Zusammenfassung des Urteils HC/2022/187: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantons hat in einem Urteil vom 7. April 2022 über einen Rechtsstreit entschieden, der die Aufteilung des Nachlasses von C.G. und D.G. betrifft. Es ging um die Frage der Verwaltung des Vermögens, das D.G. als Nutzniesserin des Nachlasses ihres Mannes C.G. seit 1988 verwaltete. Es wurde festgestellt, dass M. keine Forderung gegen A.G. aufgrund der Verwaltung des Nachlasses von D.G. hatte. Es wurden auch verschiedene finanzielle Verpflichtungen der Erben untereinander festgelegt. Das Gericht entschied, dass A.G. Anspruch auf eine Ausgleichszahlung von 8'850 CHF hatte und M. Schulden in Höhe von 72'473 CHF gegenüber A.G. hatte. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei A.G. die Hauptlast tragen musste. In einem späteren Verfahren vor dem Bundesgericht wurde ein früheres Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an die Cour d'appel civile des Kantons zurückverwiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/187 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 07.04.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’intimé; Appel; ’appel; ’appelante; éritier; était; éritiers; ’au; Usufruit; établi; ’usufruit; édé; ’il; éré; ’expert; écuteur; Hoirie; ésident; érence; ’hoirie; ’est; Exécuteur; Arrêt |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 602 ZGB;Art. 614 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 745 ZGB;Art. 752 ZGB;Art. 755 ZGB;Art. 772 ZGB;Art. 8 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JN07.015356-211525 184 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 avril 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Perrot, juge, et Piotet, juge suppléant
Greffier : M. Grob
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Art. 602 ss CC ; 398 CO
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par M.____, à [...], contre le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.G.____, à [...], B.G.____, à [...], et P.____, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a ordonné la jonction des causes JN99.006286 et JN07.015356 (I), a prononcé le partage des biens de la succession de C.G.____, décédé le [...] 1981 (II), ainsi que de celle de D.G.____, décédée le [...] 2006 (III), a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 27 janvier 2012, dont il avait été pris acte pour valoir jugement partiel dans la succession de D.G.____, selon laquelle, en substance, différents immeubles ont été respectivement attribués à A.G.____, P.____, B.G.____ et M.____ (IV/I à IV), le notaire X.____ était chargé des réquisitions de transferts immobiliers auprès du Registre foncier (IV/V), A.G.____, B.G.____, P.____ et M.____ se sont engagés à requérir l’inscription auprès du Registre foncier, en faveur de leurs cohéritiers, d’un droit de préemption non qualifié d’une durée de vingt-cinq ans dès jugement partiel exécutoire (IV/VI), les parties ont convenu de partager en nature, à raison d’un quart chacune, des titres et des comptes (IV/VII), les parties ont réservé leurs droits quant aux soultes et à la répartition des passifs de la succession qui feraient l’objet du jugement de partage final à intervenir (IV/VIII) et le sort des frais et dépens serait tranché dans le cadre du jugement de partage final (IV/IX), a interprété le chiffre VI de la convention précitée en ce sens que l’exercice du droit de préemption s’éteignait d’office s’il n’était pas exercé à l’occasion de la première vente à un tiers ou du premier acte juridique équivalant économiquement à une vente à un tiers (V), a arrêté l'indemnité équitable due à l’exécuteur testamentaire A.G.____ à 8'850 fr. 75, valeur échue (VI), a dit que M.____ était débitrice de A.G.____ de la somme de 72'473 fr. 20, valeur échue (VII), que P.____ était débitrice de A.G.____ de la somme de 2'419 fr. 60, valeur échue (VIII), et qu’B.G.____ était débitrice de A.G.____ de la somme de 2'419 fr. 60, valeur échue (IX), a arrêté les frais de justice à 7'559 fr. 60 à la charge de A.G.____, à 7'559 fr. 60 à la charge d’B.G.____, à 7'559 fr. 60 à la charge de P.____ et à 7'559 fr. 60 à la charge de M.____ (X), a dit que P.____ et B.G.____ devaient chacune payer à M.____ la somme de 1'056 fr. 50, en remboursement de ses avances de frais (XI et XII) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (XIII).
En droit, le président était amené à procéder au partage de la succession de feu C.G.____ et de celle de feu D.G.____, épouse de celui-ci, décédée postérieurement et qui avait bénéficié d’un usufruit de disposition sur les actifs de la succession de son époux, dont la gestion était assurée par A.G.____ depuis 1988.
Le magistrat a tout d’abord examiné la prétention de M.____, qui soutenait être titulaire d’une créance envers A.G.____ du chef de sa prétendue mauvaise gestion de l’actif soumis à l’usufruit, créance correspondant à un quart de la différence existant entre la valeur réelle de l’actif net de la succession de feu C.G.____ soumis à l’usufruit de D.G.____ au moment du décès de celui-ci et le montant placé dans des titres par A.G.____ en septembre 1999 pour reconstituer cet actif net. Il a ainsi retenu qu’il existait une différence de 310'286 fr. entre le montant réel de l’actif net de la succession de C.G.____ soumis à l’usufruit (540'437 fr. 60) et le montant placé par A.G.____ pour reconstituer cet actif net (230'151 fr. 60) et que cette différence constituait une dette de l’usufruitière D.G.____ envers ses quatre enfants et cohéritiers M.____, A.G.____, B.G.____ et P.____, nus-propriétaires des valeurs mobilières qui composaient l’actif de la succession de C.G.____. Le président a considéré à cet égard qu’au moment du décès de D.G.____, cette dette envers les quatre enfants héritiers nus-propriétaires s’était éteinte par confusion (art. 118 al. 1 CO), leur qualité de débiteurs solidaires de la dette de leur mère étant venue se superposer à celle de créanciers solidaires de la créance correspondante, de sorte que M.____ n’était pas titulaire d’une créance envers A.G.____ du chef de la gestion de l’actif successoral soumis à l’usufruit de D.G.____.
Le président a ensuite déterminé l’indemnité due à l’exécuteur testamentaire A.G.____. Il a également admis les corrections apportées par le prénommé aux décomptes de charges de la succession de D.G.____ après la reddition des rapports d’expertise du notaire X.____. Il a par ailleurs calculé la dette de M.____ à l’égard de la succession de D.G.____, ainsi qu’à l’égard de A.G.____ en rapport avec un prêt hypothécaire. Le magistrat a encore considéré que M.____ avait une dette envers A.G.____ en lien avec des actions faisant partie de l’actif successoral qu’elle avait reçues par erreur à la place de celui-ci et qu’elle avait vendues. Sur la base de ces éléments, le magistrat a récapitulé comme suit les droits et obligations des parties dans les successions, les montants exprimés en valeur négative dans la ligne « Totaux » correspondant aux montants respectivement dus par M.____, B.G.____ et P.____ en faveur de A.G.____ dans le cadre du partage :
P.____ | B.G.____ | M.____ | A.G.____ | |
Avance | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
Corrections X.____ I et II | 23'331.00 | |||
Indemnité exécuteur testamentaire | 8'633.33 | |||
Débours exécuteur testamentaire | 217.44 | |||
Dette de M.____ envers la succession de D.G.____ | - 12'503.46 | |||
Somme due par chaque héritier | - 12'419.58 | - 12'419.58 | - 12'419.58 | - 12'419.58 |
Sous-totaux | - 2'419.58 | - 2'419.58 | -24'923.04 | 29'762.19 |
Dette envers A.G.____ (ex-hypothèque) | - 41'359.73 | 41'359.73 | ||
Dette envers A.G.____ (actions [...]) | - 6'190.45 | 6'190.45 | ||
Totaux | - 2'419.58 | - 2'419.58 | - 72'473.22 | 77'312.37 |
B. a) Par acte du 16 août 2019, M.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme des chiffres VII et X de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que A.G.____ (ci-après : l’intimé 1) est son débiteur de la somme de 83'968 fr., valeur échue, et que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé 1, d’B.G.____ (ci-après : l’intimée 2) et de P.____ (ci-après : l’intimée 3) à raison de 10'079 fr. 50 chacun. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise complémentaire afin d’établir quelle était la part de l’intimé 1 dans la succession de D.G.____, de déterminer si la dette de celui-ci en restitution des actifs soumis à usufruit, respectivement en dommages-intérêts, dépassait la quotité de ladite part et d’indiquer, le cas échéant, la soulte due par l’intimé 1 pour les actifs successoraux qu’il aurait perçus en trop, compte tenu de l’imputation de sa dette sur sa part, respectivement, pour le cas où la dette serait supérieure à la part, de déterminer la quotité du solde de cette dette cessible aux héritiers.
Dans sa réponse du 9 octobre 2019, l’intimé 1 a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
Dans leur réponse du même jour, les intimées 2 et 3 ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement.
Par réplique spontanée du 21 octobre 2019, l’appelante a confirmé ses conclusions.
b) Par arrêt du 31 janvier 2020 (n° 47), la Cour de céans a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'564 fr., à la charge de l’appelante (III), a condamné l’appelante à verser, d’une part, à l’intimé 1 la somme de 2'300 fr. et, d’autre part, aux intimées 2 et 3, créancières solidaires, le somme de 2'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV et V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
C. Par arrêt du 6 septembre 2021 (réf. 5A_183/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé par l’appelante, a annulé l’arrêt précité de la Cour de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., à la charge des intimés 1, 2 et 3, solidairement entre eux (2) et a mis à la charge des intimés 1, 2 et 3, solidairement entre eux, une indemnité de 5'500 fr. à payer à l’appelante à titre de dépens (3).
En droit, les juges fédéraux, examinant en premier lieu le grief d’ordre formel soulevé par l’appelante, ont considéré que la Cour de céans avait commis un déni de justice formel et violé le droit d’être entendu de l’intéressée en ne traitant pas le grief tiré de la violation de l’art. 602 CC qu’elle avait soulevé dans son mémoire d’appel. Ils ont dès lors renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle se prononce sur ce moyen en indiquant clairement ses motifs. Le Tribunal fédéral a précisé que ces considérations scellaient le sort du recours et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelante.
D. Par avis du 12 octobre 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que dans la mesure où l’arrêt précité du Tribunal fédéral n’impliquait pas de complément d’instruction, il serait statué sans nouvelle interpellation des parties, sauf objection écrite motivée de leur part.
Le 22 octobre 2021, les intimées 2 et 3 ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’objection à ce que la Cour de céans statue sans nouvelle interpellation des parties.
Par procédé écrit daté du 5 novembre 2021 mais remis à la poste suisse le 3 novembre 2021, l’appelante a complété ses moyens relatifs à l’application de l’art. 602 CC et a confirmé les conclusions de son appel, sous suite de frais et dépens.
Le 15 novembre 2021, les intimées 2 et 3 se sont déterminées sur cette écriture et ont conclu au retranchement de celle-ci dès lors que l’appelante n’avait fait valoir aucune objection motivée justifiant un complément d’instruction.
E. La Cour d’appel civile retient encore les faits pertinents suivants :
1. C.G.____ est décédé le [...] 1981. Il a laissé pour héritiers sa veuve, D.G.____, et leurs quatre enfants, à savoir l’intimé 1, l’intimée 2, l’intimée 3 et l’appelante.
