Zusammenfassung des Urteils HC/2022/245: Kantonsgericht
Die Juge déléguée des Kantonsgerichts hat über die Appelle von F.________ und C.________ gegen die Verfügung zum Schutz der ehelichen Union entschieden. Es ging um die Aufteilung des ehelichen Besitzes, das Sorgerecht für das Kind und die Unterhaltszahlungen. F.________ forderte ein erweitertes Besuchsrecht und eine Reduzierung der Unterhaltszahlungen, während C.________ höhere Unterhaltszahlungen verlangte. Die Juge déléguée entschied, dass das Besuchsrecht schrittweise erweitert werden sollte und legte die Unterhaltsbeiträge fest. F.________ und C.________ legten beide Berufung ein und erhielten Prozesskostenhilfe. Es wurde auch eine vorläufige Regelung für das Besuchsrecht festgelegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/245 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 12.04.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’en; Enfant; Appel; ’appel; ’enfant; Entretien; ’appelant; ’entretien; ’intimé; ’il; était; ’au; ’intimée; également; ériode; ’elle; L’appel; ’est; écembre; ’appelante; L’appelant; évrier; étant; élargi; éduction |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZGB;Art. 157 ZPO;Art. 168 ZPO;Art. 173 ZGB;Art. 271 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 273 ZGB;Art. 274 ZGB;Art. 276 ZGB;Art. 276a ZGB;Art. 285 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 60 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JS20.006551-211945 JS20.006551-211948 197 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 12 avril 2022
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 173 al. 3, 273 al. 1, 285 CC, 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur les appels interjetés par F.____, à [...], intimé, et par C.____, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rappelé les conventions partielles de mesures protectrices de l’union conjugale signées par C.____ et F.____ les 18 mai 2020 (chiffre I ci-après) et 26 janvier 2021 (chiffres II à V ci-après), ratifiées séance tenante, dont la teneur est la suivante (I) :
« I. Les époux C.____ et F.____ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 avril 2019. »
« II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.____, qui en assumera seule le loyer et les charges.
III. Le lieu de résidence de l'enfant O.____, né le [...] 2012, est fixé au domicile de sa mère C.____, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.
IV. F.____ exercera son droit de visite à l’égard de son fils O.____, né le [...] 2012, par l’intermédiaire de La Rambarde, conformément aux propositions formulées par la DGEJ dans son rapport du 22 janvier 2021.
F.____ pourra en outre avoir un contact téléphonique avec son fils O.____ deux fois par semaine, à savoir le mercredi entre 14h00 et 14h15 et le dimanche entre 14h00 et 14h15.
C.____ s’engage à faire en sorte que, lors de ces téléphones, O.____ puisse parler librement à F.____.
V. La convention partielle conclue le 18 mai 2020 est maintenue pour le surplus. ».
La présidente a également maintenu les modalités des relations personnelles entre O.____ et F.____ telles qu’elles ressortent du chiffre IV de la convention (II), a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’O.____ et confié le mandat à la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) avec pour mission d’apaiser le conflit entre les parties et d’élargir progressivement, cas échéant, les relations personnelles entre le fils et son père (III), a fixé l’entretien convenable d’O.____, qui équivaut à ses coûts directs, à 593 fr. 35 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), a dit que, dès et y compris le 1er avril 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020, F.____ contribuerait à l’entretien de son fils O.____ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 685 fr. 35, sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. payé directement par son père à l’opérateur (V), a dit que, pour la même période, il contribuerait à l’entretien d’C.____ par le versement d’une pension mensuelle de 184 fr. (VI), a dit que, dès et y compris le 1er août 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, F.____ contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 635 fr., sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant payé directement par son père à l’opérateur (VII), a dit que, pour la même période, il contribuerait à l’entretien d’C.____ par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. (VIII), a dit que, dès le 1er avril 2021, F.____ contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., sous déduction de l’abonnement téléphonique d’O.____ (IX), a dit que, pour la même période, il contribuerait à l’entretien d’C.____ par le versement d’une pension mensuelle de 638 fr. (X), a fixé l’indemnité des conseils d’office des parties (XI et XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (XIV).
En droit, la présidente a d’abord été appelée à statuer sur les relations personnelles entre F.____ et son fils O.____. Elle a constaté que le père bénéficiait de relations personnelles restreintes puisqu’il ne voyait son fils, depuis mai 2021, qu’une heure par semaine par l’intermédiaire de la Fondation La Rambarde, sous la supervision de deux éducateurs. Or les divers professionnels qui étaient intervenus n’étaient pas favorables à un élargissement immédiat des relations personnelles. Ils préconisaient une ouverture progressive. La présidente a donc estimé que le principe de précaution commandait de procéder par étapes. La DGEJ avait prévu de réévaluer les relations personnelles à six mois et d’élargir, le cas échéant, les visites. Dans l’intervalle, il n’y avait pas de raison de s’écarter du régime tel que prévu conventionnellement le 26 janvier 2021. La présidente a en outre instauré une curatelle d’assistance éducative, conformément à l’avis de la DGEJ et en accord avec les parents.
La présidente a ensuite fixé le dies a quo des contributions d’entretien dues par le mari en faveur de l’épouse et de son fils au 1er avril 2019, considérant que la requérante C.____, qui avait modifié ses conclusions en cours de procédure, était légitimée à le faire jusqu’à l’échéance du délai pour le dépôt des plaidoiries écrites. La présidente a arrêté les coûts directs de l’enfant O.____, ainsi que les revenus et charges des parties. Dès la naissance du deuxième enfant de l’intimé le 8 août 2020, elle a en outre pris en compte les coûts directs de celui-ci. Elle a ainsi arrêté les contributions d’entretien en faveur de l’enfant et en faveur de l’épouse en tenant compte de trois périodes : du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, du 1er août 2020 (naissance de B.____) au 31 mars 2021, puis dès le 1er avril 2021, F.____ ayant un nouvel emploi dès cette date.
B. a) Par acte du 20 décembre 2021, F.____ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, IV, V, VII et IX de son dispositif en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils à raison d’un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 20 heures pour une durée de trois mois maximum, puis d’un droit de visite usuel (II), que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 293 fr. 95, allocations familiales déduites (IV), qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2020, sous déduction de 60 fr. relatif à l’abonnement téléphonique ainsi que des montants mensuels moyens de 250 fr. versés de mars à août 2020 (V et VII), de 500 fr., allocations familiales en sus, du 1er avril 2021 jusqu’au 1er janvier 2022, puis de 300 fr. dès le 1er février 2022 (IX). Il a en outre conclu à la suppression des chiffres VI, VIII et X de l’ordonnance en ce sens qu’aucune contribution ne soit due à C.____.
b) Le même jour, C.____ a également interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V à X de son dispositif en ce sens que F.____ contribue, du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020, à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 875 fr. 60, allocations familiales en sus, et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 564 fr. 45 (V et VI), qu’il verse, du 1er août 2020 au 31 mars 2021, une contribution d’entretien pour son fils de 991 fr. 20 par mois, allocations familiales en sus, et une contribution pour elle-même de 906 fr. 60 (VII et VIII), et que dès le 1er avril 2021, il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 912 fr. 25, allocations familiales en sus, et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'258 fr. 15 (IX et X).
c) L’appelante a demandé l’assistance judiciaire dans son écriture d’appel et l’appelant le 14 janvier 2022.
Par ordonnances du 1er février 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
d) Le 14 février 2022, chaque partie a déposé une réponse sur l’appel de l’autre partie et conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.
e) Le 22 février 2022, F.____ a déposé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal une requête d’extrême urgence, respectivement de mesures provisionnelles. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il exerce, dès le 1er mars 2022, son droit de visite à l’égard de son fils O.____ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.
Le 24 février 2022, la DGEJ a conclu à l’admission partielle de la requête d’extrême urgence, en ce sens qu’après la dernière visite avec l’Equipe mobile de la Fondation La Rambarde, fixée au samedi 5 mars 2022, le père exerce son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, durant les trois premiers mois, puis pour une durée de six heures avec possibilité de sortir des locaux. La DGEJ a rappelé son rapport du 7 décembre 2021 et exposé qu’il était primordial d’éviter une nouvelle rupture de lien entre O.____ et son père, tout en veillant à ce que le nouveau cadre du droit de visite soit progressif, afin de permettre à l’enfant de s’adapter aux nouvelles modalités mises en place sans compromettre son bon développement et sa stabilité.
Le même jour, C.____ a déclaré s’en remettre à justice sur la requête du 22 février 2022.
Par décision du 24 février 2022, la juge déléguée a prononcé, à titre de mesures provisionnelles valant jusqu’à droit connu sur les appels des parties, qu’après sa dernière visite avec l’Equipe mobile de la Fondation La Rambarde, F.____ exercerait son droit de visite à l’égard d’O.____ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, durant les trois premiers mois, puis pour une durée de six heures avec possibilité de sortir des locaux. Elle a précisé qu’il serait statué sur les frais et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appels à intervenir.
C. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. C.____, née le [...] 1974, de nationalité [...], et F.____, né le [...] 1962, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2016.
Un enfant est issu de cette union, O.____, né le [...] 2012.
F.____ a trois enfants majeurs d’une précédente union, nés entre 1988 et 1992.
2. Les parties vivent séparées depuis le 15 avril 2019.
Le 10 février 2020, C.____ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a pris les conclusions suivantes :
« Suspension de la vie commune
Attribution de la garde des enfants
Exercice du droit de visite
Attribution du logement subventionné
Calcul de la pension pour l’époux et des contributions d’entretien des enfants ».
Lors de l’audience du 18 mai 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux C.____ et F.____ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 avril 2019 ».
Lors de cette audience, C.____, non assistée, a confirmé conclure à ce que la garde sur O.____ lui soit confiée, à ce qu’un libre droit de visite en faveur du père à exercer d’entente entre eux soit prévu, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu’une contribution d’entretien en faveur de son fils soit mise à la charge de F.____. Ce dernier, assisté de son conseil, a conclu au rejet des conclusions précitées. Il a conclu reconventionnellement à l’attribution du domicile conjugal, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé auprès de lui, à ce qu’un libre droit de visite en faveur de la mère à exercer d’entente entre eux soit prévu et au paiement par la mère d’une contribution d’entretien en faveur de son fils, dont le montant devrait être précisé en cours d’instance. C.____ a conclu au rejet de ces conclusions.
3. Le 16 novembre 2020, [...], cheffe de service et responsable régionale au Service PPLS (Psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire) Lausanne a transmis un signalement d’un mineur en danger dans son développement à la Justice de paix du district de Lausanne et à la DGEJ concernant O.____. La précitée a constaté que les observations faites durant l’évaluation psychologique ainsi que les faits observés et relatés par l’enfant et par l’école mettaient en évidence une souffrance psychique importante chez O.____, qui l’entravait dans le bon déroulement de ses apprentissages et du point de vue de son développement global. Dans un contexte où la situation familiale se péjorait, les parents n’étaient pas en mesure de répondre et de réagir à la détresse de leur enfant. Ils avaient peu de compréhension de l’impact de leur conflit sur leur enfant. Celui-ci était pris dans un conflit de loyauté et montrait des signes d’une importante détresse psychique, ainsi qu’un état de confusion général qui étaient alarmants. [...] s’inquiétait également que l’enfant continue de voir son père alors qu’il avait relaté des éléments de violence physique et que ceux-ci n’avaient pas pu être totalement exclus.
Par courrier du 3 décembre 2020, la DGEJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Les intervenants ont constaté qu’il était difficile d’évaluer avec précision le risque encouru par l’enfant lors de l’exercice de son droit de visite par son père. Même si la crédibilité de ses dires ne pouvait être garantie, le fait même qu’il relate de la maltraitance physique à son égard et de la violence conjugale devait être pris en compte et nécessitait une évaluation. Ils ont expliqué que Les Boréales allaient débuter une intervention début janvier 2021 et qu’un réseau allait se mettre en place autour de l’enfant afin de déterminer avec les parents quels soutiens supplémentaires seraient nécessaires. Ils ont proposé la suspension provisoire par voie de mesures préprovisionnelles de tout droit de visite du père sur son fils, le temps que des premiers éléments de compréhension de la situation leur soient fournis par l’intervention des différents intervenants.
Le 8 décembre 2020, la DGEJ a procédé à une dénonciation pénale pour des violences commises par F.____ sur l’enfant O.____, en se basant sur les faits relatés par ce dernier à [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, et à sa psychologue PPLS [...].
C.____ a adhéré à la conclusion en suspension du droit de visite par courrier du 9 novembre 2020 [recte : 9 décembre 2020] et F.____ a conclu le même jour à son rejet.
Par courrier du 10 décembre 2020, la DGEJ a maintenu sa conclusion et requis qu’il soit statué sur les contacts téléphoniques entre le fils et son père. Elle a proposé comme modalités le mercredi vers 14h00 et un matin du weekend.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2020, la présidente a suspendu le droit de visite de F.____ sur son fils O.____ et a fixé les modalités des contacts téléphoniques avec l’enfant à raison de deux fois par semaine, à savoir le mercredi et le dimanche entre 14h00 et 14h15.
