Zusammenfassung des Urteils HC/2022/427: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal hat in einem Fall entschieden, bei dem X.________ gegen die Entscheidung des kantonalen Handelsregisteramts vom 13. September 2021, die Gebühren in Höhe von 1'100 CHF für die Handelsregistereintragung festzusetzen, rekurrierte. X.________ argumentierte, dass die Gesamtrechnung nicht über 500 CHF liegen sollte, da es keine kantonale Gesetzgebung für Vereine gebe. Das Gericht bestätigte jedoch die Gebühren und wies den Rekurs ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 100 CHF wurden X.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/427 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.05.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | éposé; ’inscription; équisition; émolument; écision; Chambre; OEmol-RC; Office; ’Office; ’il; ’extrait; ’adresse; LPA-VD; établi; ’association; éléments; émoluments; ’établissement; ’OEmol-RC; édéral; électronique; était; érante |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 173 OR;Art. 179 ZPO;Art. 36 OR;Art. 49 SchKG;Art. 74 BGG;Art. 76 VwVG;Art. 79 SchKG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | HX22.014542-220423 123 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 13 mai 2022
__________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 942 al. 1 CO ; 173 ORC, 1 al. 1 OEMOL ; 179 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.____, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2021 par l’Office cantonal du registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 septembre 2021, l’Office cantonal du registre du commerce a arrêté à 1'100 fr. les frais mis à la charge de X.____ pour son inscription au registre du commerce, soit 50 fr. pour l’extrait certifié conforme, 560 fr. pour la mise en suspens par voie postale ou électronique, 390 fr. pour l’inscription et 92 fr. 85 pour la réquisition, ce dernier montant étant soumis à la TVA par 7 fr. 15.
B. Par acte du 30 septembre 2021 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.____ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais mis à sa charge soient réduits.
Par décision du 1er avril 2022, après avoir requis les déterminations de l’Office du registre du commerce et de la recourante, la Cour de droit administratif et public a transmis le recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 14 juin 2021, J.____ a transmis par voie électronique à l’Office du registre du commerce une demande d’inscription de X.____.
Le lendemain, le Préposé du registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a transmis à J.____ un modèle de réquisition pour pouvoir valablement inscrire l’association, tout en précisant les éléments nécessaires à l’inscription.
Le 9 juillet 2021, ensuite du dépôt d’une nouvelle demande, le préposé a renvoyé à l’adresse de X.____ un formulaire de réquisition partiellement rempli qui devait être contrôlé, complété selon différentes indications, daté, signé puis renvoyé. Dans l’intervalle, l’inscription était tenue en suspens.
Ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le préposé a alors requis J.____ de bien vouloir confirmer l’adresse de l’association. Le 18 août 2021, le registre du commerce a adressé à X.____, domiciliée « c/o J.____ », un pli au contenu similaire à celui du 9 juillet 2021.
Ensuite du renvoi du formulaire par la requérante, le préposé a constaté par courrier du 25 août 2021 que l’inscription était toujours en suspens car le procès-verbal du comité désignant la secrétaire et trésorière devait être transmis en version originale signée. Le 1er septembre suivant, le préposé a dû une nouvelle fois écrire à la requérante car celle-ci lui avait transmis le procès-verbal de l’assemblée générale et non du comité. Il lui a à nouveau imparti un délai de 30 jours pour répondre à sa demande.
D. Appelé par la Cour de droit administratif et public à se déterminer sur le recours de X.____, le préposé a déposé une écriture le 11 janvier 2022. Il a notamment indiqué ce qui suit :
les frais d’inscription par 390 fr. étaient prévus par l’art. 1.5 OEmol-RC (Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce ; RS 221.411.1) (280 fr. inscription de l’association, 30 fr. inscription de l’adresse de l’association, 40 fr. inscription d’un membre du comité président avec signature individuelle, 20 fr. inscription d’un membre du comité secrétaire trésorière sans signature, 20 fr. inscription d’un membre du comité sans signature),
les frais de réquisition par 100 fr. rémunéraient l’établissement d’une réquisition par l’Office suite à la demande en ligne,
les 50 fr. pour l’extrait certifié conforme correspondaient à l’établissement d’un tel extrait après publication, ce qui était prévu par le Tarif des principaux émoluments et débours perçus par l’Office cantonal du registre du commerce,
les frais relatifs à la mise en suspens par 560 fr. correspondaient aux rejet des réquisitions et/ou pièces justificatives déposés par X.____ car elles ne correspondaient pas aux exigences légales et étaient également prévus par le tarif précité (280 fr. selon courrier du 9 juillet 2021 pour 14 points en suspens, 180 fr. selon courrier du 18 août 2021 pour 9 points en suspens, 50 fr. selon courrier du 25 août 2021 pour 1 point en suspens et 50 fr. selon courrier du 1er septembre 2021 pour 1 point en suspens).
La recourante s’est déterminée sur cette écriture par pli du 28 janvier 2022. Elle a fait valoir qu’il n’y avait aucune « loi cantonale du registre du commerce concernant les associations » et que la loi fédérale ne prévoyait rien pour l’extrait certifié conforme et pour les points de suspens. Elle a donc requis que la facture totale ne dépasse pas 500 francs.
En droit :
1.
1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 aORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO).
Selon l’art. 173 ORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par le nouveau droit (al. 1).
1.2 En l’espèce, tous les faits de la cause, en particulier la réquisition d’inscription, se sont déroulée après l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, de sorte que la procédure de recours est régie par les dispositions applicables dès le 1er janvier 2021.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
2.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai légal.
3.