Par testament olographe du 14 décembre 1976, homologué par le Juge de paix du cercle d’Yverdon le 26 novembre 1981, C.G.____ avait institué héritiers, à parts égales entre eux, ses quatre enfants précités et légué à son épouse l’usufruit de toute la part dévolue à ses descendants.
2. Par procuration du 16 janvier 1982, les intimées 2 et 3, l’appelante et D.G.____ ont conféré à l’intimé 1 un mandat consistant, d’une part, à gérer la part de C.G.____ à l’hoirie F.G.____, père du défunt, et contrôler tous comptes dans cette hoirie, pour la part de feu C.G.____ et, d’autre part, notamment à les représenter dans la succession de C.G.____ « qui [était] intéressé pour une part dans la société "S.____ SA" à [...] et dans la société "[...] SA" à [...], reprise par S.____ SA », et faire les démarches nécessaires pour déterminer la valeur des actions de C.G.____ dans ces sociétés.
3. Il ressort de l’inventaire de la succession de C.G.____ établi le 4 juin 1982 par la Justice de paix du cercle d’Yverdon, ainsi que du décompte de l’impôt sur les successions du 26 juillet 1982, que l’actif de la succession s’élevait à 425'033 fr. 50, et comprenait notamment des immeubles à [...] et à [...] d’une valeur de 74'240 fr., ainsi que des « valeurs aux porteurs, fonds publics, obligations, créances hypothécaires, etc. » pour un montant de 345'893 fr. 50, l’inventaire ne précisant toutefois pas la provenance de ces biens. Les dettes de la succession s’élevaient à 119'641 fr. 90.
4. Par convention du 25 février 1983, l’hoirie de C.G.____, représentée par l’intimé 1, a vendu à E.G.____, frère du défunt, les 67 actions nominatives de la société S.____ SA, pour un prix de 610'000 fr. valeur au [...] 1981, soit au jour du décès de C.G.____. Après reprise de dettes à hauteur de 125'389 fr. par E.G.____, le solde du prix de vente des actions s’élevait à 484'611 francs. L’hoirie a en outre cédé à E.G.____ le tiers du dossier de titres et créances auprès de la banque [...], pour un montant de 6'790 fr., intérêts courus compris. Le montant total à verser par E.G.____ s’élevait dès lors à 491'401 fr. (484'611 fr. + 6'790 fr.).
5. Par pacte successoral du 22 janvier 1986 conclu devant le notaire [...], D.G.____ et ses quatre enfants ont défini les règles du partage de sa propre succession et de celle de feu C.G.____. Les immeubles compris dans les deux successions ont été attribués à titre de règle de partage et leurs valeurs d’attribution respectives ont été fixées, de même que les soultes en découlant. A cet égard, l’art. 3 de ce document stipulait ce qui suit :
« Les comparants conviennent que, compte tenu des soultes, les lots énumérés ci-dessus sont d’égales valeurs. Ils s’engagent à ne pas contester les valeurs d’attribution, quel que soit le sort des immeubles jusqu’au partage effectif. Les soultes seront payées par A.G.____ dans les six mois dès le décès de D.G.____. Elles ne seront pas indexables. Les immeubles seront attribués francs de gages immobiliers. Toute dette hypothécaire existant lors du partage sera payée au moyen des liquidités provenant des successions de C.G.____ et D.G.____.
Les comparants s’engagent à exécuter les dispositions prises ci-dessus et à requérir le transfert au Registre foncier dans les six mois dès la délivrance du certificat d’héritier de D.G.____ : Chaque copartageant s’engage à inscrire au Registre foncier en faveur de ses cohéritiers un droit de préemption d’une durée de vingt-cinq ans dès l’acte de partage.
[…]
Le solde des biens provenant des successions de C.G.____ et D.G.____, soit mobilier, valeurs bancaires notamment, se partageront à parts égales entre chaque héritier, après paiement des frais et des impôts. »
6. Le 22 janvier 1986 également, les intimés 1, 2 et 3, d’une part, et l’appelante, d’autre part, ont signé un acte de cession en lieu de partage devant le notaire précité, par lequel ils ont convenu que la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] était transférée à l’appelante dans son état actuel. L’entrée en possession par l’appelante ainsi que le transfert des risques étaient fixés au jour même. Il était précisé que l’immeuble en cause était soumis à l’usufruit de D.G.____, à laquelle l’appelante s’engageait à verser une location mensuelle de 600 fr. tenant lieu d’usufruit.
Le chiffre 5 de cet acte prévoyait en outre qu’en exécution du pacte successoral du même jour, l’appelante concédait aux intimés 1, 2 et 3 un droit de préemption à annoter au Registre foncier pour la durée maximum de dix ans, étant précisé qu’à l’expiration de ce délai, les bénéficiaires pourraient demander la réinscription du droit de préemption dont la durée limite était fixée à vingt-cinq ans dès la signature de l’acte de partage de la succession de D.G.____.
7. Dans une lettre du 31 août 1999 adressée au conseil de l’appelante, le conseil de D.G.____ a répondu à certaines de ses demandes d’informations et a exposé notamment ce qui suit :
« Sur mon conseil, M. A.G.____ a jugé plus simple et propre, me semble-t-il, à mettre un terme à des discussions oiseuses :
- de reconstituer auprès le [...] un dossier de titres avec comptes annexes au montant entre les deux de Fr. 230'152.-- ; soit correspondant aux actifs nets lors de l’ouverture de la succession de M. C.G.____.
- De préciser au banquier qui, d’ailleurs lui a recommandé ce mode de faire, d’ouvrir ce compte au nom de Mme D.G.____ avec la mention usufruit.
Ainsi, désormais, Mme D.G.____ :
retirera le produit de ce dossier de titres ;
- ne pourra pas, sauf accord des héritiers, toucher au capital. »
8. Par requête du 23 septembre 1999, l’appelante a ouvert action en partage successoral de la succession de C.G.____ contre D.G.____ et les intimés 1, 2, et 3. La cause a été enregistrée sous n° JN99.006286.
Par jugement du 10 avril 2000, le président du Tribunal civil du district d’Yverdon a admis l’action en partage des valeurs bancaires de l’hoirie de feu C.G.____.
Par mémoires séparés, D.G.____, l’intimé 1 et l’appelante ont tous trois interjeté un recours contre ce jugement.
Le 25 juin 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté les recours et a confirmé le jugement. S’agissant du dossier de titres, l’arrêt retenait que l’usufruit conféré à D.G.____ était un usufruit de disposition au sens de l’art. 772 al. 2 CC.
9. a) Le 30 septembre 2002, Me W.____ a été désignée en qualité de notaire commise au partage de la succession de feu C.G.____, avec pour mission de stipuler le partage à l’amiable, si faire se pouvait, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord et de faire des propositions en vue du partage.
b) Me W.____ a rendu son rapport le 31 août 2004. Elle a indiqué qu’elle avait pu retracer l’évolution des biens de la succession depuis le jour du décès de C.G.____ jusqu’au 10 octobre 2003, et a exposé que la convention du 25 février 1983 relative au rachat par E.G.____ du capital-actions de la société S.____ SA faisait état d’un montant de 491'401 fr. 89 dû par E.G.____ qui n’apparaissait pas dans les comptes de la succession. Selon l’experte, cette somme correspondait en réalité à la valeur des actions comprises dans l’inventaire, soit 289'406 fr., et à la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soit 201'995 fr. 89, et seule la contre-valeur des titres était revenue à la succession, le montant de la plus-value ayant été directement attribué à D.G.____.
L’experte a exposé avoir soumis aux parties une proposition de partage faisant notamment état des éléments suivants :
« L’inventaire établi par l’Office de Paix du cercle d’Yverdon au décès de M. C.G.____ laisse apparaître un actif de Fr. 425'033.50 et des dettes de Fr. 119'641.90, soit un actif net de Fr. 305'391.60.
Cet actif net comprend des titres et comptes bancaire pour un montant de Fr. 345'893.50.
Le capital que M. A.G.____ doit gérer est en conséquence de Fr. 226'251.60 (soit Fr. 345'893.50, dont à déduire Fr. 119'641.90).
Selon convention passée entre M. E.G.____ et l’hoirie C.G.____ en date du 25 février 1983, cette dernière a vendu les actions de la société S.____ SA, pour un montant de Fr. 491'401.89.
Ces actions étaient comprises dans l’inventaire établi par l’Office de Paix pour un montant total de Fr. 289'406.--. L’hoirie a donc réalisé une plus-value sur titres de Fr. 201'995.--.
L’hoirie a également remboursé Fr. 50'000.-- à Mme [...], montant correspondant à la garantie de sa rente.
Après la répartition des biens immobiliers, le remboursement de la garantie et la vente des actions de la société S.____ SA, l’actif à disposition de M. A.G.____ s’élève à Fr. 325'659.10.
Au 16 octobre 2003, l’avoir déposé auprès du [...] se monte à 220'567.--.
Il en résulte une différence de Fr. 105'092.10 entre le 25 février 1983 et le 16 octobre 2003.
Cette différence peut s’expliquer par le fait que des travaux ont été effectués sur les immeubles pour un montant de Fr. 96'628.55.
Il reste également à préciser que tous les revenus reviennent à Mme D.G.____, en sa qualité d’usufruitière. Il est donc logique que les avoirs déposés auprès des différents établissements bancaires n’augmentent pas au fil des années.
En outre, il y a lieu de relever la baisse du marché boursier qui a eu pour effet ne pas accroître les dossiers titres.
Fort de ce qui précède, l’on peut admettre que l’avoir mis à disposition de M. A.G.____ a été convenablement géré.
En conséquence, je vous propose de partager le solde de Fr. 220'567.--, déposé auprès du [...], selon les parts successorales. »
Me W.____ mentionnait avoir tenu compte des déterminations des parties, étant précisé que l’appelante s’opposait à sa proposition. Suite à une observation du conseil de l’intimé 1, l’experte a estimé que compte tenu des règles de partage prévues dans le pacte successoral du 22 janvier 1986, soit notamment que les immeubles étaient attribués francs d’hypothèque et que toute dette hypothécaire existante lors du partage était payée au moyen des liquidités des successions de C.G.____ et D.G.____, les héritiers avaient conventionnellement exclu la possibilité de partager la succession de C.G.____ avant le décès de D.G.____.
Les conclusions de l’experte étaient notamment les suivantes :
« a. Sur la base des documents qui m’ont été remis, je constate que les comptes de la succession, notamment le portefeuille de titres, ont été convenablement gérés par A.G.____, puis par le [...] (même si cette constatation ne ressort pas du mandat qui m’a été confié),
b. [...]
Je maintiens ma proposition de partager, selon les parts successorales, le solde des fonds déposés auprès du [...] et de virer la contre-valeur revenant à chacun des héritiers sur des comptes ouverts à leur nom mais soumis à l’usufruit de D.G.____, ce qui est tout à fait possible tant du côté juridique que pratique […].
En effet, la confiance étant manifestement rompue entre M.____ et A.G.____ et le dialogue entre M.____ et les autres membres de l’hoirie étant devenu impossible, il ne peut pas être imposé aux héritiers de demeurer en indivision.
