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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/322: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a statué sur des recours interjetés par plusieurs parties contre une décision de la Juge de paix du district de Lausanne concernant la succession de feu B.________. La décision initiale rejetait les conclusions de C.________, levait l'administration d'office de la succession, et ordonnait à C.________ de remettre les actifs de la succession. Les frais de la décision ont été fixés à 6'000 fr. et mis à la charge de C.________. Plusieurs recours ont été déposés demandant notamment l'annulation de certaines parties de la décision. Les recourants ont demandé le maintien de l'administration d'office et la remise des actifs de la succession par C.________. La Chambre de recours a accordé l'effet suspensif aux recours et a examiné les faits liés à la succession de feu B.________, notamment les litiges concernant l'administration de la succession et les actions en pétition d'hérédité.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/322

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/322
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/322 vom 08.03.2022 (VD)
Datum:08.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’administrateur; écis; écision; ’office; ’il; éritier; édure; ’administration; épens; éré; ’elle; ’intéressé; égal; égale; éposé; éressée; éritiers; ’intéressée; également; ’autorité; ûreté; était; écessaire; élai
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 267 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 335 ZPO;Art. 343 ZPO;Art. 47 ZPO;Art. 551 ZGB;Art. 552 ZGB;Art. 553 ZGB;Art. 554 ZGB;Art. 555 ZGB;Art. 556 ZGB;Art. 558 ZGB;Art. 559 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 320 OR, 1900

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/322

TRIBUNAL CANTONAL

ST20.019928-211500

ST20.019928-211498

ST20.019928-211495

67



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 8 mars 2022

__________

Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 551 ss CC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par C.____, à [...], R.____, à [...], A.Z.____, à [...], B.Z.____, à [...], A.M.____, à [...], et B.M.____, à [...], contre la décision rendue le 25 août 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 25 août 2021, adressée pour notification aux parties le 13 septembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a joint la procédure en prononcé de mesures de sûreté à la procédure concernant la plainte déposée à l’encontre de l’administrateur d’office, respectivement en levée de l’administration d’office, dans le cadre de la succession de feu B.____, décédée le [...], à [...] (I), a rejeté toutes les conclusions de C.____ (II), a levé l’administration d’office de la succession précitée (III), a libéré Me N.____ de sa mission d’administrateur d’office de la succession, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale, dans un délai d’un mois (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l’administrateur d’office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonné à C.____ de remet-tre, dans un délai de six mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.____ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de [...] (VI), a fait interdiction à C.____ de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII), a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d’amende d’ordre de 5’000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites à C.____ aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX), a arrêté les frais de sa décision à 6’000 fr., les a mis à la charge de la prénommée et les a compensés avec l’avance de frais versée par cette dernière (X), a dit que C.____ verserait à Me N.____ la somme de 6’300 fr. à titre de dépens, à savoir 300 fr. en remboursement des débours nécessaires et 6’000 fr. à titre de défraiement (XI), a dit qu’elle verserait à [...] la somme de 3’150 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. en remboursement des débours nécessaires et 3’000 fr. à titre de défraiement (XII), a dit qu’elle verserait à R.____, A.Z.____ et B.Z.____, solidairement entre eux, la somme de 3’150 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. en rembour-sement des débours nécessaires et 3’000 fr. à titre de défraiement (XIII), a dit qu’elle verserait à [...] la somme de 3’150 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. en remboursement des débours nécessaires et 3’000 fr. à titre de défraiement (XIV), a dit qu’elle verserait à A.M.____ et B.M.____, solidairement entre eux, la somme de 3’150 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. en remboursement des débours nécessaires et 3’000 fr. à titre de défraiement (XV), a dit qu’elle verserait à [...] la somme de 3’150 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. en remboursement des débours nécessaires et 3’000 fr. à titre de défraiement (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

En droit, le premier juge a tout d’abord rejeté la demande de récusation au sens de l’art. 47 CPC de l’administrateur officiel présentée par C.____, dès lors que celui-ci n’était pas concerné par le champ d’application de la disposition légale précitée. Il a également rejeté la conclusion de la prénommée tendant à la révocation de l’administrateur officiel, dans la mesure où ce dernier avait agi de manière conforme à l’esprit de la loi et où toutes les démarches entreprises par ses soins avaient été rendues nécessaires et opportunes en vue de lui permettre de remplir sa mission. Il a encore ajouté que l’intéressée n’était pas parvenue à établir que l’administrateur officiel aurait agi de manière contraire à sa mission ou qu’il aurait failli à celle-ci. Ensuite, le premier juge, qui a étendu l’instruction à la question du maintien ou de la levée de la mesure de l’administration officielle, a relevé que quand bien même les conditions permettant la mise en œuvre de cette mesure étaient réalisées, l’administrateur officiel n’était en l’espèce en possession d’aucun bien successoral, de sorte qu’il ne pouvait pas exercer sa mission de gestion ou de conservation. Il a par ailleurs indiqué que la participation de l’intéressé à des procédures en [...] divisant des héritiers présomptifs excédait le cadre de son mandat. Il a ainsi estimé que la mesure de l’administration officielle était dénuée de sens et sans objet, et que le maintien de celle-ci engendrait des frais inutiles, qui entamait l’actif successoral, de sorte que les conséquences de l’administration offi-cielle étaient contraires aux buts pour lesquels elle avait été créée. Par conséquent, le premier juge a décidé de lever cette mesure, en précisant que rien n’empêchait les héritiers de reprendre à leur compte l’action en pétition d’hérédité déposée par l’administrateur une fois leur vocation héréditaire connue. Enfin, il a fait droit à diverses requêtes de l’administrateur officiel tendant à la sauvegarde du patrimoine de la succession (cf. chiffres VI à IX du dispositif), dès lors que C.____ paraissait susceptible de porter atteinte à celui-ci, l’intéressée ayant en particulier perdu des fonds dans des investissements non rentables.

B. a) Par acte du 17 septembre 2021, C.____ (ci-après : la recourante 1) a recouru auprès de la Chambre des recours civile, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif, joignant une supposée procédure en mesures de sûreté à la procédure concernant la levée de l’administra-tion officielle et la libération de Me N.____ de sa mission, à la modification du chiffre X du dispositif en ce sens que les frais de la cause concernant l’administration officiel soient réduits à 500 fr. et à la modification des chiffres XI à XVI du dispositif en ce sens qu’il ne soit pas alloué de dépens. Elle a en outre conclu, « par la voie de l’appel, subsidiairement du recours », à la modification de la décision du 25 août 2021 en ce sens que les chiffres VI à IX de son dispositif soient supprimés, les ordres, interdictions et menaces étant annulés, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 6’000 fr. qu’elle a versée lui étant restituée, et à la modification des chiffres XI à XVI du dispositif en ce sens qu’il ne soit pas alloué de dépens.

b) Le 24 septembre 2021, R.____, A.Z.____ et B.Z.____ (ci-après : les recourants 2) ont également formé recours contre la décision du 25 août 2021. Ils ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Préalablement

I. L’effet suspensif est accordé à la décision rendue le 25 août 2021 et datée du 13 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause ST20.019928 [...].

Principalement

II. Le recours est admis.

III. La décision rendue le 25 août 2021 et datée du 13 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause ST20.019928 /STS/fbq est réformée en ce sens que :

"III. L’administration d’office est maintenue.

IV. Me N.____ est maintenu dans sa mission d’administrateur d’office.

"VI. Ordonne à C.____ de remettre, dans un délai de 20 jours dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.____ dont elle est en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de [...] ouvert auprès de [...] ( [...])"

"IX. Assortit de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution les injonctions faites à C.____ sous chiffres VII et VIII du présent dispositif" ».

