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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/299: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass der Betrag der Lebensversicherung von F.________ nicht mehr in den Konten der offiziellen Verwalterin auftauchen wird und dass die Vermögenswerte der Stiftung Y.________ nicht mehr in den Konten der offiziellen Verwalterin auftauchen werden. I.________ hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt und beantragt die Annullierung und Änderung der Entscheidung. Die Chambre des recours civile hat den Rekurs von I.________ abgewiesen und festgestellt, dass die Entscheidung der Juge de paix korrekt war. Die recourante hat auch eine Verletzung ihres Rechts auf Anhörung geltend gemacht, die jedoch abgelehnt wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/299

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/299
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/299 vom 08.03.2022 (VD)
Datum:08.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; Assurance; édure; éfunt; Assurance-vie; éfunte; énéficiaire; Administration; Administratrice; Office; écision; èces; écembre; Ordonnance; Chambre; Agissant; Appui; épens; étenu; Autorité; Fondation; éposé; également; édéral; Audience; Steinauer; éjà
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 256 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 476 ZGB;Art. 53 ZPO;Art. 551 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 76 VVG;Art. 77 VVG;Art. 78 VVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 320 OR, 2019

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/299



TRIBUNAL CANTONAL

ST17.013249-211574

64



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 8 mars 2022

_________

Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 551 ss CC ; art. 76 ss LCA

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.____, à [...] (France), contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de F.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance du 21 septembre 2021, adressée pour notification aux parties le 27 septembre suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dit que le montant versé par l’assurance-vie de F.____ ne figurera plus dans les comptes de l’administratrice officielle (I), a dit que les avoirs de la Fondation Y.____, détenus auprès de la banque [...] ne figureront plus dans les comptes de l’administratrice officielle et sont soustraits à son administration (II), a dit qu’aucune autre mesure ne sera ordonnée s’agissant des avoirs de la Fondation Y.____ (III) et a statué sans frais (V [recte : IV]).

En droit, la juge de paix a indiqué que le montant de l'assurance-vie de la défunte avait d'ores et déjà été versé à sa bénéficiaire, soit J.____ et que le montant de l'assurance-vie, qui figurait dans les comptes 2017 et 2018, ne serait plus repris dans les comptes de l'administration officielle dès la reddition des comptes 2020 par l'administratrice officielle. S'agissant de la Fondation Y.____, la juge de paix a précisé qu'il s'agissait d'une fondation de droit panaméen dotée en 2010 et 2011 par feu F.____ personnellement et qu'il n'y avait pas eu d'autres apports et a relevé que l'administratrice d'office avait confirmé s'être assurée qu'il n'y avait pas de mesures urgentes à prendre et que la gestion mise en place par la défunte n'avait subi aucune modification. Elle a relevé que cette fondation était dotée de la personnalité juridique et disposait d'un patrimoine propre, raison pour laquelle ses avoirs ne devaient pas être compris dans la masse successorale de la défunte et qu'ainsi, les montants des avoirs détenus auprès de la banque [...] au nom de la fondation ne devaient plus figurer dans les comptes de l'administratrice officielle dès la reddition des comptes 2020.

B. Par acte du 8 octobre 2021, I.____ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, principalement, à son annulation (A) et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que le montant de l'assurance-vie de feu F.____ doit figurer dans les comptes de l'administratrice officielle (B), que les avoirs de la Fondation Y.____, détenus auprès de la banque [...], doivent figurer dans les comptes de l'administratrice officielle (C), que les avoirs de cette fondation sont gérés et supervisés par l'administratrice officielle (D), que toute autre partie soit déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions (E) et que l'Etat de Vaud soit condamné en tous les frais judiciaires et dépens (F). Elle a subsidiairement conclu au renvoi de la cause en première instance pour qu'elle statue dans le sens des considérants (I). A l'appui de son recours, I.____ a produit un onglet de huit pièces sous bordereau.

Par réponse du 26 novembre 2021, J.____ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, la recourante étant déboutée de toutes ses conclusions. A l'appui de son écriture, elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau.

Par réponse du même jour, la Fondation Z.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Elle a déposé un onglet de trois pièces dites « de forme » sous bordereau.