Fort de ce qui précède, la procédure à suivre serait la suivante :
1.- Partage des immeubles, selon le pacte successoral, avec versement des soultes et constitution d’un usufruit en faveur de D.G.____, ainsi que d’un droit de préemption en faveur des enfants de D.G.____ et C.G.____.
2.- Remboursements des éventuelles hypothèques et paiement des frais et impôts par le biais du dossier titres auprès du [...].
3.- Partage du solde du dossier titres, selon proposition de partage établie en temps voulu, en ouvrant un compte au nom de chaque héritier, soumis à l’usufruit de D.G.____ (en tout cas en ce qui concerne la part revenant à M.____), étant précisé que cela ne pose aucun problème au [...] et que, aux vues [sic] du dossier titres, un partage équitable des titres se révèle tout à fait possible.
4.- Attribution du mandat de gestion au [...], sous réserve d’un accord différent entre nue-propriétaire et usufruitier.
Si les membres de l’hoirie n’accèdent pas à cette proposition, le seul partage des valeurs mobilières n’est pas possible, vu que le pacte successoral prévoit que les immeubles seront attribués francs de gage immobilier, que toute dette hypothécaire existant lors du partage sera payée au moyen des liquidités provenant des, successions de C.G.____ et D.G.____, que le solde des biens provenant des successions de D.G.____ et C.G.____, soit mobilier, valeurs bancaires notamment se partageront à parts égales entre chaque héritier, après paiement des frais et impôts. Dans ce cas, le partage des valeurs mobilières et immobilières ne pourra se faire qu’au décès de D.G.____.
En conclusion, il me semble nécessaire d’attendre la détermination des parties, à savoir qu’elle [sic] choisissent entre le partage à la fois des biens immobiliers et mobiliers ou le maintien de la situation actuelle, le partage unique des valeurs mobilières se révélant non seulement contraire aux dispositions du pacte successoral, mais encore peu souhaitable sans partage immobilier préalable. »
c) Me W.____ a déposé un rapport complémentaire le 11 mai 2005, partiellement consacré à l’interprétation de l’art. 3 du pacte successoral du 22 janvier 1986, en relation avec une dette hypothécaire grevant la parcelle n° [...] de la commune d’[...], dont D.G.____ était propriétaire. La conclusion de l’experte au pied du rapport complémentaire avait la teneur suivante :
« Je propose d’attendre le décès de D.G.____ avant de procéder au partage global de la succession de feu C.G.____. En effet, la dette hypothécaire de Fr. 250'000.- n’est pas une dette de la succession. Selon l’interprétation du pacte successoral, elle ne peut être prise en considération. Il s’agit toutefois d’une dette de D.G.____ qui sera prise en compte lors de la liquidation de sa succession. On pourra dès lors procéder à un partage global des valeurs mobilières et immobilières. »
10. D.G.____ est décédée le [...] 2006, laissant pour héritiers ses quatre enfants, à savoir l’intimé 1, l’intimée 2, l’intimée 3 et l’appelante.
Le Juge de paix du district d’Orbe a délivré un certificat d’héritiers le 30 janvier 2007, mentionnant le fait que la défunte avait désigné l’intimé 1 en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.
11. Le 2 février 2007, l’intimé 1 a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) d’une requête en partage successoral, en exposant que les intimées 2 et 3 avaient approuvé l’inventaire et les comptes de la succession, au contraire de l’appelante, qui n’avait pas répondu sur la question des opérations de partage. La cause a été enregistrée sous n° JN07.015356.
Une audience préliminaire a eu lieu le 22 juin 2007, au cours de laquelle l’appelante a adhéré au principe du partage et s’est engagée à se déterminer sur la proposition de partage qui lui serait faite.
12. Le 30 novembre 2007, l’appelante a formellement rejeté la proposition de partage successoral établie par l’intimé 1.
13. a) Le 15 janvier 2008, la présidente a désigné Me X.____ en qualité de notaire commis au partage de la succession de feu D.G.____, avec pour mission de stipuler le partage successoral à l’amiable, si faire ce pouvait, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties ou faire des propositions en vue du partage.
b) Me X.____ a rendu son rapport d’expertise le 8 mai 2009. Il a relevé que le désaccord de l’appelante portait principalement sur l’impossibilité pour elle d’accéder aux divers documents justifiant les dettes successorales et leur règlement. L’intéressée contestait en outre certaines charges prises en compte par l’intimé 1.
Sous le titre « Propositions en vue du partage », Me X.____ a exposé ce qui suit :
« IV.1
Généralités
De manière générale, l’examen par le soussigné des pièces et documents justificatifs qui lui ont été soumis a permis d’établir que l’exécuteur testamentaire A.G.____ a convenablement administré la succession ; il convient de rappeler à cet égard que le notaire W.____ a conclu de manière identique dans son rapport du 31 août 2004.
Les produits et les charges comptabilisés correspondent aux pièces justificatives.
Sous réserve des remarques formulées ci-après, les charges prises en compte par l’exécuteur testamentaire constituent des dettes de la défunte ou de la succession.
lV.2
Évaluation des biens extants
lV.2.1
Actifs successoraux
IV.2.1.1
Biens immobiliers
La valeur d’attribution des immeubles dépendant des successions de C.G.____ et de D.G.____ est fixée dans le pacte successoral du 22 janvier 1986.
[…]
L’exécuteur testamentaire A.G.____ a établi – en prenant pour base les valeurs arrêtées dans le pacte successoral – un document réglant le partage des immeubles successoraux, conformément aux dispositions dudit pacte.
Ce document intitulé « Attribution des immeubles selon pacte successoral du 22 janvier 1986 » demeurera annexé au présent rapport pour en être partie intégrante (annexe 1).
Je propose dès lors de procéder au partage des immeubles indivis en prenant pour base le document susmentionné.
IV.2.1.2
Biens mobiliers
Conformément à l’article 617 du Code civil suisse (CCS), les biens mobiliers doivent être évalués à leur valeur vénale.
Les comptes postal et bancaires seront portés à l’actif pour leur solde à la date du partage.
Les titres composant le dossier [...] doivent être portés à l’actif au cours qui sera le leur à la date du partage.
IV.2.1.3
Créance de la succession contre la cohéritière M.____
Par acte de cession en lieu de partage du 22 janvier 1986, reçu par le notaire [...], sous numéro [...] de ses minutes, P.____, B.G.____ et A.G.____ ont cédé à M.____ leurs droits indivis sur la parcelle [...] d’[...]. La valeur retenue pour cet immeuble, conforme à celle arrêtée dans le pacte successoral du 22 janvier 1986, est de Fr. 80'000.--.
Cet acte contient les dispositions suivantes :
« M.____ paiera une location mensuelle à sa mère de six cents francs (Fr. 600.--). Ce loyer tiendra lieu d’usufruit à D.G.____. Ce montant ne sera pas indexable. »
M.____ s’est partiellement acquittée du loyer dû aux termes de l’acte sus rappelé.
Suivant prononcé du 15 juin 2006, le juge de paix des districts d’Yverdon, d’Echallens et de Grandson a constaté que les loyers dus pour la période du 1er août 2005 au 1er avril 2006, soit Fr. 5'400.-- (9 mois à Fr. 600.--), étaient échus et exigibles ; il a en conséquence prononcé la mainlevée de l’opposition formée par M.____ au commandement de payer qui lui avait été notifié, à concurrence du montant ci-dessus, augmenté des intérêts au taux de 5% l’an dès le 15 novembre 2005.
À cette somme s’ajoutent les dépens, encore impayés, alloués alors à D.G.____, soit Fr. 180.--.
En plus des loyers objet du prononcé du 15 juin 2006, M.____ est débitrice des loyers dus pour la période du 1er mai 2006 au 19 juillet 2006, date du décès de D.G.____, soit le montant de Fr. 1'580.-- (2 mois et 19 jours) duquel il convient d’ajouter les intérêts moratoires, de 5% l’an, dès la date d’échéance et d’exigibilité de la créance, soit, par souci de simplification, dès le 19 juillet 2006.
Il ressort en outre d’une lettre du 29 mai 2006 adressée par Me [...], alors conseil de Mme D.G.____, à Mme M.____ que cette dernière devait à sa mère la somme de Fr. 480.--, à titre de dépens.
Calculée sur la base des éléments qui précèdent, la créance de la succession de D.G.____ contre M.____ s’élève ainsi à Fr. 7'890.-en capital, montant auquel il y aura lieu d’ajouter les intérêts courus jusqu’à la date du partage.
IV.2.1.4
Autres actifs successoraux
L’exécuteur testamentaire A.G.____ a établi le décompte des « produits concernant la succession de D.G.____ » ; ce document, actualisé à la date du 30 avril 2009, demeurera annexé au présent rapport pour en être partie intégrante (annexe 2).
Selon ce décompte, la succession est créancière de l’Etat de Vaud, département des finances, au titre de remboursement d’impôts (ICC et IFD), pour un montant total de Fr. 6'311.75.
La créance de M.____ calculée conformément aux propositions qui précèdent pourra être intégrée à ce décompte.
IV.2.2
Passifs successoraux
IV.2.2.1
Dette hypothécaire envers l’héritier A.G.____
Durant les années 1988 à 2002, l’héritier A.G.____ a prêté à sa mère D.G.____ divers montants totalisant Fr. 250'000.--.
Ces prêts sont l’objet de quatre reconnaissances de dette, la première, du 14 décembre 2000, pour un montant de Fr. 163'000.--, la deuxième, du 14 décembre 2000, pour un montant de Fr. 60'000.--, la troisième, du 16 octobre 2001, pour un montant de Fr. 20'000.-et la dernière, du 2 mai 2002, pour un montant de Fr. 7'000.--.
Ces reconnaissances de dette précisent toutes quatre ce qui suit :
« Le remboursement de ce prêt est exigible au décès de la débitrice ».
Les prêts accordés par A.G.____ à sa mère sont garantis par gage immobilier, soit par une cédule hypothécaire de Fr. 250'000.-grevant en premier rang la parcelle [...] d’[...], attribuée au prénommé dans le pacte successoral du 22 janvier 1986.
Après amortissements intervenus le 30 octobre 2007, le 28 décembre 2007 et 16 avril 2009, de Fr. 60'000.-au total, le solde dû sur cette dette s’élève ainsi à Fr. 190'000.-en capital.
Les amortissements ont été effectués au moyen des avances consenties par trois des cohéritiers (voir chap. IV.2.2.2 ci-après) d’une part et par prélèvement sur les actifs successoraux d’autre part.
IV.2.2.2
Avances de trois des cohéritiers
Les cohéritiers P.____, B.G.____ et A.G.____ ont tous trois avancé à la succession une somme de Fr. 10'000.-chacun.
Ces sommes leur seront restituées dans le cadre du partage.
IV.2.2.3
Autres passifs successoraux
L’exécuteur testamentaire A.G.____ a établi le décompte des « charges concernant la succession de D.G.____ » ; ce document, actualisé à la date du 30 avril 2009, demeurera annexé au présent rapport pour en être partie intégrante (annexe 3).
Parmi les charges inventoriées figurent les intérêts dus sur les prêts hypothécaires accordés par le cohéritier A.G.____ à sa mère (voir chap. IV.2.2.1 ci-dessus), calculé du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 au taux de 1% l’an, puis dès le 1er janvier 2008 au taux de 3,5% l’an, sur le capital dû.
