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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/229: Kantonsgericht

Die Cour d’appel civile des Kantons hat über einen Fall entschieden, bei dem Z.________ auf dem Grundstück von A.J.________ und B.J.________ Goldmünzen gefunden hat. Die Juge de paix hatte entschieden, dass Z.________ Anspruch auf eine Gratifikation hat. Z.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und eine höhere Gratifikation gefordert. Die Cour d’appel civile hat entschieden, dass Z.________ kein Dieb war, sondern als Entdecker der Goldmünzen betrachtet werden sollte. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt. Die Entscheidung der Juge de paix wurde teilweise geändert.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/229

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/229
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/229 vom 22.03.2022 (VD)
Datum:22.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’appel; èces; ’appelant; ’or; ’il; ’au; était; écision; écouvert; éré; écouverte; énale; ’est; L’appel; étaient; édé; étaire; également; épendance; ’autorité; écembre; édure; écité
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 720 ZGB;Art. 722 ZGB;Art. 723 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/229

TRIBUNAL CANTONAL

JJ18.048820-211449

149



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 22 mars 2022

__________

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Bendani et M. Oulevey, juges

Greffière : Mme Bannenberg

*****

Art. 720 et 722 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Z.____, à [...], demandeur, contre la décision finale rendue le 27 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J.____ et B.J.____, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision finale du 27 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés le 15 juillet 2021 pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou l’autorité précédente) a partiellement admis la demande déposée le 5 novembre 2018 par Z.____ contre A.J.____ et B.J.____ (I), a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, devaient verser à Z.____ la somme de 6'251 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2016 (II), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (III à V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).

En droit, la juge de paix a retenu que Z.____ avait pénétré sans droit sur la parcelle propriété d’A.J.____ et B.J.____ et avait pris possession de plusieurs milliers de pièces d’or qui s’y trouvaient sans que ceux-ci ne le sachent. La juge de paix a considéré qu’il convenait de distinguer le moment où Z.____ avait fortuitement remarqué, dans le faisceau de sa lampe de poche, la présence de quelques pièces d’or au sol alors qu’il longeait la parcelle précitée, du moment où il y avait pénétré afin d’en fouiller le sol pour trouver d’autres pièces d’or. De l’avis de l’autorité précédente, Z.____ ne pouvait être considéré comme voleur des premières pièces qu’il avait fortuitement éclairées au moyen de sa lampe, dès lors qu’elles étaient exposées à sa vue, sur le bord du terrain d’A.J.____ et B.J.____, et que ledit terrain, en chantier, était accessible. Il y avait ainsi lieu de considérer que Z.____ était inventeur – dans l’acception de cette notion en lien avec les art. 720 ss CC – des dix-neuf pièces qu’il avait trouvées sans fouilles, en bordure de la parcelle précitée, et qu’il avait droit à une gratification au sens de l’art. 722 al. 2 CC pour leur découverte. La juge de paix a fixé le montant de la gratification due en multipliant le prix du cours de l’or – considéré comme un fait notoire –, soit 51 fr. par gramme au 10 novembre 2020, par le poids de chaque pièce, arrêté à 6.451 grammes, le résultat obtenu ayant ensuite été multiplié par dixneuf.

B. Par acte du 10 septembre 2021, Z.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant de la gratification lui étant due en sa qualité d’inventeur de choses perdues soit fixée à 10 % de la valeur des 3'019 pièces d’or trouvées par l’intéressé sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété d’A.J.____ et B.J.____ (ci-après : les intimés). Subsidiairement, il a conclu à ce que sa gratification soit fixée à 10 % de la valeur de 1'019 pièces d’or trouvées. A titre plus subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

1. Feu [...], grand-père des intimés, est né le [...] 1879 et décédé le [...] 1957. En décembre 1915 et en septembre 1918, il a acquis ce qui forme l’actuelle parcelle n° [...] de la Commune de [...] (ci-après également : la parcelle). Il y a ensuite fait ériger un chalet et une dépendance, ainsi qu’un hangar à bateaux.

