Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/504 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 29.06.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Der Richter des Kantonsgerichts hat über Berufungen von C.Q. und D.Q. gegen eine einstweilige Verfügung entschieden, die die elterliche Sorge für ihre Kinder regelt. Die Mutter erhielt das Sorgerecht für zwei Kinder, während der Vater das Sorgerecht für das dritte Kind erhielt. Es wurden Besuchsregelungen festgelegt, ebenso wie Unterhaltszahlungen. Der Richter berücksichtigte auch den Umzug der Mutter und die Geburt ihres fünften Kindes. Beide Elternteile appellierten gegen die Entscheidung und forderten jeweils Änderungen. Es wurden verschiedene Anhörungen und Gutachten durchgeführt, um die beste Lösung für die Kinder zu finden. |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Appelant; ’appelant; ’appelante; Enfant; ’au; ’il; était; Entretien; ’enfant; éside; ’entretien; énage; ’avait; éménage; étant; épart; L’appel; égale; écision; ésidence; ération; écembre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; Art. 12 VwVG; Art. 123 ZPO; Art. 176 ZGB; Art. 179 ZGB; Art. 276 ZGB; Art. 285 ZGB; Art. 286 ZGB; Art. 296 ZPO; Art. 301a ZGB; Art. 307 ZGB; Art. 308 ZPO; Art. 310 ZPO; Art. 314 ZPO; Art. 317 ZPO; Art. 318 ZPO; Art. 57 ZPO; Art. 74 BGG; Art. 93 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | TD21.003599-211690 TD21.003599-211692 343 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 29 juin 2022
__________
Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
*****
Art. 179 al. 1, 285, 286 et 301a CC
Statuant sur les appels interjetés par C.Q.____, à [...], et D.Q.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment confirmé l’attribution de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant B.____ à son père C.Q.____, conformément au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021 (I), a attribué le droit de déterminer le lieu de vie et la garde de fait des enfants F.____ et J.____ à leur mère D.Q.____ (II), a maintenu le lieu de résidence de B.____ auprès de son père, conformément au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021 (III), a autorisé D.Q.____ à déplacer le lieu de résidence de F.____ et de J.____ auprès d’elle à [...] à compter du 1er octobre 2021 (IV), a dit que le droit de visite de C.Q.____ sur son fils F.____ s’exercerait à raison de six fois par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents, étant précisé que les deux premières visites auraient obligatoirement lieu dans les locaux du Point Rencontre et pour une durée maximale de 2 heures ; que le droit de visite serait ensuite réglementé et s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père et de venir le rechercher (V), a dit que le droit de visite de C.Q.____ sur son fils J.____ serait réglementé et s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père et de venir le rechercher (VI), a dit que D.Q.____ pourrait avoir sa fille B.____ auprès d’elle un vendredi sur deux, pour le repas de midi, dès que la thérapie mère-fille aurait débuté et sur avis du praticien en charge de la thérapie (VII), a exhorté D.Q.____ à favoriser les relations personnelles entre les enfants F.____ et J.____ et leur père ainsi qu’à entamer la thérapie familiale aux Boréales (VIII), a dit que dès le 1er octobre 2021, C.Q.____ contribuerait à l’entretien de F.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 575 fr., allocations familiales en sus (IX) et de J.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 270 fr., allocations familiales en sus (X), a dit que dès le 1er octobre 2021, D.Q.____ contribuerait à l’entretien de B.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 495 fr., allocations familiales en sus (XI), a dit que les frais extraordinaires des enfants F.____ et J.____ seraient répartis par moitié entre chacune des parties, étant précisé que C.Q.____ serait astreint à s’acquitter de sa part des frais extraordinaires sur présentation des factures et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (XII), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant B.____ seraient répartis par moitié entre chacune des parties, étant précisé que D.Q.____ serait astreinte à s’acquitter de sa part des frais extraordinaires sur présentation des factures et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (XIII) et a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (XIV).
En droit, la présidente a considéré que tant le déménagement de D.Q.____ à [...] dès le 1er octobre 2021 que la naissance du cinquième enfant de celle-ci devaient être considérés comme un changement notable et durable dans la situation de la famille, de sorte qu’il se justifiait d’examiner si une modification du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants s’imposait et si les contributions d’entretien en leur faveur devaient être recalculées. S’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la présidente a précisé qu’en l’absence de motifs de déménagement abusifs au vu des considérations pratiques liées à l’éloignement géographique entre l’ancien appartement et le lieu de travail du nouveau compagnon de D.Q.____, il n’y avait pas lieu d’examiner les raisons dudit déménagement. En outre, aucun élément au dossier ne permettait de remettre en cause les capacités parentales individuelles des parties, de sorte que seul l’intérêt prioritaire des garçons devait être apprécié au regard du déménagement. A cet égard, la présidente a retenu que la mère s’était toujours occupée de ses fils, dont elle exerçait la garde exclusive depuis la rentrée scolaire d’août 2019, que les conditions de vie à [...] étaient adéquates, que la mère était plus disponible pour s’occuper personnellement des enfants F.____ et J.____ que leur père et que ceux-ci ne s’étaient pas opposés à un déménagement lors de leur audition. Il était ainsi « légèrement plus » dans l’intérêt des enfants de pouvoir rester avec leur mère, quand bien même leur manipulation par cette dernière ne pouvait être exclue et que le déménagement apparaissait comme une manœuvre destinée à couper le lien entre le père et ses fils. Compte tenu de la distance séparant les domiciles respectifs des parties, la garde alternée ne pouvait être maintenue. Concernant les trajets relatifs au droit de visite, dans la mesure où D.Q.____ était à l’origine de l’éloignement géographique des domiciles des parties, elle devait se charger des trajets des enfants. Quant aux contributions d’entretien, chaque partie disposait d’un disponible après couverture de ses charges. Au vu de la prise en charge en nature des garçons par D.Q.____ et de B.____ par C.Q.____, il appartenait à celui-ci de s’acquitter des pensions pour ses fils et à D.Q.____ de la contribution d’entretien pour sa fille. La présidente a également statué d’office sur la répartition des frais extraordinaires des enfants.
B. a) Par acte du 4 novembre 2021, C.Q.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de F.____ et de J.____ lui soit confié, avec un libre et large droit de visite en faveur de la mère D.Q.____ (ci-après : l’appelante), qu’à défaut d’entente, celui-ci se déroule un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été avec un préavis de deux mois au moins, et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l’Ascension, le Premier Août et le Lundi du Jeûne, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, que l’entretien convenable de chaque enfant soit fixé selon des précisions à apporter en cours d’instance, que l’appelante soit condamnée à contribuer à l’entretien de chaque enfant, selon un montant à déterminer en cours d’instance et que les chiffres VIII à XI du dispositif de l’ordonnance soit annulés. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que des mesures « provisionnelles ».
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de sept pièces.
b) Le 4 novembre 2021, l’appelante a également interjeté appel contre l’ordonnance du 22 octobre 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’appelant se charge d’aller chercher ses fils chez leur mère lors de l’exercice du droit de visite et qu’il les y ramène, que l’appelant soit aussi exhorté à favoriser les relations personnelles entre B.____ et sa mère, ainsi qu’à entamer la thérapie familiale aux Boréales, que l’appelant contribue à l’entretien de F.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 599 fr., allocations familiales en plus, et à celui de J.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 380 fr., allocations familiales en plus, que l’appelante ne verse aucune contribution d’entretien pour sa fille B.____, que les frais extraordinaires de B.____, de F.____ et de J.____ soient intégralement pris en charge par l’appelant, sur présentation des factures et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des conclusions qui précèdent.
L’appelante a produit un bordereau de huit pièces et requis la production de deux pièces en mains de l’appelant.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a fait droit à la demande d’assistance judiciaire de l’appelant du 4 novembre 2021.
d) Par ordonnance du 11 novembre 2021, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif ainsi que celle de mesures « provisionnelles » de l’appelant et a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge du l’appelant, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
e) Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge unique a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante, conformément à sa requête du 16 novembre 2021.
f) Dans sa réponse du 26 novembre 2021, l’appelant a préliminairement conclu à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu dans la cause en contestation de la filiation à intervenir entre l’enfant H.____ et l’appelant, à ce que les parties soient sommées d’entreprendre sans retard une procédure en contestation de la filiation entre l’enfant H.____ et l’appelant et à ce que la procédure d’appel soit reprise d’office ou sur interpellation de la partie la plus diligente, fondée sur un jugement entré en force constatant que l’appelant n’est pas le père de l’enfant H.____. Principalement, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’appelante du 4 novembre 2021. Il a produit deux pièces sous bordereau.
g) Le 26 novembre 2021, l’appelante a également déposé une réponse en concluant au rejet des conclusions prises par l’appelant. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que les enfants F.____ et J.____ soient entendus et à ce que soit requis la production d’un rapport de leur nouvelle école.
h) Par décision du 3 décembre 2021, le juge unique a rejeté la requête de suspension.
i) Par courrier du 24 janvier 2022, le conseil de l’appelante a informé le juge unique de la cessation de son activité d’avocate et a requis qu’elle soit relevée de son mandat d’office ainsi que la fixation de l’indemnité qui lui était due dans la procédure d’appel, en précisant que son remplaçant, Me Yannick Bersot, se constituerait dès son arrivée à l’Etude.
j) Par courrier du 4 février 2022, le nouveau conseil de l’appelante a sollicité sa désignation comme conseil d’office à partir du 1er février 2022 et que l’assistance judiciaire soit transférée à son nom.
k) Lors de l’audience d’appel du 16 février 2022, les parties ainsi qu’O.____, assistant social à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et curateur des enfants, ont été entendus. Les parties ont produit différentes pièces. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. D.Q.____, née [...] le [...] 1987, et C.Q.____, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2006.
