Zusammenfassung des Urteils HC/2022/386: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 10. Juni 2022 über ein Scheidungsurteil entschieden, bei dem A.R. und B.R. beteiligt waren. A.R. wurde verpflichtet, B.R. monatlich 6'600 CHF Unterhalt zu zahlen und eine einmalige Summe von 125'999,05 CHF als Vermögensausgleich zu leisten. Die Gerichtskosten wurden beiden Parteien zu je 1'500 CHF auferlegt. A.R. legte gegen dieses Urteil Berufung ein, während B.R. ein Gegenberufung einreichte. Die Richter entschieden, dass A.R. weiterhin Unterhalt zahlen muss, und erhöhten den Betrag auf 7'540 CHF monatlich. Die Gerichtskosten betrugen insgesamt 3'000 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/386 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 10.06.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’intimée; ’appel; ’appelant; ’au; ’il; ’entre; ’entretien; édical; ’elle; égime; édicale; époux; ’intéressé; ’an; ’activité; L’appel; écis; ’année; éré; ’intéressée; égal; L’appelant; ’assistante; ’à; ’autre; ’âge |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 120 ZGB;Art. 125 ZGB;Art. 163 ZGB;Art. 181 ZGB;Art. 196 ZGB;Art. 200 ZGB;Art. 204 ZGB;Art. 205 ZGB;Art. 207 ZGB;Art. 210 ZGB;Art. 214 ZGB;Art. 215 ZGB;Art. 277 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Müller, Hausheer, Steinauer, Basler ZGB I, Art. 210; Art. 215 ZGB ZG, 2018 |
TRIBUNAL CANTONAL | TD19.014206-211559 312 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 juin 2022
__________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Courbat et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 125 et 181 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R.____, à [...], demandeur, et l’appel joint interjeté par B.R.____, au [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement de divorce du 31 août 2021, le Tribunal civil de l’arron-dissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux A.R.____ et B.R.____, née [...], dont le mariage avait été célébré le [...] (III), a dit que A.R.____ contribuerait à l’entretien de B.R.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite, d’un montant de 6’600 fr. (VI), a dit que A.R.____ devait immédiat paiement à B.R.____ de la somme de 125’999 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial (VII), a dit que le régime matrimonial des parties était, pour le surplus, dissous et liquidé (VIII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3’000 fr., étaient mis par moitié à la charge des parties, soit par 1’500 fr. chacune (X), a dit que B.R.____ devrait rembourser la somme de 1’500 fr. à A.R.____ (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
En droit, les premiers juges ont relevé que le mariage des parties avait duré plus de dix ans et que trois enfants étaient issus de cette union, de sorte qu’il était présumé avoir eu un impact décisif sur la vie des conjoints. Ils ont ajouté que la défenderesse avait quitté le marché du travail en 1996, soit lors de l’année de naissance du deuxième enfant du couple, et avait repris, entre 2010 et 2012, puis en 2014, une activité accessoire à un taux réduit et qu’elle avait dès lors cessé son activité rémunérée pendant quatorze ans pour se consacrer à l’éducation et aux soins des enfants du couple et du ménage, alors que le demandeur avait continué son activité rémunérée. Ils ont ainsi considéré que la défenderesse avait abandonné son indépendance économique antérieure afin de fournir, durant de nombreuses années, des prestations non pécuniaires à la communauté conjugale, ne lui ayant pas permis d’exercer une activité lucrative, le cas échéant lui ayant permis d’exercer une activité lucrative réduite. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu que le mariage des parties avait eu un impact décisif sur la vie de la défenderesse et qu’elle était donc en droit de percevoir une contribution d’entretien après divorce. A cet égard, ils ont relevé que le demandeur avait perçu, entre les années 2018 et 2020, un revenu mensuel net moyen de 16’283 fr. 05 et qu’il avait des charges s’élevant à 6’203 fr. 55 par mois, de sorte que son budget présentait un disponible de 10’079 fr. 50. Ils ont ajouté que la défenderesse travaillait comme éducatrice de la petite enfance à un taux d’activité de 72% et percevait un salaire mensuel net moyen de 2’871 fr. 70. Ils ont ensuite examiné s’il fallait lui imputer un revenu hypothétique, mais ont considéré qu’il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle travaille à un taux de 100% en raison de sa situation médicale, dans la mesure où, selon le certificat médical au dossier, elle souffrait notamment d’importants problèmes de dos et où aucune normalisation de la situation à cet égard ne pouvait être attendue sur le long terme. Ils ont enfin relevé que les charges de l’intéressée s’élevaient à 7’874 fr. 40, de sorte que son budget présentait un déficit de 5’004 fr. 70. Au regard de ces éléments, les premiers juges ont indiqué qu’après avoir couvert ce déficit, le budget du demandeur faisait état d’un excédent de 5’074 fr. 80, qu’il convenait de déduire de ce montant la contribution d’entretien versée à l’enfant majeur [...], par 1’800 fr., et que le solde du disponible, par 1’637 fr. 40, devait être partagé par moitié entre chacune des parties. Ils ont ainsi retenu que le demandeur devait verser une pension mensuelle à la défenderesse de 6’600 fr. par mois jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite, dès lors que sa situation était aisée. Les premiers juges ont encore procédé à l’examen des questions litigieuses du régime matrimonial, portant sur huit comptes bancaires du demandeur. S’agissant en particulier du compte [...], ils ont indiqué que les parties avaient conclu, le 24 avril 2018, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale selon laquelle le solde de ce compte serait partagé par moitié entre les intéressés, après le paiement des impôts pour l’année 2017. Cependant, selon les premiers juges, le demandeur avait utilisé une partie des liquidités déposées sur ce compte pour payer des honoraires d’avocat, les transférer sur un autre compte et procéder à d’autres versements, de sorte que, sur ce compte, l’intéressé devait en définitive rembourser à la défenderesse un montant de 36’636 fr. 20, malgré la valeur de ce compte de 311 fr. 45 au 1er mars 2019. Les premiers juges ont ensuite partagé les autres comptes du demandeur et ont estimé que celui-ci devait verser à la défenderesse un montant total de 125’999 fr. 05 à titre de liquidation du régime matrimonial.
B. Par acte du 4 octobre 2021, A.R.____ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à B.R.____ (ci-après : l’intimée), que celle-ci soit titulaire d’une créance en liquidation du régime matrimonial à son encontre d’un montant de 92’324 fr. 50 et qu’il s’acquittera de ce montant par un paiement immédiat de 31’711 fr. 90 dès jugement de divorce définitif et exécutoire et par le transfert, en faveur de l’intimée, de la titularité du compte [...] dont le solde s’élève à 60’612 fr. 60, ce dès jugement définitif et exécutoire. Subsidiaire-ment, il a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 2 février 2022, l’intimée a déposé une réponse et un appel joint. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres VI et VII du jugement querellé en ce sens que l’appelant doive contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, de 7’540 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’appelant ait atteint l’âge légal de la retraite et que celui-ci doive lui payer immédiatement la somme de 136’060 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès jugement de divorce définitif et exécutoire, à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 6 avril 2022, l’appelant a déposé une réponse à l’appel joint de l’intimée et a conclu au rejet de celui-ci.
Par avis du 29 avril 2022, la juge déléguée de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
1. L’appelant, né le [...], et l’intimée, née [...] le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Aucun contrat de mariage n’a été conclu entre les parties.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir [...], né le [...], [...], née le [...], et [...], né le [...].
2. Les parties sont séparées depuis le 24 février 2017. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue lors de l’audience tenue le 24 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a notamment la teneur suivante :
« I. Les époux B.R.____, née [...] et A.R.____ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 24 février 2017.
II. Le lieu de résidence de l’enfant [...], né le [...], est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.
III. [...]
IV. La jouissance de la villa conjugale, sise [...] à [...] est attribuée à B.R.____, qui en assumera les intérêts hypothécaires, l’amortissement et les charges courantes.
V. [...]
VI. [...]
VII. Dès et y compris le 1er mars 2017, A.R.____ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 6’200.- (six mile deux cents francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire.