Par donation du [...] 1946, le susnommé a cédé la propriété de la parcelle à son fils [...], père décédé des intimés.

Depuis le 3 février 2016, les intimés sont inscrits au registre foncier en qualité de propriétaires en main commune de la parcelle.

2. a) Le 24 novembre 2016, des ouvriers mandatés par les intimés œuvraient à remettre le terrain de cette parcelle à niveau ensuite de la démolition de la dépendance susmentionnée.

Le même jour, aux alentours de 21 h 30, l’appelant, qui habitait alors chez son oncle et sa tante non loin, à [...], promenait, muni d’une lampe de poche, leur chien. Alors qu’il s’apprêtait à longer la parcelle des intimés pour se rendre au bord du lac, le faisceau de sa lampe de poche a fait briller quelque chose au sol. L’appelant s’en est alors approché et a vu une pièce en or. Selon ses dires, il en a ensuite remarqué moins de vingt autres pièces d’or dans la même zone, puis d’autres encore, éparpillées au sol, et deux sacs en toile remplis de telles pièces.

Jusqu’au petit matin, l’appelant a recherché des pièces sur la parcelle à l’aide de ses pieds et les a réunies en tas, avant de les ramener dans sa chambre et de procéder à leur tri par date.

b) Le 25 novembre 2016, l’appelant est revenu sur la parcelle des intimés pour voir si des personnes y cherchaient des pièces ; il n’y a toutefois trouvé qu’une dame promenant son chien. Le même jour, vers 22 h 00, il est retourné, muni d’un outil de jardin avec trois dents, sur la parcelle et a l’a fouillée jusqu’à 03 h 00 ou 04 h 00 du matin. A cette occasion, il a trouvé un nouveau sac rempli de pièces d’or.

c) L’appelant ne bénéficiait d’aucun droit de passage sur la parcelle des intimés, en limite de laquelle une interdiction d’accès à toute personne non autorisée était en outre apposée à l’époque des faits précités, comme l’intimé B.J.____ l’a confirmé en cours de procédures pénale et civile (cf. infra ch. 3b et 8b).

d) Le samedi 26 novembre 2016, l’appelant a acheté huit bocaux en verres afin d’y cacher les pièces d’or contenues dans les sacs susmentionnés plus quelques autres, laissant le surplus dans sa chambre. Il s’est ensuite rendu aux [...] et y a piqueniqué.

Le soir, sur conseil de sa tante, l’appelant s’est rendu au poste de police de la région de Morges pour y déclarer sa découverte et y déposer 2'762 pièces d’or.

3. a) Le 27 novembre 2016, la Police de sûreté vaudoise (ci-après : « la police ») a interrogé l’appelant sur les circonstances de sa découverte. Au sujet de la fouille du 25 novembre 2016, il a précisé avoir « profité de la nuit pour ne pas se faire voir ». Il a également déclaré n’avoir gardé aucune des pièces d’or trouvées mais souhaiter en conserver une de chaque année en souvenir. Il a en outre demandé à recevoir une récompense.

Immédiatement après l’interrogatoire de l’appelant, la police a entamé des recherches sur la parcelle des intimés. Lors de cette inspection, la police a découvert que deux bûcherons ainsi que des employés de l’entreprise chargée des travaux avaient ramassé et gardé des pièces d’or. Au total, ce sont 401 pièces d’or supplémentaires que la police a récupérées sur la parcelle et auprès des personnes précitées.

b) Le même jour, l’intimé B.J.____ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun document concernant les pièces d’or trouvées et qu’il n’avait pas connaissance d’une cachette sur la parcelle concernée. Selon lui, il s’agissait « des combines » de son grand-père. Il a dit ignorer si son père en avait connaissance. Pour autant, B.J.____ a affirmé avoir déjà vu des pièces d’or de type Vrenelis dans la famille, son père en ayant notamment offert des « neuves » à ses petits-enfants en guise de cadeau d’anniversaire. Il a précisé n’en avoir en revanche jamais vu en possession de son grand-père.