Les reconnaissances de dette établies en 2001 et 2002 précisent toutes que les prêts ne portent pas intérêt.
Il en découle qu’aucun intérêt ne peut être facturé pour la période du 1er janvier 2006 au 19 juillet 2006, date du décès de D.G.____. Le montant facturé à ce titre, de Fr. 1'382.--, doit en conséquence être restitué à la succession D.G.____.
En revanche, le cohéritier A.G.____ est parfaitement fondé à facturer l’intérêt moratoire dès la date d’exigibilité de la créance, soit dès le 19 juillet 2006, selon les reconnaissances de dette signées par D.G.____.
Les taux d’intérêt appliqués (1% puis 3,5%) sont ainsi clairement inférieurs au taux fixé par l’article 104 al. 1 du Code des obligations, de 5% l’an.
Les passifs successoraux comprennent également diverses notes d’honoraires établies par Me [...].
Dans la mesure où elles concernent un mandat conféré à l’avocat prénommé par D.G.____, ces notes constituent des dettes successorales.
Tel n’est en revanche pas le cas des notes d’honoraires en relation avec un mandat attribué par un ou plusieurs héritiers. À ce titre, les montants payés le 31 juillet 2007 et le 28 décembre 2007 doivent être restitués à la succession si les notes concernent des opérations requises par certains héritiers exclusivement.
En revanche, il paraît que les notes du 30 septembre 2006 et du 31 janvier 2007 portent sur des opérations effectuées du vivant de D.G.____ et doivent donc être considérées comme des dettes du de cujus.
Il convient de relever que le décompte de charges ne mentionne aucune indemnité en faveur de l’exécuteur testamentaire.
[…]
Cette indemnité constituant une dette de la succession […], il conviendra de l’ajouter aux passifs successoraux lorsqu’elle aura été fixée.
* * *
Au terme du présent rapport, le soussigné a l’honneur de proposer au Tribunal :
ordonner le partage de la succession de D.G.____ – et partant des biens encore indivis dépendant de la succession de C.G.____ – sur la base des comptes dressés par l’exécuteur testamentaire A.G.____, sous réserve des modifications ou adjonctions ressortant des propositions établies par le soussigné.
- dire que les biens successoraux seront évalués au moment du partage sur la base des valeurs fixées dans le pacte successoral du 22 janvier 1986 pour les biens immobiliers et de la valeur vénale pour les biens mobiliers.
fixer l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire en tenant compte des critères applicables en la matière. »
L’annexe 1 au rapport d’expertise, intitulée « Attribution des immeubles selon pacte successoral du 22 janvier 1986 » faisait état d’un total de 81'032 fr. 50 pour chaque héritier.
L’annexe 2, intitulée « Produits concernant la succession de D.G.____ (encaissés ou à encaisser après le 19.7.06) » comprenait notamment une « dette de [l’appelante] au 30.04.09 » pour un montant de 9'174 fr. 40. Le total des produits s’élevait à 42'339 fr. 68, soit 10'584 fr. 92 par héritier. Le document faisait en outre état d’une différence sur titres de 4'290 fr. 40, soit 1'072 fr. 60 par héritier, entre le 19 juillet 2006 et le 30 avril 2009.
Quant à l’annexe 3 relative aux charges de la succession de D.G.____ payées ou à payer après le 19 juillet 2006, elle indiquait que les charges s’élevaient à 52'456 fr. 25, soit 13'114 fr. 06 par héritier.
14. L’audience de jugement s’est ouverte le 16 novembre 2010.
A cette occasion, l’intimé 1 a conclu à ce que les avoirs titres soient réalisés au mieux d’ici au 31 décembre 2010 et à ce que le notaire commis au partage soit chargé d’y procéder conformément à l’article 575 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). L’intimée 2, l’intimée 3 et l’appelante ont toutes trois adhéré à cette conclusion. Pour le surplus, les intimées 2 et 3 ont adhéré aux conclusions de l’intimé 1, sous réserve des adaptations à apporter en relation avec les revenus locatifs nets et la réalisation des titres. L’appelante ne s’est toutefois pas ralliée à ces conclusions.
Par prononcé du même jour, la présidente a notamment chargé Me X.____ de liquider tous les avoirs de la succession de feu D.G.____ consistant en des titres, ainsi que les comptes bancaires liés à la gestion des titres. Un complément d’expertise a également été ordonné.
15. Dans son rapport complémentaire du 18 août 2011, le notaire X.____ a formulé les propositions suivantes en vue du partage :
« II.1
Généralités
De manière générale, l’examen par le soussigné des pièces et documents justificatifs qui lui ont été soumis a permis une nouvelle fois d’établir que l’exécuteur testamentaire A.G.____ a convenablement administré la succession.
Les produits et les charges comptabilisés correspondent aux pièces justificatives.
II.2
Dépôt-titres [...]
[...]
Le cours des titres ayant peu varié depuis leur acquisition, leur réalisation, requise aux termes du prononcé du 16 novembre 2010, aurait entraîné une perte de change relativement importante.
Contrairement à l’affirmation contenue dans le prononcé du 16 novembre 2010, le partage en nature des titres en cause est non seulement possible, mais aisé à réaliser selon [...], chargé de la gestion du dépôt-titres au [...].
Fort de ces constatations et persuadé d’agir dans l’intérêt de l’hoirie, le soussigné a ainsi renoncé à réaliser les titres en dépôt. On observera à cet égard que la réalisation de ces titres entraînerait aujourd’hui une perte de change plus importante encore compte tenu de la péjoration du cours de conversion de l’euro.
[…]
II.3
Charges et revenus des immeubles indivis
L’examen des relevés de comptes bancaires produits a permis d’établir qu’aucun mouvement relatif à des produits ou des charges concernant les immeubles indivis n’a été enregistré depuis le décès de D.G.____.
Chaque héritier a ainsi encaissé les revenus, respectivement payé les charges, du ou des immeubles lui étant attribué aux termes du pacte successoral, comme cela aurait été le cas s’il en avait été propriétaire. Il convient de relever à ce propos que le co-héritier A.G.____ a entrepris, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, d’importants travaux de rénovation de l’immeuble sis [...]. Il semble donc opportun que les comptes de partage fassent abstraction de tous produits ou charges concernant les immeubles encore indivis. S’il s’avère que des charges immobilières ont été payées au moyen des actifs successoraux, l’héritier concerné les remboursera à la succession ; tel semble être le cas de l’impôt foncier dû pour le bâtiment sis [...] et pour les immeubles d’[...], de même que des factures du Service des énergies de la Commune d’[...], comptabilisés dans les charges de la succession.
[...]
C’est pourquoi je propose :
- de n’intégrer dans les comptes de partage ni produits, ni charges relatifs aux immeubles indivis ;
qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, au partage des immeubles conformément aux dispositions du pacte successoral, en prenant pour base le document formant l’annexe 1 de mon rapport du 8 mai 2009.
II.4
Indemnité d’exécuteur testamentaire
[...]
Comme relevé plus haut, l’exécuteur testamentaire a convenablement administré la succession. Sa tâche principale a consisté en la tenue des écritures concernant les charges et les produits de la succession et en établissement de divers décomptes.
[...]
En tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des motifs exposés ci-dessus, l’investissement nécessaire à l’accomplissement du mandat doit raisonnablement être estimé à 100 heures ; calculé au tarif horaire auquel prétend l’exécuteur testamentaire, soit CHF 70.environ, l’indemnité peut être arrêtée à CHF 7'000.-. Ce montant paraît tout à fait équitable au regard des critères développés ci-dessus. II correspond par ailleurs à 1.5% environ des actifs bruts de la succession ce qui est tout à fait convenable.
Rappelons en outre que cette indemnité constitue une dette de la succession […] et qu’il convient de l’ajouter aux passifs successoraux.
II.5
Dette hypothécaire envers l’héritier A.G.____
Depuis le 8 mai 2009, date de rédaction du rapport d’expertise, la dette hypothécaire envers A.G.____ a été réduite d’un montant de CHF 60’000.- ; cet amortissement est intervenu le 2 novembre 2009, par prélèvement sur le compte numéro [...] de l’hoirie auprès du [...].
Le solde dû sur cette dette s’élève ainsi à CHF 130'000.en capital.
II.6
Autres passifs successoraux
[...]
Il convient de relever à cet égard qu’un montant de CHF 9'145.85 a d’ores et déjà été versé au cohéritier A.G.____, à titre d’intérêt moratoire, le 24 février 2010, par prélèvement sur le compte numéro [...] de l’hoirie auprès du [...]. »
Les conclusions complémentaires de l’expert X.____ étaient notamment d’ordonner dans les meilleurs délais le partage en nature des parts de fonds de placements, d’ordonner également le partage des immeubles dépendant de la succession, conformément aux dispositions du pacte successoral et en prenant pour base le document formant l’annexe 1 de son rapport du 8 mai 2009, sans prendre en compte les produits et les charges relatifs à ces immeubles, d’ordonner le partage du solde des biens indivis, sur la base des comptes dressés par l’exécuteur intimé 1, sous réserve des modifications ou adjonctions ressortant des propositions du rapport du 8 mai 2009 et du rapport complémentaire, de dire que les biens successoraux seront évalués au moment du partage – soit le 31 décembre 2010 – sur la base des valeurs fixées dans le pacte successoral du 22 janvier 1986 pour les biens immobiliers et de la valeur vénale, pour les biens mobiliers, et enfin de fixer à 7'000 fr., débours en sus, l’indemnité équitable de l’exécuteur testamentaire intimé 1.
16. Par lettre du 29 août 2011, l’appelante s’est déterminée sur le rapport complémentaire précité. Elle a notamment requis que la note d’honoraires de Me X.____ soit revue et qu’un autre notaire soit nommé ou que la cause soit jugée.
Les intimées 2 et 3 ne se sont pas formellement déterminées sur ledit complément d’expertise et n’ont pas pris de conclusion.
Le 16 septembre 2011, l’intimé 1 a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler au sujet de la note d’honoraires adressée par le notaire X.____ à la suite de son rapport complémentaire. Sur le fond, il a exposé que par gain de paix, il se ralliait aux conclusions de l’expert tant sur la question de la rémunération de l’exécuteur testamentaire que sur les autres points. Il a annexé à son courrier un tableau récapitulatif de calculs au 31 août 2011 et a conclu à ce que l’appelante lui doive paiement d’un montant de 46'849 fr. 27, à ce que l’intimée 2 lui doive paiement d’un montant de 26'730 fr. 52 et à ce que l’intimée 3 lui doive paiement d’un montant de 19'310 fr. 52.
17. Le 15 janvier 2012, l’intimé 1 a adressé à l’appelante les pièces justificatives des charges et produits de la succession de D.G.____, ainsi que le décompte des charges concernant cette succession, actualisé au 31 décembre 2011, qui faisait état d’un total de charges de 78'385 fr. 65, dont 13'000 fr. encore à payer.
18. Lors de la reprise de l’audience de jugement du 27 janvier 2012, les parties ont conclu la convention partielle suivante :
« I. Sont attribués à A.G.____ les immeubles sis à [...], n° parcelle [...] et à [...], n° parcelle [...].
