Zusammenfassung des Urteils HC/2022/137: Kantonsgericht
Der Richter M. PERROT hat über die Bitte um Rechtshilfe von A.L. entschieden, der gegen die Schutzmassnahmen für die eheliche Union Berufung eingelegt hat. Die Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Est vaudois hat am 17. Juni 2020 Schutzmassnahmen erlassen, die unter anderem die elterliche Verantwortung für die Kinder regeln. A.L. hat Berufung eingelegt und beantragt, dass seine Frau alle Kosten für die Kinder übernimmt und die Unterhaltszahlungen ab dem 1. Januar 2019 gelten. Das Gericht lehnte die Bitte um Rechtshilfe ab, da A.L. genügend Einkommen hat, um die Gerichtskosten zu tragen. A.L. hat bis zum 25. März 2022 Zeit, die Gerichtskosten in Höhe von 600 CHF zu zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/137 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.02.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | érant; Assistance; édure; ’appel; ’assistance; ’il; ’entretien; élégué; ésidente; Octroi; ’au; échéant; écembre; éposé; ’union; égulier; ’avance; ’assurance; épouse; état; écessaire; écité; ’est; être |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 117 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 201 ZGB;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JS19.055711-200940 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 15 février 2022
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Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
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Art. 117 let. a CPC
Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par A.L.____, à Villeneuve, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.L.____, à Villeneuve, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit:
1.
1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 5 mars 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H.____ et Z.____ à leur mère B.L.____, qui en exercerait la garde de fait (II), a attribué le logement conjugal, sis Route [...] à Villeneuve, à B.L.____, à charge pour elle d’en payer les charges y relatives (III), a dit qu’A.L.____ bénéficierait d’un droit de visite libre et large à l’égard de ses enfants H.____ et Z.____ à exercer d’entente avec B.L.____ ou, à défaut d’entente, d’un droit de visite selon des modalités qu’elle a précisées (IV), a dit que l’entretien convenable de H.____ et Z.____ était arrêté à respectivement 1'185 fr. 90 et
1'151 fr. 20 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (V et VI), a astreint A.L.____ à contribuer à l’entretien de ses filles H.____ et Z.____ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.L.____, d’un montant de respectivement 300 fr. et 290 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2020, sous déduction des montants déjà versés au titre d’entretien jusqu’à la date du prononcé (VII et VIII), a astreint B.L.____ à contribuer à l’entretien d’A.L.____ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de 1'040 fr. pour la période du 5 mars au 31 mars 2020, puis de 918 fr. dès le 1er avril 2020 (IX), a dit que le prononcé était rendu sans frais et que les dépens étaient compensés (X et XI), a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a rayé la cause du rôle (XIV).
1.2 Par acte du 29 juin 2020, A.L.____ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.L.____ soit astreinte à prendre à sa seule charge l’entier des frais, factures et plus généralement toutes les charges en lien avec les enfants H.____ et Z.____ depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mars 2020, le cas échéant en lui remboursant les montants dont il se serait acquittés à ce titre durant cette période (I), et que la contribution d’entretien accordée en sa faveur prenne effet au 1er janvier 2019 (II). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre liminaire, il a en outre requis que la procédure d’appel soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en interprétation et/ou rectification déposée par ses soins le jour même auprès de la présidente.
Par courrier du 13 juillet 2020, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a informé les parties que la procédure d’appel était suspendue jusqu’à ce que la présidente se soit prononcée sur la requête d’interprétation et/ou de rectification déposée par A.L.____.
Après que la présidente eût statué, par prononcé du 29 septembre 2020, sur la requête d’interprétation et/ou de rectification précitée, les parties ont sollicité et obtenu plusieurs prolongations de la suspension de la procédure d’appel aux fins de pouvoir mener des pourparlers transactionnels.
Par courrier du 15 décembre 2021, le conseil d’A.L.____ a informé le juge délégué que les parties n’étaient pas parvenues à trouver un accord mettant un terme à leur litige. Il a dès lors sollicité que la procédure d’appel soit reprise, en indiquant qu’il déposerait sous peu une demande d’assistance judiciaire en faveur de son mandant.
1.3 Le 3 février 2022, A.L.____ a requis, par l’intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel. Il a produit à cette fin le formulaire idoine dûment complété, ainsi que des pièces attestant de ses revenus et de ses charges.