A titre subsidiaire, les recourants 2 ont conclu à l’annulation des chiffres III, IV, VI et IX de la décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

c) Par acte du même jour, A.M.____ et B.M.____ (ci-après : les recourants 3) ont aussi déposé un recours contre la décision du 25 août 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV V et VI de son dispositif en ce sens que l’administration d’office ne soit pas levée, que Me N.____ ne soit pas relevé de sa mission, le chiffre V étant dès lors sans objet, et qu’ordre soit donné à la recourante 1 de remettre sans délai ou dans le délai que justice dira mais n’excédant en aucun cas trente jours, dès la décision sur recours définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.____ dont elle est en possession sur le compte bancaire de la justice de paix. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

d) Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge délégué de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif aux recours.

e) En date du 26 octobre 2021, B.Z.____ a requis l’assistance judiciaire.

f) Par courrier du 29 novembre 2021, le juge délégué a informé B.Z.____ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

g) Le 30 novembre 2021, le juge délégué a adressé le même avis aux recourants 3.

h) En date du 14 janvier 2022, les recourants 2 ont déposé une réponse et ont conclu à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours déposé par la recourante 1.

i) Le 17 janvier 2022, la recourante 1 a déposé des réponses et a conclu au rejet des recours déposés par les recourants 2 et 3.

j) Le même jour, [...] a adhéré aux recours des recourants 2 et 3.

k) Par courrier du 17 janvier 2022, Me N.____ s’en est remis à justice.

l) Toujours le 17 janvier 2022, [...] a, sous suite de frais et dépens, adhéré au recours des recourants 3 et a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours de la recourante 1.

m) A cette date, [...] a encore pris les mêmes conclusions que celles de la prénommée.

n) Par réponse reçue le 18 janvier 2022, les recourants 3 ont conclu à l’irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours déposé par la recourante 1, ainsi qu’à l’admission du recours des recourants 2.

o) Le 26 janvier 2022, la recourante 1 a déposé des déterminations. Elle a en outre sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le recours qu’elle a déposé contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ayant déclaré son appel irrecevable (cf. CACI 19 novembre 2021/537).

p) Le 27 janvier 2022, les recourants 2 ont déposé une écriture.

C. La Chambre de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision querellée :

1. B.____, née le [...], est décédée le [...], à [...].

Selon la déclaration de décès établie le 12 août 2009, plusieurs héritiers légaux ont été respectivement institués par la défunte en vertu de divers testaments olographes auxquels des oppositions ont été formées.

Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, la défunte était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle [...], ouverte en [...].

Les ascendants de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants.

Sur la base d’un certificat d’héritier délivré par les autorités [...] le 24 mars 2010 – non reconnu par les autorités suisses –, la recourante 1 s’est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d’autres héritiers vivants, un droit d’usufruit perpétuel sur le [...], constituant alors la propriété du Trésor Public [...]. Le 14 mai 2013, l’intéressée et les autres usufruitiers ont requis avec succès le changement de leur usufruit en un droit de propriété.

2. Par décision du 2 octobre 2015, la juge de paix a notamment ordonné l’administration d’office de la succession de feu B.____ en application de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a nommé Me [...] en qualité d’administratrice d’office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu’ils se trouvaient et d’assurer notamment la représentation de la succession dans l’hoirie de feu [...], et a fait interdiction à la recourante 1, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de la défunte ou provenant de celle-ci, ainsi que de se prévaloir du certificat d’héritier délivré par les autorités [...] en sa faveur.

Le 2 mars 2016, la juge de paix a sommé la recourante 1 de verser le montant encaissé à la suite de la vente du [...] sur un compte ouvert au nom de la succession.

L’intéressée n’a pas versé le montant en question.

3. En date du 7 juin 2016, les héritiers présomptifs de la succession de feu B.____ ont signé un accord, par lequel la recourante 1 s’est notamment engagée, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui lui seraient transmises par l’administratrice d’office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l’intégralité des fonds déposés sur son compte ouvert auprès de la banque [...] SA, à [...], sur un compte ouvert au nom de la succession.

La juge de paix a pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Cet accord n’ayant jamais été exécuté par la recourante 1, Me N.____ l’a dénoncée pénalement, ce qui a abouti, le 11 mai 2021, à un jugement, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment et en substance, condamné l’intéressée pour insoumission à une décision de l’autorité s’agissant du non-transfert de l’intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte [...]. Ce jugement fait l’objet d’un appel.

4. Dans son arrêt du 10 août 2017, la Chambre des recours civile a en particulier retenu que la compétence successorale de la juge de paix était fondée. Le 22 mars 2018, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision.

5. Par décision du 26 septembre 2017, la juge de paix a pris acte de la démission de Me [...], l’a libérée de sa mission d’administratrice officielle de la succession de la défunte et a nommé Me N.____ (ci-après : l’adminis-trateur) comme administrateur d’office de cette succession.

6. Par demande du 23 novembre 2017, déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l’administrateur a ouvert action en pétition d’hérédité contre la recourante 1. Il a conclu à la restitution, de la part de cette dernière, d’un montant de 1’765’420 fr., au motif qu’elle se serait enrichie sur le compte de la succession en percevant les revenus locatifs destinés à l’hoirie de feu B.____.

7. Le 22 janvier 2020, l’administrateur a adressé à la juge de paix son rapport annuel pour l’année 2019, en indiquant que son activité avait essentiellement été consacrée à l’établissement d’un avis de droit, à la consultation d’un confrère [...], à ouvrir une procédure de séquestre à l’encontre de la recourante 1, à suivre la dénonciation de cette dernière auprès du Ministère public et à échanger de nombreuses correspondances avec les parties et les autorités. Au vu de l’échec de la procédure de séquestre, de la situation confuse relative aux biens situés en [...], de l’absence de coopération des héritiers présomptifs et de l’inexistence des biens à administrer en Suisse, il s’est en outre posé la question de l’utilité de la prolongation de cette mesure conservatoire, dès lors que son seul intérêt résidait dans le maintien de l’action en pétition d’hérédité, suspendue jusqu’à droit connu sur la désignation des héritiers de feu B.____.

8. a) Le 19 mai 2020, la recourante 1 a déposé une requête auprès de la juge de paix et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la récusation de l’adminis-trateur et, subsidiairement, à la révocation de celui-ci de sa fonction d’administrateur officiel de la succession.

A l’appui de sa requête, elle relève que l’administration officielle de la succession de la défunte avait été requise en 2015 par les membres de la famille [...], que cette administration officielle n’avait pris effet que longtemps après son acquisition des biens successoraux situé en [...] et que la décision du 2 octobre 2015 ordonnant l’administration d’office ne serait entrée en vigueur qu’à partir de la date de sa notification à la fin du mois d’octobre 2015, postérieurement à la vente du [...], à [...], de sorte que la mesure d’administration d’office serait inutile et sans portée. Elle ajoute que l’action en pétition d’hérédité exercée contre une héritière désignée par testament et déposée par l’administrateur d’office serait une mesure insolite et représenterait selon elle un acte constitutif d’une faute de la part de ce dernier, dont la mission ne saurait être de faire de la procédure en accumulant de vaines opérations. A cet égard, elle soutient que le virement par ses soins de toute somme en main de l’administrateur officiel pourrait être considéré comme une forme d’acquiescement aux prétentions de celui-ci. Elle fait également valoir que l’administrateur d’office n’a pas pour mission de « mettre la pression » sur une héritière désignée par testament qui n’a fait que sauvegarder ses droits d’héritière à l’étranger et qui, avant la désignation d’un administrateur, serait entrée légitimement en possession des biens de la succession situés en [...], au moyen d’un certificat d’héritier délivré par les autorités de cet Etat. Elle indique en outre que les états des biens établis par les administrateurs officiels successifs ne seraient pas conformes à la réalité des actifs et des passifs successoraux, en particulier lorsqu’ils mentionnent de supposées créances contre elle-même. La recourante 1 reproche également à l’administrateur d’avoir déposé une plainte à son encontre pour insoumission à une décision de l’autorité, conteste la note d’honoraires de l’intéressé pour la période du 16 janvier 2019 au 22 janvier 2020, considérant qu’elle est injustifiée, et soutient que les communications effectuées par l’administrateur d’office à l’étranger paraissent être intervenues en violation des normes sur la protection des données et qu’elles seraient ainsi constitutives d’une faute grave de la part de dernier.

b) Le 21 décembre 2020, l’administrateur a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais, au rejet de toutes les conclusions prises par la recourante 1.

Il a indiqué que le motif formulé par la recourante 1 en lien avec la signature de l’accord du 7 juin 2016 n’était pas recevable, dès lors que cette convention avait été conclue devant un magistrat, et que l’intéressée était assistée d’un avocat et qu’elle n’avait pas tenté de remettre cet accord en cause. A cet égard, il a relevé que la recourante 1 avait exécuté cette transaction judiciaire et que le rôle de l’administrateur se serait limité à la gestion conservatoire des avoirs succes-soraux, ce qui n’aurait représenté que des honoraires très limités. Il a ajouté que, dans la mesure où les prétentions de l’administrateur n’étaient que provisoires, l’intéressée faisait selon lui preuve d’une mauvaise foi manifeste lorsqu’elle alléguait que le versement des fonds de la succession en main de l’administrateur constituait une forme d’acquiescement à ses prétentions. L’administrateur a en outre relevé que l’action en pétition d’hérédité déposée par sa prédécesseur était dans l’intérêt de la succession et a affirmé que sa seule motivation était de préserver les intérêts de la succession. Il a enfin souligné l’absence totale de collaboration de la recourante 1 et le fait qu’elle avait essuyé des pertes importantes, de plusieurs centaines de milliers de francs, sur des placements effectués par des fonds revenant à la succession, ce qui expliquait par ailleurs qu’aucun montant précis ne ressortait de l’inventaire.

c) Le même jour, les recourants 3, héritiers présomptifs, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante 1.

