Zusammenfassung des Urteils HC/2022/183: Kantonsgericht
Der Richter des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 29. März 2022 über einen Fall von Schutzmassnahmen für ein Ehepaar entschieden. Der Ehemann wurde verpflichtet, seiner Ehefrau monatlich einen Unterhaltsbeitrag zu zahlen. Der Richter stellte fest, dass die Ehefrau aufgrund der intensiven Betreuung ihres schwer behinderten Sohnes nicht in der Lage war, ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Der Ehemann legte gegen das Urteil Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten beliefen sich auf 168 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/183 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 29.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; ’appelant; ’intimée; ’au; édent; ’il; ’elle; Entretien; Autorité; ’autorité; égué; écembre; écédente; élégué; L’appel; établi; L’appelant; ’entre; ’entretien; également; écision; ’audience |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 176 ZGB;Art. 192 ZPO;Art. 25 LAVS;Art. 271 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 30 UVG;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 398 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 9 SchKG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JS20.037724-211993 168 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 29 mars 2022
__________
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Morand
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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.U.____, né [...], à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.U.____, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 17 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le 19 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côté (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a dit qu’A.U.____ contribuerait à l’entretien de son épouse B.U.____ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 1'630 fr., y compris intérêts hypothécaires et charges courantes du logement, dès et y compris le 1er juin 2021, sous déduction de la somme totale de 906 fr. 50 d’ores et déjà acquittée à ce titre durant la période du 1er juin au 31 décembre 2021, étant précisé que, dans l’hypothèse où A.U.____ continuerait à percevoir, au-delà du 31 décembre 2021, les sommes versées par les enfants des parties à titre de contribution de ceux-ci aux frais de logement de B.U.____, celui-ci en reverserait l’intégralité – à hauteur d’un montant mensuel total de 700 fr. – à B.U.____, en sus de la contribution d’entretien précitée et aux mêmes conditions (I), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.U.____ à une décision ultérieure (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la présidente a tout d’abord retenu que, contrairement à ce qu’avait plaidé A.U.____, il ne pouvait être raisonnablement exigé de B.U.____ qu’elle augmente son taux d’activité de 70 % à 100 %. En effet, il ressortait du dossier que le très lourd handicap dont souffre D.U.____ nécessitait une surveillance de tous les instants et un besoin d’assistance pour les actes élémentaires de la vie, tels que boire, manger ou faire sa toilette. Il apparaissait que la prise en charge du jeune homme impliquait la participation de sa mère à différents réseaux ainsi que sa présence lors de rencontres régulières avec les nombreux professionnels entourant D.U.____, y compris les médecins, et que B.U.____ avait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle s’occupait quasi quotidiennement de son fils, de sorte que l’ampleur de son implication ne lui permettait pas de travailler, davantage, sauf à engendrer notamment des frais supplémentaires disproportionnés pour pallier son absence. La présidente a en outre relevé que c’était à tort qu’A.U.____ soutenait que les montants issus des assurances sociales perçus par les parties au travers de leur fils constituaient des revenus additionnels. Ainsi, le revenu mensuel net de B.U.____ a été arrêté à 4'267 fr. 85 (4'192 fr. 85 + 75 fr. [900 fr./12]).
La présidente a établi les budgets respectifs des parties à l’aune du minimum vital du droit de la famille, afin de déterminer si et dans quelle mesure A.U.____ pouvait être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. Les charges mensuelles de B.U.____ ont été arrêtées à 3'798 fr. 05 et le montant de son excédent mensuel à 469 fr. 80 (4'267 fr. 85 – 3'798 fr. 05). Enfin, l’autorité précédente a estimé à 11'156 fr. 90 (11'081 fr. 90 + 75 fr. [900 fr./12]) les revenus mensuels nets d’A.U.____, en se fondant sur son certificat de salaire 2020, et à 7'419 fr. 05 ses charges mensuelles. Le montant de son excédent s’élevait ainsi à 3'737 fr. 85 (11'156 fr. 90 - 7'419 fr. 05) par mois. La présidente a en définitive arrêté à 1'630 fr. le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, à savoir l’excédent mensuel du couple divisé par deux, sous déduction de son excédent mensuel ([{469 fr. 80 + 3'737 fr. 85 : 2}] – 469 fr. 80).
B. a) Par acte du 30 décembre 2021, A.U.____ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de son épouse et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérations. L’appelant a en outre produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau et a requis l’effet suspensif à l’appel.
b) Par courrier du 4 janvier 2022, B.U.____ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Par ordonnance du 7 janvier 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
d) Le 28 janvier 2022, l’intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. Donner acte à B.U.____ de ce qu’elle s’en rapporte à Justice quant à la recevabilité formelle de l’appel formé par A.U.____.
2. Rejeter l’appel formé par A.U.____.
3. Confirmer le prononcé rendu le 19 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de [L]a Côte dans la cause JS20.037724.
4. Débouter A.U.____ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. »
Elle a en outre produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.
e) Lors de l’audience d’appel du 17 février 2022, les parties ont été interrogées conformément à l’art. 192 CPC et la conciliation a été vainement tentée.
A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier, ainsi que sur la base des éléments recueillis lors de l’audience d’appel :
1. L’appelant, né le [...] 1966, et l’intimée, née le [...] 1971 se sont mariés le [...] 1996.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et vivant auprès de l’intimée, sont issus de cette union :
- C.U.____, né le [...] 1998 ;
- D.U.____, né le [...] 2000.
