Zusammenfassung des Urteils HC/2022/317: Kantonsgericht
Der Richter des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 12. April 2022 über einen Appell von C.________ gegen eine Verfügung betreffend Schutzmassnahmen in der Ehe entschieden. Die ursprüngliche Verfügung entlastete den Ehemann von der Unterhaltszahlung für die Kinder und wurde aufgrund seiner veränderten finanziellen Situation aufgehoben. C.________ legte gegen diese Entscheidung Berufung ein, konnte jedoch keine ausreichenden Nachweise für die finanzielle Situation ihres Mannes vorlegen. Letztendlich wurde die Berufung abgewiesen, da die erforderlichen Bedingungen für eine Änderung der Schutzmassnahmen nicht erfüllt waren. Der Gerichtskostenbetrag beträgt 196 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/317 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 12.04.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’intimé; Appel; ’appel; ’appelante; ’il; écis; était; Suisse; Entretien; ésidente; élégué; édure; ’entre; érieur; ’entretien; écision; L’appel; ’union; ’est; élai; édé; -présidente; érieure |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 130 ZPO;Art. 132 ZPO;Art. 141 ZPO;Art. 147 ZPO;Art. 179 ZGB;Art. 252 ZPO;Art. 271 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 312 ZGB;Art. 314 ZPO;Art. 38 LEI;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 79 ZGB;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JS19.020755-210203 196 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 12 avril 2022
__________
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 179 al. 1 CC ; 59, 130, 141 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.____, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec K.____, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente) a libéré K.____ de toute contribution à l’entretien de ses enfants Q.____ et P.____ dès le 1er octobre 2020 (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de C.____ à une décision ultérieure (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la vice-présidente a constaté que le requérant était retourné dans son pays d’origine, ce qui avait un impact significatif sur sa situation financière, notamment sur ses revenus et sa capacité effective à réaliser le revenu hypothétique imputé précédemment. Elle a considéré qu’à l’évidence, celui-ci n’était plus en mesure de subvenir à l’entretien de ses enfants.
B. Par acte du 18 janvier 2021, C.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’K.____ (ci-après : l’intimé) ne soit pas libéré de toute contribution à l’entretien de ses enfants et que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugal du 21 novembre 2019 continue à déployer ses effets.
Le 21 janvier 2021, l’intimé a adressé un courriel au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a rappelé son adresse à [...], indiqué avoir pris connaissance de l’appel et joint sa « déclaration officielle du 23.11.2020 soumise au Tribunal de La Côte ».
Le 22 mars 2021, le juge délégué de céans a ordonné la production par l’appelante de l’autorisation de séjour de l’intimé ou de toute autre pièce établissant les activités lucratives que celui-ci était autorisé à exercer en Suisse.
Par écriture du 8 avril 2021, l’appelante a indiqué ne pas être en possession du document requis. Elle a ajouté qu’elle est ses enfants avaient quitté l’[...] le 27 juillet 2012 afin de rejoindre l’intimé qui s’était installé à Nyon dans le but de poursuivre son activité professionnelle au sein de l’[...].
Le juge délégué a ordonné la production par le Service de la population (ci-après : SPOP) du dossier de l’intimé le 15 avril 2021.
Ce dossier a été transmis par voie électronique le 20 avril 2021.
Le 22 avril 2021, le juge de céans a transmis à l’appelante le dossier de l’intimé mis à disposition par le SPOP. Il a relevé que l’intimé avait obtenu une autorisation de séjour à des conditions dérogatoires au régime général. Afin de décider de la suite à donner à la procédure (notification de l’appel à l’intimé par voie d’entraide judiciaire internationale), il a requis l’appelante de lui donner toutes les explications utiles sur le point de savoir si l’intimé était en droit d’exercer en Suisse d’autres activités lucratives que celle exercée au service de l’[...] ou d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour pour exercer d’autres activités lucratives.