Ils ont considéré que la volonté de la recourante 1 de s’opposer à tous les administrateurs dans ce dossier constituait un prétexte pour ne pas fournir les sûretés nécessaires au maintien de la succession concernée. Ils ont ajouté que l’administrateur ne faisait qu’exécuter son mandat de manière conforme à sa mission et qu’en particulier, l’action en pétition d’hérédité sauvegardée par ses soins, ainsi que la procédure de séquestre entamée par ce dernier ou la plainte pénale déposée à l’encontre de la recourante 1, entraient dans le cadre des tâches lui incombant. Ils ont enfin relevé que le comportement de l’intéressée, visant systématiquement à déposer des recours pour des sujets déjà traités, notamment à contester l’adminis-trateur dans le but de ne pas en régler les frais, devrait être considéré comme téméraire.

d) Le 8 février 2021, les recourants 2 ont également déposé des déter-minations et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante 1.

Ils ont contesté les accusations formulées à l’égard de l’administrateur officiel. Selon eux, le fait que la recourante 1 refusait de restituer les biens de la masse successorale, respectivement qu’elle tentait de revenir sur un engagement dûment ratifié pour valoir décision, suffisait à démontrer que le maintien de l’administrateur officiel demeurait indispensable. Ils ont en outre estimé que les actes déployés par l’administrateur officiel dans le cadre de son mandat, dont certains avaient été rendus nécessaires par le comportement adopté par l’intéressée, étaient conformes à sa mission d’administrateur, dès lors qu’ils tendaient à la sauvegarde de l’état et de la valeur de la masse successorale par une gestion conservatoire jusqu’à droit connu sur les ayants-droit. Ils ont encore relevé que le rôle de l’administrateur officiel apparaissait justifié et nécessaire.

e) Le 17 février 2021, [...], héritière présomptive, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante 1.

A l’appui de ses déterminations, elle a exposé que l’activité déployée par l’administrateur relevait du travail ordinaire d’un administrateur officiel, de sorte que c’était selon elle à juste titre qu’il avait pris les mesures qui s’imposaient pour préserver le patrimoine successoral, à l’encontre de la recourante 1 qui, depuis de nombreuses années, engageait tout type de procédure pour empêcher les légitimes bénéficiaires de pouvoir accéder aux biens de la succession.

f) Le 22 février 2021, [...], héritier présomptif, a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens, de la requête déposée le 19 mai 2020 par la recourante 1.

9. Le 11 mars 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elle étendait d’office l’instruction de cause à l’examen de la levée de l’administration officielle.

10. En date du 19 mars 2021, la recourante 1 a déposé des déterminations spontanées, a maintenu les conclusions figurant dans sa requête du 19 mai 2020 et a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les autres parties.

11. Le 21 mai 2021, la juge de paix a tenu une audience, en présence de l’administrateur, de A.M.____ et des conseils des recourants 2 et 3. La recourante 1 ne s’est quant à elle pas présentée, ni personne en son nom.

A cette occasion, l’administrateur a déclaré qu’une partie des biens de la succession se trouverait toujours sur les comptes bancaires de la recourante 1, que celle-ci avait reconnu, dans le cadre de la procédure pénale, être détentrice de certaines liquidités, de l’ordre de 800’000 fr., et qu’il s’agirait du solde de ce que l’intéressée aurait perçu à titre de loyers, respectivement de prix de vente du [...], sous déduction de ses dépenses personnelles ainsi que d’une perte de l’ordre de 350’000 fr., ajoutant qu’il y aurait d’autres biens immobiliers de la succes-sion, situés hors de Suisse, à savoir en [...], en [...], en [...] et en [...]. Il a en outre affirmé que, quand bien même il n’avait à ce jour aucun bien successoral à gérer, la poursuite de sa mission d’administrateur officiel apparaissait plus que nécessaire, dans la mesure où l’un des biens immobiliers mentionnés durant les discussions, dont la défunte avait hérité, avait été vendu il y avait moins de dix ans pour plusieurs dizaines de millions d’euro et qu’il y avait lieu d’agir au nom de cette dernière pour récupérer la part qui lui revenait. L’administrateur a enfin déclaré que le certificat d’héritier [...] délivré le 24 mars 2010 à la recourante 1 n’avait, en l’état, ni été annulé ni été modifié, en précisant que des procédures étaient en cours sur ce point, mais qu’il n’en était pas partie.

Les conseils des autres parties présentes ont en substance indiqué que l’administrateur officiel devait circonscrire l’actif successoral, dans la mesure permise par son activité, de sorte qu’il lui appartenait d’agir en [...] afin de reconstituer le patrimoine de la défunte et d’assurer la conservation des biens de la succession. Ils en outre relevé que des avoirs d’autres successions, soit celle de [...] et [...], étaient concernés par les procédures ouvertes par l’administrateur à l’étranger et que d’autres procédures liées à des droits de restitution, en plus des biens immobiliers, étaient également pendantes dans les états cités par ce dernier.

Pour le surplus, les comparants ont maintenu leurs conclusions tendant au rejet de la requête de la recourante 1 et ont contesté l’intégralité des allégations formulées par l’intéressée à l’encontre de l’administrateur.

Au terme de l’audience, l’instruction a été clôturée et les parties ont renoncé à plaider.

12. a) Le 29 juin 2021, l’administrateur a déposé une requête auprès de la juge de paix. Il a pris les conclusions suivantes :

« I) que vous enjoigniez C.____ (route de [...], 1618 [...], dont le conseil est l’avocat Christian Fisher, [...], [...]) à me remettre, sans délai, tous les actifs de la succession [...] dont elle serait encore en possession, sur le compte ouvert auprès de la [...], en zlotys, IBAN [...].

Il) que vous fassiez interdiction, à C.____, de se prévaloir de tout certificat d’héritiers européen tant que dure l’administration officielle.

III) que d’une manière générale, vous fassiez interdiction, à C.____, de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession de [...] tant et aussi longtemps que durera l’administration officielle.

IV) que vous soumettiez les injonctions ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de frs. 400.pour chaque jour d’inexécution au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. ».

b) Le 28 juillet 2021, [...] a déposé des déterminations, a rejoint les conclusions de l’administrateur et a sollicité de la juge de paix qu’elle donne suite aux conclusions de l’administrateur.

c) Par lettre du 4 août 2021, [...] a également adhéré aux conclusions de l’administrateur.

d) Le lendemain, les recourants 2 ont aussi adhéré aux conclusions prises par l’administrateur.

e) Par écriture du 12 août 2021, la recourante 1 s’est déterminée et a conclu au rejet de toutes les mesures, injonctions et interdictions proposées par l’administrateur.

Elle a notamment allégué que le [...], ainsi que les revenus qu’il avait générés, ne constituaient pas des actifs de la succession de feu B.____, dès lors que cette dernière n’avait jamais été propriétaire de cet immeuble, lequel, après avoir appartenu à [...], avait été la propriété du Trésor Public [...] de 1950 à 2013, avant de lui être attribué, à elle-même ainsi qu’à d’autres héritiers du prénommé.

f) Le 13 août 2021, [...] a conclu à l’admission de la requête de l’administrateur.

h) Les recourants 3 ont également adhéré aux conclusions prises par l’administrateur.

En droit :

I. Jonction, recevabilité, requête de suspension et pouvoir d’examen

1. Il y a lieu de joindre les causes en application de l’art. 125 let. c CPC.

2.

2.1 En droit vaudois, l’administration d’office est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

2.2 En l’espèce, les recours déposés par les recourants ont été formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’ils sont recevables, sous réserve, concernant la recourante 1, de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. I.2.4, II.1 et II.3 infra).

2.3 La recourante 1 a sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le sort du recours qu’elle a interjeté contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la Cour d’appel civile.

Dans son arrêt, l’autorité précitée a retenu que les chiffres du dispositif contestés, à savoir les chiffres VI à IX, portaient sur des mesures conservatoires fondées sur les art. 551 ss CC, soit des décisions relevant de la juridiction gracieuse, contre lesquelles seule la voie du recours était ouverte (cf. art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 11 août 2016/320), et que l’appel devait donc être déclaré irrecevable.