Il. Sont attribués à P.____ les immeubles sis à [...], n° parcelles [...] ainsi que l’immeuble sis à [...], n° parcelle [...].
III. Sont attribués à B.G.____ les immeubles sis à [...], n° parcelle [...] et à [...], n° parcelle [...].
IV. Est attribué à M.____ l’immeuble sis à [...], n° parcelle [...].
V. Me X.____ est chargé des réquisitions de transferts immobiliers auprès du Registre foncier.
VI. A.G.____, P.____, P.____ et M.____ s’engagent à requérir l’inscription auprès du Registre foncier en faveur de leurs cohéritiers d’un droit de préemption non qualifié d’une durée de 25 ans dès jugement partiel exécutoire.
VII. Parties conviennent de partager en nature, à raison d’un quart chacun, les titres ayant les numéros de valeur [...] ainsi que les titres ayant le numéro de valeur [...] déposés sous numéro de compte [...] ouvert au nom de l’hoirie auprès du [...], les deux derniers titres devant être vendus dans les meilleurs délais par le [...] dès jugement partiel exécutoire, le produit de vente étant réparti à parts égales entre les quatre héritiers.
Le compte intérêts et frais n° [...] ainsi que le compte capital n° [...] ouverts auprès du [...] au nom de l’hoirie seront liquidés dans les meilleurs délais dès jugement partiel exécutoire, les soldes créanciers étant répartis à parts égales entre les quatre héritiers.
VIII. Parties réservent leurs droits quant aux soultes et la répartition des passifs de la succession qui feront l’objet du jugement de partage final à intervenir.
IX. Le sort des frais et dépens sera tranché dans le cadre du jugement de partage final.
X. Parties requièrent ratification du présent jugement pour valoir jugement partiel. »
Compte tenu de cette convention, l’intimé 1 a précisé ses conclusions en ce sens que les montants devraient être corrigés en tenant compte du fait que le capital déposé auprès du [...] ne lui était plus attribué, mais réparti entre les quatre héritiers. Les intimées 2 et 3 se sont ralliées à ces conclusions précisées.
Quant à l’appelante, elle a conclu au rejet de ces conclusions et à ce que l’intimé 1 soit reconnu son débiteur de la somme de 100'000 francs. Celui-ci a conclu au rejet de cette conclusion reconventionnelle.
19. Par jugement partiel du 8 février 2012, la présidente a pris acte de la convention précitée pour valoir jugement partiel dans le partage de la succession de feu D.G.____. Cette décision est exécutoire depuis le 12 mars 2012.
20. Par lettre du 30 juillet 2012, le conseil de l’intimé 1 a produit divers documents bancaires attestant de l’attribution à chaque hériter d’un quart des titres déposés auprès du [...], sous réserve de deux parts du fonds de placement [...] réalisées le 2 mai 2012 pour un montant de 157 fr. 35, versé sur le compte privé de l’hoirie n° [...] auprès du même établissement. Le solde créancier de ce compte au 8 juin 2012, soit 27’335 fr. 33 a été réparti à parts égales entre les héritiers.
21. En exécution du jugement partiel du 8 février 2012, les héritiers se sont partagés égalitairement 176 actions « [...] » (ci-après : les actions « [...] »). Le [...], qui hébergeait ces valeurs, a émis quatre avis de sortie de dépôt, entre le 10 et le 25 mai 2012, indiquant que chacun des quatre héritiers de feu D.G.____ se verrait livrer 44 actions. Il s’avère cependant qu’à la suite d’une erreur bancaire, l’appelante a reçu, en sus des 44 actions qui lui revenaient, les 44 actions qui devaient être transférées à l’intimé 1. Le 4 juin 2012, les 88 actions « [...] » que l’appelante avait reçues ont été vendues par la Banque [...] pour le compte de l’héritière. Du chef de cette vente, l’appelante a reçu la somme de 12'380 fr. 95.
22. Le 15 mars 2013, l’intimé 1 a requis l’interprétation du jugement partiel du 8 février 2012, au motif que la convention ratifiée pour valoir jugement ne précisait pas si le droit de préemption s’éteignait ou non dans l’hypothèse où il n’aurait pas été exercé par les cohéritiers lors de la première vente à un tiers. Il a conclu à une interprétation dans le sens d’une radiation de l’annotation du droit de préemption en cas de renonciation à son exercice par l’un des cohéritiers lors de la première vente à un tiers, sous peine de dévalorisation des biens immobiliers.
Par écritures des 4 avril et 6 avril 2013, les intimées 2 et 3 ont adhéré à la conclusion précitée. Pour sa part, l’appelante s’est déterminée dans le sens du maintien de l’annotation du droit de préemption pendant vingt-cinq ans sur les parcelles attribuées selon chiffre I à IV de la convention même en cas de première vente à un tiers, « comme cela avait été le cas sur [son] immeuble ».
23. Par jugement du 16 juillet 2013, la présidente a ordonné la jonction de la cause n° JN99.006286 à la cause n° JN07.015356 (I), a prononcé le partage des biens de la succession de D.G.____, décédée le 19 juillet 2006 (II), a rappelé le contenu de la convention signée par les parties lors de l’audience du 27 janvier 2012, dont il avait été pris acte le 8 février 2012 pour valoir jugement partiel dans la succession de feu D.G.____ (III), a interprété le chiffre VI de ladite convention en ce sens que l’exercice du droit de préemption s’éteignait d’office s’il n’était pas exercé à l’occasion de la première vente à un tiers ou du premier acte juridique équivalant économiquement à une vente à un tiers (IV), a arrêté l’indemnité équitable due à l’exécuteur testamentaire, l’intimé 1, à 7'000 fr. (V), a dit que l’appelante était débitrice de l’intimé 1 de la somme de 54'103 fr. 95, valeur échue (VI), a dit que l’initmée 3 était débitrice de l’intimé 1 de la somme de 25'833 fr., valeur échue (V [recte : VII]), a dit que l’intimée 2 était débitrice de l’intimé 1 de la somme de 33'253 fr., valeur échue (VI [recte : VIII]), a arrêté les frais de la procédure à 4'791 fr. 90 à charge de l’intimé 1, à 3'731 fr. 90 à charge de l’intimée 2, à 3'731 fr. 90 à charge de l’intimée 3 et à 7'154 fr. 40 à charge de l’appelante (VII [recte : IX]), a dit que l’appelante était débitrice à titre de dépens des montants de 1'000 fr. en faveur de l’intimée 2, de 1'000 fr. en faveur de l’intimée 3 et de 3'000 fr. en faveur de l’intimé 1 et leur en devait immédiat paiement (VIII [recte : X]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX [recte : XI]).
24. Par arrêt du 16 avril 2014 (n° 201), la Cour de céans a admis l’appel interjeté par l’appelante contre le jugement précité (I), a annulé le jugement et a renvoyé à la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l’intimé 1 (III), a condamné l’intimé 1 à verser à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V).
En droit, la Cour de céans a considéré en substance que l’usufruit de feu D.G.____ sur la succession de C.G.____ était un usufruit de disposition en application de l’art. 772 al. 2 CC et que la dette hypothécaire de 130'000 fr. envers l’intimé 1 telle que déterminée par l’expert X.____ dans son rapport complémentaire du 18 août 2011 constituait bel et bien une dette de la succession de D.G.____ et devait être prise en compte dans les charges de celle-ci.
Il a par ailleurs été constaté que l’instruction devait être complétée sur la question particulière de la vente des actions nominatives de la société S.____ SA par les membres de l’hoirie de C.G.____, selon convention du 25 février 1983. Il a été relevé à cet égard que l’expertise notariale était manifestement insuffisante au sujet, d’une part, de ce qu’il était advenu du prix de vente de ces actions et, d’autre part, des explications relatives à la diminution de l’actif de la succession de C.G.____. Compte tenu de ces éléments et sans instruction complémentaire sur ces points, la Cour de céans a considéré qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur la qualité de la gestion du patrimoine par l’intimé 1.
25. a) A la suite de l’arrêt de renvoi du 16 avril 2014, le président a désigné le notaire Z.____ en qualité d’expert, avec pour mission de stipuler le partage à l’amiable si faire ce pouvait ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage, en prenant notamment en considération les remarques faites par la Cour de céans dans l’arrêt de renvoi.
Me Z.____ a rendu son rapport le 26 septembre 2016, puis un rapport complémentaire le 23 mars 2017. Invité à le faire, il s’est en outre déterminé le 11 octobre 2018 sur le mémoire de l’appelante du 4 juillet 2018. Il a enfin été entendu dans ses explications lors de l’audience de jugement du 13 février 2019.
b) D’après l’analyse du notaire Z.____, qui s’est achevée lors de l’audience du 13 février 2019, les actifs nets de la succession de C.G.____ qui ont été soumis à l’usufruit de D.G.____ s’élevaient 540'437 fr. 60.
b/aa) Pour déterminer ce montant, l’expert s’est fondé sur l’inventaire établi le 4 juin 1982 par la Justice de paix du cercle d’Yverdon, selon lequel les actifs de la succession s’élevaient à 425'033 fr. 50. Il a également retenu le décompte d’impôt sur les successions du 26 juillet 1982, reprenant le montant de 425'033 fr. 50 d’actifs et faisant état de 119'641 fr. 90 de dettes.
Le point de départ permettant de définir l’actif net successoral est ainsi le suivant :
ACTIFS :
immeubles 74'240 fr. 00
autres valeurs 345'893 fr. 50
numéraire 900 fr. 00
auto 1'000 fr. 00
créances 3'000 fr. 00
Total des actifs 425'033 fr. 50
PASSIFS :
dettes - 119'641 fr. 90
______________________
TOTAL NET 305'391 fr. 60
Considérant ces chiffres, Me Z.____ a apporté trois correctifs, qu’il convient d’examiner (cf. infra b/bb à b/dd).
On relèvera préalablement que si l’on déduit du total net précité de 305'391 fr. 60 le montant de 74'240 fr. concernant les immeubles – à savoir les parcelles n° [...] d’[...] et n° [...] d’[...], qui avaient été respectivement attribuées à l’intimée 3 et à l’appelante dans le cadre du pacte successoral du 22 janvier 1986 – ainsi que le montant de 1'000 fr. pour l’automobile qui avait été attribuée à l’appelante à titre gratuit, on obtient un résultat de 230'151 fr. 60. Ce montant de 230'151 fr. 60 est celui qui avait été retenu par la notaire W.____ pour quantifier « les espèces à gérer au jour du décès de C.G.____, soit le [...] 1981 […] » (rapport complémentaire du 11 mai 2005, p. 7). Ledit montant correspond également à la valeur du dossier de titres que l’intimé 1 a reconstitué au [...] en septembre 1999, sur le conseil de son avocat de l’époque (cf. supra ch. 7).
b/bb) L’expert Z.____ a tout d’abord remplacé le montant de 345'983 fr. 50 retenu par la Justice de paix par un montant de 530'790 fr. 50. Pour comprendre cette opération, l’état de fait doit être complété au moyen des éléments suivants.