Le 20 décembre 2021, I.____ a répliqué, par deux écritures séparées, tant sur le mémoire de réponse de J.____ que sur celui de la fondation Z.____. En sus des conclusions prises à l'appui de son recours du 8 octobre 2021, elle a conclu qu'il soit préalablement sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente rende une décision définitive et exécutoire dans le litige l'opposant à la fondation Z.____ (PT19.057707) relative à une action en annulation des dispositions pour cause de mort des art. 519 ss CC, déposée le 24 décembre 2019. A l'appui de ces deux écritures, elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

Le 3 janvier 2022, J.____ a déposé une duplique et a conclu à l'irrecevabilité, voire au rejet, des conclusions modifiées le 20 décembre précédent. A cette même date, la fondation Z.____ a également dupliqué et a également pris des conclusions en irrecevabilité, voire en rejet. Elle a produit une pièce dite « de forme ».

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. F.____, née le [...] 1945, de son vivant domiciliée à [...], est décédée le [...] 2017.

La recourante I.____ est la sœur de la défunte.

2. Avant son décès, en 2010 et 2011, feu F.____ a personnellement doté la fondation Y.____, qui est une fondation de droit panaméen. Il n'y a pas eu d’autres apports par la suite.

3. Le montant d'une assurance-vie conclue de son vivant par feu F.____ a été versé à sa bénéficiaire, J.____. Le montant de cette assurance figurait encore dans les comptes de la succession des années 2017 à 2019.

4. Par ordonnance du 18 mars 2019, la juge de paix a confirmé l'administration d'office de la succession de feu F.____, instituée le 17 août 2017, et a confirmé Me Caroline Michel en sa qualité d'administratrice d'office.

5. Il ressort des comptes de la succession pour l’année 2019 que la fondation Y.____ disposait d’un avoir de 1'105'801 fr. 85 au 31 décembre 2019, détenu auprès de la banque [...]. L'administratrice officielle de la succession de feu F.____ a confirmé à la juge de paix s’être uniquement assurée qu’il n’y avait pas de mesures urgentes à prendre et que la gestion mise en place par la défunte n’avait subi aucune modification.

6. Par courrier du 9 octobre 2020 adressé à la juge de paix, le conseil de la fondation Z.____ a notamment relevé que les avoirs de la fondation Y.____ constituaient un patrimoine distinct de celui de la défunte et que les fonds de cette fondation déposés auprès de la banque [...] ne devraient pas être portés à l'inventaire de l'administration d'office. Ce conseil a également relevé que la valeur de rachat de l'assurance-vie contractée par la défunte et qui figurait sur le compte de l'administration officielle ne faisait pas partie de la masse successorale.

Par courrier du 25 novembre 2020, l'administratrice officielle a admis que la défunte n'était pas titulaire du compte détenu auprès de la banque susmentionnée. Elle a cependant rappelé que le règlement de la fondation Y.____ prévoyait que la défunte était première bénéficiaire de l'ensemble de la fortune de la fondation et des revenus en découlant et qu'au vu du contexte entourant le règlement de la succession, il lui semblait important, pour plus de transparence, de mentionner ce compte dans ses rapports d'administration d'office.

Dans un courrier du 14 décembre 2020, l'administratrice officielle a précisé – sur information du notaire [...] – que le compte détenu auprès de la banque [...], dont la fondation Y.____ est titulaire, devait revenir à la fondation Z.____, selon le codicille du 15 février 2016. Elle a indiqué que le compte étant bloqué, la survie de cette dernière fondation se posait.

Par courrier du 18 décembre 2020, le conseil de la fondation Z.____ a répété que, si la défunte avait bien été l'ayant-droit économique de la fondation Y.____ de son vivant, il n'en demeurait pas moins que le patrimoine de cette dernière fondation n'avait pas vocation à être intégré aux fonds extants. Il a rappelé les instructions de la défunte du 15 février 2016 en vertu desquelles la fortune de la fondation Y.____ et les revenus en découlant revenaient à la fondation Z.____. Ce conseil a relevé que la mise en cause de ces dernières instructions ne changeait rien au fait que le patrimoine de la fondation Y.____ ne faisait pas partie des biens extants.

7. Le 16 mars 2021, la juge de paix a tenu une audience pour faire suite à l'interpellation du conseil de la fondation Z.____. Etaient présents Me [...] pour la fondation Z.____, assisté de son conseil, ainsi que les conseils de J.____ et d'I.____. La juge de paix a informé les parties que l'administratrice d'office, Me Caroline Michel, était dispensée de comparution en raison de son statut de personne vulnérable dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Cette audience a porté sur les questions en lien avec le montant de l’assurance-vie et les avoirs de la fondation Y.____.