Au regard de ce qui précède, l’incompétence de la Cour d’appel civile est manifeste, de sorte c’est à juste titre qu’elle a déclaré l’appel de la recourante 1 irrecevable. Par conséquent, la requête de suspension doit être rejetée. Par ailleurs, le rejet de cette requête ne saurait léser l’intéressée, dès lors que l’autorité de céans est compétente pour statuer sur ses conclusions subsidiaires B1 à B3, à savoir les mêmes que celles qu’elle a prises devant l’autorité d’appel.

2.4

2.4.1 La recourante 1 a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision entreprise, « joignant une supposée procédure en mesures de sûreté à la procédure concernant la levée de l’administration officielle et la libération de Me N.____ de sa mission d’administrateur d’office de la succession de Mme B.____ » (conclusion A1).

2.4.2 En l’espèce, cette conclusion est dirigée contre le chiffre I de la décision entreprise, ordonnant une jonction de causes, telle que prévue à l’art. 125 let. c CPC. La décision de jonction de causes est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, susceptible de recours uniquement en cas de préjudice difficilement réparable (CREC 30 octobre 2020/253 ; CREC 27 mai 2016/176 ; CREC 18 août 2015/296 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavan-tages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

2.4.3 La recourante 1 soutient que la décision de jonction serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors que « la prise de décision dans la procédure d’injonction aurait justifié des mesures d’instruction supplé-mentaires qui auraient été omises », et invoque sur ce point une violation de son droit d’être entendue. Cela étant, l’intéressée oublie de mentionner que le premier juge a soumis à toutes les parties – elle y compris – les conclusions figurant dans la requête déposée le 29 juin 2019 par l’administrateur officiel tendant en substance à ordonner des injonctions à son égard et leur a fixé un délai pour se déterminer. De plus, il ressort de la décision querellée que la recourante 1 a, dans ses détermi-nations du 12 août 2021, fait valoir six griefs distincts, tous examinés par la juge de paix (cf. décision, pp. 16 à 19). Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante 1 se livre à une critique théorique du mode procédural adopté par le premier juge, mais ne développe aucun argument tendant à établir que sa situation serait rendue notablement plus difficile ou péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre. L’intéressée ne démontre ainsi pas en quoi la jonction des affaires lui aurait causé un préjudice difficilement réparable. La conclusion A1 de la recourante 1 doit donc être déclarée irrecevable.

3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweize-rische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

II. Recours de C.____

1. Aux pages 7 à 15 de son acte, la recourante 1 développe des « moyens de fait » et expose un certain nombre de contestations. Elle relève notamment des erreurs relatives à la succession de la défunte et au déroulement de la procédure devant la juge de paix. Elle conteste en outre les arguments des autres parties relevés par l’autorité de première instance dans sa décision et confirme les moyens qu’elle a exposés devant cette autorité. Elle considère que l’état de fait retenu par le premier juge serait donc insuffisant, grossièrement faux et, partant, arbitraire. La recourante 1 relève en substance que les parts de biens immobiliers et de revenus de ces biens, ainsi que le produit de la vente du [...], ne seraient pas des biens de la succession, parce qu’ils appartenaient au Trésor Public [...] lors du décès de cette dernière et qu’ils lui ont été cédés ensuite. Ainsi, selon elle, les biens concernés lui appartiendraient, si bien qu’aucune injonction ne pouvait être ordonnée à son égard par la juge de paix.

En l’espèce, la recourante se contente pour l’essentiel d’opposer à la décision entreprise sa propre version des faits, sans réellement démontrer en quoi les constats opérés par le premier juge seraient arbitraires et, surtout, en quoi le résultat auquel il est parvenu sur la base de ces faits le serait également. Ce faisant, elle développe une argumentation appellatoire, qui doit être déclarée irrecevable, dès lors que le recours est en l’occurrence limité au droit et, s’agissant des faits, à l’arbitraire (cf. art. 109 al. 3 CDPJ et 320 let. b CPC). Pour le surplus, quelques éléments de détails, sans incidence sur l’issue du procès, ont été rectifiés dans l’état de fait.

2.

2.1 La recourante 1 invoque l’incompétence à raison de la matière, du lieu et de la valeur litigieuse de la juge de paix pour ordonner les mesures de sûreté, à savoir les injonctions contestées par l’intéressée (recours, pp. 15-20). Elle soutient notamment que les art. 551 ss CC ne prévoiraient pas une procédure d’injonction susceptible de déroger à l’art. 335 al. 2 CPC, selon lequel « les décision portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de suretés sont exécutées selon les dispositions de la LP [(loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1)] ». La recourante 1 conteste en outre le fait que l’art. 124 al. 2 CDPJ permettrait de fonder la compétence à raison de la matière de la juge de paix pour les mesures de sûreté précitées. Elle développe ensuite à nouveau une longue argumentation en lien avec les faits de la cause et paraît faire part de sa propre version, ainsi que de sa propre interprétation de dispositions légales en la matière.

2.2 L’art. 5 al. 1 ch. 6 à 12 CDPJ prévoit que sont notamment dans la compétence du juge de paix les décisions et mesures suivantes :

prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d’une succession, en tant qu’une autre autorité n’est pas désignée (art. 551 CC) (chiffre 6) ;

apposer et lever les scellés (art. 552 CC) (chiffre 7) ;

ordonner l’inventaire conservatoire de la succession dans les cas prévus par le droit fédéral et la présente loi (art. 553 CC) (chiffre 8) ;

ordonner et surveiller l’administration d’office de la succession (art. 554 CC) (chiffre 9) ;

pourvoir à la sommation publiée en cas d’appel aux héritiers (art. 555 CC) (chiffre 10) ;

recevoir, rechercher et ouvrir les testaments et pactes successoraux, ainsi que les contrats de mariage portant effet aux décès lorsque la loi le prévoit (art. 556 et 557 CC) ainsi que communiquer leur contenu aux ayants droit après décès (art. 558 CC) (chiffre 11) ;

- délivrer le certificat d’héritier (art. 559 CC) (chiffre 12).

Selon l’art. 124 CDPJ, dès que le juge de paix a connaissance d’un décès, il procède notamment à la recherche des biens (al. 1) ; il prend les mesures civiles conservatoires nécessaires (al. 2).

L’art. 125 al. 1 CDPJ prévoit que l’administrateur d’office est nommé, surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de paix.

2.3 En l’espèce, l’autorité de céans a confirmé la compétence à raison du lieu de la juge de paix dans le cadre de la présente procédure dans son arrêt du 10 août 2017. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision en date du 22 mars 2018. Quoi qu’en dise la recourante 1, il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question.

Quant à la compétence à raison de la matière du premier juge, elle repose sur les art. 5, 124 al. 2 et 125 al. 1 CDPJ, qui prévoient qu’indépendamment de la valeur litigieuse, le juge de paix est compétent pour, notamment, prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession, procéder à la recherche des biens, prendre les mesures civiles conservatoires, ordonner l’adminis-tration d’office de la succession et assurer celle-ci. L’argumentation de la recourante 1 est sur ce point infondée, dès lors que celle-ci paraît plutôt contester la validité ou la pertinence des mesures en question que de discuter de la question de savoir quelle autorité a, en Suisse, la compétence pour les ordonner. On précise que les injonctions prises à l’encontre de l’intéressée constituent des mesures civiles conservatoires au sens de l’art. 124 al. 2 CDPJ et entrent ainsi bel et bien dans la compétence de la juge de paix.

3.

3.1 La recourante 1 objecte que les injonctions sont supposées se rapporter à des actifs de la succession. Or, selon elle, les biens qu’elle détient ne seraient pas des biens successoraux (recours, pp. 20-21). La recourante 1 plaide le fond du litige, soit la question de savoir quels biens doivent être, ou non, pris en compte dans la masse successorale. Or, la décision querellée ne traite pas de ce sujet, mais de celui-ci de savoir, d’une part, si la succession doit être gérée par un administrateur officiel et, d’autre part, si des mesures de sûreté doivent être ordonnées afin d’assurer le bon déroulement de la succession, en particulier de s’assurer que tous les biens figurent dans l’inventaire successoral. Le moyen de la recourante 1 est donc infondé.

3.2 Aux pages 22 à 26 de son recours, la recourante 1 plaide sa cause de manière libre. En substance, elle semble soutenir, successivement, qu’elle avait la qualité pour requérir la révocation de l’administrateur officiel, que les motifs invoqués à l’appui de sa requête étaient pertinents, que les avoirs convoités par l’adminis-trateur ne seraient pas des actifs successoraux, que ce dernier n’aurait rien géré et que le maintien de l’administration officielle engendrerait, comme l’a retenu la juge de paix, des frais inutiles. Elle conteste en outre à nouveau certains éléments de fait et répète que les injonctions prises à son égard ne seraient pas valables, qu’elle serait la seule héritière et que ses droits primeraient ceux des autres héritiers.