Trois enfants sont issus de cette union, B.____, née le [...] 2007, F.____, né le [...] 2010, et J.____, né le [...] 2014.
L’appelante est également mère des enfants G.____, née le [...] 2020, et H.____, né le [...] 2021, issus de sa relation avec L.____. Le procès en désaveu a eu lieu et la reconnaissance de paternité est déjà intervenue pour l’enfant G.____. Concernant l’enfant H.____, le procès en désaveu n’a pas encore été intenté, mais l’appelant s’apprête à ouvrir action. L’appelante a confirmé dans sa déposition que H.____ est issu des œuvres de son compagnon, L.____, et que celui-ci, qui est désireux de le reconnaître, pourvoit avec elle à son entretien.
2. a) Les parties vivent séparées depuis le 25 octobre 2017.
b) Leur situation et celle des enfants a été réglée par plusieurs décisions judiciaires provisionnelles, dont en dernier lieu un arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile (Juge unique CACI 21 octobre 2021/504) fixant les contributions d’entretien dues en faveur des enfants comme il suit :
« III. dit que D.Q.____ contribuera à l’entretien de sa fille B.____ […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.Q.____, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de :
- 714 fr. […] du 1er mars au 31 mai 2020 ;
- 786 fr. […] du 1er au 30 juin 2020 ;
- 512 fr. […] du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;
- 568 fr. […] du 1er janvier au 31 mai 2021 ;
- 585 fr. […] dès le 1er juin 2021 ;
sous déduction d’une somme de 2'247 fr. 20 déjà réglée par D.Q.____ au jour où la cause a été gardée à juger.
[…]
V. dit que C.Q.____ contribuera à l’entretien de son fils F.____ […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.Q.____, d’une pension mensuelle de :
- 155 fr. […] du 1er mars au 31 mai 2020, moitié des allocations familiales dues en sus ;
- 385 fr. […] du 1er au 30 juin 2020, allocations familiales dues en sus ;
- 584 fr. […] du 1er juillet au 31 décembre 2020, allocations familiales dues en sus ;
- 527 fr. […] du 1er janvier au 31 mai 2021, moitié des allocations familiales dues en sus ;
- 694 fr. […] dès le 1er juin 2021, allocations familiales dues en sus ;
sous déduction d’une somme de 82 fr. 50 déjà réglée par C.Q.____ au jour où la cause a été gardée à juger.
[…]
VII. dit que C.Q.____ contribuera à l’entretien de son fils J.____ […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.Q.____, d’une pension mensuelle de :
- 200 fr. […] du 1er mars au 31 mai 2020, moitié des allocations familiales dues en sus ;
- 260 fr. […] du 1er au 30 juin 2020, allocations familiales dues en sus ;
- 390 fr. […] du 1er juillet au 31 décembre 2020, allocations familiales dues en sus ;
- 409 fr. […] du 1er janvier au 31 mai 2021, moitié des allocations familiales dues en sus ;
- 437 fr. […] dès le 1er juin 2021, allocations familiales dues en sus ».
Le juge unique a retenu pour la dernière période examinée, soit à partir du 1er juin 2021, des revenus de 4'043 fr. et des charges de 2'578 fr. 05 pour l’appelant, ainsi que des revenus de 3'522 fr. 70 et des charges de 2'757 fr. 75 pour l’appelante.
Les coûts directs des enfants étaient de 408 fr. 10 pour B.____, de 590 fr. 15 pour F.____ et de 332 fr. 20 pour J.____.
Cet arrêt retient également que les parties ont pratiqué la garde alternée sur leurs fils jusqu’à la fin du mois de mai 2020. Puis, les garçons ont vécu auprès de leur mère jusqu’en décembre 2020. En janvier 2021, ils se sont à nouveau rendus chez leur père pour la garde alternée, avant de retourner uniquement chez leur mère dès le mois de juin 2021.
c) S’agissant de la réglementation des relations personnelles, par convention signée à l’audience du 13 mars 2018 et ratifiée par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel, les parties ont convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants à raison d’une semaine sur deux, soit du vendredi soir après l’école au vendredi matin suivant avant l’école.
3. a) Les parties ne s’entendant plus sur la question de la garde, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée le 14 janvier 2020.
b) Dans son rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 décembre 2020, l’Unité Familles et Mineurs du Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) a expliqué que les parties étaient toutes deux très attachées à leurs trois enfants et concernées par leur bien-être et leur bon développement. Elles présentaient en outre toutes deux des compétences suffisantes et adéquates pour les prendre en charge. Les expertes ont relevé que le conflit interpersonnel non résolu entre les parties se poursuivait à travers les enfants, dont la conséquence était que ces derniers devaient à certains moments prendre parti pour l’un de leurs parents, le climat étant ainsi « insécure ». Elles ont recommandé que la garde de B.____ demeure confiée à son père tant que le lien mère-fille n’était pas soigné. Pour les garçons F.____ et J.____, les expertes étaient favorables au maintien de la garde alternée, relevant que les deux enfants exprimaient le désir de voir leurs deux parents de manière équitable et ne voulaient pas de changement de lieu de vie. Une garde partagée sur la moitié de la semaine permettait aux enfants de bénéficier au niveau affectif de liens plus réguliers avec leurs deux parents et d’être soutenus au niveau scolaire dans les deux foyers. L’instauration d’entretiens thérapeutiques mère-fille réguliers ainsi qu’une prise en charge thérapeutique familiale et un travail pour le couple étaient recommandés afin de travailler sur la coparentalité et d’amener la mère à une meilleure reconnaissance des compétences parentales du père. Le suivi de la famille par la DGEJ devait se poursuivre.
c) Par ordonnance du 13 janvier 2021, la présidente a réglé la question de la garde à titre superprovisionnel et a notamment prononcé ce qui suit :
« I. dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.____ […] est confié à C.Q.____, auprès duquel elle résidera et qui en exercera la garde de fait ;
II. dit que D.Q.____ et C.Q.____ exerceront une garde alternée sur les enfants F.____ […] et J.____ […], qui s’exercera comme il suit :
- du lundi entrée de l’école au mercredi à la sortie de l’école et un week-end sur deux, du vendredi sortie de l’école au lundi entrée de l’école auprès de C.Q.____ ;
- du mercredi sortie de l’école au vendredi sortie de l’école et un week-end sur deux, du vendredi sortie de l’école au lundi entrée de l’école auprès de D.Q.____ ;
III. dit que D.Q.____ pourra avoir sa fille B.____ […] auprès d’elle un vendredi sur deux, pour le repas de midi, dès que la thérapie mère-fille aura débuté et sur avis du praticien en charge de dite thérapie
IV. charge la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 307 al. 1 CC en faveur des enfants B.____ […], F.____ […] et J.____ […], avec notamment pour mission de veiller à la mise en œuvre de la thérapie familiale et à la thérapie mère-fille ».
4. a) A la suite d’accusations de l’appelante à l’encontre de l’appelant concernant des violences sur leur fils F.____, l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM) a indiqué, par courrier du 22 janvier 2021, avoir entendu les enfants la veille dans leurs locaux. Selon les déclarations de B.____, il ne s’était rien passé de particulier lors du week-end précédent. Elle a indiqué qu’il y avait eu une dispute entre elle et son frère F.____ au sujet d’un jeu vidéo et que leur père s’était fortement énervé en les voyant se battre, leur criant de se calmer, mais qu’il n’avait jamais levé la main sur elle ou ses frères. Elle a ajouté que son père pouvait crier très fort et parfois menacer, mais qu’il ne les avait jamais frappés. F.____ a indiqué être là car sa mère lui avait demandé de dire tout ce qui s’était passé durant le week-end. Il a décrit s’être disputé avec sa sœur concernant la Playstation et avoir commencé à échanger des coups avec elle. Leur père était intervenu en menaçant sa sœur de la frapper, alors qu’il tenait un chausse-pied dans la main, et avait mis une gifle à F.____. Il a indiqué ce qui suit au sujet des disputes chez son père : « mon père ne sait pas que faire. Il ne sait qu’agir par la violence. D’aussi loin que je me souvienne, mon père m’a toujours frappé, chaque deux jours. Même dans mes plus lointains souvenirs, ma mère ne m’a jamais frappé ». Quant à J.____, il a d’abord déclaré être là car son père mentait. Il a ensuite indiqué qu’il ne savait pas trop quoi dire et qu’il ne s’était rien passé de spécial lors de son dernier week-end chez son père. Selon lui, tout s’était bien passé si ce n’est que son père tapait son frère. Il a expliqué que cela arrivait souvent que son frère prenne des coups mais pas lui. Il devait toutefois rester dans une chambre dans le noir lorsqu’il était puni. L’ORPM a mentionné qu’il ressortait des échanges avec les enfants que les méthodes éducatives du père pouvaient être questionnées, notamment lorsqu’il se sentait dépassé par les disputes entre les enfants. Malgré cela, l’ORPM a considéré qu’au vu des éléments fournis par les enfants et des versions divergentes, il ne pouvait pas entreprendre de démarches pénales à l’encontre du père. L’ORPM a en revanche relevé que le clivage entre la fratrie était flagrant, B.____ soutenant son père, F.____ n’ayant d’yeux que pour sa mère et J.____ ne sachant plus ce qu’il devait dire pour contenter tout le monde. De ce fait, il lui semblait important de maintenir le cadre posé par décision du 13 janvier 2021, afin de permettre aux enfants d’avoir une certaine stabilité.
