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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/129: Kantonsgericht

Die Eigentümer A.K. und B.K. haben gegen eine Entscheidung des Zivilgerichts Beschwerde eingelegt, die den Anschluss ihrer Bauprojekte an Kanalisationsleitungen betrifft. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1.000 CHF, und A.K. und B.K. müssen zusätzlich 2.500 CHF an die Gegenseite zahlen. Das Gericht hat entschieden, dass die Beschwerde abgelehnt wird und die Kosten von A.K. und B.K. zu tragen sind. Der Richter ist M. de Montvallon, und die Gerichtsschreiberin ist Frau Bannenberg.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/129

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/129
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/129 vom 10.02.2022 (VD)
Datum:10.02.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’effet; ’appel; ésidente; épens; écision; ’il; étaire; ’ordonnance; ésente; évrier; ’octroi; ’ils; étaires; ’elle; ébit; ’autorité; ’exécution; écitée; éjudice; érêt; érants; Présidente; ’arrondissement; Côte; écitées
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 315 ZPO;Art. 691 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/129

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.032027-220110

ES12



cour d’appel CIVILE

______________

Ordonnance du 10 février 2022

________________

Composition : M. de Montvallon, juge unique

Greffière : Mme Bannenberg

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.K.____, à [...], et B.K.____, à [...], requérants, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant d’avec X.____, à [...], M.____, à [...], H.____ et D.____, à [...], L.____ et P.____, à [...], N.____ et W.____, à [...], S.____SA, à [...], et C.____SA, à [...], intimés, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1.

1.1 A.K.____ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. B.K.____ est quant à lui propriétaire de la parcelle contiguë n° [...] de la même commune.

Chacun des susnommés a reçu sa parcelle respective en donation en [...].

1.2 S.____SA, intervenant en qualité de promoteur immobilier, a vendu la parcelle n° [...] de la commune de [...] à X.____, M.____, H.____, D.____, L.____, P.____, N.____ et W.____, lesquels en sont devenus copropriétaires.

1.3 Les parcelles nos [...] et [...] précitées sont séparées par le chemin du [...], lequel relève du domaine public.

1.4 A teneur des servitudes de canalisation inscrites le [...] au Registre foncier, les parcelles n° [...] et [...] se desservent réciproquement et sont donc simultanément fonds servants et dominants.

En revanche, aucune servitude de canalisation au bénéfice de la parcelle n° [...] ne grève les parcelles propriété de A.K.____ et B.K.____. Cela étant, des canalisations – installées à une date inconnue mais vraisemblablement avant la prise de possession par les parties de leurs parcelles respectives – desservant la parcelle n° [...] passent notamment par les parcelles nos [...] et [...].

2.

2.1 Les copropriétaires de la parcelle n° [...] font réaliser sur celle-ci des logements en propriété par étages. Le chantier a été confié à C.____SA, entrepreneur général.

2.2 Ce projet de construction a été mis à l’enquête publique du 25 septembre 2020 au 26 octobre 2020. Le permis de construire a été délivré le 21 décembre 2020.

2.3 L’avancement du chantier a laissé apparaître des canalisations – non inscrites au Registre foncier – reliant la parcelle n° [...] à la parcelle n° [...].

2.4 Par courrier du 15 février 2021 adressé à S.____SA, B.K.____ s’est en substance opposé à ce que les immeubles en construction soient raccordés aux canalisations précitées, a demandé qu’elles soient bouchées et a requis que le plan d’évacuation des eaux soit revu.

Par courrier du 1er mai 2021, B.K.____ a notamment indiqué à S.____SA que A.K.____ et lui-même refusaient d’accorder une servitude de canalisations, de même qu’ils s’opposaient à l’évacuation des eaux claires et usées de leur projet de construction via leurs parcelles. Il a en outre requis de la société susnommée qu’elle lui confirme la condamnation des canalisations en question.

2.5 Il ressort d’une note technique réalisée le 6 avril 2021 par [...] que le raccordement du projet de construction de la parcelle n° [...] sur les canalisations occulte précitées ne poserait, dans l’état actuel des parcelles nos [...] et [...], aucun problème du point de vue hydraulique. En cas de nouvelles constructions sur ces dernières parcelles, l’auteur de la note conseille d’exiger une rétention avec une limitation du débit de restitution, permettant d’égaliser le débit des canalisations existantes, étant précisé que cette mesure était de toute manière généralement imposée pour toutes les nouvelles constructions raccordées au réseau public.

Selon une seconde note technique, réalisée par le 2 septembre 2021 par la même société, le projet de construction sur la parcelle n° [...] comporte un bassin de rétention avec un débit de restitution permettant un raccordement sans danger aux canalisations des parcelles nos [...] et [...], une densification de celles-ci ne posant aucune difficulté puisqu’elle conduirait au contraire à une réduction du débit des eaux claires et du taux de remplissage du collecteur public lors de périodes de pluie à forte intensité.