En droit :

1.

1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ. L'administration d'office d'une succession est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).

Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose la critique du recourant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.2 En l'espèce, l'intérêt digne de protection de la recourante, remis en cause par les intimés au recours, doit être ici reconnu, dès lors que l'ordonnance de première instance a été notifiée à l'intéressée et qu'elle a pris part à la procédure jusqu'à présent, sans que cela n'ait encore été remis en cause. Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

A l'appui de ses mémoires de réplique du 20 décembre 2021, la recourante a pris une conclusion préalable tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à droit connu sur la procédure en annulation des dispositions pour cause de mort. Cette conclusion est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été prise auparavant et qu'elle est dès lors tardive. A supposer même recevable, elle aurait dû être rejetée pour les motifs qui suivent.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).

En l'espèce, les éléments sur lesquels la recourante fonde son argumentation ne sont pas nouveaux, en ce sens qu'ils ont déjà été soumis au premier juge, en particulier les pièces 4 et 7.

3.

3.1 La recourante dénonce une constatation manifestement inexacte des faits. Elle fait valoir que l'existence d'une procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale visant à l'annulation des dispositions pour cause de mort aurait dû être mentionnée dans l'ordonnance entreprise, de même que l'existence d'une procédure pénale française ouverte contre J.____ pour abus de faiblesse et de confiance. Elle se prévaut à cet égard de courriers adressés par son conseil à la juge de paix les 6 février 2020 et 25 février 2021, accompagnés de leurs annexes (pièces 4 et 7 produites à l'appui du recours).

La recourante qualifie ces éléments d'importants, puisqu'en raison du résultat de ces procédures, ils pourraient voir modifier l'état des actifs des comptes de l'administration d'office de la défunte. Ces éléments seraient essentiels pour décider si le montant de l'assurance-vie devait ou non être repris dans les comptes, respectivement si les montants de la fondation Y.____ détenus auprès de la banque devaient figurer dans les comptes de l'administration d'office, tant que des décisions de justice française et suisse ne sont pas définitives et exécutoires, sous peine d'exposer l'Etat de Vaud à une action en responsabilité.

Selon la recourante toujours, toute action de la part de la Justice de paix visant à modifier les comptes de l'administration d'office devrait prendre en compte la procédure en annulation des dispositions pour cause de mort, notamment dans le contexte où J.____ serait condamnée en France pour abus de faiblesse à l'égard de la défunte et en raison du fait qu'elle bénéficie de l'assurance-vie et qu'elle pourrait être l'instigatrice de la création de la fondation Y.____. Par ailleurs, le fait que le montant de l'assurance-vie ait déjà été distribué à J.____ aurait dû être démontré par pièces.

3.2 En l'espèce, la Chambre de céans est limitée à l'arbitraire s'agissant des faits constatés par l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 ci-dessus). On relève à cet égard que la recourante n'apporte que peu de précisions en lien avec la procédure française ; on comprend uniquement qu'une procédure pénale pour abus de faiblesse et de confiance sur la personne de feu F.____ est ouverte en France contre J.____, la seule pièce produite pour étayer ces affirmations étant la lettre adressée le 25 février 2021 par le conseil de la recourante au premier juge et la notification des conclusions d'expertise du 11 janvier 2021 du vice-président chargé de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (pièce 7 produite à l'appui du recours).

La recourante soutient que la création de la fondation Y.____ aurait été faite au moment où feu F.____ se serait trouvée dans un état de dépendance vis-à-vis de J.____ et que si ce fait devait être confirmé par la procédure française, il n'y aurait pas lieu d'exclure les fonds de cette fondation des avoirs successoraux. La recourante se contente de cette affirmation péremptoire, sans démontrer sa version des faits. En outre, la fondation Y.____ a été créée du vivant de F.____ et à supposer que la modification de son règlement de 2016 – dont se prévaut la recourante – soit considérée comme nulle, respectivement soit invalidée, cela ne ferait pas pour autant tomber son patrimoine dans la succession, mais ferait renaître son règlement antérieur. Les explications toutes générales données par la recourante à l'appui de son recours ne permettent pas de soutenir le contraire. La recourante ne conteste d’ailleurs pas que la fondation Y.____ est une fondation de droit panaméen, qu'elle bénéficie de la personnalité juridique et dispose d'un patrimoine propre, après avoir été dotée en 2010 et 2011, et que l'expertise à laquelle se réfère la recourante évoque la possibilité d'abus de faiblesse à des dates postérieures.