Le 22 janvier 2021, la DGEJ a requis l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit aux relations personnelles. Les intervenants ont constaté que la crédibilité des dires de l’enfant concernant la maltraitance physique à son égard et de la violence conjugale ne pouvait être garantie et n’était pas reconnue par les parents, mais que l’enfant était en grande souffrance. Il était donc nécessaire d’éclaircir différents points et de mettre en œuvre une évaluation pédopsychiatrique afin de déterminer si le fonctionnement psychique d’O.____ était préservé ou s’il inventait des histoires pour fuir une réalité trop douloureuse. Ils ont également jugé nécessaire qu’un travail puisse débuter aux Boréales et que la relation père-fils puisse être évaluée grâce à l’intervention de l’unité mobile de la Fondation La Rambarde, qui pourrait accompagner la reprise de lien dans des conditions garantissant la sécurité psychique de l’enfant.
Il ressort du document de synthèse de la DGEJ que la compagne de F.____ a notamment déclaré qu’elle travaillait deux heures par jour et que c’était le père qui gardait B.____ pendant ce temps.
4. Par procédé écrit du 22 janvier 2021, C.____ a complété sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant à ce que le droit de visite de F.____ sur son fils O.____ soit fixé un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 20 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1'418 fr. 35 et à ce que F.____ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant qui serait précisé en cours d’instance, dès le mois de mai 2019.
Par écriture du 25 janvier 2021, F.____ a conclu reconventionnellement à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de sa mère, qui en aura la garde de fait, à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 20 heures, pour une durée de trois mois, puis un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soit à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés. Il a également conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. par mois, allocations familiales en sus, sous déduction des montants qu’il aurait déjà directement versés.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 26 janvier 2021, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, [...] a été entendue. Elle a confirmé qu’il fallait éclaircir le fonctionnement psychique d’O.____ et mettre en œuvre les trois évaluations, respectivement prises en charge, mentionnées dans la conclusion du rapport de la DGEJ : un bilan par le SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent), la prise en charge des parents auprès des Boréales et la mise en œuvre de l’Unité mobile de la Fondation La Rambarde. Cette dernière mesure poursuivait deux objectifs, soit évaluer la teneur de la relation père-fils d’une part, permettre la reprise du lien d’autre part, en accompagnant ce qui se passait afin de mettre du sens pour l’enfant. [...] a précisé que la DGEJ maintenait cette proposition, même si les intervenants n’étaient pas forcément favorables à la rupture du lien entre l’enfant et son père. Toutefois, reprendre le droit de visite de manière libre sans accompagnement était un risque au niveau psychique pour O.____. La DGEJ maintenait donc sa position malgré les conclusions communes des parents tendant à ce que le père exerce son droit de visite à la journée sans accompagnement, en tout cas à titre provisoire. Interpellée sur les délais de mise en œuvre de La Rambarde, l’assistante sociale a confirmé que s’ils s’avéraient exorbitants, ils devraient probablement se poser la question de la mise en œuvre d’une alternative pour que père et fils puissent se revoir. La stabilité de l’enfant était très importante. Lors de leur premier entretien, O.____ s’était montré très clair concernant la sécurité au domicile respectif de ses parents, en ce sens que chez son père, cela n’était pas en ordre pour lui. Lors du deuxième entretien, il avait été plus ambivalent quant à la reprise de contact avec son père.
Les parties ont signé une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme il suit :
« II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.____, qui en assumera seule le loyer et les charges.
III. Le lieu de résidence de l'enfant O.____, né le [...] 2012, est fixé au domicile de sa mère C.____, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.
IV. F.____ exercera son droit de visite à l’égard de son fils O.____, né le [...] 2012, par l’intermédiaire de La Rambarde, conformément aux propositions formulées par la DGEJ dans son rapport du 22 janvier 2021.
F.____ pourra en outre avoir un contact téléphonique avec son fils O.____ deux fois par semaine, à savoir le mercredi entre 14h00 et 14h15 et le dimanche entre 14h00 et 14h15.
C.____ s’engage à faire en sorte que, lors de ces téléphones, O.____ puisse parler librement à F.____.
V. La convention partielle conclue le 18 mai 2020 est maintenue pour le surplus. ».
La présidente a informé les parties qu’un mandat d’évaluation allait être confié à la DGEJ. Elles ne s’y sont pas opposées.
Par prononcé du 15 février 2021, la présidente a donc confié un mandat d’évaluation à la DGEJ, en vue de l’institution éventuelle d’une mesure de protection en faveur d’O.____ et dans le but de fixer le droit aux relations personnelles de l’intimé avec son fils.
5. Le 8 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non entrée en matière s’agissant de la dénonciation d’actes de violences physiques de F.____ sur son fils O.____. En substance, le Procureur a retenu, après avoir entendu l’enfant – qui est revenu sur les déclarations faites à la psychologue et à l’assistante sociale de la DGEJ –, ainsi qu’C.____, F.____ et la compagne de ce dernier, que rien ne permettait d’établir que l’enfant ait été victime de violences de la part de son père et qu’il n’existait manifestement pas de soupçons suffisants amenant à retenir qu’une infraction pénale avait été commise.
6. La DGEJ a déposé un nouveau rapport de renseignements le 8 avril 2021. Elle a indiqué que le suivi de l’enfant auprès du SUPEA avait débuté à la mi-mars 2021 et que le psychologue de l’enfant avait d’emblée constaté l’état confusionnel de la pensée de l’enfant. La DGEJ a conclu au maintien de la suspension du droit de visite de l’intimé. Elle a indiqué que la compréhension de la situation avait peu évolué du fait que les suivis thérapeutiques venaient de débuter et qu’il n’avait pas été possible de reprendre les visites avec le père en l’absence de disponibilités de mesures adaptées pour l’accompagnement. La DGEJ a estimé qu’il fallait prendre en considération le conflit parental toujours présent et a rappelé qu’avant son intervention, il y avait un flou total sur les visites du père à son fils. Ainsi, depuis la naissance de B.____, O.____ ne s’était rendu chez son père qu’à trois reprises (de juillet à novembre), les parents ne parvenant pas à s’entendre pour maintenir un cadre à leur enfant afin de garantir une régularité du rythme et des horaires. En l’état, elle n’estimait pas prudent d’envisager une reprise de contacts sans une mesure à même de soutenir la relation et de garantir le cadre.
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue en date du 8 juin 2021. Les parties ont convenu, concernant l’exercice du droit de visite, de maintenir le chiffre IV de la convention passée à l’audience du 26 janvier 2021 jusqu’au dépôt des conclusions définitives de la DGEJ. Vu les pièces déposées par F.____, C.____ a pris une conclusion nouvelle IVbis tendant à ce que F.____ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, depuis le mois de juin 2020. F.____ a conclu au rejet de cette conclusion.
Entendue à cette occasion, C.____ a déclaré que [...], qu’elle avait rencontrée à l’Eglise évangélique, n’avait jamais vécu chez elle. Elle gardait parfois son fils mais ne restait pas chez elle. Elle était venue en vacances en Suisse, invitée par son beau-frère, et était restée à cause de la pandémie. Elle était toutefois repartie dès que possible, ce qu’C.____ pensait être en janvier 2021. S’agissant du diplôme équatorien de coiffeuse de [...] qui était posé sur son piano, elle a expliqué que celle-ci l’avait amené pour le lui montrer et qu’elle l’avait oublié. C.____ l’avait dès lors laissé derrière une photo de son fils pour ne pas l’oublier. Elle a encore précisé que les personnes qu’elle appelait « papa et maman » étaient des personnes âgées de l’Eglise qui gardaient O.____, précisant qu’ils l’aidaient quand elle travaillait et/ou quand son fils était en vacances. Ses voisins de l’étage inférieur gardaient également O.____.
Le 18 juin 2021, F.____ a notamment produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles une attestation écrite de sa fille [...] du 17 juin 2021. Celle-ci a déclaré qu’elle avait accompagné son père « à au moins deux reprises après sa séparation » pour qu’il remette à C.____ un montant de 300 fr. pour contribuer aux frais de leur fils. Elle a ajouté que son père lui avait dit à plusieurs reprises avoir versé régulièrement des montants mensuels entre 200 et 300 fr. depuis leur séparation et jusqu’en été 2020.
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives sur la question de la contribution d’entretien en date du 9 juillet 2021. C.____ a finalement conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 593 fr. pour la période d’avril 2019 à juillet 2020 (I), à ce que F.____ contribue à l’entretien d’O.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 907 fr., allocations familiales en sus (II), et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 627 fr. pour la période précitée (IV). Elle a également conclu, pour la période d’août 2020 à mars 2021, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 712 fr. (VI), à ce que F.____ contribue à l’entretien d’O.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’108 fr., allocations familiales en sus (VII), et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 792 fr. (IX). Dès le 1er avril 2021, elle a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 1’214 fr. (XI), à ce que F.____ contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'533 fr., allocations familiales en sus (XII), et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 638 fr. (XIII). Elle a conclu enfin au versement immédiat de l’arriéré résultant des contributions précitées (III, V, VIII, X)
F.____ a pour sa part confirmé ses conclusions.
7. La DGEJ a déposé le 20 juillet 2021 son rapport d’évaluation daté du 9 juillet 2021 et a conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC lui soit confié en faveur d’O.____, afin de garantir la poursuite du travail entamé sur le conflit conjugal et la coparentalité et d’accompagner le droit aux relations personnelles du père selon les modalités médiatisées alors en vigueur. Elle a exprimé le constat que le conflit entre les parents était encore extrêmement présent, que le père accusait la mère de vouloir l’empêcher de voir son fils et de le monter contre lui et que la mère ne faisait pas confiance au père pour prendre son rôle de père et ne pas laisser sa compagne interférer dans l’éducation d’O.____. Il ressort également du rapport que le psychologue de l’enfant exprimait qu’O.____ était coincé dans un important conflit de loyauté dont il était cependant pour une part épargné grâce à son monde imaginaire, mais d’autre part complètement impliqué car il savait tout et se trouvait à l’origine de la révélation à sa mère de la liaison entre son père et sa nouvelle compagne. Pour le psychologue, malgré ce que disait la mère sur ses intentions concernant les relations père-fils, il était nécessaire que le droit de visite soit médiatisé et que l’ouverture soit progressive afin que la mère puisse gagner en confiance et que cela autorise O.____ à vivre sa relation avec son père. Il fallait en outre se limiter à un droit de visite père-fils sans présence de la compagne du père. Enfin, le psychologue déclarait ne pas pouvoir exclure que dans les moments où le père était débordé, il puisse utiliser la violence. La DGEJ a encore exposé ce qui suit :
« Les parents ne semblent pas avoir conscience des difficultés importantes de leur fils, qu’ils tendent à banaliser même s’ils perçoivent sa confusion entre réel et imaginaire. Toutefois, ils acceptent sans problème les mesures proposées et une prise en charge tant scolaire que thérapeutique peut s’organiser dans le meilleur intérêt d’O.____.
A ce stade, le problème principal réside dans le conflit qui anime ces parents et enferme leur fils dans un terrible conflit de loyauté, bien que se pose encore également la question des capacités éducatives des parents, et notamment du père. Nous espérons que l’intervention de l’Unité mobile pourra éclairer ce point.
Alors qu’il est fondamental de pouvoir faire évoluer le conflit, bien que les parents collaborent avec les Boréales pour l’évaluation, ils semblent le faire avec réticence. Nous pouvons faire l’hypothèse que cela pourrait être dû à une mécompréhension de la mesure, qui pourrait notamment être liée à une définition différente culturellement de la violence conjugale, mais aussi à une forme d’empêchement d’élaborer face aux difficultés rencontrées.
Nous constatons chez Monsieur un fort sentiment d’injustice et d’incompréhension qui l’amène à focaliser sur ses propres besoins et l’empêche de prendre en considération ceux de son fils. Dans son discours, Monsieur semble penser que, comme tout se passe bien de son point de vue lors des visites et qu’il ne maltraite par son fils, il n’y a plus de problème et il semble occulter la situation qui précédait. En effet, avant notre intervention, la situation était si compliquée qu’il n’avait vu O.____ qu’à 3 reprises en 4 mois. Il ne parvient pas à percevoir l’importance d’avancer prudemment et de travailler à l’apaisement des relations avec la mère dans l’intérêt d’O.____. Il peine donc à comprendre que l’évolution va dépendre de l’augmentation de la confiance que chacun d’eux peut témoigner à l’autre afin d’éviter à O.____ d’être pris dans un conflit de loyauté.