L’intimé B.J.____ a encore déclaré que la parcelle était le fonds servant d’un droit de passage en faveur de la propriété de [...], et que la Commune de [...] était au bénéfice d’une servitude de passage permettant l’accès à la station de pompage via la parcelle des intimés. Il a en outre indiqué qu’une servitude de droit de passage à pied au bord du lac était en cours d’étude. Ni l’appelant, ni ses oncle et tante n’étaient en revanche au bénéfice d’un quelconque droit de passage sur la parcelle.

c) Le 29 novembre 2016, l’appelant a été entendu une seconde fois par la police. A cette occasion, il leur a remis des photos de l’endroit où il avait trouvé les pièces d’or, à savoir aux alentours de l’endroit où se trouvait précédemment la dépendance.

L’appelant a en outre rectifié ses déclarations du 27 novembre 2016 et a informé les agents qu’il avait caché 2'174 pièces d’or dans sept bocaux en verre dissimulés à trois endroits différents et « répartis en 3-2-2 ». Il a précisé à ce propos qu’il avait porté une attention particulière à bien enfouir les bocaux sous des pierres et des écorces et qu’il était alors dans un état « d’excitation et d’euphorie ». L’appelant a ensuite indiqué à la police les cachettes en question en les marquant d’une croix blanche sur une carte qu’il a datée et signée. Sur les indications de l’appelant et en sa compagnie, la police est allée récupérer les bocaux dissimulés.

Au terme de son interrogatoire, l’appelant a déclaré avoir honte de ses agissements et s’être excusé par téléphone auprès de l’intimé A.J.____. Il a enfin assuré ne pas posséder d’autres pièces d’or et avoir donné toutes les informations dont il disposait à la police.

d) Le 1er décembre 2016, le contremaitre de l’entreprise en charge des travaux sur la parcelle des intimés a encore remis vingt-et-une pièces d’or à la police.

e) 5'676 pièces d’or ont été retrouvées au total.

4. Le 1er juin 2017, la brigade financière de la police a rendu un rapport d’investigation. Il y est notamment relevé que les 5'676 pièces d’or retrouvées avaient été enfouies dans le sol de la dépendance (dépourvue de fondations) anciennement érigée sur la parcelle et que leurs différents contenants (sacs et peut-être bocaux en verre) s’étaient probablement brisés durant les travaux de remise à niveau du terrain entrepris après la démolition de la dépendance. Les pièces auraient ainsi été dispersées sur un axe « dépendance – lac » ; les déplacements latéraux des machines de chantier auraient ensuite disséminé des pièces sur deux autres axes également. Au regard du schéma figurant en p. 11 du rapport, réalisé sur la base des déclarations de l’appelant, les pièces d’or ont toutes été retrouvées à l’intérieur de la parcelle des intimés.

Selon le rapport, ces pièces d’or sont de types et d’année d’émission différents, leur valeur globale minimale étant estimée à 1'300'000 francs. Plus précisément, les pièces datent des années 1858 à 1947 et sont de type Napoléon FF 20.-, Marianne FF 20.-, Souverain GBP 1.et Vreneli CHF 20.-, dont la valeur unitaire s’élève (prix de vente moyen au 16 mai 2015 par des négociants actifs sur internet) à 247 fr. pour les pièces Vreneli, à 311 fr. pour les pièces Souverain, à 245 fr. pour les pièces Napoléon et à 245 fr. pour les pièces Marianne.