Là encore, la recourante 1 plaide le fond du litige, comme la question de savoir si les biens qu’elle détient font parties, ou non, de l’actifs successoral, et fait valoir sa propre version et interprétation des faits de la cause. A cet égard, le moyen, de nature pour l’essentiel appellatoire, doit être déclaré irrecevable, dès lors que le recours est en l’espèce limité au droit. Par ailleurs, l’intéressée ne fait valoir aucun d’argument juridique et se limite à se livrer à des critiques générales de la décision entreprise, sans expliquer de manière structurée et compréhensible les raisons pour lesquelles certains passages de la décision seraient erronés. Ainsi, le chapitre du mémoire de recours précité ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 321 al. 1 CPC et doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3).

4.

4.1 La recourante 1 fait valoir que les ordres de transférer des fonds sur un compte bancaire de la justice de paix, d’interdire de se prévaloir d’un certificat d’héritier européen et d’interdire de disposer, et notamment de percevoir ou re-vendiquer des actifs, ne relèveraient pas de la juridiction gracieuse au sens de l’art. 148 let. e CPC. Elle ajoute que ces mesures ne figureraient pas à l’art. 249 al. 1 let. c CPC, que ce serait « seulement pour les dispositions lui faisant suite que l’art. 111 CDPJ mentionne qu’il est statué conformément aux art. 104 à 109 » et que les injonctions ordonnées par le premier juge n’y seraient pas indiquées (recours, pp. 21-22).

4.2

4.2.1 Les mesures de sûreté, dont l’administration d’office d’une succession, sont des actes de la juridiction gracieuse. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.3). Ainsi, compte tenu du renvoi de l’art. 111 CDPJ, les art. 104 à 109 CDPJ sont applicables dans ce cadre, de sorte que le CPC trouve également application, à titre supplétif. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC).

4.2.2 Les mesures de sûreté prévues par les art. 551 à 559 CC ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité et tendent, en substance, à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, ainsi qu’à permettre d’identifier les héritiers avec la plus grande certitude. Il s’agit de mesures que l’autorité compétente doit ordonner d’office chaque fois que la loi le prévoit ou que cela lui paraît nécessaire ; elles ont dans ce sens un caractère impératif, soustrait aussi bien à la volonté du défunt qu’à celle des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, nn. 861 ss). L’administration d’office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sûreté (art. 551 ss CC) ayant pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1 et les arrêts cités).

4.2.3 Les art. 552 à 559 CC régissent les mesures de sûreté les plus importantes. L’autorité compétente peut cependant prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire. Elle ne peut par contre le faire que si elle se trouve dans un cas où son intervention est prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le CC. Parmi les autres mesures possibles, on peut par exemple penser à la consignation en main de la justice d’un objet prétendument dépendant de la succession, à la mise en sécurité d’objets de valeur, à la liquidation d’objets périssables, ou encore à l’interdiction faite à des tiers d’aliéner des biens en leur possession mais ayant probablement appartenus au défunt (Steinauer, op. cit., n. 863 et les références citées).

4.2.4 Les art. 34 ss CDPJ complètent notamment, devant les autorités judiciaires vaudoises, les dispositions du CPC pour les affaires civiles gracieuses confiées par le droit fédéral à un juge.

Selon l’art. 45 al. 1 CDPJ, le juge de paix est le tribunal de l’exécution forcée des prestations ne relevant pas de la LP.

4.3 En l’occurrence, contrairement à ce que prétend la recourante 1, les mesures de sûreté prises par la juge de paix relèvent bel et bien de la juridiction gracieuse et pouvaient être ordonnées par celle-ci. L’argumentation opérée à cet égard par le premier juge doit en effet être suivie.

Tout d’abord, les mesures conservatoires, à l’instar de l’administration d’office d’une succession, relèvent, selon la jurisprudence précitée, de la juridiction gracieuse et sont de droit fédéral, de sorte que les mesures prisent dans ce cadre pour la sauvegarde du patrimoine de la succession le sont également. Par ailleurs, outre les mesures de sûreté prévues aux art. 551 ss CC, le juge de paix est habilité à prendre toutes autres mesures qu’il jugerait nécessaire, comme par exemple la mise en sûreté d’objets de valeur, s’il se trouve, comme dans le cas d’espèce, dans un cas où son intervention est prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le CC.

Ensuite, selon l’art. 45 al. 1 CDPJ, le juge de paix est le tribunal de l’exécution forcée des prestations ne relevant pas de LP. En outre, dans la mesure où tant la loi précitée que le CC ne contiennent pas d’autres dispositions particulières s’agissant de l’exécution forcée des mesures de sûreté telles qu’ordonnées dans la décision querellée, il y a lieu de se référer, à titre supplétif, aux dispositions topiques du CPC. Or, aux termes de l’art. 267 CPC, qui prévoit que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent, et l’art. 269 let. b CPC, qui réserve les dispositions du CC concernant les mesures de sûreté en matière de succession, et dès lors que celui-ci ne prévoit pas de dispositions en matière d’exécution forcée sur ce point, il y a lieu d’admettre que le juge de paix est également, sur la base de ces dispositions légales, compétent pour prendre les mesures d’exécution forcées telles qu’ordonnées en l’occurrence. A cela s’ajoute que, selon la doctrine, l’art. 267 CPC est une norme attributive de compétence qui permet au tribunal ayant prononcé les mesures provisionnelles de les assortir d’office, comme dans le cas d’espèce, des mesures d’exécution jugées nécessaires, comme la menace de la peine d’amende au sens de l’art. 343 al. 1 CPC (cf. Bohnet, Commentaire romand, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 267 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 1 ss ad art. 343 CPC).

Sur le fond, il y a lieu de considérer, selon l’état de fait retenu sans arbitraire par la juge de paix, que les circonstances de la présente succession ne sont pas clairement définies, que ce soit au sujet de l’identité des héritiers ou des biens composant la succession. En outre, et malgré ce que fait valoir la recourante 1, celle-ci paraît en l’état susceptible de porter atteinte au patrimoine de la succession, dès lors qu’elle semble détenir des biens de l’actif successoral, qu’elle en aurait notamment dépensé une partie et qu’elle aurait également perdu des fonds dans des investissements. Par conséquent, il se justifie de prendre des mesures afin de sauvegarder les intérêts de la succession. La mesure consistant à enjoindre la recourante 1 de remettre à l’administrateur tous les biens de la succession en possession de cette dernière apparaît à cet égard pertinente et propre à atteindre le but recherché, à savoir la sauvegarde de la masse successorale. Il en va de même de l’interdiction de se prévaloir du certificat d’héritier européen. Une telle interdiction empêchera en effet l’intéressée d’entrer en possession d’autres biens de la succession, puisqu’en main de celle-ci, l’actif successoral apparaît compromis. Quant à la mesure tendant à ce qu’interdiction soit faite à la recourante 1 de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer des actifs de la succession, elle vise le même but que les précédentes et paraît également adéquate. Enfin, le fait d’assortir, sur la base de l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC, les deux dernières mesures de la menace de la peine d’une amende selon l’art. 292 CP et la peine d’une amende d’ordre de 5’000 fr., ne prête pas non plus le flanc à la critique.

Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné les mesures de sûreté figurant dans la décision entreprise et qu’il a assorti les deux dernières d’amendes.

5.

5.1 La recourante 1 conteste la quotité des frais judiciaires, fixée à 6’000 fr. par le premier juge. Elle estime qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la valeur litigieuse pour calculer les frais, mais qu’il conviendrait de se baser sur l’actif de la succession, qui serait nul selon elle.

La recourante 1 conteste l’allocation d’une somme de 6’000 fr. à titre de dépens à l’administrateur. Elle considère que celui-ci n’aurait pas droit à des dépens, dès lors il n’était pas assisté d’un mandataire professionnel. Elle fait en outre valoir que l’administrateur, intimé à la procédure, n’aurait pas obtenu gain de cause, dans la mesure où il a été libéré de sa mission et où, de toute manière, il appartiendrait à la succession, et non à un héritier, d’assumer le travail effectué par l’administrateur.