2. a) Le 20 mai 2021, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du domicile conjugal et à ce que l’appelant lui verse une contribution d’entretien mensuelle d’un montant à fixer à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieur à 5'000 francs.
b) Par déterminations et procédé écrit du 15 juin 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions relatives à l’attribution du domicile conjugal et à la contribution d’entretien.
c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 juin 2021. A cette occasion, les parties ont passé la convention partielle suivante, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Les époux B.U.____ et A.U.____ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 28 mai 2015 ;
II. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], est attribuée à B.U.____. A.U.____ continuera à s’acquitter provisoirement des charges concernant ledit domicile à savoir des intérêts hypothécaires et des charges courantes, étant précisé que cela est consenti sans reconnaissance de leurs prétentions respectives et donc que le sort des sommes ainsi acquittées sera tranché dans le prononcé à intervenir. »
d) Par courrier du 2 juillet 2021, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites et a modifié ses conclusions, en ce sens que la convention du 18 juin 2021 soit confirmée et que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à fixer à dire de justice, mais non inférieur à 4'148 fr. 40.
Par courrier du même jour, l’appelant a notamment conclu au rejet de la conclusion prise par l’intimée dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2021 relative au paiement d’une contribution d’entretien.
3. Les parties sont parallèlement opposées dans le cadre d’une procédure en divorce à la suite de la demande unilatérale déposée par l’appelant le 4 juin 2021.
4. a) L’appelant a travaillé à plein temps en qualité de fondé de procuration auprès de la société [...] SA à [...] dès le 1er avril 2014.
Par lettre de licenciement du 13 juillet 2021, son employeur a mis fin aux relations contractuelles pour le 31 octobre 2021, l’appelant ayant été libéré de son obligation de travailler jusqu’au terme des rapports de travail.
L’appelant a ensuite été en incapacité totale de travailler du 4 janvier 2021 au 16 janvier 2022 compris. Aux dires de l’appelant, il a perçu pendant cette période des indemnités perte de gain. L’appelant a déclaré être à l’heure actuelle en recherches d’emploi et ne pas avoir encore perçu d’indemnité de chômage, ce qui ne saurait tarder selon lui.
Selon son certificat de salaire 2020, l’appelant a réalisé un salaire annuel brut de 161'345 fr. (y compris 10’000 fr. de bonus et 6'345 fr. pour le paiement de primes d’assurance-maladie), soit un salaire annuel net de 132'983 fr. après déduction des charges sociales par 9'912 fr. et de la prévoyance professionnelle à hauteur de 18'450 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 11'081 fr. 90.
Concernant ses revenus pour l’année 2021, il ressort notamment de l’attestation du 24 novembre 2021 de l’ancien employeur de l’appelant à l’attention de sa caisse de chômage que le salaire total soumis à cotisation pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 s’est élevé à 145’000 francs. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mai 2021, il a perçu un salaire mensuel net de 9'742 fr. 68, dont 537 fr. 25 fr. inclus pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie.
Il ressort également de l’attestation susmentionnée que « l’assuré(e) a touché pour la dernière fois le 23.10.2020 une gratification de 10'000 fr. ».
L’appelant perçoit en sus 900 fr. par an pour son activité de co-curateur de D.U.____, montant qui est prélevé sur les biens de celui-ci.
Le 15 mars 2021, l’appelant a contracté un leasing pour son véhicule, dont les mensualités s’élèvent à 845 fr. 20.
L’autorité précédente a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille de l’appelant étaient les suivantes :
base mensuelle selon les normes OPF Fr. 1'200.00
loyer (y. c. charges) Fr. 2'520.00
prime d’assurance-maladie (base) Fr. 537.25
frais médicaux non remboursés Fr. 72.50
leasing raisonnable Fr. 400.00
essence (forfait) Fr. 200.00
assurance véhicule Fr. 90.30
taxe SAN Fr. 15.75
impôts Fr. 2’100.00
(estimation ICC/IFD + impôt foncier par 23 fr.)
- TCS et REGA Fr. 18.95
télécommunications Fr. 231.70
prime LCA Fr. 32.60
----------------------------------------------------------------------------------------
Total Fr. 7’419.05
Les revenus et la charge de leasing de l’appelant seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3.2 et 4.3).
b) L’intimée travaille à 70 % auprès de la [...] en qualité d’assistante en pharmacie. Selon son certificat de salaire 2020, elle a réalisé un salaire annuel brut de 55’423 fr. (y compris 250 fr. de bonifications et 1'637 fr. pour des heures supplémentaires), soit un salaire annuel net de 50’314 fr. après déduction des charges sociales par 4’309 fr. et de la prévoyance professionnelle à hauteur de 2’687 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'192 fr. 85. Elle perçoit en sus 900 fr. par an pour son activité de co-curateur, montant qui est prélevé sur les biens de D.U.____.
Ainsi, le revenu mensuel net de l’intimée est arrêté à 4'267 fr. 85 (4'192 fr. 85 + 75 fr. [900 fr./12]).
Les coûts de logement de l’intimée s’élèvent au total à 829 fr. 50. Ils comprennent 309 fr. 80 d’intérêts hypothécaires, 34 fr. 30 de prime assurance bâtiment ECA, 185 fr. 85 de mazout, 48 fr. 40 de taxe d’épuration des eaux usées, 16 fr. 70 de bois de cheminée, 21 fr. 80 de ramonage, 39 fr. 20 d’entretien du brûleur et 173 fr. 45 de divers frais de remplacement.
Le fils aîné des parties, C.U.____, qui a un revenu dont l’importance n’est pas établie, verse 350 fr. par mois à son père à titre de participation aux frais de logement et 400 fr. par mois à sa mère à titre de participation à ses frais de nourriture et d’entretien. D’entente avec l’intimée, l’appelant prélève aussi 350 fr. par mois sur les avoirs de D.U.____, à titre de participation de celui-ci à ses frais de logement. Depuis le mois de janvier 2022, l’appelant transmet à l’intimée la somme de 700 fr. (2 x 350 fr.) qu’il perçoit ou prélève de la part de ses deux enfants C.U.____ et D.U.____, pour les frais liés au logement de l’intimée.