b) Par courrier du 6 avril 2021, l’appelante a indiqué avoir déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour le compte de son fils F.____.
c) Par courrier du 29 avril 2021, O.____, assistant social à la DGEJ et curateur des enfants des parties, a indiqué s’être entretenu avec l’appelante et F.____ au sujet de la plainte pénale déposée. Après avoir entendu l’enfant et consulté le dossier, il n’avait pas trouvé d’éléments allant dans le sens des déclarations de F.____. Il s’était également entretenu avec B.____ en présence de son père. O.____ a pu constater que le conflit parental s’était transformé en conflit familial et que l’affrontement des parents pour l’obtention de la garde partagée ou exclusive engendrait de graves conséquences, F.____ ne souhaitant pas vivre chez son père et B.____ ne désirant pas rencontrer sa mère. Il a expliqué qu’en l’absence d’un travail thérapeutique centré sur le conflit parental, les parties ne parviendraient pas à remédier aux problèmes liés à leurs enfants.
5. L’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce le 30 avril 2021.
6. a) Le 22 juin 2021, l’Unité Familles et Mineurs du Centre d’expertises du CHUV a déposé un rapport d’expertise complémentaire. En substance, les expertes ont à nouveau confirmé que la garde partagée répondait à l’intérêt des enfants F.____ et J.____ et qu’elle était également dans l’intérêt de la fratrie, qui avait exprimé l’envie de se voir davantage. La mise en place d’une garde alternée était concrètement possible, à travers des mesures préconisées telles qu’un travail sur la coparentalité, une thérapie familiale et la poursuite du suivi par la DGEJ.
La partie « Discussion » du rapport fait état de ce qui suit :
« Nous constatons que la judiciarisation du conflit parental se poursuit sur le plan civil et, depuis avril 2021, sur le plan pénal initié par Madame D.Q.____ à l'encontre de Monsieur C.Q.____. Les tensions intrafamiliales restent très importantes. Nous observons que le clivage au sein de la fratrie, entre B.____ et F.____ s'accentue, l'aînée prenant la défense de son père et le cadet s'opposant à son père avec le soutien de sa mère. Nous mettons en évidence que ce clivage est le reflet de la division de l'encadrement coparental. Celui-ci se profile vers une rupture des relations intrafamiliales à court terme, si un réel travail de restauration de la communication et d'un climat de confiance entre les parents n'est pas effectué au moyen de mesures thérapeutiques imposées. Deux épisodes conflictuels entre F.____ et son père ont été communiqués à la Justice, l'enfant alléguant de la maltraitance physique de la part de son père à son encontre. Cependant, la DGEJ n'a pas pu faire de lien avec un éventuel comportement violent du père, ni a effectué une dénonciation pénale. Des témoignages des sœurs de Madame D.Q.____ corroborent l'absence de comportement violent du père sur les enfants. Dans notre rapport d'expertise, en ce qui concerne les allégations de violence, nous n'avions pas relevé de symptomatologie allant dans le sens d'un impact traumatique ni chez F.____ ni chez J.____. La déclaration des enfants ne permettait pas d'exclure que F.____ ait subi un épisode de sanction physique au domicile de son père. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle cette problématique se soit accrue par la poursuite des démarches judiciaires entreprises par Madame D.Q.____ à l'encontre du père des enfants. En effet, sur la base des éléments judiciaires transmis, nous constatons que les plaintes de l'enfant sont totalement soutenues par sa mère. En effet, le discours de Madame D.Q.____ reste inchangé et rigide, convaincue de l'inaptitude des capacités parentales du père. La poursuite du suivi par la DGEJ reste nécessaire.
Comme propositions, nous maintenons en l'état toutes nos recommandations relevées en page 37-38 du rapport d'expertise. Nous recommandons de manière prioritaire une prise en charge thérapeutique familiale. De plus, comme nouvelle mesure urgente, nous préconisons la mise en place d'une Action Éducative en Milieu Ouvert aux domiciles des deux parents, afin d'évaluer et soutenir de manière très concrète leur parentalité. En cas d'échec de ces mesures et/ou en cas de nouvelles péjorations rapides du développement des enfants, un placement institutionnel devrait être proposé par l'Autorité judiciaire, avec la collaboration de la DGEJ. »
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021, la présidente a notamment confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2021 s’agissant du système de garde.
c) Lors de l’audience de conciliation du 19 août 2021 relative à la procédure de divorce, les parties sont convenues de dissoudre leur mariage par le divorce et de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants.
7. a) Compte tenu de son déménagement à partir du 1er octobre 2021 dans un appartement de 4,5 pièces sis à [...] avec son compagnon et leurs enfants communs, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 8 septembre 2021, en concluant notamment à la garde exclusive sur F.____ et J.____.
Le contrat de bail du 18 août 2021 produit à l’appui de la requête indique un loyer de 2'300 fr., charges comprises, pour un appartement de 4,5 pièces.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la présidente a rejeté la requête de l’appelante du 8 septembre 2021.
c) Par courrier du 10 septembre 2021, O.____ a indiqué à la présidente qu’au vu de l’ampleur du conflit conjugal, le Centre de consultation des Boréales avait accepté de donner la priorité à la prise en charge de la famille, une première rencontre ayant été agendée au 30 septembre 2021 en présence des parties et de la DGEJ. Toutefois, l’appelante n’avait jamais donné suite aux sollicitations du Centre. S’agissant de la mise en place de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : l’AEMO) proposée par les expertes dans le complément du 22 juin 2021, le curateur a indiqué qu’il faudrait dans un premier temps travailler sur une normalisation des relations entre les parents a minima, pour pouvoir ensuite agir sur la relation entre père et fils. En outre, le curateur a expliqué qu’à ce stade, le droit de visite de l’appelant sur ses fils, tel que fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021, n’avait pas été respecté par l’appelante, F.____ n’étant plus retourné chez son père depuis plusieurs mois.
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 septembre 2021, l’appelant a notamment conclu à la garde exclusive sur ses fils.
A cette occasion, le curateur des enfants, O.____, a déclaré qu’il avait vu B.____ et J.____ le 13 septembre 2021. J.____ l’avait sollicité pour qu’il demande à l’appelante de ne pas changer d’appartement afin de rester dans la région, auprès de sa sœur et de son père. O.____ n’avait pas encore rencontré F.____. Il a en outre indiqué que le premier rendez-vous au Centre de consultation des Boréales, initialement prévu le 30 septembre 2021, avait dû être reporté car l’appelante n’avait pas répondu aux sollicitations de l’institution. Il n’avait pas non plus réussi à la joindre.
Interrogée comme partie, l’appelante a déclaré être en congé maternité et vouloir résilier son contrat de travail, ayant deux enfants en bas âge. Le contrat de bail pour l’appartement de [...] n’avait pas été signé le 18 août 2021, mais la semaine suivante. Son compagnon gagnait 3'900 fr. brut par mois, soit environ 3'200 fr. net par mois. Elle n’avait pas informé l’appelant de son déménagement, alors qu’il était détenteur de l’autorité parentale et qu’une garde alternée avait été instaurée sur les enfants, dès lors qu’il ne déménageait pas avec elle. Dès que le bail avait été signé, tout le monde avait été informé. S’agissant des relations entre F.____ et son père, l’appelante a déclaré qu’il y avait une enquête pénale en cours. La présidente a rappelé à l’appelante qu’il y avait aussi des décisions civiles qui avaient été prises à cet égard. L’appelante a demandé s’il était tenu compte du souhait de l’enfant. Concernant le logement à [...], il avait été choisi pour se rapprocher du lieu de travail de son compagnon qui se trouvait à [...]. L’appartement mesurait 140m2. L’appelante avait pris des mesures pour inscrire les enfants à l’école. Elle a indiqué qu’elle allait contacter le Centre des consultations des Boréales.
S’exprimant sur la prise en charge des enfants, l’appelant a déclaré s’organiser avec ses beaux-parents et s’ils n’étaient pas là, avec une dame qui les gardait le matin et à la sortie de l’école. En cas d’attribution de la garde, B.____ aurait une chambre et les deux garçons en auraient une autre qu’ils se partageraient. Il dormirait lui-même au salon. Il n’était pas d’accord que l’appelante déménage avec les enfants car ce n’était pas dans leur intérêt. Ils avaient beaucoup d’amis et un cercle social à [...]. Cela impliquerait également beaucoup de changements dans les intervenants qui les suivaient.
e) Les trois enfants des parties ont été entendus le 13 octobre 2021 par la présidente.
