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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/532: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantons hat über einen Scheidungsfall entschieden, bei dem die Eheleute B.C. und A.C. beteiligt waren. Es ging um die Regelung der elterlichen Sorge für ihr gemeinsames Kind, den finanziellen Ausgleich und die Aufteilung des Vermögens. Die Richter entschieden unter anderem, dass B.C. monatlich einen Beitrag von 985 CHF für das Kind zahlen muss und dass die Kosten des Verfahrens zwischen den Parteien geteilt werden. Es wurde festgestellt, dass das Haus im Kosovo, das während der Ehe gebaut wurde, nicht in die Vermögensaufteilung einbezogen werden kann, da die Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig geklärt sind. A.C. legte gegen das Urteil Berufung ein und forderte eine höhere finanzielle Entschädigung, während B.C. ebenfalls Berufung einlegte und zusätzliche Forderungen stellte. Die Gerichtskosten wurden zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei die Kosten vorerst vom Staat übernommen wurden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/532

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/532
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/532 vom 27.07.2022 (VD)
Datum:27.07.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; Intimé; Appelant; Appelante; ’appel; ’intimé; ’appelant; ’appelante; époux; égime; Entretien; était; ’il; ’entretien; Enfant; ’enfant; ’au; Kosovo; écembre; Office; ’office; étaire; Assistance; établi; ’assistance
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 114 ZGB;Art. 120 ZGB;Art. 123 ZPO;Art. 181 ZGB;Art. 192 ZPO;Art. 196 ZGB;Art. 198 ZGB;Art. 200 ZGB;Art. 205 ZGB;Art. 210 ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/532

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.035991-211486-211828

391



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 27 juillet 2022

__________

Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 204 ss CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C_____, née T._____, à Lausanne, demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par B.C._____, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 23 août 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux B.C._____ et A.C_____, née T._____ (I), a ratifié, pour valoir jugement, les conventions partielles sur les effets du divorce des 30 août 2018 et 26 novembre 2020, ainsi libellées :

« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2014, s’exercera conjointement entre les deux parents.

II. Parties conviennent d’arrêter le partage par moitié de leur caisse de pension respective au 31 mai 2018. » ;

« I. Le lieu de résidence de l’enfant [...], née le [...] 2014, est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

II. L’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à A.C_____.

III. Parties requièrent qu’ordre soit donné à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de [...] de transférer le montant de 9'772 fr. 65 du compte ouvert au nom de A.C_____, AVS [...], ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 31 mai 2018 jusqu’au moment du transfert, sur le compte ouvert au nom de B.C._____, AVS [...] auprès de la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction. » (II),

a dit que B.C._____ pourrait avoir sa fille [...] auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que deux semaines par an, durant les vacances scolaires d’été et d’hiver, moyennant préavis de deux mois, à charge pour B.C._____ d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, les parties étant enjointes à ne pas entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice de ce droit de visite (III), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], née le [...] 2014, s’élevait, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 985 fr. 25 (IV), a dit que dès le 1er jour du mois suivant celui où le jugement deviendrait définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, B.C._____ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.C_____, allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, d’un montant mensuel de 985 fr. 25 (V), a dit que la contribution d’entretien mentionnée sous chiffre V ci-dessus serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce deviendrait définitif et exécutoire, et que la réadaptation se ferait chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2022, pour autant que les revenus de B.C._____ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas (VI), a dit que les éventuels frais extraordinaires futurs de l’enfant [...], née le [...] 2014, seraient partagés par moitié entre A.C_____ et B.C._____, sur présentation des justificatifs y relatifs (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (VIII), a dit que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé en l’état, chacune d’elles étant reconnue propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (IX), a invité la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de [...] à transférer le montant de 9'772 fr. 65, augmenté des intérêts compensatoires courant à partir du 31 mai 2018 et jusqu’au jour du transfert, du compte ouvert au nom de A.C_____ (assurée no [...]), sur celui de B.C._____ (assuré no [...]) ouvert auprès de [...] (X), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de A.C_____, allouée à Me Raphaël Mahaim, à 6'972 fr. 65, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 18 décembre 2019 au 14 janvier 2021 (XI), a dit que A.C_____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée pour l’instant à la charge de l’Etat (XII), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de B.C._____, allouée à Me Jeton Kryeziu, à 16'332 fr. 10, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 19 juin 2018 au 15 janvier 2021 (XIII), a dit que B.C._____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée pour l’instant à la charge de l’Etat (XIV), a relevé Me Raphaël Mahaim et Me Jeton Kreziu de leurs missions de conseils d’offices de A.C_____, respectivement de B.C._____ (XV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'249 fr. 70, étaient répartis par moitié entre les parties, soit à raison de 2'624 fr. 85 pour A.C_____ et de 2'624 fr. 85 pour B.C._____ et a laissé pour l’instant ces frais à la charge de l’Etat (XVI), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenus au remboursement de leur part de frais judiciaires respective (XVII) et a dit que les dépens étaient compensés (XVIII).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il ne faisait aucun doute que la maison litigieuse au Kosovo existait, mais que ce seul fait ne permettait pas encore d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties ; encore fallait-il qu'elle pût être rattachée au patrimoine de l'un ou de l'autre des époux. Ils ont à cet égard retenu que l'instruction n'avait pas permis de faire la lumière sur la propriété de la maison, que les extraits des registres publics versés au dossier n'attestaient pas que le défendeur était propriétaire du bien immobilier, qu'il en ressortait uniquement que ses père et frère étaient propriétaires fonciers et que quand bien même dite maison aurait été érigée sur une parcelle familiale, on ne pouvait en attribuer la propriété au défendeur. A titre superfétatoire, les premiers juges ont encore considéré que même si la propriété pouvait être attribuée au défendeur, respectivement à ses acquêts, la valeur de dite maison était totalement inconnue et qu'on ne savait pas quels montants précisément avaient été investis dans cet objet. Ainsi, il n’y avait pas lieu d’allouer à la demanderesse la moitié de la somme de 15'600 fr. retirée en espèces par le défendeur. Pour ce même motif, il n’y avait pas lieu d’allouer au défendeur la moitié de la somme de 16'100 fr. retirée en espèces par la demanderesse, car il n’était aucunement possible de déterminer dans quelle mesure cet argent avait servi les intérêts du défendeur durant le mariage. Partant, les juges ont considéré qu’il n’était pas possible de rattacher la maison en question au patrimoine des époux et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, pas plus que les montants qui avaient vraisemblablement servi à la construire.