Du côté de Madame, il est fort probable que sur le fond, elle en veuille à Monsieur de ce qu’il lui a fait en la quittant pour une très jeune femme, qui plus est une amie de la famille. Il est probable qu’il faille du temps à Madame pour accepter la compagne de Monsieur dans la vie de son fils et cela sera probablement en lien avec la capacité de Monsieur à s’imposer comme étant lui-même la figure responsable et parentale sans déléguer cette position à sa compagne, même de manière inconsciente.
Tant que la confiance réciproque ne pourra grandir et que Monsieur n’arrivera pas à se centrer prioritairement sur les besoins de son fils plutôt que sur les siens propres et ses griefs, il sera de notre point de vue difficile de véritablement faire évoluer la situation. »
Par courrier du 9 août 2021, C.____ a indiqué ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’un mandat de curatelle d’assistance éducative confié à la DGEJ.
Le 3 septembre 2021, F.____ a également indiqué ne pas s’opposer à ce que la DGEJ se voie confier un tel mandat. Il a en outre conclu à un élargissement du droit de visite à un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 20h00, pour une durée de trois mois, puis à un droit de visite usuel.
C.____ a déclaré s’en remettre à justice par courrier du 24 septembre 2021, tout en précisant que cela lui paraissait prématuré.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale concernant le droit de visite de F.____ s’est tenue le 5 octobre 2021, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
8.
8.1 Au moment de la séparation des parties, le 15 avril 2019, C.____ travaillait en qualité de femme de ménage auprès des entreprises K.____SA, à raison de 10 heures par semaine, et de J.____SA. Elle a effectué en moyenne 70,5 heures par mois pour cette société de janvier à août 2020. Le 26 juin 2020, la société a fait parvenir à son employée un congé modification, soit une résiliation du contrat au 31 août 2020 et une proposition d’un nouveau contrat de travail de 11 heures par semaine « jusqu’au retour de la titulaire », puis d’une heure par semaine. Le 18 novembre 2020, les parties ont signé un nouveau contrat de travail portant sur 10 heures de travail hebdomadaire comme collaboratrice de nettoyage.
Dès avril 2020, C.____ a également été engagée par la société L.____ afin d’effectuer deux heures par semaine.
Selon les pièces produites, elle a perçu les revenus suivants :
Période Chômage J.____SA K.____SA L.____ Total
01.2020 517.00 1'496.65 794.30 2'807.95
02.2020 498.50 1'077.75 690.70 2'266.95
03.2020 1'348.25 1'174.20 2'522.45
04.2020 307.70 1'103.90 1'130.45 85.75 2'627.80
05.2020 1'165.30 1'115.35 171.55 2'452.20
06.2020 1'030.45 1'188.95 214.40 2'433.80
07.2020 1'423.80 1'622.85 171.55 3'218.20
08.2020 1'445.20 819.40 214.40 2'479.00
09.2020 735.45 759.75 171.55 1'666.75
10.2020 1'419.45 759.75 171.55 2'350.75
11.2020 1'338.30 725.20 214.40 2'277.90
12.2020 2'960.70 1'757.70 171.55 4'889.95
01.2021 724.15 728.20 171.55 1'623.90
02.2021 689.60 1'090.65 171.55 1'951.80
03.2021 1'010.15 805.20 214.40 2'029.75
04.2021 896.50 810.55 171.55 1'878.60
05.2021 1'086.20 754.70 171.55 2'012.45
L’indemnité vacances (8.33%) a été déduite s’agissant des revenus perçus de L.____.
Depuis le 1er octobre 2020, le Revenu d’insertion complète le cas échéant les revenus d’C.____.
8.2 Selon un certificat médical établi le 30 avril 2019 par le Dr [...], C.____ présente une polyarthrite inflammatoire prédominante aux membres supérieurs limitant les possibilités de porter des charges lourdes au-delà de 2,5 kg.
Le 17 octobre 2019, le médecin précité a précisé que sa patiente pouvait travailler dans un environnement protégé sans charges physiques trop importantes supérieures à 2,5 kg.
Ce médecin a encore établi une attestation le 3 décembre 2020, par laquelle il a confirmé que sa patiente souffrait d’un rhumatisme articulaire touchant les bras et d’une maladie neurologique vasculaire cérébrale l’empêchant d’exercer une activité lourde quotidienne.
8.3 C.____ a un loyer mensuel de 1'289 fr. et sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Ses frais de transport public s’élèvent à 74 fr. par mois.
9.
9.1 Au moment de la séparation des parties, F.____ bénéficiait d’indemnités de l’assurance-chômage fondées sur un gain assuré de 5'300 fr., soit une moyenne de 3'804 fr. par mois ([5'300 fr. x 80%] - 10.285%).
Le 27 juillet 2020, F.____ a signé un contrat de travail de durée déterminée avec [...] allant du 3 août 2020 jusqu’au 9 octobre 2020 au plus tard. Le contrat prévoyait un taux d’occupation de 100% comme conducteur de camion auxiliaire et un salaire journalier de 270 fr. 70. Son lieu de travail se situait au [...]. Il a réalisé un revenu de 1'805 fr. 45 pour 6 jours de travail du 3 au 10 août 2020, de 6'349 fr. 80 pour 23 jours de travail du 11 août au 20 septembre 2020, de 5'967 fr. 70 pour 20 jours de travail et deux heures supplémentaires du 11 septembre au 9 octobre 2020.
Il a en outre perçu des revenus de 840 fr. 10 en juin 2020 ([...]), 522 fr. 60 ([...]) et 1'889 fr. 70 ([...]) en juillet 2020.
De janvier 2020 à mars 2021, il a perçu des revenus de 58’816 fr. 75 (3'921 fr. 10 par mois) selon le détail suivant :
Période Chômage Gains intermédiaires
01.2020 4'268.15
02.2020 3'742.55
03.2020 1'926.95
04.2020 3'853.95
05.2020 3'678.75
06.2020 3'205.10 840.10
07.2020 2'412.30
08.2020 1'805.45
09.2020 6'349.80
10.2020 1'751.80 5'967.70
11.2020 3'678.75
12.2020 4'029.15
01.2021 3'698.25
02.2021 3'804.00
03.2021 3'804.00
Il est précisé que les jours contrôlés et indemnisés par le chômage étaient de 23 en janvier, 20 en février, 11 en mars, 22 en avril, 21 en mai, 22 en juin, 10 en octobre, 21 en novembre et 23 en décembre 2020, ainsi que de 21 en janvier 2021.
Dès le mois d’avril 2021, F.____ a débuté un emploi auprès de [...] en qualité d’ouvrier/conducteur polyvalent auxiliaire et perçu à ce titre un salaire mensuel net de 4'507 fr. 70, treizième salaire compris. Son contrat était de durée déterminée et devait échoir le 24 décembre 2021.
9.2 F.____ vit en concubinage avec sa nouvelle compagne et leur enfant B.____. Le loyer du couple est de 850 fr. par mois, pour un appartement d’une pièce et demie.
Sa prime d’assurance-maladie après déduction des subventions est de 176 fr. 85 par mois. Il a eu en 2020 des frais médicaux non assurés de 571 fr. 90.
Sa prime d’assurance-maladie est de 176 fr. 85 après déduction des subsides.
Le 13 novembre 2015, F.____ a signé un contrat de leasing pour un véhicule Kia Sorento 2.2 pour une durée prévue jusqu’au 30 novembre 2020, pour une redevance mensuelle de 447 fr. 05. Sa prime d’assurance auto était de 1’791 fr. 20 en 2020.
F.____ a produit deux récépissés de paiements de 300 fr. au Département des finances, avec l’intitulé « ICC-IFD 2020 ». Le 18 février 2020, il a reçu un rappel d’impôt sur le revenu et la fortune 2018. Il a été requis de payer le montant de 1'337 fr. 90. Il a notamment acquitté en juin, juillet, août et septembre 2020 quatre montants de 334 fr. 45 avec l’intitulé « plan de recouvrement » et 27 fr. 75 en octobre 2020 avec l’intitulé « décompte d’intérêts 2018 ».
Au 3 avril 2019, F.____ avait une facture de 706 fr. 90 auprès de [...].
Le 25 juillet 2016, il a reçu une Cosy MasterCard [...].
Le 31 décembre 2019, [...] a établi à l’attention de F.____ une attestation selon laquelle il avait un solde de 3'018 fr. 20 au 31 décembre 2019 et un intérêt débiteur de 307 fr. 85.
10. La prime d’assurance-maladie d’O.____ est entièrement subsidiée. Il a depuis novembre 2020 une prime d’assurance LCA qui s’élève après les déductions à 24 fr. par mois.
Les frais médicaux non assurés de l’enfant étaient de 143 fr. 95 en 2020.
O.____ est inscrit à l’accueil parascolaire. Durant l’année 2019, les frais de garde se sont élevés à 2'981 fr. 80, soit 248 fr. par mois. Inscrit pour l’année 2020-2021 à plein temps, pour un coût de 88 fr. 35 par semaine, la moyenne des coûts de garde s’élève à 280 fr. par mois ([38 semaines x 88 fr. 35] : 12).
11. L’enfant B.____ avait une prime d’assurance-maladie de 106 fr. 55 en 2020. Selon décision du 21 février 2021, sa prime 2021 était entièrement subsidiée. Sa prime LCA était de 30 fr. 50 par mois.
D. Le 7 décembre 2021, la DGEJ a déposé un rapport à l’attention du tribunal d’arrondissement afin de le renseigner sur l’évolution de la situation d’O.____. Elle a notamment expliqué que selon le psychologue de l’enfant, la pensée de celui-ci semblait moins désorganisée depuis que différentes mesures avaient été mises en place. Selon Les Boréales, le cadre très clair des visites avait probablement également eu un effet structurant. Le bilan logopédique avait en revanche mis en évidence de grosses difficultés au niveau du langage écrit et oral, sur le plan de la temporalité, de l’attention et des habiletés sociales, et un enseignement spécialisé était envisagé pour la suite de la scolarité. Le cadre des visites entre O.____ et son père poursuivait son élargissement dans la mesure des disponibilités de l’équipe mobile : l’enfant voyait son père trois heures un samedi par mois et il était envisagé d’élargir à deux visites par mois d’une durée plus longue, avec intégration de la famille élargie du côté paternel. Les intervenantes de l’Equipe mobile estimaient que leur présence n’était plus nécessaire au long des visites, mais indispensable lors des passages. O.____ avait pu exprimer qu’il appréciait les visites avec son père. S’il pouvait en tirer bénéfice, c’était parce que les visites se déroulaient dans un cadre bien défini, avec un espace neutre pour l’enfant, qui se sentait libre avec les intervenantes de faire des remarques laissant penser qu’il restait pris dans un important conflit de loyauté. La DGEJ a toutefois noté que la communication entre les parents était mauvaise et tendue, que les parents étaient dans le déni du conflit, alors que le problème résidait précisément dans le conflit du couple parental et non dans le moment de la visite. Les Boréales exprimaient également que des visites libres n’étaient pas possibles, en raison du conflit de couple et parce que le cadre était structurant tant pour l’enfant que pour le père. Un travail de coparentalité n’était toutefois pas encore possible à ce stade de l’évolution de chaque parent.
En conclusion, une partie des difficultés de l’enfant relevait de son fonctionnement propre et une partie se voyait renforcer par la dynamique familiale. L’intervention de l’Equipe mobile allait se terminer fin février 2022. Il était indispensable que l’exercice du droit de visite continue à se dérouler de manière encadrée, afin d’éviter que l’enfant se retrouve au milieu des tensions qui animaient la relation parentale et qui le mettaient à mal et afin de garantir un cadre sécurisant sur le plan des repères. Les intervenants de la DGEJ ont préconisé l’instauration d’un Point rencontre avec des visites de trois heures durant les trois premiers mois, puis des visites de six heures, avec possibilité de sortir des locaux dans les deux cas.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, les appels sont recevables.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Cela implique que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et qu’il doit vérifier, concernant les relations personnelles et les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). Il ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).
3.
3.1 L’appelant critique les modalités du droit de visite sur son fils O.____ qui ont été arrêtées par l’ordonnance attaquée. Il fait valoir que d’éventuelles violences de sa part ont été exclues par les intervenants, par le Ministère public et par la mère, qui a nié toute violence de l’intéressé à son encontre ou à celle de l’enfant. Il « soupçonne » en outre que si les liens avec son fils se sont distendus depuis la naissance de son second enfant, c’est parce que la mère influence l’enfant et empêche le droit de visite. S’agissant des souffrances d’O.____, il ne les conteste pas mais soutient qu’elles ne lui sont pas imputables. Il considère dès lors qu’il est injuste de lui imposer un droit de visite très restreint d’une heure par semaine en présence de deux personnes « pour que la mère gagne en confiance », alors que rien ne peut objectivement lui être reproché.