En substance, B.____ a déclaré vivre avec son père et que cela se passait bien, tout comme la garde alternée de J.____. Il ne se faisait pas taper par son père à sa connaissance. B.____ avait proposé de manger avec F.____, mais celui-ci avait refusé. Elle n’avait pas beaucoup de contacts avec lui. Elle souhaitait avoir davantage de contacts avec ses frères. Ils lui manquaient.
F.____ a pour sa part indiqué que tout se passait bien avec sa mère et le compagnon de celle-ci. La maison à [...] était grande et il partageait une chambre avec son petit frère, ce qui lui convenait. F.____ a ajouté que selon lui, son père ne voulait pas garder les enfants. Il avait vu par le passé un papier écrit en ce sens par son père ; sa mère le lui avait aussi dit. Son père l’avait un jour frappé et le lendemain, il l’avait menacé de mort. Il ne voulait donc plus jamais le voir. F.____ se faisait du souci pour son frère qui était frappé par leur père et enfermé. Il ne voyait pas sa sœur car elle était « du côté du père ». Il souhaitait que celui-ci ne le tape plus et que sa sœur soit gentille avec lui.
J.____ a déclaré que cela le dérangeait de quitter ses amis actuels, mais qu’il pourrait les inviter. Il avait du plaisir à voir ses grands-parents qui habitaient à [...]. Il avait parlé de l’audition de la présidente avec sa mère et son frère, qui lui avaient dit de choisir ce que « son cœur voulait ». Son cœur lui disait qu’il voulait être avec sa mère « la semaine et un week-end sur deux ». C’était sa propre décision et il n’en avait parlé ni avec son père ni avec sa sœur.
8. a) Lors de l’audience d’appel, O.____ a indiqué s’occuper des enfants des parties depuis février 2021. La psychologue de F.____ avait eu un entretien avec l’enfant pour la première fois deux semaines avant l’audience. S’agissant de la thérapie familiale au Centre de consultation des Boréales, il y avait eu plusieurs essais afin qu’elle commence le plus rapidement possible, mais elle n’était pas encore en place au jour de l’audience. Selon les deux intervenants du Centre contactés en janvier 2022, l’appelant avait appelé pour un rendez-vous, mais il y avait eu des difficultés pour trouver une date de rencontre avec l’appelante car le Centre n’avait pas pu la joindre. Des messages avaient été laissés pour qu’elle rappelle, mais selon les informations d’O.____ du 24 janvier 2022, elle ne l’avait pas encore fait. Concernant la thérapie mère-fille, il y avait eu un changement de psychologue à l’Espace Hogan. B.____ avait indiqué ne pas être très à l’aise avec cette consultation et ne pas être prête à entreprendre ce suivi avec sa mère. L’enfant allait toutefois chez sa psychologue.
B.____ avait en outre indiqué à O.____ que sa scolarité se passait bien. Il pensait toutefois qu’elle souffrait beaucoup de la situation de déchirement de la famille, qu’elle était en détresse et que cela pouvait avoir des conséquences sur sa scolarité. Elle n’avait plus de lien avec ses frères. B.____ était une fille timide, mais elle n’avait pas de souci dans le cadre de ses contacts. Elle n’avait en l’état pas de droit de visite avec sa mère, mais suivait la thérapie. Lors d’une visite d’O.____ au domicile de l’appelante en décembre dernier, celle-ci avait parlé d’un échange qu’elle avait eu par le passé avec sa fille. Elle aurait parlé avec sa mère et aurait évoqué que sa mère profitait de la situation sur le plan financier. C’était la propre réflexion de B.____ et non de son père. O.____ avait constaté des souffrances importantes chez les trois enfants.
S’agissant de F.____, le témoin a déclaré qu’il était scolarisé à [...]. Le doyen de l’école lui avait confirmé que F.____ et J.____ étaient bien intégrés dans leur nouvelle école. La collaboration était bonne avec la mère et il n’y avait en l’état pas de souci. O.____ avait demandé par courriel un espace de collaboration autour des enfants. Deux dates du droit de visite au Point Rencontre de [...] avaient été manquées, mais la situation s’était calmée depuis et le droit de visite au Point Rencontre avait pu avoir lieu et s’était bien passé. La raison pour laquelle F.____ refusait tout contact avec B.____ était le conflit de loyauté. Même lors de l’audience de la présidente, B.____ et F.____ ne se parlaient pas. Ils étaient comme deux ennemis, mais O.____ sentait qu’il y avait de l’amour entre eux, mais qu’ils s’empêchaient de parler.
Le droit de visite de J.____ s’exerçait bien selon le père et l’enfant. Celui-ci avait demandé à O.____ lors d’une visite chez son père que sa mère ne déménage pas. Mais lorsque le curateur l’avait vu chez sa mère, il avait changé de version. J.____ souhaitait garder le contact avec ses deux parents et il les aimait. Il ne pouvait toutefois pas s’exprimer librement à cause de l’attitude de ses parents et du contexte. Concernant les vacances en Italie avec son père, J.____ était très favorable. Cependant, le jour du départ, il ne voulait plus partir après avoir passé tout le week-end chez sa mère. L’enfant était au milieu de tensions très importantes. J.____ et F.____ étaient aussi très attachés aux grands-parents.
Concernant le risque de placement mentionné dans l’expertise, O.____ a relevé que la difficulté de la situation résidait dans l’absence de thérapie parentale. Pour l’instant, il n’y avait pas de grand souci lié à la scolarité des enfants. Le plus important était que la thérapie au Centre de consultation des Boréales débute car elle pouvait aussi améliorer la communication des parents. Si, à la suite de cette thérapie, il n’y avait pas d’amélioration de la situation, alors le curateur pensait qu’il n’y aurait pas d’autres solutions que de prendre des mesures radicales comme le placement des enfants. Les parents devaient améliorer leur communication afin d’apaiser les tensions. Les trois enfants souffraient de cette situation et de l’absence de communication. Les parents avaient des responsabilités en tant que couple parentale, raison pour laquelle il fallait un travail sur la coparentalité et éviter le placement par ce biais. O.____ souhaitait que les deux parents commencent le suivi au Centre de consultation des Boréales le plus vite possible et qu’il y ait un impact pour les enfants afin d’éviter un placement. Si la situation persistait, le risque de placement des enfants était important.
b) L’appelant a pour sa part déclaré qu’il confirmait vivre séparément depuis 2017 de l’appelante, que l’enfant H.____ n’était pas le sien et que B.____ ne voyait pas sa mère. L’appelant avait vu F.____ au Point Rencontre.
c) L’appelante a quant à elle confirmé ne pas encore être allée au Centre de consultation des Boréales. Elle n’avait pas donné suite à l’appel du Centre en raison de la naissance de son dernier enfant. Elle avait ensuite essayé de rappeler et on lui avait répondu qu’ils allaient la joindre, mais cela n’avait pas été le cas. O.____ l’avait informée que le Centre de consultation avait tenté de l’appeler. Elle avait obtenu leur adresse électronique et allait donc tenter de les joindre par ce biais. Elle n’avait pas de raison de ne pas faire la thérapie. Il fallait juste qu’elle puisse s’organiser avec les enfants.
L’appelante a également confirmé être séparée de l’appelant depuis 2017. L’enfant H.____ était le fils de L.____. Elle avait déménagé à [...] en raison du travail de L.____, qui se trouvait au [...]. Le trajet changeait d’un point de vue du temps car il n’y avait pas de bouchons dans ce sens. Ils n’avaient pas trouvé de logement plus près de [...]. Son compagnon était auxiliaire de santé et son salaire était d’environ 3'200 fr. nets, impôts à la source déduit.
L’appelante ne voyait pas sa fille B.____ et il restait encore deux dates pour le droit de visite au Point Rencontre concernant F.____.
L’appelante a encore indiqué avoir démissionné de son emploi pour s’occuper de ses enfants à la suite de la naissance de H.____. Elle n’avait pas d’emploi et n’en recherchait pas. Elle avait demandé des subsides pour l’assurance-maladie, mais elle ne savait pas pourquoi ils étaient aussi bas pour elle. Elle pensait que la naissance de H.____ n’avait pas encore été prise en compte.
9. a) Selon un contrat de prêt du 22 août 2018, l’appelante a emprunté la somme de 15'000 fr. à la société [...] SA pour une durée de vingt-quatre mois, au terme desquels le solde du crédit devait être remboursé. Le contrat précise à titre d’exemple de calcul que si le client ne fait usage qu’une seule fois de la ligne de crédit au début de la période flexible et pour le montant maximal, sans en faire usage par la suite, il doit rembourser le crédit dû avec intérêts à 9,95 %, soit un total de de 2'416 fr. 80, en 36 mensualités successives de 483 fr. 80 chacune.
b) Selon un décompte de primes du 24 septembre 2021 relatif au mois de novembre 2021, la prime d’assurance-maladie de base de l’appelante est, subsides déduits, de 398 fr. 55. Celles des enfants B.____, F.____, J.____ et G.____ sont entièrement subsidiées et celle de l’enfant H.____ de 88 fr. 25.