S’agissant de la créance de 1'000 fr. que le défendeur avait contre la demanderesse à titre de contribution d’entretien qu’il avait versée en trop entre janvier et avril 2016, qui n’était pas contestée par la demanderesse, il n’y avait pas lieu de la prendre en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais de renvoyer le défendeur à agir par la voie ordinaire le cas échéant. Dans le cas contraire, le défendeur serait en effet tenu de partager sa créance – constitutive d’un acquêt – avec la demanderesse et serait donc débiteur par 500 fr. d’une dette dont la demanderesse était elle-même débitrice, ce qui ne pouvait pas être l’intention du législateur.

B. Par acte du 23 septembre 2021, A.C_____ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant à la réforme des chiffres IX et XVI de son dispositif en ce sens que B.C._____ soit condamné à lui verser immédiatement un montant de 36'100 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter de l'entrée en force du jugement de divorce et que les frais judiciaires soient répartis selon une clé de répartition que justice dira. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par décision du 28 septembre 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante.

Le 25 novembre 2021, B.C._____ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l'appel et, par la voie d’un appel joint, à la réforme des chiffres IX, XVI et XVIII du dispositif du jugement précité en ce sens que A.C_____ lui doive immédiatement paiement d'un montant de 18'050 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 21 décembre 2012, que A.C_____ lui doive immédiatement paiement d'un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er avril 2016, à titre de restitution de contributions d’entretien versées en trop de janvier à avril 2016, que les frais judiciaires soient intégralement mis à la charge de A.C_____ et qu'il ait droit à de pleins dépens. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par décision du 30 novembre 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Des parties

a) L’appelante, née le [...] 1986, et l’intimé, né le [...] 1984, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le [...] 2009 à [...], au Kosovo. Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Une enfant, [...], née le [...] 2014, est issue de leur union.

b) Les parties sont en proie à des difficultés conjugales depuis plusieurs années et vivent séparées depuis le 16 mai 2015, la vie commune n’ayant jamais repris depuis lors. Les modalités de leur séparation ont été réglées par deux conventions et deux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

2. De la contribution d’entretien

a) Par ordonnance du 30 juin 2015, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien des siens, dès le 1er juillet 2015, par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus.

b) Par convention du 19 avril 2016, les parties se sont accordées pour dire que dès le 1er mai 2016, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa famille s’élèverait à 750 fr. par mois, hors allocations familiales, étant relevé que l’intimé avait versé 1'000 fr. en sus pour les mois de janvier à avril 2016, somme que les parties ont réservée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

3. De la maison au Kosovo

a) De la propriété du terrain

L’appelante a allégué que durant le mariage, les parties avaient financé la construction d’une maison à [...], au Kosovo. A ses dires, les travaux sur la maison avaient débuté le 7 août 2012, sur un terrain appartenant au père de l’intimé, C.C_____, jouxtant celui dont le frère de l’intimé était propriétaire. A l’appui de ses allégations, l’appelante a produit un lot de pièces en albanais dont un extrait du cadastre municipal de [...] daté du 24 janvier 2020, à teneur duquel le père de l’intimé est plusieurs fois propriétaire foncier au Kosovo, dont notamment au sein de la zone cadastrale de [...]. Il ressort également des pièces produites que C.C_____ s’acquitte d’une taxe foncière sur la parcelle sise à l’adresse [...] à [...], ainsi que de diverses charges courantes en lien avec ce bien-fonds et que selon une facture sur l’impôt foncier, non-traduite, émise à l’attention de D.C_____, frère de l’intimé, celui-ci s’acquitte quant à lui d’une taxe foncière et de diverses charges courantes sur la parcelle sise [...].