La recourante 1 conteste l’allocation de dépens aux autres parties. Elle soutient qu’elle n’aurait pas dirigé sa requête contre ces dernières, qui seraient parties intervenantes au procès, mais contre l’administrateur uniquement. Elle ajoute que celui-ci a été libéré de sa mission, alors que les intimés ont exigé son maintien, de sorte qu’il serait arbitraire de soutenir qu’elle aurait succombé face à eux.

5.2

5.2.1 Les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Les cantons fixent le tarif (art. 96 CPC).

De manière générale, dans le cadre d’une procédure gracieuse, une autorité ou un organe de l’Etat intervient, mais il n’y a souvent qu’une seule partie, à savoir le particulier qui sollicite un acte de l’autorité. Cependant, dans certaines circonstances, il peut arriver qu’une procédure gracieuse comprenne deux ou plusieurs parties, lesquelles ne sont au demeurant pas nécessairement opposées les unes aux autres (ATF 136 III 178 consid. 5.2). Tel est le cas lorsque, concerné par la décision de la juridiction gracieuse, un tiers l’entreprend (ATF 136 III 178 consid. 5.2) ou lorsqu’il verrait ses droits subjectifs touchés par l’admission d’un moyen de droit exercé contre cette décision. La procédure continue cependant à être formellement menée comme une procédure de juridiction gracieuse (ATF 136 III 178 consid. 5.2) ; la répartition des frais s’effectue selon la règle générale prévue à l’art. 106 CPC : la partie qui succombe doit ainsi les supporter (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.1.2.1). La notion de partie au sens des art. 106 ss CPC doit d’ailleurs être comprise de manière large ; partant, cette qualité doit être reconnue à toute per-sonne légitimée à agir, même seulement sur un point particulier. L’allocation de dépens à des personnes intervenues à la procédure gracieuse et qui ont obtenu gain de cause sur leurs conclusions n’est pas insoutenable (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.3.4 et 5.3.5).

5.2.2 L’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Lorsqu’une cause impose un travail particulièrement important, le juge peut augmenter l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision sans dépasser le triple du maximum prévu (art. 6 al. 1 TFJC).

Pour l’ordonnance, la nomination, la surveillance, la libération ou la révocation d’un administrateur d’office, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si l’administration officielle est ordonnée d’office, suivant l’actif successoral supputé, un émolument de 1 fr. par tranche ou fraction de 1’000 fr., mais 500 fr. au moins et 2’000 fr. au plus (art. 43 al. 5 TFJC).

5.3

5.3.1 S’agissant de l’émolument de décision, le premier juge a arrêté les frais précité en raison de l’importance de la masse successorale et de la complexité de la cause. Il a ainsi appliqué, d’une part, l’art. 43 al. 5 TFJC et, d’autre part, l’art. 6 al. 1 TFJC.

En l’espèce, la masse successorale n’a certes pas pu être établie. Cela étant, on ne saurait considérer que celle-ci serait nulle. Il apparaît au contraire, au vu des diverses écritures déposées par les parties, que les actifs de la succession sont très importants. Ainsi, il se justifie, comme l’a fait le premier juge, de fixer le montant de l’émolument selon le maximum légal, à savoir au tarif de 2’000 francs. De plus, la cause est effectivement complexe, tant en fait qu’en droit, et a nécessité un travail important de la part de l’autorité de première instance, de sorte que l’application de l’art. 6 al. 1 TFJC, et, partant, la majoration de l’émolument à 6’000 fr., soit le triple du montant de 2’000 fr., est admissible. Ainsi, le montant des frais arrêté par la juge de paix est conforme aux dispositions légales applicables en la matière. Le moyen de la recourante 1 est donc infondé.

5.3.2 S’agissant de l’allocation de dépens à l’administrateur, il y a lieu de préciser que celui-ci doit être rémunéré pour son travail par la succession (art. 125 al. 1 CDPJ).

En l’occurrence, en sa qualité d’héritière présumée de la succession, la recourante 1 a déposé une requête tendant à la récusation, respectivement à la révocation de l’administrateur. Ainsi, ce n’est pas la succession dans son entier qui a requis la démission de ses fonctions de l’administrateur, mais seulement l’intéressée. Par ailleurs, celle-ci n’a obtenu ni la récusation ni la révocation de l’administrateur. Elle a par conséquent succombé sur l’ensemble de ses conclusions, au contraire de l’intéressé, qui a pour sa part conclu au rejet des conclusions de la requérante. La recourante 1 s’est de surcroît opposée en vain aux autres mesures de sûreté figurant dans la requête de l’administrateur, sous réserve de l’amende journalière au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC. Sous l’angle de l’art. 106 CPC, l’intéressée doit dont être considérée comme étant la partie succombante et donc supporter l’entier des frais judiciaires. L’administrateur a certes été libéré de sa mission. Cependant, cela ne résulte pas de la requête de la recourante 1, mais du premier juge lui-même, qui a décidé d’étendre d’office l’instruction de la cause à la question du maintien ou de la levée de la mesure de l’administration officielle et qui a levé celle-ci car elle n’avait en l’état plus aucune utilité. Dans ces conditions, quand bien même l’administrateur a été relevé de sa mission, l’intéressée demeure la partie succombante. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autres héritiers présomptifs, qui se sont tous opposés aux conclusions de la recourante 1, de supporter le travail effectué par l’administrateur afin de résister aux conclusions visant à sa récusation, voire à sa destitution. Or, l’administrateur a droit à une rémunération. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a décidé d’allouer des dépens – ou si l’on préfère un défraiement – à l’administrateur et de les faire supporter par la recourante 1. Celle-ci a enfin occasionné, par ces nombreuses requêtes, un surplus de travail de la part celui-ci. Le moyen est donc infondé.

5.3.3 Pour le reste, l’allocation de dépens de la part de la recourante 1 aux autres parties est justifiée. Comme on l’a vu, celle-ci a succombé sur l’ensemble de ses conclusions, et ce quand bien même l’administrateur a été relevé de sa mission. Les autres parties se sont quant à elles opposées aux conclusions de la recourante et ont adhéré à celles contenues dans la requête de l’administrateur. Ainsi, il apparaît que l’intéressée a succombé entièrement et qu’elle doit donc également leur verser des dépens. Par ailleurs, dans la mesure où la mission de l’administrateur consistait en particulier à sauvegarder les biens de la succession dans l’intérêt des autres parties, on relève que les conclusions de la recourante 1 visaient indirectement ces dernières, qui avaient donc un intérêt légitime à s’opposer à ses conclusions. Par conséquent, c’est également à juste titre que le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de condamner l’intéressée à verser des dépens aux autres parties. Le montant des dépens est par ailleurs conforme aux art. 3 et 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).

6. En définitive, le recours doit être rejeté.

III. Recours de [...] et [...]

1.

1.1 Les recourants, qui contestent la levée de la mesure de l’administration officielle, invoquent une violation de l’art. 554 CC. Ils font valoir que les conditions permettant la mise en œuvre de cette mesure seraient réalisées, de sorte qu’elle devrait être maintenue. A cet égard, ils relèvent que le premier juge a constaté qu’un doute général subsistait sur le cercle des héritiers et sur la détermination des biens de la succession.

1.2 Selon l’art. 554 al. 1 CC, l’autorité ordonne l’administration d’office de la succession en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent (ch. 1), lorsqu’aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4).

L’administration d’office a pour but de conserver l’état et la valeur de la succession et vise à sauvegarder les droits des héritiers (Meier/Reymond-Eniaeva, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 2 ad art. 554 CC). La situation de l’administrateur officiel est la même que celle de l’exécuteur testamentaire et celui-ci dispose de pouvoirs externes en principe illimités (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 629). La mission de l’administrateur officiel doit cesser avec la situation qui en est la cause (Piotet, op. cit., p. 628). L’administration d’office prévue par l’art. 554 CC sous le chapitre intitulé « des mesures de sûreté » vise uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l’existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens (CREC 5 juillet 2018/204 consid. 2.1.2).

L’art. 554 al. 1 ch. 4 CC n’est pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement aux autres règles de droit fédéral qui prévoient l’administration d’office de la succession, à savoir les art. 490 al. 3, 556 al. 3, 598 et 604 al. 3 CC (Steinauer, op. cit., n. 875 et les références citées ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, ZGB II, 6e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 554 CC). Dans cette dernière hypothèse, l’administration d’office de la succession peut être ordonnée, sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC soient remplies. Cette solution sera choisie à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (Steinauer, op. cit., n. 888 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 25). Lorsque le défunt a désigné un exécuteur testamentaire, celui-ci assume en général la gestion de la succession, mais l’autorité doit ordonner l’administration d’office lorsque la gestion provisoire par l’exécuteur testamentaire présente des risques pour la délivrance des biens aux héritiers (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et 6.3.1 ; TF 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2 ; TF 5P.352/2006 du 19 février 2007 consid. 4).

