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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/12: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat in einem Fall zwischen P.________ und B.________ entschieden, dass das Urteil des Handelsgerichts von [...] nicht in der Schweiz vollstreckbar ist. Der Rekurs von P.________ wurde angenommen, die Gerichtskosten von 500 CHF wurden B.________ auferlegt. Es wurden keine weiteren Kosten zugesprochen. Die Gerichtskosten der zweiten Instanz von 1'500 CHF wurden ebenfalls B.________ auferlegt, die zudem P.________ 3'000 CHF für Kosten und Rückerstattung zahlen muss. Der Präsident des Gerichts war M. Pellet, der Betrag der Gerichtskosten beträgt 500 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/12

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/12
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/12 vom 18.11.2021 (VD)
Datum:18.11.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; ’intimée; écutoire; évrier; ’appel; ’au; édure; ’exéquatur; ’autorité; ’arrêt; ésident; épens; écité; éclaré; ’il; èces; ’EUR; ’est; Chambre; ésidente; Suisse; êtés; éans; écembre
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 327a ZPO;Art. 335 ZPO;Art. 38 VwVG;Art. 43 VwVG;Art. 45 VwVG;Art. 46 VwVG;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 335; Art. 309 OR, 2016

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/12

TRIBUNAL CANTONAL

AX19.004368-190734

316



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 18 novembre 2021

__________

Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Bannenberg

*****

Art. 38 par. 1 et 45 par. 1 CL

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.____, à [...], intimé, contre la décision rendue le 9 avril 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.____, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 9 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a admis la requête d’exéquatur déposée le 21 novembre 2018 par B.____ (I), a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de commerce de [...] dans la cause opposant B.____ à P.____ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de B.____ (III), et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

En droit, la présidente a considéré que les conditions posées par les art. 41 et 53 CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12) étaient remplies, de sorte qu’il y avait lieu de déclarer exécutoire en Suisse le jugement rendu 15 février 2018 par le Tribunal de commerce de [...].

B. a) Par acte du 10 mai 2019, P.____ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de commerce de [...] ne soit pas déclaré exécutoire. Il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau à l’appui de son acte.

A titre préalable, le recourant a conclu à ce que l’autorité de céans sursoie à statuer sur le recours jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté par l’intéressé auprès de la Cour d’appel de [...] contre le jugement précité, en application de l’art. 46 par. 1 CL.

b) Au pied de sa réponse du 15 juillet 2019, B.____ (ci-après : l’intimée) a conclu à ce qu’il plaise à l’autorité de céans surseoir à statuer sur le recours jusqu’à droit connu sur l’appel pendant contre le jugement du 15 février 2018 et autoriser l’intéressée à compléter ses écritures après réception de l’arrêt sur appel. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

c) Par décision du 17 juillet 2019, la juge déléguée a fait droit à la conclusion préalable du recours, la cause étant suspendue et les parties étant invitées à informer l’autorité de céans sur l’issue de l’appel pendant en France contre le jugement du 15 février 2018.

Par courrier du 10 janvier 2020, l’intimée a informé l’autorité de céans de ce qu’un arrêt sur appel ne serait vraisemblablement pas rendu avant le mois de décembre 2020. Elle a ainsi requis que la cause demeure suspendue jusqu’à la fin de l’année 2020.

Par décision du 14 janvier 2020, la juge déléguée a suspendu la présente cause jusqu’au 21 décembre 2020. Le 24 septembre 2020, la juge déléguée a prolongé, sur réquisition du recourant, la suspension de la procédure jusqu’au 21 décembre 2021.

d) Le 5 octobre 2021, le recourant a produit l’arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la Cour d’appel de [...] dans la cause l’opposant à l’intimée. Il a requis la reprise de la procédure et conclu à ce que l’autorité de céans constate que le jugement du 15 février 2018 n’était pas exécutoire, les conclusions prises au pied de son recours devant être admises.

Par courrier du 8 novembre 2021, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice quant à la demande de reprise d’instance, ainsi qu’aux conclusions du recourant.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de commerce de [...] a en substance condamné la société [...] à payer au recourant la somme d’EUR 701'196.38, hors taxes, a condamné le recourant à restituer à l’intimée la somme d’EUR 300'000.-, a condamné l’intimée, la société précitée et [...], solidairement entre eux, à payer au recourant la somme d’EUR 5'000.sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile français, et a rejeté toute autre, plus ample ou contraire conclusion.

b) Par acte reçu le 20 avril 2018 et enregistré le 3 mai 2018 par la Cour d’appel de [...], le recourant a interjeté appel de ce jugement.

2. Par requête d’exequatur du 21 novembre 2018, l’intimée a conclu à la mise en exécution du jugement du 15 février 2018.

Le recourant n’a pas été invité à se déterminer sur la requête précitée.