Du 1er janvier au 31 décembre 2021, l’appelant s’est acquitté des intérêts hypothécaires et des autres charges de logement de l’intimée, à hauteur de 829 fr. 50 par mois, au moyen des participation de C.U.____ et D.U.____ (700 fr.) et de ses propres deniers pour le surplus (129 fr. 50). Depuis le 1er janvier 2022, il ne s’en acquitte plus et a transmis à l’intimée les participations versées par les enfants des parties.
L’autorité précédente a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille de l’intimée étaient les suivantes :
base mensuelle selon les normes OPF Fr. 1’100.00
frais de logement Fr. 129.50
(parts des enfants déduites)
prime d’assurance maladie (base) Fr. 432.45
frais de repas pris hors domicile Fr. 168.00
leasing Fr. 341.00
assurance casco véhicule Fr. 115.05
taxe SAN Fr. 9.85
essence (forfait) Fr. 200.00
impôts Fr. 990.00
(estimation ICC/IFD + impôt foncier par 23 fr.)
télécommunications Fr. 227.00
assistance judiciaire Fr. 50.00
prime LCA (complémentaire) Fr. 31.70
- Rega Fr. 3.50
----------------------------------------------------------------------------------------
Total Fr. 3’798.05
Les revenus et le montant de base de l’intimée seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 3.3 et 4.4).
c) Le fils cadet des parties, D.U.____, a été placé sous curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, par décision du 7 juin 2018 de la Justice de paix du district de Nyon. Cette décision le prive de l’exercice des droits civils et désigne ses parents en qualité de co-curateurs avec pour tâches de lui apporter une assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence. Dans le cadre de sa décision, ladite autorité a considéré que D.U.____ était incapable de discernement, précisant qu’il présentait un retard moteur et mental congénital majeur avec trouble du spectre autistique, atteinte génétique de l’ADN, absence de langage verbal et langage non verbal très limité et qu’il avait ainsi notamment besoin d’une surveillance continue.
D.U.____ est au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité et d’une allocation pour impotence grave à domicile complétée par une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité (AI) et vraisemblablement d’un remboursement de frais liés à un régime alimentaire particulier dans le cadre des prestations complémentaires (PC). L’appelant, qui gère les finances de son fils, reverse mensuellement à l’intimée 134 fr. 65 à titre de frais de régime « PC » et une part de l’allocation pour impotent en fonction de la répartition de prise en charge de D.U.____ par les parties, à savoir 83 fr. par jour (y compris 18 fr. pour les repas). Chaque partie perçoit en outre 900 fr. par an pour son activité de curateur.
D.U.____ vit auprès de sa mère et est en semi-internat dans l’institution [...] à [...].
L’intimée a expliqué lors de l’audience d’appel que D.U.____ avait un niveau d’activité très faible et qu’elle devait l’aider dans tous les actes de la vie quotidienne. Elle a indiqué, pour exemples, que D.U.____ n’arrivait pas à couper sa viande seul, qu’il fallait l’emmener toutes les heures aux toilettes et le langer pour la nuit, qu’elle devait le laver quand il avait des selles dans ses couches – parfois plusieurs fois dans une soirée ou durant la nuit – et qu’elle devait également avoir une surveillance accrue pour s’assurer qu’il ne chute pas. L’intimée a par ailleurs indiqué à l’audience d’appel qu’elle travaillait la semaine (à l’exception de ses jours de congé qui sont fixés les lundis matin, les mardis et un mercredi matin sur deux), de 8 heures à 18 heures 30, et le samedi matin, de 8 heures à 12 heures 30, et qu’elle s’occupait ainsi de son fils dès le lever de D.U.____ et jusqu’à son départ au travail, ainsi que lorsqu’elle rentre du travail jusqu’au coucher du jeune homme vers 22 heures. Par ailleurs, elle gère les rendez-vous médicaux et scolaires de son fils et l’y emmène personnellement lorsque ses horaires de travail le permettent. L’appelant a quant à lui indiqué au juge délégué que lorsque D.U.____ passait le week-end chez lui, celui-ci se couchait vers 20 heures 30 – 21 heures 30 et qu’il dormait très bien la nuit.
Il ressort des pièces produites au dossier et des interrogatoires des parties que tous les jours de la semaine, soit de 9 heures à 16 heures 15, D.U.____ se rend dans un atelier de développement à l’institution [...]. Son frère C.U.____ se charge de le conduire à l’institution le matin et de le récupérer en fin de journée. Il est rétribué par les PC de l’assurance-invalidité. Quand D.U.____ rentre en fin d’après-midi chez lui et que l’intimée n’a pas encore terminé sa journée de travail, une dame prend en charge à domicile le jeune homme jusqu’au retour de sa mère. L’employée est payée directement par l’intimée à la fin du mois, laquelle est remboursée sur présentation des factures par l’assurance-invalidité (contribution d’assistance) dans les 15 jours.
S’agissant des nuits, D.U.____ passe celles de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi à l’institution [...] (appartement [...]). Les autres nuits de la semaine, il est auprès de sa mère, à l’exception de deux nuits par mois – du vendredi au dimanche soir à 18 heures – lors desquelles il est auprès de son père et ce depuis le mois de novembre 2020. Avant cette date, l’appelant prenait en charge D.U.____ deux week-ends par mois, ainsi qu’un jeudi par mois. Pour combler ce week-end, l’intimée a expliqué lors de l’audience d’appel que D.U.____ pouvait dormir à l’institution du vendredi au lundi matin en lieu et place de chez son père, ce qui est attesté par les plannings 2021 et 2022 établis par l’appelant.
Durant les vacances, l’intimée a expliqué s’organiser afin que son fils effectue des camps et que l’institution le prenne en charge (dépannage), tout en précisant que, deux semaines par année, elle part en vacances à la mer avec son fils D.U.____.
