E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2022/115: Kantonsgericht

Das Tribunal Cantonal hat am 9. Februar 2022 über einen Fall von Schutzmassnahmen für die eheliche Union entschieden. Der Richter hat festgestellt, dass der Vater monatlich 955 Franken für das Kind zahlen muss, obwohl er nur 400 Franken zahlen wollte. Die Mutter hatte eine Erhöhung der Zahlung beantragt. Der Vater war arbeitslos und argumentierte, dass seine Einkünfte niedriger seien. Das Gericht entschied jedoch, dass die Zahlung angemessen sei. Es wurde festgestellt, dass keine wesentlichen Änderungen seit der letzten Festlegung der Zahlung im Jahr 2019 vorlagen. Das Gericht wies den Antrag auf Änderung der Zahlung ab, da keine neuen Umstände vorlagen, die eine Änderung rechtfertigen würden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2022/115

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2022/115
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2022/115 vom 09.02.2022 (VD)
Datum:09.02.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’appel; ’entretien; ’union; ’appelant; ’enfant; édure; ’intimé; ’il; égué; ’intimée; ésidente; ’est; écis; écembre; élégué; ’ordonnance; èces; L’appel; écision; éférence; érante; êté; éré
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 129 ZGB;Art. 179 ZGB;Art. 271 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 286 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 79 ZGB;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2022/115

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.040567-220004

65



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 9 février 2022

__________

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 179 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par L.T.____, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I.T.____, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rappelé les conventions de mesures protectrices de l’union conjugale qui avaient été conclues par L.T.____ et I.T.____ les 1er mai 2019 et 28 août et/ou 28 octobre 2019, qui fixaient, en particulier, à 400 fr. par mois, plus allocations familiales, la contribution due par L.T.____ pour l’entretien de son fils D.____, né le [...], dès le 1er septembre 2019 (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.____ à 956 fr. 55, allocations familiales déduites (II), a astreint L.T.____ à contribuer à l’entretien de l’enfant précité par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de I.T.____, de 955 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2021 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a rendu cette ordonnance sans frais ni dépens (V) et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

En droit, le premier juge, statuant sur la requête présentée en date du 14 septembre 2021 par la requérante, tendant notamment à la réévaluation du montant de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’enfant D.____, a en substance rappelé les règles applicables afin de calculer la contribution d’entretien concernée et a considéré qu’il y avait lieu, en application de ces règles, d’astreindre l’intimé à verser, en faveur de son fils, une pension mensuelle de 955 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2021.

B. Par lettre manuscrite du 27 décembre 2021, L.T.____ (ci-après : l’appelant), non assisté, a déclaré faire appel de cette ordonnance, en demandant, en substance, à pouvoir continuer à payer une pension mensuelle de 400 fr. par mois en faveur de son fils. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son appel.

Le 24 janvier 2022, I.T.____ (ci-après : l’intimée), non assistée, a déposé une réponse. Elle a implicitement conclu au rejet de l’appel et à ce que l’ordonnance entreprise soit confirmée. Elle a en outre sollicité qu’un délai soit fixé à l’appelant pour qu’il règle le surplus de pensions échu depuis le 1er octobre 2021. Elle a également produit un lot de pièces.

Par courrier du 27 janvier 2022, l’appelant a déposé des observations spontanées, à l’appui desquelles il a à nouveau produit des pièces.

L’intimée a déposé des observations spontanées le 4 février 2022.

Par avis du 8 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

1. L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...]. L’enfant D.____, né le [...], est issu de cette union.

2. a) En janvier 2019, la requérante a ouvert une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Le 1er mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est en particulier la suivante :

« I. Les époux I.T.____, née [...], et L.T.____ conviennent de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée.

II. Le lieu de résidence de l’enfant D.____, né le [...], reste fixé au domicile de sa mère I.T.____, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.

III. L.T.____ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère de ce dernier.

A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui, dans la mesure de ses disponibilités professionnelles : [...].

V. Dès et y compris le 1er juin 2019, L.T.____ contribuera à l’entretien de son fils D.____ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 450.- (quatre cent cinquante francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de I.T.____. La situation financière de L.T.____ sera réexaminée après les vacances d’été.

Il est précisé que le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.____ est arrêté à Fr. 815.par mois, après déduction de l’allocation familiale mensuelle de Fr. 300.-. ».

c) En date du 28 août 2019, la présidente a tenu une nouvelle audience, lors de laquelle les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, modifiant le chiffre V de la convention du 1er mai 2019. Cette convention est libellée comme il suit :

« Parties conviennent de modifier partiellement comme suit leur convention du 1er mai 2019 :

I. Dès et y compris le 1er septembre 2019, L.T.____ contribuera à l’entretien de son fils D.____ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 400.- (quatre cents francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de I.T.____. ».

d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2019, la présidente a rappelé la convention signée par les parties le 28 août 2019, a fixé le droit de visite de l’appelant sur son fils, et ses modalités, et a maintenu, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention du 1er mai 2019, à l’exception de ses chiffres III et V.

