestellt und den Fall an den Präsidenten des Bezirksgerichts Broye und Nord vaudois überwiesen. Die Schwester R.________ hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt, um das Erbe ihres Bruders abzulehnen. Da das Erbe insolvent ist, wird es gemäss Artikel 566 Absatz 2 ZGB als abgelehnt betrachtet, und der Rekurs von R.________ ist daher gegenstandslos. Das Gericht entscheidet, dass der Rekurs abgewiesen wird und keine Gerichtskosten anfallen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/539 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.06.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Broye; écision; Broye-Vully; Chambre; éritière; était; édéral; -après; ’insolvabilité; édure; éfunt; écès; ’elle; épudiée; TRIBUNAL; CANTONAL; CHAMBRE; RECOURS; CIVILE; Composition; COURBAT; Greffière; Spitz; *****; Statuant |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 242 ZPO;Art. 566 ZGB;Art. 597 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | SU22.018520-220685 145 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 13 juin 2022
__________
Composition : Mme COURBAT, juge unique
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.____, à [...], contre la décision rendue le 1er juin 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu V.____, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 1er juin 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a constaté l’insolvabilité de la succession d’V.____, domicilié à [...] de son vivant, décédé intesta le [...] 2022 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la suite de la procédure (II).
En droit, la juge de paix a constaté que le défunt laissait en qualité d’unique héritière connue légale à ce jour sa sœur R.____ et qu’au décès la succession était notoirement insolvable, de sorte qu’il se justifiait de faire application de l’art. 566 al. 2 CC.
2. Par acte du 3 juin 2022, R.____ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre la décision précitée en concluant à ce qu’elle ne soit pas héritière de son frère.
3. Aux termes de l’at. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
En l’espèce, la juge de paix a constaté que la succession de feu V.____ était notoirement insolvable, de sorte qu’elle est, de par la loi, censée être répudiée par son unique héritière, la recourante. Cette dernière n’a dès lors aucune démarche à accomplir en lien avec la succession, qui sera liquidée par voie de faillite conformément à l’art. 597 CC.
Le recours, qui tend en substance à la répudiation de la succession par la recourante, est par conséquent sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge unique de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
R.____.
La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :
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