3. Par arrêt du 1er octobre 2021, la Cour d’appel de [...] a admis l’appel déposé par le recourant contre le jugement du 15 février 2018, a infirmé ledit jugement en tant qu’il condamnait le recourant à restituer la somme d’EUR 300'000.- à l’intimée, a condamné la société [...] à verser au recourant la somme d’EUR 732'249.60 au titre de la marge commerciale, a condamné l’intimée et [...], solidairement entre eux, à verser au recourant la somme d’EUR 300'000.-, et a rejeté les conclusions de la société précitée, de l’intimée et de [...].

En droit :

1.

1.1 La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 12 ad art. 309 CPC).

La procédure de constatation de la force exécutoire d’une décision rendue par un Etat lié à la CL – entrée en vigueur le 1er janvier 2010 en France et le 1er janvier 2011 en Suisse – est réglée aux art. 38 ss CL. Aux termes de l’art. 43 par. 5 CL (cf. art. 327a al. 3 CPC), le recours contre la décision d’exéquatur doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. Annexe III CL ; art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

2.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC), y compris lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 ss CL (art. 327a al. 1 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508).

2.2 L’art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. Cette disposition n’est toutefois pas applicable au recours dirigé contre une décision en constat du caractère exécutoire au sens des art. 38 ss CL, dans le cadre duquel les nova sont admis aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 422 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4 et les références citées). Aux termes de cette dernière disposition, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l’espèce, les pièces jointes au recours sont recevables ; elles remplissent en effet les réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors que le recourant n’avait pas été invité à se déterminer sur la requête d’exéquatur du 21 novembre 2018. Les pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse, toutes postérieures à la reddition de la décision attaquée, sont également recevables. Il en va de même de l’arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la Cour d’appel de [...], produit le 5 octobre 2021 par le recourant, ainsi que des écritures déposées par les parties ensuite de la reddition de cet arrêt. Il a été tenu compte de ces pièces et écritures dans la mesure utile.

3.

3.1 Le recourant se prévaut du fait que le jugement du 15 février 2018, déclaré exécutoire en Suisse par la décision querellée, a été réformé par l’arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la Cour d’appel de [...], pour conclure à la réforme de la décision entreprise dans le sens d’un rejet de la requête d’exéquatur du 21 novembre 2018.

L’intimée s’en est remise à justice, tout en relevant qu’elle entendait, de même que [...] et la société [...], déposer un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité.

3.2 Aux termes de l’art. 45 par. 1 CL, la juridiction saisie du recours prévu par l’art. 43 CL ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus par les art. 34 et 35 CL.

Nonobstant la lettre de l’art. 45 par. 1 CL, s’ajoutent notamment aux motifs des art. 34 et 35 CL ceux tirés de l’inapplicabilité de la CL ou de l’absence de décision – au sens de l’art. 32 CL – à déclarer exécutoire ; de même le recourant peut-il faire valoir que la décision étrangère dont l’exéquatur est contesté n’est plus exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel ladite décision a été rendue (Staehelin/Bopp, in Dasser/Oberhammer [édit.] LuganoÜbereinkommen, 3e éd., Berne 2021, n. 2 et 3 ad art. 45 CL et les références citées ; Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 4 ad art. 45 CL). L’autorité de recours peut ainsi réformer la décision d’exéquatur lorsque les conditions permettant de déclarer exécutoire un jugement rendu dans un Etat partie à la CL (cf. art. 38 ss CL) ne sont pas, respectivement plus, remplies (Hofmann/Kunz, in Oetiker/Weibel [édit.], Basler Kommentar, LuganoÜbereinkommen, 2e éd., Bâle 2016, n. 22 ad art. 45 CL et les références citées).

3.3 En l’espèce, le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal de commerce de [...], déclaré exécutoire par la décision attaquée, a été réformé par la Cour d’appel de [...] en date du 1er octobre 2021, de sorte que ledit jugement n’est plus exécutoire en France. Un éventuel pourvoi en cassation contre l’arrêt précité n’y changerait rien, dès lors qu’il s’agit d’une voie de droit extraordinaire (cf. art. 604 ss du Code de procédure civile français) dépourvue d’effet suspensif (art. 579 du Code de procédure civile français), l’intimée ne prétendant pas qu’une disposition spéciale de droit français, applicable au cas d’espèce, en disposerait autrement. Partant, faute pour le jugement du 15 février 2018 d’être exécutoire en France, il ne saurait être déclaré exécutoire en Suisse (cf. art. 38 par. 1 in initio CL). Il s’ensuit que le grief du recourant est fondé, la décision entreprise devant être réformée dans le sens d’un rejet de la requête d’exéquatur du 21 novembre 2018.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il sera à nouveau statué dans le sens qui précède, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) et la décision étant rendue sans dépens de première instance, faute pour le recourant d’avoir été invité à se déterminer sur la requête du 21 novembre 2018.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 82 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance fournie par le recourant (art. 111 al. 1 CPC).

L’intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Il est à nouveau statué comme il suit :

I. La requête d’exéquatur déposée le 21 novembre 2018 par B.____ est rejetée.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de B.____.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.____.

IV. L’intimée B.____ doit verser au recourant P.____ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Anath Guggenheim (pour P.____),

Me Christophe Wilhelm (pour B.____).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (cf. art. 44 CL) au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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