Par ailleurs, il ressort de l’extrait du registre foncier de la commune de [...], au Kosovo, produit au dossier – traduit librement par l’appelante –, qu’en date du 7 février 2019, son père, M.T._____, n’était propriétaire d’aucun terrain, ce que le précité, de même que N.T._____, frère de l’appelante, ont confirmé lors de leur audition en qualité de témoins. M.T._____ a affirmé que tout ce qu’il possédait était au nom de son défunt père.

b) De l’existence de la maison

L’appelante a produit une maquette numérique d’un projet de maison, datée du 10 août 2012, ainsi que diverses photographies d’une maison, à différents stades de construction. Tant la maquette que les photographies font apparaître une villa possédant, à l’avant, un porche, un avant-toit ainsi qu’un balcon situé au premier étage et couvrant toute la largeur de la maison. Par ailleurs, elles font état d’un deuxième avant-toit couvrant le balcon du premier étage, ainsi que de colonnes de pierre soutenant tant l’avant-toit du rez-de-chaussée, que celui du premier étage, et d’une cheminée apposée sur le toit. Sur l’une des photos produites, l’on voit l’appelant chez son frère au premier plan, et au deuxième plan apparaît une maison correspondant à celle décrite ci-avant. En outre, sous pièce 217, l’appelante a versé au dossier une photo de la maison précitée, quasiment achevée, de couleur blanche, provenant du compte Facebook du frère de l’intimé, et correspondant à la maquette numérique du 10 août 2012. L’appelante a également offert de prouver son allégation par la production d’images virtuelles de l’intérieur de ladite maison. Interrogé sur ces photographies lors de l’audience du 26 novembre 2020, l’intimé a déclaré qu’il ignorait d’où elles provenaient, qu’il ne se souvenait pas avoir déjà vu cette maison et qu’il ne savait pas à qui elle appartenait, dans la mesure où il ne s’était pas rendu au Kosovo depuis longtemps.

Lors de son audition en qualité de témoin, M.T._____, père de l’appelante, a déclaré qu’il avait visité la maison en chantier avant que les parties ne se séparent, mais qu’il ne s’était pas rendu sur place depuis, de peur d’être victime de représailles. L’appelante a pour sa part déclaré que depuis sa séparation d’avec l’intimé, elle n’avait plus le droit de se rendre sur place, de sorte qu’elle ignorait si la construction de la maison était achevée. Quant au frère de l’appelante, il a confirmé l’existence de ladite maison. A cet égard, il ressort de son témoignage qu’il a visité la maison en construction à trois reprises, en compagnie de l’intimé, lequel n’était « pas très content des travaux de finition que [ses] oncles [n.d.l.r : les oncles de l’appelante] avaient exécutés ».

c) Du financement de la maison

Les 31 juillet et 21 décembre 2012, l’appelante a effectué deux retraits en espèce auprès de l’office de Poste de la Riponne, à Lausanne, de respectivement 16'100 fr. et 20'000 fr., soit un montant total de 36'100 fr., qui, à ses dires, provient du produit de son travail. Quant à l’intimé, il a pour sa part retiré un montant de 15'600 fr. en date du 31 juillet 2012, auprès du même office que l’appelante. Interrogé sur ce retrait lors de sa déposition en qualité de partie le 26 novembre 2020, l’intimé a déclaré qu’il avait retiré cette somme de peur que l’appelante la prenne sur son compte, auquel elle avait accès, afin de l’envoyer à sa famille. Il a affirmé qu’il avait dépensé cet argent « petit à petit ».

L’intimé fait valoir que les montants retirés par son épouse ont été remis à son père, qui, durant leur vie commune déjà, décidait de tout pour elle. Entendu en qualité de témoin, M.T._____ a contesté les dires de l’intimé. Le témoin a par ailleurs déclaré qu’il n’avait aucunement investi dans la construction de cette maison, laquelle, aux dires de sa fille, aurait coûté quelque 60'000 francs. Entendu sur ce point, le frère de l’appelante a déclaré qu’il avait connaissance du financement d’une maison au Kosovo par sa sœur et son beau-frère, dont l’investissement initial s’élevait, à l’époque, à quelque 100'000 fr., et que selon lui, son père n’avait pas touché d’argent de la part des parties.

L’appelante a versé de nombreuses pièces au dossier, en particulier les devis suivants, rédigés en albanais et pour certains traduits librement par ses soins :

- devis de 2012 d’un montant de 21'020 euros, non-signé, pour du ciment, du béton, des briques, des armatures, des filets, des clous, du carrelage et une cheminée, établi au nom du défendeur, en sa qualité d’acheteur (P. 23) ;

- devis non-signé daté de 2012 pour des tuyaux et des bouchons de cheminée, faisant état d’un acompte de 2'100 euros payé par le défendeur (P. 23) ;

- devis non-signé daté de 2012, établi par [...], oncle de l’appelante – qui aux dires de celle-ci, a œuvré à la construction de la maison –, pour l’intimé (client) relatif à des caves au 1er et 2ème étage, ainsi que du matériel pour le toit, faisant état d’un montant de 9'525 euros d’ores et déjà payé (P. 23).