3.1 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 27 août 2021/233 ; CREC 18 décembre 2019/352 consid. 2 et réf. citées). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition.
4.
4.1 La recourante conteste le montant de 1'100 fr. mis à sa charge pour son inscription au registre du commerce. Elle expose qu’elle est une petite association qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Elle fait valoir qu’elle a tout fait pour produire les documents requis dans les délais et les corriger selon les demandes du préposé mais que, malgré ses efforts, le préposé a retourné plusieurs fois les documents afin d’augmenter les frais qui auraient normalement dû être de 280 fr. selon l’OEmol-RC.
Dans ses déterminations adressées à la Cour de droit administratif et public initialement saisie, la recourante a fait valoir qu’il n’y avait aucune « loi cantonale du registre du commerce concernant les associations » et que la loi fédérale ne prévoyait rien pour l’extrait certifié conforme et pour les points de suspens. Elle a donc requis que la facture totale ne dépasse pas 500 francs.
4.2 Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce est tenu de payer un émolument (art. 1 al. 1 OEmol-RC). Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l’annexe (art. 3 al. 1 OEmol-RC). Le chiffre 1.5 de l’annexe s’applique aux associations. Sa teneur est la suivante :
nouvelle inscription 280.–
inscription, modification ou radiation des indications relatives à une
personne ou à sa fonction 20.–
inscription, modification ou radiation du droit de signature d’une personne 20.–
inscription, modification ou radiation du domicile ou d’une adresse
supplémentaire 30.–
transfert du siège si les statuts ne prévoient pas un siège fixe 30.–
modifications de statuts 110.–
inscription, modification ou radiation de l’organe de révision 30.–
dissolution 70.–
révocation de la dissolution 140.–
radiation 80.–
S’applique en sus de l’OEmol-RC le Tarif des principaux émoluments et débours perçus par l’Office cantonal du registre du commerce (ci-après : le tarif), approuvé par la Chambre des recours civile et par la Cour administrative du Tribunal cantonal et entré en vigueur le 2 février 2021. Ces émolument et débours sont perçus en plus des émoluments d’inscriptions proprement dits, détaillés aux chiffres 1 à 3 des tarifs annexés à l’OEmol-RC. Selon ce tarif, pour l’établissement d’une réquisition d’inscription, l’émolument est de 100 fr. lorsque l’émolument d’inscription est supérieur à 300 francs. Pour « le rejet d’une réquisition (mise en suspens par voie postale ou électronique) », un montant de 20 fr. par point en suspens est facturé, mais au minimum 50 francs. En outre, l’établissement d’extrait certifié du registre après publication est soumis à un émolument de 50 francs.
4.3 En l’espèce, la recourante a déposé une demande d’inscription par voie électronique. Le 15 juin 2021, le préposé a répondu à cette demande en renvoyant à la requérante un modèle de réquisition et en précisant tous les éléments nécessaires à cette inscription.
La recourante n’a pas répondu à la demande du préposé. Le 9 juillet 2021, celui-ci a dû remplir un formulaire de réquisition et le transmettre à la requérante afin qu’il soit contrôlé et complété selon différentes indications, daté et signé. Le pli envoyé à l’adresse de l’association est revenu en retour avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Le préposé a donc dû interpeller J.____ sur ce point puis envoyer une nouvelle demande de complètement de la requête le 18 août 2021. Ensuite, le 25 août 2021, le préposé a encore demandé expressément le procès-verbal du comité désignant la secrétaire et trésorière en version originale signée. Ce n’est toutefois pas cette pièce qui a été retournée au préposé mais le procès-verbal de l’assemblée générale. Cela a donc généré un nouveau courrier du préposé pour obtenir le bon document.
Il résulte de ce qui précède que les suspensions successives ne sont pas le fait du préposé mais bien de la recourante qui n’a pas lu attentivement les demandes qui lui étaient adressées. Les registres publics font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact (art. 179 CPC). Le registre du commerce est une source officielle d'informations de nature économique sur les entreprises et les sociétés. Il sert en première ligne la sécurité du droit dans les relations d'affaires et la protection de la bonne foi (fonction de publicité). Sont notamment inscrits et publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) les faits juridiquement obligatoires. Il en résulte que certains éléments sont obligatoires et que le préposé ne peut pas procéder à une inscription sans l’entier des éléments et des documents qui les attestent. Les multiples courriers qu’il a dû envoyer à la recourante résultent d’un examen des informations et documents produits et de la constatation qu’il manquait des éléments. Le préposé a donc correctement appliqué la loi et la recourante n’explique pas en quoi les demandes du préposé auraient été injustifiées.
L’OEmol-RC et le tarif prévoient pour chaque opération un émolument. Dans ses déterminations du 11 janvier 2022, le préposé a pris soin de détailler chaque poste facturé, soit les frais d’inscription qui se fondent sur le chiffre 1.5 de l’annexe de l’OEmol-RC et qui ne sont pas contestés par la recourante, puis les frais pour l’établissement d’une réquisition, pour l’extrait certifié conforme et pour les mises en suspens successives, qui se fondent sur le tarif. Le fait que la recourante n’en ait pas connaissance n’a aucune influence sur l’existence de ce tarif et la réalité des opérations qui ont été effectuées par le préposé et qui doivent être rémunérées.
Tous les postes qui ont été facturés correspondent à des opérations qui ressortent du dossier et les montants qui ont été facturés pour chacun de ces postes sont conformes à l’ordonnance et au tarif en vigueur. Partant, les griefs de la recourante sont mal fondés et le montant facturé peut être confirmé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante X.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
X.____, par J.____.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Office cantonal du registre du commerce
La greffière :
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