Premièrement, il ressort d’un courrier daté du 17 avril 1982, adressé par l’intimé 1 à la Justice de paix, que la valeur fiscale nette des actions de la société S.____ SA était de 4'240 fr. pour chacune d’elles. L’expert en a donc déduit que le montant de 345'893 fr. 50 retenu par la Justice de paix comprenait notamment une somme de 284'080 fr., représentant la valeur fiscale des 67 actions de S.____ SA figurant dans les actifs successoraux (67 x 4'240 fr.). Le notaire a également retenu que ce montant de 345'893 fr. 50 comprenait le tiers de la valeur du dossier de titres et créances auprès de la banque [...], à savoir 6'790 fr. (6'666 fr. 65 représentant le tiers d’un capital de 20'000 fr., plus 370 fr. 65 d’intérêts).
Secondement, selon la convention du 25 février 1983, E.G.____ devait verser aux membres de l’hoirie de C.G.____ un montant de 491'401 fr. (cf. supra ch. 4). Cependant, ce montant ne tient pas compte, d’une part, d’intérêts bonifiés par E.G.____ à hauteur de 39'324 fr. en faveur des hoirs de C.G.____, ni, d’autre part, de 50'000 fr. de bonification à l’hoirie de F.G.____ – garantie prévue par la convention, à charge des hoirs de C.G.____ – ainsi que des intérêts sur cette somme par 4'958 francs. Ces informations, qui figurent sur un avis de crédit du 25 février 1983 de la banque [...], ont été prises en compte par l’expert, si bien que ce dernier a retenu en définitive un montant de 475'767 fr. ([491'401 fr. + 39'324 fr.] - [50'000 fr. + 4'958 fr.]) à titre de valeur nette du produit de la vente des actions de S.____ SA.
Dès lors, le montant de 530'790 fr. 50 qui a été retenu par le notaire Z.____ s’obtient en soustrayant du montant des 345'893 fr. 50 initialement retenus par la Justice de paix les sommes de 284'080 fr. et de 6'790 francs, puis en ajoutant à la différence obtenue le montant de 475'767 fr. explicité ci-dessus (345'893 fr. 50 - [284'080 fr. + 6'790 fr.] + 475'767 fr.).
b/cc) L’expert a deuxièmement porté le montant des créances à 10'608 fr. au lieu des 3'000 fr. retenus par la Justice de paix. La différence de 7'608 fr. correspond au montant arrondi de 7'607 fr. 90, représentant l’addition de factures qui étaient dues par l’intimée 3 à S.____ SA. Ces dettes ont été reprises par cette société dans le cadre de la convention du 25 février 1983 et faisaient ainsi partie du montant total de la reprise de dettes de 125'389 fr. (cf. supra ch. 4). Compte tenu de la personne de la débitrice, l’expert a crédité les actifs de l’hoirie de cette différence de 7'608 francs.
b/dd) Le troisième correctif apporté par le notaire Z.____ concerne le montant des dettes de la succession, qui a été retenu à hauteur de 1'860 fr. 90 au lieu des 119'641 fr. 90 qui figuraient dans l’inventaire de la Justice de paix. L’expert a en effet considéré que la somme de 119'641 fr. 90 comprenait les dettes reprises par la convention du 25 février 1983, d’un montant total de 117'780 fr. 41.
Le montant de 1'860 fr. 90 correspond ainsi, à quelques dizaines de centimes près compte tenu des arrondis, à 119'641 fr. 90 sous déduction de 117'780 fr. 41. Dans son rapport du 23 mars 2017, le notaire Z.____ a pour sa part calculé le montant à déduire de 117'781 fr. en prenant la somme totale des dettes reprises dans la convention, soit 125'389 francs, et en en soustrayant le montant de 7'608 francs qui était dû par l’intimée 3 personnellement. Les deux méthodes de calcul conduisent au même résultat.
b/ee) Après ajout des correctifs de l’expert Z.____, l’inventaire des biens de la succession de C.G.____ était le suivant :
ACTIFS :
immeubles 74'240 fr.
autres valeurs 530'790 fr. 50
numéraire 900 fr.
auto 1'000 fr.
créances 10'608 fr.
Total des actifs 617'538 fr. 50
PASSIFS :
dettes - 1'860 fr. 90
______________________
TOTAL NET 615'677 fr. 60
b/ff) Pour déterminer l’actif soumis à l’usufruit de D.G.____, le notaire a déduit du total net de 615'677 fr. 60 les montants de 74'240 fr. pour les immeubles et de 1'000 fr. pour l’automobile qui ont été explicités ci-dessus (cf. supra b/aa).
Ainsi, l’expert est parvenu au montant final de 540'437 fr. 60 (615'677 fr. 60 - [74'240 fr. + 1'000 fr.]).
c) Dans son rapport du 26 septembre 2016, le notaire Z.____ a en particulier exposé ce qui suit quant à la qualité de la gestion du patrimoine des successions par l’intimé 1 :
« 3. Considérations sur la gestion des avoirs des successions C.G.____ et D.G.____.
Le considérant 5 de l'arrêt du 16 avril 2014 se réfère à la plainte de M.____ quant à la gestion du patrimoine des successions de ses parents.
Rappelons que A.G.____ agissait comme mandataire de l'hoirie pour la gestion de la succession de son père et comme exécuteur testamentaire pour la gestion des avoirs de la succession de sa mère. Sous la lettre b), la Cour d'Appel relève « que l'exécuteur testamentaire a le devoir de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et leur soumettre les pièces relatives aux attributions que le défunt à faites... ». Par analogie, on peut partir de l'idée que ces principes s'appliquent également aux mandataires des héritiers (cf également article 400 CO).
Il est vrai que A.G.____ semble avoir correctement géré les avoirs de la succession en produisant des décomptes particulièrement détaillés et en faisant en sorte que l'une ou l'autre des successions ne fasse pas l'objet de poursuites. C'est sans doute dans ce sens que les experts précédents ont jugé que les successions avaient été correctement gérées. Or, il s'agit de ne pas confondre la gestion au sens strict de l'obligation, que j'appellerai de transparence quant à l'information, qu'il convient de respecter à l'égard des héritiers (ou des mandants) et des tiers.
A cet égard, force m'est de constater que le dossier dans son ensemble est particulièrement nébuleux, un des experts admettant d'ailleurs qu'il y a eu des décomptes superflus.
Tout d'abord (et le contenu du présent rapport en fait foi), on aurait pu s'attendre à ce qu'un inventaire complet des avoirs de la succession C.G.____ fût conservé pour le bon règlement de la succession. Si effectivement il s'avère que la Justice de Paix n'avait pas établi d'inventaire plus détaillé, peut-être eût-il été nécessaire de conserver une copie de la dernière déclaration d'impôt du défunt. Cela nous aurait sans doute évité de nous torturer les méninges quant à savoir si les actions S.____ SA étaient ou non comprises dans l'inventaire de la succession dressé par la Justice de Paix.
Deuxièmement, on ne sait toujours pas exactement d'où proviennent les différentes sommes qui ont été prêtées à D.G.____ par son fils pour un montant de fr. 250'000.et prouvées par reconnaissance de dette.
Ne serait-ce qu'en ce qui concerne l'une de ces reconnaissances de dette (celle de fr. 163'0000.-), il est absolument impossible de déterminer si ces avoirs proviennent d'un compte ouvert au nom de D.G.____ ou d'un compte ouvert au nom de A.G.____ ou encore un compte ouvert au nom des héritiers soumis à l'usufruit de D.G.____.
Les relevés qui figurent au dossier entre mai 1989 et septembre 1999 montrent que certains dossiers ont subi une baisse globale de fr. 173'000.semble-t-il afin d'augmenter le capital soumis à usufruit. Or au 31 décembre 1998 on constate l'existence d'un compte au nom de A.G.____ et en 1999 on découvre un autre compte ouvert au nom de D.G.____ avec un montant similaire. Il est vrai que A.G.____ a admis avoir reconstitué le montant de l'usufruit par fr. 230'000.mais si l'on ne dispose pas des pièces bancaires pour comparer les avoirs de chacun à la même date, les allégations de A.G.____ n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où des avoirs appartenant à des ayants-droits économiques différents ont parfois été groupés sur une même référence bancaire.
On peut donc légitiment se demander ce qu'il serait advenu si A.G.____ était décédé dans l'entre-temps, les principes du droit suisse voulant que les avoirs au nom du défunt passent à ses héritiers en vertu du principe de la saisine héréditaire, on peut gager que la situation aurait sans doute été encore plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
On discerne difficilement les motifs militant pour d'incessants mouvements entre différents dossiers titres ouverts auprès de plusieurs instituts bancaires. S'il s'agissait de rentabiliser au mieux les avoirs de la succession à une époque à laquelle il était encore loisible d'espérer des rendements intéressants, il convient de garder à l'esprit que la mission d'un mandataire successoral au sens large consiste à préserver la substance des avoirs et de rendre des comptes et non pas de maximiser des profits. En fin de course, il s'avère que deux successions ouvertes il y a respectivement environ 35 et 10 ans ne sont toujours pas bouclées, même si on ne peut exclure que cette durée soit également imputable aux obstructions de certains héritiers.
Il est vrai que tant les avocats que les notaires, quand ils agissent en qualité de gestionnaires de fonds pour leurs clients ou d'exécuteurs testamentaires, sont obligés d'individualiser les avoirs dont ils ont la gestion de leur patrimoine propre.
Même si A.G.____ n'est pas un professionnel, puisqu'il s'occupait de ces deux successions comme membre de la famille, la moindre des choses que l'on puisse exiger d'un mandataire ou d'un exécuteur testamentaire, c'est qu'il fasse en sorte que sa gestion soit dépourvue de toute ambigüité : le point de départ pour ce faire et sans doute de maintenir une séparation claire des patrimoines de chacun.
Qu'il me soit permis, à titre exemplaire, de citer le rapport du notaire X.____ daté du 8 mai 2009, s'agissant des différents amortissements effectués sur les dettes de D.G.____ « Chiffre IV 2.2.1. Les amortissements ont été effectués au moyen des avances consenties par trois des cohéritiers d'une part et par prélèvement sur les actifs successoraux d'autre part ». S'agissant de la succession de D.G.____, que l'on amortisse une dette du défunt au moyen d'avances consenties par les cohéritiers, voilà qui me semble particulièrement compliqué et ne contribue pas forcément à y voir clair !
En conclusion, on voit que si A.G.____ est capable de nous fournir des pièces bancaires datant de 1988 et dont l'utilité n'est pas prouvée, il ne peut en revanche rien produire quant à des avances d'un total de fr. 163'000.qui datent de la même époque.
Néanmoins, je tiens expressément à ce que mes propos ne soient pas interprétés comme une mise en cause de l'honnêteté de A.G.____. Il est vrai que pour quelqu'un qui connait extrêmement bien un dossier, il n'est pas absolument nécessaire de documenter les opérations auxquelles il procède. Cela est certes tout à fait justifié quand il s'agit de ses propres affaires, cela l'est nettement moins quand il faut gérer les affaires des autres et plus encore quant [sic] il s'agit de rendre des comptes dans le cadre d'une succession. »
Dans ses déterminations du 11 octobre 2018, l’expert Z.____ a précisé qu’il n’avait « jamais mis en doute la qualité de la gestion des actifs par [l’intimé 1], notamment pour ce qui touch[ait] à des placements », et que son « appréciation [réd. : contenue dans son rapport du 26 septembre 2016] a[vait] uniquement porté sur des pièces ou documents probants qui auraient dû être établis, respectivement conservés, tout au long des mandats dont [l’intimé 1] était chargé ».