VIII. [...]
IX. B.R.____ donne quittance à A.R.____ du paiement de la pension pour la période du 24 février 2017 au 30 avril 2018.
X. A.R.____ prendra en charge les impôts 2017 des parties, lesquels seront prélevés sur le compte épargne de A.R.____ auprès d’ [...] (IBAN [...]). Le solde dudit compte sera partagé par moitié entre les parties après paiement des impôts. Le montant revenant à chaque époux n’aura pas à être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A.R.____ communiquera d’ici au 30 avril 2018 le relevé détaillé du compte épargne précité ainsi que les justificatifs de tout prélèvement. S’il devait s’avérer que le compte épargne a servi à acquitter d’autres charges que les charges fiscales et le versement de la somme de fr. 24’000.mentionnée au chiffre VIII ci-dessus, B.R.____ se réserve la possibilité de faire valoir ses prétentions y relatives dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. ».
3. a) Le 26 mars 2019, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du tribunal. Il a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« VI.-
A.R.____ contribuera à l’entretien de B.R.____ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance chaque mois, la première fois le 1er jour du mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir en main de B.R.____ née [...], dont la quotité et la durée seront précisées en cours d’instance.
VII.-
La pension arrêtée sous chiffre V ci-dessus, sera adaptée, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, à l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du jugement définitif et exécutoire.
VIII.-
Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon modalité qui seront précisées en cours d’instance. ».
b) Le 22 mai 2019, le président du tribunal a tenu une audience de conciliation, en présence des parties, toutes deux assistées d’un conseil. A cette occasion, l’intimée a admis l’existence d’un motif de divorce. En outre, la conciliation a abouti à la signature d’une convention partielle, portant notamment sur la partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
c) Le 23 septembre 2019, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce motivée et a en particulier pris les conclusions suivantes :
« II.-
Aucune pension, contribution ou autre n’est due en faveur de l’une ou l’autre des parties.
III.-
Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon modalités qui seront précisées en cours d’instance. ».
d) Dans sa réponse du 20 février 2020, l’intimée a notamment conclu au rejet de la conclusion III précitée et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
« Il. A.R.____ contribuera à l’entretien de B.R.____, née [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains de CHF 7’530.- (sept mille cinq cent trente francs) jusqu’à la vente du bien immobilier sis au [...] puis de CHF 8’130.- (huit mille cent trente francs) dès le mois au cours duquel B.R.____ aura pris un nouveau logement et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite ;
III. [...]
IV. Le régime matrimonial des époux [...] est liquidé selon précision à fournir en cours d’instance. ».
e) Le 6 mars 2020, l’appelant a déposé une réplique. Il a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée et a confirmé celles figurant dans sa demande motivée du 23 septembre 2019.
f) Les 2 juillet et 23 septembre 2020, l’intimée, respectivement l’ap-pelant ont déposé des déterminations.
g) Le 30 septembre 2020, le président du tribunal a tenu l’audience de premières plaidoiries, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’intimée a notamment modifié sa conclusion II en ce sens que le premier montant de 7’530 fr. était porté à 8’710 fr. et le montant de 8’130 fr. augmenté à 9’310 francs.
h) Le 26 mai 2021, le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales en présence des parties, toutes deux assistées. A cette occasion, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le tribunal pour valoir jugement partiel, portant sur le partage des avoirs de prévoyance profes-sionnelle et sur la vente de l’ancien logement conjugal. Cette convention prévoit également que l’appelant contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de celui-ci, de 1’800 fr., sous déduction des revenus de l’intéressé et jusqu’à la fin de son apprentissage.
L’intimée a en outre précisé ses conclusions de la manière suivante :
« II. A.R.____ contribuera à l’entretien de B.R.____, née [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le 1er de chaque mois en ses mains de CHF 8’710.00 (huit mille sept cent dix francs) jusqu’à la vente du bien immobilier sis au [...] puis de CHF 9’310.00 (neuf mille trois cent dix francs) dès le mois au cours duquel B.R.____ aura pris un nouveau logement et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite ;
III. [...]
IV. A.R.____ est reconnu le débiteur de B.R.____, née [...], de la somme de CHF 193’493.70 (cent nonante-trois mille quatre cent nonante-trois francs et septante centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec intérêt à 5% l’an dès jugement de divorce définitif et exécutoire. ».
L’appelant a pour sa part conclu au rejet de ces conclusions et a précis-sé sa conclusion III de la manière suivante :
« Ordre est donné à la [...] de transférer les avoirs de A.R.____ sur son compte épargne [...] en faveur du compte épargne 3A que B.R.____ ouvrira, subsidiairement de transférer la titularité du compte épargne précité en faveur de B.R.____.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, et sous réserve de l’accord passé ce jour relatif à la vente du domicile conjugal, le régime matrimonial des parties est considéré comme dissous et liquidé.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le demandeur devrait être condamné au paiement d’un montant en faveur de la défenderesse du chef de la liquidation du régime matrimonial, il conclut à ce que tout montant qu’il devrait de ce chef soit porté en déduction du montant lui revenant de la vente du domicile conjugal. ».
L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion et a précisé sa conclu-sion IV en ce sens que l’appelant lui devrait immédiat paiement de la somme de 146’542 fr. 35 en lieu et place de la somme de 193’493 fr. 70.
4. a) L’appelant vit en concubinage.
b) En 2017 et en 2018, l’appelant a travaillé pour [...] AG et a réalisé un salaire mensuel net de 21’631 fr. 85 la première année et de 23’550 fr. 70 la seconde, bonus et treizième salaire compris. En 2017, il a perçu un bonus de 75’000 francs. Depuis le 1er août 2018, l’appelant est employé par la [...] et a réalisé à ce titre un revenu mensuel net de 15’162 fr. 60 durant le reste de l’année 2018, de 15’954 fr. 60 durant l’année 2019 et de 17’732 fr. durant l’année 2020, bonus et treizième salaire compris. Le montant de ces bonus s’est élevé à 15’000 fr. en 2018, à 24’000 fr. en 2019 et à 40’000 fr. en 2020. Durant l’année 2021, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de 13’303 fr. 45, hors bonus et treizième salaire.
Sans tenir compte de son emploi auprès d’ [...] AG, il a réalisé, durant les années 2018 à 2020, un revenu mensuel net moyen de 16’283 fr. 05 ([15’162 fr. 60 + 15’954 fr. 60 + 17’732 fr.] : 3).
c) Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
base mensuelle 850 fr. 00
part du loyer (50% de 1’610 fr.) 805 fr. 00
primes d’assurance-maladie (base + compl.) 450 fr. 90
frais médicaux non remboursés 208 fr. 30
frais de transport 440 fr. 35
impôts 3’449 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 6’203 fr. 55
d) L’appelant est notamment titulaire des comptes bancaires suivants :
- [...] : valeur de 311 fr. 45 au 1er mars 2019 ;
- [...] : valeur de 16’482 fr. 80 au 25 mars 2019 ;
- [...] : valeur de 61’008 fr. 30 au 1er janvier 2019 ;
- [...] : valeur de 60’612 fr. 60 au 1er janvier 2019 ;
- [...] : valeur de 20’122 fr. 13 au 26 mars 2019 ;
- [...] : valeur de 7’100 fr. au 7 mars 2019 ;
- [...] : valeur de 33’522 fr. au 31 décembre 2018.
Les relevés du compte [...] font état des mouvements suivants :
le 22 septembre 2017, retrait d’espèces au guichet de 4’000 fr. ;
le 8 janvier 2018, couverture solde débiteur de 5’999 fr. 15 ;
le 13 mars 2018, ordre e-banking « solde impôts 2016 » de 17’726 fr. 20 ;
le 23 avril 2018, ordre e-banking honoraires [...] de 600 fr. ;
le 23 avril 2018, ordre e-banking « ICC-IFD 17 ACPTE » de 68’459 fr. 70 ;
le 24 avril 2018, ordre e-banking honoraires Me [...] de 8’066 fr. 20 ;
le 5 juin 2018, ordre e-banking honoraires Me [...] de 2’714 fr. 05 ;
le 15 août 2018, ordre e-banking Me [...] honoraires de 409 fr. 25 ;
le 11 octobre 2018, ordre e-banking « impôts » de 14’873 fr. 55 ;
le 11 octobre 2018, ordre e-banking « impôts [...] » de 33’810 fr. 20 ;
le 6 mai 2019, ordre e-banking intérieur de 2’800 francs.