Il ressort du planning 2021 établi par l’appelant que D.U.____ a été pris en charge par sa mère 184 jours, par son père 32.5 jours et le reste du temps par l’institution notamment. Quant au planning 2022, toujours établi par l’appelant, il en ressort que le jeune homme sera pris en charge par sa mère 193 jours, par son père 30 jours et le reste du temps par l’institution notamment.
Lors de l’audience d’appel, les parties ont indiqué qu’au départ il avait été convenu que D.U.____ dorme une nuit de plus à l’institution, soit trois nuits par semaine, tout en restant dans le système du semi-internat. L’intimée a toutefois ajouté que c’était avant que l’appelant cesse de prendre en charge personnellement son fils deux week-ends par mois et un jeudi par mois. En effet, ces nuitées sont dorénavant prises en charge par l’institution. L’appelant a confirmé en audience d’appel que si D.U.____ était hébergé une nuit de plus à l’institution, soit plus de 15 nuits par mois, il serait interne et, dans ce cas, l’allocation d’impotence cesserait.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/216 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019,
2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3
2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).
2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit quatre pièces à l’appui de son appel. L’ordonnance entreprise étant une pièce de forme et le procès-verbal d’audience du 18 juin 2021 faisant partie du dossier de première instance, ces pièces sont dès lors recevables. Quant à la lettre de licenciement du 13 juillet 2021 et l’attestation de l’ancien employeur de l’appelant du 24 novembre 2021, elles sont également recevables, dans la mesure où elles ont été établies postérieurement à la clôture des débats de première instance. Il en va de même des trois pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse, à savoir les plannings de D.U.____ et le courriel d’accompagnement de l’appelant à l’attention de l’intimée. Partant, elles sont aussi recevables. Il a été tenu compte des pièces précitées dans la mesure utile.
En outre, tant l’appelant que l’intimée ont allégué de nouveaux faits, relatifs respectivement au licenciement de l’appelant et des suites de celui-ci, ainsi qu’aux plannings 2021 et 2022 établis par l’appelant. Dans la mesure où ces faits sont postérieurs à la clôture des débats de première instance, ils seront retenus dans la mesure utile.
3. Revenus mensuels des parties
3.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2
3.2.1 L’appelant se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits et reproche tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir arrêté à 11'081 fr. 90 son revenu mensuel net 2021, en se basant sur son certificat de salaire 2020. Il relève que les revenus retenus ne seraient pas ceux effectivement touchés en 2021, dans la mesure où il n’aurait pas perçu, comme en 2021, un bonus à hauteur de 10'000 francs. Il soutient dès lors que ses revenus mensuels nets s’élèveraient à 9'742 fr. 68.
L’intimée conteste pour sa part le raisonnement de l’appelant et se rallie au développement de l’autorité précédente, tout en relevant que l’appelant n’a pas produit son contrat de travail et ses fiches de salaire dès le mois de juin 2021, ni son certificat de salaire 2021, alors qu’il aurait été en possession de ces pièces au moment du dépôt de l’appel.
3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich, 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318 consid. 4.2.1 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
3.2.3
3.2.3.1 En l’espèce, l’autorité précédente a déterminé le revenu mensuel net 2021 de l’appelant en se basant sur son dernier certificat de salaire produit au dossier, comme pour l’intimée, soit celui pour l’année 2020, lequel fait notamment état d’un bonus de 10'000 francs.
Toutefois, selon l’attestation du 24 novembre 2021 de l’ancien employeur de l’appelant à l’attention de l’assurance-chômage, produite en appel, le salaire total soumis à cotisation AVS du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 s’élevait à 145'000 fr. par an. Il ressort également de cette attestation que « l’assuré(e) a touché pour la dernière fois le 23.10.2020 une gratification de 10'000 fr. ». La force probante de cette attestation ne saurait être remise en question en l’état, dans la mesure où elle a été établie par l’ancien employeur de l’appelant après la fin des rapports de travail, lequel n’avait dès lors aucune raison d’avantager son ancien employé. Ainsi, il peut être déduit de cette attestation que l’appelant n’a pas perçu de bonus pour l’année 2021, comme il le soutient.
Au vu de ce qui précède et au stade de la vraisemblance, il ne peut être retenu, en sus des revenus mensuels nets perçus par l’appelant, qu’un bonus aurait été versé à l’appelant pour l’année 2021. Il y a en définitive lieu de retenir que le revenu annuel brut de l’appelant s’élève à 145'000 fr., ce qui représente un salaire mensuel net de 9'742 fr. 68, versé douze fois l’an, paiement des primes d’assurance-maladie inclus.
Les revenus mensuels nets de l’appelant doivent dès lors être arrêtés à 9'817 fr. 68 (9'742 fr. 68 + 75 fr. [900 fr./12]).
3.2.3.2 S’agissant de la situation financière actuelle de l’appelant, ce dernier a indiqué au juge délégué qu’il n’était plus en incapacité de travailler depuis le 17 janvier 2022 et qu’il était actuellement en recherche d’emploi. A l’appui de ses dires, l’appelant a uniquement produit en appel l’attestation de son ancien employeur adressée à sa caisse de chômage. Il n’a produit aucune preuve de recherches d’emploi ni ses décomptes d’indemnités de chômage.
Dans la mesure où l’appelant serait au chômage depuis un peu plus de deux mois et étant rappelé que la jurisprudence impose généralement une durée minimale de quatre mois pour qu'une période de chômage soit considérée comme durable (TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et les réf. citées et 4.2), ce changement ne constitue pas en l’état un motif de réduction de la contribution d’entretien, ce d’autant que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable percevoir des revenus moindres depuis lors.