D’après un décompte de prime du 13 janvier 2022 pour le mois de février 2022, la prime d’assurance-maladie de base de l’appelante est de 406 fr. 05 et le subside cantonal de 20 francs. Pour B.____ et F.____, le montant de la prime d’assurance-maladie de base s’élevait à 104 fr. 45 et le subside à 72 fr. chacun. Quant à la prime d’assurance-maladie de base de J.____, elle est entièrement subsidiée. Celle de H.____ est de 84 fr. 45 et il n’avait pas d’assurance-maladie complémentaire.
10. Par courrier du 27 octobre 2021, l’appelante a résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2021, ce dont son employeur a pris acte par courrier du 1er novembre 2021.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, les appels sont recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
2.3
2.3.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3.2 Le présent litige portant principalement sur le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants F.____ et J.____, sur les pensions des trois enfants mineurs des parties et la répartition des frais extraordinaires, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.
2.3.3 S’agissant des réquisitions de production de pièces de l’appelante en mains de l’appelant, soit des documents concernant l’utilisation de son véhicule privé pour se rendre au travail et la fréquence des trajets avec le véhicule privé, ainsi que la réquisition tendant à l’audition des fils des parties et à la production d’un rapport de leur nouvelle école, elles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.
3.1 L’appelant conteste l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants F.____ et J.____ à leur mère et par conséquent que celui-ci soit déplacé à [...]. Il estime que ce droit devrait lui être confié et que les garçons devraient rester auprès de lui à [...].
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). L’art. 179 al. 1 CC prévoit en effet qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
3.2.2 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
3.2.3 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101)]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées).
3.2.4 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).
3.2.5 Il résulte de l’art. 301a al. 2 CC que, lorsque l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère, le parent chez lequel il réside (et qui en a la garde de fait) ne peut pas déplacer le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord préalable de l’autre parent ou du juge. La loi ne précise toutefois pas clairement quelle doit être la conséquence d’un non-respect de l’exigence d’antériorité de l’autorisation, en particulier selon quels principes le juge doit examiner la demande d’autorisation lorsque le parent qui l’a déposée n’a pas attendu la décision pour procéder au déplacement. En principe, le fait accompli ne saurait bénéficier d’aucune protection, de sorte qu’il y aurait lieu, sinon d’ordonner le retour de l’enfant selon une règle analogue à celle prévue en matière internationale par l’art. 12 par. 1 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ; RS 0.211.230.02), du moins de statuer sur le bien-fondé de la demande en faisant abstraction du changement de lieu de résidence déjà intervenu. Mais le droit interne suisse sur les effets de la filiation protège en premier lieu l’intérêt supérieur de l’enfant : bien qu’il ait été illicite au départ, le fait accompli doit dès lors être maintenu si le rétablissement de la situation légale antérieure ou, si celle-ci ne peut plus être rétablie, l’établissement d’une situation légale nouvelle est plus dommageable pour l’enfant que la validation du fait accompli. Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande d’autorisation du déplacement du lieu de résidence, au sens de l’art. 301a al. 2 CC, doit tenir compte de la situation créée par ce déplacement si celui-ci a été exécuté avant sa décision. S’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir cette situation, le juge doit accorder l’autorisation a posteriori (Juge unique CACI 19 janvier 2022/21 consid. 4.2.3).
3.3
3.3.1 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas, à juste titre, la survenance d’un fait nouveau, notable et durable qui justifie de revoir la situation des enfants. Il reproche néanmoins au premier juge d’avoir considéré que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants devait être confié à leur mère.
3.3.2 A l’aune de la vraisemblance, le déménagement n’est pas intervenu dans le seul but de mettre fin à la garde alternée. L’appelante dispose à présent d’un logement plus grand que le précédent pour deux adultes et quatre enfants et l’argument d’un gain de temps sur la durée du trajet jusqu’au lieu de travail pour L.____ n’est pas dénué de sens, au stade de la vraisemblance, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les raisons du déménagement.
Il n’empêche qu’à l’instar du premier juge et de l’appelant, il convient en premier lieu de constater que l’appelante a violé ses obligations matérielles et procédurales en annonçant au tout dernier moment son déménagement à [...], alors qu’elle avait signé le contrat de bail, ou à tout le moins avait eu connaissance de sa prochaine signature, le 18 août 2021 déjà, sans en informer l’appelant ni le premier juge lors de l’audience de conciliation pour la procédure de divorce du 19 août 2021, lors de laquelle elle a au demeurant confirmé son accord avec l’autorité parentale conjointe.
Cela étant et conformément à la jurisprudence, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent ayant déménagé, seul l'intérêt supérieur des enfants étant déterminant. Bien qu’il ait été illicite au départ, le fait accompli doit être maintenu si le rétablissement de la situation légale antérieure ou, si celle-ci ne peut être rétablie, l’établissement d’une situation légale nouvelle est plus dommageable pour l’enfant que la validation du fait accompli (cf. TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 ; Juge unique CACI 19 janvier 2022/21 consid. 4.2.3). L'attitude de l’appelante concernant le déménagement ne saurait dès lors constituer un critère déterminant pour confier provisoirement la garde au père. Partant, il convient d'examiner auprès duquel des deux parents le bien des enfants serait le mieux préservé. Le modèle de prise en charge qui préexistait avant le départ des enfants est une prémisse nécessaire pour évaluer quels sont les critères à examiner. Lorsque, comme en l’espèce, les enfants étaient pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents jusqu’à la fin du mois de mai 2021 (cf. Juge unique CACI du 21 octobre 2021/504 précité), et où ceux-ci sont disposés à continuer à les prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Il est précisé à cet égard que contrairement à ce que l’ordonnance litigieuse retient, les enfants n’étaient pas exclusivement chez leur mère depuis le mois d’août 2019. En effet, selon les déclarations concordantes des parties devant le Juge unique dans le cadre de la précédente procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 21 octobre 2021 précité, la garde alternée a été pratiquée jusqu’en mai 2020, puis elle a été suspendue, les fils des parties ayant séjourné uniquement chez leur mère, pour reprendre en janvier 2021 jusqu’à la fin du mois de mai 2021. Cela étant, durant les cinq derniers mois qui ont précédé l’ordonnance entreprise, soit de juin à octobre 2021, les fils des parties vivaient auprès de leur mère.
S’agissant des capacités parentales de la mère, l’appelant les conteste en faisant valoir que celle-ci ne respecte pas les décisions de justice et substitue son avis à ceux exprimés par les intervenants, y compris les expertes. Elle ne favoriserait ni la garde alternée ni les relations des garçons avec leur père et ne s’investit pas dans le suivi pour rétablir le lien avec sa fille ni dans la thérapie familiale au Centre de consultation des Boréales. Elle utiliserait les enfants, notamment le fils aîné, comme monnaie d’échange, et refuserait toute prise en charge thérapeutique. Avec l’appelant, on doit constater que l’appelante ne met pas tout en œuvre pour que les différents suivis se mettent en place rapidement, en particulier concernant la thérapie familiale aux Boréales. Lors de l’audience d’appel du 16 février dernier, elle n’avait toujours pas pris contact avec l’institution alors qu’elle s’était engagée à le faire lors de l’audience de première instance du 22 septembre 2021. Les excuses invoquées par l’appelante lors de l’audience d’appel ne convainquent pas, en particulier au vu de la situation de souffrance des enfants relayée par les nombreux intervenants et les mises en garde à cet égard qui figurent au dossier. Il est dès lors impératif que l’appelante s’investisse dans les différents suivis. Tous les intervenants s’accordent en effet à dire que les enfants souffrent grandement de la situation et que le conflit parental doit impérativement s’apaiser. Le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 décembre 2020 fait état du fait que les enfants doivent prendre parti à certains moments pour l’un de leurs parents, engendrant un climat d’insécurité. Le courrier du 22 janvier 2021 de l’ORPM mentionne un clivage flagrant entre la fratrie. O.____ indique dans son courrier du 29 avril 2021 que le conflit parental s’était transformé en conflit familial et que l’affrontement des parents concernant la garde engendrait de graves conséquences, F.____ ne souhaitant plus vivre chez son père et B.____ ne désirant pas rencontrer sa mère. Par ailleurs, les enfants B.____ et F.____ ne se parlent plus en raison du conflit entre les parents. Le curateur a exposé en audience d’appel avoir constaté des souffrances importantes chez les trois enfants, B.____ étant en détresse, F.____ pris dans un conflit de loyauté aigu et J.____ au milieu de tensions très importantes, sans pouvoir s’exprimer librement. Dans ces conditions, la question du placement des enfants devra sérieusement être envisagée si le suivi au Centre de consultation des Boréales ne permet pas à brève échéance de renouer les liens familiaux. Cela étant exposé, entendu en audience, le curateur des enfants n’a pas remis en cause les capacités éducatives de l’appelante et rien au dossier ne permet de conclure qu’il y aurait lieu de le faire, excepté si la situation ne s’apaise pas. Il ressort du reste du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 décembre 2020 que les deux parents sont très attachés à leurs trois enfants, concernés par leur bien-être et leur bon développement. Ils présentent tous deux des compétences suffisantes et adéquates pour les prendre en charge. Les extraits des rapports cités par l’appelant (notamment le rapport d’expertise précité et son complément du 22 juin 2021), sortis de leur contexte, ne sont pas suffisants pour retenir le contraire.