5. a) L’intimée vit dans un appartement de quatre pièces avec l’enfant majeur des parties, [...]. Celui-ci a effectué un apprentissage, qui a pris fin le 31 juillet 2021.
b) L’intimée est titulaire d’un CFC d’assistante médicale et a exercé ce métier durant plusieurs années. Elle a quitté le marché du travail en 1996, lors de l’année de naissance de l’enfant [...].
Entre 2010 et 2012, elle a repris une activité accessoire en tant que panéliste en dégustation. Entre le mois de septembre 2014 et le mois de juin 2017, elle a ensuite travaillé en qualité d’auxiliaire de la petite enfance tous les mardis matin auprès d’un jardin d’enfants. Du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019, elle a en outre exercé une activité lucrative en tant qu’assistante médicale auprès Dr [...]. Elle a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 809 fr. 30 durant l’année 2018 et de 1’570 fr. durant l’année 2019. Le 29 mai 2019, le Dr [...] a établi une attestation de travail en faveur de l’intimée, qui fait état des indications suivantes : « A raison de 2 matinées par semaines [sic], elle seconde l’as-sistante médicale titulaire, la remplaçant occasionnellement, pratique les analyses de laboratoire et assure en collaboration le secrétariat. [...] Pour des raisons d’ordre personnel, elle met fin à notre collaboration au 30.06.2019, à mon regret. ».
Depuis le 1er octobre 2017, elle travaille pour le compte de l’ [...] (ci-après : l’ [...]) auprès de différentes UAPE. Du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018, elle a travaillé à un taux d’activité de 6% auprès de l’UAPE de [...], au [...]. Elle a augmenté son taux d’activité à 6,5% auprès de cette UAPE le 1er janvier 2020. Du 1er août au 30 septembre 2018, elle a en outre travaillé à un taux d’activité de 42% au sein de l’UAPE de [...], au [...]. Le 1er octobre 2018, elle a augmenté son taux d’activité à 51,5% auprès de cette UAPE. Elle en a fait de même les 1er août 2019, 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020, en augmentant son taux d’activité à 61,5%, 63,5%, puis à 66%. Elle a enfin diminué son taux d’activité auprès de cette dernière UAPE à 65,5% le 1er août 2020. Pour son activité auprès de l’ [...], elle a perçu un revenu mensuel net moyen, part au treizième salaire comprise et hors allocations de formation, de 818 fr. 20 durant l’année 2017, de 1’974 fr. 70 durant l’année 2018, de 2’465 fr. 05 durant l’année 2019 et de 2’965 fr. 10 durant l’année 2020.
L’intimée travaille actuellement à un taux d’activité de 72%, à savoir à 6,5% auprès de l’UAPE de [...] et à 65,5% auprès de l’UAPE de [...]. Durant l’année 2021, elle a réalisé de la sorte un revenu mensuel net moyen de 2’871 fr. 70.
c) Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
base mensuelle 1’200 fr. 00
loyer (cf. consid. 3.5 infra) 2’300 fr. 00
primes d’assurance-maladie (base + compl.) 652 fr. 95
frais médicaux non remboursés 332 fr. 45
frais de transport 500 fr. 00
part d’impôts 2’591 fr. 00
Total (MV droit de la famille) 7’576 fr. 40
d) L’intimée souffre notamment d’une hernie discale cervicale droite depuis 2014. Dans son certificat médical du 3 juillet 2020, le Dr [...] a certifié que l’activité professionnelle de l’intimée était idéale pour les pathologies dorsales de celle-ci et a souligné que l’intéressée bénéficiait d’un jour de repos au milieu de semaine qui lui permettait de reposer son dos et sa nuque et d’effectuer des exercices d’entretien de son dos, voire des séances d’ostéopathie. Il a ajouté que les problèmes de dos de l’intimée nécessitaient une gymnastique personnelle quotidienne et le recours régulier à des séances d’ostéopathie. Il a en outre relevé que la position statique propre à du travail de secrétariat pourrait rapidement aboutir à une décompensation des douleurs de la nuque, de l’épaule, de la tête et des lombaires, ce qui impliquerait une augmentation de la prise médicamenteuse, des besoins en ostéopathie ou physiothérapie et le risque d’arrêts de travail à répétition.
Dans son certificat médical du 26 octobre 2020, le médecin précité a confirmé que la situation de l’intimée telle qu’elle était décrite dans son certificat médical du 3 juillet 2020 n’avait pas évolué et qu’il n’y avait pas lieu de s’attendre à une normalisation de la situation à long terme.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s’élève à 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel principal, écrit et motivé, est recevable.
L’appel joint, déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, est également recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’en-semble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
3. L’appelant conteste la quotité et la durée de la contribution d’entretien après divorce accordée à l’intimée par les premiers juges et considère qu’aucune pension mensuelle ne devrait être allouée à cette dernière. Il fait valoir plusieurs griefs concernant les revenus et les charges des parties.
Dans sa réponse, l’intimée réfute les moyens formulés par l’intéressé. Dans son appel joint, elle invoque que la contribution d’entretien qui devrait lui être accordée devrait être arrêtée à 7’540 fr., au lieu de 6’600 fr. tel qu’alloué par le tribunal, jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’appelant.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 21 décembre 1907 ; RS 210), si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d’entretien est laissée, pour une part importante, à l’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, qui dépend désormais des circonstances du cas particulier et non des présomptions abstraites posées par la jurisprudence (ATF 147 III 249 consid. 3.4), il s’agit d’abord de déterminer l’entretien convenable des époux en se fondant sur le train de vie mené à la fin de la vie commune, puis d’arrêter la capacité contributive de chacun des époux, pour finalement fixer l’éventuelle contribution d’entretien due par l’un des conjoints à l’autre, lorsque l’un d’eux ne parvient pas à subvenir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 4 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
Selon la teneur littérale claire de l’art. 125 al. 1 CC, le principe de l’indépendance financière prime le droit à l’entretien post-divorce. Il en découle pour l’époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d’étendre une activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d’entretien que si, en dépit des efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, il n’est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
3.1.2
3.1.2.1 Le Tribunal fédéral a considéré que, sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1), a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4).
3.1.2.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela (CACI 1er novembre 2021/521 consid. 7.1.2.2).
3.1.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favora-bles, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.1.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
3.2 Les premiers juges ont retenu que le mariage des parties avait duré plus de dix ans et ont relevé que trois enfants, désormais majeurs, étaient issus de cette union, de sorte que le mariage était présumé avoir eu un impact décisif sur la vie des conjoints. Ils ont ensuite procédé à l’analyse des critères de l’art. 125 al. 2 CC à l’aune de la situation du cas d’espèce et ont confirmé cette présomption, en considérant que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de l’épouse. A cet égard, le tribunal a relevé que cette dernière avait quitté le marché du travail en 1996, soit lors de l’année de naissance du deuxième enfant des parties, alors qu’elle avait auparavant travaillé comme assistante médicale. Il a ajouté qu’entre 2010 et 2012, l’intimée avait repris une activité accessoire en tant que panéliste en dégustation, qu’elle avait ensuite à nouveau cessé d’avoir une activité lucrative pendant deux ans, puis qu’elle avait repris une activité en 2016 tous les mardis matin en qualité d’auxiliaire de la petite enfance. Les premiers juges ont estimé que, dans ces circonstances, l’intéressée avait abandonné son indépendance économique pendant quatorze ans afin de se consacrer à l’éducation et aux soins des enfants et du ménage, de sorte que le mariage avait eu un impact décisif sur sa vie et sa situation économique.
Ensuite, les premiers juges ont établi les budgets des parties et sont en substance parvenus à la conclusion que le budget de l’intimée présentait un déficit de 5’004 fr. 70 qui devait être comblé par l’appelant. Ils ont relevé que ce dernier bénéficiait encore d’un disponible, après déduction de la contribution d’entretien versée en faveur de l’enfant [...], et que celui-ci devait être partagé par moitié entre les parties, de sorte que le montant arrondi de la pension mensuelle due à l’intimée devait être arrêté à 6’600 francs.
Enfin, le tribunal a considéré que la situation financière de l’appelant était aisée et ont retenu qu’il devait alors être astreint au paiement de la contribution d’entretien jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite.