3. Le 14 septembre 2021, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la présidente. Elle a notamment conclu à la réévaluation de la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de l’enfant D.____. Dans sa requête, elle a en particulier allégué que la pension alimentaire n’avait « pas été réévaluée depuis plus de deux ans ».

Le 13 octobre 2021, la présidente a tenu l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties, non assistées. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain. En outre, l’intimée a conclu à l’augmentation de la pension mensuelle due en faveur de l’enfant des parties. L’appelant a pour sa part conclu au rejet de cette conclusion.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])

1.2 Formé en temps utile et avec les indications prescrites à l’art. 311 CPC, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, dépasse 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d’instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).

2.3 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 6.2.1).

2.4 En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne l’entretien d’un enfant mineur et qu’elle est, par conséquent, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il en a été tenu compte dans une mesure utile à la résolution du présent litige.

3.

3.1 L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien fixé par le premier juge. Il reproche essentiellement à celui-ci d’avoir surévalué ses revenus en retenant qu’il réalisait, en moyenne, un revenu de 3’500 fr. net par mois. Il fait valoir qu’il est actuellement au chômage et qu’il ne percevrait qu’un montant mensuel net de 2’800 fr. à 2’900 francs. Il invoque par ailleurs des charges, notamment des frais médicaux non remboursés, dont le premier juge aurait refusé, selon lui à tort, de tenir compte.

L’intimée conteste en substance les moyens de l’appelant. Elle expose en particulier que l’intéressé alternerait des périodes de chômage et de gains intermédiaires afin d’éviter d’être engagé par un contrat de durée indéterminée et de voir ainsi augmenter la pension due pour son fils. Elle soutient en outre que certains des postes de charges de l’appelant seraient déraisonnables et qu’ils ne devraient pas être entièrement pris en considération.

3.2 Dans son ordonnance, le premier juge s’est limité à faire mention des règles applicables en matière de fixation de la contribution d’entretien et à arrêter, au regard de la situation financière respective des parties, le montant de la pension mensuelle due à l’enfant D.____. Or, le montant de cette pension avait déjà été fixé dans le cadre d’une procédure précédente, ayant abouti aux conventions des 1er mai et 28 août et/ou 28 octobre 2019.

3.3 Aux termes de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010), le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

3.3.1 Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; cf. également ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1). Il n’est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l’art. 129 al. 1 CC] ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020, p. 177 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).

La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c’est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu’après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d’attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n’ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d’autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu’il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l’établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 18 avril 2019 consid. 4.1).

En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n’a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 [à propos de l’art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1).

Une modification est par ailleurs exclue lorsqu’une situation de fait a été causée de la propre initiative de la partie requérante, d’une manière contraire au droit ou abusive. Ainsi, une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l’un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l’abandon d’un emploi bien rémunéré (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.3 ; Chaix, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., Bâle 2018, n. 4 ad art. 79 CC).

3.3.2 Lorsque les mesures protectrices ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Action civiles, vol I : CC et LP, 2e éd. Bâle 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Sont réservés les faits nouveaux qui sortent clairement du spectre des développements futurs qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties au moment de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).

3.3.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée, qui se limite à rappeler les règles applicables en matière de fixation de la contribution d’entretien et à arrêter le montant de la pension mensuelle due par l’appelant à l’enfant D.____, ne comporte aucune motivation sur le principe même, au sens de l’art. 179 al. 1, 1re phrase, CC, d’une modification des mesures protectrices de l’union conjugale prises dans les conventions des 1er mai et 28 août et/ou 28 octobre 2019, lesquelles ont été ratifiées par l’autorité de première instance pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

Dans sa requête en modification du 14 septembre 2021, l’intimée n’a elle-même fait valoir aucun changement de circonstance précis, donnant pour seule justification à sa demande de nouvelle fixation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant des parties le fait que la pension n’avait « pas été réévaluée depuis plus de deux ans ». Par ailleurs, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable que la situation des parties pourrait avoir changé de manière essentielle et durable entre le 28 août et/ou le 28 octobre 2019 – dates de la dernière fixation de la pension – et le 14 septembre 2021 – date du dépôt de la requête en modification. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû constater qu’il n’y avait en l’occurrence aucune circonstance permettant de justifier un nouvel examen de la contribution d’entretien fixée dans la dernière convention et refuser de procéder à une nouvelle fixation de celle-ci.

Ainsi, c’est à tort que le premier juge a, dans son ordonnance, arrêté un nouveau montant à titre de contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils D.____.

4. En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé, les conclusions de l’intimée en augmentation de la contribution d’entretien étant ainsi incluses dans les conclusions rejetées par le chiffre IV du dispositif.

La procédure de première instance ne donnant pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), la répartition de ceux-ci n’a pas besoin d’être réexaminée.

L’intimée ayant agi à la demande d’un assistant social, qui ne l’a pas judicieusement conseillée, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Les parties ayant procédé sans l’assistance de mandataires profession-nels, il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, ni de première ni de deuxième instance.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance du 23 décembre 2021 est réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé ; elle est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

M. L.T.____,

Mme I.T.____,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.