S’agissant des autres critères à prendre en compte pour le droit de déterminer le lieu de résidence, les garçons des parties sont à présent scolarisés à [...] et rien ne permet de considérer que la prise en charge ne serait pas similaire à celle de leur école précédente. Le curateur des enfants a du reste indiqué avoir pris contact avec la nouvelle école de F.____ et de J.____ et avoir été renseigné sur le fait que leur intégration se passait bien. Il a demandé la mise en place d’un espace de collaboration autour d’eux. Par ailleurs, F.____ a pu entreprendre un suivi avec une psychologue depuis le déménagement. Quant à J.____, s’il a déclaré être dérangé par le fait de quitter ses amis actuels, il a ajouté pouvoir les inviter. Les deux enfants ont en outre exprimé vouloir déménager avec leur mère. En habitant à [...], les garçons verront certes moins fréquemment leur famille qui réside à [...], en particulier leurs grands-parents maternels auxquels ils sont attachés, mais cet élément ne l’emporte pas sur le fait que depuis juin 2021, ils vivent auprès de leur mère, qu’ils ont exprimé le souhait de déménager avec elle et que leur scolarité semble avoir débuté sous de bons auspices à [...]. Pour ce qui est de la séparation de la fratrie, il s’agit d’un fait qui existe depuis 2019, accentué aujourd’hui par la fin de la garde alternée. Toutefois, ce critère n’est pas suffisant à supplanter les autres éléments précités. Ainsi, même s’il est indéniable que l’appelant s’est également occupé de ses fils et qu’ils quittent le domicile familial où ils avaient des attaches, dans la pesée des intérêts en présence, le bien des enfants commande, dès lors que la garde alternée ne peut être maintenue en raison de l’éloignement des domiciles parentaux, de fixer chez la mère le lieu de résidence des enfants F.____ et J.____ et d’autoriser leur déménagement à [...].
3.3.3 Concernant le droit de visite, l’appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires. Le système prévu par le premier juge étant en outre conforme à un droit de visite usuel, il n’y a pas lieu d’y revenir, exception faite de la réglementation des trajets, critiquée par l’appelante.
Le premier juge a en effet prévu que l’appelante fasse tant le trajet d’aller que celui de retour jusqu’au domicile de l’appelant pour amener les enfants, au motif qu’elle avait choisi de déménager aussi loin du domicile du père.
Au vu du conflit de loyauté important auquel les fils des parties sont confrontés, il apparaît justifié que l’appelante amène les enfants au domicile du père pour l’exercice du droit de visite, montrant ainsi qu’elle encourage le lien entre père et fils, ce qui est essentiel pour les enfants comme cela ressort du dossier. Cependant, il convient de prévoir que l’appelant ramène les enfants chez leur mère à la fin du droit de visite le dimanche soir. En effet, il y a lieu d’éviter les situations où l’appelante risque d’interrompre la visite chez le père ; il est préférable que celui-ci ramène les enfants une fois son droit de visite terminé.
3.3.4 L’appelante conclut encore à ce que l’appelant soit exhorté, comme c’est le cas pour elle dans l’ordonnance entreprise, à favoriser les relations personnelles entre elle et B.____.
Or, rien au dossier ne permet de considérer que l’appelant ne favoriserait pas de telles relations. Au contraire, l’enfant s’est rendue aux entretiens avec sa psychologue pour travailler sur le rétablissement du lien mère-fille. Par ailleurs, le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 décembre 2020 souligne qu’il convient d’amener la mère à une meilleure reconnaissance des compétences parentales du père et non l’inverse. Le grief est donc rejeté.
4.
4.1 L’appelante conteste pour sa part les montants alloués à titre de contribution d’entretien. Elle critique l’absence de prise en compte dans ses charges de frais de transport et d’un montant pour le droit de visite de sa fille, la comptabilisation de la charge d’impôt chez l’appelant, mais non chez elle, et l’ajout de la moitié des coûts directs des enfants G.____ et H.____ dans son budget. L’appelante indique en outre qu’elle n’aura plus d’emploi dès le 1er janvier 2022.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3).
4.2.2 La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_190/2020 précité consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). La modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie ainsi que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 précité consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 précité consid. 5.1).
4.2.3 En l’occurrence, le changement de garde de fait sur les fils des parties ainsi que le déménagement de l’appelante sont des éléments nouveaux notables et durables qui justifient de revoir les contributions d’entretien.
S’agissant de la perte de revenus que l’appelante allègue avoir subie en raison de la résiliation de ses rapports de travail au 31 décembre 2021, la question sera examinée ci-après (consid. 4.4 infra).
4.3
4.3.1
4.3.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
4.3.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
4.3.1.3 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
4.3.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
4.3.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
4.3.1.6 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.
4.3.1.7 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
4.3.1.8 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 4.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.3.1.9 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.3.2 En l’occurrence, les coûts directs des enfants des parties ont été arrêtés dans l’arrêt Juge unique CACI du 21 octobre 2021/504. Les changements notables et durables intervenus depuis lors sont la modification du poste de la part au loyer pour les enfants F.____ et J.____ au vu du déménagement à [...]. En effet, il convient de tenir compte uniquement de la part au loyer chez la mère au vu de la garde de fait qui lui est attribuée et d’une part au loyer de 10 % de 2'300 francs. Il convient pour le surplus de reprendre les chiffres retenus en octobre 2021, les différences dans le montant des primes d’assurance-maladie n’étant pas significatives.
Partant, les coûts directs des enfants des parties se présentent comme il suit :
B.____
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Part au loyer (758 fr. 70 x 10 %) 75 fr. 90
Assurance-maladie de base (subsidiée, 110,35 - 99) 11 fr. 35
Assurance-maladie complémentaire 59 fr. 50
Frais médicaux non remboursés 33 fr. 75
Total intermédiaire 780 fr. 50
- Allocations familiales 300 fr. 00
Total 480 fr. 50
F.____
Base mensuelle du minimum vital 600 fr. 00
Part au loyer (2'300 fr. x 10 %) 230 fr. 00
Assurance-maladie de base (subsidiée, 110,35 - 99) 11 fr. 35
Assurance-maladie complémentaire 65 fr. 50
Frais médicaux non remboursés 3 fr. 30
Total intermédiaire 910 fr. 15
- Allocations familiales 300 fr. 00
Total 610 fr. 15
J.____
Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer (2'300 fr. x 10 %) 230 fr. 00
Assurance-maladie de base (subsidiée, 46,25 – 99 = - 52,75) 0 fr. 00
Assurance-maladie complémentaire (65,60 – 52,75) 12 fr. 85
Frais de garde 80 fr. 80
Frais médicaux non remboursés 8 fr. 55
Total intermédiaire 732 fr. 20
- Allocations familiales 380 fr. 00
Total 352 fr. 20
4.4
4.4.1 Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées ; principes rappelés à l’ATF 147 III 265 consid. 7.4).
4.4.2 En l’occurrence, l’appelante a travaillé à plein temps jusqu’en juin 2020 pour des revenus mensuels nets de 6'037 fr. 90, puis elle a diminué son taux d’activité à 60 % dès juillet 2020, ses revenus passant à 3'522 fr. 70. Elle allègue qu’il y aurait lieu de tenir compte de son dernier salaire net de 2'763 fr. 55, soit le 80 % de son taux d’activité de 60 % en raison d’un arrêt maladie avant son congé maternité, et ensuite d’aucun revenu à partir du 1er janvier 2022, dès lors qu’elle aurait cessé toute activité ayant deux enfants en bas âge.
Or, selon ses déclarations, l’appelante n’a pas renoncé à exercer une activité professionnelle pour s’occuper de F.____ (12 ans) et de J.____ (8 ans en juillet), mais pour s’occuper de G.____ (2 ans) et H.____ (9,5 mois). Certes, l’appelante s’occupe aussi de ses deux garçons du premier lit, mais elle n’avait pas fait pour eux le choix de cesser de travailler. Aussi, il faut considérer que le déficit qui résulte pour l’appelante de la prise en charge des enfants est essentiellement imputable à la prise en charge de G.____ et H.____. La perte de toute capacité de gain de l’appelante est causée par la venue de deux enfants non communs, sans lesquels elle aurait une capacité de gain de 60 % à tout le moins. Ainsi, la perte totale de la capacité de gain de l’appelante est due uniquement aux soins qu’elle affecte à ses deux derniers enfants. Il se justifie par conséquent de retenir que l’appelante a, du point de vue de ses enfants nés du premier lit, la possibilité d’exercer une activité lucrative à 60 %, comme elle l’a fait jusqu’au 31 décembre 2021. C’est donc un revenu hypothétique à un taux de 60 %, pour un salaire mensuel net de 3'522 fr. 70, qui doit être pris en compte pour déterminer dans quelle mesure l’appelante est à même de couvrir ses propres charges (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 200-201 et la réf. citée à l’arrêt TC FR du 1er mai 2019 consid. 3.1 publié in RFJ 2019 p.307). Il est précisé qu’il s’agit du revenu que l’appelante a été en mesure de réaliser de manière effective avant la naissance de son dernier enfant (Juge délégué CACI du 21 octobre 2021/504). Contrairement à ce que l’appelante allègue, il n’y a pas lieu de tenir compte de revenus réduits à 80 % de son 60 %, dès lors que son arrêt maladie était temporaire avant la naissance de son dernier enfant le 5 septembre 2021. On tiendra toutefois compte du congé maternité pour la période examinée du 1er octobre au 31 décembre 2021, soit des revenus à 80 % de 3'522 fr. 70, soit de 2'818 fr. 15 par mois.