Le rapport indique en outre que feu [...] était avocat de profession, qu’il avait dirigé la [...] et avait lancé une société de taxis, de même qu’il avait créé la [...] et siégé dans de nombreux conseils d’administration ainsi qu’au Conseil des Etats. Aux termes du rapport, les pièces d’or trouvées n’étaient liées à aucune enquête pénale ou fait divers et aucun propriétaire n’avait pu être formellement identifié ; il en allait de même de l’identité de la personne qui les avait enterrées. Le rapport souligne toutefois que feu [...] était propriétaire du terrain lors de la construction de la dépendance dont le sol abritait les pièces d’or, que l’époque concernée était globalement compatible avec les dates d’émission des pièces d’or et que le profil du susnommé permettait notamment de retenir qu’il disposait des ressources financières permettant la constitution de ce patrimoine dissimulé.

5. Par décision du 10 octobre 2017, la juge de paix a reconnu le droit de propriété des intimés sur les 5'676 pièces d’or trouvées par l’appelant sur leur parcelle et a ordonné la restitution des pièces aux intéressés, créanciers solidaires.

A l’appui de sa décision, la juge de paix a notamment relevé que les intimés étaient propriétaires en mains commune de la parcelle sur laquelle les pièces d’or avaient été découvertes et qu’eux seuls en avaient revendiqué la propriété. Elle s’est également appuyée sur le rapport de police du 1er juin 2017, relevant que l’hypothèse la plus probable était que feu [...] ait été le dernier propriétaire des pièces d’or. La décision indique encore que faute de transaction sur ce point, la question de l’éventuelle gratification due à l’appelant devrait faire l’objet d’une procédure distincte.

6. Le 6 novembre 2018, le Professeur [...], mandaté par les intimés, a rendu un avis de droit au pied duquel il a conclu que « faute de trésor au sens de l’art. 723 al. 1 CC, et même indépendamment du fait qu’il n’aurait pas la qualité d’ayant droit selon l’art. 723 al. 3 CC, [réd. : l’appelant] doit être considéré avoir mis au jour des choses perdues. Fouillant sans droit pour se faire sur la propriété privée d’autrui, il n’a pas la qualité d’inventeur qui l’autoriserait à obtenir la gratification de l’art. 722 al. 2 CC. Seul le cas échéant s’ils existent, le remboursement des frais de fouille peut être exigé selon l’art. 423 CO. ».

Le Professeur [...] a ainsi considéré que la qualité de trésor des pièces d’or n’était pas établie et que « y’aurait-il même trésor au sens de l’art. 723 al. 1 CC que la fouille faite sans droit pour prendre possession des valeurs exclut également toute indemnité. ». En ce sens, il a estimé que les pièces d’or étaient des choses perdues et a ajouté que « la présence de [réd. : l’appelant] sur la propriété de la découverte procéderait, selon lui, d’un précaire de passage sur un sentier logeant la parcelle des frères [...], toujours selon lui concédé par le père de ceux-ci à la tante de [réd. : l’appelant] lui-même, et non seulement sa tante, il n’autoriserait en rien les fouilles sur la propriété privée où les trouvailles étaient cachées. ».

7. a) Le 18 décembre 2017, les intimés ont déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant en lui reprochant de s’être rendu, le 24 novembre 2016, sans droit sur leur parcelle et de n’avoir remis à la police qu’une partie des pièces d’or qu’il y avait découvertes, cachant le reste.

Par ordonnance du 10 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte, considérée comme tardive.

Par arrêt du 15 février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par les intimés contre cette ordonnance, celle-ci étant annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale pour vol, subsidiairement appropriation illégitime.

b) Par ordonnance du 8 novembre 2019, confirmée par arrêt rendu le 14 février 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, la Procureure du Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, a notamment prononcé le classement de l’enquête pénale dirigée contre l’appelant.