3.3
3.3.1 L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique représentant un salaire mensuel pour une activité lucrative à hauteur de 100 % dès le 1er janvier 2022. Il estime qu’il ne ressortirait d’aucune pièce du dossier que l’intimée s’occuperait quotidiennement de son fils D.U.____ et qu’elle ne serait dès lors pas en mesure d’augmenter son taux d’activité. Il soutient que D.U.____ ne serait ainsi pas majoritairement pris en charge par l’intimée et que l’ampleur de son implication lui permettrait d’augmenter sa charge de travail. Il indique que les pièces au dossier démontreraient que D.U.____ ne représenterait pas une charge accrue pour sa mère, dans la mesure où il bénéficierait de l’assistance permanente de tiers, en plus de l’encadrement de l’institution où il passerait le plus clair de son temps. L’appelant relève également que l’intimée ne démontrerait pas une augmentation des frais en lien avec la prise en charge de D.U.____ si elle devait augmenter son taux d’activité. Enfin, s’agissant de la question des montants perçus par l’intimée issus des assurances sociales, l’appelant soutient avoir apporté la preuve que l’intimée aurait perçu un revenu mensuel moyen additionnel de l’ordre de 1'600 fr. du chef des rétrocessions reçues de son fils et que l’intimée n’aurait pas prouvé assumer des frais pour D.U.____ correspondant aux montants perçus, montants qui n’auraient pas servi à assumer des frais pour le fils cadet des parties.
L’intimée soutient quant à elle qu’aucun revenu hypothétique ne doit lui être imputé, dans la mesure où, comme l’a constaté l’autorité précédente, elle prendrait majoritairement en charge D.U.____, ce qui serait attesté par les plannings 2021 et 2022 établis par l’appelant. Elle rappelle à ce titre que selon le planning 2022, elle prendrait en charge D.U.____ 190.5 jours par an, soit plus de la moitié de l’année, et que l’appelant prendrait en charge D.U.____ que 30 jours. L’intimée précise dès lors qu’elle consacrerait un temps considérable à la prise en charge de son fils, tout en faisant en sorte de pouvoir travailler davantage. Elle rappelle à cet égard qu’elle aurait déjà augmenté son taux d’activité depuis la séparation des parties, ce qui aurait eu pour conséquence d’augmenter la prise en charge occasionnelle de D.U.____ par des tiers. Quant à la rente de D.U.____ qu’elle perçoit pour son entretien, l’intimée indique qu’elle couvrirait les frais de prise en charge de son fils, soit en particulier ses frais de repas et de soins corporels (base mensuelle), les frais de transport et ses frais de sortie. Elle relève à cet titre que les frais qu’elle a personnellement pour son fils n’ont pas été pris en compte dans son budget mensuel.
3.3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail (ATF 143 III 233 précité op. cit. ; ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).
Il convient de procéder à un examen concret, selon les circonstances du cas d'espèce, de la possibilité effective d'exercer ou d'augmenter une activité lucrative en fonction notamment de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, des activités antérieures, des formations antérieures ou futures, de la flexibilité personnelle et de la situation sur le marché du travail. Il faut donc, d'une manière générale, évaluer les possibilités concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui ne doit pas nécessairement correspondre au domaine d'activité antérieur (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; cf. également ATF 147 III 308 consid. 5.6). La capacité de travail existante doit être complètement exploitée et il y a une certaine astreinte à l'effort, en particulier s'agissant de l'entretien d'un enfant ; toutefois, l'astreinte à l'effort trouve évidemment ses limites dans la réalité concrète et il ne faut pas retenir des revenus hypothétiques irréalistes (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et les réf. citées).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation, indépendamment de savoir si la perte d'emploi est volontaire ou non ; dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir assumer son obligation d'entretien (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
3.3.3 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées, in FamPra.ch 2019 p. 991). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). Ces règles ne sont directement applicables que lorsque l’enfant est mineur. Toutefois, il peut être adéquat de les appliquer, par analogie, lorsque l’enfant est certes majeur, mais que les époux se sont obligés ensemble à lui procurer une assistance personnelle conséquente, assimilable à la prise en charge d’un enfant mineur.
3.3.4 En l’espèce, les parties sont les co-curateurs de leur fils majeur D.U.____. Leur mission consiste notamment à lui apporter une assistance personnelle, que l’instruction a prouvée conséquente. Lors de la séparation des parties et d’entente entre elles, il avait été convenu que D.U.____ continuerait d’être pris en charge par leurs soins, tout en le plaçant les journées et quelques nuits par semaine en institution, comme cela ressort des interrogatoires des parties à l’audience d’appel. Il n’a jamais été question qu’il vive de façon permanente en institution. Même s’il avait été discuté entre les parties que leur fils passerait une nuit de plus en institution, soit trois nuits au total par semaine, tout en maintenant le système de semi-internat, ce projet avait été établi avant que l’appelant diminue sa prise en charge personnelle de D.U.____, laquelle a eu pour conséquence d’augmenter les nuits passées par le jeune homme en institution. A cet égard, il convient de relever que s’il est placé une nuit de plus en institution, sa prise en charge se transformerait en internat et son allocation pour impotent ne serait plus servie selon les allégations de l’appelant, ce que les parties ne souhaitaient pas lors de leur séparation. Rien ne justifie aujourd’hui de modifier cette organisation, afin que D.U.____ soit placé davantage en institution pour permettre à l’intimée d’augmenter son taux d’activité, ce d’autant que les budgets des parties révèlent un excédent mensuel.
Il ressort du planning 2021 établi par l’appelant que D.U.____ a été pris en charge par l’appelant 32.5 jours et par l’intimée 184 jours durant l’année. Le reste du temps, soit 148.5 jours, le jeune homme a été pris en charge par l’institution notamment. Selon le planning 2022 établi par l’appelant, D.U.____ devrait être pris en charge 30 jours par son père, 193 jours par sa mère et 142 jours par l’institution notamment. L’intimée s’occupe ainsi de son fils plus de la moitié de l’année, ce qui représente – comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente – une prise en charge majoritaire de sa part, même si des tiers prennent soin de D.U.____ lorsque l’intimée est au travail ou lorsqu’elle ne l’a pas auprès d’elle. Par ailleurs, selon les dires de l’intimée, lorsqu’elle a son fils auprès d’elle, elle s’en occupe personnellement et de manière continue : le matin elle prend en charge son fils jusqu’à son départ au travail et, à la fin de sa journée de travail, elle prend le relai de l’employée qui s’occupe du jeune homme chez elle jusqu’au coucher de son fils.