26. a) Les intimées 2 et 3 ont déposé un mémoire le 7 avril 2018. En substance, elles ont conclu à ce que le premier jugement du 16 juillet 2013 soit confirmé, sous réserve de certaines corrections. Elles ont produit en annexe à leur mémoire un tableau des décomptes individuels de chaque héritier, au 30 mars 2018, selon lequel elles-mêmes devraient chacune la somme de 2'419 fr. 58 à l’intimé 1, tandis que l’appelante devrait à celui-ci la somme de 74'329 fr. 44.
b) Par mémoire du 4 juillet 2018, l’intimé 1 a pris les conclusions suivantes :
« I. Le partage de la succession de feu D.G.____, décédée le [...] 2006 est ordonné.
II. Le chiffre VI de la convention du 27 janvier 2012 passée entre les parties est interprété en ce sens que l’exercice du droit de préemption s’éteint d’office s’il n’est pas exercé à l’occasion de la première vente à un tiers ou du premier acte juridique équivalant économiquement à une vente à un tiers.
III. L’indemnité équitable due à l’exécuteur testamentaire A.G.____ est arrêtée à Fr. 8'850.77 (huit mille huit cent cinquante francs et septante-sept centimes).
IV. M.____ est débitrice de A.G.____ de la somme de Fr. 74'329.44 (septante-quatre mille trois cent vingt-neuf francs et quarante-quatre centimes), valeur échue.
V. P.____ est débitrice de A.G.____ de la somme de Fr. 2'419.58 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et cinquante-huit centimes), valeur échue.
VI. B.G.____ est débitrice de A.G.____ de la somme de Fr. 2'419.58 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et cinquante-huit centimes), valeur échue. »
A l’appui de ses conclusions, l’intimé 1 a notamment soutenu que l’appelante avait indûment disposé de 44 actions « [...] » pour un montant de 8'046 fr. 67, qui devait être pris en considération dans les décomptes entre les parties.
c) Dans son mémoire du 4 juillet 2018, l’appelante a pris les conclusions suivantes :
« I. Le partage de la succession de C.G.____, décédé le [...] 1981, est prononcé.
II. Le partage de la succession de D.G.____, décédée le [...] 2006, est prononcé.
III. A.G.____ est le débiteur de M.____ et lui doit immédiat paiement d’un montant minimum de CHF. 83'968.- (huitante trois mille neuf cent soixante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire, montant à préciser le cas échéant d’ici à l’audience de jugement. »
A l’appui de ses conclusions, l’intéressée soutenait que l’intimé 1 lui devait la somme de 121'356 fr. 25 – à savoir un quart de 485'425 fr. correspondant à la différence entre les actifs mobiliers soumis à l’usufruit de feu D.G.____ restitués en 1999 et leur valeur en 1983 à l’ouverture de la succession de C.G.____ – et qu’elle-même lui devait un montant de 63'044 fr. dans le cadre du partage. Après compensation l’intimé 1 lui devait ainsi le montant arrondi de 83'968 francs.
27. Lors de l’audience de jugement du 13 février 2019, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par ses cohéritiers dans leurs mémoires respectifs. Elle a en outre soulevé l’exception de prescription en relation avec les conclusions augmentées le 4 juillet 2018 par l’intimé 1, s’agissant notamment de 44 actions « [...] ». L’intimé 1 d’une part et les intimées 2 et 3 d’autre part ont conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante dans son mémoire du 4 juillet 2018.
A cette occasion, le notaire Z.____ a été entendu dans ses explications et l’intimé 1 a fait une déclaration.
En droit :
1.
1.1 La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1). La portée de l’arrêt de renvoi dépend du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3, JdT 2017 IV 401).
En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).
1.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 31 janvier 2020 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision après avoir constaté que le grief tiré de la violation de l’art. 602 CC soulevé par l’appelante en deuxième instance n’avait pas été traité. Les juges fédéraux ont uniquement examiné le moyen d’ordre formel invoqué par l’appelante en instance fédérale, à savoir la violation de son droit d’être entendue, et n’ont pas examiné les autres griefs soulevés par l’intéressée dès lors que l’admission de ce moyen scellait le sort du recours.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Cour de céans de traiter le grief tiré de la violation de l’art. 602 CC et de statuer à nouveau sur tous les autres moyens soulevés par l’appelante dans son mémoire du 16 août 2019, l’arrêt du 31 janvier 2020 ayant été entièrement annulé.
Au vu du contenu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, un complément d’instruction ne s’impose pas, raison pour laquelle les parties ont été avisées qu’il serait statué sans nouvelle interpellation de leur part, à moins qu’elles s’y opposent par acte écrit et motivé.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l’appelante a déposé un procédé écrit dans lequel elle a déclaré compléter ses moyens relatifs à l’application de l’art. 602 CC. Elle s’est référée aux pages 13 et 14 de son mémoire du 16 août 2019 qui traitaient de cette question et y a ajouté une argumentation sur quatorze paragraphes. Ce faisant, l’appelante a en réalité complété son acte d’appel au lieu de se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et d’expliquer pour quelle raison celui-ci aurait nécessité un complément d’instruction et une interpellation des parties.
Dans ces conditions, le procédé écrit déposé le 3 novembre 2021 est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante reproche au président d’avoir retenu que l’intimé 1 ne pouvait pas avoir été mandaté par les cohéritiers pour gérer les actifs de la succession de C.G.____ soumis à usufruit, mais uniquement par l’usufruitière D.G.____, qui était la seule habilitée à confier un mandat de gestion. Elle soutient en particulier que la procuration du 16 janvier 1982 conférée par les hoirs de C.G.____ et l’usufruitière aurait non seulement prévu que l’intimé 1 devait gérer la part de C.G.____ à l’hoirie de feu F.G.____, mais également représenter la succession s’agissant de la participation de C.G.____ au sein de la société S.____ SA. Rappelant que l’art. 745 al. 2 CC permettrait aux nus-propriétaires d’organiser différemment les prérogatives découlant de l’usufruit, notamment quant à sa gestion, l’appelante prétend que les héritiers et l’usufruitière auraient donné à l’intimé 1 un mandat impliquant la représentation et la gestion des actifs successoraux, « à tout le moins de l’actif principal constitué par les actions de la société S.____ SA », de sorte qu’elle serait en droit de se prévaloir d’une violation par le mandataire de son obligation de restitution (art. 400 CO) et de plaider qu’il serait redevable envers la succession de C.G.____ de la différence de 310'286 fr. entre le montant placé par l’intimé 1 pour reconstituer les actifs de la succession de C.G.____ soumis à l’usufruit, dont il avait la gestion jusqu’au décès de D.G.____, et la valeur réelle des actifs mobiliers nets de ladite succession telle que déterminée par le notaire Z.____.
Le président, constatant que la question de la qualification de l’usufruit dont jouissait D.G.____, à savoir un usufruit de disposition en application de l’art. 772 al. 2 CC, avait été définitivement tranchée par la Cour de céans dans l’arrêt de renvoi du 16 avril 2014, a considéré que D.G.____ était la seule personne habilitée à gérer les avoirs successoraux soumis à l’usufruit (art. 755 al. 2 CC), à l’exclusion des héritiers nus-propriétaires. Dans ces conditions, l’intimé 1, qui s’était occupé de la gestion desdits avoirs, n’avait pu recevoir un mandat de gestion que de la part de l’usufruitière D.G.____ et l’appelante, qui ne pouvait pas avoir confié un droit de gestion dont elle n’était pas titulaire, n’avait pas de droit personnel contre l’intimé 1 du fait de sa prétendue mauvaise gestion des avoirs soumis à usufruit. Le magistrat a également relevé que le mandat confié à l’intimé 1 par les cohéritiers de C.G.____ selon procuration du 16 janvier 1982 ne prévoyait de toute façon pas la gestion des avoirs soumis à l’usufruit de D.G.____. Le président a dès lors considéré que la différence de 310'286 fr. constituait une dette de l’usufruitière D.G.____ envers ses quatre enfants nus-propriétaires, dette qui s’était éteinte par confusion (art. 118 al. 1 CO) au moment du décès de l’usufruitière. En effet, les quatre enfants ayant été saisis des dettes de leur mère, leur qualité de débiteurs solidaires de la dette précitée était venue se superposer à celle de créanciers solidaires de ce même montant.
3.2 En l’espèce, à l’instar du président, la Cour de céans est liée par les considérants de l’arrêt de renvoi du 16 avril 2014 qu’elle a elle-même rendu (ATF 143 III 290 consid. 1.5 ; TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2, non publié à l'ATF 139 III 190, publié in RSPC 2013 p. 319), de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la qualification de l’usufruit dont jouissait D.G.____.
Toutefois, cette qualification ne paraît pas devoir modifier le sort des conclusions de l’appelante sur ce point.
Si l’on excluait la qualification d’usufruit avec droit de disposition du fait que l’inventaire estimatif a procédé en l’occurrence non pas d’un accord conventionnel, mais d’un inventaire officiel à titre de sûreté (cf. D. Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Bâle 2012, p. 151, n. 509 et les références citées), on devrait admettre, comme le soutient l’appelante, que l’intimé 1 a usé de la procuration du 16 janvier 1982 pour gérer les actifs de la succession de C.G.____ soumis à usufruit, comme le confirment les indications qu’il a données en disant avoir agi pour l’hoirie lors de la vente des actions de S.____ SA à E.G.____.
Au demeurant, même si l’usufruitière a un droit de disposition, elle peut parfaitement ne pas en faire usage et demander l’accord des nus-propriétaires pour procéder à un acte de disposition. C’est vraisemblablement de la sorte qu’elle a agi, par l’intermédiaire de l’intimé 1, sans quoi la reconstitution par celui-ci de valeurs sur un compte soumis à usufruit, même après plusieurs années, n’aurait eu aucun sens dans le cas d’un droit de disposition de l’usufruitière, le compte ne pouvant être reconstitué en usufruit qu’avec l’accord des nus-propriétaires, accord non établi par les faits de la cause.
Les indications factuelles concordent ainsi à admettre que l’intimé 1 a fait usage de la procuration délivrée par les nus-propriétaires conjointement à l’usufruitière pour gérer les actifs de la succession de C.G.____ soumis à l’usufruit.
L’appelante prétend désormais, pour sa quote-part successorale dans le cadre du partage, exercer une action en responsabilité contre l’intimé 1 sur la base de ce contrat de mandat. Dans cette configuration en effet, le cas de figure de la confusion retenu par le président ne pourrait pas entrer en ligne de compte.