La Procureure a notamment constaté que le 24 novembre 2016, l’appelant traversait la propriété en chantier des intimés pour rejoindre le bord du lac lorsqu’il a remarqué, à la lueur de sa lampe de poche, la présence de pièces d’or éparpillées au sol. Elle a considéré que l’appelant s’était rendu coupable de vol, dès lors qu’il avait pénétré, de nuit et sans autorisation, sur la parcelle des intimés et qu’il y avait ensuite creusé et fouillé la terre pour y trouver des pièces d’or puis les dissimuler dans le but illégitime de se les approprier. Le classement de la procédure se justifiait toutefois, compte tenu de la réparation à bref délai du dommage causé et de l’expression du repentir sincère de l’appelant. La Procureure a en outre retenu que l’intérêt public à poursuivre l’appelant pénalement était de peu d’importance et que l’intérêt privé des lésés à la condamnation pénale était marginal, en tant que la découverte inattendue des pièces d’or leur avait in fine permis de s’enrichir.

8. a) Dans l’intervalle, soit le 5 novembre 2018, l’appelant, au bénéfice d’une autorisation de procéder du 16 août 2018, a saisi la juge de paix d’une demande en paiement dirigée contre les intimés en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le montant de la gratification lui étant due en sa qualité d’inventeur des pièces d’or découvertes sur leur parcelle soit fixé à au moins 650'000 fr., et à ce que les intimés, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser la somme minimale de 650'000 fr., subsidiairement à lui remettre des pièces d’or d’une valeur correspondant à la moitié de la valeur totale des pièces, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2016.

Au pied de leur réponse du 14 décembre 2018, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.

b) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 27 octobre 2020. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties.

B.J.____ y a notamment déclaré que l’appelant ne disposait d’aucun droit de pénétrer sur la parcelle des intimés. Il a confirmé qu’il n’avait pas connaissance de la moindre autorisation qui permettrait à l’appelant d’emprunter le sentier menant au lac situé à l’est de la parcelle ou de la traverser. Le susnommé a enfin rappelé qu’une interdiction d’accès était apposée en limite de propriété à l’époque des faits litigieux.

c) Le dispositif de la décision entreprise a été notifié le 11 novembre 2021 aux parties.

Le même jour, elles en ont requis la motivation.

En droit :

1.

1.1

1.1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 A l’instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC), l’appel doit contenir des conclusions (ATF 138 III 374 consid. 2.3 ; TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.3), c’est-à-dire indiquer quels sont les points du dispositif de la décision attaquée qui sont contestées et quelles sont les modifications qui sont demandées.

Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne doit pas subsister de doute à leur sujet ; il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, d’autant qu’il est aisé en règle générale de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_183/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.2.1 ; TF 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 2.1). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2).

En outre, les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). L’application du principe de la confiance impose cependant d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l’interdiction du formalisme excessif commande pour sa part de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (ATF 137 Ill 617 consid. 4.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_164/2019 précité, loc. cit. ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 1.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 364).

1.2 Les conclusions de l’appel ne sont pas chiffrées. On comprend toutefois aisément ce que l’appelant, qui agit sans l’assistance d’un mandataire professionnel, entend obtenir, soit une gratification correspondant à 10 % de la valeur de 3'019 pièces d’or pesant 6,451 grammes chacune, le prix du gramme s’élevant à 51 fr. (cf. décision entreprise – non contestée sur ce point – p. 34), soit 99'325 fr. 50 au total. L’appel a par ailleurs été déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. b et 146 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Il est par conséquent recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.

3.1 Invoquant des contradictions et des constatations manifestement inexactes des faits, l’appelant reproche à la juge de paix de n’avoir pris en compte que dix-neuf pièces d’or pour fixer sa gratification, dont il ne conteste pas qu’elle doive être calculée sur la base du nombre de pièces d’or qui étaient directement à sa vue le soir du 24 novembre 2016 et qui n’ont pas été trouvées ensuite d’une fouille de sa part. Cela étant, il ressortirait du rapport de police du 1er juin 2017, et plus particulièrement d’une des photos y figurant, qu’au moins un des sacs en toile contenant des pièces d’or trouvés le soir en question était directement à sa vue ; il n’aurait ainsi pas eu à fouiller le terrain des intimés pour prendre possession des pièces contenues dans le sac. En définitive, la gratification au sens de l’art. 722 al. 2 CC de l’appelant devrait être calculée en tenant à tout le moins compte des pièces que contenait l’un des sacs en toile trouvés sur la parcelle.