3.3 L’appelant conteste le montant retenu à titre de revenu annuel moyen net par les premiers juges. Il considère que ceux-ci auraient pris en compte à tort les bonus perçus entre 2018 et 2020 dans son revenu. Il expose que le tribunal n’aurait pas, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence, examiné le prétendu caractère régulier de ces bonus et qu’il travaille depuis 2018 pour un nouvel employeur, de sorte que les bonus perçus depuis lors n’auraient aucun caractère régulier. Il ajoute que les premiers juges auraient omis de retenir que le bonus perçu en 2019 revêtait un caractère facultatif et dépendait de la performance annuelle de l’employeur et que, de toute manière, dans la mesure où son bonus varie chaque année, tant quant à son versement que quant à sa quotité, ce montant ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de son revenu déterminant dans le cadre de l’examen de la contribution d’entretien. Il fait enfin valoir que son revenu mensuel net moyen, hors bonus et treizième salaire compris, s’élèverait à 14’085 fr. 90, lui laissant ainsi un disponible de 7’882 fr. 35.
L’intimée relève pour sa part qu’aucun élément au dossier ne permet-trait de retenir que l’appelant ne percevrait plus les bonus en question et qu’au contraire, les montants perçus à ce titre par l’intéressé en 2021 seraient supérieurs à la moyenne retenue pour les années 2018 à 2020.
3.3.1 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si des parts de salaire (p. ex : provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p. 483).
Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, au moins trois (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3 et les arrêts cités).
De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d’une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l’année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les arrêts cités).
3.3.2 En l’espèce, le grief de l’appelant est infondé. Si le montant de son bonus varie certes d’année en année en fonction de la performance de l’employeur, cet élément n’est toutefois pas de nature, au vu de la jurisprudence précitée, à faire échec à sa prise en compte dans le salaire déterminant. Quant à la question de sa régularité, il faut admettre, avec l’intimée, que l’appelant ne fait valoir aucun élément susceptible de démontrer que le versement d’un tel bonus était constitutif d’un évènement unique et exceptionnel, qui ne se reproduirait pas au cours des années de manière régulière. Au contraire, depuis que l’appelant travaille pour la [...], à savoir son nouvel employeur, il a perçu un bonus chaque année, soit 15’000 fr. en 2018, 24’000 fr. en 2019 et 40’000 fr. en 2020, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le versement de ces bonus est régulier. Pour le reste, dans la mesure où il y a lieu de considérer que le montant des bonus, et donc du salaire de l’intéressé, est fluctuant, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a calculé le revenu mensuel net moyen sur trois années, à savoir 2018 à 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le montant de 16’283 fr. 05 ([15’162 fr. 60 + 15’954 fr. 60 + 17’732 fr.] : 3) retenu par les premiers juges au titre des revenus de l’appelant.
3.4 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir, d’une part, renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’intimée et, d’autre part, considéré qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à 100%. Il ne conteste toutefois pas que le mariage aurait eu une influence concrète sur la situation économique de l’intimée.
3.4.1
3.4.1.1 L’appelant relève que l’intimée, qui est titulaire d’un CFC d’assistante médicale, a travaillé en cette qualité à un taux d’activité de 20% entre le 1er novem-bre 2016 et le 30 juin 2019. Il ajoute que, parallèlement à cette activité, elle a travaillé entre les mois septembre 2014 et juin 2017 en qualité d’auxiliaire de la petite enfance un matin par semaine, soit à un taux d’activité de 10%, puis, dès le 1er octobre 2017, en la même qualité auprès de l’ [...], à 6% puis 6,5% auprès de l’UAPE de [...]. Selon l’appelant, depuis l’année 2018, elle a travaillé à 42% puis jusqu’à 65,5% au 1er août 2020 auprès de l’UAPE de [...]. L’intéressé indique encore que l’intimée travaille désormais à un taux d’activité de 72% et que, lorsque les parties se sont séparées, elle avait 48 ans.
L’appelant expose tout d’abord que le tribunal retiendrait à tort qu’il n’y aurait pas lieu d’imposer à l’intimée de reprendre son activité d’assistante médicale qu’elle n’a plus exercée depuis de nombreuses années, dès lors qu’il est établi qu’elle travaillé dans cette fonction entre 2016 et 2019. Il fait valoir que ce serait l’intéressée elle-même qui aurait mis fin à cette activité, prétendument au motif que son employeur allait prendre sa retraite, mais que cela ne serait pas le cas au vu de l’attestation de travail qu’elle a produite le 21 décembre 2020 (pièce 57). L’appelant indique ensuite que l’intimée prétendrait avoir fait des recherches d’emploi pour un poste d’assistante médicale à un taux d’activité de 100%, mais précise que toutes les recherches effectuées l’auraient été sur des réseaux sociaux. Il ajoute que l’intimée n’aurait effectué que quatre postulations durant l’année 2019 et qu’elle aurait adressé [...] dédié à son activité d’auxiliaire de la petite enfance lors d’une postulation pour un travail comme assistante médicale. L’appelant relève par ailleurs que les postulations de l’intimée manqueraient de sérieux, dès lors qu’elle aurait omis de mentionner son expérience d’assistante médicale auprès du Dr [...] dans sa postulation du 2 octobre 2019 et que, sur deux des quatre postulations dont elle se prévaut, elle aurait déposé sa candidature un mois après l’entrée en fonction requise. Il indique encore qu’elle n’aurait produit aucun document à l’appui de ses allégations de prétendues recherches actualisées. Enfin, l’appelant estime qu’en faisant preuve de bonne volonté, l’intéressée pourrait obtenir un poste d’assistante médicale et ainsi réaliser un revenu plus élevé.
L’appelant reproche encore à l’autorité de première instance d’avoir retenu les allégations de l’intimée selon lesquelles son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une activité d’assistante médicale. Il considère que celle-ci se serait fondée à tort sur les seuls certificats médicaux du médecin de l’intimée, qui n’établis-sent selon lui pas une impossibilité d’exercer une activité en qualité d’assistante médicale. Il fait valoir que le certificat du 2 décembre 2019 indiquerait uniquement qu’elle suit un traitement conservateur depuis l’année 2014 pour une hernie discale et qu’elle aurait droit à une aide pour le « gros ménage » à raison de trois heures par quinzaine pour une durée de six mois, aucun autre document attestant d’une prolon-gation de cette aide n’ayant été produit. L’appelant relève enfin que l’attestation du 3 juillet 2019 indiquerait seulement que l’activité exercée par l’intimée à l’UAPE serait idéale, mais pas que l’intéressée ne pourrait pas exercer l’activité d’assistante médicale.
3.4.1.2 L’intimée expose pour sa part que lors de son activité d’assistante médicale effectuée dès l’année 2016, elle ne travaillait pas seule, mais secondait uniquement sa collègue et était sous la responsabilité de cette dernière. Elle ajoute qu’elle n’aurait en aucun cas pu exercer cette activité sous sa seule responsabilité. Elle considère en outre que les pièces qu’elle a produites au sujet de ses recherches d’emploi actualisées démontreraient que celles-ci seraient demeurées infructueuses. Elle estime en outre que son état de santé ne lui permettrait plus d’exercer l’activité d’assistante médicale et que le certificat médical produit à cet égard serait pertinent.
3.4.2
3.4.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmention-nées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et l’arrêt cité).
Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépen-dantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparem-ment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1), pour autant qu’ils soient pertinents par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
3.4.2.2 Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le crédirentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4).
Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation profession-nelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).
Il est encore précisé que cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait eu une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3).
Il convient en outre de laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d’abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Une formation continue peut également s’avérer utile pour atteindre l’objectif d’une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d’autosuffisance du créancier potentiel d’aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d’aliments est important, de sorte qu’il doit également s’intéresser à l’objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent apparaître adaptés, lorsqu’ils offrent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’autosuffisance (ATF 147 III 308 consid. 5.4).
3.4.2.3 Selon la jurisprudence, le dépôt de n’importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l’incapacité de travail alléguée. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu (TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et l’arrêt cité).