S'agissant de l'assurance-vie, on ignore si elle est concernée par la procédure en France dont se prévaut la recourante, celle-ci n'apportant aucune précision sur le sujet. En revanche, les éléments figurant au dossier permettent de comprendre que son montant a bien été distribué à J.____ qui apparaît bien comme étant la bénéficiaire de cette assurance.

Enfin, on ne perçoit pas l'incidence du résultat de l'action ouverte devant la Chambre patrimoniale sur la modification des comptes de l'administration d'office telle que résulte de l'ordonnance querellée s'agissant de l'assurance-vie et des avoirs de la fondation Y.____. Rien n'est d'ailleurs motivé à ce sujet, la recourante se contentant de soutenir qu'en raison de son résultat, cette action en annulation pourrait entraîner une modification de l'état des actifs des comptes de l'administration d'office. Au surplus, tant que les dispositions litigieuses n'ont pas été annulées, elles sont valables. Ainsi, le seul fait qu'une procédure en annulation soit pendante ne suffit pas à rendre la décision querellée arbitraire dans les faits retenus.

Pour ces motifs, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle demande l'annulation de l'ordonnance pour constatation manifestement inexacte des faits sur les points soulevés. On ne voit en définitive pas en quoi les faits auraient été constatés arbitrairement et encore moins que cela pourrait avoir une influence sur le sort de la procédure, justifiant l'annulation de l'ordonnance.

4.

4.1 La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à la juge de paix de ne pas avoir pris en compte les pièces 4 et 7 dans sa décision. Elle lui fait également grief de ne pas avoir soumis ni communiqué le procès-verbal d'audience du 16 mars 2021 aux parties à l'issue de l'audience et jusqu'à ce jour, alors même que la juge de paix se serait fondée sur ce procès-verbal pour statuer. Enfin, la recourante relève l'absence à l'audience de l'administratrice officielle et ainsi l'impossibilité de pouvoir l’interroger, notamment concernant la mention de l'assurance-vie de feu F.____ dans les comptes 2018-2019. La recourante y voit, pour toutes ces raisons, un motif d'annulation de l'ordonnance.

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CRC CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 S. 223 consid. 2.3 et les réf. cit.).

4.3 En l'espèce, le grief de la recourante en lien avec les pièces 4 et 7 se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. TF 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.3) ; ce grief a déjà été examiné ci-dessus (cf. consid. 3.2 ci-dessus).

S'agissant du grief fondé sur l'absence de communication du procès-verbal de l'audience du 16 mars 2021, force est de constater qu'il figure au dossier et pouvait être consulté en tout temps par la recourante. Enfin, si l'administratrice n'a pas assisté à l'audience, elle a été dispensée de comparution en raison de son statut de personne vulnérable dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Cela a été annoncé aux parties présentes, en particulier au conseil de la recourante. Or aucun élément au dossier ne démontre que la recourante se serait plainte de cette absence, alors qu'elle aurait dû le faire à l’audience. On ne saurait dès lors y voir une violation du droit d'être entendue de la recourante.

5.

5.1 La recourante dénonce enfin une violation des art. 551 ss CC. Le fait que le montant de l'assurance-vie ne figure plus dans les comptes de l'administration d'office ne permettrait pas d’assurer la dévolution de la succession. Ces mesures justifieraient au contraire la conservation du montant relatif à l'assurance-vie dans les comptes de l'administration d'office, si les procédures connexes devaient donner raison à la recourante.

De la même manière, la défunte aurait également été sous l'influence de J.____ lors de la création de la fondation Y.____ le 9 décembre 2009, ce que la procédure pénale française permettrait d'établir. Le fait de soustraire les actifs de la fondation Y.____ des comptes de l'administration d'office serait ainsi également contraire aux art. 551 ss CC.

5.2

5.2.1 Les mesures de sûretés visées aux art. 551 ss CC ont pour but d'assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d'identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 861). Ces mesures, qui ressortissent de la juridiction gracieuse des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859), ne sont donc pas destinées à trancher les litiges entre ayants droit (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623 ; TF 5A_763/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1.1). Elles sont ainsi dépourvues d'effet matériel quant aux personnes des successeurs comme à la composition de la succession et il est toujours possible de revenir, au besoin par l'une des actions de droit successoral – notamment par l'action en rapport (art. 662 ss CC), respectivement en réduction (art. 522 ss) (cf. Steinauer, op. cit., n. 860a) –, sur les décisions prises à des fins de sûretés (Steinauer, op. cit., n. 862).