3.2 Aux termes de l’art. 720 CC, celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances (al. 1) ; il est tenu d’aviser la police lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 fr. (al. 2). Selon l’art. 722 CC, la chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité (al. 1) ; lorsque la chose est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable (al. 2).

Pour qu’il y ait découverte, il faut qu’une personne trouve la chose et qu’il en prenne possession en vue de la détenir. Si l’inventeur laisse sur place un bien qu’il a trouvé, il n’y a pas de découverte au sens de l’art. 722 CC. De plus, la prise de possession doit se dérouler dans un lieu auquel l’inventeur a librement accès (voies publiques, forêts, bâtiments ou établissements ouverts au public, etc.). En revanche, celui qui s’empare d’un bien dans un endroit dont l’accès lui est interdit doit être considéré comme un voleur et non comme un inventeur. Ainsi, n’est inventeur que celui qui prend possession licitement des choses perdues (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 5e éd., Berne 2020, p. 345 n. 2085a ; Pannatier-Kessler, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 10 ad art. 720 et les références citées).

3.3

3.3.1 La juge de paix a considéré que l’appelant ne s’était pas rendu coupable de vol s’agissant des pièces qu’il avait fortuitement trouvées le 24 novembre 2016 à la lueur de sa lampe torche, alors qu’il longeait la propriété des intimés. Par ailleurs, on ne pouvait considérer qu’à cette occasion, l’appelant s’était rendu illicitement sur la propriété des intimés, dont le terrain était en travaux et librement accessible.

3.3.2 Cette appréciation est favorable à l’appelant et répond à un certain sentiment d’équité. En réalité, selon les faits non contestés, l’accès à la propriété des intimés était interdit à toute personne non autorisée et l’appelant ne bénéficiait d’aucun droit de passage sur la parcelle en question. Or, à la lecture du rapport de police et plus particulièrement du schéma figurant en page 11 – lequel a été établi sur la base des déclarations de l’appelant –, on doit retenir que toutes les pièces litigieuses ont en définitive été retrouvées sur la parcelle des intimés, sur laquelle l’appelant s’est introduit sans droit, soit de manière illicite. Les décisions pénales rendues se réfèrent également à des pièces d’or éparpillées sur le terrain des intimés et non en dehors de celui-ci. L’ordonnance de classement relève en particulier que c’est en traversant la propriété en chantier des intimés que l’appelant a constaté, à la lueur de sa lampe de poche, la présence de pièces d’or éparpillées sur la parcelle. L’appelant ne démontre d’aucune manière que certaines pièces auraient été retrouvées en dehors du terrain des intimés. Il ne le prétend même pas.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, celui-ci n’a pas droit à une gratification en lien avec les pièces qu’il a trouvées sans « fouilles ». D’une part, la notion de fouille a un sens plus large que celui que lui donne l’intéressé ; elle ne vise en effet pas seulement le fait de creuser la terre, mais également toute exploration en vue de découvrir quelque chose de caché. D’autre part, comme rappelé cidessus, celui qui prend possession de choses perdues de manière illicite, soit par exemple en s’introduisant sans droit sur une propriété privée, ne peut être considéré comme un inventeur et n’a donc droit à aucune gratification à ce titre.

En conclusion, la critique de l’appelant doit être rejetée.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'993 fr. (art. 4 al. 1 et 62 al. 1 et TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'993 fr. (mille neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Z.____ personnellement,

Me Jean-Philippe Heim (pour A.J.____ et B.J.____),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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