2.
2.1 A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le requérant fait valoir qu’il perçoit un revenu mensuel net de 2'347 fr. 20 fr., auquel s’ajoutent des prestations de l’assurance chômage à hauteur de 1'950 fr. et la contribution d’entretien qui lui est versée par son épouse de 918 fr. par mois. Au total, le requérant indique ainsi bénéficier d’un montant de 5'215 fr. 20 à titre de revenus mensuels nets. S’agissant de ses charges mensuelles, il invoque des frais de logement de 1'450 fr., des primes d’assurance-maladie obligatoire de 362 fr. 95, des frais de télécommunication de 143 fr 75, des contributions d’entretien à sa charge de 590 fr., ainsi que des frais d’immatriculation et de « prime TCS » à hauteur de respectivement 58 fr. et 100 francs. Le requérant indique en outre dans sa demande d’assistance judiciaire bénéficier d’une fortune immobilière de
1'400'000 fr. environ, composée de la maison familiale dont il est copropriétaire avec son épouse. Il fait enfin état de dettes d’un montant total de 40'000 francs.
2.2
2.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par
l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper
(ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 précité consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC ). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les références citées).
En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ;
TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2).
Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2). S’agissant de la fortune immobilière, Il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable
(TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3).
L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).
2.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).
Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue de procédure civile suisse [RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 précité consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du
1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est constitutif ni de formalisme excessif ni d’une violation de l'égalité de traitement par rapport à la partie non assistée ; en effet, la partie qui bénéficie des avantages d'une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2. et 4.2.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, les revenus mensuels nets du requérant s’élèvent, selon ses indications, à 5’215 fr. 20 (4'297 fr. 20 + 918 fr. de contribution d’entretien).
Quant aux charges alléguées par le requérant, elles s’élèvent au total à 4'224 fr. 85 si on y ajoute le montant de base de 1'200 fr., les frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie par 170 fr. 15 et les frais de droit de visite par 150 fr. retenus dans le prononcé entrepris (1'200 fr. de montant de base +
1'450 fr. de loyer + 362 fr. 95 de frais d’assurance-maladie + 170 fr. 15 de frais médicaux non couverts + 143 fr 75 de frais de télécommunication + 590 fr. de contributions d’entretien + 58 fr. de frais d’immatriculation de véhicule + 100 fr. de prime TCS + 150 fr. de frais de droit de visite).
S’agissant des dettes invoquées par le requérant, celui-ci n’a produit aucune pièce démontrant qu’il s’en acquitterait par le paiement d’acomptes réguliers, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ici, conformément à la jurisprudence précitée.
Au vu de ce qui précède, le requérant dispose, selon ses propres allégations, d’un excédent de revenus mensuels de 990 fr. 35 après prise en compte de ses charges (5'215 fr. 20 – 4'224 fr. 85). Or, un tel disponible est suffisant pour lui permettre d’assumer les frais judiciaires et d’avocat de la procédure de deuxième instance en une année, étant précisé qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, soit une procédure relativement courte, laquelle ne devrait dès lors pas engendrer des frais élevés.
On relèvera en outre que le requérant indique disposer d’une fortune immobilière d’environ 1'400'000 fr., constituée par la maison familiale dont il est copropriétaire avec son épouse. Or, il n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas mettre à profit cette fortune pour financer les frais de la procédure d’appel. En particulier, il ne soutient pas – et ne rend a fortiori pas vraisemblable – qu’il ne serait pas possible d’augmenter à cette fin le crédit hypothécaire grevant sa part de copropriété de ce bien immobilier, en requérant, le cas échéant, le consentement de son épouse. Ce motif justifie également à lui seul le rejet de la requête d’assistance judiciaire.
3. Au vu de ce qui précède, la condition de l’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC n’est pas réalisée. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.
La présente décision est rendue sans frais judiciaires (art. 119
al. 6 CPC).
4. Il convient d’impartir à A.L.____ un délai au 25 mars 2022 pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. Un délai échéant au 25 mars 2022 est imparti à A.L.____ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par
600 fr. (six cents francs).
III. L’ordonnance est rendue sans frais.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète à :
Me Géraldine Chapuis-Rapin (pour A.L.____), avec un bulletin de versement.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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