L’intimée indique ne pas être opposée à un élargissement progressif du droit de visite mais n’avoir aucune raison de mettre en doute les recommandations de la DGEJ. Elle considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de celle-ci.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_478/2018 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 984 et 985, pp. 635 s. et les réf. citées).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. Si en revanche le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
3.3 Le premier juge a constaté que le droit de visite de l’appelant depuis mai 2021 était restreint à une heure par semaine, supervisée par deux éducateurs. Or les divers professionnels qui étaient intervenus – DGEJ, Boréales, psychologue d’O.____ – estimaient nécessaire que le droit de visite soit médiatisé et que son élargissement soit progressif. Au vu des signes d’importante détresse psychologique d’O.____, le principe de précaution commandait un élargissement des relations personnelles par étape. La DGEJ avait d’ailleurs prévu de réévaluer les relations personnelles à six mois et d’élargir, le cas échéant, les visites. Il n’y avait donc pas de raison de s’écarter du régime mis en place et préconisé par la DGEJ, d’autant qu’il était progressif.
3.4
3.4.1 En l’espèce, l’appelant critique l’avis du premier juge, qui se fonde lui-même sur le rapport de la DGEJ du 9 juillet 2021, sans véritablement expliquer les raisons qui justifieraient de s’éloigner de l’avis émis par les professionnels.
Il fait valoir que la violence alléguée par l’enfant aurait été exclue par tous, intervenants, Ministère public et intimée. S’agissant de la non-entrée en matière du procureur, celui-ci a constaté que l’enfant était revenu sur ses propos, que la mère de l’enfant et la compagne du père avaient déclaré ne pas avoir vu l’appelant frapper l’enfant, de sorte que rien ne permettait d’établir qu’il avait été victime de violence de la part de son père et qu’il n’existait manifestement pas de soupçons suffisants amenant à retenir qu’une infraction pénale avait été commise. L’appréciation de l’éventualité d’actes de violence par le procureur amené à punir l’auteur de l’acte ou par le magistrat chargé de protéger un enfant n’est pas la même dès lors que les deux magistrats ne poursuivent pas le même but. Dans le cadre de la protection de l’enfant, la potentialité d’un acte de violence doit amener à des investigations de la situation de celui-ci, afin de déterminer la crédibilité des dires de l’enfant ou les raisons qui auraient pu l’amener à de fausses déclarations. Dans le cas d’espèce, le premier juge a retenu qu’on ne pouvait « totalement exclure à ce stade une mise en danger de l’enfant par le père » en se fondant sur l’avis du psychologue d’O.____, lequel a déclaré que si l’appelant se retrouvait débordé dans une situation, il « pourrait » utiliser de la violence. L’appelant ne revient pas sur cette appréciation.
Au demeurant, le risque de violence n’est clairement pas le seul élément qui conduit à une limitation du droit de visite de l’appelant. La détresse psychologique de l’enfant est à ce jour l’élément primordial qui a été pris en compte pour la limitation du droit de visite.
L’appelant fait valoir à cet égard que c’est l’intimée qui serait responsable du conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. Il invoque ses « soupçons » que la mère influence l’enfant et empêche le droit de visite et en veut pour preuve que la DGEJ a rapporté que l’intimée ne souhaitait pas l’intervention de la compagne de l’appelant, qu’elle ne faisait pas confiance à ce dernier et qu’elle lui en voulait de l’avoir quittée pour une très jeune femme. La motivation de l’appelant est insuffisante dans la mesure où il n’explique pas en quoi le premier juge aurait erré en considérant que le conflit de loyauté pesait lourdement sur les épaules de l’enfant et que le régime mis en place n’était pas là pour punir l’appelant mais préserver les intérêts de l’enfant. En outre, l’appelant fait une lecture partielle du rapport du 9 juillet 2021 en ne citant que ce qui concerne l’intimée. En effet, la DGEJ a mis l’accent sur le conflit entre les parents et sur la défiance de chaque parent envers l’autre. Elle a non seulement relevé le manque de confiance de l’intimée envers l’appelant, mais également celui de l’appelant envers l’intimée : concernant ce dernier, elle a noté que celui-ci accusait l’intimée de vouloir l’empêcher de voir son fils et de le monter contre lui. La DGEJ a en outre exposé que pour l’appelant, comme les visites se passaient bien et qu’il ne maltraitait pas son fils, il n’y avait pas de problème. Elle a ajouté que les parents ne semblaient pas avoir conscience des difficultés importantes de leur fils, que c’était le conflit parental qui enfermait l’enfant dans un conflit de loyauté, que le sentiment d’injustice de l’appelant l’amenait à se focaliser sur ses propres besoins et l’empêchait de prendre en considération ceux de son fils. Elle a conclu que tant que la confiance réciproque ne pourrait grandir et que l’appelant n’arriverait pas à se centrer prioritairement sur les besoins de son fils plutôt que sur les siens propres, il serait difficile de véritablement faire évoluer la situation. L’appelant ne revient pas sur ces éléments et son appel laisse plutôt entrevoir qu’il persiste à rejeter l’entière responsabilité du conflit sur l’intimée sans envisager des démarches qu’il pourrait entreprendre afin d’apaiser le conflit.
Les griefs de l’appelant formulés contre la motivation du premier juge et le rapport de la DGEJ sont donc mal fondés.
3.4.2 On doit toutefois relever que la situation a évolué entre le rapport du 9 juillet 2021 et l’ordonnance rendue, comme cela ressort du nouveau rapport d’évaluation de la DGEJ du 7 décembre 2021. Il convient de tenir compte de ces nouveaux éléments, non seulement au regard de l’art. 317 CPC, mais également au vu des maximes inquisitoire illimitée et d’office prévalant en l’espèce (cf. supra consid. 2.2).
Depuis le mois de juillet 2021, le droit de visite a ainsi été élargi à trois heures un samedi par mois et il était envisagé au moment du dépôt du rapport en décembre 2021 d’élargir à deux visites par mois d’une durée plus longue, avec intégration de la famille élargie du côté paternel. Selon les intervenantes de l’Equipe mobile qui assuraient le droit de visite, il restait indispensable qu’une présence demeure lors des passages de l’enfant entre les parents. Si l’enfant allait mieux et pouvait bénéficier des visites, c’était parce qu’elles se déroulaient dans un cadre bien défini, avec un espace neutre pour l’enfant. Des visites libres n’étaient pas possibles, en raison du conflit de couple et parce que le cadre était structurant tant pour l’enfant que pour le père. Elles ont également relevé qu’un travail de coparentalité n’était pas encore possible à ce stade de l’évolution de chaque parent. La DGEJ a également noté que la communication entre les parents restait mauvaise et tendue, que les parents étaient dans le déni du conflit, alors que le problème résidait dans le conflit parental et non dans le moment de la visite. Il était donc indispensable que l’exercice du droit de visite continue à se dérouler de manière encadrée, afin d’éviter que l’enfant se retrouve au milieu des tensions qui animaient la relation parentale et qui le mettaient à mal et afin de garantir un cadre sécurisant sur le plan des repères. L’intervention de l’Equipe mobile devant se terminer fin février 2022, la DGEJ a préconisé un Point rencontre avec des visites de trois heures durant les trois premiers mois, puis des visites de six heures, avec possibilité de sortir des locaux dans les deux cas.
Au vu de ce rapport, l’appelant a déposé le 22 février 2022 une requête d’extrême urgence auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et a conclu à ce qu’il exerce, dès le 1er mars 2022, son droit de visite à l’égard de son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. La DGEJ a conclu à l’admission partielle de la requête en confirmant les conclusions de sa requête du 7 décembre 2021. Elle a rappelé qu’il était primordial d’éviter une nouvelle rupture du lien père-fils, tout en veillant à ce que le nouveau cadre soit progressif, afin de permettre à l’enfant de s’adapter aux nouvelles modalités mises en place sans compromettre son bon développement et sa stabilité. L’intimée a déclaré s’en remettre à justice.
Par décision du 24 février 2022, la juge de céans a prononcé, à titre de mesures provisionnelles valant jusqu’à droit connu sur les appels des parties, qu’après sa dernière visite avec l’Equipe mobile de la Fondation La Rambarde, l’appelant exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux durant les trois premiers mois, puis pour une durée de six heures avec possibilité de sortir des locaux.
Dans son écriture du 22 février 2022, l’appelant explique qu’il peine à comprendre pourquoi des visites de six heures ne peuvent pas être immédiatement mises en place. Là encore, il fait totalement fi de l’avis des professionnels qui invoquent la nécessité de laisser le temps à l’enfant de s’adapter aux nouvelles modalités et de le préserver des tensions importantes qui continuent d’animer la relation parentale. O.____ va changer de lieu de visite et de personnel encadrant, il pourra sortir des locaux avec son père et il convient qu’il puisse rester rassuré dans ces visites. Selon les intervenantes de l’Equipe mobile, si l’enfant va mieux, c’est grâce au cadre mis en place, lequel est au demeurant également structurant pour le père. Le conflit de couple reste présent, les parents sont toujours dans le déni et la communication entre eux demeure mauvaise et tendue. Or c’est précisément ce conflit parental qui place l’enfant dans un conflit de loyauté et affecte son état. Les difficultés de l’enfant proviennent de son propre fonctionnement, pour lesquelles des mesures ont dû être prises, mais sont renforcées par la dynamique familiale. Celle-ci doit donc être travaillée afin d’apaiser le conflit parental. Toutefois, selon les intervenants, un travail de coparentalité n’est à l’heure actuelle pas possible au vu de l’évolution de chaque parent. Il incombe donc aux parties de rendre possible ce travail afin d’atténuer leur conflit, dans l’intérêt bien compris de leur fils. Dans l’intervalle, il convient d’avancer prudemment et progressivement dans l’élargissement des modalités de visite et il doit être fait suite aux recommandations de la DGEJ, en prévoyant un droit de visite encadré, de trois heures pendant trois mois, puis de six heures.
L’ordonnance attaquée doit donc être réformée dans ce sens, étant précisé que la période de trois mois constituant la première étape des visites de trois heures doit être comptabilisée dès la première visite de trois heures qui a eu lieu entre l’appelant et son fils compte tenu de la décision provisionnelle du 24 février 2022.
4.
4.1 L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils et la suppression de toute contribution en faveur de l’intimée. Il conteste également le dies a quo des contributions. L’appelante pour sa part requiert une augmentation des contributions d’entretien fixées tant en faveur de son fils que d’elle-même. Les parties remettent en cause les revenus et charges tels qu’arrêtés par le premier juge, ainsi que les coûts directs de l’enfant.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 4.2.2), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
4.2.2 Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurancemaladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.2.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Il est ainsi communément admis que la règle doit se comprendre en ce sens que chacun des parents reçoit toujours le double de chacun des enfants (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1 ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 228, sp. p. 269 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 316 n. 764 et p. 401 n. 996).
A noter que lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904).
La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, il convient à titre préliminaire de déterminer le dies a quo des contributions fixées par la décision contestée (consid. 5). Ensuite, au vu des griefs soulevés par les parties, il sied d’examiner les revenus de l’appelante ainsi que ses charges (consid. 6 et 7), puis les revenus et charges de l’appelant (consid. 8 et 9), avant de définir les coûts directs de l’enfant O.____ (consid. 10), ceux de B.____ (consid. 11) et la contribution d’entretien qui doit être allouée à O.____ et à l’appelante (consid. 12).
5. Dies a quo
5.1 L’appelant conteste le dies a quo des contributions d’entretien, fixé par le premier juge au 1er avril 2019. S’agissant des contributions pour l’enfant, il fait valoir que le couple s’est séparé le 15 avril 2019, de sorte qu’a minima, le premier jour aurait dû être fixé au 1er mai 2019. Il reproche ensuite au premier juge d’avoir admis que l’intimée avait valablement modifié ses conclusions par procédé écrit du 22 janvier 2021 en concluant au versement d’une contribution pour O.____ dès le 1er mai 2019. Il constate à cet égard que l’intimée était assistée depuis le 27 mai 2020 et que sa modification n’est intervenue que le 22 janvier 2021, soit près d’une année après le dépôt initial de sa requête. Il considère qu’admettre une telle conclusion rétroactive près d’une année après relèverait de l’abus de droit. Il allègue également qu’il contribuait à l’entretien de l’enfant par des versements de la main à la main de 300 francs. Il estime donc que le dies a quo aurait dû être fixé en équité au 1er mars 2020, soit le premier jour du mois qui suivait le dépôt de la requête. Quant à la contribution d’entretien pour l’intimée, il relève que celle-ci n’a pris de conclusion tendant au versement d’une contribution en sa faveur qu’à l’audience du 8 juin 2021. Elle ne saurait donc requérir une pension pour elle-même antérieure au 1er juillet 2020.
L’intimée fait valoir que l’appelant n’a pas établi avoir assumé les charges relatives à l’enfant pour le mois d’avril 2019 et qu’il n’a pas non plus contribué à son entretien jusqu’au mois de janvier 2022. Elle soutient que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et que cela est d’autant plus légitime qu’elle n’était pas représentée lors du dépôt de sa requête du 10 février 2020.