4.4.3 Les charges de l’appelante peuvent être arrêtées comme il suit, sur la base de l’arrêt du 21 octobre précité :
Du 1er octobre au 31 décembre 2021 :
Base mensuelle du minimum vital 850 fr. 00
Frais de logement ([2'300 – 40 %] : 2) 690 fr. 00
Assurance-maladie de base (subsidiée : 418,55 – 274) 144 fr. 55
Assurance-maladie complémentaire 38 fr. 70
Impôts 330 fr. 20
Total 2'053 fr. 45
Dès le 1er janvier 2022 :
Base mensuelle du minimum vital 850 fr. 00
Frais de logement ([2'300 – 40 %] : 2) 690 fr. 00
Assurance-maladie de base (subsidiée : 418,55 – 274) 144 fr. 55
Assurance-maladie complémentaire 38 fr. 70
Frais de transport (60 km x 12 trajets, soit 45 litres par mois) 100 fr. 00
Frais de repas (10 fr. x 3 jours x 4 semaines) 120 fr. 00
Impôts 330 fr. 20
Total 2'273 fr. 45
Le crédit pour la voiture a été supprimé, dès lors que le contrat de prêt du 22 août 2018 est venu à échéance après vingt-quatre ou trente-six mois, comme le relève l’appelant. Pour la première période, les frais de repas hors domicile et de transport ont été supprimés dans la mesure où l’appelante était en congé maternité et n’avait plus à se rendre au travail. Ils ont été adaptés pour la seconde période, dès lors qu’un revenu hypothétique a été retenu pour l’appelante. Les primes d’assurance-maladie n’ont pas été modifiées dans la mesure où il s’agit de modifications minimes qui vont inévitablement évoluer. Il a également été tenu compte de la part au logement par 10 % pour l’enfant H.____. Par ailleurs, le droit de visite sur B.____ n’étant à l’heure actuelle pas exercé, rien ne justifie de tenir compte d’un montant à ce titre dans les charges de l’appelante. La jurisprudence récente est du reste restrictive pour la prise en compte d’un montant pour ce poste (Stoudmann, op. cit., pp. 140-141).
Le disponible de l’appelante s’élève donc à 764 fr. 70 (2'818,15 – 2'053,45) pour la première période et à 1'249 fr. 25 (3'522,70 – 2'273,45) pour la seconde.
4.4.4 La situation de l’appelant n’ayant pas changé depuis le calcul effectué dans le cadre de l’arrêt du 21 octobre 2021 précité, il convient de confirmer que ses charges se composent des montants suivants pour des revenus de 4'043 fr. par mois :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Frais de logement (758,70 – 10 %) 682 fr. 85
Assurance-maladie de base (subsidiée) 126 fr. 45
Assurance-maladie complémentaire 33 fr. 80
Frais de transport 195 fr. 00
Frais de repas (10 fr. x 4 jours x 4 semaines) 160 fr. 00
Impôts 29 fr. 95
Total 2'578 fr. 05
Il est précisé qu’il y a lieu de tenir compte de frais de transport chez l’appelant, contrairement à ce que l’appelante allègue, dans la mesure où cette question a été suffisamment instruite dans le cadre de la procédure d’appel précédente. Sur ce point, l’appelante ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Ses arguments ne tendent qu’à remettre en cause ce qui a été jugé dans l’arrêt Juge unique CACI du 21 octobre 2021/504. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Le disponible de l’appelant s’élève ainsi à 1'464 fr. 95 (4'043 – 5'578,05).
4.5
4.5.1 Dans la mesure où l’appelante a la garde de fait des enfants F.____ et J.____, il appartient à l’appelant de s’acquitter de leurs coûts directs, de 610 fr. 05 pour F.____, respectivement 352 fr. 20 pour J.____. Aucune contribution de prise en charge n’est due au vu du disponible de l’appelante (consid. 4.4.3 supra).
L’appelant versera par conséquent une contribution d’entretien arrondie à 610 fr. pour F.____ et à 355 fr. pour J.____, allocations familiales dues en sus.
4.5.2
4.5.2.1 Concernant B.____, dont les coûts directs s’élèvent à 480 fr. 50, il appartiendrait à l’appelante de prendre en charge l’entier des coûts directs de l’enfant au vu de la garde exclusive attribuée au père.
Cela étant, il convient de tenir compte à ce stade des coûts directs des enfants du deuxième lit de l’appelante en vertu du principe de l’égalité de traitement entre enfants (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 2b et les réf. citées ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1).
4.5.2.2 Sur la base des montants retenus dans l’arrêt Juge unique CACI du 21 octobre 2021/504, les coûts directs de G.____ sont les suivants, étant précisé que le montant du loyer a été adapté :
Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer (2'300 fr. x 10 %) 230 fr. 00
Assurance-maladie de base (entièrement subsidiée) 00 fr. 00
Assurance-maladie complémentaire (entièrement subsidiée)00 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 12 fr. 10
Total intermédiaire 642 fr. 10
- Allocations familiales 380 fr. 00
Total 262 fr. 10
Quant aux coûts directs de l’enfant H.____, ils sont les suivants sur la base de l’ordonnance attaquée, exception faite de l’assurance-maladie complémentaire, dont l’enfant ne semble pas disposer au vu du décompte pour le mois de février 2022 produit en appel :
Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer (2'300 fr. x 10 %) 230 fr. 00
Assurance-maladie de base 88 fr. 25
Frais médicaux non remboursés 7 fr. 15
Frais de garde 9 fr. 00
Total intermédiaire 734 fr. 40
- Allocations familiales 380 fr. 00
Total 354 fr. 40
4.5.2.3 Pour la première période, l'allocation de 480 fr. 50 à B.____ ne laisserait plus que 284 fr. 20 (764,70 – 480,50) pour l'entretien de G.____ et de H.____, dont les coûts directs à prendre en charge par l’appelante sont respectivement de 131 fr. 05 (262,10 : 2) et 182 fr. 05 (364,10 : 2), L.____ devant prendre en charge l’autre moitié. Une telle solution serait contraire au principe jurisprudentiel de l'égalité de traitement entre les enfants. Le disponible de l’appelante de 764 fr. 70 devra donc être réparti au pro rata entre les enfants. Les coûts directs de B.____ étant de 480 fr. 50, ceux de G.____ de 131 fr. 05 et ceux de H.____ de 182 fr. 05, les coûts directs de B.____ représentent 60,5 % des coûts directs cumulés des trois enfants (793 fr. 60). La contribution d’entretien due en faveur de B.____ par l’appelante s’élèvera ainsi à 460 fr., en chiffres ronds (764,70 x 60,5 %), allocations familiales en sus. Le solde de 20 fr. 50 sera supporté par l’appelant, dont le disponible, après paiement des contributions d’entretien des garçons, le permet (1'464,95 – 610 – 355 = 499 fr. 95).
Pour la seconde période, soit à partir du 1er janvier 2022, le disponible de l’appelante étant de 1'249 fr. 25, elle est en mesure de s’acquitter des coûts directs à sa charge pour les trois enfants, de sorte qu’elle contribuera à l’entretien de B.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 480 fr. 50, arrondie à 480 fr., allocations familiales en sus.
4.6 Il n’y a pas lieu de répartir l’excédent des parties au vu des faibles montants qui leur restent après paiement des charges des enfants et des budgets relativement stricts calculs ci-avant (excédent de 479 fr. 45 pour l’appelant, soit 1'464,95 – 610 – 355 – 20,50 ; et de 456 fr. 15 pour l’appelante dès le 1er janvier 2022, soit 1'249,25 – 480 – 131,05 – 182,05).
5.
5.1 L’appelante conteste encore la répartition de la prise en charge des frais extraordinaires entre les parties.
5.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées).
La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une répartition autre que par moitié (Juge unique CACI 24 juillet 2020/319).
5.3 En l’occurrence, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation du premier juge qui a réparti par moitié les frais extraordinaires des enfants entre les parties. En effet, après paiement des contributions d’entretien pour leurs enfants, tant l’appelant que l’appelante disposent d’un petit solde d’un peu plus de 400 fr. dès le 1er janvier 2022. Pour la courte période du 1er octobre au 31 décembre 2021, la différence reste minime et ne saurait fonder une répartition différente des frais extraordinaires de celle prévue par l’ordonnance litigieuse.