Toutefois, quand bien même on retiendrait l’hypothèse de l’usage de la procuration établie le 16 janvier 1982, la responsabilité de l’intimé 1 n’est pas établie à satisfaction.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle n’a pas établi l’existence d’un dommage imputable à l’intimé 1, étant rappelé que le comportement du mandataire qui viole le contrat doit être prouvé par le mandant selon l’art. 8 CC, seule la faute subjective du mandataire faisant l’objet d’une preuve négative à sa charge. La différence de valeur retenue à juste titre par le président de 310'286 fr. résulte de la soustraction de la somme reconstituée en usufruit du montant des actifs existant à l’ouverture de la succession de C.G.____. Mais cette différence de valeur n’est pas imputable, d’après les faits de la cause, à une faute de l’intimé 1 dans la gestion des avoirs. Du moins, la relation de causalité entre cette différence de valeur et le comportement de l’intéressé ne résulte ni des faits retenus, ni des considérations émises par les différents notaires désignés comme experts.
Au contraire, les experts n’ont pas relevé de faute dommageable de l’intimé 1 dans la gestion des actifs successoraux. L’experte W.____ a en effet indiqué dans les conclusions de son rapport du 31 août 2004 que les comptes de la succession, notamment le portefeuille de titres, avaient été convenablement gérés par l’intimé 1. Quant à l’expert X.____, il a exposé dans son rapport du 8 mai 2009, puis dans son rapport complémentaire du 18 août 2011, que l’exécuteur testamentaire, l’intimé 1, avait convenablement administré la succession. S’agissant enfin de l’expert Z.____, il a relevé que l’intimé 1 semblait avoir correctement géré les avoirs de la succession en produisant des décomptes particulièrement détaillés et en faisant en sorte que l’une ou l’autre des successions ne fasse pas l’objet de poursuites. S’il a constaté un manque de transparence dans la gestion (non conservation d’un inventaire complet des avoirs de la succession de C.G.____, impossibilité de savoir d’où provenaient les différentes sommes qu’il avait prêtées à D.G.____ pour un total de 250'000 fr. et prouvées par reconnaissances de dette, absence d’explication pour les « incessants » mouvements entre différents dossiers de titres auprès de plusieurs instituts bancaires), cet expert a précisé qu’il ne fallait pas interpréter ses propos « comme une mise en cause de l’honnêteté de [l’intimé 1] », en soulignant qu’il était vrai que pour quelqu’un qui connaissait extrêmement bien un dossier, il n’était pas absolument nécessaire de documenter les opérations auxquelles il procédait, même si cela était nettement moins justifié quand il s’agissait de rendre des comptes dans le cadre d’une succession. L’expert Z.____ a encore précisé dans ses déterminations du 11 octobre 2018 qu’il n’avait jamais mis en doute la qualité de la gestion des actifs par l’intimé 1, notamment pour ce qui touchait à des placements, et que son appréciation quant au manque de transparence de celui-ci avait uniquement trait à des pièces ou documents probants qui auraient dû être établis, respectivement conservés.
Le fait que l’intimé 1 ait tardé à reconstituer les valeurs en usufruit est le seul fait établi, mais sa causalité avec la différence de 310'286 fr. n’est en revanche en aucune façon appréciable au regard de l’état de fait.
Ainsi, quelle que soit la façon dont il a été disposé des titres de feu C.G.____, il n’y a pas de prétention en responsabilité partageable contre l’intimé 1, respectivement pas de prétention du tout. A cet égard, il ne s’agissait pas pour celui-ci d’établir une perte de valeur due à des placements infructueux, comme paraît le plaider l’appelante, mais bien à cette dernière d’exclure ce cas de figure par la preuve rapportée d’une violation du mandat.
4. Pour le cas où la responsabilité de l’intimé 1 sur la base du contrat de mandat confié selon procuration du 16 janvier 1982 serait niée, l’appelante soutient qu’elle serait en droit de se prévaloir d’une créance de D.G.____ contre l’intimé 1 correspondant à la différence de 310'286 fr. qui ne lui aurait jamais été remise en usufruit, en violation du mandat de gestion qui lui avait été conféré par la prénommée.
Il est vrai que les nus-propriétaires disposent d’une prétention en hoirie à l’égard de l’usufruitière à ce qu’elle ait exercé une gestion non dépréciative, sa faute étant présumée (art. 752 CC) et les actes de son mandataire lui étant à cet égard imputés.
On relèvera toutefois que la perte de jouissance en usufruit de l’actif net de la succession de C.G.____ qui aurait été propre à l’usufruitière D.G.____ n’est nullement établie en fait et ne saurait résulter d’une diminution de la valeur en capital.
En outre, comme déjà exposé (cf. supra consid. 3.2), l’appelante échoue à établir une mauvaise gestion de l’intimé 1 et son lien de causalité avec le dommage dont elle se plaint. Par ailleurs, si une faute pouvait être retenue à charge de l’intimé 1 dans cette gestion, elle serait celle de l’usufruitière D.G.____ qui lui avait conféré ses pouvoirs de gestion. La succession de D.G.____ devrait alors en répondre envers les héritiers selon l’art. 752 CC, mais les mêmes héritiers se retrouveraient alors créanciers et débiteurs du dommage et la confusion éteindrait l’obligation, comme l’a retenu le président.
5.
5.1 L’appelante fait également valoir que l’intimé 1 serait tenu à restitution de la différence de 310'286 fr. dans le cadre du partage en application de l’art. 602 CC. Elle soutient que des avoirs successoraux seraient demeurés en la seule possession de l’intimé 1 jusqu’à l’ouverture de l’action en partage, et même postérieurement, et que l’intimé 1, en sa qualité de cohéritier, aurait l’obligation de restituer ces actifs, augmentés le cas échéant d’une indemnité, qu’il ait ou non exercé la possession en exécution du mandat, cette obligation de restitution étant en outre imprescriptible tant que durerait la communauté. L’appelante relève qu’elle aurait expressément et activement conclu à cette restitution en réclamant à l’intimé 1 le paiement de sa part au montant non restitué.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2).
L’action en partage – ouverte régulièrement dans la présente cause et encore pendante – est le lieu où exercer la revendication de valeurs successorales détenues par un seul héritier, en vue de leur partage (cf. ATF 75 II 288 consid. 3, JdT 1950 I 329 ; ATF 69 II 357 consid. 4 et 8, JdT 1944 I 299 ; TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4 ; TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6 et 7.2).
En l’occurrence, l’appelante n’a pris aucune conclusion en restitution par l’intimé 1 des actions et titres qui existaient au moment du décès de C.G.____ et sont entrés dans l’hoirie. Elle n’a pris que des conclusions pécuniaires tendant au paiement par l’intimé 1 de sa part à la différence de 310'286 francs. C’est cependant l’absence de la contrevaleur complète de l’actif net de la succession de C.G.____ soumis à l’usufruit, par 540'437 fr. 60, au regard du montant placé dans des titres par l’intimé 1 en septembre 1999 pour reconstituer cet actif net, par 230'151 fr. 60, qui a été établie pour le montant de 310'286 fr., et non la récupération des titres eux-mêmes que l’appelante entend obtenir par la revendication dans le cadre du partage en se référant à l’art. 602 CC.
Partant, l’argument selon lequel toute personne membre de l’hoirie et en possession de valeurs de la succession doit restituer celles-ci pour le partage n’entre pas en compte dans la présente instance.
5.2.2 En outre, lorsqu’un seul héritier aliène, ou déprécie d’une quelconque manière, sans l’accord des autres, des valeurs de la succession, la contrevaleur le cas échéant acquise en remplacement ne prend pas la place de la valeur successorale d’origine dans le patrimoine successoral : il n’y a pas de subrogation patrimoniale. L’héritier qui a procédé à de tels actes en répond selon le droit des actes illicites et, à défaut, selon l’enrichissement illégitime (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4 ; TF 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.2).
Or, en l’espèce, comme cela a déjà été démontré ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), les conditions d’une responsabilité de l’intimé 1 à l’égard de l’hoirie ne sont pas établies. Aucun acte de disposition ou de dépréciation ne peut en effet être retenu au regard des faits établis et il n’y a pas davantage d’élément factuel démontrant un enrichissement illégitime de l’intimé 1 en relation avec un acte de disposition de sa part.
De toute manière, l’appelante n’a pas écarté l’hypothèse selon laquelle la différence de 310'286 fr. résulterait d’une dépréciation conjoncturelle des titres, ce qu’il lui appartenait de faire en établissant un acte de disposition ou de mauvaise gestion de l’intimé 1. Or, si cette différence ne résulte, selon les faits établis, ni d’une administration fautive de l’intimé 1, ni d’un acte illicite, celle-ci serait alors conjoncturelle et la prétention en paiement ne pourrait aboutir de ce fait.
Il s’ensuit que, faute de subrogation patrimoniale et d’acte juridique de disposition établi en fait, l’appelante ne peut rien tirer d’une prétention en hoirie selon l’art. 602 CC prenant la place de la différence de 310'286 fr. en cause.
6. En l’absence d’une prétention en dommages-intérêts établie de l’hoirie contre l’intimé 1, les réquisitions de l’appelante tendant à des mesures d’instruction, liées à l’imputation de la supposée créance selon l’art. 614 CC, n’ont pas lieu d’être et doivent être rejetées.
7. Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir complété l’état de fait de l’arrêt de renvoi en indiquant qu’en exécution du jugement partiel du 8 février 2012, les héritiers s’étaient partagés égalitairement 176 actions « [...] », que dans ce cadre et à la suite d’une erreur bancaire, elle avait reçu, en sus des 44 actions qui lui revenaient, les 44 actions qui devaient être transférées à l’intimé 1 et qu’elle avait vendu ces 88 actions le 4 juin 2012 pour un montant de 12'380 fr. 95 (cf. supra let. C ch. 21). Elle soutient que l’autorité précédente n’aurait pas pu tenir compte de ces faits, qui auraient pu être allégués et établis avant le jugement annulé du 16 juillet 2013, le cas échéant avant l’arrêt de renvoi, et que le fait que l’intimé 1 n’aurait eu connaissance des circonstances exactes de ces faits qu’en 2015 n’y changerait rien, de sorte que l’état de fait devrait être corrigé et la prétention de l’intimé 1 en paiement de la contrevaleur des 44 actions devrait être rejetée.
En l’espèce, l’arrêt de renvoi du 16 avril 2014 n’a aucunement une portée restrictive quant à l’exécution du jugement partiel du 8 février 2012 prenant acte de la transaction du 27 janvier 2012 valant partage partiel. Ledit arrêt ne liait l’autorité de première instance que quant aux faits établis pour le partage restant à réaliser, objet unique de l’annulation. Au demeurant, les seuls faits antérieurs à cet arrêt de renvoi suffisent à justifier la prétention de l’intimé 1 en exécution en nature de la convention, respectivement sur la contre-valeur si celle-ci n’est plus possible.
8.
8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
8.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'564 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) étant précisé qu’il n’est pas perçu de nouvel émolument de décision à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante devra en outre verser de pleins dépens de deuxième instance, d’une part, aux intimées 2 et 3, créancières solidaires, évalués à 2'300 fr. et, d’autre part, à l’intimé 1, également évalués à 2'300 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'564 fr. (deux mille cinq cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante M.____.
IV. L’appelante M.____ versera à l’intimé A.G.____ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’appelante M.____ versera aux intimées B.G.____ et P.____, créancières solidaires, la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Nicolas Gillard (pour M.____),
Me Yves Nicole (pour A.G.____),
- Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour B.G.____ et P.____),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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