5.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
Le fait que l’épouse a assumé seule son entretien depuis la séparation des parties et a sollicité l'octroi d'une telle contribution pour la première fois dans sa requête de mesures provisionnelles ne fait pas obstacle à l’octroi d’un effet rétroactif, ni n’exclut l’octroi d’une contribution d’entretien (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6).
Il n'est pas arbitraire de retenir que les contributions de mesures protectrices sont dues à compter du jour du dépôt de la requête, lorsque les parties ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 377 ; TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Cela s'applique même si les montants fixés en première instance ont été augmentés en appel (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.2, non publié à l'ATF 144 III 377). N’est pas non plus arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6), soit notamment de le fixer au 1er août, lorsque les parties se sont séparées le 13 août (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.2).
5.3 Le premier juge a fixé le dies a quo des contributions d’entretien au 1er avril 2019, considérant que l’intimée pouvait valablement modifier ses conclusions jusqu’à l’échéance du délai pour le dépôt des plaidoiries écrites.
5.4 En l’espèce, le couple s’est séparé le 15 avril 2019. L’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 10 février 2020 et a conclu, notamment au « Calcul de la pension pour l’époux et des contributions d’entretien des enfants ». L’intimée n’était pas assistée, pas plus qu’à l’audience du 18 mai 2020, lors de laquelle elle a confirmé conclure à ce qu’une contribution d’entretien en faveur de son fils soit mise à la charge de l’appelant. Dans son procédé écrit du 22 janvier 2021, déposé par son conseil en vue de l’audience du 26 janvier 2021, elle a complété sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant notamment à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant qui serait précisé en cours d’instance, dès le mois de mai 2019. Lors de l’audience du 8 juin 2021, elle a conclu à ce que l’appelant contribue à son entretien par le versement d’une pension d’un montant à préciser, dès le mois de juin 2020. Dans ses plaidoiries écrites du 9 juillet 2021, elle a finalement conclu au versement de contributions de montants déterminés pour son fils et pour elle-même, dès le 1er avril 2019.
5.4.1 S’agissant des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, il est clair que l’intimée a demandé leur versement dès le dépôt de son écriture du 10 février 2020. Elle pouvait le demander pour l'année précédant le dépôt de la requête, au plus tôt au jour le plus proche de la séparation effective. Elle n’était toutefois pas assistée et n’avait peut-être pas connaissance de cette possibilité ou de la nécessité de le requérir formellement. Lors de l’audience du 18 mai 2020, elle agissait toujours seule, alors que l’appelant était pour sa part assisté d’un mandataire professionnel, et a confirmé qu’elle demandait une contribution d’entretien pour son fils. Rien n’indique qu’elle ait été interpellée sur la question du point de départ de sa demande, alors qu’elle aurait peut-être pu l’être compte tenu du principe de l’égalité des armes, l’appelant étant assisté. Finalement, l’intimée – assistée – a complété sa requête le 22 janvier 2021 et a demandé que les contributions pour son fils soient dues dès le mois de mai 2019. Le 9 juillet 2021, elle a demandé le versement de contributions de montants déterminés dès le mois d’avril 2019.
La maxime d’office s’applique aux contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur et le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Cela signifie qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge fixe la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'en a pas la garde sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). En l’espèce, peu importe donc de savoir si l’intimée a modifié ou augmenté ses conclusions : le premier juge est resté dans le cadre des conclusions de l’intimée en statuant sur le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant.
L’appelant allègue avoir effectué des versements de la main à la main de 300 fr., sans que l’on sache s’il s’agit de versements réguliers, mensuels ou ponctuels. Il se fonde sur le témoignage écrit de sa fille [...], laquelle a déclaré l’avoir accompagné « à au moins deux reprises » pour qu’il remette à l’intimée un montant de 300 francs. Elle rapporte en outre les propos de son père qui lui aurait dit à plusieurs reprises avoir versé régulièrement des montants mensuels entre 200 et 300 fr. depuis la séparation du couple et jusqu’en été 2020. Le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC lorsqu’il a été rédigé en vue de la procédure (TF 4A_387/2017 du 28 août 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2 ; CACI 18 mai 2021/234 ; CREC 13 octobre 2016/416 ; CREC 5 août 2015/279), comme c’est le cas en l’espèce. L’intéressée a en outre des liens familiaux évidents avec l’appelant qui conduisent à apprécier ses déclarations avec d’autant plus de circonspection qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. Au demeurant, la fille de l’appelant n’atteste que de deux versements dont elle aurait été témoin directement et rapporte pour le surplus des propos de son père. Il ressort de ce qui précède que rien de permet de retenir que l’appelant a contribué régulièrement à l’entretien de son fils depuis la séparation, ni à hauteur de quel montant.
Quant au grief d’abus de droit invoqué par l’appelant, du fait que l’intimée aurait complété ses conclusions près d’une année après le dépôt de sa requête, il ne résiste pas à l’examen. En effet, encore une fois, on ne voit pas en quoi serait abusif le fait pour une personne non assistée de n’avoir pas requis un effet rétroactif au versement de contributions et de l’avoir fait – par le biais et sur conseil d’un avocat – un an plus tard, alors que la procédure est toujours en cours et que les délibérations ne sont pas terminées. A cet égard, on notera que l’appelant savait/devait savoir dès la séparation qu’il devait contribuer à l’entretien de son fils.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a admis que les contributions d’entretien en faveur de l’enfant étaient dues avec un effet rétroactif à la séparation des parties (celle-ci étant intervenue moins d’une année avant la requête de mesures protectrices de l’union conjugale ; cf. art. 173 al. 3 CC).
L’intimée avait demandé le 22 janvier 2021 le versement de contributions pour l’enfant dès le mois de mai 2019, puis, le 9 juillet 2021, dès avril 2019. Le premier juge a accordé l’effet rétroactif au 1er avril 2019, ce que conteste l’appelant, qui fait valoir qu’il s’est à tout le moins acquitté d’une partie des frais communs pour avril 2019, notamment le loyer payé d’avance. L’intimée remarque que l’appelant n’a pas établi avoir assumé les charges relatives à l’enfant pour le mois d’avril 2019, notamment les frais de garde, de nourriture et d’assurance. On doit constater qu’aucun élément n’atteste des montants qui auraient été payés par l’appelant durant le mois d’avril 2019. Comme indiqué supra, le Tribunal fédéral a admis que la contribution était due dès le premier jour du mois alors que les parties s’étaient séparées le 13 du même mois (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.2). Le premier juge n’a donc pas statué de manière arbitraire en considérant que l’entretien à l’enfant était dû dès le 1er avril 2019 et l’appel est mal fondé sur ce point.
5.4.2 L’appelant fait valoir que l’intimée n’a pris de conclusion tendant au versement d’une contribution en sa faveur qu’à l’audience du 8 juin 2021. Elle a formulé une telle demande dans sa requête du 10 février 2020 puisqu’elle a conclu au « Calcul de la pension pour l’époux et des contributions d’entretien des enfants ». Le 18 mai 2020, elle a toutefois confirmé l’entier de ses conclusions – garde, droit de visite, attribution du domicile conjugal et contributions en faveur de son fils – à l’exception de la pension en sa faveur. Même si elle n’était pas assistée, ce fait laisse à penser qu’elle avait renoncé à demander une contribution en sa faveur. Par ailleurs, le 22 janvier 2021, alors qu’elle était assistée de son conseil, elle n’a pas requis de contribution en sa faveur. A ce stade, l’appelant pouvait donc penser de bonne foi que l’intimée avait renoncé à requérir une contribution en sa faveur. Finalement, lors de l’audience du 8 juin 2021, elle a demandé le versement d’une contribution en sa faveur dès le mois de juin 2020 puis, dans les plaidoiries finales du 9 juillet 2021, dès le mois d’avril 2019.
Le premier juge, comme la juge de céans, est lié par la maxime de disposition s’agissant de la contribution d’entretien entre les conjoints. L’appelant a fait valoir que, pour autant qu’une contribution d’entretien pour l’intimée soit fondée, le dies a quo ne pourrait être fixé à plus d’une année avant le dépôt de la conclusion, soit au 1er juillet 2020. On doit admettre qu’il ne se justifie pas de faire rétroagir la contribution due à l’intimée au 1er avril 2019 à défaut de conclusion en ce sens prise dans la requête de mesures protectrices. L’intimée ne fait d’ailleurs pas valoir que le temps entre la séparation et le dépôt de la requête aurait servi à chercher un accord à l’amiable entre les parties. Conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, il convient dès lors d’admettre que si l’intimée a droit à une contribution d’entretien (cf. infra consid. 12), le dies a quo doit être fixé au 1er juin 2020, la conclusion y relative ayant été formulée le 8 juin 2021. L’appel est bien fondé sur ce point.
6. Revenus d’C.____
6.1 L’appelant critique le revenu de l’intimée tel qu’il a été retenu par le premier juge. Il fait valoir que celle-ci peut travailler à 50%, ce qu’elle a fait en 2020 pour un salaire mensuel net moyen qui n’était pas inférieur à 2'673 francs. Il soutient qu’elle doit donc le cas échéant faire des heures de ménage chez des tiers pour combler les éventuelles heures perdues chez un de ses employeurs et réaliser le salaire précité.
L’intimée pour sa part ne conteste pas pouvoir assumer un taux d’activité théorique de 50%. Elle invoque toutefois que dans la situation économique actuelle, compte tenu du fait qu’elle ne possède aucun diplôme et qu’elle parle mal le français, il lui a parfois été impossible d’atteindre ce taux. Elle explique également que la baisse de son nombre d’heures de travail lui a été imposée par son employeur. Elle invoque enfin des limitations médicales et relève qu’elle élève seule l’enfant des parties, qui présente des difficultés, et qu’elle cumule déjà trois emplois différents, de sorte qu’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique.
Dans son propre appel, l’appelante conteste le revenu retenu par le premier juge pour la période allant d’avril 2019 à juillet 2020 en faisant valoir qu’elle n’a commencé à travailler auprès de L.____ que depuis le printemps 2020. Elle requiert dès lors qu’il soit pris en compte un revenu de 2'566 fr. 80 par mois.
6.2
6.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Si un époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).
6.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
6.3 Le premier juge a distingué trois périodes différentes pour arrêter les contributions dues. L’appelante n’ayant produit aucune pièce s’agissant des revenus réalisés en 2019, il a arrêté les revenus pour la période d’avril 2019 à juillet 2020 en se fondant sur les mois de janvier à juillet 2020, soit un salaire mensuel net moyen de 2'618 fr. 50, en considérant que les revenus étaient réguliers et stables. Du 1er août 2020 au 31 mars 2021, il a constaté que la moyenne des revenus de l’intimée était de 2'408 fr. 75. Depuis le 1er avril 2021, il a arrêté les revenus de l’intéressée à 1'899 fr. 30 en se fondant sur la moyenne des salaires de janvier à mai 2021.
6.4
6.4.1 En l’espèce, l’intimée ne conteste pas qu’elle peut travailler à un taux théorique de 50% en qualité de femme de ménage. Compte tenu de l’âge de son fils et du fait qu’elle souffre de polyarthrite inflammatoire, elle conteste en revanche pouvoir travailler à un taux supérieur, ce que ne soutient d’ailleurs pas l’appelant dans son appel. Il invoque dans sa réponse sur l’appel de son épouse qu’il peut être attendu d’elle qu’elle travaille à 50%, « voire même à 80% », sans toutefois motiver ce dernier point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si une activité à un taux supérieur à 50% pourrait être exigé de l’intimée.
A ce stade, il convient de constater que le salaire de 2'673 fr. invoqué par l’appelant ne correspond pas à un taux de 50% dans l’activité de femme de ménage que réalise l’intimée. De janvier à août 2020, celle-ci effectuait en moyenne 10 heures par semaine pour K.____SA, 16,2 heures (70.5 heures : 4.35 semaines) pour J.____SA et 2 heures pour L.____ dès le mois d’avril 2020, soit 28.2 heures. Or le nombre d’heures moyen pour un taux d’activité à 50% est de 21 heures par semaine. Le salaire moyen réalisé durant cette période correspondait dès lors à un taux supérieur à 50%. Il en va de même du salaire de 2'408 fr. 75 réalisé en moyenne d’août 2020 au 31 mars 2021. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter du revenu effectif réalisé durant ces deux périodes.
Depuis le mois de janvier 2021, le salaire de l’intimée a baissé ensuite d’une diminution de ses heures de travail par la société J.____SA. Celle-ci réalise désormais en moyenne 10 heures par semaine pour K.____SA, 10 heures par semaine pour J.____SA et 2 heures par semaine pour L.____, soit une moyenne de 22 heures qui correspond à un taux d’activité légèrement supérieur à 50%. Or son salaire à raison de ces 22 heures a été en moyenne de 1'899 fr. 30 de janvier à mai 2021. Là encore, il n’y a pas de raison de s’écarter du revenu effectif réalisé par l’intimée. L’appelant invoque que l’intimée devrait faire des heures de ménage chez des tiers pour combler les heures perdues chez son employeur, mais il n’allègue pas, à juste titre au vu de l’âge de l’enfant, qu’elle devrait travailler à l’heure actuelle à un taux supérieur à 50%.