3.4.3
3.4.3.1 En l’espèce, l’intimée bénéficie d’une CFC d’assistance médicale. Elle a exercé cette profession pendant plusieurs années. Elle a certes ensuite cessé toute activité professionnelle entre 1996 et 2010, soit pendant quatorze ans. Cependant, entre le 1er novembre 2016 et le 30 juin 2019, elle a repris une activité d’assistante médicale auprès d’un médecin. Ainsi, et quand bien même elle ne travaillait que sous la responsabilité d’une autre secrétaire médicale, il y a lieu de considérer que cette activité, exercée pendant près de trois ans, a permis à l’intimée de remettre à jour ses connaissances et compétences dans ce domaine. De plus, selon l’attestation de travail du médecin qu’il l’a employée, qui indique que l’intéressée a quitté son emploi « à son regret ». Il apparaît ainsi que l’intimée a amplement donné satisfaction et que c’est de son propre chef qu’elle a mis fin à cette activité. L’intéressée n’a par ailleurs pas uniquement secondé sa collègue, mais l’a aussi remplacée à plusieurs occasions. Ainsi, force est d’admettre que l’intimée est parfaitement en mesure de reprendre aujourd’hui une activité d’assistante médicale.
Par ailleurs, depuis sa reprise d’une activité professionnelle, l’intéres-sée a travaillé auprès de plusieurs employeurs en qualité d’auxiliaire de la petite enfance, activité qu’elle continue d’exercer aujourd’hui à un taux de l’ordre de 70%. L’intimée est donc également parfaitement qualifiée pour poursuivre une telle activité.
On peut ajouter que le dossier ne contient pas d’élément concernant les connaissances linguistiques de l’intimée. Toutefois, ce critère n’a pas de réel impact, que ce soit pour la profession d’assistante médicale ou celle d’auxiliaire de la petite enfance, celles-ci ne requérant pas la pratique de langues étrangères.
L’intéressée avait 48 ans lors de la séparation des parties. Or, même si le critère de l’âge ne revêt plus un caractère décisif, il y a lieu de constater que l’âge de l’intimée, qui avait, au moment de la séparation, la possibilité de travailler à tout le moins pendant 16 ans avant d’atteindre l’âge de la retraite, ne constitue pas un obstacle à la reprise d’un emploi, que ce soit comme auxiliaire de la petite enfance ou comme assistante médicale.
S’agissant de la question de l’état de santé de l’intéressée, on relève que le certificat médical du médecin de l’intimée mentionne que la « position statique propre à du travail de secrétariat » n’est pas recommandée, mais n’indique rien spécifiquement sur l’activité d’assistante médicale. Or, cette activité ne peut pas être décrite comme une activité de secrétariat classique, impliquant une posture statique assise. Selon l’attestation de travail précitée notamment, cette activité comprend en effet des analyses en laboratoire, l’accueil des patients et l’assistance des praticiens, soit des tâches nécessitant de bouger et de se tenir debout, comme c’est le cas dans le cadre de l’activité d’auxiliaire de la petite enfance. Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait certes nier toute force probante au certificat médical produit par l’intimée. Cependant, il convient de le nuancer et de retenir qu’il ne permet pas d’exclure que l’intimée puisse travailler en qualité d’assistante médicale.
Enfin, avec l’appelant, on relève que l’intimée a effectué très peu de recherches d’emploi pour la profession d’assistante médicale et que celles-ci ont été effectuées de manière plutôt légère. L’intéressée ne se détermine d’ailleurs pas sur ces points précis.
Sur le base de ces éléments, il y a lieu de constater que l’intimée est, comme elle le fait par ailleurs déjà, en mesure d’exercer une activité professionnelle. Le fait que l’intéressée poursuive son activité d’auxiliaire de la petite enfance ou doive reprendre une activité d’assistante médicale n’aura, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.4.3.2 infra), qu’une incidence relative sur le résultat final. Il reste dès lors à examiner quel taux d’activité et quel revenu hypothétique peuvent être exigés de l’intimée.
3.4.3.2 L’appelant estime qu’il y aurait lieu d’exiger de l’intimée qu’elle travaille à un taux d’activité de 100%. Il expose que le certificat médical du 3 juillet 2020 indique qu’elle doit bénéficier d’un jour de repos par semaine, de sorte qu’elle pourrait à tout le moins travailler à un taux d’activité de 80%. Il ajoute que l’état de santé de l’intimée ne l’empêcherait pas de travailler à plein temps comme assistante médicale, dès lors qu’elle pourrait faire les exercices nécessaires à l’entretien de son dos le week-end ou en fin de journée. Il fait encore valoir, en se fondant sur un témoignage écrit d’une personne au dossier (pièce 57) et au regard de l’expérience professionnelle de l’intimée, que celle-ci pourrait prétendre à un salaire mensuel net de 6’702 fr. pour un emploi en tant qu’assistante médicale à un taux d’activité de 100%. Sur ce point, il ajoute que le salaire de l’ordre de 2’871 fr. retenu par les premiers juges pour son activité à un taux de 72% en qualité d’auxiliaire de la petite enfance serait particulièrement modeste, dans la mesure où elle pourrait prétendre, pour cette activité, et avec ses quatre ans de pratique dans ce domaine, à un salaire mensuel net de 4’076 fr. (pièce 111).
L’intimée soutient pour sa part qu’elle ne pourrait pas exercer l’activité d’assistante médicale à un taux de 100% pour des raisons de santé. S’agissant de son activité d’auxiliaire de la petite enfance, elle estime qu’elle ne pourrait pas non plus l’exercer à plein temps compte tenu des tâches spécifiques de la structure d’accueil.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’intimée est capable de travailler à un taux d’activité de 80%. En effet, comme l’a mentionné l’appelant, le certificat médical du 3 juillet 2020 produit par l’intéressée indique expressément qu’elle doit disposer d’un jour de repos en milieu de semaine pour lui permettre de reposer son dos, et ce quelle que soit sa profession. Ainsi, l’état de santé de l’intéressée ne l’empêche pas de travailler à un tel taux d’activité, que ce soit comme assistante médicale ou comme auxiliaire de la petite enfance. De plus, le certificat médical, s’il indique que l’activité actuelle de l’intimée est idéale pour sa pathologie dorsale, ne précise pas, comme on l’a vu, qu’une activité d’assistante médicale serait contre-indiquée si l’intéressée pouvait bénéficier du jour de repos dont il est question ci-dessus. Cela étant, pour les mêmes raisons, on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle travaille à plein temps. En effet, dans la mesure où l’intéressée doit pouvoir béné-ficier d’un jour de repos en milieu de semaine pour soulager son dos, une activité à plein temps paraît incompatible avec les pathologies dont elle souffre, sous peine de voir des douleurs réapparaître, pouvant conduire à une incapacité de travail. Par ailleurs, le médecin de l’intimée a relevé qu’il n’y avait pas lieu de s’attendre à une normalisation de la situation sur le long terme. Dans ces circonstances, il convient d’exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité lucrative à un taux d’activité de 80%. Il y a dès lors lieu de comparer les salaires que pourrait percevoir l’intéressée pour des activités d’assistante médicale et d’auxiliaire de la petite enfance à un tel taux d’activité.
Pour arrêter le salaire qui devrait être imputé à l’intimée, l’appelant se réfère à une attestation d’une personne bénéficiant d’une longue expérience, soit de plus de trente ans (pièce 57). Or, tel n’est pas le cas ici, l’intimée, qui semble avoir travaillé dans cette profession depuis l’obtention de son CFC, vraisemblablement vers l’âge de ses 18 ans, soit en 1986, jusqu’en 1996, n’ayant qu’un peu plus de dix ans d’expérience. Il ne sera donc pas tenu compte de cette attestation pour fixer le revenu hypothétique de l’intimée. Il y a en l’espèce lieu de se baser sur le calculateur statistique de la Confédération suisse pour arrêter le salaire que pourrait percevoir l’intimée pour une activité à un taux de 80% comme assistante médicale. Comme on l’a vu, l’intimée a exercé le métier d’assistante médicale pendant environ dix ans avant de cesser cette activité en 1996. Elle n’a ensuite pas travaillé dans ce domaine durant près de vingt ans, soit jusqu’à ce qu’elle ait repris l’emploi à temps partiel auprès du Dr [...] à partir du 1er novembre 2016. On ne saurait cependant omettre la première expérience de l’intéressée dans ce domaine, de sorte qu’on peut retenir, afin de calculer son revenu hypothétique, qu’elle dispose de cinq années de service. Ainsi, selon le calculateur statistique précité, pour une personne âgée de 53 ans bénéficiant d’un CFC, l’intimée pourrait prétendre, pour une activité à 80%, à un salaire mensuel brut minimum de 4’407 fr. 20, treizième salaire compris.