L’administration d’office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC ; Steinauer, op. cit., n. 895 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 51 ad art. 559 CC ; Schuler-Buche, op. cit., p. 25 ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1).

La doctrine est unanime pour considérer que l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC s’applique également lorsque le de cujus a disposé à cause de mort de l’ensemble de sa succession, mais qu’il existe des héritiers légaux qui pourraient éventuellement contester la validité de ces dispositions à cause de mort (Steinauer, op. cit., n. 874 ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC ; Schuler-Buche, op. cit., p. 23).

1.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a retenu que les conditions prévues à l’art. 554 al. 1 ch. 2 et 3 CC paraissaient réalisées. Il a toutefois levé cette mesure en considérant qu’à défaut d’être en possession de biens successoraux à administrer, la poursuite de la mission dévolue à l’administrateur d’office, à savoir la conservation et la gestion des biens de la succession, était dénuée de sens et sans objet.

Cette opinion ne peut pas être suivie. L’administration d’office vise en effet à sauvegarder les droits des héritiers et suppose, dans le cadre d’une saine administration, d’intenter les actions civiles nécessaires, à savoir en l’espèce le dépôt d’une action en pétition d’hérédité, et de prendre toutes les mesures utiles permettant le recouvrement des actifs de la succession. En d’autres termes, la mise en œuvre d’une administration d’office ne dépend pas exclusivement, comme l’a retenu le premier juge, de la possession par l’administrateur officiel de biens successoraux à administrer, sinon la loi n’aurait pas conféré à celui-ci des pouvoirs externes illimités. Dans ce contexte, l’administrateur juge la poursuite de sa mission « plus nécessaire que jamais ». De plus, les motifs ayant abouti à la nomination d’un administrateur officiel, qui remonte au mois d’octobre 2015 (cf. consid. C.2 supra), sont toujours d’actualité, la recourante 1 n’ayant en effet toujours pas, malgré les nombreuses requêtes en ce sens, fait le nécessaire pour remettre les biens de la succession dont elle est en possession à l’administrateur, à savoir les produits de la location, puis de la vente du [...]. Or, la mission de l’administrateur doit cesser avec la situation qui en est la cause (Piotet, op. cit., p. 628). Ainsi, dans la mesure où la situation est aujourd’hui inchangée, il ne se justifie pas de lever l’administration d’office de la succession. Il s’ensuit que le moyen des recourants 3 est fondé et que l’administration d’office de la succession doit en l’espèce être maintenue.

2.

2.1 La recourants 3, qui invoquent également une violation de l’art. 551 CC, considèrent que l’octroi d’un délai de six mois à la recourante 1 pour procéder au versement des fonds litigieux ne serait pas compatible avec la nature et la mesure de sûreté. Ils exposent que cette mesure, destinée à assurer la conservation des biens, devraient être exécutée sans délai afin d’en garantir l’efficacité, que, malgré les multiples demandes de restituer les fonds, l’intéressée continuerait à les utiliser à son profit et que celle-ci aurait déjà subi des pertes importantes sur des biens de la succession.

2.2 Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2).

Les mesures de sûreté au sens de l’art. 551 CC sont prises dans le cadre d’une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution, et non à trancher des conflits entre ayants droits (TF 5A_763/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; Piotet, op. cit., p. 623). Elles ont pour but la conservation des biens successoraux (ATF 54 II 197 consid. 1). Elles doivent être ordonnées sans délai, c’est-à-dire le plus rapidement possible, et d’office, sauf lorsque la loi prévoit qu’elles doivent être demandées par un héritier (Schuler-Buche, op. cit., p. 20).

2.3 En l’espèce, l’administrateur a indiqué que la recouante 1 avait essuyé des pertes importantes, soit plusieurs centaines de milliers de francs, en effectuant des placements avec des fonds revenant à la succession. Il a également relevé que des fonds appartenant à la succession avaient servi à assumer les frais d’écolage du fils de l’intéressée. Dans ces circonstances, il apparait que la sauvegarde des biens de la succession est compromise. Par ailleurs, la recourante 1 fait obstruction aux diverses demandes et injonctions en ce sens depuis plusieurs années. Elle continue en outre à les contester, en soutenant qu’elles ne seraient pas valables ou illégales. Ainsi, la fixation d’un délai de six mois à l’intéressée pour remettre, dès décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle est en possession, paraît excessif. Vu le but et la nature des mesures en question, celles-ci doivent en effet être ordonnées et exécutées sans délai. Il convient donc de fixer le délai à un mois.

3. Les recourants 3 ont sollicité de l’autorité de céans qu’elle requiert la production d’une demande d’entraide judiciaire formée par un Parquet régional de [...] le 11 octobre 2019. La Chambre des recours civile n’est pas une autorité d’appel et statue en l’état du dossier, les allégations de faits nouveaux et les preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, la conclusion prise par les recourants 3 à cet égard doit être rejetée.

4. En définitive, le recours des recourants 3 doit être partiellement admis.

IV. Recours de R.____, A.Z.____ et B.Z.____

1. Les recourants 2 invoquent une violation de l’art. 554 CC et contestent la levée de la mesure de l’administration officielle. Ils exposent de nombreux griefs à cet égard et sollicitent le maintien de cette mesure. L’autorité de céans a examiné cette question dans le cadre du recours des recourants 3 et a ordonné le maintien de la mesure précitée. Le recours doit donc être admis sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens formulés par les recourants 2.

2. Les recourants 2 ont conclu au maintien de Me N.____ en qualité d’administrateur officiel de la succession.

Le premier juge a retenu que l’administrateur avait géré la succession de manière conforme à l’esprit de la loi et que toutes les démarches entreprises par ses soins avaient été rendues nécessaires et opportunes en vue de lui permettre de mener à bien sa mission. Il a ajouté que les mesures prises par l’intéressé avaient pour finalité la sauvegarde des intérêts de l’ensemble des héritiers, de sorte que ses actes étaient pleinement justifiés et entraient dans le cadre légitime de sa mission.

Il convient en l’occurrence de confirmer l’appréciation de la juge de paix sur ce point. Il n’y a en effet aucun élément au dossier qui permettrait de considérer que l’administrateur n’aurait pas accompli sa mission de manière conforme à la loi. L’intéressé a certes, comme l’a relevé l’autorité de première instance, excédé sa mission en participant à des procédures divisant les héritiers en [...]. Cela ne permet cependant pas de retenir qu’il ne serait pas apte à continuer d’exercer son mandat d’administrateur officiel. Partant, il y a lieu de confirmer Me N.____ dans cette fonction.

3. Les recourants 2 ont conclu à ce qu’il soit ordonné à la recourante 1 de remettre, dans un délai de vingt jours, dès décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession dont elle est en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne. Dans le cadre de l’examen du recours des recourants 3, l’autorité de céans a considéré qu’un délai de trente jours était à cet égard suffisant. En l’espèce, les recourants 2 n’exposent aucun argument indiquant qu’un délai de vingt jours serait plus approprié qu’un délai de trente jours. De plus, la différence entre le délai requis et le délai fixé est faible et ne portera donc pas à conséquence. Ainsi, la conclusion des recourants 2 ne sera pas suivie.

4.

4.1 Les recourants 2 estiment que les mesures ordonnées par la juge de paix ne seraient pas aptes à atteindre le but recherché, à savoir la sauvegarde des biens de la succession, dès lors que des mesures similaires auraient déjà été ordonnées en vain, notamment le 19 mai 2010 lors d’une précédente administration officielle de la succession. Ils sollicitent ainsi que les mesures d’interdiction soient assorties de la menace d’une peine d’amende au sens de l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC de 1’000 fr. par jour d’in-exécution.

4.2 L’art. 343 al. 1 prévoit que lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (let. a), prévoir une amende d’ordre de 5’000 fr. au plus (let. b) et prévoir une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (let. c).

4.3 Le premier juge a choisi la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP et l’amende d’ordre, qu’elle a fixée au maximum légal, comme modalités d’exécution des injonctions faites à la recourante 1 aux chiffres VII et VIII du dispositif de sa décision, à l’exclusion de la mesure prévue au chiffre VI de celle-ci. En l’occurrence, les recourants souhaitent substituer l’amende d’ordre de 5’000 fr. à une amende journalière d’un montant de 1’000 fr., qu’ils estiment plus contraignant et donc plus apte à atteindre le but visé.