L’appel du mari est donc mal fondé sur ce point.
6.4.2 Le salaire réalisé en 2019 n’a pas été établi. L’appelante a admis dans ses plaidoiries écrites qu’on pouvait se baser sur les revenus réalisés de janvier à juillet 2020. Elle requiert toutefois que la moyenne des revenus soit effectuée sans tenir compte du salaire réalisé depuis avril 2020 auprès de L.____.
D’abord, on doit constater que l’appelante n’a aucunement établi ses revenus en 2019, alors qu’il lui appartenait de le faire. La partie à qui incombe la charge de la preuve supporte les conséquences de l’échec de la preuve. Ensuite, il sied de relever que l’appelante a perçu des indemnités de chômage de janvier à avril 2020. On ignore si elle a également perçu de telles indemnités en 2019, mais si tel est le cas, ses revenus n’étaient pas moindres en 2019 que ceux réalisés en comptant son activité auprès de L.____ en 2020.
Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des revenus retenus par le premier juge pour la période d’avril 2019 à juillet 2020 et l’appel de l’épouse sur ce point est également mal fondé.
7. Charges d’C.____
7.1
7.1.1 L’appelant soutient qu’une personne tierce vit ou a vécu de nombreux mois au domicile de l’intimée, de sorte que l’entier de son loyer ne saurait être pris en compte dans ses charges. Il en veut pour preuve une photo du diplôme de l’intéressée sur le piano se trouvant au domicile de l’intimée.
Cette dernière le conteste et constate que l’appelant n’a aucunement établi qu’une personne tierce aurait vécu à son domicile.
7.1.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux ou demeure dans le doute, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_592/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).
L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.3 ; ATF 128 III 22 consid. 2d). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation erronée – respectivement, devant le Tribunal fédéral, arbitraire – des preuves est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a ; TF 4A_341/2019 du 15 mai 2020 consid. 3.2). Le droit à la preuve découlant de l’art. 8 CC ne permet pas de remettre en question l’appréciation des preuves effectuée par le juge, ni de critiquer son appréciation quant à l’aptitude d’un moyen de preuve à démontrer un fait pertinent (TF 4A_76/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 45A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3 ; TF 4A_76/2010 du 9 juin 2020 consid. 3.2).
7.1.3 Le premier juge a constaté qu’aucune pièce au dossier ne prouvait que l’intimée avait perçu un revenu de location de son amie qui, selon ses déclarations, était de passage en Suisse et n’avait pu retourner immédiatement en [...] du fait de la crise sanitaire. Il a considéré que le diplôme de cette amie aperçu par l’appelant chez l’intimée ne démontrait pas à lui seul que celle-ci percevait des revenus de location.
7.1.4 L’appelant n’explique pas en quoi l’appréciation de la présidente serait erronée. On doit admettre, avec le premier juge, qu’aucun élément au dossier n’atteste du fait que l’intimée aurait vécu en colocation et aurait partagé de ce fait son loyer. On ne voit pas non plus que la seule pièce produite – la photo d’un diplôme d’une tierce personne au domicile de l’intimée – constituerait la preuve que cette dernière aurait hébergé contre rémunération la personne titulaire de ce diplôme.
Le grief est donc mal fondé et le loyer tel que retenu par le premier juge doit être confirmé.
7.2
7.2.1 Une charge fiscale a été retenue par le premier juge dans le minimum vital de droit de la famille de l’intimé, que l’appelante conteste.
La charge fiscale appartient au minimum vital élargi du droit de la famille et ne peut donc être prise en compte que si les moyens financiers le permettent. Dans l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il faut en effet d’abord couvrir les coûts directs calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge calculée également sur la base du minimum vital élargi du droit des poursuites. S’il demeure des moyens à disposition, il faut les utiliser d’abord pour étendre les coûts directs au minimum vital du droit de la famille, et ensuite seulement pour assurer la contribution de prise en charge selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5). Selon les auteurs, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
7.2.2 En l’espèce, si une charge fiscale est prise en compte dans le minimum vital de droit de la famille de l’intimé, celle-ci doit également être retenue dans les charges de l’appelante et dans les coûts directs de l’enfant.
L’appelante n’a pas allégué avoir assumé des frais fiscaux. L’intimé en revanche soutient avoir acquitté des impôts pour le couple. Il a produit deux récépissés de paiements de 300 fr. au titre d’« ICC-IFD 2020 ». Le 18 février 2020, il a été requis de payer le montant de 1'337 fr. 90 au titre de rappel d’impôt sur le revenu et la fortune 2018. Il a acquitté en juin, juillet, août et septembre 2020 quatre montants de 334 fr. 45 avec l’intitulé « plan de recouvrement » et 27 fr. 75 en octobre 2020 avec l’intitulé « décompte d’intérêts 2018 ». Ces pièces ne permettent toutefois pas de déterminer quel montant d’impôts l’intimé a acquitté après la séparation au titre des impôts courants. Par ailleurs, aucune des parties n’a produit une décision de taxation ou une demande d’acomptes et on ignore si, et le cas échéant quand, les parties ont annoncé leur séparation à l’Office d’impôt.
Au vu de ce qui précède et par simplification, la charge fiscale sera calculée uniquement pour la troisième période, soit dès le 1er avril 2021 et pour l’avenir. Pour les périodes antérieures, les impôts payés par l’intimé – potentiellement pour le couple – feront l’objet d’un décompte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
7.2.3 Selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable de 44’388 fr. ([1'899 fr. + 300 fr. allocations familiales + 1’500 fr. estimation contributions] x 12), la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant sur la commune de [...], se monte à 5’529 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 460 fr. par mois. La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence précitée comprend les coûts directs de l’enfant et les allocations familiales, soit un montant de l’ordre de 873 fr. (573 fr. [cf. infra consid. 10] + 300 fr.) par mois, qui lui-même équivaut à environ 23% des revenus de l’intimée, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l’enfant. C’est ainsi un montant arrondi à 105 fr. (460 fr. x 23%) qui doit être comptabilisé au titre des impôts de l’enfant et un montant de 355 fr. qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de la mère.
7.3 Au vu de ce qui précède, le minimum vital de droit des poursuites de l’intimée doit être arrêté comme il suit, étant précisé que les frais de transport public arrêtés par le premier juge ne sont pas contestés et peuvent donc être confirmés :
base mensuelle 1'350 fr. 00
loyer (1'289 fr. – 15%) 1'095 fr. 65
frais de transport public 74 fr. 00
TOTAL 2'519 fr. 65
Dès le 1er avril 2021, le minimum vital élargi de l’intimée comprend en sus sa charge fiscale estimée à 355 francs.
8. Revenus de F.____
8.1 L’appelante requiert que le revenu mensuel de l’intimé soit arrêté à 3'804 fr. pour la période d’avril 2019 à juillet 2020, faisant valoir que les éventuelles pénalités qu’il se serait vu infliger par le chômage ne sauraient être reportées sur l’entretien de droit de la famille.
Pour la période d’août 2020 à mars 2021, elle requiert la prise en compte d’un revenu de 4'393 fr. compte tenu de six mois à 3'804 fr., de 6'349 fr. 80 perçus en septembre 2020 et de 5'967 fr. 70 en octobre 2020.
L’intimé fait valoir qu’il a toujours tout fait pour trouver un emploi et que sa mauvaise maîtrise du français compliquerait ses démarches administratives.
8.2 Le premier juge a, dans sa partie « en fait », arrêté les revenus de l’intimé pour l’année 2019 à 3'804 fr. ([gain assuré 5'300 fr. x 80%] – 20.285% cotisations sociales). Il a ensuite fait la moyenne des revenus de janvier 2020 à mars 2021 et retenu un salaire moyen de 3'659 fr. 95 durant cette période.
« En droit », le premier juge a arrêté le revenu d’avril 2019 à juillet 2020 en faisant une moyenne entre les 9 mois à 3'804 fr. et les 7 mois à 3'659 fr. 95, soit un montant moyen de 3'741 francs. Il a considéré que ce revenu restait inchangé durant la période du 1er août 2020 au 31 mars 2021. Dès le 1er avril 2021, il a constaté que l’intimé réaliserait un revenu mensuel de 4'507 fr. 70.
8.3. Il convient à titre préalable de constater que, dès lors qu’il a fixé trois périodes de calcul différentes, le premier juge aurait dû faire une moyenne des revenus réalisés par l’intimé durant chacune de ces périodes distinctes. On ne comprend en effet pas pour quelle raison il a fait une moyenne des revenus de janvier 2020 à mars 2021 pour ensuite retenir ce salaire moyen sur les sept premiers mois de l’année 2020 dans la première période, puis dans la deuxième période allant d’août 2020 à mars 2021 alors qu’il pouvait faire une moyenne distincte pour chaque période. Les revenus de l’intimé doivent dès lors être arrêtés en faisant la moyenne de chaque période.
8.3.1 Concernant la première période d’avril 2019 à juillet 2020, il convient de constater que l’intimé n’a pas produit ses décomptes chômage d’avril à décembre 2019, raison pour laquelle le premier juge a calculé – à juste titre – ses indemnités en se fondant sur le gain assuré de 5'300 fr., soit un montant mensuel net de 3'804 francs. Il a ensuite perçu le chômage jusqu’en juin 2020 et des gains intermédiaires en juin et juillet 2020. En mars 2020, il n’a touché qu’un montant de 1'926 fr. 95 correspondant à 11 jours contrôlés. Le décompte ne fait état ni de jours de suspension, ni d’un autre gain intermédiaire. On ignore toutefois pour quelle raison seuls 11 jours ont été contrôlés et rémunérés. Sans explication, il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter d’un revenu hypothétique de 3'804 fr. pour le mois en question, correspondant à l’indemnité de chômage calculée sur un mois à 21,7 jours. On notera également que le chômage qui a été touché en janvier 2020 n’est pas de 350 fr. 40, comme retenu par le premier juge et allégué par l’appelante, mais de 4'268 fr. 15. En effet, la caisse cantonale de chômage a établi un premier décompte, puis un décompte correctif s’agissant du mois concerné.
Les revenus qui doivent être pris en compte pour arrêter le revenu moyen d’avril 2019 à juillet 2020 sont donc les suivants : [9 mois x 3'804 fr. en 2019] + 4'268 fr. 15 + 3'742 fr. 55 + 3'804 fr. (revenu hypothétique en mars 2020) + 3'853 fr. 95 + 3'678 fr. 75 + 3'205 fr. 10 + 840 fr. 10 + 2'412 fr. 30 = 60'040 fr. 90 : 16 mois = 3'752 fr. 55 par mois. C’est ce dernier montant qui doit être retenu, étant relevé que la différence avec le montant de 3'741 fr. retenu par le premier juge est minime.
8.3.2 Pour la période d’août 2020 à mars 2021, il convient de faire la moyenne des revenus effectifs réalisés durant cette période. Le fait que l’intimé ait perçu un gain intermédiaire de 1'805 fr. 45 en août 2020 ne saurait conduire à lui imputer un revenu hypothétique : en effet, selon le décompte produit pour ce mois, ce revenu ne concerne que le travail effectué du 3 au 10 août 2020. Il a perçu en septembre 2020 un salaire de 6'349 fr. 80 pour 23 jours travaillés du 11 août au 20 septembre 2020 et un salaire de 5'967 fr. 70 pour 20 jours de travail du 11 septembre 2020 au 9 octobre 2020. Il a en outre perçu des indemnités de chômage pour le solde du mois d’août 2020. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du revenu effectif réalisé par l’intimé, à l’exception des mois de février et mars 2021 pour lesquels aucun décompte de chômage n’a été produit et où il convient donc de retenir l’indemnité de chômage de 3'804 francs.
En définitive, le revenu moyen qui doit être retenu est de 4'361 fr. ([1'805 fr. 45 + 6'349 fr. 80 + 5'967 fr. 70 + 1'751 fr. 80 + 3'678 fr. 75 + 4'029 fr. 15 + 3'698 fr. 25 + 3'804 fr. + 3'804 fr.] : 8).
8.3.3 Le salaire retenu dès le 1er avril 2021, de 4'507 fr. 70, n’est pas contesté et doit donc être maintenu. Si le contrat doit être arrivé à échéance le 24 décembre 2021 et que l’appelant fait valoir dans son écriture d’appel qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, son revenu peut être retenu pour la suite au titre de revenu hypothétique, l’appelant ne s’y opposant au demeurant pas.
9. Charges de F.____
9.1
9.1.1 L’appelant fait valoir que sa compagne s’occupe de leur enfant en bas âge, de sorte qu’on devrait retenir une base mensuelle réduite tout au plus à 1'000 fr. et le loyer complet de l’intéressé. Il relève au demeurant que celui-ci est très bas et qu’il est acquitté pour un appartement « inconfortable » d’une pièce et demie dans lequel il loge avec sa compagne et leur enfant.