S’agissant de l’activité d’auxiliaire de la petite enfance, l’intimée exerce cette activité à temps partiel depuis l’année 2017. Selon la pièce 111, soit le barème de référence des salaires bruts au 1er janvier 2017 de la [...], on constate qu’une auxiliaire de la petite enfance peut prétendre, pour une activité à plein temps, à un salaire brut de 4’427 fr. par mois, treizième salaire non compris, ce qui équivaut, pour une activité à 80%, à un salaire mensuel de 3’836 fr. 70 ([4’427 fr. x 13] : 12 x 0,8), treizième salaire compris.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire une moyenne des salaires que l’intimée pourrait percevoir en travaillant comme auxiliaire de la petite enfance et comme assistante médicale et d’en déduire un forfait de 15% de charges sociales. Ainsi, le revenu hypothétique net qu’il convient d’imputer à l’intimée doit être arrêté à 3’503 fr. 65 ([4’407 fr. 20 + 3’836 fr. 70] : 2 - 15%) par mois.
Le délai d’adaptation qui doit être fixé à l’intimée avant l’imputation du revenu hypothétique doit être arrêté à six mois. Un tel laps de temps est en effet suffisant pour que l’intéressée puisse augmenter son taux d’activité et son salaire, dès lors que cela fait désormais plusieurs années que cette dernière doit s’attendre à se voir imputer un revenu hypothétique et que l’augmentation qui est exigée d’elle reste mesurée.
3.5
3.5.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu une charge de loyer hypothétique de 2’600 fr. par mois pour l’intimée, sur la base de ses seules allégations. Il leur reproche en particulier d’avoir considéré que ce montant semblait en accord avec le prix du marché pour un appartement de 4 pièces et qu’un tel logement était nécessaire parce qu’elle avait vécu dans une villa individuelle durant de nombreuses années. Il précise que la villa des parties était cependant destinée à accueillir cinq personnes, dont les trois enfants du couple, et qu’un tel critère ne serait désormais plus pertinent puisqu’à ce jour, elle vit seule avec l’enfant majeur [...]. L’appelant estime ainsi qu’un appartement de 3 pièces, composé de deux chambres et d’une pièce à vivre, serait amplement suffisant. Il rappelle en outre que son propre loyer s’élève à 1’610 fr. alors qu’il vit en concubinage, de sorte qu’il serait inéquitable de retenir un montant si élevé dans les charges de l’intimée. Il relève enfin que l’enfant [...] a terminé sa formation et qu’il exerce une activité lucrative, si bien qu’il pourrait également participer au paiement du loyer à hauteur de 50%. L’appelant estime donc qu’il conviendrait de retenir la moitié d’un loyer de 1’610 fr. dans les charges de l’intéressée, à savoir 805 francs.
L’intimée expose qu’elle aurait le droit de choisir un logement corres-pondant au maintien de son train de vie antérieur, de sorte qu’on ne pourrait pas lui imposer de vivre dans un logement d’une ou 2 pièces. Elle relève en outre que l’appelant a emménagé avec sa nouvelle compagne, mais qu’il n’aurait pas indiqué quelle était sa nouvelle charge de loyer. De plus, elle relève que l’enfant [...] a terminé son apprentissage le 31 juillet 2021, que celui-ci ne partagera plus son logement encore longtemps et que les frais de loyer ne devraient donc pas être partagés.
3.5.2 En l’espèce, il ressort de la pièce 113 produite par l’intimée que le loyer moyen pour un logement de 3,5 pièces au [...] est de 2’343 francs. Dans sa réponse, elle a également indiqué que [...] n’allait pas partager son logement à long terme, puisqu’il avait clôturé sa formation et avait trouvé un emploi. Ainsi, l’intimée a admis qu’elle allait occuper seule son logement. Or, il est admissible de considérer qu’un appartement de 3,5 pièces, comprenant deux chambres et un séjour, est suffisant pour une personne seule. Celui-ci est par ailleurs en accord avec le standing de vie antérieur de l’intéressée, puisque, comme l’a mentionné l’appelant, l’ancien logement conjugal, certes plus grand, était occupé par cinq personnes. A toutes fins utiles, on relève que l’intimée n’a pas exclu, dans sa réponse, qu’on pouvait lui imposer de vivre dans un logement de 3,5 pièces. Il y a donc lieu de retenir un loyer hypothétique de 2’300 fr. par mois dans les charges de l’intimée.
3.6 L’appelant relève que l’enfant majeur [...], qui vit avec l’intimée, a terminé sa formation et exerce une activité lucrative lui rapportant un salaire mensuel de l’ordre de 4’000 francs. Il considère dès lors que le prénommé devrait participer aux frais du ménage, de sorte qu’il conviendrait à tout le moins de réduire le montant de base mensuelle de l’intimée à 1’100 francs.
En l’espèce, [...] a certes a terminé son apprentissage le 31 juillet 2021. Toutefois, comme le relève l’intimée, il y a lieu d’admettre qu’il est hautement vraisemblable que celui-ci quitte, comme les deux autres enfants majeurs du couple, le domicile des parents, respectivement de sa mère, à brève échéance. Aucune participation aux coûts du ménage ne doit dès lors à ce stade être exigée de la part de l’enfant précité. Il n’y a en particulier pas lieu de réduire le montant de la base mensuelle de l’intimée. Au surplus, si la présente situation devait perdurer, l’appelant pourrait déposer une procédure en modification du jugement de divorce.
3.7 Dans son appel joint, l’intimée considère que la contribution d’entretien devrait être modifiée, dès lors que l’autorité de première instance n’aurait selon elle pas réparti de manière équitable l’excédent de l’appelant. Elle relève à cet égard que les premiers juges auraient commis une erreur en déduisant de l’excédent, avant de procéder au partage de celui-ci par moitié, la somme de 1’800 fr. correspondant à la contribution d’entretien que l’appelant verse à leur fils [...]. Elle expose que celui-ci a terminé son apprentissage le 31 juillet 2021 et que le versement de la pension à celui-ci aurait cessé depuis cette date selon les termes de leur accord. Ainsi, selon l’intimée, il n’y aurait pas lieu de déduire de l’excédent une contribution d’entretien qui ne serait plus versée. Pour le surplus, l’intéressée expose que la quotité de la déduction ne serait pas non plus justifiée, dans la mesure où, selon la convention signée le 26 mai 2021 par les parties, la somme de 1’800 fr. due à l’enfant [...] devrait être réduite en fonction des revenus réalisés par ce dernier, soit par 1’200 fr. en troisième année d’apprentissage.
En l’espèce, le moyen de l’intimée est fondé. L’enfant [...] a en effet terminé son apprentissage le 31 juillet 2021. Or, selon la convention du 26 mai 2021, les parties ont prévu que l’appelant ne devrait plus verser de contribution d’entretien à l’enfant précité à partir de cet instant. Dans sa réponse sur l’appel joint, l’appelant ne s’est pas déterminé sur ce point et ne prétend donc pas qu’il continuerait à verser une pension à ce titre. Ainsi, il n’y aura pas lieu de déduire la somme de 1’800 fr. de l’excédent avant de partager celui-ci entre les parties (cf. consid. 3.9 infra).
3.8 Dans son appel joint, l’intimée fait valoir qu’elle a conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit versée jusqu’à l’âge légal de la retraite de l’appelant, mais que cette durée de versement de la pension n’a pas été reprise par le tribunal.
En l’espèce, en particulier en raison de son état de santé, l’intimée n’a, comme on l’a vu, pas de perspectives d’amélioration de ses revenus allant au-delà du revenu hypothétique qui lui a été imputé, la situation médicale de l’intéressée ne permettant pas d’attendre une normalisation de la situation sur le long terme. Par ailleurs, l’intimée ne dispose que d’un CFC et n’a plus de réelles possibilités, en raison de son âge, de reprendre une formation pouvant lui permettre d’augmenter de manière significative sa capacité de gain avant l’âge de la retraite. Il y a en outre lieu de rappeler que le mariage a en l’occurrence eu un impact décisif sur la situation économique de l’intimée et que celle-ci a cessé toute activité lucrative pendant au moins quatorze ans afin de se consacrer à l’éducation des enfants des parties et à la tenue du ménage. Ainsi, il convient de faire droit à la conclusion de l’intimée et de fixer la contribution d’entretien qui sera due en sa faveur jusqu’à l’âge légal de la retraite du débirentier. On relève enfin que l’appelant ne s’est pas déterminé sur cette question.