En sus du nombre de jours de prise en charge effectué par l’intimée, il sied de rappeler la charge que cela représente pour le parent qu’elle est. En effet, l’intimée a également indiqué en audience d’appel que D.U.____ avait un niveau d’activité très faible et qu’elle devait notamment lui faire tous les actes de la vie quotidienne (soit lui couper sa viande par exemple), l’emmener toutes les heures aux toilettes et le langer pour la nuit. Elle a par ailleurs précisé que son fils nécessitait une surveillance de tous les instants, afin d’éviter les chutes, et que ce n’était que lorsque D.U.____ dormait qu’elle disposait d’un temps pour elle, sauf si le jeune homme se réveillait ou si elle devait le laver durant la nuit. Elle a en outre expliqué qu’elle se chargeait seule de l’organisation des activités et des rendez-vous médicaux de son fils et qu’elle devait aussi être présente lors de rencontres avec les professionnels entourant D.U.____, dont notamment ses médecins.
Les déclarations de l’intimée sont attestées par la décision rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district de Nyon, laquelle faisait notamment état que D.U.____ présentait un retard moteur et mental congénital majeur avec trouble du spectre autistique, atteinte génétique de l’ADN, absence de langage verbal et langage non verbal très limité et qu’il avait ainsi notamment besoin d’une surveillance continue. A cet égard, aux termes de l’art. 9 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2020 ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Cet élément démontre également que si D.U.____ perçoit toujours une rente d’impotent, c’est qu’il a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il y a enfin lieu de relever que l’appelant a réduit la prise en charge de son fils qu’il assumait personnellement de deux week-ends et un jeudi par mois à un week-end uniquement par mois depuis le début de l’année 2021, compte tenu de son état de santé. Il n’assume dès lors que deux nuits par mois. Il sait donc, à tout le moins partiellement, la charge que l’intimée assume chaque jour lorsque son fils est auprès d’elle. Ainsi, même si l’appelant minimise le quotidien de l’intimée avec son fils, au vu de la prise en charge décrite par celle-ci dont on ne descelle aucune exagération compte tenu notamment du handicap de D.U.____, on retiendra la routine décrite comme vraisemblable et partant la charge que cela représente sur l’intimée 193 jours par an.
Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, l’obligation pour un parent de travailler à 100 %, dès que l’enfant a atteint l’âge de 16 ans, est tempérée en fonction de certaines circonstances, dont le handicap d’un enfant (cf. supra consid. 3.2.2). En définitive, même si l’enfant des parties est majeur et âgé aujourd’hui de 23 ans, il convient de retenir que le handicap de D.U.____ et la prise en charge qui en découle ne permettent pas à l’intimée d’augmenter son taux d’activité à 100 %, ce d’autant qu’il avait été convenu entre les parties de maintenir le système de semi-internat. La décision de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’intimée dans la situation actuelle se justifie pleinement.
Enfin, s’agissant de l’allocation pour impotent et des prestations complémentaires (frais de régime) que D.U.____ perçoit, lesquelles sont rétrocédées à l’intimée par l’appelant, celles-ci ne sauraient être ajoutées aux revenus mensuels nets de l’intimée. En effet, comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, l’allocation pour impotent vise à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10] ou art. 30 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20]). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Par ailleurs, rien au dossier ne permet d’établir, au stade de la vraisemblance, que les indemnités perçues par D.U.____ seraient utilisées dans un autre but que celui de couvrir les frais engendrés par sa prise en charge, compte tenu de son handicap. A ce stade, il ne semble pas non plus que l’intimée en tirerait des bénéfices. Ces indemnités ne seront donc pas ajoutées en tant que revenus additionnels aux revenus de l’intimée.
En définitive, l’appel sera rejeté sur ces points.
4. Charges mensuelles des parties
4.1 L’appelant conteste les frais de leasing retenus par l’autorité précédente dans son budget mensuel et le montant du minimum vital arrêté dans le budget mensuel de l’intimée.
4.2
4.2.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), devra désormais être appliquée pour le calculer tous les types de contribution d’entretien des enfants ou d’un époux (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles.
Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail), et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (Juge délégué CACI 26 mars 2020/144 consid. 7.1).
La part non-couverte des frais médicaux et la franchise sont pris en compte dans le minimum vital strict s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires (ATF 129 III 242 consid. 4 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). S’agissant des frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de l’activité professionnelle, les coûts liés à l’usage d’un véhicule automobile doivent être pris en compte lorsque son utilisation est rendue nécessaire par les horaires de travail, l’état de santé de l’intéressé ou la présence de plusieurs enfants à transporter (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu'il est indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2).
Pour ce qui concerne les dettes contractées après la séparation, elles ne doivent en principe pas être prises en compte, à l'exception des dettes nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession ou un prêt contracté pour l'achat d'un tel véhicule (Juge délégué CACI 13 mars 2014/122 consid. 3.2.2 et les réf. citée).
4.2.2 Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoin élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_963/2018 précité consid. 3.3.1). Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, ou encore les primes relatives à des assurances complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). Par ailleurs, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l’exercice de la profession, ne vaut que lorsqu’on s’en tient au minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_703/2011 précité op. cit. ; Juge délégué CACI 20 octobre 2021/503).
4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).