Par courriel adressé le 26 avril 2021 à la Cour d’appel civile, K.____ a confirmé avoir reçu copie de la lettre adressée au SPOP le 15 avril 2021. Il a précisé que l’adresse en Suisse qu’il avait communiqué pour l’échange des correspondances n’était plus valable et qu’il ne pouvait plus fournir d’adresse en Suisse. Il a requis de pouvoir correspondre par mail et a confirmé son adresse à [...]. Il a pour le surplus écrit ne pas s’opposer à ce que son dossier soit produit par le SPOP. Il a enfin indiqué qu’à l’exception de quelques inspections occasionnelles de stades pour l’[...], il ne travaillait pas depuis octobre 2014 et ne pouvait payer de pension en faveur de ses enfants. Ce courriel ne contenait pas de signature électronique.
L’appelante s’est déterminée sur la demande du 22 avril 2021 par écriture du 21 mai 2021.
Le 31 mai 2021, l’écriture d’appel a été expédiée pour notification à l’intimé par voie d’entraide judiciaire et un délai de dix jours dès réception de ce pli lui a été imparti pour déposer une réponse. Un avis le sommant d’élire un domicile de notification en Suisse a été expédié pour notification à l’intimé par la même voie.
Sans nouvelle sur la demande d’entraide judiciaire, le juge délégué a fait demander des renseignements au Ministère de la justice de la République d’[...] sur la notification de l’acte du 31 mai 2021, par courrier du 8 octobre 2021. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) du 28 janvier 2022, l’intimé a été informé qu’il pouvait déposer une réponse dans un délai de dix jours à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture.
L’intimé n’a pas procédé.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. K.____, né [...] 1973, et C.____, née le [...] 1980, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le 20 juillet 2002 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, Q.____, née le [...] 2003, aujourd’hui majeure, et P.____, né le [...] 2006.
2. Le 19 août 2019, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elle a conclu à ce que l’intimé soit condamné à quitter l’appartement au 31 décembre 2019. Elle a pour le surplus pris des conclusions concernant la vie séparée (garde, droit de visite, logement conjugal, contributions d’entretien).
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2019, faisant suite à l’audience du 9 octobre 2019 à laquelle l’intimé a fait défaut, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants à leur mère (II), a fixé le droit de visite du père sur ses enfants (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à la mère, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), a imparti à l’intimé un délai au 31 décembre 2019 pour quitter le domicile conjugal (V) et a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 725 fr. par enfant dès la séparation effective des époux mais au plus tard dès le 1er janvier 2020 (VI et VII).
Selon le prononcé, l’entretien convenable de chaque enfant après déduction des allocations familiales s’élevait à 721 fr. 10 (base mensuelle 600 fr. + participation au loyer 418 fr. 50 + prime d’assurance-maladie subsidiée 2 fr. 60).
Le prononcé retenait que l’appelante était employée dans une épicerie à 100% et réalisait un revenu annuel net de 42'439 fr. 20, soit 3'536 fr. 60 par mois. Ses charges s’élevaient à 3'384 fr. 70, comprenant la base mensuelle, la part au logement et la prime d’assurance-maladie partiellement subsidiée (1'350 fr. + 1'953 fr. + 81 fr. 70).
Quant à l’intimé, il ressort du prononcé qu’il ne travaillait plus depuis 2014 et que, aux dires de l’appelante, il recherchait uniquement un travail dans le domaine précis qui l’intéressait, soit dans le domaine de l’événementiel sportif. Il avait travaillé du 1er novembre 2011 au 31 août 2014 en tant que responsable de stade pour l’[...] et avait réalisé du 1er janvier au 31 août 2013 un salaire net de 112'062 fr., soit 11'032 fr. 60 par mois après déduction de l’impôt à la source. Il n’avait pas produit de pièces relatives à des recherches d’emploi ni invoqué être en incapacité de travail. La présidente a donc considéré qu’il pouvait travailler à plein temps et exercer une activité quelconque autre que celle de gardien de stade. Elle lui a imputé un revenu hypothétique de 5'764 fr. en tenant compte d’une expérience de trois ans dans les domaines d’intermédiaires techniques et non techniques comme inspecteur de garantie de qualité. Elle a en outre arrêté ses charges mensuelles à 3'431 fr. 70 (base mensuelle 1'200 fr. + exercice du droit de visite 150 fr. + loyer hypothétique de 2'000 fr. + prime d’assurance-maladie après subside 81 fr. 70).