L’intimée fait valoir que la capacité contributive de l’appelant ne doit pas être attribuée en priorité à la concubine au détriment de l’enfant et de l’épouse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger aux principes valant en matière de concubinage s’agissant du calcul des charges.
9.1.2 Le droit à l’entretien des enfants mineurs prime toutes les autres catégories de droit à l’entretien. Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d’atteindre l’égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés par l’introduction d’une prestation – la contribution de prise en charge –, qui n’était jusque-là versée qu’en faveur des enfants issus de parents mariés, par le biais de l’entretien dû entre époux. Il a réaffirmé la priorité de l’entretien de l’enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives soient incluses dans le budget du débitrentier et renvoyant l'intéressée à l'aide sociale (ATF 144 III 502 précité consid. 6.6 et 6.7). Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion de rappeler que la primauté du droit à l’entretien de l’enfant mineur sur celui des autres créanciers prévue par l'art. 276a al. 1 CC portait également sur l’entretien convenable de l’enfant et plus seulement sur son minimum vital LP (TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3 in fine ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).
Lorsque plusieurs enfants mineurs ont droit à une contribution d'entretien d’un même parent, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté, qu'ils vivent dans le ménage du débirentier ou non, qu’ils soient issus de parents mariés ou non : ils doivent ainsi être traités de la même manière du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1)
Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359) et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7, JdT 2019 III 200 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).
9.1.3 Compte tenu du concubinage de l’intimé, le premier juge a pris en compte la moitié du montant de base pour un couple et la moitié du loyer dans les charges de celui-ci (850 fr : 2). Il a constaté qu’il n’y avait aucune raison que l’entretien de la compagne passe avant celui des enfants, voire de l’épouse.
9.1.4 En l’espèce, l’appréciation qui précède est justifiée et il n’y a pas lieu de s’en écarter. En effet, les coûts inhérents à l’entretien de la concubine ne sauraient être ajouté au minimum vital du débirentier. Il pourra le cas échéant en être tenu compte dans le calcul de l’entretien convenable de B.____, au titre de contribution de prise en charge.
On doit en revanche constater que la part de loyer de l’enfant B.____ n’a pas été prise en compte. Elle est de 15%, de sorte que la part de loyer de l’intimé dès le 1er août 2020 est de 361 fr. 25 ([850 fr – 15%] : 2).
Quant à sa base mensuelle, elle est de 850 fr. comme l’a retenu le premier juge, soit la moitié d’une base mensuelle de couple de 1'700 francs.
9.2
9.2.1 L’appelant requiert la prise en compte des dettes contractées durant la vie commune avec la carte de crédit [...] (solde de 3'018 fr. 20 à la séparation, selon pièce 104) et avec la carte [...] (solde de 706 fr. 90). Il soutient avoir prouvé que les dettes étaient liées à la vie commune.
L’intimée considère que ces dettes n’ont pas à être incluses dans le minimum vital de l’appelant mais qu’elles devront le cas échéant faire l’objet d’une répartition lors de la liquidation du régime matrimonial.
9.2.2 En cas de situation économique favorable, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, JdT 2002 I 236 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).
En revanche, en cas de situations financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227)
9.2.3 Le premier juge a considéré que bien que le contrat de la carte de crédit [...] ait été souscrit en 2016, soit durant la vie commune des parties, on ne pouvait admettre que l’appelant remboursait depuis la séparation des frais relatifs à des dépenses communes. Ces frais n’étant pas prouvés, ils ne pouvaient être retenus.
9.2.4 En l’espèce, l’appelant estime avoir prouvé que les dettes étaient liées à la vie commune. Le grief, de nature appellatoire, ne permet toutefois pas de conduire à une autre appréciation que celle du premier juge.
L’appelant a produit une facture de [...] du 3 avril 2019 d’un montant de 706 fr. 90 et des récépissés selon lesquels il a acquitté des montants de 100 francs. Ces récépissés sont toutefois agrafés à des factures d’octobre 2019 à avril 2020 dont on ne voit pas le détail et, en particulier, si l’intéressé a effectué de nouveaux achats avec sa carte après la séparation. On ne saurait dès lors retenir que les montants acquittés concernent des dettes contractées durant la vie commune, comme l’a constaté le premier juge pour l’utilisation de la Cosy MasterCard [...]. L’attestation de [...] selon laquelle l’appelant avait un solde de 3'018 fr. 20 date du 31 décembre 2019, de sorte qu’on ignore là encore quand la dette a été contractée et si l’appelant l’a acquittée par la suite. Au demeurant, on notera que rien ne permet de faire le lien entre la carte de crédit précitée et la banque prénommée.
On ne saurait donc prendre en compte dans les charges de l’appelant – même élargies au droit de la famille – les dettes précitées.
9.3
9.3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu une charge fiscale de 300 fr. par mois dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimé. Elle fait valoir que ce montant correspondait à un acompte payé en 2020 (pièce 109), lequel tenait certainement compte de ses propres revenus mais pas de la contribution d’entretien qui devait être payée. A l’avenir, l’intimé pourrait toutefois déduire de ses revenus les contributions versées, de sorte que sa charge fiscale serait vraisemblablement nulle.
L’intimé note pour sa part qu’il ne pouvait déduire aucune contribution d’entretien durant la première période dès lors qu’elle n’était pas fixée et qu’il est dès lors juste de tenir compte de sa charge fiscale.
9.3.2 Comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 7.2.2), l’intimé n’a pas établi clairement avoir acquitté des montants réguliers au titre des impôts courants du couple. La charge fiscale sera donc calculée dès le 1er avril 2021 et pour l’avenir.
Selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable de 54'092 fr. 40 (4'507 fr. 70 x 12), de contributions d’entretien de 1’500 fr. par mois et du fait que l’intimé vit avec son deuxième enfant (demi-quotient), la charge fiscale annuelle de l’intimé se monte à 4’358 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 360 fr. par mois.
Quant aux arriérés d’impôts, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si le rappel d’impôts 2018 comprend l’entier de l’impôt dû ou seulement une partie. Comme déjà exposé, en cas de situations financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées d'impôt dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). Les acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, seront donc pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial.
9.4
9.4.1 L’appelante critique la prise en compte dans les charges de l’intimé des frais de leasing et d’assurance-voiture. Le fait que le leasing ait été souscrit durant la vie commune ne signifierait pas qu’il s’agit d’une charge vitale qui passerait avant l’entretien de la famille. Le sort de ce contrat ou de l’éventuelle pénalité de résiliation devra être traité dans la liquidation du régime matrimonial. Pour le surplus, elle invoque que les charges du véhicule sont exagérées.
9.4.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Il est exigible du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine étant d’avis que la nécessité d'un véhicule peut être admise en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2019 p. 1222).
S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, un forfait de 70 ct. par kilomètre est admissible, qui comprend l’amortissement et les assurances (Juge délégué CACI 18 mai 2021/234 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).
Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227).
9.4.3 Le premier juge a retenu des frais de leasing et d’assurance, pour un montant total de 586 fr. 05 (447 fr. 05 + 139 fr.) jusqu’au 31 juillet 2020. Il n’a ensuite plus pris en compte les frais de leasing, celui-ci étant arrivé à échéance le 30 novembre 2020, mais a continué à prendre en charge les frais d’assurance.
9.4.4 En l’espèce, le leasing a été conclu en 2015, soit du temps de la vie commune. On ignore toutefois s’il devait servir à l’acquisition du revenu, l’intimé ne l’ayant pas invoqué. Cette dette contractée avant la séparation ne sera donc prise en compte qu’au titre du minimum vital de droit de la famille (cf. supra consid. 4.2.2 et 9.2.2).
S’agissant des frais d’assurance, on doit constater que l’intimé était au chômage au moment de la séparation des parties. Il a travaillé pour la Ville de [...] du 3 août 2020 jusqu’au 9 octobre 2020 au plus tard, son lieu de travail étant sis [...]. L’intimé n’a pas invoqué la nécessité d’un véhicule pour se rendre de son domicile à son lieu de travail. Un abonnement de transport public lui en aurait coûté 74 fr. par mois. C’est ce montant qui doit être retenu pour les deux mois concernés.
Depuis le 1er avril 2021, l’intimé travaille à nouveau pour la Ville de [...] en un lieu qui n’est pas déterminé par le contrat de travail qui a été produit. On considèrera toutefois que l’intéressé peut rejoindre son lieu de travail au moyen des transports publics et on retiendra au titre des frais de transport un montant mensuel de 74 fr., semblable au montant retenu pour l’appelante.
9.5 Au vu de ce qui précède, le minimum vital de l’appelant doit être arrêté comme il suit pour la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020 :
base mensuelle 850 fr. 00
loyer (850 fr. : 2) 425 fr. 00
assurance-maladie 176 fr. 85
frais médicaux 47 fr. 65
frais de recherche d’emploi 150 fr. 00
TOTAL 1'649 fr. 50
Le minimum vital de droit de la famille comprend le droit de visite par 150 fr. par mois et les frais de leasing, par 447 fr. 05 par mois.
Du 1er août 2020 au 31 mars 2021, ses charges sont les suivantes, compte tenu de frais de transport public sur deux mois ([74 fr. x 2 mois] : 12):
base mensuelle 850 fr. 00
loyer ([850 fr. – 15%] : 2) 361 fr. 25
assurance-maladie 176 fr. 85
frais médicaux 47 fr. 65
frais de transports publics (sur 2 mois) 12 fr. 30
frais de recherche d’emploi 150 fr. 00
TOTAL 1'598 fr. 05
Pour le calcul du minimum vital de droit de la famille, outre le forfait du droit de visite, les frais de leasing doivent être calculés uniquement jusqu’au 30 novembre 2020, soit un montant mensualisé de 149 fr. ([447 fr. 05 x 4 mois] : 12).
Enfin, dès le 1er avril 2021, les charges de l’appelant sont les suivantes :
base mensuelle 850 fr. 00
loyer 361 fr. 25
assurance-maladie 176 fr. 85
frais médicaux 47 fr. 65
frais de transports public 74 fr. 00
TOTAL 1'509 fr. 75
Le minimum vital de droit de la famille comprend alors le forfait pour le droit de visite et la charge fiscale estimée à 360 francs.
10. Coûts directs d’O.____
10.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de garde à hauteur de 300 fr. alors qu’aucun document attestant de l’effectivité de ces coûts en 2021 n’aurait été produit. Il conteste au demeurant la nécessité que l’enfant soit pris en charge par des tiers à 100% dès lors que les horaires de travail de l’intimée seraient le soir, qu’elle ne travaillerait qu’à 50% et que des tiers garderaient son fils selon les déclarations de l’intimée.
Cette dernière a expliqué que la garde de l’enfant était nécessaire afin qu’elle puisse être appelée pour effectuer des heures de nettoyage, son horaire étant fluctuant en fonction des besoins de ses employeurs. Les trajets pour se rendre sur ses différents lieux de travail affectaient également sa disponibilité.
10.2 Le premier juge a pris en compte les frais de garde allégués. L’enfant étant inscrit à la garderie à 100%, il a toutefois considéré qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être prise en compte.
10.3 En l’espèce, même si l’enfant est parfois gardé par des amis de l’intimée, cela ne signifie pas encore que l’enfant n’est pas pris en charge durant la journée par l’unité d’accueil parascolaire. Il ressort des pièces produites que l’enfant a était inscrit à tout le moins durant les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Rien n’indique que tel ne serait plus le cas actuellement, de sorte qu’on doit admettre la prise en compte de frais de garde. Cela se justifie d’autant plus que, l’enfant étant pris en charge toute la journée, le premier juge n’a pas retenu de contribution de prise en charge, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
Ces frais de garde seront toutefois ramenés à 280 fr. par mois au vu du contrat pour l’année 2020-2021.
Partant, les coûts directs de l’enfant O.____ sont les suivants :
base mensuelle 400 fr. 00
loyer (participation 15%) 193 fr. 35
frais de garde 280 fr. 00
SOUS-TOTAL 873 fr. 35
Déduction allocations familiales - 300 fr. 00
TOTAL 573 fr. 35
11. Coûts directs de B.____
11.1 L’appelante critique les coûts directs de l’enfant B.____. Elle fait valoir que compte tenu des subsides à l’assurance-maladie de l’intimé, son deuxième fils bénéficie également probablement de subsides. Elle conteste également la prise en compte de l’entier de ses coûts dans les charges de l’intimé, faisant valoir que la mère doit participer à son entretien, d’autant plus qu’elle travaillerait.
L’intimé déclare que sa compagne ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu.