4.3
4.3.1 La présidente a retenu que le montant du leasing de l’appelant, à hauteur de 845 fr. 20 par mois, était manifestement excessif, l’appelant n’ayant fait valoir aucun motif particulier permettant de justifier qu’il soit tenu compte d’une charge aussi conséquente. Elle a dès lors limité le montant mensuel à 400 fr., en précisant également que le contrat y relatif avait été conclu en 2021, soit plusieurs années après la séparation effective des parties, et que le surplus devait être considéré comme somptuaire et partant financé par l’éventuel excédent mensuel.
L’appelant conteste toutefois la charge de leasing limitée à 400 fr. par mois par l’autorité précédente. Il soutient que le montant de 845 fr. 20 devrait être retenu, compte tenu des budgets excédentaires des parties. Il relève également que l’intimée avait, dans ses plaidoiries écrites du 2 juillet 2021, estimé à 500 fr. ces frais et que l’autorité précédente aurait en outre outrepassé sa marge d’appréciation en limitant davantage sa charge de leasing.
Quant à l’intimée, elle se rallie aux arguments retenus par l’autorité précédente, tout en relevant que l’appelant n’aurait pas allégué avoir besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail ou pour ses activités et qu’il n’aurait de toute façon pas besoin d’un tel véhicule, compte tenu de son incapacité de travailler.
4.3.2 En l’espèce, dans la mesure où les budgets mensuels des parties ont été calculés selon la méthode du minimum vital du droit de la famille, les frais de véhicule de l’appelant doivent être pris en compte, que ceux-ci soient ou non nécessaires à l’appelant à titre personnel ou pour l’exercice d’une profession (cf. consid. supra 4.2.2).
Toutefois, il convient de rappeler que l’appelant a contracté son leasing le 15 mars 2021, soit après la séparation des parties. Quant à l’intimée, son leasing s’élève à 341 fr. par mois et il est dès lors près de deux fois et demie moins cher que celui contracté par l’appelant. Ainsi, et au vu des jurisprudences citées plus haut (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.2), c’est à juste titre que l’autorité précédente a pris en compte les frais de leasing de l’appelant, tout en les limitant à 400 fr., afin d’appliquer une certaine équité entre les parties dans la prise en compte de leurs charges mensuelles et de tenir compte de mensualités plus adaptées à la situation, au vu des motifs invoqués plus haut.
S’agissant du montant à retenir, l’appelant soutient que l’intimée aurait admis à tout le moins un montant de 500 fr. dans ses plaidoiries écrites du 2 juillet 2021. Il convient toutefois de relever que l’intimée a indiqué ce qui suit : « les primes de leasing sont trop élevées et ne sauraient dépasser un montant de CHF 500.00 par mois ». Il ne peut dès lors être déduit de ce qui précède que l’intimée aurait admis le montant de 500 francs.
Au vu de ce qui précède, le montant retenu par la présidente ne porte pas flanc à la critique et ce montant sera dès lors confirmé en appel. Le grief de l’appelant sur ce point est ainsi rejeté.
4.4
4.4.1 L’autorité précédente a réduit le minimum vital de l’intimée à 1'100 fr. par mois, dans la mesure où le ménage commun formé par l’épouse et ses deux enfants majeurs n’entre pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, lequel justifierait une réduction de ce poste à 850 francs.
L’appelant soutient que c’est à tort que l’autorité précédente à uniquement réduit de 100 fr. la base mensuelle de l’intimée, dès lors qu’elle fait ménage commun avec ses deux fils qui seraient entièrement indépendants sur le plan financier et qui participeraient significativement aux charges courantes du ménage.
L’intimée se rallie aux arguments retenus par la présidente.
4.4.2 II est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). Pour le montant de base du minimum vital, le ménage commun formé par l'épouse et ses enfants majeurs n'entrent pas dans la communauté de vie fondée par un partenariat, justifiant la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple. Le fait en question peut être pris en compte uniquement dans les coûts de loyer et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200).
4.4.3 En l’espèce, l’intimée vit avec ses deux fils majeurs. Se pose dès lors la question de savoir s’il convient de réduire le montant de base fixé à 1'200 fr. pour une personne vivant seule ou à 850 fr. pour une personne vivant notamment en concubinage ou encore à un autre montant.
Lors de l’audience d’appel, aucune des parties n’a été en mesure d’indiquer au juge délégué le montant des revenus effectivement perçus par C.U.____. Il a toutefois été établi que la majeure partie des frais de logement de l’intimée est prise en charge par les enfants des parties et qu’une participation de 400 fr. par mois est versée par C.U.____ à sa mère. Dans la mesure où les enfants des parties participent déjà dans une large mesure aux frais de logement de l’intimée, c’est à juste titre l’autorité précédente a réduit de 100 fr. par mois le montant de sa base mensuelle pour tenir compte de la synergie découlant du fait que deux enfants majeurs vivent auprès d’elle.
5.
5.1
5.1.1 Au vu de ce qui précède, le minimum vital du droit de la famille de l’appelant s’élève à 7'419 fr. 05 (cf. supra partie « En fait » ch. 4a), comme retenu par l’autorité de première instance. Son excédent mensuel est quant à lui de 2'398 fr. 63 (9'817 fr. 68 – 7'419 fr. 05).
5.1.2 Le minimum vital élargi de l’intimée s’élève à 3'798 fr. 05 (cf. supra partie « En fait » ch. 4b), comme retenu par l’autorité de première instance. Son excédent mensuel se monte ainsi à 469 fr. 80 (4'267 fr. 85 – 3'798 fr. 05).
5.2 L’excédent mensuel des parties s’élevant à 2'868 fr. 43 (2'398 fr. 63 + 469 fr. 80), celui-ci doit être réparti entre elles à parts égales, soit 1'434 fr. 20 arrondis par partie (cf. supra consid. 4.2.3).
En définitive, le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant à l’intimée s’élève à 965 fr. arrondi (1'434 fr. 20 – 469 fr. 80).