3.

3.1 Par acte du 23 juillet 2021, A.K.____ et B.K.____ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête dirigée contre X.____, M.____, H.____, D.____, L.____, P.____, N.____, W.____, S.____SA et C.____SA (ci-après : les intimés) en concluant, avec suite de frais et dépens et à titre tant superprovisionnel que provisionnel, à ce qu’interdiction leur soit faite, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de faire usage de quelque canalisation que ce soit permettant d’évacuer les eaux claires et/ou usées en provenance de la parcelle n° [...] de la commune de [...] en direction des parcelles nos [...] et [...] de quelque façon que ce soit, notamment en construisant d’autres canalisations. A titre provisionnel, ils ont en outre conclu à ce qu’il soit constaté que l’interdiction requise constituait une mesure d’exécution anticipée provisoire à caractère définitif.

3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2021, la présidente a en substance fait droit aux conclusions prises à titre superprovisionnel par A.K.____ et B.K.____ (I à III), a dit que l’ordonnance serait valable jusqu’à droit connu sur les conclusions provisionnelles (IV) et a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort des mesures provisionnelles (V).

3.3 Le 10 septembre 2021, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles. A.K.____ et B.K.____ y ont déposé une réplique au pied de laquelle ils ont maintenu leurs conclusions du 23 juillet 2021.

3.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2021, dont les considérants écrits ont été adressés le 19 janvier 2022 pour notification aux parties, la présidente a rejeté la requête du 23 juillet 2021 (I), a révoqué les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juillet 2021 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A.K.____ et B.K.____, solidairement entre eux, et a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, devaient verser aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. Par acte du 31 janvier 2022, A.K.____ et B.K.____ ont interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que leur requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021 soit admise. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.

Ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif à leur appel.

Le 3 février 2022, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

5.

5.1 Les appelants font valoir que tout usage que les intimés pourraient faire de la canalisation reliant la parcelle n° [...] à la parcelle n° [...] serait illicite, aucune servitude de canalisation n’ayant été inscrite en faveur de leur parcelle. Il conviendrait ainsi d’assortir leur appel de l’effet suspensif, afin de faire renaître les mesures superprovisionnelles qui avaient été ordonnées le 26 juillet 2021 par la présidente. Les appelants considèrent qu’à défaut, les intimés pourraient se raccorder sans droit à leurs canalisations, et soutiennent qu’ils ne disposeraient alors d’aucun moyen pour obtenir une réparation intégrale de leur dommage au sens de l’art. 691 al. 1 CC.

5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). Saisie d'une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235). En revanche, il n’apparaît pas exclu de requérir auprès de l’autorité d’appel le prononcé de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu’il faut considérer la requête d’effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l’octroi anticipé de la conclusion prise en appel, alors l’appelant doit démontrer l’existence d’un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à l’appelant une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d’une mesure conservatoire (cf. JdT 2020 III 121). Lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif à l’appel a pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles (Juge délégué CACI 7 février 2019 ; JdT 2020 III 121).

5.3 En l’espèce, il ressort des deux notes techniques mentionnées plus haut (cf. supra consid. 2.5) que l’utilisation des raccordements litigieux par les intimés, compte tenu notamment des aménagements qu’ils ont réalisés sur leur parcelle – bassin de rétention – ne porte pas atteinte à la capacité limitée desdits raccordements, cette situation pouvant même supporter une future densification des parcelles nos 199 et 407 qui intègrent les canalisations en cause et dont les appelants sont propriétaires. Dans ces conditions, l’exécution de la décision querellée ne saurait porter une atteinte irréversible aux intérêts des appelants. Quant à leurs droits de propriétaires vis-à-vis de l’usage litigieux de leurs canalisations, ceux-ci ne sont en rien compromis, dès lors que la décision querellée n’a finalement pour seule conséquence que de préserver la situation qui prévalait avant que le litige judiciaire ne survienne.

La requête d’effet suspensif se révèle ainsi infondée.

6. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Les frais judiciaires afférents à la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (art. 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre la somme de 600 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens.

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais judiciaires afférents à la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des appelants A.K.____ et B.K.____, solidairement entre eux.

III. Les appelants A.K.____ et B.K.____, solidairement entre eux, verseront aux intimés X.____, M.____, H.____, D.____, L.____, P.____, N.____, W.____, S.____SA et C.____SA, créanciers solidaires, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me Gaspard Couchepin (pour A.K.____ et B.K.____),

Me Olivier Klunge (pour X.____, M.____, H.____, D.____, L.____, P.____, N.____, W.____, S.____SA et C.____SA),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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