Saisi d’une conclusion similaire de l’administrateur, la juge de paix a refusé d’ordonner une amende journalière au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, pour le motif que le raisonnement de la recourante 1, selon lequel la poursuite ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opérait par la voie de la LP, était correct et correspondait au système juridique tel qu’il était prévu par le législateur. Elle a ainsi considéré qu’il n’y avait pas lieu d’assortir l’ordre donné à l’intéressée de remettre les actifs successoraux sur le compte de la justice de paix d’une quel-conque amende prévue par l’art. 343 al. 1 CPC, dès lors que cette mesure devait, le cas échéant, faire l’objet d’une exécution selon les dispositions LP.

Cependant, le chiffre du dispositif concerné, à savoir le chiffre VI, a la teneur suivante : « ordonne à C.____ de remettre, dans un délai de six mois, dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.____ dont elle est en possession, sur le compte ban-caire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de [...] (IBAN [...]) ». Or, ainsi libellée, l’injonction ne porte pas sur le versement d’une somme soumise à la compétence exclusive de la LP (art. 335 al. 2 CPC), de sorte que le raisonnement du premier juge ne peut pas être suivi.

Cela étant, les recourants 2 ont pris la conclusion suivante : « [a]ssortit de la menace de l’art. 292 CP [...] ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution les injonctions faites à C.____ sous chiffre VII et VIII du présent dispositif ». Or, cette conclusion ne se rapporte pas au chiffre VI du dispositif de la décision entreprise, de sorte que, selon le principe de disposition, elle ne permet pas de modifier ce chiffre du dispositif et, partant, d’assortir l’injonction qui en découle de la menace d’une peine d’amende d’ordre journalière.

Enfin, la modalité de l’exécution d’une injonction sous la forme d’une amende journalière ne se conçoit en principe que pour une obligation de faire. Or, les mesures prévues aux chiffres VII et VIII du dispositif de la décision querellée, à savoir qu’interdiction soit faite à la recourante 1 de se prévaloir du certificat d’héritier en sa possession et de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit, des actifs de la succession, n’en sont pas. Partant, de telles mesures ne sauraient être assorties d’une amende d’ordre journalière au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC.

Pour les motifs qui précèdent, le moyen est infondé.

5. En définitive, le recours des recourants 2 doit être partiellement admis.

V. Conclusion, frais, dépens et assistance judiciaire

1. En définitive, le recours de la recourante 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et ceux des recourants 2 et 3 doivent être partiellement admis, la décision entreprise devant être modifiée dans le sens des considérants.

2.

2.1 La recourante 1 succombe sur l’entier de son recours. Les recourants 2 et 3 obtiennent pour leur part gain de cause, sous réserve de points minimes. La recourante 1 a conclu au rejet des recours des recourants 2 et 3, tandis que ceux-ci ont conclu au rejet du recours de la recourante 1. Ainsi, cette dernière succombe entièrement et devra supporter les frais judiciaires relatifs à son recours, rembourser les avances de frais versées par les autres recourants et verser de pleins dépens à ceux-ci (art. 106 al. 1 CPC). Les autres parties intimées, à savoir [...] et [...], ainsi qu’ [...] ont conclu au rejet du recours de la recourante 1 et ont adhéré aux recours des recourants 2 et 3. Elles n’ont cependant pas procédé, de sorte qu’il ne se justifie pas de leur allouer des dépens. L’administrateur s’en est quant à lui remis à justice, de sorte qu’il ne se verra pas non plus allouer des dépens.

2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC) pour le recours de la recourante 1, seront mis à la charge de cette dernière.

Les frais judiciaire de deuxième instance, également arrêtés à 2’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC) pour le recours des recourants 2, seront mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. La recourante 1 remboursera toutefois à ces derniers, solidairement entre eux, les avances de frais qu’ils ont effectuées, à hauteur de 2’000 francs.

2.3 La recourante 1 versera aux recourants 2, solidairement entre eux, la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 TDC).

Elle versera également aux recourants 3, solidairement entre eux, la somme de 4’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 TDC).

3.

3.1 Le recourant 2 B.Z.____ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au regard des pièces produites à l’appui de sa demande du 26 octobre 2021, l’indigence de l’intéressé est établie (art. 117 let. a CPC). De plus, sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès, dès lors qu’il a obtenu gain de cause dans une large mesure (art. 117 let. b CPC). Sa vocation héréditaire est par ailleurs incertaine, de sorte qu’il ne peut pas demander une avance d’hoirie, démarche qui est au demeurant vaine à l’heure actuelle, compte tenu de la situation. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire doit être accordée au prénommé pour la procédure de recours. Il convient par conséquent de lui désigner l’avocat Antoine Eigenmann en qualité de conseil d’office. Par ailleurs, vu sa situation financière, il sera astreint au versement d’une franchise de 50 fr. par mois à compter du 1er mai 2022 afin de rembourser les frais d’avocat qui seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

3.2 Les recourants 3 ont également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les pièces récentes au dossier permettent d’établir l’indigence des intéressés et leur recours n’était pas dénué de toute chance de succès dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause (art. 117 CPC). Ceux-ci ne peuvent en outre pas requérir une avance d’hoirie pour les raisons évoquées ci-dessus. Il y a donc lieu de leur accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner l’avocat Léonard Bruchez comme conseil d’office. Au regard de la situation financière des recourants 3, ceux-ci seront astreints au versement d’une franchise de 50 fr. par mois à compter du 1er mai 2022 afin de rembourser les frais d’avocat qui seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

3.3 Il y a lieu de fixer l’indemnité du conseil d’office du recourant 2 selon les art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3). Le conseil d’office a représenté trois recourants, dont un seul est au bénéfice de l’assistance judiciaire, et a donc fourni un travail d’ensemble pour chacun de ceux-ci. Il convient d’évaluer le montant de l’indemnité concernant le bénéficiaire de l’assistance judiciaire à 600 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 12 fr., et la TVA, par 47 fr. 10, soit, au total, à 659 fr. 10.

Me Léonard Bruchez est le conseil d’office des recourants 3. Il convient d’estimer le montant de son indemnité, pour chacun d’eux, à 1’500 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 30 fr., et la TVA, par 117 fr. 80, soit, au total, à 1’647 fr. 80.

3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au rembourse-ment des indemnités versées à leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. Le recours de C.____ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Le recours de R.____, A.Z.____ et B.Z.____ est partiellement admis.

IV. Le recours de A.M.____ et B.M.____ est partiellement admis.

V. La décision est réformée aux chiffres III à VI de son dispositif comme il suit :

III. maintient l’administration d’office de la succession de feu B.____, Me N.____, avocat à [...], demeurant l’administrateur officiel de cette succession ;

IV. et V. (supprimés) ;

VI. ordonne à C.____ de remettre, dans un délai d’un mois dès la présente décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu B.____ dont elle est en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de [...] ( [...]) ;

La décision est confirmée pour le surplus.

VI. La requête d’assistance judiciaire du recourant B.Z.____ est admise, Me Antoine Eigenmann étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours.

VII. Les requêtes d’assistance judiciaire des recourants A.M.____ et B.M.____ sont ad-mises, Me Léonard Bruchez étant désigné comme conseil d’office.

VIII. L’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann, conseil de B.Z.____, est arrêtée à 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes).

IX. L’indemnité d’office de Me Léonard Bruchez, conseil de A.M.____ et B.M.____, est arrêtée à :

- 1’647 fr. 80 (mille six cent quarante-sept francs et huitante centimes) pour le recourant A.M.____ ;

- 1’647 fr. 80 (mille six cent quarante-sept francs et huitante centimes) pour le recourant B.M.____ ;

X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des indemnités à leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

XI. Les recourants B.Z.____, A.M.____ et B.M.____ s’acquitteront, pour chacun d’eux, d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès le 1er mai 2022.

XII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante C.____.

XIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants R.____ et A.Z.____, solidairement entre eux.

XIV. La recourante C.____ doit verser aux recourants R.____ et A.Z.____, solidairement entre eux, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

XV. La recourante C.____ doit verser aux recourants R.____ et A.Z.____, solidairement entre eux, la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

XVI. La recourante C.____ doit verser aux recourants A.M.____ et B.M.____, solidaire-ment entre eux, la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

XVII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Christian Fischer, avocat (pour C.____),

Me Antoine Eigenmann, avocat (pour R.____, A.Z.____, B.Z.____),

- Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.M.____ et B.M.____),

- Me N.____, administrateur officiel,

- Me Elie Elkaïm, avocat (pour [...]),

- Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour [...]),

- Me Alessandro Brenci, avocat (pour [...]),

- Me Patrick Roesch, avocat (pour [...]),

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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