6.
6.1 En définitive, l’appel de C.Q.____ doit être rejeté et celui de D.Q.____ partiellement admis, l’ordonnance entreprise étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
6.2
6.2.1 Le premier juge a renvoyé la décision sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle au sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel de C.Q.____ doivent être arrêtés à 700 fr., soit 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 100 fr. (art. 87 al. 1 TFJC) pour le témoin entendu lors de l’audience d’appel dans la mesure où son audition concernait la garde des enfants et non les questions financières. Certes, l’appelant succombe entièrement, mais la solution retenue est essentiellement due à la nécessité de préserver l’intérêt des enfants à la stabilité et revient donc à valider un fait accompli de l’appelante, qui a déménagé en emmenant les enfants sans l’autorisation préalable du juge. Il est dès lors équitable de mettre les frais judiciaires par moitié à la charge des parties (art. 107 al. 1 let. f CPC), mais de les laisser provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). On rappelle que l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif de 200 fr. a d’ores et déjà été mis à la charge de l’appelant dans le cadre de l’ordonnance d’effet suspensif du 11 novembre 2021.
Pour l’appel de D.Q.____, au vu des conclusions de l’appelante qui obtient partiellement gain de cause, l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sera également réparti par moitié entre les parties, mais laissé provisoirement à la charge de l’Etat, les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire.
6.2.3 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). En l’espèce, la charge des dépens pour la procédure d’appel de C.Q.____ peut être évaluée à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), la question du droit de déterminer le lieu de résidence des fils des parties étant principalement en jeu dans cet appel. Quant à l’appel de D.Q.____, il porte essentiellement sur les contributions d’entretien, de sorte que la charge des dépens pour cette procédure peut être évaluée à 1'800 fr., plusieurs calculs ayant dû être effectués.
Au vu de l’issue des deux appels, les dépens de deuxième instance sont compensés.
6.3
6.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
6.3.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Cvjetislav Todic, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 24 heures et 5 minutes au dossier.
Ce décompte apparaît excessif s'agissant de mesures provisionnelles au stade de l’appel. En l'occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. En particulier, Me Todic indique des échanges avec son client à 24 reprises en l’espace de 3,5 mois (téléphones, entretiens et correspondance) pour un total de 6 heures et 10 minutes. Ces opérations étant manifestement exagérées pour une procédure d’appel dans un dossier déjà connu du conseil, elles seront dès lors réduites à 2 heures au total. Me Todic annonce en outre 15 minutes pour la constitution d’un bordereau le 4 novembre 2021, 10 minutes pour la rédaction d’un courrier avec bordereau à la partie adverse et 10 minutes supplémentaires pour la même opération à son client, opérations qui relèvent cependant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c) et qui ne sauraient par conséquent être comptabilisées. L’avocat mentionne en outre 20 minutes le 15 novembre 2021 pour la réception et la prise de connaissance de l’ordonnance de la Cour d’appel pénale. Cette opération ne relevant pas de la cause civile, il y a lieu de déduire ces 20 minutes. Le temps de préparation de l’audience du 16 février 2022 sera aussi ramené à 1 heure au lieu des 2 heures et 25 minutes annoncées, le dossier étant connu du conseil et les écritures déposées étant complètes. Me Todic indique en outre 1 heure et 15 minutes le 5 novembre 2021 de réception et de prise de connaissance du mémoire d’appel et des pièces déposées par la partie adverse. Or, le contenu du mémoire de 12 pages et les pièces produites, dont certaines figurent déjà au dossier de première instance, ne nécessitent pas un tel travail, ce d’autant moins qu’une réponse a été déposée le 26 novembre 2021, de sorte que le temps consacré à cette opération sera réduit à 45 minutes.
Il s'ensuit que l'indemnité de Me Todic doit être fixée à 3'075 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 17 heures et 5 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 61 fr. 50, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 250 fr. 75, soit 3'507 fr. 25 au total, montant arrondi à 3'508 francs.
6.3.3
6.3.3.1 S’agissant du conseil de l’appelante, il est préalablement précisé que celui-ci a requis sa désignation en qualité de conseil d’office à compter du 1er février 2022, en remplacement du précédent conseil de l’appelante, qui a cessé son activité d’avocate. Il y a lieu de faire droit à sa requête et de désigner Me Yannick Bersot en remplacement de Me Janique Torchio-Popescu dès le 1er février 2022.
6.3.3.2 Me Bersot a indiqué dans sa liste des opérations remise à l’issue de l’audience d’appel avoir consacré 7 heures et 30 minutes au dossier dès le 1er février 2022, sans mentionner le temps d’audience.
Me Bersot indique deux opérations effectuées le 4 février 2022, soit « Lettre au Tribunal cantonal 2p. » pour 15 minutes et « Lettre au Tribunal cantonal + Lettre au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois + 2ph. » pour 30 minutes. Un seul courrier ayant été envoyé au Juge de céans le 4 février 2022 et dans la mesure où il n'y a pas lieu d’indemniser les opérations de première instance, on ne tiendra compte que de la première opération de 15 minutes. L’avocat indique encore 4 heures de préparation de l’audience d’appel le 16 février 2022. Ce temps de préparation est excessif, en particulier au vu du fait que Me Bersot a vu sa cliente le 8 février 2022 pendant 1 heure et 15 minutes et qu’il indique une prise de connaissance du dossier à la même date de 1 heure. Par conséquent, on retiendra 1 heure pour la préparation de l’audience. Le temps indiqué pour l’opération « Rédaction bordereau complémentaire » le 16 février 2022 d’une durée de 10 minutes sera également retranché, dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). On déduira aussi les 20 minutes annoncées pour la vacation au Tribunal cantonal le 16 février 2022 au profit du forfait de 120 fr. prévu par le RAJ. Enfin, on ajoutera au décompte 2 heures et 55 minutes de temps d’audience.
Il s'ensuit que l'indemnité de Me Bersot doit être fixée à 1'155 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 6 heures et 25 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 23 fr. 10, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 99 fr. 95, soit 1'398 fr. 05 au total, montant arrondi à 1'399 francs.
6.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront la part des frais judiciaires mise à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de C.Q.____ est rejeté.
II. L’appel de D.Q.____ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres V, VI, IX à XI de son dispositif :
V. dit que le droit de visite de C.Q.____ sur son fils F.____, né le [...] 2010, s’exercera à raison de 6 fois par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents, étant précisé que les deux premières visites auront obligatoirement lieu dans les locaux du Point Rencontre et pour une durée maximale de 2 heures, puis sera réglementé et s’exercera de la manière suivante :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00,
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral,
à charge pour D.Q.____ d’amener l’enfant auprès de son père et à charge de C.Q.____ de le ramener à sa mère à l’issue du droit de visite ;
dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui est la magistrate de référence ;
dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites ;
VI. dit que le droit de visite de C.Q.____ sur son fils J.____, né le [...] 2014, sera réglementé et s’exercera de la manière suivante :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00,
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral,
à charge pour D.Q.____, d’amener l’enfant auprès de son père et à charge de C.Q.____ de le ramener à sa mère à l’issue du droit de visite ;
[…]
IX. dit que dès le 1er octobre 2021, C.Q.____ contribuera à l’entretien de son fils F.____, né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère D.Q.____, d’une pension mensuelle, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) en sus, de 610 fr. (six cent dix francs) ;
X. dit que dès le 1er octobre 2021, C.Q.____ contribuera à l’entretien de son fils J.____, né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère D.Q.____, d’une pension mensuelle, allocations familiales par 380 fr. (trois cent huitante francs) en sus, de 355 fr. (trois cent cinquante-cinq francs) ;
XI. dit que D.Q.____ contribuera à l’entretien de sa fille B.____, née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de son père C.Q.____, d’une pension mensuelle, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) en sus :
- de 460 fr. (quatre cent soixante francs) du 1er octobre au 31 décembre 2021 ;
- de 480 fr. (quatre cent huitante) dès le 1er janvier 2022 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr., sont mis à la charge de l’appelant C.Q.____ par 650 fr. (six cent cinquante francs) et à la charge de l’appelante D.Q.____ par 650 fr. (six cent cinquante francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L'indemnité de Me Cvjetislav Todic, conseil d'office de l'appelant C.Q.____, est arrêtée à 3'508 fr. (trois mille cinq cent huit francs), débours et TVA compris.
VII. La requête de changement de conseil d’office de l’appelante D.Q.____ est admise, Me Yannick Bersot étant désigné comme son conseil d’office dès le 1er février 2022.
VIII. L'indemnité de Me Yannick Bersot, conseil d'office de l’appelante D.Q.____, est arrêtée à 1'399 fr. (mille trois cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris.
IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser la part des frais judiciaires ainsi que l’indemnité de leur conseil d’office mises à sa charge, mais provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Cvjetislav Todic (pour C.Q.____),
Me Yannick Bersot (pour D.Q.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. O.____, DGEJ (Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois),
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à l’enfant B.____, née le 25 novembre 2007.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.