- devis non-signé du 21 janvier 2015 pour des portes et des fenêtres, établi au nom de « B.C._____», pour un montant de 11'900 euros (P. 24) ;

- divers devis rédigés en albanais, pour certains manuscrits et non-traduits, établis en faveur de l’intimé, en sa qualité d’investisseur, de client ou d’acheteur, entre le 20 et le 22 janvier 2015, concernant du matériel pour fenêtres, pour le chauffage, pour l’isolement de la maison, pour la cave, respectivement buanderie et salles d’eau, y compris du matériel sanitaire (traduction libre de l’appelante), pour un total de quelque 25'000 euros.

d) De la propriété de la maison

Sous pièces 114 et 115, l’intimé a produit deux certificats en albanais datés du 30 juillet 2018, délivrés par la Commune de [...], censés attester du fait qu’il ne possède, de même que son père, aucune maison au Kosovo. Entendu en qualité de témoin, N.T._____ a déclaré que le cadastre kosovare n’était pas aux normes au regard du système du pays. Selon lui, il était possible d’y faire figurer un autre nom que celui du propriétaire.

4. De la procédure

a) L’appelante a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par le dépôt d’une demande unilatérale en divorce du 30 mai 2018, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« I. Le mariage des époux A.C_____ et B.C._____, célébré le 29 décembre 2008, est dissous par le divorce.

II. L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2014, est maintenue conjointe à A.C_____ et à B.C._____.

III. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant [...] est maintenu à A.C_____.

IV. B.C._____ exercera le droit de visite sur l’enfant [...] de la manière suivante :

- un samedi sur deux, de 9h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant [...] et de le ramener au domicile de A.C_____.

V. B.C._____ contribuera à l’entretien de son enfant [...], dont le montant de son entretien convenable sera précisé en cours d’instance, par le régulier versement de pensions dont le montant sera également précisé en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieur à CHF 750.00 par mois, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.C_____, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de son enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

VI. B.C._____ versera à A.C_____ une pension dont le montant et la durée seront précisés en cours d’instance, payable dès jugement définitif et exécutoire.

VII. Les pensions fixées aux chiffres V. et VI. ci-dessus, qui correspondent à l’indice suisse des prix à la consommation à la date du jugement de divorce, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année qui suivra l’entrée en force du jugement de divorce, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B.C._____ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement.

VIII. Le régime matrimonial de A.C_____ et B.C._____ sera dissous et liquidé comme il suit :

- B.C._____ est condamné à verser immédiatement à A.C_____ un montant sujet à amplification en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 44'457.60, avec intérêts à 5% l’an à compter de l’entrée en force du jugement de divorce.

- B.C._____ est condamné à restituer immédiatement à A.C_____ le véhicule automobile de marque Audi A4 [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

IX. Le bonus éducatif AVS sera attribué selon des précisions à fournir en cours d’instance.

X. Le partage des prestations de libre passage accumulées par les époux [...] durant le mariage et jusqu’au jour de la présente demande se fera selon des précisions à fournir en cours d’instance ».

b) Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 30 août 2018, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, l’intimé a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Aussi, la conciliation sur les effets du divorce a partiellement abouti comme il suit :

« I. Parties conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2014, s’exercera conjointement entre les deux parents.

II. Parties conviennent d’arrêter le partage par moitié de leur caisse de pension respective au 31 mai 2018 ».

c) Par réponse du 6 décembre 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa demande unilatérale du 30 mai 2018. Par ailleurs, l’intimé a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

« I. Le mariage des époux A.C_____ et B.C._____, célébré le [...] 2009, est dissous par le divorce ;

II. L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2014, est maintenue conjointe à A.C_____ et à B.C._____;

III. Le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant [...] doivent être attribués à B.C._____;

IV. A.C_____ exercera le droit de visite sur l’enfant [...] :

le vendredi de 18h00 à 20h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant [...] et de la ramener au domicile de B.C._____;

- un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher son enfant et de la ramener au domicile de B.C._____ ;

V. A.C_____ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], dont le montant d’entretien convenable sera précisé en cours d’instance, par le régulier versement d’une contribution d’entretien, dont le montant sera également précisé en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieur à 750 fr. par mois, allocations familiales ou de formations en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.C._____, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de son enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;

VI. A.C_____ contribuera à l’entretien de B.C._____ par le régulier versement d’une contribution d’entretien dont le montant et la durée seront précisés en cours d’instance, payable dès jugement définitif et exécutoire ;

VII. Les pensions fixées aux chiffres V. et VI. ci-dessus, qui correspondent à l’indice suisse des prix à la consommation à la date du jugement de divorce seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année qui suivra l’entrée en force du jugement de divorce sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que A.C_____ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement ;

VIII. Le régime matrimonial de A.C_____ et B.C._____ sera dissous et liquidé de la manière qui suit :

- A.C_____ est reconnue débitrice de B.C._____ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 18'050 fr. (dix-huit mille cinquante francs) avec intérêts à 5% l’an à compter du 21 décembre 2012 l’entrée en force du jugement de divorce (sic) ;