11.2 Le droit à l’entretien des enfants mineurs prime toutes les autres catégories de droit à l’entretien. Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d’atteindre l’égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés par l’introduction d’une prestation – la contribution de prise en charge –, qui n’était jusque-là versée qu’en faveur des enfants issus de parents mariés, par le biais de l’entretien dû entre époux. Il a réaffirmé la priorité de l’entretien de l’enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives soient incluses dans le budget du débitrentier et renvoyant l'intéressée – en l’occurrence la nouvelle épouse du débiteur d’entretien – à l'aide sociale (ATF 144 III 502 précité consid. 6.6 et 6.7). Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion de rappeler que la primauté du droit à l’entretien de l’enfant mineur sur celui des autres créanciers prévue par l'art. 276a al. 1 CC portait également sur l’entretien convenable de l’enfant et plus seulement sur son minimum vital LP (TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3 in fine ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).
Lorsque plusieurs enfants mineurs ont droit à une contribution d'entretien d’un même parent, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté, qu'ils vivent dans le ménage du débirentier ou non, qu’ils soient issus de parents mariés ou non : ils doivent ainsi être traités de la même manière du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1)
Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359) et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7, JdT 2019 III 200 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).
11.3 En l’espèce, la situation financière de la compagne de l’intimé n’a pas été établie. Celle-ci a déclaré travailler deux heures par jour à la DGEJ, tel que cela est rapporté dans son document de synthèse du 22 janvier 2021. Elle a également déclaré que le père gardait alors l’enfant. L’intimé conteste aujourd’hui toute activité rémunérée de sa compagne.
L’enfant est âgé d’un an et demi, de sorte que sa mère n’est pas tenue de travailler. Il est dès lors juste de mettre les coûts directs de l’enfant à la charge de l’intimé, la mère de l’enfant en assumant la prise en charge en nature. En revanche, faute d’élément permettant de déterminer la situation de la mère de B.____, aucune contribution de prise en charge ne sera retenue.
On doit en revanche admettre que la prime d’assurance-maladie de l’enfant est subsidiée, comme l’atteste la décision du 21 février 2021 produite au dossier. Quant aux frais médicaux non remboursés, ils ne sont pas établis.
Les coûts de l’enfant B.____ sont donc les suivants :
base mensuelle 400 fr. 00
loyer (participation 15%) 127 fr. 50
SOUS-TOTAL 527 fr. 50
Déduction allocations familiales - 300 fr. 00
TOTAL 227 fr. 50
12. Contributions d’entretien
12.1 Du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020
L’appelante a un revenu de 2'618 fr. 50 et un minimum vital LP de 2'519 fr. 65, soit un excédent de 98 fr. 85.
Quant à l’appelant, au vu de ses revenus et charges, déterminées selon le minimum vital LP, il a un disponible de 2'091 fr. 50 (3'741 fr. – 1'649 fr. 50). Ce montant lui permet de couvrir l’entretien convenable d’O.____, par 573 fr. 35. Il subsiste un disponible résiduel de 1'518 fr. 15.
Il se justifie dès lors d’étendre la prise en compte des charges des parties au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend le forfait pour l’exercice du droit de visite de l’appelant, ainsi que sa charge de leasing.
Le disponible de l’appelant sera, après couverture de ces frais, de 921 fr. 10 (1'518 fr. 15 – 150 fr. – 447 fr. 05). Lorsque le conjoint n’a pas droit à une part de l’excédent, comme c’est le cas en l’espèce pour la période antérieure au 1er juin 2020, la règle est de compter néanmoins deux parts pour chaque parent, mais de laisser au parent débiteur de l’entretien la part calculée pour l’autre parent (cf. supra consid. 4.2.3). L’excédent doit être attribué à raison d’1/5 pour l’enfant (184 fr. 20), le solde demeurant en main du débirentier. C’est ainsi une contribution arrondie à 760 fr. (573 fr. 35 + 184 fr. 20) qui est due en faveur d’O.____.
Une contribution d’entretien est due en faveur de l’appelante dès le 1er juin 2020 (cf. supra consid. 5). Il convient dès lors de lui attribuer 2/5 de l’excédent de l’appelant (360 fr.), sous déduction de 2/5 de son propre excédent (40 fr.), soit un montant de 320 fr. pour les mois de juin et juillet 2020.
12.2 Du 1er août 2020 au 31 mars 2021
L’appelante a un revenu de 2’408 fr. 75 et un minimum vital LP de 2'519 fr. 65, soit un manco de 110 fr. 90.
Quant à l’appelant, au vu de ses revenus et charges, déterminées selon le minimum vital LP, il a un disponible de 2'762 fr. 95 (4'361 fr. – 1'598 fr. 05). Ce montant lui permet de couvrir l’entretien convenable de ses deux fils mineurs, soit 573 fr. 35 pour O.____ et 227 fr. 50 pour B.____, et le manco de l’intimée. Vu son disponible de 1'851 fr. 20, il convient de prendre en compte là également le forfait pour l’exercice du droit de visite (150 fr.) et les charges de leasing de l’appelant (149 fr.). Son disponible est donc finalement de 1’552 fr. 20 et doit être réparti à raison d’1/6 pour chaque enfant (258 fr. 70) et 2/6 pour chaque partie (517 fr. 40).
La contribution d’entretien due en faveur d’O.____ est ainsi d’un montant arrondi à 830 fr. (573 fr. 35 + 258 fr. 70) et celle due en faveur de l’appelante de 620 fr. (110 fr. 90 + 517 fr. 40).
12.3 Dès le 1er avril 2021
L’appelante a un revenu de 1'899 fr. 30 et un minimum vital LP de 2'519 fr. 65, soit un manco de 620 fr. 35.
Quant à l’appelant, au vu de ses revenus et charges, déterminées selon le minimum vital LP, il a un disponible de 2'142 fr. 95 (4'507 fr. 70 fr. – 1'509 fr. 75). Ce montant lui permet de couvrir l’entretien convenable de ses deux fils mineurs et le manco de l’intimée. Le disponible dont il dispose, de 721 fr. 75 (2'142 fr. 95 – 573 fr. 35 – 227 fr. 50 – 620 fr. 35), ne permettra en revanche pas d’acquitter le forfait du droit de visite et les impôts de chaque partie, évalués à environ 355 fr. pour l’appelante, 100 fr. pour l’enfant et 360 fr. pour l’appelant. Il convient donc de répartir l’excédent, lequel servira au paiement de ces frais. C’est ainsi un montant de 120 fr. (721 fr. 75 x 1/6) qui revient à chaque enfant et 240 fr. (721 fr. 75 x 2/6) à chaque partie.
La contribution d’entretien due en faveur d’O.____ est ainsi d’un montant arrondi à 690 fr. (573 fr. 35 + 120 fr.) et celle due en faveur de l’appelante de 860 fr. (620 fr. 35 + 240 fr.).
12.5 Le premier juge a prévu le versement de contributions d’entretien en faveur de l’enfant sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. par mois. Il a constaté que l’appelante avait admis le paiement de l’abonnement de téléphone par l’appelant, tout en exprimant qu’il convenait que ce dernier devait réduire le coût de l’abonnement téléphonique à la prochaine échéance contractuelle, le montant payé étant bien trop élevé pour un enfant de 9 ans.
L’appelant a requis la réduction des contributions dues, tout en maintenant que le montant de 60 fr. devait être déduit des contributions dues. Quant à l’appelante, elle a conclu au rejet des conclusions de l’appelant et n’a pas repris cet élément dans ses propres conclusions.
Aucune des parties n’a motivé cette question. Compte tenu des maximes applicables (cf. supra consid. 2.2), le juge de céans peut toutefois réexaminer la question. Si le paiement d’un tel montant a été admis jusque-là par les deux parties, il convient de noter que ces frais, qui sont compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976), sont effectivement excessifs dans le cas d’un enfant aussi jeune et compte tenu de la situation financière serrée des parties. S’il n’y a pas de raison de revenir sur les montants acquittés jusqu’à maintenant, il sera précisé que la déduction d’un tel montant ne sera plus admise dès l’arrêt définitif et exécutoire.
13.
13.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de F.____ est partiellement admis, de même que l’appel d’C.____. L’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres II, IV à IX en ce sens que le droit aux relations personnelles de F.____ sur son fils O.____ s’exercera, après la dernière visite avec l’Equipe mobile de la Fondation La Rambarde, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, durant les trois premiers mois, puis pour une durée de six heures avec possibilité de sortir des locaux, étant précisé que la période de trois mois constituant la première étape des visites de trois heures doit être comptabilisée dès la première visite qui aura pu avoir lieu au Point Rencontre (II), que l’entretien convenable de l’enfant équivalant à ses coûts directs est fixé à 573 fr. 35 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV), que, dès et y compris le 1er avril 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020, F.____ contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 760 fr., sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. payé directement par son père à l’opérateur (V), que du 1er juin au 31 juillet 2020, il contribuera à l’entretien d’C.____ par le versement d’une pension mensuelle de 320 fr. (VI), que, dès et y compris le 1er août 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, il contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 830 fr., sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. payé directement par son père à l’opérateur (VII), que pour la même période, il contribuera à l’entretien d’C.____ par le versement d’une pension mensuelle de 620 fr. (VIII), que, dès le 1er avril 2021, il contribuera à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 690 fr., sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. jusqu’à décision définitive et exécutoire, puis sans déduction des frais de l’abonnement téléphonique de l’enfant (IX), que, pour la même période, il contribuera à l’entretien d’C.____ par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr. (X).
13.2 L’appelant a obtenu partiellement gain de cause sur la demande d’effet suspensif, de sorte que les frais de cette décision, par 200 fr. (art. 60 al. 1 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de chaque partie par moitié et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de F.____, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis à sa charge par 500 fr. et à la charge de l’intimée par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 CPC). En effet, l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause sur la question du droit de visite et succombe sur la question des contributions d’entretien.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel d’C.____, également arrêtés à 600 fr., seront mis à sa charge par 300 fr. et à la charge de l’intimée par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 CPC), dès lors que l’appelante n’obtient que partiellement gain de cause sur la question des contributions d’entretien.
13.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, le 22 avril 2022, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 6 heures et 5 minutes à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Demierre doit être fixée à 1’095 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 90 (1’095 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 86 fr., pour un total arrondi à 1'202 francs.
Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’appelante, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon sa liste des opérations produite le 27 avril 2022, il a consacré 12 heures et 34 minutes à la procédure d’appel, temps qui peut être admis. Son indemnité doit ainsi être fixée à 2'262 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 45 fr. 25 (2’262 fr. x 2 %), ainsi que la TVA par 177 fr. 65, pour un total arrondi à 2'485 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
13.4 La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’appelante à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’appelante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de F.____ est partiellement admis.
II. L’appel d’C.____ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et IV à IX de son dispositif comme il suit :
II. dit que le droit aux relations personnelles de F.____ sur son fils O.____ s’exercera, après la dernière visite avec l’Equipe mobile de la Fondation La Rambarde, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, durant les trois premiers mois, puis pour une durée de six heures avec possibilité de sortir des locaux, étant précisé que la période de trois mois constituant la première étape des visites de trois heures doit être comptabilisée dès la première visite qui aura pu avoir lieu au Point Rencontre ;
IV. dit que l’entretien convenable d’O.____ qui équivaut à ses coûts directs est fixé à 573 fr. 35 (cinq cent septante-trois francs et trente-cinq centimes) par mois, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ;
V. dit que, dès et y compris le 1er avril 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020, F.____ contribuera à l’entretien de son fils O.____ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 760 fr. (sept cent soixante francs), sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. (soixante francs) payé directement par son père à l’opérateur ;
VI. dit que, du 1er juin au 31 juillet 2020, F.____ contribuera à l’entretien d’C.____ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 320 fr. (trois cent vingt francs) ;
VII. dit que, dès et y compris le 1er août 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, F.____ contribuera à l’entretien de son fils O.____ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. (soixante francs) payé directement par son père à l’opérateur ;
VIII. dit que, dès et y compris le 1er août 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, F.____ contribuera à l’entretien d’C.____ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 620 fr. (six cent vingt francs) ;
IX. dit que, dès le 1er avril 2021, F.____ contribuera à l’entretien de son fils O.____ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 690 fr. (six cent nonante francs), sous déduction de l’abonnement téléphonique de l’enfant par 60 fr. (soixante francs) payé directement par son père à l’opérateur jusqu’à décision définitive et exécutoire, puis sans déduction des frais de l’abonnement téléphonique de l’enfant ;
X. dit que, dès le 1er avril 2021, F.____ contribuera à l’entretien d’C.____ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 860 fr. (huit cent soixante francs) ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de F.____, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée C.____ par 200 fr. (deux cents francs), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel d’C.____, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé par F.____ par 300 fr. (trois cents francs), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité de Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelant F.____, est arrêtée à 1'202 fr. (mille deux cent deux francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité de Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’appelante C.____, est arrêtée à 2'485 fr. (deux mille quatre cent huitante-cinq francs), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
IX. F.____ versera à C.____ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Vincent Demierre (pour F.____),
Me Martin Brechbühl (pour C.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.