3.9 Il convient dès lors de calculer la contribution d’entretien due à l’intimée en fonction des paramètres retenus ci-dessus et de ceux, non contestés, retenus par les premiers juges. Il n’y a en l’occurrence pas lieu de réévaluer la charge d’impôts de l’intimée, celle-ci devant être sensiblement la même, voire un peu plus élevée, que celle arrêtée par le tribunal au regard des revenus que l’intéressée percevra grâce à son salaire et la contribution d’entretien. La pension mensuelle sera fixée sur deux périodes, à savoir la première, dès le présent arrêt définitif et exécutoire, et la seconde, six mois plus tard, soit après le délai d’adaptation accordé à l’intimée avant imputation d’un revenu hypothétique, et jusqu’à ce que l’appelant ait atteint l’âge légal de la retraite.
3.9.1 Pour la première période, le budget de l’appelant présente, selon le minimum vital du droit de la famille, un disponible de 10’079 fr. 40 (16’283 fr. 05 - 6’203 fr. 55) et celui de l’intimée un déficit de 4’704 fr. 70 (7’576 fr. 40 - 2’871 fr. 70). Après avoir couvert ce déficit, il reste un excédent de 5’374 fr. 70 (10’079 fr. 40 - 4’704 fr. 70). Selon la jurisprudence, cet excédent doit être réparti par moitié entre les parties, à savoir à hauteur de 2’687 fr. 35 chacune.
Ainsi, pour la première période, soit dès le présent arrêt définitif et exécutoire et pendant une durée de six mois, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien, arrondie, de 7’390 fr. (4’704 fr. 70 + 2’687 fr. 35).
3.9.2 Pour la seconde période, le budget de l’appelant présente, selon le minimum vital du droit de la famille, un disponible de 10’079 fr. 40 (16’283 fr. 05 - 6’203 fr. 55) et celui de l’intimée un déficit de 4’072 fr. 75 (7’576 fr. 40 - 3’503 fr. 65). Après avoir couvert ce déficit, il reste un excédent de 6’006 fr. 65 (10’079 fr. 40 - 4’072 fr. 75). Selon la jurisprudence, cet excédent doit être répartir par moitié entre les parties, à savoir à hauteur de 3’003 fr. 30 chacune.
Ainsi, pour la seconde période, soit six mois après que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’appelant ait atteint l’âge légal de la retraite, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien, arrondie, de 7’070 fr. (4’072 fr. 75 + 3’003 fr. 30).
4. L’appelant conteste la liquidation du régime matrimonial opérée par les premiers juges. Il reproche en substance à ceux-ci d’avoir considéré qu’il devait rembourser à l’intimée un montant de 36’636 fr. 20 en relation avec les prélèvements effectués sur son compte épargne [...].
Dans son appel joint, l’intimée requiert également le partage du compte [...] dont l’appelant est titulaire.
4.1 Aux termes de l’art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l’ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l’autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC).
La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c’est à la partie qui entend se prévaloir d’un fait qu’il incombe de l’alléguer et de l’établir. En particulier, aux termes de l’art. 200 CC, quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L’art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l’existence d’un bien à l’époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l’art. 8 CC (ATF 125 III 1 ; ATF 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 2). La preuve qu’un bien appartient à l’un des époux peut être apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; ATF 116 III 32 consid. 2).
Conformément à l’art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l’une ou l’autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d’acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 1134), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402).
Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation, tandis que ceux sujet à réunion sont estimés à leur valeur au jour de l’aliénation (art. 214 al. 1 CC), la communauté d’intérêts entre époux étant prolongée jusqu’à la liquidation effective du régime (Steinauer, op. cit., n. 5 ad art. 214 CC). Si le compte d’acquêts d’un époux se solde par un bénéfice, la loi prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice (art. 215 al. 1 CC). En revanche, lorsque le compte d’acquêts d’un époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux (art. 210 al. 2 CC), le droit suisse ne prévoyant pas de participation d’un époux aux pertes subies par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies puisqu’il doit partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de la part de son conjoint (Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., Bâle 2018, nn. 10 à 12 ad art. 210 CC et n. 8 ad art. 215 CC ; Steinauer, op. cit., nn. 6 à 8 ad art. 210 CC).
4.2 S’agissant en particulier du compte [...] précité, les premiers juges ont indiqué que les parties avaient conclu, le 24 avril 2018, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale selon laquelle le solde de ce compte serait partagé par moitié entre les intéressés, après le paiement des impôts pour l’année 2017. Cependant, selon les premiers juges, l’appelant avait utilisé une partie des liquidités déposées sur ce compte pour payer des honoraires d’avocat, les transférer sur un autre compte et procéder à d’autres versements, de sorte que, sur ce compte, l’intéressé devait en définitive rembourser à l’intimée un montant de 36’636 fr. 20, malgré la valeur de ce compte de 311 fr. 45 au 1er mars 2019. S’agissant du compte [...], l’autorité de première instance a considéré qu’il s’agissait d’un compte salaire de l’appelant, et non d’un compte épargne, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de partager le solde de ce compte, par 20’122 fr. 13, afin d’éviter des doublons, l’intimée percevant déjà une contribution d’entretien.
4.3 L’appelant fait valoir que les parties ne seraient pas convenues que la convention du 24 avril 2018 s’applique à des faits antérieurs à sa conclusion. Il ajoute que les premiers juges auraient considéré à tort que seuls les impôts de l’année 2017 pouvaient être prélevés sur ce compte, dès lors que la convention précitée prévoirait expressément que d’autres montants que ceux concernant ces impôts pouvaient être prélevés sur le compte. A cet égard, il précise que le prélèvement du 13 mars 2018 de 17’726 fr. 20 aurait servi, conformément la convention, à acquitter les impôts pour l’année 2016, que le versement du 23 avril 2018 en faveur du Département des finances de 68’459 fr. aurait été fait à titre d’acompte sur les impôts dus par les parties, de sorte que cela serait également conforme à la convention, et que les deux versements opérés le 11 octobre 2018, pour un total de 48’683 fr. 75, auraient également été effectués, conformément à la convention, pour payer des impôts. L’appelant considère dès lors que seuls les prélèvements faits après le 24 avril 2018, à savoir celui de 409 fr. le 15 août 2018, celui de 2’800 fr. le 6 mai 2019 et celui de 2’714 fr. 05 le 5 juin 2019, n’entreraient pas dans le champ d’application de la convention précitée et devraient donc être remboursés à l’intimée au titre de la liquidation de ce compte épargne, à raison de la moitié du montant total, soit 2’961 fr. 65. Enfin, il fait valoir que le paiement du montant total dû à l’intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, par 92'324 fr. 50, serait considérable et lui causerait des problèmes de liquidités, de sorte qu’il requiert que l’intimée devienne titulaire du compte [...] disposant d’un solde de 60’612 fr. 60 et que seul le montant restant, par 31’711 fr. 90, soit versé par l’appelant à l’intimée.
L’intimée considère pour sa part que, selon la convention, l’appelant n’était pas autorisé à procéder à d’autres prélèvements sur le compte épargne [...] concerné que ceux concernant les impôts. Par ailleurs, elle relève que l’appelant disposerait de suffisamment de liquidités, dans la mesure où les parties ont vendu leur résidence secondaire pour un montant de 260’000 francs. Elle ajoute encore que l’intéressé n’établirait pas des problèmes de liquidités.
4.3.1 En vertu de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l’interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359).
Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2 ; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.2 et les nombreux arrêts cités).
4.3.2 La convention du 24 avril 2018 prévoit, au sujet du compte UBS [...], ce qui suit : « A.R.____ prendra en charge les impôts 2017 des parties, lesquels seront prélevés sur le compte épargne de A.R.____ auprès d’ [...] […]. Le solde dudit compte sera partagé par moitié entre les parties après paiement des impôts. Le montant revenant à chaque époux n’aura pas à être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. A.R.____ communiquera d’ici au 30 avril 2018 le relevé détaillé du compte épargne précité ainsi que les justificatifs de tout prélèvement. S’il devait s’avérer que le compte épargne a servi à acquitter d’autres charges que les charges fiscales et le versement de la somme de fr. 24’000.mentionnée au chiffre VIII ci-dessus, B.R.____ se réserve la possibilité de faire valoir ses prétentions y relatives dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. ».