- A.C_____ est reconnue débitrice de B.C._____ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'000.- (mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2016, correspondant au surplus de pension alimentaire perçu de janvier à avril 2016 ;

IX. Le bonus éducatif AVS sera attribué à B.C._____;

X. L’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les parties durant le mariage sera partagé par moitié ».

d) Par réplique du 14 mars 2019, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de sa réponse du 6 décembre 2018. Elle a en outre pris une nouvelle conclusion sous chiffre II, libellée comme suit :

« II. A.C_____ a valablement opposé sa prétention en liquidation du régime matrimonial à l’encontre de B.C._____, en compensation au montant mensuel de CHF 1'000.00 versé en trop par B.C._____ à A.C_____ pour les mois de janvier à avril 2016 au titre de contribution d’entretien ».

L’appelante a par ailleurs chiffré l’entretien convenable de [...] à 1'003 fr. 45 et augmenté en conséquence le montant de la contribution due par l’intimé en faveur de sa fille (conclusion VII, anciennement V). Enfin, elle a conclu à ce que le bonus éducatif AVS lui soit entièrement attribué, persistant pour le surplus dans les conclusions prises au pied de sa demande du 30 mai 2018.

e) L’intimé a réitéré l’intégralité de ses conclusions par duplique du 24 juin 2019.

f) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 4 septembre 2019 par devant le Président du tribunal. A cette occasion, l’appelante a modifié la conclusion VII de sa réplique, en ce sens que l’entretien convenable de [...] s’élève à 1'209 fr. 45 et que la contribution due par l’intimé soit du même montant. Quant à l’intimé, il a conclu au rejet de cette conclusion modifiée.

g) Par décision du 26 novembre 2019, le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante le 25 novembre 2019, tendant en substance à ce que le droit de visite de l’intimé sur sa fille [...] soit suspendu, et à ce qu’ordre soit donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) ou à tout autre organisme compétent en matière de protection de l’enfant d’entendre [...] sur les faits de la cause et de rendre un rapport de situation dans les plus brefs délais.

h) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 décembre 2019, lors de laquelle les parties sont convenues de ce qui suit :

« I. Durant les vacances scolaires de fin d’année, B.C._____ pourra avoir sa fille [...], née le 21 février 2014, auprès de lui du 1er janvier à 10 heures au 3 janvier 2020 à 18 heures.

Les modalités du droit de visite actuelles sont maintenues pour le surplus en l’état ;

II. B.C._____ s’engage à ce que [...] dorme dans sa chambre personnelle lors de l’exercice de son droit de visite, étant précisé que tel est déjà le cas selon lui. Il s’engage en outre à fournir à [...] les habits de rechange nécessaires durant l’exercice de son droit de visite ;

III. A.C_____ s’abstiendra d’adopter un comportement inquisiteur auprès de sa fille s’agissant de l’exercice du droit de visite de B.C._____, étant précisé que tel est déjà le cas selon elle ;

IV. Parties conviennent que les frais suivent le sort de la cause au fond et renoncent à l’allocation de dépens s’agissant de cette procédure de mesures provisionnelles ».

La convention qui précède a été ratifiée sur le siège par le Président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

i) En date du 28 janvier 2020, l’appelante a déposé une requête de nova, tendant à l’introduction en procédure des allégués nos 325 à 335 et des offres de preuves y relatives, requête à laquelle il a été fait droit par prononcé du 10 mars 2020.

L’intimé s’est déterminé sur les nouveaux allégués par acte du 9 avril 2020.

j) Une audience d’instruction s’est tenue le 1er septembre 2020, lors de laquelle il a été procédé à l’audition des témoins M.T._____ et N.T._____, soit le père et le frère de l’appelante. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits retenus ci-dessus.

k) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 26 novembre 2020 par devant le tribunal, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l’appelante a une nouvelle fois modifié la conclusion VII de sa réplique, en ce sens que l’entretien convenable de [...] soit fixé à 1'283 francs. L’intimé a conclu au rejet de dite conclusion.

La conciliation sur les effets du divorce a été tentée et a partiellement aboutit comme il suit :

« I. Le lieu de résidence de l’enfant [...], née le [...] 2014, est fixé chez sa mère, qui en exercera la garde de fait.

II. L’entier de la bonification pour tâches éducatives AVS est attribuée à A.C_____.

III. Parties requièrent qu’ordre soit donné à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de [...] de transférer le montant de 9'772 fr. 65 (neuf mille sept cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes) du compte ouvert au nom de A.C_____, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 31 mai 2018 jusqu’au moment du transfert, sur le compte ouvert au nom de B.C._____ auprès de la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction ».

Par ailleurs, constatant que l’une des parties mentait nécessairement au sujet d’un éventuel investissement commun dans la construction d’une maison au Kosovo, le tribunal a décidé de requérir la déposition des parties au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce à quoi il a été procédé.

l) L’audience précitée ayant été suspendue, elle a été reprise le 14 janvier 2021 par devant le tribunal. A cette occasion, l’appelante a fait plaider l’octroi d’un droit de visite usuel en faveur de l’intimé, soit à raison d’un week-end à quinzaine, ainsi que durant les vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois. L’intimé a adhéré à ces modalités.

m) Par décision du 31 janvier 2018, prenant effet au 15 août 2017, l’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, et Me Raphaël Mahaim désigné en qualité de conseil d’office.