5.2.2 L'assurance mixte d'une rente viagère sur la tête du preneur d'assurances, avec une durée minimale garantie et une clause prévoyant le versement à des bénéficiaires déterminés des rentes dues pour la durée garantie non encore échue, est une forme d'assurance sur la vie, soit une assurance de personnes soumise à la LCA, qui permet la désignation par le preneur d'assurance d'un tiers bénéficiaire au moyen d'une déclaration de volonté unilatérale, non soumise à réception ni à une quelconque exigence de forme (art. 76 al. 1 LCA) et sa libre révocation par le preneur d'assurance sans le consentement de l'assureur ni du bénéficiaire précédent (art. 77 al. 1 LCA). La formulation d'une telle clause bénéficiaire comme sa modification représentent l'exercice d'un droit strictement personnel et inaliénable du preneur d'assurance, sous réserve d'une clause contraire écrite dans le contrat d'assurance, dûment communiquée au bénéficiaire initial (art. 77 al. 2 LCA) (cf. Plattner, Erbrecht und Versicherungen – Saülen 3a und 3b, in Fondation Notariat Suisse [édit.], 2014, Nachlassplanung und Nachlassteilung / Planification et partage successoral, pp. 197 ss, spéc. pp. 201-206). La doctrine majoritaire et la jurisprudence considèrent qu'il s'agit d'un acte entre vifs et non d'une disposition à cause de mort, quand bien même elle serait formulée dans un testament (Steinauer, op. cit., n. 482 et les réf. citées ; Plattner, op. cit., pp. 206-207 et les réf. citées sous note infrapaginale n° 30).

Selon l'art. 78 LCA, le bénéficiaire dispose dès la survenance du cas d'assurance d'un droit de créance direct à l'endroit de l'assureur, qui ne dépend ni de la réglementation applicable au régime matrimonial ni de celle applicable à la succession, et ce indépendamment de son caractère révocable ou non ou encore de ce que la clause a été formulée dans un acte à cause de mort, et même si le tiers bénéficiaire héritier ne vient pas à la succession, respectivement répudie celle-ci (Plattner, op. cit., pp. 207-208 et les réf. citées).

La clause bénéficiaire fonde une prétention propre et directe du tiers désigné comme bénéficiaire contre l'assureur en dehors de la masse successorale, de sorte que même la faillite de la succession est sans influence à son égard (cf. Plattner, op. cit., pp. 206-207 et les réf. citées). En d'autres termes, les prestations d'assurance visées par la clause bénéficiaire d'une assurance-vie de personnes n'entrent pas dans les biens extants, pas même à leur valeur de rachat ou de restitution (Steinauer, op. cit., n. 482 ; Nertz, in Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel [édit.], 3e éd., 2015, n. 32 ad art. 476 CC).

5.3 En l'espèce, on rappelle que la recourante n'a pas démontré que la juge de paix aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le montant de l'assurance-vie avait d'ores et déjà été versé à sa bénéficiaire. Elle n'a pas plus établi qu'il aurait été arbitraire de retenir que la fondation Y.____ était une fondation de droit panaméen, qui bénéficiait de la personnalité juridique et disposait d'un patrimoine propre, après avoir été dotée en 2010 et 2011.

Quoi que soutienne la recourante, le litige n'entre pas dans le champ d'application des mesures de sûretés au sens des art. 551 ss CC. On se trouve en effet en présence d'une assurance-vie, dont la prestation ne fait pas partie des biens dévolus aux héritiers à l'ouverture de la succession. Il en va de même du patrimoine de la fondation Y.____, qui bénéficie d'une personnalité juridique propre et qui a été créée du vivant de la défunte et ne fait dès lors pas partie des fonds extants.

6. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, les pleins dépens de deuxième instance peuvent être estimés à 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et doivent être mis à la charge de la recourante ; celle-ci devra donc verser une somme de 1'000 fr. à l'intimée J.____ et une somme de 1'000 fr. à la fondation intimée Z.____.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.____.

IV. La recourante doit verser à l'intimée J.____ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. La recourante doit verser à l'intimée fondation Z.____ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Jean-Charles Lopez (pour I.____),

Me Sylvain Bogensberger (pour J.____),

- Me Julien Perrin (pour la fondation Z.____).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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