5.3 L’appelant s’est déjà acquitté de la somme totale de 906 fr. 50 ([829 fr. 50 – 700 fr.] x 7 mois) en s’acquittant des frais de logement de l’intimée de juin à décembre 2021. Il a en outre réglé les pensions de janvier et février 2022, telles que fixées par la décision attaquée. Ainsi, au 17 février 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger, il avait déjà payé un total de 4'166 fr. 50 (906 fr. 50 + [2 mois x 1'630 fr.]) à titre de contribution d’entretien. Il a également transmis à l’intimée les participations aux frais de logement versées par les enfants des parties depuis qu’il ne règle plus lui-même les frais de logement de celle-ci, soit depuis le 1er janvier 2022.
Le montant de 4'166 fr. 50 devra dès lors être déduit des pensions échues du 1er juin 2021 au 17 février 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger.
6.
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant doit contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 965 fr., dès et y compris le 1er juin 2021, sous déduction, pour les contributions échues avant le 17 février 2022 (jour où la cause a été gardée à juger), d’une somme de 4'166 fr. 50 déjà versée. L’appelant sera en outre tenu de verser à l’intimée toute éventuelle somme qu’il recevra dès le 17 février 2022 (jour où la cause a été gardée à juger) de C.U.____ ou de D.U.____ à titre de participation aux frais de logement.
Le premier juge a statué sans frais ni dépens de première instance. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC) de sorte que l’ordonnance peut être confirmée sur ce point.
6.2 L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera octroyé, dès et y compris le 31 décembre 2021, Me Bertrand Pariat étant désigné comme son conseil d’office.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC) et 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire, la part de ses frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.4 Vu le sort du litige, les dépens de deuxième instance sont compensés.
6.5
6.5.1 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Bertrand Pariat a déposé une liste de ses opérations le 3 mars 2022, faisant état d’un temps consacré au dossier de 17.35 heures et de débours d’un montant de 30 fr. 80.
6.5.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité op. cit.). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité op. cit.).
6.5.3 En l’espèce, Me Pariat indique des opérations « courriel à la cliente » les 4, 10 et 19 janvier, 3 février et 3 mars 2022 qui suivent directement un courrier adressé ou reçu du juge délégué, opérations comptabilisées entre 0.10 et 0.20 heures selon le courriel, soit entre 6 et 12 minutes. Ces opérations s’apparentent en réalité à la simple transmission de copies de correspondances et ne doivent pas être facturées, dans la mesure où il s’agit de pur travail de secrétariat d’ores et déjà compris dans le tarif horaire accordé au conseil (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Par ailleurs, le temps comptabilisé à la lecture des courriers reçus du juge délégué les 3, 7, 19, 21 et 24 janvier, ainsi que les 3 et 17 février 2022, sera supprimé, ces courriers n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301) et ne pouvant donc pas être rémunérés, ce qui implique de retrancher 0.60 heures à ce titre. Par ailleurs, l’opération relative à la confection du bordereau de pièces comptabilisée le 28 janvier 2022, pour un total de 0.25 heures, sera retranchée dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. citées). Le temps consacré à la rédaction des courriers adressés au juge délégué les 28 janvier et 3 mars 2022 sera réduit à 5 minutes chacun, au vu de leur bref contenu. L’échange de courriels (« courriel de/à la client concernant sa/la voiture ») du 4 janvier 2022 entre Me Pariat et sa mandante sera supprimé, dans la mesure où il concerne les frais de transport de l’intimée, lesquels n’étaient toutefois pas contestés en appel par l’appelant. En outre, le temps nécessaire pour l’entretien client avant et après audience sera réduit à 45 minutes, le temps comptabilisé par l’avocat à 1.20 heures n’étant pas justifié compte tenu des difficultés de la cause, et celle de l’audience réduit à 1 heure et 45 minutes. Enfin, il conviendra de supprimer l’opération « Vacation au Tribunal cantonal » comptabilisée à 1 heure en sus de la durée de l’audience, dans la mesure où un forfait de 120 fr. est appliqué.
En définitive, sur les 17.35 heures invoquées, il y a lieu d’en retrancher 4.43 heures, de sorte que l’indemnité due au conseil de l’intimée correspond à un temps total consacré au dossier en deuxième instance de 12.92 heures. Les débours sont quant à eux arrêtés à un montant correspondant à 2 % du défraiement hors taxe, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Bertrand Pariat doivent être arrêtés à 2'325 fr. 60, débours par 46 fr. 50, vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 191 fr. 90 en sus, soit à une indemnité d’un montant total de 2'684 francs.
6.6 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. a) condamne A.U.____ à payer d’avance le premier de chaque mois à son épouse B.U.____, pour son entretien, une contribution de 965 fr. (neuf cent soixante-cinq francs), dès et y compris le 1er juin 2021, sous déduction, pour les contributions échues avant le 17 février 2022 (jour où la cause a été gardée à juger), d’une somme de 4'166 fr. 50 déjà versée.
b) dit qu’A.U.____ est tenu de verser immédiatement à B.U.____ toute éventuelle somme qu’il recevra dès le 17 février 2022 (jour où la cause a été gardée à juger) de C.U.____ ou de D.U.____ à titre de participation aux frais de logement.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.U.____ est admise pour la procédure d’appel, Me Bertrand Pariat étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 31 décembre 2021.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.U.____ par 400 fr. (quatre cents francs), et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.U.____, par 400 fr. (quatre cents francs).
V. L’indemnité d’office de Me Bertrand Pariat, conseil de l’intimée B.U.____, est arrêtée à 2'684 fr. (deux mille six cent huitante-quatre francs), débours, vacation et TVA compris.
VI. L’intimée B.U.____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement d’une part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. Les dépens sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Julien Chappuis (pour l’appelant A.U.____),
Me Bertrand Pariat (pour l’intimée B.U.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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