Quant à l’intimé, une décision d’octroi de l’assistance judiciaire a été rendue en sa faveur le 6 septembre 2018, prenant effet au 19 juin 2018. A cette occasion, Me Jeton Kryeziu a été désigné en qualité de conseil d’office.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel d’espèce est recevable. Il en va de même de l'appel joint.

2. A titre de mesures d'instruction, l'appelante requiert la production de divers documents en mains du cadastre du [...] au Kosovo.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l’espèce, les réquisitions de pièces concernent la liquidation du régime matrimonial et ne sont pas soumises à la maxime inquisitoire. Partant, elles sont irrecevables, les conditions de l'art. 317 CPC n'étant pas réalisées.

3.

3.1 Invoquant une violation de l'art. 200 CC, l'appelante soutient que la maison au Kosovo ferait partie du patrimoine des parties et qu'elle aurait ainsi droit au remboursement de son investissement par 36'100 francs.

Dans sa réponse, l'intimé admet qu'une maison existe bel et bien au Kosovo, mais soutient que cet objet n'entrerait pas dans le patrimoine des parties, dès lors qu'il n'en serait pas propriétaire, tel que cela résulterait de l'attestation du registre foncier. Il explique, en substance, qu'au moment des retraits d'argent en 2012, aucun devis ni aucune maquette n'auraient été établis pour des travaux de construction, qu'il n'existerait aucun lien entre les devis et les retraits effectués par les parties, que les sociétés ayant établi les devis en question auraient été des membres de la famille de l'appelante et que cette dernière n'aurait au demeurant fourni aucune demande d'acompte, facture ou quittance. L'intimé soutient en outre que les documents figurant au dossier auraient été établis pour les besoins de la cause, de même que les photographies produites, qui constitueraient des montages.

Dans le cadre de son appel joint, l'intimé requiert le versement de 18'050 fr. correspondant à la moitié des montants retirés par son épouse en 2012, montants qu'elle aurait remis à son père. Il requiert également un montant de 1'000 fr. à titre de restitution de pensions versées en trop.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). L'art. 198 CC donne une liste exhaustive des biens propres légaux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n. 907).

La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in Pichonnaz/Foéx édit., Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC).

La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l'existence d'un bien à l'époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l'art. 8 CC (ATF 125 III 1 ; ATF 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 2). La preuve qu'un bien appartient à l'un des époux peut être apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; ATF 116 III 32 consid. 2).

3.2.2 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références). Après la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC); cette norme insiste sur la nécessité de séparer les actifs et passifs des deux conjoints pour la liquidation du régime matrimonial. En vertu de cette disposition, toutes les dettes, quel que soit leur fondement juridique, sont concernées. Contrairement à une dette d'un époux à l'encontre d'un tiers, qui doit être attribuée à l'une des masses de cet époux à la suite de la dissolution du régime matrimonial et qui peut ensuite être exigée de ce conjoint indépendamment de l'autre, le règlement des dettes exigibles entre époux doit prévaloir sur l'attribution de ces dettes et créances aux masses des époux (TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2). Au même titre qu'un autre rapport juridique, la liquidation d'une copropriété entre époux peut générer des dettes ordinaires, que l'époux débiteur demeure devoir à son conjoint (art. 205 al. 3 CC), indépendamment de leur prise en considération dans la détermination des masses des époux. Après avoir déterminé les dettes et créances entre époux, si les époux ne procèdent pas au règlement immédiat de leurs dettes, celles-ci, qu'elles soient échues ou non encore exigibles, influencent le montant du bénéfice de l'union conjugale et partant la part de chaque époux et doivent être prises en considération dans la détermination des masses des époux, singulièrement dans les actifs de l'époux créancier et dans le passif du conjoint débiteur (cf. TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2, 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.2).

3.2.3 Les dettes d’entretien fixées dans le cadre d’une procédure de séparation sont en premier lieu prélevées sur les acquêts du débiteur. Lorsque les parties déclarent que leur régime matrimonial est liquidé, elles ne peuvent plus faire valoir des créances d’entretien impayées nées durant la période de séparation (TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1 ; TF 5A_320/2020 du 5 mai 2020 consid. 2 ; Burgat, Commentaire pratique, droit matrimonial, 2016, nn. 22 s. ad art. 205 CC). Au moment de la dissolution du régime matrimonial en application de l'art. 205 al. 3 CC, la dette d'entretien apparaît à l'actif des acquêts du crédirentier et au passif des acquêts du débirentier. Dans certaines situations, le débirentier peut en quelque sorte « bénéficier » de sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. A ce jour, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si une telle situation pouvait constituer un abus de droit (cf. not. TF 5A_320/2020 précité consid. 2 ; Burgat, op. cit., n. 23 ad art. 205 CC et les réf. citées). En effet, en application de l'art. 210 al. 2 CC, lorsque le compte d'acquêts d'un époux se solde par un déficit, le conjoint ne participe pas aux pertes subies. Le conjoint dont le compte d'acquêt est déficitaire peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies : il doit partager son bénéfice alors qu'il ne reçoit rien de la part de son conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1342 et les réf. citées).

Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts ou une augmentation des acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 I 655). Il ne peut plus non plus y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération (ATF 136 III 209 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1133). Dans la mesure où l'action en divorce est admise, les époux sont soumis, dès le jour de la demande et pour leurs rapports juridiques avec des tiers comme pour leurs rapports juridiques internes, au régime de la séparation de biens (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit, n. 1131).

3.3

3.3.1 Existence de la maison au Kosovo et financement de cet immeuble

Le 31 juillet 2012, les parties ont procédé à des retraits en espèce auprès du même office de poste. Ainsi, l'appelante a retiré 16'100 fr. de son compte et l’intimé 15'600 fr., soit un montant total de 31'700 fr. Le 21 décembre 2012, l'appelante a effectué un nouveau retrait en espèce à hauteur de 20'000 francs. L'appelante a produit une maquette numérique d'un projet de maison daté du 10 août 2012, soit moins de deux semaines après les deux premiers retraits d’argent effectués par les parties, ainsi que diverses photographies d'une maison, à différents stades de construction, sur lesquels l’intimé apparaît à plusieurs reprises. La photo figurant sous pièce n° 217 montre une photo de la maison, dont la construction est quasiment achevée, de couleur blanche et correspondant à la maquette numérique du 10 août 2012. Par ailleurs, l'appelante a produit des devis datés de 2012 et 2015 pour des matériaux de construction, pour un total de 32'600 euros, établis en faveur de l’intimé. Les derniers devis, qui datent de janvier 2015, soit quelques semaines avant la séparation des parties, ne sont plus établis par les oncles maternels qui étaient chargés de la construction de la maison, ce qui corrobore les déclarations de l’appelante selon lesquelles l’intimé avait coupé tous les liens avec sa famille depuis la séparation. Enfin, les contestations de l’intimé à cet égard sont dépourvues de toute crédibilité, en particulier lorsqu’il a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir déjà vu cette maison et qu’il soutient – également en appel – que les photographies produites par l’appelante et sur lesquelles il figure seraient des montages et que les retraits effectués par l’appelante étaient destinés à son père.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre, avec les premiers juges et contrairement aux dénégations de l'intimé, que cette maison au Kosovo existe bel et bien et que sa construction a été financée par les apports précités des deux parties. Compte tenu des montants peu usuels de trois retraits d’argent cités plus haut, de la situation financière des parties, des dates auxquelles ceux-ci ont été effectués, du fait que la maquette numérique du projet de la maison est datée du 10 août 2012 et de l'absence d'autre explication plausible au sujet de l'emploi de ces montants, on doit également admettre que les sommes de 16'100 fr.,15'600 fr. et 20'000 fr. retirées en juillet et décembre 2012 ont bien servi à la construction de la maison. Le fait que l’appelante n’ait pas produit des factures ou des demandes d’acomptes n’est pas suffisant pour admettre le contraire, dans la mesure où il n’est pas exclu que les travaux, réalisés dans le cadre familial, aient été réglés sans factures.

L'appelante a allégué que l'intimé était propriétaire de cet immeuble. Certes, ce dernier ne figure pas au cadastre en qualité de propriétaire. Il n'en demeure pas moins que les devis de construction ont été établis au nom de l'intimé en qualité de constructeur, d'acheteur ou de client. De plus, la maison en question jouxte l'immeuble dont le frère de l'intimé est propriétaire. En outre, ce dernier s’est bel et bien comporté comme un propriétaire, en faisant notamment visiter la maison à son beau-frère et en lui expliquant ne pas être content de certains travaux. Par ailleurs, il est évident que les sommes retirées n'ont pas été investies dans la propriété d'un tiers. Enfin, le frère de l'appelante a expliqué de manière convaincante et crédible que le cadastre n'était pas aux normes, qu'on pouvait faire pleins de « magouilles » et qu'il était possible d'y faire figurer un autre nom que celui du propriétaire. A cet égard, on peut d’ailleurs tout à fait envisager – sans pour autant imaginer une manœuvre délibérée – que le transfert formel de la parcelle au sein de la famille de l’intimé n’ait pas encore eu lieu.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que l'appelant est bel et bien propriétaire de cet immeuble.

3.3.2 Dissolution des patrimoines et détermination du bénéfice

3.3.2.1 Acquêts de l'époux

L'immeuble au Kosovo est présumé être un acquêt de l'intimé, étant relevé qu'il n'est ni allégué ni démontré que cet immeuble constituerait un bien propre (cf. art. 200 al. 3 CC). La valeur de cet acquêt peut être fixée au montant minimum de 51'700 fr., correspondant aux investissements faits par les deux parties, tels qu'ils résultent des retraits bancaires effectués à trois reprises en 2012.