L’appel déposé par l’intimé contre le prononcé du 21 novembre 2021 a été déclaré irrecevable par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 31 décembre 2019.
3. L’intimé s’est rendu en [...] à une date indéterminée, mais postérieure au 27 mars 2020, date à laquelle la police est intervenue afin qu’il quitte le domicile conjugal. Par courriels des 6 et 13 avril 2020, l’intimé a informé la vice-présidente qu’il se trouvait bloqué en raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19 et qu’il n’avait pas l’intention de revenir dans l’appartement conjugal, sous réserve de la récupération de ses effets personnels.
Le 30 septembre 2020, l’intimé a annoncé au contrôle des habitants de la ville de Nyon son départ pour l’[...] le 6 octobre 2020.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 octobre 2020, en présence de l’appelante assistée de son conseil et de l’intimé. Celui-ci a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants. L’appelante a conclu au rejet de cette conclusion. Un délai au 12 octobre 2020 a été imparti à l’intimé afin de produire tout document utile à l’établissement de sa situation financière.
Par courriel du 7 octobre 2020, l’intimé a produit une attestation établie le 5 octobre 2020 par la Fédération de football d’[...] à l’attention de la vice-présidente. Il en ressort que l’intimé était engagé à temps partiel comme « Projet Leader for Professional Football League » avec un salaire mensuel de 320'000 [...] depuis le 1er juin 2020, pour une année, renouvelable selon négociation. Il est mentionné que, compte tenu des circonstances, son salaire pour les six prochains mois lui a été versé en avance le 15 septembre 2020. L’intimé a conclu à la suspension immédiate des contributions dues en faveur de ses enfants. Il a précisé qu’un franc suisse équivalait à 535.79 [...].
L’appelante s’est déterminée par écriture du 6 novembre 2021 et a conclu au rejet des conclusions de l’intimé.
Ce dernier s’est encore exprimé par courriel du 23 novembre 2021.
Le tribunal d’arrondissement a requis l’intimé par courriel de bien vouloir lui communiquer une adresse en Suisse ou à l’étranger, l’informant que la communication par courriel n’était pas conforme.
Par courriel du 16 novembre 2020, l’intimé a indiqué qu’il ne pouvait fournir une nouvelle adresse en Suisse. Son adresse en [...] pouvait être communiquée mais il a précisé que le service postal était « dans une situation horrible ».
Par courriel du 23 novembre 2020, la vice-présidente a expliqué à l’intimé que la notification de l’ordonnance à intervenir interviendrait par publication dans la FAO.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable.
2.
2.1 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art. 312 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou encore lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). Selon Bohnet, c’est surtout lorsque la notification doit avoir lieu à l’étranger et que l’Etat de destination refuse d’y procéder en temps utile que l’hypothèse de l’art. 141 al. 1 let. b CPC se présente. Des difficultés extraordinaires ne devraient donc être reconnues qu’en cas de difficultés concrètes, notamment après une tentative infructueuse (Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 9 ad art. 141 CPC).
Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1) ; la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2), le tribunal rendant les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).
2.2 En l’espèce, l’intimé étant domicilié en [...], le premier juge a requis par courriel à l’intéressé qu’il communique une adresse en Suisse ou à l’étranger, l’informant que la communication par courriel n’était pas conforme. L’intimé précisant qu’il ne pouvait fournir une adresse en Suisse et que le service postal en [...] était déplorable, le premier juge l’a informé que la notification de l’ordonnance attaquée interviendrait pas publication dans la FAO.
Le 21 janvier 2021, l’intimé a communiqué son adresse en [...] au premier juge. Dans ce courriel, il a notamment indiqué avoir pris connaissance de l’appel formé contre l’ordonnance du 6 janvier 2021.
Compte tenu de cette adresse à l’étranger, le juge délégué de céans a tenté, le 31 mai 2021, de notifier par la voie de l’entraide judiciaire internationale l’acte d’appel à l’intimé, ainsi qu’un courrier lui impartissant un délai afin de déposer une réponse et un avis le sommant d’élire un domicile de notification en Suisse. Alors que la durée prévisible d’une telle démarche est d’un à trois mois, selon les informations données par l’Office fédéral de la Justice dans le guide de l’entraide qu’il publie sur son site internet, aucune nouvelle de la notification à l’étranger ou de l’intimé n’est parvenue au tribunal à ce jour, en dépit d’une relance de l’autorité [...] en octobre 2021. On doit donc considérer que la notification présente des difficultés extraordinaires au sens de l’art. 141 al. 1 let. b CPC.