Les termes de cette convention sont clairs et ne laissent place à aucune interprétation. Il ressort de ceux-ci que l’appelant prendra en charge les impôts du couple au moyen de ce compte épargne et que le solde de celui-ci sera partagé entre les époux après le paiement des impôts. La convention précise en outre que l’intéressé doit communiquer le justificatif de tous les prélèvements et que l’intimée conserve la possibilité de faire valoir ses prétentions à l’égard de ce compte dans la liquidation du régime matrimonial s’il devait s’avérer que le compte avait servi à payer d’autres charges que les impôts. Dans ces conditions, il apparaît que les parties entendaient payer les impôts du couple par le biais de ce compte, à l’exclu-sion de tout autre versement.
Cela étant, s’il est vrai que les parties se sont expressément référées, dans la convention, au paiement des impôts de l’année 2017, il apparaît que celles-ci souhaitaient en réalité régler tous les impôts du couple depuis ce compte. Les parties ne se sont en effet référées qu’à la charge fiscale pour l’année 2017 parce qu’à cette époque, soit à la date de l’audience, c’était la seule qui restait encore à payer. Le prélèvement de 17’726 fr. 20 effectué le 13 mars 2018 depuis le compte en question afin de payer les impôts du couple de l’année 2016 a donc été opéré conformément à la convention. On relève en particulier que l’intimée n’a pas contesté ce versement en tant que tel.
Il n’en va toutefois pas de même des paiements du 11 octobre 2018 en faveur du Département des finances pour un total de 48’683 fr. 75. La convention doit, comme on l’a vu, être comprise comme prévoyant le paiement des impôts, par l’intermédiaire du compte [...] précité, du couple, et non les impôts personnels d’un des conjoints après la séparation. Or, selon le relevé du compte du 1er novembre 2018, le solde d’impôts du couple s’élevait, à la date précitée, à 14’873 fr. 55. L’autre versement du même jour, par 33’810 fr. 20, portait quant à lui uniquement sur les impôts de l’appelant. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, seul ce dernier montant doit être partagé par moitié entre les parties.
Au surplus, il est conforme à la convention de retenir que les paiements opérés par ce compte jusqu’à la date du 24 avril 2018 ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l’accord ne prévoyant rien sur les prélèvements avant cette date. Par ailleurs, la demande en divorce a été déposée ultérieurement.
Ainsi, l’appelant doit, concernant le compte concerné, rembourser un montant de 19’866 fr. 75 ([2’714 fr. 05 + 409 fr. 25 + 2’800 fr. [33’810 fr. 20 : 2] + 2’800 fr.] : 2) à l’intimée à titre de liquidation du régime matrimonial.
4.4 Le grief de l’appelant relatif aux modalités de versement de la somme due à l’intimée à titre de liquidation du régime matrimonial doit être rejeté. D’une part, l’intéressé se contente en effet d’alléguer qu’il aurait des difficultés financières, mais ne le démontre aucunement. D’autre part, il propose notamment de transférer la titularité à l’intimée d’un compte dont le solde est d’environ 60’000 francs. Or, on ne voit pas quelle différence cela impliquerait, en termes de liquidités, de transférer directement le montant précité à l’intéressée depuis le compte concerné.
4.5 Dans son appel joint, l’intimée expose qu’à la date de l’ouverture de l’action en divorce, le 26 mars 2019, le solde du compte [...] était de 20’122 fr. 13. Elle reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de partager le solde de ce compte, dès lors qu’il s’agissait selon eux d’un compte salaire, et non d’un compte épargne, et que l’appelant était astreint à lui verser une contribution d’entretien. Elle estime que l’affectation du compte ne doit pas être prise en considération pour le partage des comptes bancaires, de sorte que le compte en question devrait être partagé et que le montant de 10’061 fr. 05 devrait être ajouté à la créance en sa faveur.
En l’espèce, il importe peu que le compte en question soit un compte salaire, et non un compte épargne. Aucun élément au dossier n’indique en effet que ce compte ne constituerait pas un acquêt, de sorte qu’il doit être considéré comme tel et partagé entre les époux (cf. not. l’art. 200 al. 3 CC). De plus, on ne voit pas pourquoi le fait que l’appelant serait astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, même depuis ce compte, pourrait faire « doublon » et impliquerait de ne pas le partager, le versement de la contribution d’entretien et la liquidation du régime matrimonial étant deux choses distinctes. Dans ces conditions, le solde du compte précité, par 20’122 fr. 13, sera partagé par moitié entre les parties. L’appelant doit donc verser un montant de 10’061 fr. 05 à l’intimée provenant de ce compte.
4.6 En définitive, l’appelant devra verser à l’intimée un montant total de 119’290 fr. 65 (19’866 fr. 75 + 8’241 fr. 40 + 30’504 fr. 15 + 30’306 fr. 30 + 3’550 fr. + 16’761 fr. + 10’061 fr. 05) à titre de liquidation du régime matrimonial. Moyennant paiement de ce montant, le régime matrimonial des parties pourra être considéré comme dissous et liquidé.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, l’appel joint admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
5.2 Aucune des parties n’a pris de conclusions tendant à la modification de la répartition des frais judiciaires de première instance. Il n’y a donc pas lieu de revoir cette question, étant précisé que le partage par moitié opéré par le tribunal reste pertinent après l’issue de la procédure d’appel.
5.3 En appel, l’appelant a partiellement obtenu gain de cause sur les questions du revenu et du loyer hypothétiques de l’intimée. Il succombe sur le montant de ses revenus et, surtout, en définitive sur le principe de la contribution d’entretien, dès lors que le montant de celle-ci a été augmenté, alors qu’il en requérait la suppression. S’agissant de la question du régime matrimonial, l’appelant obtient partiellement gain de cause en ce sens que le montant du compte épargne [...] concerné devant être partagé a été réduit dans une certaine mesure, mais succombe pour le reste. Ainsi, et compte tenu du temps nécessaire à l’examen des différents moyens, il se justifie de répartir les frais judiciaires relatif à l’appel à raison des trois quarts à la charge de l’appelant et d’un quart à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel (art. 106 al. 2 CPC).
Pour sa part, l’appel joint de l’intimée doit être entièrement admis, dès lors que cette dernière obtient gain de cause sur les moyens relatifs à la contribution d’entretien et que le montant de celle-ci a été sensiblement augmenté par rapport au jugement de première instance. Elle a en outre également gain de cause sur ses conclusions en lien avec le régime matrimonial, dès lors qu’il y a lieu de partager le compte [...] concerné entre les parties. Ainsi, et compte tenu du temps nécessaire à l’examen des différents moyens, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires relatifs à l’appel joint de l’intimée à la charge de l’appelant, qui a conclu au rejet de de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC).
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’200 fr., à savoir 3’000 fr. pour l’émolument d’appel (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 1’200 fr. pour l’émolument d’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC), seront mis par 3’450 fr. ([3’000 fr. x 0,75] + 1’200 fr.) à la charge de l’appelant et par 750 fr. (3’000 fr. x 0,25) à la charge de l’intimée.
L’appelant devra ainsi verser à l’intimée la somme de 450 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
5.4 La charge des dépens de deuxième instance étant évaluée à 2’500 fr. pour l’appel principal (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 1’250 francs.
Il versera en outre la somme de 2’500 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance relatifs à l’appel joint.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’appel joint est admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres VI et VII de son dispositif, comme il suit :
VI. dit que A.R.____ contribuera à l’entretien de B.R.____, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.____, née [...], dès jugement définitif et exécutoire et pendant six mois, de 7’390 fr. (sept mille trois cent nonante francs), puis de 7’070 fr. (sept mille septante francs) jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite ;
VII. dit que A.R.____ doit immédiat paiement à B.R.____, née [...], de la somme de 119’290 fr. 65 (cent dix-neuf mille deux cent nonante francs et soixante-cinq centimes) à titre de liquidation du régime matrimonial.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’200 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.R.____ par 3’450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) et de l’intimée B.R.____ par 750 fr. (sept cent cinquante francs).
V. L’appelant A.R.____ doit verser à l’intimée B.R.____ la somme de 4’200 fr. (quatre mille deux cents francs) à titre de rembour-sement partiel de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Alain Dubuis, avocat (pour A.R.____),
Me Mélanie Freymond, avocat (pour B.R.____),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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