Dans le cadre de son appel joint, l'intimé requiert un montant de 1'000 fr. à titre de restitution de pensions versées en trop. Il n'est pas contesté que l'appelante a perçu un surplus de contribution d'entretien à hauteur de 1'000 fr. et qu'elle a de ce chef accumulé une dette du même montant envers l'intimé. Ce montant constitue une créance de l'intimé qui doit également figurer dans ses acquêts.

Les acquêts de l’intimé sont ainsi les suivants : 51'700 fr. (valeur maison) + 1'000 fr. (créance en restitution de pensions) - 36'100 fr. (dette pour l'apport de l'épouse), soit 16'600 francs.

3.3.2.2 Acquêts de l'épouse

L'appelante a droit à la restitution de son apport dans la construction de la maison au Kosovo. Elle a ainsi, dans ses acquêts, une créance correspondant à ses investissements, lesquels s'élèvent à 36'100 francs. Cette créance entre dans ses acquêts, qui comportent toutefois une dette de 1'000 fr., de sorte que ceux-ci s'élèvent à 35'100 francs.

3.3.2.3 Répartition

Chaque partie ayant droit à la moitié du bénéfice de l’autre partie, l'appelante a droit à 8'300 fr. ainsi qu'au remboursement de sa créance par 36'100 fr. et l'intimé a droit à 17'550 fr. ainsi qu'au remboursement de sa créance par 1'000 francs. Après compensation, l'intimé doit le montant de 25'850 fr. à l'appelante.

4.

4.1 En conclusion, l'appel est partiellement admis et l'appel joint est rejeté. Partant, le jugement doit être réformé au chiffre IX de son dispositif, le régime matrimonial de A.C_____ et B.C._____ étant dissous et liquidé en ce sens que B.C._____ est condamné à verser à A.C_____ le montant de 25'850 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce (IX).

S'agissant des frais judiciaires de première instance, il y a lieu de les répartir par ¾ à la charge de l'intimé et par ¼ à la charge de l'appelante, celle-ci n'obtenant pas l'intégralité des montants requis pour la pension alimentaire de l'enfant et pour la liquidation du régime matrimonial. Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties en première instance. En revanche, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens, aucune conclusion n'ayant été prise à ce sujet.

4.2 L'appelante obtenant gain de cause sur le principe en appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (2 x 600 fr. ; art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront intégralement mis à la charge de l'intimé, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al.1 let. b CPC), dès lors que l’’assistance judiciaire a été accordée à l’intimé pour la procédure d’appel.

Vu le sort de la cause, l’intimé versera à l’appelante un montant de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

4.3 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Raphaël Mahaim et Me Jeton Kryeziu ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Me Mahaim a produit une liste des opérations dans laquelle il indique avoir consacré lui-même 0,7 heures à la cause et son stagiaire, Vladimir Chautems, 11,3 heures. Ce décompte peut être admis. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1’369 fr. ([0.7 x 180 fr.] + [11.3 x 110 fr.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 27 fr. 40 (soit 2 % de 1'369 fr. ; art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout par 107 fr. 50, soit au total à 1'503 fr. 90, arrondis à 1'504 francs.

Me Kryeziu a produit une liste des opérations dans laquelle il indique avoir consacré lui-même 4h10 à la cause et sa stagiaire, Margaux Thurneysen, 5 heures. Ce décompte peut être admis. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. a et b RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1’300 fr. ([4,1666 x 180 fr.] + [5 x 110 fr.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 26 fr. (soit 2 % de 1'300 fr. ; art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout par 102 fr. 10, soit au total à 1'428 fr. 10, arrondis à 1'428 francs.

4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis et l’appel joint est rejeté.

II. Le jugement est réformé aux chiffres IX et XVI de son dispositif, comme il suit :

IX. dit que le régime matrimonial de A.C_____ et B.C._____ est dissous et liquidé en ce sens que B.C._____ est condamné à verser à A.C_____ le montant de 25'850 fr. (vingt-cinq mille huit cent cinquante francs), avec intérêts à 5 % l'an dès l'entrée en force du jugement de divorce ;

XVI. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 5'249 fr. 70, sont répartis à raison de 3'937 fr. 30 (trois mille neuf cent trente-sept francs et trente centimes) à la charge de B.C._____ et à raison de 1'312 fr. 40 (mille trois cent douze francs et quarante centimes) à la charge de A.C_____, mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chaque partie ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judicaires de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.C._____, mais provisoirement supportés par l’Etat.

IV. L’indemnité du conseil d’office de A.C_____, allouée à Me Raphaël Mahaim, est fixée à 1’504 fr. (mille cinq cent quatre francs), TVA, débours et vacation compris.

V. L’indemnité du conseil d’office de B.C._____, allouée à Me Jeton Kryeziu, est fixée à 1’428 fr. (mille quatre cent vingt-huit francs), TVA, débours et vacation compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versées à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’intimé B.C._____ doit verser à l’appelante A.C_____ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Raphaël Mahaim (pour A.C_____),

Me Jeton Kryeziu (pour B.C._____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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