Il résulte de ce qui précède que l’intimé est réputé avoir été informé de l’appel et de la possibilité de déposer une réponse par l’avis publié à la FAO du 28 janvier 2022, lequel mentionnait expressément qu’il ne serait pas tenu compte d’une écriture déposée après le délai de 10 jours dès parution de l’avis. La cause est donc en état d’être jugée.
3.
3.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Les conditions formelles que doit remplir la demande ou la requête constituent une des conditions de recevabilité de l’action au sens de la disposition précitée (Chabloz et alii, Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 50 ad art. 59 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n° 591). La réalisation de cette condition de recevabilité doit être vérifiée d’office par le juge, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2).
Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques ; ils doivent être signés. Il en résulte que le juge ne doit pas donner suite à des demandes ou à des requêtes qui ne sont pas signées par leur (soi-disant) auteur, ou certifiées par signature électronique (art. 130 al. 2 CPC). Lorsqu’une demande non signée est déposée, un délai doit être imparti à la partie demanderesse ou requérante pour corriger cette informalité, conformément à l’art. 132 CPC, sous peine d’irrecevabilité. En procédure sommaire, il est toutefois admis qu’une requête soit présentée par dictée au procès-verbal dans les cas simples ou urgents (art. 252 al. 2 CPC), pourvu que cette dictée comporte des conclusions et une description de l’objet du litige (Chabloz et alii, op. cit., nn. 5 ss ad art. 252 CPC).
3.2 En l’espèce, des mesures protectrices de l’union conjugale ont fait l’objet d’un prononcé le 21 novembre 2019.
Lors de l’audience du 2 octobre 2020, l’intimé a pris, par dictée au procès-verbal, des conclusions tendant à la suppression des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Sa dictée ne comporte aucune précision sur les changements de circonstances invoqués à l’appui de ses conclusions. On peut dès lors s’interroger sur la question de savoir si une telle requête satisfait aux exigences de forme en la matière. L’appelante a conclu au rejet de la requête – et non à son irrecevabilité – et a invoqué que l’intimé n’avait fait valoir aucun fait nouveau justifiant une modification des mesures protectrices en vigueur. Le premier juge est également entré en matière sur la requête de l’intimé puisqu’il a statué au fond. La question peut dès lors demeurer indécise et il convient d’examiner si les conditions d’une modification des contributions d’entretien étaient remplies.
4.
4.1 L’appelante admet que le fait que l’intimé a déménagé en [...] est un changement essentiel et durable des circonstances, mais fait valoir qu’il ne commande pas une règlementation différente des contributions d’entretien. Elle relève que l’intimé n’a jamais démontré avoir fait des recherches d’emploi suffisantes, que ce soit avant le prononcé du 21 novembre 2019 ou après. L’appelante expose que n’ayant pas trouvé d’emploi dans son domaine de prédilection, l’intimé a quitté la Suisse pour exercer le métier qu’il souhaitait en [...], avec une rémunération bien inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre en Suisse. Elle soutient qu’il a ainsi volontairement diminué ses revenus et que c’est à raison que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique dans le prononcé de 2019, lequel devait être maintenu.
Requise de fournir toutes explications utiles sur le point de savoir si l’intimé était en droit d’exercer en Suisse d’autres activités lucratives que celle exercée au service de l’[...] ou d’obtenir une prolongation de son autorisation de séjour pour exercer d’autres activités lucratives, l’appelante s’est déterminée le 21 mai 2021. Elle a constaté que l’intéressé avait un permis de séjour qui mentionnait qu’une activité indépendante était soumise à autorisation. Au vu de l’art. 38 al. 2 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), il pouvait donc librement changer d’emploi sans autre autorisation dès lors qu’il restait salarié.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1, TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).
Une modification est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de fait a été causée de la propre initiative de la partie requérante, d’une manière contraire au droit ou abusive. Ainsi, une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l’un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l’abandon d’un emploi bien rémunéré (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.3 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., Bâle 2018, n. 4 ad art. 79 CC).
Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1).
4.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789).
4.3 En l’espèce, il ressort du premier prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 novembre 2019 que l’intimé ne travaillait plus depuis 2014 et qu’il n’avait produit aucune pièce relative à des recherches d’emploi ou à une éventuelle incapacité de travail. La présidente lui a donc imputé un revenu hypothétique, considérant qu’il était en mesure de travailler à plein temps.
Lors de l’audience du 2 octobre 2020, l’intimé a pris des conclusions en suppression de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants sans fournir aucune motivation à l’appui de celles-ci. Le premier juge lui a imparti à un délai pour produire tout document utile à l’établissement de sa situation financière actuelle. L’intimé a produit le 7 octobre 2020 une attestation établie le 5 octobre 2020 par la Fédération de football d’[...] à l’attention de la vice-présidente. Il en ressort qu’il a été engagé le 1er juin 2020 pour une année, renouvelable selon négociation, en qualité de « Projet Leader for Professional Football League », avec un salaire mensuel de 320'000 [...].
Si on peut admettre que cet élément et son déménagement en [...] constituent des faits nouveaux, il n’en demeure pas moins que l’intimé n’a pas démontré un changement de circonstances qui ne lui soit pas imputable. En effet, il n’a pas établi, même au stade de la vraisemblance, que son choix d’accepter un travail dans son domaine de prédilection dans son pays d’origine pour un salaire aussi bas (320'000 [...] = 627 fr. au taux actuel) relevait d’une situation de contrainte. En particulier, comme le fait valoir l’appelante, l’intimé n’a pas démontré avoir effectué depuis le prononcé rendu en novembre 2019 des recherches d’emploi en vain en Suisse, ce qui l’aurait contraint à accepter un travail en [...] et à péjorer sa capacité contributive. Aucun élément nouveau ne vient donc contrecarrer l’appréciation selon laquelle l’intimé est en mesure, au vu de son âge, de sa formation et de son état de santé, de réaliser le revenu hypothétique que la présidente lui a initialement imputé.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait pas retenir l’existence de faits nouveaux importants et durables au sens de 179 al. 1, 1re phrase CC justifiant la suppression des contributions fixées par mesures protectrices du 21 novembre 2019, de sorte qu’il devait purement et simplement rejeter les conclusions de l’intimé.
L’appel est donc bien fondé.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et il doit être statué à nouveau, en ce sens que la requête présentée le 2 octobre 2020 par K.____ est rejetée.
Le premier juge a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens, l’intimé ayant procédé seul. Dès lors que sa requête doit être rejetée, des dépens doivent être alloués à l’appelante qui obtient gain de cause (art. 106 al. 1 CPC) et qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat. Vu l’ampleur limitée de l’écriture de l’appelante du 6 novembre 2020, les dépens de première instance seront fixés à 1'200 fr., à la charge de l’intimé.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent l’émolument de décision par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), les frais de publication dans la FAO pour la notification de l’appel par 110 fr. 40 et un montant similaire pour la publication de l’arrêt à intervenir. Ils seront ainsi arrêtés à 820 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Me Igor Zacharia, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 4 mars 2022, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 10 heures 40 minutes à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Zacharia doit être fixée à 1’920 fr., auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, soit 147 fr. 80, pour un total de 2’067 fr. 80.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
5.4 L’intimé, qui succombe, versera à l’appelante la somme de 3’500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête présentée le 2 octobre 2020 par K.____ contre C.____ est rejetée.
II. La fixation de l’indemnité due au conseil d’office de C.____ est renvoyée à une décision ultérieure.
III. La décision est rendue sans frais judiciaires.
IV. K.____ doit verser à C.____ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 820 fr. (huit cent vingt francs) sont mis à la charge de l’intimé K.____.
IV. L'indemnité d’office de Me Igor Zacharia, conseil de l’appelante C.____, est arrêtée à 2'067 fr. 80 (deux mille soixante-sept francs et huitante centimes), TVA comprise.
V. L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’intimé K.____ doit verser à l’appelante C.____ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Igor Zacharia (pour C.____),
M. K.____,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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